Décision

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Savoie c. Biron

2025 QCCS 2212

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

drummond

 

No :

405-17-002809-205

 

 

 

DATE :

4 juillet 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

katheryne a. desfossés, J.C.S.

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ÉRICK SAVOIE

Demandeur

c.

PAUL BIRON

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

  1.                 Érick Savoie réclame de Paul Biron, autrefois avocat, le remboursement d’un prêt de 225 000 $ souscrit par ce dernier le 27 juillet 2007, au taux d’intérêt annuel de 7,5 %. Monsieur Biron conteste cette demande de remboursement au motif que la créance serait prescrite.
  2.                 Le Tribunal doit donc déterminer si effectivement la créance de monsieur Savoie est prescrite.


  1.                 Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la créance de monsieur Savoie n’est pas prescrite. Monsieur Biron lui doit donc la somme de 400 129,80 $, avec intérêts au taux annuel de 7,5 % sur le capital au montant de 225 000 $, et ce, depuis le 1er septembre 2020. 

LES FAITS

  1.                 Le 6 juillet 2007, monsieur Savoie remporte une somme de 10 000 000 $ à la loterie. Il est alors machiniste pour une entreprise de la région.
  2.                 Rapidement, ses collègues de travail menacent de le poursuivre au motif que le billet gagnant leur appartient également. Monsieur Savoie retient donc les services de monsieur Biron qui est alors avocat.  
  3.                 Après quelques rencontres seulement, alors qu’ils ne se connaissent pas autrement et aussi surprenant que cela puisse paraître[1], monsieur Biron demande à son client de lui consentir un prêt de 225 000 $[2]. La demande surprend monsieur Savoie, mais ce dernier accepte d’y réfléchir. Après réflexion, il consent à prêter la somme demandée. 
  4.                 Le 27 juillet 2007, les parties conviennent que la somme prêtée de 225 000 $ portera intérêt au taux de 7,5 % l’an et qu’elle sera remboursable dans un délai de 90 jours d’une demande en ce sens[3]. Monsieur Biron rédige le document qui constate le prêt et ces modalités[4].
  5.                 Le 30 juillet 2007, le document de prêt est modifié par monsieur Biron afin d’y prévoir que les intérêts seront payables aux six mois et d’ajouter que l’emprunteur « donne en garantie » une police d’assurance-vie de 200 000 $ en faveur de monsieur Savoie[5]. Cette garantie, que monsieur Biron détient alors depuis 1983[6], est offerte à la suggestion de ce dernier.
  6.                 Le 2 août 2007, monsieur Biron désigne effectivement monsieur Savoie comme bénéficiaire de sa police d’assurance « pour le montant de sa créance »[7].
  7.            Le 15 octobre 2007, les collègues de travail de monsieur Savoie le poursuivent finalement, lui réclamant 5 554 545,45 $[8].
  8.            En mai 2008, un règlement intervient entre monsieur Savoie et ses collègues de travail[9]. Le mandat de monsieur Biron comme avocat de monsieur Savoie prend ainsi fin.  
  9.            De février 2008 à janvier 2011, monsieur Biron paye à monsieur Savoie une somme de 45 925 $ en paiement (partiel) des intérêts dus sur sa dette[10]. Les paiements sont toujours effectués en argent comptant. Les montants payés en guise d’intérêts sont d’ailleurs admis[11].
  10.            Selon monsieur Biron, en janvier 2011 ou après, monsieur Savoie lui dit qu’il peut cesser de lui verser les intérêts bisannuellement et que ceux-ci qui pourront lui être payés au moment du remboursement final du prêt.
  11.            À cet égard, le témoignage de monsieur Biron varie. En interrogatoire au préalable, il affirme que cette conversation survient en janvier 2011[12]. Au procès, il affirme d’abord qu’elle a lieu après avril 2011, puis après juillet 2011. Finalement, il soutient ne plus se souvenir quand la conversation est survenue, mais assure qu’elle a eu lieu.
  12.            Pourtant, les parties admettent toutes les deux qu’elles communiquent uniquement par courriel après le mois de janvier 2011[13].
  13.            D’ailleurs, monsieur Savoie témoigne n’avoir jamais consenti un tel report du paiement des intérêts.
  14.            Quoi qu’il en soit, du 15 avril 2011 au 18 juillet 2018, monsieur Biron reconnaît régulièrement par écrit sa dette envers monsieur Savoie[14] et maintient la police d’assurance-vie en faveur de ce dernier[15]. Ces écrits se lisent comme suit :
  1.         Je ne t’oublie pas, sois sans crainte. Merci[16].

Me Paul Biron, avocat (…)

  1.       Salut Paul

Simplement pour t’informer que j’aimerais avoir mon capital car j’ai un projet pour la fin de l’été et que je ne veux pas faire un emprunt à la caisse. Sachant que le contrat stipule que le capital sera payable 90 jours après la demande c’est pourquoi je t’averti assez à l’avance

Au plaisir

Erick Savoie

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Bonjour Erick

J’ai un procès contre Hydro-Québec qui s’en vient et qui me permettra de te rembourser, mais j’ignore si le procès aura lieu cet automne ou l’an prochain.

Puis-je te demander encore un peu de patience?

Merci

Me Paul Biron, avocat (…)

____________________________________________________________

Allo Paul

Oui ça me va pour attendre jusqu’à la fin de ton procès.

Bien à vous

Erick Savoie

____________________________________________________________

Merci[17]

  1.       Je m’excuse de mon retard sur les intérêts. Je m’y mets pour faire ca vite. Merci

Me Paul Biron, avocat (…)[18]

  1.       Salut Paul

Tu en es rendu où dans ton procès contre hydro? Car tu m’avais dit que tu me rembourserais à la fin de ton procès.

Bien à vous

Erick Savoie

____________________________________________________________

Ca a foiré. Mon client a eu une offre de 120,000. Qu’il a accepté alors que va valait au moins 800.000.

J’ai un recours collectif en cours, qui va être payant, mais long.

Avec mes excuses.

Sois assuré que je pense souvent à toi!!!

Me Paul Biron, avocat (…)[19]

  1.       Salut Paul

Puis tu en es rendu où dans tes démarches afin de pouvoir me rembourser?

Bien à vous

Erick

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J ai entrepris un recours collectif pour les producteurs de veau. Ce recours devrait me permettre de te payer et de prendre ma retraite

Merci de ta patience. Je l apprecie[20]

     [Transcription textuelle]

  1.            En interrogatoire au préalable, monsieur Biron soutient que ces échanges ont converti son obligation à terme en obligation conditionnelle[21]. Cette position surprend en raison de ses réponses à ces différents courriels, qui ne laissent pas entendre qu’une telle modification est survenue, mais également en regard des courriels échangés les 5 et 7 avril 2015 où les parties écrivent [22]:

Bonjour Paul

Le 24 mai 2011 je t’ai demandé de me rembourser et j’ai eu comme réponse « que tu avait un procès contre Hydro-Québec ».

Le 14 octobre 2012 je reviens à la charge et la réponse est « ça foiré avec mon client mais que tu avait un recours collectif en cours ». J’ai encore laissé la chance au coureur…

L’année 2013 aucune nouvelle.

Le 02 juillet 2014 je te demande où tu en es rendu… toujours la même réponse « j’ai un recours collectif ».

Nous sommes le 05 avril 2015 et toujours rien.

Là ma patience a des limites alors en date du 10 avril 2015 je (Erick Savoie) te demande le remboursement total du prêt soit $225 000,00 dollars + les intérêts à 7.5% non payés. Ci-joint le calendrier des intérêts payés.

L’entente étant de 90 jours alors tu as jusqu’au 10 juillet 2015 pour honorer cette entente. Sinon je me verrai dans l’obligation de prendre les mesures nécessaire afin de régler ce litige.

Bien à vous

Erick Savoie

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Erick

J’ai la ferme intention de respecter mon engagement

Mais une faillite ne te reglera pas

Je n’ai pas la vie ni la vie professionnelle que je voudrais. Mais je viens de renouveler mon bail de 5 ans. Donc aucune intention de me soustraire a mes obligations.

Je sais que je n’ai jamais charge assez cher a mes clients, toi inclus, même si le resultat obtenu ne pouvait être meilleur, tu le sais.

Mais c’est du passe.

Le recours collectif, ce n’est pas de la frime.

Merci

 

_______________________________________________________________

 

Erick

 

Je réalise que j’aurais du te tenir informé.

C’est vrai que mes dernières années ont été dégueu sur le plan financier. Ce n’est pas pcq je ne travaille pas. Les difficultés économiques provinciales y sont certainement pour quelque chose. Et mon emplacement de bureau n’était pas propice depuis le départ de la banque nationale. C’est un immeuble « fantôme ». J’ai déménagé pour cette raison. Maintenant entre le clsc et Jean Coutu. Le monde passe…-

J’ai aussi vécu un divorce qui m’a couté extrêmement cher.

Mais je dois regarder en avant.

Je t’envoie tantôt ma requête pour exercer un recours collectif. J’ai déposé cette requête il y a 3 ans. Je l’ai plaidé cet hiver (C’est extrêmement long, ces recours). J’attends le jugement qui me permettra de continuer ce recours. La réclamation vaut environ $150,000. par producteur. Donc plusieurs millions. Les honoraires de l’avocat sont fixé par un juge. C’est en moyenne entre 20 et 25% du montant obtenu.

Et j’ai décidé d’augmenter mes tarifs.

 

Paul

      [Transcription textuelle]

  1.            Le même discours se poursuit lors d’échanges par courriels en décembre 2017 et juillet 2018 [23]:

Joyeuses fêtes Eric!

Me Paul Biron, avocat (…)

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À toi aussi Paul Joyeux temps des fêtes.

Puis t’en est rendu où avec le recours collectif?

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La compagnie a fait faillite mai je continue contre le propriétaire très riche

Desole si c’est long

Mais j’y travaille fort

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Bonjour Paul,

Et puis t’en est rendu où dabs tes démarches? Car tu doit bien l’avouer j’ai été assez patient, depuis janvier 2011 aucun intérêt n’a été payé de ta part. Lorsque tu m’a demandé ce prêt de t’ai fait confiance et en retour c’est ainsi que tu me remercie.

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Bonsoir

Je te demande de me faire encore confiance, et ce n’est pas parce que je ne suis pas reconnaissant, mais c’est une question de moyens.

Je t’avoue que ma vie n’est pas rose comme ce que les gens pensent des revenus des avocats.

Mais mon recouur avance. C’est très long, un recours collectif, mais actif et je crois au succès.

Si c’était comme ta cause, bien réussie et rapidement!

Merci

      [Transcription textuelle]

  1.            Au procès, monsieur Biron ne tient plus cette position. Il reconnaît que son obligation de rembourser le prêt n’a jamais été assortie d’une condition suspensive qui ne s’est pas réalisée. Il admet également avoir reconnu sa dette jusqu’au 7 avril 2015[24], mais soutient ne plus l’avoir reconnue par la suite. Ainsi, de son point de vue, son obligation de rembourser le prêt et les intérêts qui s’y rattachent s’est éteinte par prescription extinctive le 8 avril 2018. Il affirme que ses écrits postérieurs au 8 avril 2018 ne constituent qu’une reconnaissance de sa dette, devenue naturelle. Il admet d’ailleurs candidement, lors de son témoignage, qu’il reconnaît toujours cette dette naturelle qu’il a envers monsieur Savoie, mais qui n’est plus susceptible d’exécution forcée.
  2.            En décembre 2018, le recours collectif intenté par monsieur Biron se règle[25]. Selon son témoignage au procès, il reçoit 300 000 $ de ce règlement, lui laissant une somme d’environ 150 000 $ une fois les autorités fiscales payées. Il ajoute qu’il souhaitait alors utiliser cette somme pour payer monsieur Savoie. Pourtant, il soutient que sa dette n’est plus exigible.
  3.            Le 10 avril 2019, Me Brulotte, qui représente alors monsieur Savoie, signifie à monsieur Biron une mise en demeure le sommant de s’acquitter de sa dette, en capital et intérêts, dont le solde s’élève alors à 377 414,16 $[26].
  4.            Le 12 avril 2019, en réponse à cette mise en demeure, monsieur Biron écrit à monsieur Savoie ce qui suit[27] : 

Erik,

On avait une entente de se rencontrer lorsque mon recours collectif serait terminé. Mais j’ai reçu la lettre de ton avocat.

C’est certain que si tu décides de continuer devant les tribunaux, je devrai me défendre, parr 3 moyens.

  1.       La cause est prescrite. Par contre si tu respecte notre entente, je n’invoquerai pas cela après mon recours collectif.

 

  1.       Notre entente quant au délai de se rencontrer.

 

  1.       D’où vient l’argent. Cela juste pour me défendre su tu vas devant les tribunaux. Car autrement j’ai toujours respecté le secret professionnel.

Ce courriel t’est envoyé sans préjudice.

Paul.

      [Transcription textuelle]

  1.            Lors de son témoignage, monsieur Savoie explique qu’il n’y a jamais eu d’entente voulant que les parties se rencontrent au terme du recours collectif entamé par monsieur Biron, comme le soutient ce dernier, puisque les parties n’ont pas échangé autrement que par courriels après janvier 2011 et une telle entente n’apparaît pas de ceux-ci. Monsieur Savoie ajoute qu’il perçoit alors cette réponse de monsieur Biron comme une menace. En revanche, il reconnaît avoir accepté d’être payé lors du dénouement du recours collectif.
  2.            Le 28 août 2019, l’assurance-vie garantissant le prêt prend fin en raison de l’âge de monsieur Biron qui a désormais 75 ans[28]. Selon monsieur Biron, le paiement mensuel des primes liées à cette assurance-vie, qui s’effectue par prélèvements bancaires automatiques, ne constitue pas une reconnaissance de dette puisqu’il « ne pensait pas à ça »[29].
  3.            Le 4 septembre 2020, monsieur Savoie produit une demande introductive d’instance en remboursement de prêt. Il demande que monsieur Biron soit condamné à lui rembourser la somme prêtée de 225 000 $, portant intérêt au taux de 7,5% l’an depuis le 1er septembre 2020.
  4.            Le 26 octobre 2020, au protocole de l’instance alors produit, monsieur Biron soulève que le prêt serait contraire à l’ordre public, sinon prescrit.
  5.            Le 15 décembre 2020, monsieur Biron écrit à monsieur Savoie [30]:

Erik

Si tu es prêt à signer ce document, on pourrait se rencontrer pour discuter.

       [Transcription textuelle]

  1.            Monsieur Savoie transmet ce courriel à son avocat de l’époque qui, apparemment, n’y donne pas suite.
  2.            Le 5 mars 2021, monsieur Biron produit un exposé sommaire de ses moyens de défense. Il plaide que ses courriels échangés avec monsieur Savoie ne constituent pas « des renonciations à la prescription ni au temps écoulé » et, conséquemment, que la créance de ce dernier est prescrite.
  3.            Le 28 mai 2021, Me Brulotte transmet au Bureau du syndic du Barreau du Québec une dénonciation et demande d’enquête concernant monsieur Biron[31]. S’en suivent alors diverses correspondances entre le Bureau du syndic et les parties[32].
  4.            Le 2 mai 2022, monsieur Biron réitère à monsieur Savoie son offre de tenter de régler le dossier[33]. De nouveau, ce dernier remet ce courriel à son avocat de l’époque qui, vraisemblablement, n’y donne pas suite.
  5.            Le 20 juin 2022, le Bureau du syndic dépose une plainte disciplinaire à l’égard de monsieur Biron en raison du montant emprunté de monsieur Savoie[34].
  6.            Le 3 juillet 2022, monsieur Biron écrit ce qui suit à monsieur Savoie [35]:

Objet : sans préjudice ne admission

Erik

Je voudrais régler avec toi.

Me dirais-tu un chiffre que je serais capable d’emprunter.

Je m’excuse de n’avoir pas été capable de te payer avant. Sois assuré que ce n’était pas de mauvaise foi, mais je n’étais pas capable avec les revenus que j’avais.

Mes revenus ne sont pas mieux, mais je vais emprunter tout ce que je peux pour régler, à un montant que je pourrai emprunter.

Merci

       [Transcription textuelle]

  1.            Monsieur Savoie ou son avocat de l’époque n’y donne pas suite.


  1.            Pendant ce temps, selon le témoignage de monsieur Biron, un de ses créanciers obtient un jugement contre lui. C’est alors qu’il tente sans succès, mais par tous les moyens, dit-il, incluant un appel devant la Cour d’appel, de retarder l’exécution de ce jugement afin que monsieur Savoie soit payé avant ce créancier. Finalement, témoigne-t-il, il doit se résigner à vendre sa résidence personnelle qui est saisie pour acquitter la somme due en vertu de ce jugement et il utilise la somme de 150 000 $ reçue du règlement de son recours collectif pour acquitter ses autres dépenses. Il ne lui reste donc plus rien pour payer monsieur Savoie.  
  2.            Le 22 janvier 2024, malgré l’exposé sommaire déjà produit en 2021, monsieur Biron transmet à l’avocat de monsieur Savoie une défense, ainsi que les pièces D-1 à
    D-8. Curieusement, cette défense n’est jamais produite formellement au dossier de la cour.
  3.            À cette défense, il plaide notamment que:
    1. Le 7 janvier 2011, monsieur Savoie lui dit « de cesser les paiements d’intérêts jusqu’à la fin du dossier »[36];
    2. Le prêt est prescrit depuis le 7 janvier 2014[37]; 
    3. La dette naturelle a été reconnue, mais elle « est devenue, en outre, conditionnelle au succès du recours collectif, ce qui n’a pas eu lieu »[38].
  4.            Les 2 et 5 janvier 2025, monsieur Biron produit une défense modifiée. Essentiellement, il y plaide que le prêt est prescrit depuis le 7 avril 2014[39] et que c’est plutôt au printemps 2011 que monsieur Savoie lui dit « de cesser les paiements d’intérêts jusqu’à la fin du dossier »[40]. Il y retire également son argument voulant qu’il ait reconnu la dette naturelle ou que celle-ci soit conditionnelle au succès de son recours collectif[41]. Enfin, il allègue qu’il avait, entre 2020 et 2022, « la possibilité de régler le dossier à la satisfaction probable du demandeur, préférant régler le demandeur plutôt qu’un autre créancier dont la créance a été obtenue par parjures »[42].  

LES POSITIONS DES PARTIES

  • Monsieur Savoie
  1.            L’avocat de monsieur Savoie plaide que ce dernier a accepté de prolonger le terme suspensif applicable au remboursement du prêt jusqu’à l’issue du recours collectif intenté par monsieur Biron. Le dénouement de ce recours étant survenu en décembre 2018, la prescription extinctive courait toujours lorsque sa demande en remboursement est introduite en septembre 2020.
  2.            Subsidiairement, il plaide que les différents courriels de monsieur Biron, de 2011 à juillet 2018, constituent des reconnaissances de dette qui ont eu pour effet d’interrompre la prescription en cours ou une renonciation à celle acquise, le cas échéant.
  3.            Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, la créance de monsieur Savoie ne serait pas prescrite au moment de l’introduction de sa demande.
  • Monsieur Biron
  1.            L’argument plaidé par monsieur Biron lors de ses représentations est essentiellement le suivant : Il reconnait sa dette une dernière fois le 7 avril 2015, de sorte qu’elle est prescrite depuis le 8 avril 2018 puisqu’il n’a pas renoncé pas à la prescription acquise depuis ce moment.
  2.            Subsidiairement, mais contradictoirement, il plaide que sa dette s’est éteinte par prescription extinctive avant cette date en 2015. 
  3.            Il plaide aussi divers autres arguments difficilement compréhensibles et vraisemblablement sans incidence sur le sort du litige.
  4.            Bref, il fait flèche de tout bois.

ANALYSE

1.                 Le prêt est-il prescrit?

1.1   Principes juridiques

  1.            Le simple prêt, comme en l’espèce, est un contrat par lequel le prêteur, monsieur Savoie, remet une certaine quantité d’argent à l’emprunteur, monsieur Biron, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps[43].
  2.            Le remboursement d’un simple prêt constitue une obligation assujettie à un terme suspensif, à savoir un événement futur et certain[44]. Lorsque le prêt est à demande, comme ici, ce terme arrive à l’expiration du délai convenu pour rembourser à la suite d’une demande en ce sens, en l’occurrence 90 jours.
  3.            À compter de l’arrivée du terme, l’obligation de rembourser le prêt devient exigible, à moins que les parties aient convenu de le proroger à une date ultérieure.
  4.            Malgré ce qui précède, la prescription extinctive applicable à un prêt à demande court depuis la date du prêt[45] ou depuis l’expiration du terme subséquemment convenu[46], le cas échéant. Cette prescription, de trois ans[47], peut cependant être interrompue par une reconnaissance de dette du débiteur[48]. Dans un tel cas, la prescription extinctive recommence à courir par le même laps de temps[49]. Similairement, elle peut recommencer à courir par le même laps de temps[50] lorsque le débiteur renonce, expressément ou tacitement[51], à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé[52].
  5.            En cas de renonciation à la prescription extinctive acquise, il doit être clair que le débiteur s’engage à payer la dette afin qu’elle puisse revivre[53]. Comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Poirier c. Gravel [54]:

13. Par ailleurs, la renonciation à la prescription, certes, peut être tacite, ainsi que le reconnaît l'article 2885 C.c.Q., mais elle doit être claire et non équivoque, c'est-à-dire que les faits et gestes dont on allègue qu'ils constituent ou entraînent la renonciation doivent être tels que la seule inférence logique qu'on puisse raisonnablement en tirer est celle de la renonciation. (…)

  1.            À cet égard, dans l’affaire Luu c. Succession de Cheung[55], la juge Jacob écrit :

435 Il y a interruption de la prescription lorsqu'une partie débitrice reconnaît sa dette envers son créancier.

436 Les articles 2883, 2885, 2888 et 2898 C.c.Q. énoncent:

2883. On ne peut pas renoncer d'avance à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée.

2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu'elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

[...]

2888. Après la renonciation, la prescription recommence à courir par le même laps de temps.

2898. La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription.

437 Ainsi, que l'on soit en présence de l'interruption d'un délai en cours ou en présence d'une renonciation à la prescription acquise (dont le délai est déjà entièrement écoulé), le compteur est remis à zéro pour le même laps de temps.

438 Une créance écoulée par l'écoulement du temps peut ainsi renaître lorsque le débiteur renonce à invoquer la prescription, ce qui peut être fait de manière expresse ou tacite.

439 Cette renonciation doit être claire et non équivoque et le fardeau appartient au créancier.

440 L'autrice Julie McCann précise toutefois que la reconnaissance d'une dette équivaut à renonciation au sens de 2885 C.c.Q. même dans le cas où le débiteur ne renie pas spécifiquement son droit d'invoquer la prescription relativement à cette dette.

441 Le caractère volontaire de la renonciation doit porter sur la volonté d'acquitter une dette et non sur la volonté de renoncer à invoquer la prescription.

442 Dans cette veine, l'ouvrage classique de l'auteur Pierre Martineau énonce :

Le débiteur renonce tacitement au bénéfice de la prescription lorsqu'il demande au créancier un délai additionnel pour s'acquitter de son obligation, ou lorsqu'il paie des intérêts ou verse des acomptes, ou, encore, lorsqu'il fournit au créancier des garanties; il en est de même lorsque le débiteur fait une reconnaissance de dette et promet de payer.

  1.            Pareillement, dans son ouvrage sur la prescription, l’auteure Céline Gervais[56], écrit ce qui suit relativement à la renonciation à la prescription acquise[57] :

Cette renonciation survient lorsque la prescription est accomplie. Elle résulte également d'un acte unilatéral, qui peut être exprès ou tacite, mais qui doit cependant être certain et non équivoque.


Si la prescription est acquise dans les cas où on est en présence d'un délai de déchéance, il n'est pas suffisant de simplement reconnaître la dette, mais il faut de plus la création d'une obligation nouvelle, qui se présentera sous les traits d'une promesse de payer. En effet, le délai de déchéance anéantit le lien d'obligation alors que le délai de prescription élimine seulement le droit d'action.

C'est pourquoi la jurisprudence rendue sous le C.c.B.-C. était abondante sur la nécessité d'obtenir une promesse de payer pour qu'il s'agisse bien d'une renonciation ayant pour effet de passer outre à la prescription acquise. En fait, c'était dans la promesse de payer que se trouvait la renonciation aux droits acquis et la naissance de la nouvelle obligation. La Cour suprême s'était prononcée sur la question dès 1924, soulignant que si une simple reconnaissance de dette pouvait interrompre la prescription en cours, elle n'emportait pas renonciation à la prescription acquise. Le débiteur renonce alors à invoquer tout moyen de défense relié à l'ancienne dette, qui est éteinte.

Ce principe est toujours valable sous le Code civil du Québec, mais d'application beaucoup plus restreinte. En effet, seuls les délais spécifiquement définis comme tels dans la loi sont désormais considérés comme des délais de déchéance. Dans le cas d'un délai de prescription, la renonciation à la prescription déjà acquise peut s'analyser comme une faculté donnée au débiteur de renoncer à invoquer un moyen de défense à l'encontre d'un recours fondé sur un droit prescrit.

  1.            Enfin, celui qui veut faire valoir un droit doit faire la démonstration prépondérante des faits qui soutiennent sa prétention[58].

1.2   Discussion

1.2.1           Crédibilité des parties

  1.            D’emblée, quelques mots sur la crédibilité des parties s’imposent.
  2.            Tant au procès qu’en interrogatoire au préalable, monsieur Savoie, qui détient un diplôme d’études secondaires et qui a travaillé comme caissier, pompiste et machiniste, témoigne simplement et honnêtement. Aucune contradiction ou incohérence n’est soulevée qui justifierait que le Tribunal ne puisse croire le témoignage qu’il livre.
  1.            En revanche, le témoignage de monsieur Biron, un juriste de formation qui a pratiqué le droit pendant plus de 40 ans, révèle une intention calculée de rapporter les faits et de les présenter a posteriori d’une manière à leur faire dire ce qu’il estime, au fil du temps, conforme aux arguments de droit qui lui permettront de se défiler de ses obligations. 
  2.            D’ailleurs, de son propre aveu, monsieur Biron utilise les tribunaux, incluant la Cour d’appel, pour retarder l’exécution forcée de ses dettes.
  3.            Rappelons que :
    1. De 2011 à 2019, il ne soulève à ses courriels aucun argument qui permet à monsieur Savoie de penser que son débiteur considère sa dette éteinte.
    2. Ensuite, en avril 2019, il justifie son inexécution en invoquant notamment l’existence d’une entente relativement à une rencontre à venir entre les parties lorsque son « recours collectif serait terminé », mais est incapable au procès de situer réellement la conclusion ou le contenu de cette entente. En fait, il admet ne pas se souvenir d’une telle entente, mais s’appuie sur son courriel pour en affirmer l’existence.  
    3. Puis, le 5 mars 2021, il plaide simplement à son exposé sommaire des moyens de défense que la créance est prescrite.
    4. Ensuite, le 19 mars 2021, en interrogatoire au préalable, il soutient que la créance n’est pas exigible parce que prescrite, mais également devenue conditionnelle à la survenance d’un événement qui ne s’est jamais réalisé. C’est également ce qu’il plaide à sa seconde défense en janvier 2024.
    5. En janvier 2025, il retire ce dernier argument à sa défense modifiée.
    6. Finalement, au procès, il plaide que sa dette constitue désormais une dette naturelle qu’il reconnaît, mais qui n’est pas susceptible d’exécution forcée parce que ses écrits postérieurs à la prescription extinctive ne révèlent aucune intention claire de sa part de s’engager à payer. Il précise en plaidoirie qu’il s’agit de son analyse récente de la jurisprudence qui lui permet d’avancer un tel argument.   
  4.            Soulignons également que monsieur Biron soutient avoir obtenu l’autorisation verbale de monsieur Savoie de ne plus s’acquitter bisannuellement du paiement des intérêts sur sa dette, ce que ce dernier nie. En interrogatoire au préalable, monsieur Biron situe cette autorisation verbale au mois de janvier 2011. À sa défense modifiée, il plaide qu’elle survient plutôt au printemps 2011. Au procès, il affirme qu’elle se produit en avril 2011, après qu’il eut transmis un courriel à monsieur Savoie[59].
  5.            Confronté par le Tribunal au fait que cette affirmation est incompatible avec son courriel du 22 juillet 2011 où il écrit qu’il s’excuse de son retard « sur les intérêts », il soutient finalement que l’autorisation de monsieur Savoie est certainement subséquente au mois de juillet 2011. Pourtant, à la liste des faits qu’il admet en vue du procès, monsieur Biron reconnaît qu’après le dernier remboursement d’intérêts (en janvier 2011), « les parties n’ont pas eu d’autres communications que les courriels » produits.   


  1.            Ces variations de défense et contradictions obligent à l’une de deux conclusions. Soit monsieur Biron agit de mauvaise foi lorsqu’il écrit à Monsieur Savoie depuis 2011 pour éviter que ce dernier ne le poursuivre. Soit il agit malhonnêtement maintenant en tentant rétroactivement de faire dire à ses écrits ce qu’ils ne disaient pas véritablement à l’époque. Dans un cas comme dans l’autre, le Tribunal retient qu’il ne peut prêter foi au témoignage de monsieur Biron qui n’est pas crédible, sincère et fiable.

1.2.2           Prescription de la dette - prorogation du terme

  1.            Le 24 mai 2011, monsieur Savoie demande d’être payé dans un délai de 90 jours[60]. Dans les jours suivants, les parties conviennent que le remboursement du prêt ne s’effectuera qu’à la fin du recours intenté contre Hydro-Québec par monsieur Biron pour un de ses clients.
  2.            Les parties décident dès lors que le remboursement du prêt est assujetti à un nouveau terme suspensif, mais indéterminé, à savoir la fin du litige entre le client de monsieur Biron et Hydro-Québec. La prescription extinctive ne court donc qu’à l’arrivée de ce terme.
  3.            Le 15 octobre 2012, monsieur Biron avise finalement monsieur Savoie que le dossier d’Hydro-Québec est terminé. En principe, la prescription extinctive commence alors à courir pour une durée de trois ans.
  4.            Toutefois, le même jour, il informe monsieur Savoie d’un autre recours qu’il a entrepris (collectif cette fois), qui devrait lui permettre de le rembourser. L’échange entre les parties à ce moment ne permet pas de conclure que monsieur Savoie accepte que le prêt soit remboursable uniquement à l’issue de cet autre recours. En revanche, les courriels qui suivent le permettent.   
  5.            Le 2 juillet 2014, monsieur Savoie s’enquiert auprès de monsieur Biron des démarches entreprises par lui afin de le rembourser[61]. Monsieur Biron réitère l’existence de son recours collectif et le remercie de sa patience. Aucune démarche d’exécution forcée n’est entreprise par monsieur Savoie.
  6.            Le 5 avril 2015, monsieur Savoie écrit que sa patience à des limites. Jusque-là, il attend vraisemblablement implicitement l’issue du recours collectif de monsieur Biron pour exiger le paiement de sa créance[62]. Ce dernier lui demande de nouveau d’attendre, ce qu’il accepte implicitement par son silence.
  7.            Cette acceptation implicite se confirme toutefois le 27 décembre 2017, lorsque monsieur Savoie lui demande où il en est rendu avec son recours collectif[63], puis en juillet 2018 lorsque les parties échangent à ce sujet[64].
  8.            Ainsi, la preuve soumise convainc le Tribunal que les parties ont convenu que le remboursement du prêt serait assujetti à un nouveau terme suspensif, mais indéterminé, à savoir la fin du recours collectif intenté par monsieur Biron. La prescription extinctive ne court donc qu’à l’arrivée de ce terme.
  9.            Puisque le recours collectif ne se termine qu’en décembre 2018, ce n’est qu’à compter de ce moment que la prescription extinctive commence à courir pour une durée de trois ans. La créance de monsieur Savoie n’est donc pas prescrite lorsque la demande introductive d’instance est produite en septembre 2020.

1.2.3           Prescription de la dette - absence d’une prorogation du terme

  1.            Même si le Tribunal ne retenait pas l’argument de monsieur Savoie relativement au nouveau terme applicable au prêt, la créance de ce dernier ne serait tout de même pas éteinte par prescription extinctive. Voici pourquoi.
  2.            Initialement, la prescription extinctive triennale du prêt commence à courir le 27 juillet 2007. Ainsi, n’eussent été les paiements d’intérêts effectués jusqu’en janvier 2011, le prêt serait prescrit le 28 juillet 2010.
  3.            Cependant, le dernier paiement d’intérêts, fait le 7 janvier 2011, constitue une reconnaissance de dette non équivoque interrompant la prescription extinctive qui recommence dès lors à courir pour un autre trois ans. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par monsieur Biron. En l’absence d’un autre acte interruptif, le prêt serait donc normalement prescrit le 8 janvier 2014.
  4.            Or, les actes interruptifs avant cette date sont nombreux[65] et monsieur Biron les reconnaît d’ailleurs lors de son témoignage.
  5.            Effectivement, il admet qu’il reconnaît sa dette envers monsieur Savoie jusqu’au 7 avril 2015, interrompant par le fait même la prescription extinctive. Conséquemment et minimalement, la prescription extinctive n’est pas acquise avant le 8 avril 2018.
  6.            La question est alors de savoir s’il survient, après le 7 avril 2015, mais avant le 8 avril 2018, un autre acte interruptif de prescription. Le Tribunal répond par l’affirmative.
  7.            Le 28 décembre 2017, monsieur Biron répond à monsieur Savoie qu’il continue son recours collectif « contre le propriétaire très riche » et s’excuse du délai[66]. Cette réponse, qui doit se lire à la lumière des écrits échangés précédemment (et non isolément) et d’une prescription qui court toujours, témoigne assurément d’une reconnaissance de dette de la part de monsieur Biron. Cette reconnaissance interrompt alors la prescription extinctive qui recommence à courir par le même laps de temps.  
  8.            Par la suite, le 18 juillet 2018, alors que monsieur Savoie lui demande où il en est dans ses démarches pour le rembourser, monsieur Biron répond clairement: « Je te demande de me faire encore confiance, et ce n’est pas parce que je ne suis pas reconnaissant, mais c’est une question de moyens »[67].
  9.            Ce faisant, monsieur Biron reconnaît de nouveau sa dette et interrompt la prescription extinctive en cours. De ce fait, ce n’est que le 19 juillet 2021 que le prêt se serait prescrit, n’eût été l’interruption résultant du dépôt de la demande introductive d’instance en septembre 2020.
  10.            Au surplus, même en supposant que le courriel du 28 décembre 2017 ne constitue pas une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription, celui du 18 juillet 2018 (qui surviendrait alors que la prescription serait acquise) est certainement une renonciation à la prescription acquise. Il se dégage des propos qui y sont énoncés, le désir clair de monsieur Biron de s’acquitter de sa dette et, par le fait même, d’un engagement à payer. Autrement, pourquoi demander à monsieur Savoie de lui « faire encore confiance ». Prétendre, comme le soumet maintenant monsieur Biron, que cet écrit ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise parce qu’il ne s’y engage pas, nommément, au paiement de sa dette équivaudrait à vider de tout effet la possibilité qu’une telle renonciation puisse être tacite. Pire encore, cela permettrait qu’un débiteur puisse habilement, mais malhonnêtement, laisser croire à son créancier que sa créance sera acquittée et qu’il n’y a pas lieu pour lui d’intenter un recours, pour ensuite lui opposer le contraire. Les faits de la présente affaire ne peuvent justifier un tel résultat.    
  11.            En conséquence, dans un cas comme dans l’autre, le prêt se prescrivait au plus tard le 19 juillet 2021 et puisque la prescription extinctive fut interrompue avant ce moment par le dépôt de la demande introductive d’instance[68], monsieur Biron est tenu au remboursement de sa dette.


CONCLUSION

  1.            Peu importe sous quel angle les faits sont examinés, le résultat demeure inchangé : la créance de monsieur Savoie n’est pas prescrite lorsqu’il intente sa demande en remboursement de prêt.
  2.            Monsieur Biron doit donc rembourser la somme empruntée de 225 000 $ avec intérêt au taux annuel de 7,5 %.
  3.            En tenant compte des intérêts payés, il appert que cette somme s’élève à 400 129,80 $ au jour de l’introduction de la demande[69].
  4.            À compter de ce moment[70], monsieur Biron est en demeure de payer sa dette[71]. Monsieur Savoie serait donc justifié de demander que sa créance (capital et intérêts) génère dès lors des dommages moratoires au taux convenu de 7,5 % l’an[72]. Toutefois, puisqu’il demande uniquement que le capital de 225 000 $ porte intérêt pour la suite, le Tribunal limitera ses conclusions ainis.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance en remboursement de prêt;
  2.            CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 129,80 $ avec intérêts au taux annuel de 7,5 % sur le capital au montant de 225 000 $ depuis le 1er septembre 2020;
  3.            LE TOUT avec les frais de justice. 

 

 

__________________________________katheryne a. desfossés, j.c.s.

Me Christopher Atchison

ATCHISON PERRAULT

Avocats du demandeur

 

Paul Biron

Partie non représentée

 

Date d’audience :

Le 18 juin 2025

 


[1]  Prima facie, cela semble contrevenir au Code de déontologie des avocats, RLRQ, chapitre B-1, r. 3.

[2]  Pièce P-1.

[3]  Pièce P-1.

[4]  Interrogatoire au préalable de Paul Biron en date du 19 mars 2021, p. 11-12.

[5]  Pièce P-2.

[6]  Pièce D-9.

[7]  Pièce P-3.

[8]  Pièce P-19.

[9]  Pièce P-20.

[10]  Interrogatoire au préalable de Paul Biron en date du 19 mars 2021, p. 16. Voir également la liste des admissions à la demande d’inscription pour instruction et jugement signée par l’avocate de monsieur Biron le 20 mai 2021.

[11]  Liste des admissions à la demande d’inscription pour instruction et jugement signée par l’avocate de monsieur Biron le 20 mai 2021.

[12]  Interrogatoire au préalable de Paul Biron en date du 19 mars 2021, p. 17.

[13]  Liste des admissions à la demande d’inscription pour instruction et jugement signée par l’avocate de monsieur Biron le 20 mai 2021.

[14]  Pièces P-4 à P-10, P-12, P-13.

[15]  Pièces P-11 et P-16.

[16]  Pièce P-4.

[17]  Pièce P-5.

[18]  Pièce P-6.

[19]  Pièce P-7.

[20]  Pièce P-8.

[21]  Interrogatoire au préalable de Paul Biron en date du 19 mars 2021, p. 30.

[22]  Pièces P-9 et P-10.

[23]  Pièces P-12 et P-13.

[24]  Pièce P-10.

[25]  Interrogatoire au préalable de Paul Biron en date du 19 mars 2021, p. 44.

[26]  Pièce P-14.

[27]  Pièce P-15.

[28]  Pièce P-16. 

[29]  Contre-interrogatoire de Paul Biron en date du 18 juin 2025.

[30]  Pièce D-8.

[31]  Pièce D-1.

[32]  Pièces D-2 à D-6. La pertinence du contenu de ces documents demeure incertaine, mais puisqu’ils ont été produits, le Tribunal les inclut à la séquence des faits rapportés.  

[33]  Pièce D-8.

[34]  Pièce D-7.

[35]  Pièce D-8.

[36]  Paragraphe 5 de la défense du 22 janvier 2024.

[37]  Paragraphe 11 de la défense du 22 janvier 2024.

[38]  Paragraphes 13 et 14 de la défense du 22 janvier 2024.

[39]  Paragraphe 11 de la défense amendée du 2 janvier 2025.

[40]  Paragraphe 6 de la défense amendée du 2 janvier 2025.

[41]  Paragraphe 14 de la défense amendée du 2 janvier 2025.

[42]  Paragraphe 21c) de la défense amendée du 2 janvier 2025.

[43]  Art. 2314 C.c.Q.

[44]  Art. 1508 C.c.Q.

[45]  Yehuda c. Dumont, 2010 QCCS 6515, par. 162. Voir également Ficocelli c. Liburdi, EYB 2006-110979 (C.A.).

[46]  Art. 2880 al. 2 C.c.Q.

[47]  Art. 2925 C.c.Q.

[48]  Art. 2898 C.c.Q.

[49]  Art. 2903 C.c.Q.

[50]  Art. 2888 C.c.Q.

[51]  Art. 2885 C.c.Q.

[52]  Art. 2883 C.c.Q.

[53]  Voir notamment Poirier c. Gravel, 2015 QCCA 1656, par. 3. Voir également Inversiones Bellrim, s.a. c. Guzzler Manufacturing Inc., 2010 QCCA 323, par. 36; Charbonneau c. Parent, 2008 QCCA 240, par. 3.

[54]  2015 QCCA 1656, par. 13.

[55]  2024 QCCS 5087, par. 435 à 442.

[56]  Maintenant juge à la Cour du Québec.

[57]  Gervais, Céline, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, SOQUIJ AZ-40008903 (La référence).

[58]  Art. 2803 et 2804 C.c.Q.

[59]  Pièce P-4.

[60]  Pièce P-5.

[61]  Pièce P-8.

[62]  Pièce P-9.

[63]  Pièce P-12.

[64]  Pièce P-13.

[65]  Pièces P-4 à P-10.

[66]  Pièce P-12.

[67]  Pièce P-13.

[68]  Art. 2892 C.c.Q.

[69]  Pièce P-17.

[70]  Et même possiblement avant.

[71]  Art. 1594 al. 2 et 1596 C.c.Q.

[72]  Art. 1600 C.c.Q.

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