Nabid c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) |
2012 QCCS 2914 |
|||||||
JT 1409 |
||||||||
(Chambre civile) |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
|||||||
|
||||||||
N° : |
450-17-003460-095 |
|||||||
|
||||||||
DATE : |
28 juin 2012 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS TÔTH, J.C.S. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
Dr ABDENOUR NABID |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (CHUS) |
||||||||
Défendeur |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le litige oppose un centre de recherche clinique à l'un de ses chercheurs.
[2] Les décisions du Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel (« CRC ») du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CHUS ») :
a) de cesser de verser aux comptes de recherche du chercheur les intérêts accrus sur les sommes reçues des compagnies commanditaires ou subventionnaires;
et
b) de cesser de verser « au compte de coordination » du chercheur une partie des frais indirects de recherche dans le cas de deux projets de recherche particuliers;
sont à la source du litige.
[3] Le demandeur, Dr Nabid, s'en plaint et réclame ces sommes ou, à tout le moins, le rétablissement des pratiques et usages antérieurs ainsi que le respect des ententes intervenues entre lui et le CRC.
[4] Le CRC nie devoir quoi que ce soit et riposte par une demande reconventionnelle où il réclame du chercheur des frais de recherche indirects qu'il aurait versés au compte de coordination du chercheur à l'occasion des deux contrats de recherche conclus en 2000. À l'audience, cette demande est modifiée et prend plutôt la forme d'une demande déclaratoire.
[5] Dr Nabid est médecin spécialiste en radio-oncologie. Il est membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (« CMDP ») au CHUS. Le membre actif contribue à l'enseignement et/ou à la recherche[1]. À titre de membre actif, Dr Nabid doit respecter les règles approuvées par le conseil d'administration du CHUS et respecter le contrat d'affiliation avec l'Université de Sherbrooke (« UdeS »)[2].
[6] Ses honoraires à titre de médecin spécialiste sont payés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ ») et versés à la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke (« SMUS ») en vertu du contrat de société qui lie le médecin à la SMUS[3].
[7] Dr Nabid est également professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'UdeS. Il reçoit un salaire pour cette tâche.
[8] Depuis 1994, Dr Nabid œuvre aussi en recherche clinique. La recherche du Dr Nabid est essentiellement orientée vers le traitement du cancer. Dr Nabid est un chercheur prolifique qui a participé à plus de 84 projets de recherche comme « investigateur principal ». Il a recruté plus de 1 800 patients dans ses protocoles de recherche. Ses patients ont ainsi pu bénéficier des traitements et des soins à la fine pointe des connaissances scientifiques.
[9] Le CHUS est un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS »)[4]. Le CHUS est une personne morale de droit public[5].
[10] La LSSSS met en place un mode d'organisation des établissements afin de promouvoir la recherche et l'enseignement de façon à mieux répondre aux besoins de la population[6].
[11] Le CHUS est administré par un conseil d'administration (C.A.). Le C.A. doit s'assurer du respect de la mission d'enseignement et de recherche de l'établissement[7].
[12] Le CHUS a conclu un contrat d'affiliation avec l'UdeS[8]. Tous les chercheurs du CRC sont professeurs à l'UdeS.
[13] Le contrat d'affiliation a pour but notamment de promouvoir la recherche scientifique au CHUS. Tous les types de recherche effectués au CRC sont visés par le contrat d'affiliation.
[14] Selon le contrat d'affiliation entre le CHUS et l'UdeS, les projets de recherche du CHUS font partie de ses activités usuelles et à ce titre, ils sont soumis à ses règlements généraux de même qu'à ses règlements spécifiques applicables à la recherche[9].
[15] Le Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel n'est pas une entité juridique distincte mais plutôt une unité administrative du CHUS. Le CRC est un « centre de recherche FRQS[10] », c'est-à-dire soutenu par le Fonds de recherche du Québec - Santé, organisme subventionnaire à but non lucratif instauré en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation[11].
[16] Le CRC est dirigé par un directeur scientifique. Il relève de la direction générale du CHUS[12]. Actuellement, le CRC regroupe environ 200 chercheurs.
[17] Le directeur scientifique est chargé de l'organisation, de la coordination et de la supervision des activités de recherche au sein du CRC. Il doit favoriser et promouvoir le développement de la recherche en santé, veiller à l'intégration des chercheurs cliniciens fondamentalistes au sein d'équipes fonctionnelles et multidisciplinaires de recherche et assurer la collaboration avec d'autres centres de recherche et d'autres établissements du réseau de la santé. Le directeur scientifique doit veiller à ce que les activités du centre soient faites suivant les règles et politiques telles qu'adoptées par le C.A. du CHUS. Le directeur est la personne responsable de la gestion financière et l'utilisation des ressources affectées aux activités de recherche. Il prend connaissance du contenu des contrats de recherche et des demandes de subvention. Il est imputable au C.A. des subventions de recherche dont il a la gérance[13].
Les activités de recherche du Dr Nabid
[18] La recherche clinique du Dr Nabid est faite suivant trois formats :
1. la recherche clinique commanditée par une compagnie pharmaceutique;
2. la recherche avec des groupes coopérateurs ou « recherche multicentrique », c'est-à-dire la recherche exécutée par plusieurs groupes de recherche de différents établissements;
3. la recherche initiée par l'investigateur.
[19] Lorsqu'une compagnie pharmaceutique a développé un nouveau médicament, elle doit passer à l'étape de l'essai clinique sur l'humain. Pour ce faire, elle doit mettre au point un protocole de recherche pour les essais cliniques. Pour le mettre en œuvre, elle peut alors entrer en contact avec le CRC ou directement avec un chercheur du champ de spécialité qui agira comme « investigateur principal ».
[20] En l'espèce, la compagnie pharmaceutique soumet un protocole au Dr Nabid qui l'évalue[14]. Si Dr Nabid estime qu'il a les moyens et ressources pour entreprendre le protocole, il peut accepter. « Avoir les moyens et les ressources » peut signifier pouvoir compter sur sa propre équipe de recherche ou sur la collaboration d'autres chercheurs pour mener à bien le protocole.
[21] Dr Nabid doit élaborer le budget du projet de recherche[15]. Le budget doit être approuvé par le CRC qui doit s'assurer que toutes les dépenses du projet de recherches seront payées par le commanditaire[16]. Le pourcentage de frais généraux doit apparaître comme un frais explicitement ajouté et ne jamais être inclus de façon cachée au contrat[17]. Il peut y avoir négociation sur le budget de recherche avec la compagnie pharmaceutique.
[22] Si le budget est accepté par les parties, le protocole est soumis au Comité d'éthique du CHUS pour évaluation. Si l'évaluation du Comité d'éthique est favorable, le projet peut aller de l'avant.
[23] Le C.A. confie au CRC la responsabilité de la révision de conformité budgétaire et juridique de chacun des projets de recherche[18]. Tous les coûts directs de recherche incluant l'utilisation des ressources hospitalières devront être prévus au budget de recherche. De plus, pour tous les octrois provenant d'entreprises privées, des frais indirects seront imputés au projet de recherche[19]. Le CRC doit s'assurer que les contrats de recherche respectent les politiques et règlements du CHUS. Tous les contrats de recherche sont examinés avant leur signature et doivent être approuvés par le CRC[20].
[24] Un contrat tripartite est conclu entre la compagnie pharmaceutique, le CRC et l'investigateur principal. ll s'agit d'un contrat de service.
[25] Les parties se sont opposées sur la question de savoir qui était le « signataire principal » de ce contrat tripartite, chacun recherchant dans chaque mot des contrats de recherche ceux qui soutenaient sa thèse.
[26] Pour Dr Nabid, les contrats pharmaceutiques sont des contrats intuitu personae conclus entre le chercheur et l'entreprise privée. La compagnie pharmaceutique approche Dr Nabid comme radio-oncologue. Pour lui « le CRC n'a pas grand-chose à faire dans le protocole de recherche quant à l'exécution du protocole de recherche ».
[27] Relativement à l'exécution proprement dite, Dr Nabid n'a pas tort. Dans le document « Procédure de fonctionnement de la recherche clinique[21] » on indique que le chercheur principal est entièrement responsable de la conduite d'un projet de recherche clinique. Dans le contrat P-26-D par exemple, les tâches du Dr Nabid comme investigateur principal sont bien décrites à l'article 4. Il est responsable « for the administration, direction, and content of the study, including budgeting and revision of the budget necessary to accomplish the study ». Ce n'est toutefois que le volet « exécution » du contrat.
[28] Dans la Procédure de fonctionnement de la recherche clinique, il est prévu que si le chercheur utilise les ressources du CRC, ce dernier assume la responsabilité administrative et juridique et devient le partenaire et signataire principal des ententes contractuelles. Le chercheur est néanmoins invité à signer le contrat de recherche comme responsable de son exécution, ce qui est normal puisqu'il doit y avoir des engagements de sa part[22].
[29] Voyons le contrat P-26-B. Ce contrat d'essai clinique est un contrat tripartite entre le CRC, Dr Nabid et la compagnie pharmaceutique[23]. Dr Nabid est l'investigateur principal qui doit conduire l'essai clinique[24]. L'institution doit utiliser ses meilleurs efforts et fournir les installations appropriées afin d'assurer que ses employés et l'investigateur principal conduisent l'étude selon le protocole et le contrat tripartite. Tant le CRC que la compagnie pharmaceutique peuvent mettre fin au contrat immédiatement si l'investigateur principal est incapable de continuer à agir et qu'un remplaçant acceptable tant par le CRC que par la compagnie pharmaceutique n'est pas disponible.
[30] À l'évidence, les contrats sont conclus entre la compagnie pharmaceutique et deux cocontractants conjoints. Manifestement, la compagnie pharmaceutique ne contracterait pas avec un chercheur s'il ne faisait pas partie d'un centre de recherche et le centre de recherche ne pourrait faire de recherche s'il n'avait pas de chercheurs de bonne réputation dans ses rangs.
[31] L'industrie privée est intéressée à faire affaire avec des centres de recherche universitaires afin que les normes de qualité les plus élevées soient suivies pour la réalisation des protocoles d'essais cliniques. Pour une compagnie pharmaceutique, faire affaire avec un centre de recherche FRSQ comme le CRC est un gage d'excellence, l'accréditation FRSQ étant une assurance de qualité.
[32] Pas de chercheurs, pas de CRC. Pas de CRC, pas de recherche. C'est l'exemple parfait d'un axiome.
[33] Lorsqu'un contrat de recherche est conclu, le CHUS procède à l'ouverture d'une « unité administrative » (en somme lui donne un numéro de budget) identifiée au chercheur et à son projet de recherche. Les mots « unité administrative » ou « compte de recherche » ont été employés indistinctement pour décrire ce processus administratif.
[34] Les notes de service produites[25] indiquent la procédure administrative d'ouverture d'un nouveau compte d'unité administrative. Ces documents indiquent que, dans le cas d'organismes commanditaires privés, des frais d'administration[26] (de 20 % à 30 % selon l'époque) sont prélevés à la source en faveur du CHUS. Les comptes d'unité administrative portent intérêt. En ce qui concerne un compte d'unité administrative pour un projet de recherche du Dr Nabid, seul ce dernier peut autoriser les dépenses à y imputer[27]. Il est la seule personne signataire pour le fonds en question[28]. Le compte d'unité administrative peut servir pour toutes fins que le chercheur jugera utiles et pertinentes au projet de recherche[29]. Depuis 1985, les intérêts sur tous les comptes de recherche pharmaceutique sont crédités aux comptes de recherche du chercheur.
[35] La pièce P-21-J est un exemple d'ouverture de compte d'unité administrative pour les frais fixes de préparation de protocole qui seront facturés à la compagnie pharmaceutique. Ainsi, des frais pour l'examen par le Comité d'éthique du CHUS, pour les médicaments, pour le salaire du personnel et pour les frais administratifs sont facturés à la compagnie. Il s'agit de dépenses de préparation du protocole alors que le projet n'a pas encore reçu l'approbation finale.
[36] À intervalles, la compagnie pharmaceutique vérifie les dossiers et les données recueillies. Ces données lui appartiennent selon les contrats. Elle fait les paiements en fonction du contrat et de l'avancement des travaux[30]. Dr Nabid reçoit un chèque à l'ordre du CHUS a/s Dr Nabid[31]. Dr Nabid vérifie le montant du chèque reçu, y indique le numéro du compte de recherche et le remet à l'administration. Les sommes sont déposées au compte bancaire du CHUS[32].
[37] Selon l'époque, le CHUS vire immédiatement de 20 % à 30 % de la somme versée par la pharmaceutique à titre de frais d'administration. Le solde des sommes demeure au compte de recherche pour l'exécution du projet de recherche. Toutes les dépenses de l'équipe du chercheur sont payées à même ce compte. Le chercheur peut avoir droit à des honoraires selon le contrat[33]. Aucune dépense n'est payée sans que l'équipe de la comptabilité ne vérifie sa conformité avec le contrat de recherche et les politiques du CRC[34].
[38] Toutes les dépenses du projet de recherche (examens, médicaments, salaire des infirmières de recherche, etc.) sont débitées du compte de recherche. Aucun acte médical n'est facturé à la RAMQ.
[39] À la fin du projet de recherche, tout solde est viré au « compte consolidé » du chercheur qui lui-même porte intérêt[35]. Ce compte consolidé servira à payer les « dépenses admissibles » du chercheur selon les politiques du CRC[36].
[40] Depuis que Dr Nabid est chercheur au CRC, tout solde négatif d'un projet de recherche est compensé par les excédents des autres comptes. Il n'y a jamais eu de déficit dans les projets de recherche du Dr Nabid vu cette mécanique des vases communicants. Actuellement, l'ensemble des fonds de recherche du Dr Nabid totalisent 3 millions de dollars[37].
[41] Il s'agit d'un contrat de recherche qui intéresse plusieurs centres de recherches i.e. partagé entre plusieurs groupes de chercheurs de plusieurs établissements. Dans ce cas, il y a paiement par l'organisme subventionnaire via un per capita (par patient randomisé).
[42] Ce genre de recherche peut s'étaler sur de très longues périodes en matière de recherche sur le cancer (10 ou 15 ans). Le CRC ne prélève pas de frais administratifs sur ces sommes. Toutefois, les frais d'intérêts sur tous ces fonds de recherche sont conservés par le CHUS.
Projet de recherche initiée par l'investigateur
[43] Il s'agit de protocoles de recherche originaux conçus par le Dr Nabid et subventionnés par une compagnie pharmaceutique. En l'espèce, il s'agit des projets PSC-III et PCS-IV élaborés en 1999 dont il sera question ci-après.
[44] La recherche originale est fortement encouragée au CRC[38].
LE LITIGE
[45] Depuis qu'il existe, le CRC a toujours eu pour politique de retourner aux chercheurs (c'est-à-dire de créditer à leurs comptes de recherche) les intérêts accrus sur les sommes déposées au compte bancaire du CHUS au pro rata des fonds de recherche du chercheur afin d'aider à l'avancement du projet de recherche en question. Cette politique s'appliquait aux comptes sur lesquels des frais administratifs étaient facturés.
[46] Pour le Dr Nabid, qui est investigateur principal pour plusieurs projets de recherches, ces intérêts peuvent représenter à eux seuls 100 000 $ par an.
[47] À compter de 2007, des discussions ont eu lieu entre les directeurs d'axes de recherche du CRC et au comité aviseur du CRC afin de trouver de nouvelles sources de financement. Le financement public étant en décroissance, le CRC voulait créer un levier financier pour développer la recherche clinique à travers les axes de recherche du centre.
[48] Le CRC a donc décidé de ne plus verser d'intérêts sur les comptes pharmaceutiques et de ne verser qu'une portion des intérêts sur les comptes consolidés des chercheurs. Ainsi, les chercheurs sont incités financièrement à fermer les comptes de recherche inactifs et virer les soldes à leur compte consolidé.
[49] Tant les directeurs d'axes que le comité aviseur étaient conscients qu'un petit groupe de chercheurs (cinq) seraient affectés par ce changement de pratique, mais jamais Dr Nabid, qui fait partie de ce petit groupe de chercheurs, n'a été rencontré ou invité aux diverses réunions des directeurs d'axes ou du comité aviseur.
[50] Depuis 18 ans qu'il est chercheur au CRC, Dr Nabid a obtenu plusieurs millions de dollars en contrats pharmaceutiques et subventions. Les décisions qui ont décidé de ne plus verser d'intérêts sur les comptes de recherche ont été prises sans que Dr Nabid soit consulté alors qu'elles étaient pour l'affecter directement.
[51] Ces instances du CRC (comité aviseur de la recherche et comité des directeurs d'axes de recherche) ont adopté une série de décisions[39] sur une période de deux ans et qui veulent que le CRC cesse de verser à compter du 1er avril 2008 les intérêts accrus aux chercheurs. Dr Nabid n'est pas membre de ces comités. La décision fut annoncée à l'assemblée des chercheurs[40] du 3 décembre 2007 à laquelle Dr Nabid a décidé de ne pas participer bien qu'il y était invité.
[52] En mai 2008, Dr Nabid reçoit pour la dernière fois des relevés papier de ses comptes de recherche. Il constate que tous les intérêts habituellement versés sur ces comptes ont disparu.
[53] Le 2 juin 2008, Dr Nabid proteste et réclame les intérêts sur ses comptes de recherche et compte consolidé au 31 mars 2007 et au 31 mars 2008[41]. En effet, quoique la fin du versement des intérêts sur les comptes de recherche ait été fixée au 1er avril 2008, la ponction a été faite dès le 1er avril 2007.
[54] Le directeur scientifique de l'époque, Dr Jean-Marie Moutquin, lui répond le 5 juin 2008[42]. Il écrit :
Vous avez tout à fait raison en ce qui concerne vos revenus d'intérêts de l'année se terminant le 31 mars 2008. Ces intérêts vous seront versés car selon l'information donnée à l'assemblée des chercheurs de décembre dernier (compte rendu joint) ceci entre en vigueur le 1er avril 2008.
La résolution a été prise suite aux réunions du comité aviseur de la recherche du CRC, des directeurs d'axe et enfin adoptée lors de l'assemblée des chercheurs de décembre 2007. Cette décision a été prise car dans Ia très grande majorité, sinon la totalité, des centres de recherche au Québec, les frais d'intérêt ne sont pas versés aux chercheurs et sont repris par la direction financière de l'hôpital afin de couvrir partiellement les frais de comptabilité et les frais indirects de la recherche. Il n'y avait donc qu'ici que les frais n'étaient pas retournés à l'institution. En effet, il n'est signifié nulle part que ces intérêts appartiennent aux chercheurs et nous ne croyons pas qu'il y a eu engagement écrit de la part du centre de recherche ou de l'institution à vous retourner vos intérêts. C'est donc dans cet esprit que la cessation de versements d'intérêts a été recommandée et approuvée par l'assemblée des chercheurs, en décembre 2007 (sic).
[55] Dr Nabid répond au directeur Moutquin le 7 juillet 2008[43]. Il ne reçoit aucune réponse aux questions qu'il pose au directeur. Dr Nabid exige à nouveau que la pratique se poursuivre pour les années postérieures au 31 mars 2008. Le CRC refuse de donner suite à sa demande[44].
[56] Le CRC a reconnu que sa décision a provoqué « la confusion » et a allégué « le manque de communication officielle » de sa décision[45] pour expliquer le versement des intérêts courus sur les comptes au 31 mars 2008, ce qui représente pour le Dr Nabid 107 719 $ pour 2007 et 82 926 $ pour 2008[46]. Ces intérêts ont été finalement crédités au compte du Dr Nabid suite à la mise en demeure de ses avocats du 14 janvier 2009[47].
[57] Lors de son entrée en fonction en 2008, le directeur scientifique du CRC, M. Marchand, décide avec le comité aviseur et les directeurs d'axes que les intérêts ne devraient pas être reversés au chercheur puisque, à l'origine, les sommes budgétisées pour les projets de recherche sont suffisantes et que le CRC doit supporter tout déficit dans les comptes de recherche des chercheurs. Les intérêts sont donc en excédent des besoins du chercheur et du projet de recherche. Le CRC a décidé de créer un fonds consolidé dans lequel seraient versés tous les intérêts des comptes de recherche afin de supporter financièrement les nouvelles initiatives de recherche ou pour des dépenses pour l'avantage commun tel que du personnel infirmier de recherche partagé entre plusieurs équipes de chercheurs.
[58] En conséquence, le 31 mars 2009, M. Marchand informe les chercheurs du centre qu'à compter du 1er avril 2009[48], les revenus d'intérêts sur tous les comptes de recherche ne seront plus versés aux chercheurs, mais plutôt rassemblés dans un fonds de développement du CRC. Seuls les comptes consolidés recevront dorénavant des intérêts correspondant à la moitié du taux d'intérêt annuel[49].
[59] Dr Nabid s'oppose à cette décision. C'est le premier volet du litige.
[60] L'acronyme PCS signifie Prostate Cancer Study.
[61] Il s'agit de ce qui est convenu d'appeler « une recherche initiée par l'investigateur ». C'est en 1999 que Dr Nabid a mis au point deux protocoles de recherche originaux pour le traitement du cancer de la prostate.
Le projet de recherche PCS-III[50]
[62] Ce projet de recherche a débuté en 2000. Il s'agit d'une étude gigantesque qui implique 10 centres de recherche (étude « multicentrique »). Cette étude est toujours en cours et les premiers résultats sont attendus d'ici deux ou trois ans.
[63] L'étude PCS-III vise à vérifier l'hypothèse qu'un traitement hormonal d'une durée moins longue que le standard généralement accepté peut être tout aussi bénéfique pour le patient.
[64] C'est le plus gros projet de recherche du CRC. Après 12 ans de travaux, Dr Nabid et son équipe de co-investigateurs ont commencé à publier certains résultats sous la forme d'abstracts dans des publications et réunions scientifiques. Les résultats sont attendus dans les deux prochaines années et pourraient changer le traitement du cancer de la prostate tel qu'on le connaît.
[65] Six cents (600) patients doivent être « randomisés » pour cette étude c'est-à-dire sélectionnés au hasard. Le recrutement de ces 600 patients a duré 8 ans.
[66] Cela signifie pour l'équipe de recherche de vérifier les critères de recrutement (inclusion et exclusion) des patients. L'équipe de recherche doit aussi obtenir le consentement éclairé du patient. Les patients sont traités et suivis tout au cours du projet de recherche.
[67] Le protocole a été accepté aux fins de subvention ( research grant ) par la compagnie AstraZenaca et une lettre d'entente (letter of agreement) a été signée entre AstraZeneca, Dr Nabid et le CRC en février 2000. AstraZeneca fournit une subvention de recherche. Dr Nabid s'engage à exécuter le projet de recherche selon le protocole suivant les exigences éthiques, médicales, scientifiques et légales de la recherche. Les chèques de subvention sont payables au CRC à l'attention du Dr Nabid. La première subvention est de 400 000 $[51].
[68] Les dix autres centres de recherche qui participent au projet de recherche PCS-III sont également signataires de lettres d'entente entre le CHUS, Dr Nabid, l'autre centre de recherche et un co-investigateur responsable de l'exécution du projet de recherche dans le centre de recherche participant[52]. C'est le Dr Nabid qui a négocié avec les autres centres de recherche et les autres co-investigateurs pour les amener à participer dans l'étude PCS-III.
[69] Dr Nabid doit s'assurer que le projet de recherche est approuvé par le comité d'éthique du CRC. À la fin du projet de recherche, Dr Nabid devra soumettre un résumé des objectifs atteints durant le projet de recherche.
[70] Le CHUS est le centre de recherche où le projet de recherche sera exécuté et est responsable de fournir l'espace et de faciliter les services généraux nécessaires à l'exécution du projet de recherche.
[71] La différence entre les contrats pharmaceutiques en commandite et les recherches initiées par l'investigateur réside principalement dans la propriété intellectuelle des résultats : dans les contrats pharmaceutiques, les données/résultats appartiennent à la compagnie pharmaceutique alors que dans les contrats PCS-III et PCS-IV, les résultats appartiennent au chercheur.
[72] Dr Nabid est responsable de la gestion de l'étude. Une dizaine de contrats ont été également signés avec les autres centres de recherche participants ainsi que des co-investigateurs.
[73] Dr Nabid doit assurer la gestion de tout le projet, ce qui signifie notamment s'assurer que les sommes sont versées aux centres, de s'assurer du respect des contrats conclus avec les autres centres de recherche et co-investigateurs. Dr Nabid est également responsable de la banque des données recueillies auprès de tous les patients randomisés par les chercheurs. Dr Nabid assure aussi les contacts entre tous les co-investigateurs de chacun des centres de recherche. Il doit organiser la réunion annuelle de tous les co-investigateurs. Dr Nabid est décrit comme étant le chef d'orchestre des projets PCS[53].
[74] En août 2000, un amendement est apporté au contrat PCS-III. Le titre de l'étude est changé et le projet s'élargit. Le financement total du projet de recherche est porté à 600 000 $. Les paiements de la subvention s'échelonneront jusqu'en 2004. Il est prévu que 600 patients seront recrutés pour l'étude au lieu des 400 patients originaux prévus. La base du calcul de la subvention de recherche est de 1 000 $ par patient randomisé[54].
[75] Les lettres d'entente P-32-A et lettre d'entente amendée P-32-B en août 2000 sont à nouveau modifiées en décembre 2004[55] et la subvention totale d'AstraZeneca est portée à 1 327 500 $.
[76] Au début 2000, afin de pouvoir présenter un budget à la compagnie AstraZeneca pour le projet de recherche, Dr Nabid a rencontré Dr Tétrault qui était alors l'adjoint au directeur scientifique du CRC. Dr Nabid et Dr Tétrault ont discuté d'un cadre financier afin d'assurer la pérennité du projet de recherche.
[77] Dr Nabid et le CRC en sont venus à une entente concernant les frais administratifs de 20 % à être versés au CRC. Il a été convenu que de ces 20 % de frais administratifs, 2 % seraient versés au CRC et 18 % seraient retournés au projet de recherche afin d'en assurer la gestion.
[78] Il a été aussi convenu que trois comptes de recherche seraient créés pour les fins suivantes[56] :
· Le compte répartition #92352 dans lequel est versée la subvention de la compagnie pharmaceutique et qui servira à payer les dix centres de recherche participants. Un pourcentage de 1,667 % des sommes de ce compte est viré au CRC comme frais administratifs.
· Le compte coordination #92353 dans lequel seront versées les sommes qui servent à la gestion du projet par Dr Nabid soit le solde de (20 % - 1,667 % = 18,333 %) du compte « répartition ».
· Le compte projet #92354 qui comprend les sommes versées au CRC pour les patients qui sont randomisés au CHUS. Des frais administratifs de 8 % sont prélevés en faveur du CRC.
[79] Dr Nabid a couché par écrit les termes de cette entente verbale et l'a expédiée au Dr Tétrault[57]. Cette procédure a été acceptée par l'administration[58] et mise en œuvre.
[80] Le projet PCS-III démarre.
Le projet de recherche PCS-IV[59]
[81] Le projet PCS-IV est un autre projet de recherche initié par Dr Nabid. Le protocole a été conçu afin de répondre à la question de savoir quelle est la durée optimale du traitement de blocage hormonal dans les cancers de la prostate.
[82] Dr Nabid a approché la compagnie AstraZeneca afin d'obtenir une subvention de recherche. Il s'agit d'une étude plus lourde que le PCS-III. L'étude vise aussi à en connaître davantage sur la qualité de vie des patients traités pour le cancer de la prostate.
[83] Dr Nabid et ses co-investigateurs ont des données sur plus de 12 ans dans les deux « bras » de l'étude, soit les patients qui ont été traités sur une période d'un an et demi et ceux qui ont été traités sur une période de trois ans avec un traitement de blocage hormonal.
[84] C'est une autre étude colossale. Le Dr Nabid et ses collaborateurs ont amassé plus de 9 000 questionnaires[60] dont ils doivent faire l'analyse.
[85] Les patients recrutés pour le projet PCS-IV sont suivis depuis 12 ans. Le recul médian dans la recherche sur le cancer est d'au moins cinq ans[61]. Dans le projet PCS-IV, on avait prévu un recrutement de 600 patients de 2000 à 2006. En réalité, le recrutement des 600 patients a nécessité 10 ans d'efforts. Si l'on ajoute un recul médian de cinq ans, on parle d'une étude de plus de 15 ans.
[86] Encore aujourd'hui, Dr Nabid et son équipe reçoivent des données qui doivent être entrées dans le système et analysées. Le projet est toujours en cours. Les premiers résultats sont attendus l'an prochain.
[87] Dr Nabid a proposé à AstraZeneca un budget de recherche qui a été accepté[62]. Tel que l'indique la pièce P-33-C, le paiement par patient inclut les coûts encourus dans les centres de recherche pour recruter le patient, le suivre pendant la durée de l'hormonothérapie et le suivre pendant cinq ans après la cessation du traitement hormonal[63]. Le coût par patient inclut « l'overhead » institutionnel, c'est-à-dire le 20 % payé au CRC pour les frais administratifs.
[88] La compagnie AstraZeneca a accordé une subvention de recherche de 3 324 570 $ sur la base d'un paiement de 5 540,95 $ par patient recruté.
[89] Comme pour le projet PCS-III, Dr Nabid est l'investigateur principal et le coordonnateur du projet.
[90] Pour le projet PCS-IV, trois unités administratives ont également été créées suivant le même principe que le projet de recherche PCS-III[64].
Mise en œuvre des projets PCS-III et PCS-IV
[91] Les projets PCS-III et PCS-IV sont lancés en 2000. AstraZeneca a versé les subventions de recherche totales pour les deux projets.
[92] Les pièces P-21-B et P-21-C constatent les ouvertures des comptes «répartition», « coordination » et « projet » des projets de recherche PCS-III et PCS-IV par le CHUS. L'entente financière entre le CHUS et Dr Nabid est confirmée le document P-23 du CHUS[65]. Toutes les sommes reçues de la compagnie pharmaceutique sont déposées dans le compte répartition, sauf quant au 2 % et au 18 % qui sont divisés à la source et crédités soit au CHUS soit au compte coordination. Le solde (80 %) sert à payer tous les autres centres de recherche.
[93] Le document P-38 représente les états des revenus et dépenses des projets PCS-III et PCS-IV préparés par le CRC et reçus régulièrement par le Dr Nabid jusqu'en 2007. La mécanique de l'entente financière y est bien apparente. Les sommes sont déposées dans le compte 92352 « répartition ». À la page 2, on voit les paiements faits à partir du compte « répartition » aux différents centres de recherche partenaires. Les revenus d'intérêts sont ajoutés au compte. La rubrique « frais d'administration recherche CRC » représente 18 % des sommes alors que la rubrique « frais d'administration recherche CHUS » représente 2 % des sommes. Au compte 92353 « coordination », le 18 % préalablement identifié est crédité à ce compte de coordination ainsi que les revenus d'intérêts sur le compte. La page 7 représente le troisième compte « projet » pour les patients recrutés au CHUS. Dans ce compte projet, des frais d'administration de 8 % du CRC sont débités alors que les revenus d'intérêts du compte y sont crédités jusqu'à ce que le CRC mette fin à cette pratique comme on l'a vu.
[94] Le modus operandi financier a eu cours de novembre 2000 à mai 2008.
[95] Au printemps 2008, au même moment où le litige quant aux intérêts versés sur les comptes de recherche fait rage entre le Dr Nabid et le CRC, le CRC remet en question l'entente financière des projets PCS-III et PCS-IV.
[96] Dans la lettre du 5 juin 2008, le directeur scientifique du CRC de l'époque, Dr Moutquin, écrit[66] :
Je profite de cette occasion pour vous faire part d'une anomalie observée par le vérificateur externe de l'hôpital qui a noté que vous étiez le seul à recevoir le 18% des 20% payés des frais indirects de certains de vos contrats de recherche. À cet effet, le vérificateur exige une preuve écrite de cet arrangement qui contrevient à la circulaire ministérielle de 2003 concernant les frais indirects. Je vous serais donc reconnaissant de me transmettre cette preuve écrite que nous n'avons pu retrouver dans nos archives. À défaut d'un tel arrangement, qui sera évalué au mérite dans le contexte actuel, nous ne pourrons plus vous retourner cette portion de 18%.
[97] Dr Nabid a répondu au nouveau directeur scientifique, M. Serge Marchand, le 8 juillet 2009[67]. Le délai entre la lettre du Dr Moutquin et la réponse du Dr Nabid s'explique par le fait qu'il a dû mandater ses avocats pour obtenir l'intégralité des comptes-rendus des réunions où les décisions du CRC avaient été prises[68].
[98] Dans cette réponse du Dr Nabid, on note deux choses :
[99] Le 8 octobre 2009, M. Marchand, nouveau directeur scientifique du CRC, refuse de donner suite à la demande du Dr Nabid de rétablir le financement des projets PCS-III et PCS-IV estimant que « cette entente prise en 2000, avec les représentants de la direction en ce moment-là afin de vous aider à consolider votre recherche, n'est plus nécessaire pour la réalisation de vos projets »[69]. Il ajoute que ce versement est contraire à la circulaire des normes et pratiques de gestion du ministère de la Santé et des Services sociaux 2003-012 (« la circulaire 2003 »).
[100] C'est le 2e volet du litige.
ANALYSE
A. Les intérêts sur les comptes de recherche
[101] Les contrats de recherche clinique commandités par les compagnies pharmaceutiques se voient imposer des frais administratifs[70]. Ces frais servent à payer les frais généraux du CRC qui fournit tout le support à l'exécution des projets de recherche. Les intérêts sur les comptes de recherche ne sont versés qu'aux comptes de recherche qui ont payé les frais administratifs.
[102] Toutes les sommes reçues des commanditaires sont déposées dans le compte bancaire du CHUS. Les intérêts accrus sur ces sommes ne sont pas budgétisés dans les projets de recherche et rien n'est prévu à cet égard dans les contrats en commandite. En somme, les projets de recherche sont à l'origine entièrement financés par la commandite.
[103] Dr Nabid allègue que les sommes versées par les commanditaires sont déposées dans un compte bancaire identifié à son nom et que ces sommes lui appartiennent, le CRC les administrant à titre de fiduciaire[71]. En conséquence, le CRC s'est illégalement approprié les intérêts qui lui appartiennent[72]. Le demandeur a le fardeau de preuve.
[104] Le Tribunal a fait une longue narration du traitement administratif des sommes reçues des pharmaceutiques. La preuve ne supporte pas les prétentions du demandeur que :
· les sommes sont déposées dans un compte bancaire identifié au nom du demandeur;
· ces sommes appartiennent au demandeur;
· comme le CRC agit comme fiduciaire pour gérer ces sommes, les fruits accrus sur ces sommes appartiennent au demandeur.
[105] Selon les contrats de commandite, les services seront payés au fur et à mesure que les services sont fournis et les résultats produits[73]. Quant aux lettres d'entente pour les projets PCS-III et PCS-IV, les paiements sont fonction d'un nombre de patients randomisés et d'un échéancier.
[106] Les sommes payées par la pharmaceutique sont déposées dans le compte bancaire du CHUS. Une « unité administrative » est créée. C'est une procédure administrative qui étiquette les sommes à un projet de recherche particulier afin que les dépenses à y être imputées le soient correctement.
[107] La façon la plus juste de décrire le rôle du CRC à l'égard des sommes reçues des compagnies pharmaceutiques, c'est celui d'administrateur des sommes qui lui sont confiées. Le CRC doit s'assurer que les fonds reçus des tiers sont bien gérés et servent aux fins auxquels ils sont destinés puisqu'il s'y est engagé par contrat. Il ne s'agit pas d'un patrimoine d'affectation au sens du Code civil du Québec[74]. Le CRC reçoit un pourcentage pour les frais indirects de la recherche qui a varié de 20 % à 30 % selon les années. Cette somme lui est due selon les contrats et est payée immédiatement lorsque les fonds sont transférés par les compagnies pharmaceutiques. Quant au solde, il doit être dépensé selon les engagements contractuels des parties au contrat, c'est-à-dire pour l'exécution du projet de recherche. Cette somme n'appartient pas au Dr Nabid. Éventuellement, des sommes peuvent devoir être retournées par le CRC par exemple en cas de recrutement décevant.
[108] Même si c'est le chercheur décide de l'imputation des dépenses du projet de recherche à son compte de recherche et voit à la réalisation du projet, on ne peut pas dire que le fonds appartienne au chercheur[75]. Les sommes y déposées ne peuvent servir qu'aux fins du projet de recherche selon le contrat tripartite et selon les politiques et règlements du CRC. Même conclusion en ce qui concerne le compte consolidé: il ne peut être dépensé que pour des dépenses admissibles de recherche selon les politiques et règlements du CRC.
[109] Bien qu'il existe des cas où les sommes versées par la pharmaceutique doivent être remboursées (cas de trop payé), on ne peut voir là la création d'un patrimoine d'affectation[76].
[110] Dr Nabid est soumis aux règlements et politiques du CRC. Il est impossible de considérer Dr Nabid comme un entrepreneur indépendant exerçant ses fonctions de chercheur « en partenariat » avec le CHUS[77]. La décision de la Cour d'appel dans l'affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Dr Blaise[78] scelle le sort de cette prétention. Selon la Cour d'appel :
[1] La nature particulière du cadre entourant la conduite de la recherche au sein du Centre de recherche du Centre hospitalier Universitaire de Montréal («CRCHUM»), par l'intimé, ne fait pas de ce dernier un entrepreneur indépendant, personnellement responsable des dépenses qui pourraient excéder les subventions de recherche obtenues par son entremise.
[2] La recherche par un professeur de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, dans un centre affilié à cette université, est encadrée par de nombreuses dispositions du contrat d'affiliation et s'inscrit dans la poursuite d'un objectif : faire progresser les connaissances médicales et possiblement commercialiser, au profit tant de l'Université que du centre affilié, les découvertes. On ne peut sérieusement prétendre que l'intimé doit être considéré comme un entrepreneur indépendant ayant choisi de s'établir dans le CRCHUM pour bénéficier de certains services (laboratoire, assistants de recherche et soutien administratif) dont il serait personnellement redevable.
[111] Dans cette affaire, Dr Blaise était un médecin spécialiste anesthésiste payé d'abord par la RAMQ. Il est aussi chercheur au centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est le chercheur qui doit faire lui-même les demandes de subventions auprès des différents organismes publics ou privés. Le chercheur n'est nullement rémunéré par le CHUM pour ses activités de recherche. La similitude avec notre affaire est parfaite.
[112] Lorsque le directeur scientifique Dr Mountquin écrit le 5 juin 2008 au Dr Nabid que « nous ne croyons pas qu'il y a eu engagement écrit de la part du centre de recherche ou de l'institution à vous retourner vos intérêts », ce n'est pas exact. Il y a bel et bien un écrit à chaque fois qu'une unité administrative de recherche est ouverte et qui indique que les comptes de recherche porte intérêt[79].
[113] Ces écrits n'ont toutefois pas la portée d'un contrat empêchant le CRC de disposer des intérêts versés sur son compte bancaire à l'avenir. Il n'existe aucun contrat entre le chercheur et le centre de recherche quant à la propriété ou l'usage de ces intérêts.
[114] Le document P-20 « Normes et pratiques de gestion de la recherche » réfère à l'utilisation des soldes des fonds de recherche en fiducie[80]. Certains autres documents réfèrent aussi aux comptes de recherche comme étant des comptes en fiducie[81]. Il n'y a toutefois eu aucune preuve qu'un patrimoine d'affectation ait été créé.
[115] Le seul vrai compte en fiducie qui existe sert à satisfaire aux obligations légales du CHUS quant aux biens des patients (art. 2297 C.c.Q.)[82].
[116] Depuis toujours, le CRC avait comme politique de verser les intérêts sur les comptes de recherche afin d'encourager la recherche. On ne peut donner à cette politique (on a aussi parlé de pratique[83], usage, coutume[84] ou tradition[85]) la même portée qu'une politique institutionnelle comme dans l'arrêt Corporation de l'École polytechnique de Montréal c. Fardad[86]. Dans cette affaire, il s'agissait d'un projet conjoint entre deux institutions universitaires et de l'application de la politique de valorisation de la propriété intellectuelle technologique développée à l'École polytechnique à la suite d'une invention et du partage des revenus résultant de sa commercialisation.
[117] La Cour d'appel, sous la plume du juge Dalphond, écrit :
[51] Afin d'inciter ses employés à faire plus de recherche, l'appelante a choisi de partager avec eux les revenus tirés de la commercialisation de leurs inventions. À cette fin, elle a adopté la Politique qui constitue, au sens de l'art. 1388 C.c.Q., une offre de contracter à des personnes indéterminées, sans délai pour son acceptation (art. 1390 C.c.Q.). Une fois acceptée par une personne admissible, cette offre oblige contractuellement l'appelante à son égard, notamment quant au partage des revenus. Elle oblige aussi le destinataire qui l’a acceptée à remplir ses obligations (déclaration d’invention, cession de droits, participation à des activités, etc.). Cette acceptation peut se manifester de bien des façons (art. 1386 C.c.Q.), mais il est clair qu'en remettant à l'appelante une déclaration écrite décrivant son invention, l'inventeur manifeste alors son désir d'accepter l’offre de Polytechnique. Par ailleurs, le silence ne vaut généralement pas acceptation (art. 1394 C.c.Q.).
[52] En l’espèce, lorsqu'une personne connaissant la Politique accepte l'offre, le contrat est formé; elle peut alors revendiquer les droits qui y sont exprimés en sa faveur, mais elle doit aussi remplir les conditions qui y sont décrites.
[118] Pour le procureur du Dr Nabid, la « politique relative aux intérêts » vise à intéresser le chercheur à se joindre au CRC et à y demeurer. Le Tribunal a peine à voir dans les ouvertures de compte P-21, une offre de contracter. Le CRC informe le chercheur que les comptes sont sujets à intérêt alors que le contrat de recherche tripartite est déjà signé.
[119] On n'a pas fait la preuve d'un usage ou d'une pratique généralement suivie dans le milieu de la recherche. La preuve documentaire produite par le demandeur laisse plutôt penser le contraire. Au surplus, si l'usage peut servir à compléter le contenu obligationnel d'un contrat (art. 1434 C.c.Q.), le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver le contrat en question: un partenariat entre le demandeur et le CRC en vertu duquel ce dernier gère, à titre de fiduciaire, les sommes reçues des commanditaires et appartenant au demandeur[87].
[120] On ne peut pas non plus prétendre que pour tous les contrats de recherche signés avant le changement de politique, ce changement de politique est inapplicable. Essentiellement, le versement des intérêts par le CHUS était une décision administrative discrétionnaire de la nature d'un acte de pure faculté.
[121] Comme les sommes d'argent sont déposées dans le compte bancaire du CHUS, les intérêts appartiennent au propriétaire du compte bancaire, le CHUS, qui est libre d'en disposer. Accessorium sequitur principale.
[122] Ni le chercheur, ni le commanditaire, ni non plus l'organisme subventionnaire ne peut prétendre à quelque droit que ce soit sur les intérêts des fonds déposés dans le compte bancaire du CHUS.
[123] Le CRC avait développé la pratique verser aux comptes de recherche des chercheurs les intérêts accrus sur les sommes déposées à son compte. Cette décision visait le développement de la recherche du chercheur. Il ne s'agit pas d'une rémunération. Le CRC pouvait mettre fin à cette pratique.
B. Les frais généraux et les projets PCS-III et PCS-IV
[124] Les motifs invoqués par le CRC pour mettre fin à l'entente financière des projets PCS-III et PCS-IV sont les suivants :
· Il n'y a aucun écrit de cette entente de gestion des fonds[88].
· Dr Nabid n'a plus besoin d'aide au démarrage du projet de recherche[89].
· L'entente financière est contraire à la circulaire 2003-012 du ministre, au manuel de gestion financière, aux normes et pratiques de gestion du ministère de la Santé et des Services sociaux.
[125] En 2000, les frais administratifs de la recherche facturés à l'entreprise privée étaient de 20 %[90]. Le CRC a admis que la contribution aux coûts indirects de la recherche est de 20 % de la subvention pour les projets PCS-III et PCS-IV puisque les contrats ont été conclus en 2000[91].
[126] Il est indéniable qu'une entente particulière est intervenue entre le Dr Nabid et le CRC relativement aux frais administratifs des projets PCS-III et PCS-IV. La lettre du Dr Nabid[92] est confirmée par un écrit du CHUS[93]. Le directeur Marchand l'admet lui-même[94]. L'argument sur l'absence d'écrit est sans mérite.
[127] Dans son plan d'argumentation, le CHUS admet qu'une entente est intervenue mais qu'elle était temporaire[95] et il pouvait à tout moment mettre fin à cette pratique.
[128] Dr Marek-Rola Pleszczynski était directeur scientifique du CRC au temps de la conclusion des lettres d'entente avec AstraZeneca en 2000. Il a donné son accord à l'entente financière exposée dans la lettre du Dr Nabid. Il insiste toutefois pour préciser qu'il s'agissait d'une aide au démarrage « d'une durée de trois ans ou quelque chose du genre » selon sa compréhension mais il ne peut dire s'il a mentionné cette durée au Dr Nabid.
[129] Dr Nabid témoigne qu'il n'y a jamais été question d'une durée limitée à l'entente financière des projets PCS-III et PCS-IV. Pour Dr Nabid, l'entente était valable tant et aussi longtemps que dureraient les projets de recherche. Déjà en 2000, lors de la conclusion du contrat PCS-IV, on envisageait que le recrutement des 600 patients prendrait six ans et que le suivi devait être fait pendant cinq ans après la fin de la thérapie. En réalité, le recrutement a été beaucoup plus long (10 ans). La subvention a été versée selon un échéancier mais les paiements ont cessé alors que le suivi des patients sur 5 ans, la compilation et l'analyse des données se poursuivent.
[130] Le Tribunal préfère la version du Dr Nabid pour les raisons suivantes :
· L'entente financière est très bien détaillée dans l'écrit du Dr Nabid;
· Il n'y a pas eu de réponse écrite à cette lettre qui exprime quelque désaccord ou modification;
· L'entente est confirmée par le CRC[96] et a été mise en œuvre rigoureusement selon la lettre du Dr Nabid pendant huit ans;
· Trois comptes de recherche ont été créés pour le projet tel que prévu;
· L'entente financière a été suivie à nouveau à l'occasion du projet PCS-IV en octobre 2000 et à chaque modification du projet PCS-III en août 2000 et à la fin 2004;
· Dr Nabid a préparé ses budgets en 2000 en fonction de cette entente avec le CRC. Ces budgets ont été revus et acceptés par le CRC de même que les documents contractuels;
· Il s'agissait de deux études multicentriques de grande envergure de longue durée;
· Il est apparu que la tenue des dossiers du Dr Nabid est extrêmement rigoureuse.
[131] Il est frappant qu'aucun des témoins de la défense n'a été en mesure de témoigner de l'avancement des travaux du Dr Nabid. Ce dernier n'a jamais été rencontré à cet égard.
[132] Les projets PCS-III et PCS-IV sont toujours en cours et seront menés à terme au cours des prochaines années.
[133] Ce genre d'entente financière n'était pas inusité au CRC. Lors de son entrée en fonction en décembre 2008, le directeur Marchand prend connaissance d'une dizaine de projets de recherche dans cette situation[97], chacun selon des modalités variables.
[134] Chaque entente financière est un cas d'espèce qu'il faut analyser à son mérite.
[135] Pour le directeur Marchand, ces arrangements financiers ont été conclus pour soutenir les chercheurs. Aussi, lit-on dans le procès-verbal du comité aviseur du CRC en date du 25 avril 2007 :
9. Recherche initiée par l'investigateur
Actuellement, le Centre contrevient à la loi en ne prélevant pas de frais indirects pour de la recherche initiée par l'investigateur. Afin de respecter les directives émises par le MSSS dans la circulaire 2003-012, annexée à la MON 24, il est proposé de prélever les frais de 30 % et d'en retourner au moins 20 % à l'investigateur (15 % du CRC et 5 % du CHUS) pour encourager la recherche originale[98].
[136] Le CRC plaide que les contributions du CRC au compte coordination des projets PCS-III et PCS-IV étaient illégales[99] pour admettre en plaidoirie que cela ne respecte pas « la lettre » de la circulaire ministérielle et ne peut entraîner qu'une sanction administrative. Il n'y a aucune sanction judiciaire d'une telle circulaire ministérielle reconnaît-on en défense.
[137] Le CRC commence par réclamer au Dr Nabid les sommes versées en trop[100] pour amender ses conclusions à la veille du procès. Ces conclusions prennent maintenant la forme d'une demande déclaratoire quand le CHUS réalise que les sommes qu'il réclame sont toujours au compte coordination du Dr Nabid.
[138] La circulaire 1995 s'applique à tous les contrats de recherche scientifique et de recherche clinique avec l'entreprise privée. Les subventions de recherche et les montages financiers ne sont pas visés.
[139] La circulaire 1995 traite des contrats avec l'entreprise privée. Elle invite à faire une distinction entre les contrats de recherche scientifique et de recherche clinique et les subventions de recherche et les montages financiers. Le « research grant » accordé par Astra Zeneca pour les projets PCS-III et PCS-IV appartient à la 2e catégorie et ne serait pas visé. Ces lettres d'entente[101] à portée philanthropique se distinguent des contrats de recherche commanditée[102], qui sont des contrats de service et où le commanditaire paie pour un service.
[140] D'ailleurs, la circulaire 2003 en vigueur le 1er avril 2003 utilise un langage différent: on parle désormais d'octroi, et on précise que ce terme qui inclut tout contrat, subvention ou autres sommes dédiés à la recherche. Le rapport du vérificateur externe du CHUS renvoie à cette notion d'octroi[103].
[141] Dr Pleszczynski a témoigné qu'il avait conclu l'entente financière avec Dr Nabid en vertu du pouvoir discrétionnaire que la circulaire 1995 accorde au directeur scientifique relativement aux activités de recherche non contractuelles. La circulaire 1995 permet en effet au directeur d'affecter le 18 % aux activités de recherche non contractuelles selon les priorités qu'il établit. Cette interprétation est défendable et est appuyée par le sens que la circulaire donne à « contrats de recherche scientifique et de recherche clinique avec l'entreprise privée ». Les projets PCS-III et PCS-IV sont des projets pour lesquels une subvention de recherche a été accordée.
[142] Bref, Dr Pleszczynski pouvait conclure l'entente financière qu'il a conclue avec Dr Nabid. De fait, cette entente financière a bel et bien été conclue. Il y avait des écrits qui la constataient. L'entente n'était pas pour une durée déterminée, certainement pas pour une période de démarrage « d'une durée de trois ans ou quelque chose du genre ». L'entente est toujours en vigueur.
[143] À cet égard, le rapport du Vérificateur général qu'on a voulu produire en preuve in extenso[104] est irrecevable selon un arrêt de la Cour d'appel[105].
[144] Le droit commun des obligations est applicable à une personne morale de droit public[106]. Le CRC est donc lié par cette entente et doit la respecter.
[145] Le montant est admis[107]. La somme de 82 392 $ devra être créditée au compte coordination #92353 par le CHUS.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Sur la demande du demandeur :
[146] ACCUEILLE partiellement la demande;
[147] ORDONNE au défendeur de virer la somme de 82 392 $ à l'unité administrative « coordination » #92353;
[148] Avec dépens.
Sur la demande reconventionnelle :
[149] REJETTE la demande reconventionnelle;
[150] Avec dépens.
|
||
|
__________________________________ FRANÇOIS TÔTH, J.C.S. |
|
|
||
Me Francis Meloche |
||
MELOCHE LARIVIÈRE |
||
Procureur du demandeur |
||
|
||
Me Louis Rochette Me Catherine Gendron |
||
LAVERY DE BILLY |
||
Procureurs du défendeur |
||
|
||
Dates d’audience: |
20, 21, 22, 23 et 24 février 2012 |
|
[1] Art. 11.2.4, pièce D-18.
[2] Art. 11.4, pièce D-18.
[3] Pièce D-2.
[4] L.R.Q. c. S-4.2.
[5] Art. 300 C.c.Q.
[6] Art. 2 , paragr. 10 LSSSS.
[7] Art. 172 LSSSS.
[8] Art. 110 LSSSS, pièce D-14.
[9] Pièce D-14, p. 7.
[10] Art. 88 LSSSS.
[11] L.R.Q., c. M-30.01.
[12] Pièce D-12.
[13] Les responsabilités du directeur du CRC sont décrites à l'article 1.4 du cadre réglementaire de la politique institutionnelle de la recherche, pièce D-13.
[14] Pour le cheminement détaillé de la conclusion du contrat de recherche : voir l'interrogatoire hors cour de M. Gérald Lambert, pp.22-25.
[15] Pièce D-22, NPGR no 5.
[16] Pièce D-22, NPGR no 3.
[17] Pièce D-11, p. 19. Voir par exemple les contrats P-26-C, p. 7, P-26-F, p.14 et P-26-G, p.3.
[18] Réglementation concernant l'évaluation et la gestion de la recherche clinique du CHUS, pièce D-4.
[19] Pièce D-4, p. 7.
[20] Pièce D-11, pp. 12-13.
[21] Pièce D-11.
[22] Pièce D-11, p. 16.
[23] Conformément à la pièce D-22, NPGR no 3.
[24] Ce qui est conforme au document « Procédure de fonctionnement de la recherche clinique », pièce D-11 , p. 8.
[25] Pièces P-21.
[26] L'expression « frais indirects de la recherche » a aussi été employée. Il s'agit de l'overhead ou frais généraux du CRC.
[27] Pièces P-21 et D-22, NPGR no 5.
[28] Pièce P-21-H.
[29] Pièce P-21-B.
[30] Par exemple, P-26-A, p.2.
[31] Pièce D-22, NPGR no 3.
[32] Il peut arriver que des compagnies pharmaceutiques tirent le chèque au nom du CHUS seulement mais c'est l'exception : pièce P-26-K.
[33] Paragr. 53 de la défense. Les honoraires du chercheur pour réaliser et coordonner le projet de recherche sont une dépense admissible selon la pièce D-22, NPGR #5, annexe 1. Voir l'interrogatoire hors cour de M. Gérald Lambert, pp.71-73.
[34] Pièce D-22, Normes et Pratique de Gestion de la Recherche NPGR #5.
[35] Pièce P-21-A.
[36] Pièce D-22, Normes et Pratique de Gestion de la Recherche, NPGR #5.
[37] Incluant les projets PCS-III et PCS-IV, infra.
[38] Interrogatoire hors cour de M. Gérald Lambert, pp. 41-42.
[39] Pièces P-1.1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-17, P-18.
[40] Les 200 chercheurs du CRC se réunissent deux fois par année lors de l'assemblée des chercheurs. Cette assemblée a pour but d'informer les chercheurs du déroulement des activités du CRC. L'instance n'est pas décisionnelle.
[41] Pièce P-8.
[42] Pièce P-9.
[43] Pièce P-10.
[44] Pièce P-12.
[45] Paragr. 27 de la défense.
[46] Pièce P-9.
[47] Pièce P-11.
[48] Pièce P-18.
[49] Pièces P-13 et D-16.
[50] Pièce P-32.
[51] Pièce P-32-A.
[52] Pièces P-32-D à P-32-O.
[53] Pièce D-23-C.
[54] Pièce P-32-B.
[55] Pièce P-32-C.
[56] Pièce P-22.
[57] Pièce P-22.
[58] Pièce P-23.
[59] Pièce P-33.
[60] Le questionnaire comporte 55 questions. Il y a donc près de 500 000 réponses à analyser.
[61] Un recul médian de 5 ans signifie que 50 % des patients ont cessé la thérapie hormonale depuis cinq ans.
[62] Pièce P-33-B.
[63] Pièce P-33-C, lettre de AstraZeneca du 13 juillet 2000.
[64] Pièce P-21-C.
[65] La structure de gestion des fonds des projets PCS-III et PCS-IV est bien illustrée par les deux organigrammes que l'on retrouve à la pièce D-9.
[66] Pièce P-9.
[67] Pièce P-14.
[68] Pièce P-10.
[69] Pièce P-16.
[70] Pièce D-5 (20 % en 1995) et D-6 (30 % en 2003).
[71] Paragr. 4, 5, 8, 25 de la requête introductive d'instance.
[72] Paragr. 31 de la requête introductive d'instance.
[73] Par exemple, pièce P-26-A p.2.
[74] Maziade c. Parent 2007 QCCA 925 .
[75] Id.
[76] Par exemple, pièces P-26-C, art. 3 et art. 9, P-26-D, art. 12, P-26-F, p.13, P-32-C, p.2(5).
[77] Paragr. 11 de la requête introductive d'instance.
[78] 2011 QCCA 1843 .
[79] Pièces P-21.
[80] Il faut remarquer un changement de vocabulaire entre les versions NPGR no 6 des années 2007 et 2011. Alors que dans la version 2007 (pièce P-31), on parle de « l'utilisation des soldes des fonds de recherche en fiducie », cette mention disparaît inopinément dans la version 2011 (pièce D-22) . Le litige entre les parties s'est engagé en décembre 2009. Il s'agit probablement d'une coïncidence.
[81] Pièce P-4, document joint en annexe.
[82] Pièce P-27, vol. I, chap. I, p. 9.
[83] Paragr. 47 de la défense.
[84] Pièce P-1.1, p. 4.
[85] Pièce P-17, p.3.
[86] 2010 QCCA 992 .
[87] Paragr. 25 de la requête introductive d'instance.
[88] Pièce P-9.
[89] Pièce P-15.
[90] Pièce D-5 (« la circulaire 1995 »).
[91] Contrairement à ce qui est allégué au paragr. 54 de la défense.
[92] Pièce P-22.
[93] Pièce P-23.
[94] Pièce D-15. Voir aussi l'interrogatoire de M. Lambert qui parle d'une « entente officieuse », P-42, pp. 73-86.
[95] Plan d'argumentation, p. 30.
[96] Pièce P-23.
[97] Contrairement à ce qu'écrit le directeur Moutquin en 2008, pièce P-9.
[98] Pièce P-4.
[99] Paragr. 58 de la défense.
[100] Paragr. 63 et 64 de la défense du 16 juin 2010. À cet égard, la décision de la Cour d'appel dans Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Blaise apparaît un obstacle à cette réclamation.
[101] Pièces P-32 et P-33.
[102] Pièce P-26.
[103] Pièce D-7, p. 121-00.
[104] Pièce D-8.
[105] Dubé c. Cliche, J.E. 2003-2161 (C.A.).
[106] Art. 1376 C.c.Q.
[107] Pièce P-29.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.