Gallet c. 9259-8457 Québec inc. |
2017 QCCQ 3363 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-150992-164 |
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Date |
12 avril 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL DORTÉLUS |
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CHARLES GALLET |
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Demandeur |
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c. |
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9259-8457 QUÉBEC INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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1. LE LITIGE
[1] Monsieur Gallet demande l’annulation du contrat de vente d’un véhicule que la défenderesse lui a vendu, le 28 avril 2015, pour la somme de 10 290 $.
[2] Il prétend que le véhicule, de marque Audi A4 de l’année 2007, est affecté de défectuosités qui ont nécessité plusieurs réparations, qui n’ont pas permis de corriger le problème occasionnel d’échappement de fumée des tuyaux d’échappement et la surconsommation d’huile à moteur.
[3] D’autres réparations doivent être effectuées pour remplacer un détecteur d’oxygène « oxygen sensor » et un convertisseur catalytique « catalytic converter ».
[4] En sus de l’annulation de la vente, M. Gallet réclame le remboursement de 3 500 $ représentant une partie des versements de son prêt auto plus 2 269,82 $ en remboursement des dépenses pour des réparations.
[5] La défenderesse, 9259-8457 Québec inc., conteste la réclamation. Elle soulève que les réparations en question sont des frais engagés pour l’entretien des pièces dans le cadre de l’usure normale d’un véhicule usagé de dix ans.
[6] Le véhicule ayant parcouru plus de 35 000 km, l’annulation de la vente n’est pas possible, selon la défenderesse.
2. LES FAITS
[7] Le 28 avril 2015, la défenderesse vend à M. Gallet un véhicule usagé de marque Audi A4 2007 pour la somme de 10 290 $.
[8] Il effectue un essai routier d’une trentaine de minutes en compagnie de son père, avant d’acheter le véhicule.
[9] L’odomètre du véhicule affiche 94 500 km quand il prend possession du véhicule.
[10] Le 17 mai 2015, pendant qu’il circule, le témoin du moteur (check engine) s’allume.
[11] Le 29 mai 2015, il fait évaluer la situation au garage Prestige Mécanique. Suite à un test, le mécanicien l’informe qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter et il a éteint le témoin lumineux, une vidange d’huile et un changement d’huile sont effectués.
[12] Monsieur Gallet n’a pas communiqué avec la défenderesse avant pour faire évaluer la situation.
[13] Vers le 25 mai 2015, en conduisant, soudainement le moteur commence à vibrer très fort.
[14] Le lendemain, il communique avec le représentant de la défenderesse pour rapporter ce problème.
[15] Il s’adresse à la compagnie Avantage Plus, avec laquelle il a signé un contrat de garantie prolongée.
[16] Il retourne chez Prestige Mécanique. Un problème d’allumage des bougies est identifié.
[17] Les quatre bougies et quatre bobines d’allumage sont remplacées pour un montant de 328,83 $ et le test de diagnostic a coûté 51,74 $.
[18] La compagnie Avantage Plus a refusé de le rembourser au motif que ces réparations ne sont pas couvertes par la garantie, car elles portent sur l’entretien et l’usure normale du véhicule.
[19] Quelques jours plus tard, de la fumée blanche sort des tuyaux d’échappement. Il y a des odeurs d’huile.
[20] Monsieur Gallet rapporter la situation au représentant de la défenderesse et demande de trouver une solution.
[21] Le 27 mai 2015, il transmet une Mise en demeure à la défenderesse lui réclamant le remboursement des frais de réparation effectuée jusqu’à cette date.
[22] La défenderesse n’a pas répondu à la Mise en demeure.
[23] Les problèmes ont persisté, il recontacte Avantage Plus, qui l’a référé au garage Speed Autotech pour un nouveau diagnostic.
[24] Il obtient, le 15 juillet 2015, un diagnostic voulant que le « turbo charger » doive être remplacé.
[25] Le coût estimé est de 2 581 $ plus les taxes applicables.
[26] La garantie prolongée a payé 2 000 $. Monsieur Gallet a payé 580 $, qu’il réclame.
[27] Les mêmes problèmes recommencent dans les jours qui suivent. Il ne fait plus confiance au garage Speed Autotech et n’est pas retourné les voir.
[28] Il fait effectuer un diagnostic supplémentaire chez le concessionnaire Audi Prestige, en octobre 2015. Un test de compresseur recommandé n’est pas effectué, car il n’a pas les moyens financiers pour payer pour ce test.
[29] Les problèmes identifiés en octobre 2015 sont : Défectuosité du détecteur d’oxygène (oxygène sensor) et du convertisseur catalytique (converter catalytic). Le coût pour les remplacer est estimé à 2 585,68 $.
[30] Monsieur Gallet affirme que depuis, il ne fait qu’acheter de l’huile à moteur pour ajouter tous les dix jours environ 1 litre d’huile. Quand il accélère pour monter une pente, de la fumée sort des tuyaux d’échappement, il en est de même lorsqu’il doit appuyer au fond sur la pédale d’alimentation d’essence.
[31] Il s’est fait intercepter une ou deux fois au cours des dernières années par la police, à cause de la fumée sortant des tuyaux d’échappement.
[32] Il demande l’annulation du contrat de vente et réclame à titre de dommage, le montant de 4 419,82 $, soit : 3 500 $ du montant de 8 700 $ qu’il a payé en remboursement de son prêt-auto. Un montant de 1 269 $ est réclamé en remboursement des frais de réparations.
[33] Monsieur Ryan Abramovitch est copropriétaire de la défenderesse.
[34] Il soulève qu’après trente (30) jours, le problème identifié est un problème de bougie d’allumage, ce qui est une réparation mineure qui relève de l’entretien du à l’usure normale du véhicule.
[35] Suite à l’achat, le demandeur a parcouru plus de 30 000 km et n’a payé qu’environ 1 200 $ de réparations, ce qui selon M. Ryan est normal pour un Audi de dix (10) ans d’âge. Il plaide que le remplacement du « turbo charger » était couvert par la garantie qui a payé 2 000 $, le demandeur n’a payé que 500 $.
[36] Il souligne que le détecteur d’oxygène est une pièce qui doit être changé à chaque 30 000 km lors de « Tune up » service d’entretien.
[37] Le convertisseur catalytique est une composante du système d’échappement dont le changement fait partie de l’usure normale du véhicule.
[38] L’auto a parcouru 35 000 km, l’annulation du contrat n’est pas une option.
[39] Il était prêt à prendre une entente lors de la première réparation.
[40] Des réparations réclamées de l’ordre de 1 269 $ relèvent des coûts d’entretien normal d’un véhicule selon M. Ryan Abramovitch.
3. ANALYSE ET MOTIFS
[41] Afin de trancher ce litige, les principales questions que le Tribunal doit traiter sont les suivantes :
- Le véhicule est-il affecté de vices cachés lors de la vente?
- Dans l’affirmative, y a-t-il ouverture à la résolution ou l’annulation de la vente?
[42] Il s’agit ici d’un recours fondé sur la garantie légale de qualité qui permet à l’acheteur de demander deux types de remèdes, soit l’annulation de la vente ou la diminution du prix de vente.
[43] Il est utile d'identifier les dispositions pertinentes du Code civil du Québec (« C.c.Q. »)[1], de la Loi sur la protection du consommateur (« L.P.C. »)[2] et les principes juridiques qui doivent guider le Tribunal pour trancher ce litige.
[44] L'obligation du vendeur, en ce qui concerne la garantie de qualité du bien qu'il vend, est codifiée à l'article 1726 et 1729 C.c.Q..
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.[3]
[45] Au sujet de la présomption d'antériorité du vice créée contre le commerçant, prévue à l'article 1729 C.c.Q., les auteurs Beaudoin et Deslauriers écrivent :
2-386 - Droit nouveau - […] Pour ce type de vente, l'article 1729 C.c.Q. établit une présomption d'antériorité, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément en comparaison avec des biens identiques ou de même espèce. C'est donc remplacer la preuve de l'antériorité du vice, par celle de la détérioration objective prématurée du bien en le comparant à des biens de même espèce330. Une fois cette preuve faite, l'existence du défaut, lors de la vente, est présumée et le vendeur ne peut se libérer qu'en faisant, à son tour, la preuve d'une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur331. Le vice, objet de garantie, doit, en effet, être inhérent au bien et ne saurait résulter de la mauvaise intervention de l'utilisateur. La mauvaise utilisation du bien est une question de fait propre aux circonstances de chaque espèce. L'information donnée à l'acheteur lors de la vente, à propos de l'utilisation ordinaire du bien, de même que sa destination usuelle et commune, sont des facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte.[4]
(Soulignements ajoutés)
(Références de bas de page omises)
[46] La garantie légale, énoncée à l'article 1726 C.c.Q., est complétée par une garantie encore plus étendue prévue aux articles 37 et 38 L.P.C., qui énoncent que :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.[5]
[47] Même en l'absence de garantie conventionnelle, même si la garantie obligatoire des articles 159 et 164 L.P.C. est expirée, les protections prévues aux articles 37 et 38 L.P.C. demeurent applicables quant à la durabilité et à l'usage normalement destiné du bien vendu.[6]
[48] La jurisprudence reconnaît que les véhicules d'occasion peuvent faire l'objet de cette garantie générale même s'ils ne sont plus couverts par la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C.[7].
[49] Monsieur Gallet demande l’annulation de vente et des dommages, en raison des vices cachés dont serait affecté le véhicule que lui a vendu la défenderesse.
[50] Lorsque le remède recherché est l’annulation de la vente, il doit s’agir d’un vice dont la gravité est d’une certaine envergure.
[51] Il ressort de la preuve que suite à l’acquisition du véhicule, M. Gallet a fait effectuer des travaux pour le garage Prestige mécanique M.G.M., le 25 mai 2015.
[52] L’odomètre indiquait 98 000 km quand ces travaux, qui consistent essentiellement à remplacer les bougies et bobines d’allumages.
[53] Selon la défenderesse, ces réparations portent sur des services d’entretien, la société Avantage Plus qui administre le programme de garantie prolongée, adopte la même position pour refuser de payer pour ces travaux.
[54] En prenant en considération que M. Gallet a parcouru 3 500 km depuis qu’il a pris possession du véhicule, qui affichait alors 94 500 km, ces réparations ne sont pas reliées à un vice caché, ni à une usure prématurée.
[55] Quant au deuxième problème identifié au mois de juillet 2015, qui nécessite le remplacement du « turbo charger » au coût estimé de 2 581 $, en regard du montant payé pour le véhicule de l’ordre de 10 000 $ et des conditions d’utilisation du véhicule, M. Gallet pouvait opposer à la défenderesse la garantie de durabilité de l’article 38 L.P.C.[8] pour exiger qu’elle assume les coûts de ces réparations.
[56] Il est admis que la garantie prolongée a assumé les coûts pour remplacer le « Turbo charger » au montant de 2 887,02 $ et M. Gallet a déboursé 580 $, montant, qu’il réclame en rapport à cette réparation.
[57] La troisième défectuosité identifiée concerne les pièces capteur d’oxygène « oxygen sensor » et le « catalytic converter », qui doivent être remplacés. C’est dans le cadre d’un diagnostic complémentaire effectué, en octobre 2015, que M. Gallet obtient le diagnostic du Garage Prestige Audi, qui recommandait aussi un test de compresseur qui n’a pas été effectué.
[58] La défenderesse plaide que le capteur d’oxygène est une pièce qui doit être changée dans le cadre de l’entretien normal du véhicule. Quant à la pièce « catalytic converter » selon la défenderesse, il s’agit d’une composante du système d’échappement, son remplacement fait partie de l’usure normale du véhicule. Monsieur Gallet n’a pas apporté de preuve à l’effet contraire.
[59] Selon le Tribunal, le véhicule en question étant un véhicule âgé plus de dix ans, la preuve n’est pas concluante qu’il s’agisse de pièces qui sont affectées de vices cachés lors de la vente, ni que ces pièces sont affectées d’usure prématurée au point de donner ouverture à la garantie de durabilité de l’article 38 L.P.C..
[60] Il reste le problème occasionnel d’échappement de fumée et la nécessité d’ajout d’huile à moteur.
[61] S’agit-il de vice caché ou de vice grave pour donner ouverture à la résolution ou l’annulation de la vente?
[62] La défenderesse soulève qu’un véhicule de plus de dix ans d’usure qui a nécessité des réparations de l’ordre de 1 269 $, montant payé par M. Gallet, n’est pas affecté de vice grave pour donner ouverture à la résiliation de la vente, cette prétention n’est pas dénuée de fondement.
[63] Les rapports obtenus des garages qui ont évalué l’état du véhicule sont muets quant au diagnostic et l’ampleur des problèmes d’échappement de fumée et de surconsommation d’huile à moteur.
[64] La preuve est insuffisante pour permettre d’établir qu’il s’agit des problèmes d’envergure au point de justifier l’annulation de la vente, deux ans après la vente et après que le véhicule ait parcouru plus de 35 000 Kms.
[65] Monsieur Gallet n’a pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que le véhicule n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné (art. 37 L.P.C.) ou n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du véhicule (art. 38 L.P.C.).
[66] Le Tribunal conclut qu’en regard de la preuve dont il dispose, les critères ne sont pas rencontrés pour annuler la vente, ni pour accorder une diminution de prix.
[67] En l’instance, il s’agit d’un véhicule âgé de 10 ans qui a parcouru plus de 95 000 km lors de la vente. Bien que l’article 1726 C.c.Q. n’impose pas le recours à un expert, l’acheteur prudent et diligent doit évaluer, en fonction de ce que révèle son examen du bien, s’il peut procéder à l’achat sans avoir recours à une telle assistance.
[68] Monsieur Gallet n’a pas fait inspecter le véhicule qu’il a acheté suite à un essai routier. Ne possédant pas les compétences et connaissances requises pour évaluer certaines caractéristiques particulières du véhicule Audi A4 2007, peut-être il aurait dû faire vérifier l’état du véhicule pour avoir l’heure juste avant de l’acheter, ce qui lui aurait évité des surprises et inconvénients.
[69] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, qui s'applique en l'espèce :
Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs.[9]
[70] Pour les motifs exprimés précédemment, en raison de l’usure prématurée du « turbo charger », en application de l’article 38 L.P.C., M. Gallet a droit au remboursement du montant de 580 $ qu’il a défrayé dans le cadre du remplacement de cette pièce, à ce montant, s’ajoute 123 $ représentant la moitié du montant de 326,83 $ pour changement des bougies et des bobines d’allumage que M. Gallet a dû assumer moins d’un mois après l’achat du véhicule.
[71] Un véhicule usagé vendu pour 10 000 $ par un garagiste devait au moins être vendu avec des bougies d’allumage neuves ou en très bon état. Il s’agit là d’une attente légitime d’un acheteur.
[72] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[73] ACCUEILLE partiellement la demande;
[74] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 703 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 février 2016, plus les frais de justice de 185 $.
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__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
3 avril 2017 |
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[1] Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. C-1994.
[2] Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1.
[3] C.c.Q., art. 1726 et 1729.
[4] Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 349 et 350.
[5] L.P.C., art., 37-39, 53 et 54.
[6] Claude MASSE, Loi sur la protection du consommateur, analyse et commentaires, Cowansville, p. 972; Rochefort c. Automobiles A. Lavoie inc., [1985] C.P. 246; St-Amant c. Massicotte et Boudreau inc., 2005 CanLII 12951, par. 26.
[7] Capitale (La), compagnie d'assurances générales c. Saturn-Isuzu de Trois-Rivières inc., AZ-01031542, J.E. 2001-2021; Côté c. Zagros Development Inc., C.Q. Hull 550-22-004886-014, 2002-09-20, AZ-50149404, J.E. 2002-2011; Phaneuf c. 9064-5433 Québec inc., AZ-50193255, B.E. 2003BE-778, [2003] R.L. 515.
[8] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 38.
[9] Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351.
AVIS :
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