DÉCISION
[1] Le 4 septembre 2002, monsieur Laurent Ouellet (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 août 2002 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient celle qu'elle a initialement rendue le 7 juin 2002. Elle déclare irrecevable la demande de révision du travailleur datée du 26 juin 2002. Elle déclare que le bilan des séquelles approuvé par le médecin qui a charge, est conforme au règlement sur le barème des dommages corporels et confirme qu'il n'y a pas d'augmentation de l'atteinte permanente suite à la récidive, rechute ou aggravation du 10 avril 2000.
[3] Le travailleur est présent à l'audience et il est assisté de son représentant.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de révision du 26 juin 2002 et que, suite à la lésion professionnelle du 10 avril 2000, le travailleur a droit de se voir reconnaître un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 30,5 %.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants.
[6] De 1965 au mois d'août 2000, monsieur Laurent Ouellet est opérateur de locomotive pour Métallurgie Noranda inc. (l'employeur). Du mois d'août 2000 au 1er janvier 2002, il travaille comme conducteur de camion pour le même employeur. Son travail consiste à conduire les travailleurs sur le site de l'usine.
[7] Le 5 janvier 1998, le travailleur passe un test audiométrique au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda. L'audiologiste Mireille Loubert complète un rapport. Elle constate que le travailleur souffre d'une hypoacousie neurosensorielle à l'oreille droite très légère de 250 à 1000 hertz avec une encoche modérément sévère à 2000 hertz. Elle constate également une perte d'audition légère à 3000 et 4000 hertz et modérée à 8000 hertz. Quant à l'oreille gauche, elle est d'avis que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle très légère à moyenne avec encoche modérée à 4000 hertz.
[8] Le 23 janvier 1998, le travailleur est examiné par le docteur Lévesque, oto-rhino-laryngologiste (O.R.L.). Il rapporte que le travailleur n'a pas d'antécédent d'otites à répétition ni de chirurgie otologique. Il n'a jamais subi de traumatisme crânien et il n'est pas exposé au bruit de façon importante en dehors du travail. Le test audiométrique, subi le 5 janvier 1998, démontre une perte auditive avec un seuil moyen à 35 dB pour l’oreille droite et à moins de 30 dB pour l’oreille gauche. Quoique la surdité ne soit pas symétrique, il conclut à une surdité professionnelle compte tenu de son histoire occupationnelle et de la courbe de son audiogramme.
[9] Au moment de son évaluation, le docteur Lévesque ne recommande pas le port de prothèses auditives. Il attribue au travailleur un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour l'oreille droite qui est la plus atteinte et de 0 % pour l'oreille gauche.
[10] Le 27 janvier 1998, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour faire reconnaître que sa surdité est d'origine industrielle.
[11] Le 10 février 2000, par une décision entérinant un accord, la Commission des lésions professionnelles déclare que la surdité du travailleur constitue une maladie professionnelle. Elle déclare également que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour l'oreille droite.
[12] Le 10 avril 2000, le travailleur subit une autre évaluation audiométrique. Il n'y a pas de changement très significatif par rapport à l'audiogramme du 5 janvier 1998.
[13] Le 13 juin 2000, le travailleur subit un test audiologique chez son employeur. Le rapport de la technicienne recommande au travailleur de consulter un médecin puisqu'il y a une perte auditive sérieuse dans les hautes fréquences autant à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche.
[14] Le 26 juin 2000, le travailleur subit une nouvelle évaluation audiométrique au Centre hospitalier de La Sarre. L'audiologiste Patricia Côté, est d'avis que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle modérément sévère en basses fréquences et sévère en hautes fréquences à l'oreille droite, et une hypoacousie neurosensorielle modérée sur toutes les fréquences, à l’oreille gauche. Elle recommande au travailleur de consulter un oto-rhino-laryngologiste. Selon elle, le travailleur devrait porter des prothèses auditives s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Il devrait bénéficier aussi d'un amplificateur infrarouge pour la télévision et d'un amplificateur téléphonique.
[15] Le 25 juillet 2000, la CSST autorise l'acquisition de prothèses auditives pour le travailleur.
[16] Le 3 novembre 2000, le travailleur dépose une réclamation à la CSST pour une aggravation de sa surdité.
[17] La CSST tente de rejoindre madame Côté pour avoir des explications concernant l'importante aggravation de la surdité du travailleur. Le 24 avril 2001, madame Côté informe la CSST qu'elle a des doutes concernant l'équipement audiométrique du Centre hospitalier de La Sarre. Elle est d'avis que l'audiogramme n'est pas valide et que le travailleur devrait subir un nouveau test.
[18] Le 20 septembre 2001, le travailleur subit une nouvelle évaluation audiométrique. Madame Côté constate que le travailleur présente une hypoacousie neurosensorielle modérément sévère à sévère en hautes fréquences, à l'oreille droite, ainsi qu'une hypoacousie neurosensorielle modérée en basses fréquences à modérément sévère en hautes fréquences, à l'oreille gauche. Elle indique que l'audition du travailleur a baissé de façon significative depuis un an. Elle recommande un suivi auprès d'un oto-rhino-laryngologiste pour déterminer les causes de cette baisse substantielle d'audition.
[19] À la même date, le travailleur est examiné par le docteur Lévesque. Il constate une baisse d’audition importante avec un seuil moyen à 70 dB pour l’oreille droite et à 50 dB pour l’oreille gauche. À la lumière de l'histoire occupationnelle, des courbes audiométriques et compte tenu de l'absence de pathologie oto-neurologique, il est d'avis que l'aggravation de la surdité est de nature industrielle. Il conclut que le travailleur présente un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 30,5 % qu'il détaille comme suit:
Séquelles actuelles :
- oreille la plus atteinte (droite) : D.A.P. 9 % Code 216251
- oreille la moins atteinte (gauche) : D.A.P. 22,5 % Code 216126
D.A.P. TOTAL : 31,5 %
Séquelles antérieures :
- selon l'expertise faite par le docteur Lévesque en février 1998 : D.A.P. 1 %
- aggravation du D.A.P. de 30,5 %
[20] Le 2 novembre 2001, la CSST écrit au docteur Lévesque. Elle veut avoir des explications concernant l'importance de l'aggravation de la surdité du travailleur depuis 1998. Le docteur Lévesque ne donne pas suite à cette lettre. La CSST fait une relance auprès du docteur Lévesque le 13 février 2002.
[21] Le 6 avril 2002, le docteur Lévesque donne suite aux lettres de la CSST. Il répond que l'audiogramme est demeuré inchangé entre le 20 septembre 2001 et le 15 novembre 2001. Il précise que le travailleur a subi une résonance magnétique le 11 mars 2002 qui n'a démontré aucune anomalie. Il en conclut que l'aggravation de la surdité du travailleur ne peut s'expliquer que par l'exposition importante au bruit, tel qu'il l'a expliqué dans son expertise du 23 septembre 2001.
[22] Le 17 avril 2002, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 10 avril 2000.
[23] La CSST désigne le docteur Dufour, oto-rhino-laryngologiste, pour qu'il se prononce sur le pourcentage d'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Le 14 mai 2002, le travailleur subit un test audiométrique, à la demande du docteur Dufour. Celui-ci est d'avis que l’audiogramme démontre une perte d'audition neuro-sensorielle bilatérale avec une courbe assez plate avec une encoche large entre 2000 et 6000 hertz à l'oreille droite et une encoche mince à 4000 hertz à l'oreille gauche. Le seuil tonal moyen est à 47 décibels (dB) à droite et 33 dB à gauche. La validité du test est jugée moyenne compte tenu de l'inconstance des réponses.
[24] Le docteur Dufour mentionne qu'il a pris connaissance de l'évaluation du docteur Lévesque de 1998. Il précise que, à cette date, le seuil moyen des fréquences était de 35 dB à droite et de 26.25 dB à gauche qui justifiait un déficit anatomo-physiologique de 1 %.
[25] Il est d'avis que l'audiogramme de 1998 était vraiment atypique. La courbe audiométrique de l'oreille gauche présentait une encoche à 4000 hertz compatible avec une exposition au bruit. Cependant, la perte d'audition à l'oreille droite, était plus importante avec une encoche à 2000 hertz ce qui n'est certainement pas caractéristique de l'exposition au bruit. Il y avait également une asymétrie de la courbe des deux oreilles de l'ordre de 10 dB au seuil tonal moyen.
[26] Il explique que, en avril 2000, un audiogramme a été fait qui montrait des seuils presque identiques à l'audiogramme de 1998. Par contre, un autre test fait en septembre 2000 montre une progression importante de la perte auditive. À gauche, il y a une aggravation de 7 à 9 dB alors que, à droite, il y a une aggravation d'environ 24 dB. Un autre test de contrôle est fait en septembre 2001 qui montre une autre perte auditive importante avec un seuil de 65 dB à droite et de 43 dB à gauche.
[27] Le docteur Dufour ajoute que l'audiogramme fait en date de son examen révèle une amélioration de la perte auditive particulièrement à l'oreille droite. La perte d'audition étant passée d'environ 60 dB à 47 dB. L'audiologiste a d'ailleurs trouvé des réponses inconstantes durant le test.
[28] Le docteur Dufour est d'avis que c'est impossible que l'aggravation de la perte auditive entre avril 2000 et septembre 2000 soit attribuable au bruit. Il retient que la perte auditive, en 1998, n'était pas du tout typique de l'exposition au bruit à l'oreille droite. Le travailleur avait probablement une pathologie personnelle sous-jacente. Le docteur Dufour réfère à l'histoire occupationnelle du travailleur. Il constate qu'il n'a pas été plus exposé au bruit entre le mois d'avril et le mois de septembre 2000 qu'il ne l'avait été auparavant. En fait, selon lui, le travailleur aurait été moins exposé au bruit après avril 2000. D'après le docteur Dufour, une telle aggravation de la surdité, en quelques mois, ne peut être attribuable au bruit.
[29] Il conclut qu'il est impossible de fixer le pourcentage d'atteinte permanente. Il est d'avis de conserver un déficit anatomo-physiologique de 1 % puisque l'aggravation de la surdité après 1998 n'est certainement pas attribuable au bruit. Il est d'avis qu'il s'agit d'une pathologie personnelle, même si les examens cliniques et paracliniques ne le mettent pas en évidence ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas lieu d'accorder une atteinte permanente supplémentaire et les limitations fonctionnelles sont bien compensées par le port des prothèses auditives.
[30] Le 22 mai 2002, la CSST fait parvenir l'expertise du docteur Dufour au docteur Lévesque afin d'obtenir ses commentaires. Le docteur Lévesque complète le rapport complémentaire. Il coche le carré qui indique qu'il est d'accord avec l'opinion du médecin désigné par la CSST. Malgré l'invitation qui lui est faite par la CSST, il n'étaye pas davantage ses conclusions sur le formulaire qui lui est annexé.
[31] Le 7 juin 2002, la CSST détermine qu'elle ne peut reconnaître au travailleur une atteinte permanente supplémentaire et qu'il n'a pas droit à l'indemnité pour dommages corporels. C'est cette décision qui est contestée par le travailleur.
[32] À l'audience, le travailleur déclare qu'entre le 1er et le 20 juin 2000, deux moteurs ont sauté chez l'employeur qui a provoqué un bruit important qu'il appelle «un back fire». Il a omis de le mentionner au docteur Lévesque. Il est à la retraite depuis le 1er janvier 2002.
L'AVIS DES MEMBRES
[33] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la demande de révision du travailleur est recevable. Le rapport du médecin désigné ne rend pas invalide le rapport d’évaluation médicale du médecin qui a charge. Il retient que, en l’espèce, la CSST a accepté la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation alors qu’elle disposait déjà du rapport d'évaluation médicale du docteur Lévesque. La CSST ne peut, remettre en question cette aggravation au moment de déterminer le pourcentage d’atteinte permanente auquel elle correspond. D’autant plus que, selon lui, la preuve prépondérante démontre une aggravation de la surdité par l’exposition au bruit.
[34] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la demande de révision du travailleur est irrecevable. Le travailleur ne peut contester l’opinion de son médecin traitant quant au pourcentage d’atteinte permanente. Il retient de la preuve que la surdité s’est aggravée de façon très importante dans un très court laps de temps. La CSST était bien fondée de questionner le médecin traitant sur la raison de cette aggravation subite. Le médecin traitant a tardé à donner sa réponse à la CSST qui a été diligente dans le traitement du dossier.
[35] La loi permet à la CSST de demander une deuxième opinion à un médecin qu’elle désigne. En l’espèce, le rapport complémentaire a été obtenu conformément à la loi. Le médecin traitant s’est dit d’accord avec les conclusions du médecin désigné. Dans ce contexte, la CSST n’était pas obligée de soumettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale et elle était liée par les nouvelles conclusions du médecin traitant.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de révision du travailleur est recevable. Le cas échéant, elle doit déterminer le pourcentage de déficit anatomo-physiologique que conserve le travailleur suite à la lésion du 10 avril 2000.
[37] Plus précisément, le tribunal doit déterminer si la CSST est liée par l’opinion du médecin traitant qui s’est dit en accord avec celle du médecin désigné quant au pourcentage d’atteinte permanente suite à l’aggravation de la surdité.
[38] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il n’est pas contesté que le docteur Lévesque est le médecin qui a charge au sens de la loi.
[39] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles retient que le 20 septembre 2001, le docteur Lévesque, produit à la CSST un rapport d’évaluation médicale qui reconnaît au travailleur une aggravation de son atteinte permanente.
[40] Suite à ce rapport d’évaluation médicale, la CSST tente d’avoir des explications du docteur Lévesque concernant l’étiologie de l’aggravation importante de la surdité du travailleur entre les mois d’avril et septembre 2000. Le docteur Lévesque tarde à répondre à la CSST. Finalement, le 6 avril 2002, il répond à la CSST. Il confirme que, conformément à l’opinion rendue dans son rapport d'évaluation médicale, l’aggravation de la surdité du travailleur ne peut s’expliquer que par l’exposition au bruit, compte tenu de l’histoire occupationnelle du travailleur et de l’histoire oto-neurologique et la résonance magnétique négatives.
[41] Le 17 avril 2002, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour l’aggravation de la surdité s’étant manifestée le 10 avril 2000. Elle avait déjà autorisé l’acquisition de prothèses auditives pour le travailleur, le 25 juillet 2000.
[42] Au moment de rendre sa décision d’admissibilité, la CSST dispose déjà, au dossier, du rapport d'évaluation médicale qui établit le pourcentage d’atteinte permanente. Elle désigne le docteur Dufour pour rendre une opinion en vertu de l’article 204 de la loi sur cette question d’ordre médical.
[43] Le médecin désigné rend une opinion, infirmant celle du médecin traitant, sur la question du pourcentage d’atteinte permanente. Il est d’avis que l’aggravation de la perte auditive entre les mois d’avril et septembre 2000 n’est pas reliée à l’exposition au bruit, mais plutôt à une condition personnelle. Dans ces circonstances, il conclut qu’il n’y a pas d’aggravation du pourcentage d’atteinte permanente suite à la lésion du 10 avril 2000.
[44] L’article 205.1 prévoit ce qui suit :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui - ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 3.
[45] Cette disposition prévoit que si les conclusions du médecin infirment les conclusions du médecin traitant, celui-ci peut fournir à la CSST un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions.
[46] Dans le passé, la Commission des lésions professionnelles s’est prononcée sur le sens à donner au mot « étayer ».[1] Ainsi, elle a déjà décidé que ce mot réfère à des explications qui sont apportées à l’appui d’une opinion pour lui donner davantage de poids.
[47] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a aussi décidé que, dans le cadre d’un rapport complémentaire, un médecin ne doit pas être empêché de modifier son opinion. Cependant, dans ce cas, il doit étayer son avis pour permettre au lecteur de comprendre, du moins sommairement, les raisons qui l’amènent à changer son opinion.[2] Si son opinion est claire, même si le médecin traitant a changé d’avis, elle lie la CSST quant aux questions médicales prévues à l’article 212 de la loi. S’il n’étaye pas ses conclusions conformément à l’article 205.1 et que l’opinion du médecin désigné infirme celle du médecin traitant, la CSST doit soumettre le litige au Bureau d'évaluation médicale en vertu de l’article 217 pour ne plus être liée par l’avis du médecin traitant.
[48] La Commission des lésions professionnelles rappelle que les circonstances de chaque dossier doivent être analysées au mérite. En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est plutôt surprenant que le 22 mai 2002, le docteur Lévesque coche qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Dufour. En effet, le 6 avril 2002, en réponse aux demandes de la CSST, le docteur Lévesque explique à la CSST pourquoi il maintient l’opinion qu’il a exprimée dans le rapport d’évaluation médicale du 20 septembre 2001.
[49] La Commission des lésions professionnelles retient que, moins de deux mois après avoir fourni un rapport à la CSST précisant pourquoi il maintient son opinion, il change d’avis sans explication. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut considérer que le médecin traitant a étayé ses conclusions.
[50] Comme le rapport du médecin désigné infirme les conclusions du médecin traitant quant au pourcentage de l’atteinte permanente, la CSST aurait dû soumettre le dossier au Bureau d'évaluation médicale, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST est liée par les conclusions du docteur Lévesque dans son rapport du 20 septembre 2001. D’autant plus que, en l’espèce, l’opinion du médecin désigné à pour effet de remettre en question l’admissibilité de la lésion professionnelle du 10 avril 2000 que la CSST a dûment accepté le 17 avril 2002 alors qu’elle disposait déjà du rapport d’évaluation médicale du docteur Lévesque.
[51] La Commission des lésions professionnelles conclut que la demande de révision du travailleur est recevable et que la CSST est liée par les conclusions du docteur Lévesque dans le rapport d'évaluation médicale du 20 septembre 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Laurent Ouellet, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 9 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de révision du travailleur;
DÉCLARE que la CSST est liée par les conclusions du docteur Lévesque concernant le pourcentage d’atteinte permanente.
DÉCLARE que, suite à la lésion professionnelle du 10 avril 2000, le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 30,5 %.
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Me Monique Lamarre |
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Commissaire |
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9069-6949 QUÉBEC INC. (Robert Roussy) |
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Représentant de la partie requérante |
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LISTE DE JURISPRUDENCE
Nadeau et Copper Rand Chibougamau Mines et als., CLP, 122303-08-9908, 2002-11-25, S. Lemire.
Landry et CSST, CLP, 159891-08-0104, 2002-03-04, C. Bérubé.
Boutin et Centre de Bénévolat Vallée de l’Or, CLP, 129021-08-9912, 2000-09-18, S. Lemire.
[1] Voir Chevalier et Centre Culturel de Joliette inc., CLP, 187386-63-0207, 2003-04-09, D. Besse; Montecalvo et André Créations de Cuir inc., CLP, 126403-73-9910, 2000-07-14, F. Juteau;
[2] Guillemette et Kruger inc., CLP, 162565-09-0106, 2002-01-17, Y. Vignault; Lévesque et Toitures P.L.P. inc., CLP, 160953-01A-0103, 2003-02-11, D. Sams; Chevalier et Centre culturel de Joliette inc., op. cit. note 1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.