Lefebvre c. Bolduc |
2018 QCCQ 6108 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’A |
RTHABASKA |
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LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
415-32-700158-176 |
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DATE : |
18 juillet 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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VALÉRIE LEFEBVRE |
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Demanderesse |
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c. |
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GABRIEL BOLDUC |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur est inutilisable en raison d’un problème de transmission, la demanderesse recherche l’annulation de la vente et réclame 2 500 $ en remboursement du prix d’acquisition.
Mise en contexte
[2] Le 19 mai 2017, la demanderesse acquiert du défendeur, qui opère un garage et une concession d’automobiles usagées sous la raison sociale Europlus, un véhicule de marque Audi A4, de l’année 2004, au prix de 2 500 $.
[3] Au moment de la transaction, l’odomètre du véhicule indique plus de 280 000 kilomètres. La demanderesse se fie aux représentations du vendeur sur la qualité de la voiture. Elle ne fait aucun essai routier ni n’obtient l’avis d’un garagiste indépendant avant de transiger.
[4] Elle prend possession de sa nouvelle voiture le 19 mai 2017.
[5] Or, deux (2) jours plus tard, la transmission fait défaut.
[6] La demanderesse communique immédiatement avec le défendeur qui offre de procéder aux réparations utiles dans les circonstances.
[7] Le véhicule est remis à la demanderesse quelques semaines plus tard. À la reprise du véhicule, la demanderesse constate que les réparations à la transmission n’ont pas réglé le problème.
[8] Insatisfaite, le 12 juillet 2017, la demanderesse met le défendeur en demeure d’annuler la vente du véhicule et de lui rembourser le prix d’acquisition.
[9] Le 3 août 2017, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[10] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.
[11] La preuve démontre qu’une pièce maîtresse du véhicule de la demanderesse, soit la transmission, fait défaut après seulement deux (2) jours d’utilisation. Dès lors, le défendeur s’engage à procéder aux réparations utiles en pareilles circonstances.
[12] Monsieur Steve Lemay, mécanicien à l’emploi du défendeur, témoigne avoir changé les tuyaux flexibles de la transmission de manière adéquate.
[13] Selon le témoignage de la demanderesse et de son ami Réginald Lévesque, le véhicule connaît toujours des ratés, n’est pas sécuritaire et demeure inutilisable malgré les réparations effectuées.
[14] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur énonce ce qui suit :
« 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »
[15] Considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut que le véhicule de la demanderesse n’est pas dans une bonne condition permettant d’en espérer un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard aux circonstances.
[16] L’importance des défauts mécaniques qui affectent le véhicule eu égard à sa valeur milite de plus en faveur d’une annulation de la vente et la remise en état des parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la demande;
[18] ANNULE la vente du véhicule de marque Audi A4, de l’année 2004, portant le numéro de série WAUVT68E64A043075 intervenue entre les parties le 19 mai 2017 au prix de 2 500 $;
[19] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre au défendeur le véhicule susmentionné;
[20] CONDAMNE le défendeur à restituer à la demanderesse le prix de vente de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 12 juillet 2017 et les frais de justice.
[21] PERMET au défendeur de reprendre possession du véhicule dans l’état où il se présenterait et à l’endroit indiqué par la demanderesse après avoir entièrement satisfait le présent jugement et en acquittant les frais d’entreposage, s’il en est;
[22] Faute par le défendeur de ce faire dans un délai de quarante-cinq (45) jours après avoir satisfait au jugement, PERMET à la demanderesse de se départir du véhicule à sa guise, sans compensation de quelque sorte au défendeur.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
29 mai 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.