Décision

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Droit de la famille — 20547

2020 QCCS 1213

 

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre familiale)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

No :

200-04-028759-205

 

 

 

DATE :

Le 14 avril 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MANON LAVOIE, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

M… W…

Demandeur

 

c.

N… M…

Défenderesse

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ORDONNANCE DE SAUVEGARDE

RENDUE SÉANCE TENANTE

______________________________________________________________________

APERÇU

[1]           Le demandeur présente une demande introductive d’instance pour garde exclusive d’enfant, pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde.

[2]           La défenderesse s’oppose à cette demande. Elle désire obtenir la garde exclusive de l’enfant et la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice de ce dernier.

I.       LES FAITS

[3]           Les parties se marient le 17 septembre 2016 [au Pays A].

[4]           De leur union est né un enfant, à savoir X, né le [...] 2019 et présentement âgé de 9 mois[1].

 

[5]           Cet enfant ne fait pas l’objet ni d’une décision d’un tribunal, ni d’une instance en cours devant un tribunal, ni d’une entente avec la Direction de la protection de la jeunesse.

[6]           Dans sa procédure, le demandeur explique qu’après l’accouchement, la défenderesse a des idées suicidaires, se culpabilise et a peur d’être une mauvaise mère. C’est alors que débutent leurs problèmes conjugaux.

[7]           Entre autres, le 22 novembre 2019, la défenderesse quitte [au Pays A] avec l’enfant dans le but de voir sa famille. Pour ce faire, le demandeur la reconduit à l’aéroport et lui remet 150 $.

[8]           Le 23 novembre 2019, la défenderesse lui envoie un message texte pour lui demander de l’argent[2]. Durant cette période, le demandeur a des contacts avec l’enfant tous les jours via Internet.

[9]           Toutefois, selon lui, la défenderesse commence à prendre ses distances. Les contacts avec l’enfant diminuent, passant de tous les jours à une fois aux deux jours, une fois aux trois jours pour finalement cesser complètement.

[10]        Le 1er décembre 2019, le demandeur verse 300 $ à la défenderesse pour les besoins de l’enfant. Le 11 décembre 2019, le demandeur refuse d’envoyer un autre montant et la défenderesse le bloque sur Facebook, le coupant alors de tout contact avec son enfant.

[11]        Les 12 et 15 décembre 2019, le demandeur transmet des courriels à la défenderesse pour lui demander de voir l’enfant[3].

[12]        Comme la défenderesse ne donne pas suite à ses demandes, il quitte pour [le Pays A] le 29 décembre 2019, sans connaître l’adresse ni le numéro de téléphone de celle-ci.

[13]        Arrivée [au Pays A], le demandeur est informé par le service de police du pays que la défenderesse a déposé une plainte contre lui en lien avec des voies de fait. Il est également ordonné à la défenderesse d’amener l’enfant au poste de police afin qu’un contact ait lieu avec le demandeur. Ce contact a lieu en janvier 2020. 

[14]        De plus, le 22 janvier 2020, un jugement est rendu [au Pays A] confiant la garde de l’enfant à la défenderesse et donnant des droits d’accès au demandeur chaque dimanche entre 13h et 16h au domicile de la sœur de cette dernière[4]. D’ailleurs, un projet de divorce est actuellement en cour [au Pays A] et doit être traité le 1er juin 2020.

[15]        Le demandeur n’exerce pas ses droits d’accès, car il craint sa belle-famille et le 14 février 2020, il revient au Québec.

[16]        Le 18 février 2020, la défenderesse accompagnée de policiers se présente au domicile du demandeur pour récupérer ses effets personnels. Depuis, le demandeur a peu de nouvelles de l’enfant et ignore toujours l’adresse résidentielle et le numéro de téléphone de la défenderesse.

[17]        En somme, après de nombreuses démarches vaines auprès du Service de police A, de la Direction de la protection de la jeunesse et de la Division de l’admissibilité et des enquêtes de passeport, Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada[5], le demandeur se tourne vers le Tribunal pour se voir accorder la garde exclusive de l’enfant. Il précise que du 28 mars 2019 au 26 mars 2020, il a transféré un montant total de 4 902,80 $ à la défenderesse pour les besoins de l’enfant.

[18]        De son côté, la défenderesse a une version diamétralement opposée. Elle se dit victime de violence conjugale et craint le demandeur. Entre autres, ce dernier lui a fait mal à l’épaule, geste pour lequel elle a porté plainte aux autorités [du Pays A].

[19]        Actuellement, la défenderesse vit dans une maison des femmes immigrantes à Ville A avec l’enfant. Ce centre veille sur sa sécurité et celle de l’enfant. De plus, vu la crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19, elle prend toutes les précautions nécessaires afin de protéger l’enfant et elle-même contre toute contamination. L’enfant se porte bien, il est présentement allaité, ne prenant le biberon qu’accessoirement.

[20]         De plus, afin de rassurer le demandeur, la défenderesse est prête à s’engager formellement à demeurer au Québec avec l’enfant.

[21]        En somme, elle demande au Tribunal de lui confier la garde exclusive de l’enfant puisqu’elle remet sérieusement en question les capacités parentales du demandeur, en raison de ses nombreux comportements violents en présence de l’enfant. Elle est inquiète pour la sécurité de son enfant lorsque le demandeur est en présence de ce dernier. De plus, elle demande la fixation d’une pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant puisqu’elle est actuellement dans une situation financière précaire.

[22]       Il est présentement impossible pour le Tribunal de déterminer quel mode de garde et de droits d’accès convient à l’enfant puisque les avocates des deux parties rapportent des versions différentes, l’une indiquant que la défenderesse a des idées suicidaires, et l’autre que le demandeur est violent, émettant des inquiétudes à son égard.

[23]        Il est à noter que des procédures judiciaires sont en cours [au Pays A], soit la plainte de la défenderesse contre le demandeur pour voies de fait et celle du demandeur contre la défenderesse pour enlèvement parental[6]. Le demandeur est d’ailleurs assujetti à des conditions visant la défenderesse en vertu d’une ordonnance prévue au Code criminel, à savoir qu’il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec la défenderesse, sauf par courriel pour les besoins de l’enfant, et qu’il lui est interdit de se présenter au domicile de cette dernière[7].

[24]        Il est également à noter que la défenderesse a décidé unilatéralement d’aller vivre  dans la région A, et ce, sans en informer préalablement le demandeur, allant même jusqu’à lui cacher son déménagement de la région B, et ce, bien que le couple y habitait ensemble.

[25]       Il convient également de souligner que la Ministre de la Justice a suspendu temporaire les droits de garde et d'accès lorsque le parent gardien réside dans un centre d'hébergement afin de protéger la santé des autres résidents, qu'il y ait jugement ou entente.

[26]       Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que le demandeur puisse reprendre contact avec lui et pour ce faire, de bénéficier de contact par le biais de l’application Skype ou de tous autres moyens technologiques qui s’établiront comme suit :

-    les lundis, mercredis et vendredis à 16h pour une durée de 10 minutes ainsi que les samedis et dimanches à 10h, pour une période de 10 minutes, tous ces contacts ayant lieu chaque semaine.

[27]    Ainsi, après avoir entendu les représentations des parties, le Tribunal convient qu’il y a lieu de fixer des contacts au demandeur, et ce, conformément aux modalités ci-haut détaillées. En effet, compte tenu du jeune âge de l’enfant, que ce dernier est allaité et surtout qu’une décision doit être prise en conformité avec les mesures mises en place visant à éviter la propagation du coronavirus (COVID-19) qui sévit présentement, pandémie qui a forcé le Gouvernement du Québec à décréter l’état d’urgence sanitaire le 13 mars dernier et que cet état d’urgence a été renouvelé et est toujours en vigueur[8].

[28]        Considérant que les parties acceptent de se soumettre à une expertise psychosociale.

[29]        Dans ce contexte, il apparaît utile de permettre au Service d’expertise psychosociale et à ses intervenants d’évaluer la situation de l’enfant au niveau de la dynamique familiale. Ce rapport est nécessaire dans les circonstances aux fins d’évaluer les capacités parentales des deux parents, et ce, pour établir le régime de garde applicable et, le cas échéant, les droits d’accès qui pourraient être dévolus à l’une ou à l’autre des parties.

[30]        En terminant, le demandeur admet dans sa procédure que son revenu annuel est de 67 579 $ pour l’année 2019 et qu’il prévoit le même revenu pour l’année 2020. De son côté, la défenderesse n’occupe aucun emploi présentement. Il y a alors lieu de fixer une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant au montant de 653,33 $ par mois, et ce, sans admission de part et d’autre.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[31]       PRONONCE une ordonnance de sauvegarde dont les effets sont valides jusqu’au 14 octobre 2020 ou aussitôt que l’état d’urgence sanitaire décrétée le 13 mars 2020 sera levé;

[32]        CONFIE provisoirement la garde exclusive de l’enfant, X, à la défenderesse;

[33]       ACCORDE au demandeur, à défaut d’entente entre les parties, des contacts à son enfant par le biais de l’application Skype ou de tous autres moyens technologiques selon les modalités prévues qui suivront et ORDONNE aux parties de s’y conformer :

-    les lundis, mercredis et vendredis à 16h pour une durée de 10 minutes ainsi que les samedis et dimanches à 10h, pour une période de 10 minutes, tous ces contacts ayant lieu chaque semaine.

[34]       ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse au bénéfice de l’enfant une pension alimentaire mensuelle de 653,33 $, et ce, à compter de la date du présent jugement;

[35]       ORDONNE l’indexation de la pension alimentaire le 1er janvier de chaque année suivant l’article 590 C.c.Q.;

[36]        INTERDIT à la défenderesse de quitter le Canada avec l’enfant X sans la permission écrite du demandeur;

[37]        DÉCLARE que le domicile de l’enfant X se trouve dans la province de Québec;

[38]        ORDONNE au Service d’expertise psychosociale de la Cour et à ses intervenants d’évaluer la situation de l’enfant au niveau de la dynamique familiale. Ce rapport est nécessaire dans les circonstances, aux fins d’évaluer les capacités parentales des deux parents, et ce, pour établir le régime de garde applicable et, le cas échéant, les droits d’accès qui pourraient être dévolus à l’une ou à l’autre des parties;

[39]        INVITE les parties à communiquer au bureau de la soussignée dès que l’état d’urgence sanitaire décrétée le 13 mars 2020 sera levé;

[40]        LE TOUT, sans frais de justice.

 

_________________________________

MANON LAVOIE, j.c.s.

 

Me Marie-Philippe Turmel

Le Palier Juridique inc.

Avocate du demandeur

 

Me Aurélie White

Aide juridique de Montréal

Avocate de la défenderesse

 

Date d’audience :

Le 14 avril 2020

 



[1] Pièce P-1.

[2] Pièce P-8.

[3] Pièces P-9 et P-10.

[4] Pièce D-3.

[5] Pièce P-14.

[6] Pièces P-11 à P-13.

[7] Pièce P-2.

[8] Décret 222-2020 en date du 20 mars 2020; Décret 388-2020 en date du 29 mars 2020.

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