[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 16 juillet 2019 par lequel la Cour supérieure[1], district de Longueuil (l’honorable Pierre-C. Gagnon), a rejeté en partie dans les circonstances explicitées ci-dessous les moyens de défense qu’elle fondait sur la prescription extinctive. Le dossier soulève trois questions, l’une d’ordre procédural et les deux autres relatives à la prescription.
[2] L’affaire a commencé en première instance au mois d’août 2013 avec une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif. Les intimés ont obtenu cette autorisation en Cour d’appel[2] en janvier 2017 après qu’elle leur eût d’abord été refusée en Cour supérieure[3]. Dans l’action collective intentée en avril suivant, les intimés allèguent que l’essor considérable d’un quartier commercial sur le territoire de l’appelante a entraîné une transformation importante des habitudes de circulation automobile à proximité de leur lieu de résidence, ce qui leur aurait notamment causé de sérieux troubles de voisinage.
[3]
En novembre 2018, à l’occasion de la Dénonciation écrite de ses moyens
de défense oraux, l’appelante annonçait qu’elle plaiderait que l’action
collective des intimés était prescrite en raison de l’écoulement du délai de
six mois fixé par l’article 586 de la Loi sur les cités et villes[4]
(la LCV) ou, subsidiairement, en raison de la prescription
extinctive de l’article
[4]
Survint ensuite une conférence de gestion qui se tint le 14 janvier 2019.
On y aborda entre autres choses la demande des intimés pour que soient rejetés
les moyens de défense (à titre principal et subsidiaire) fondés sur la
prescription. Invoquant le principe de proportionnalité de l’article
… la seule réserve que j’aurais, c’est de savoir si effectivement tous les éléments factuels qui sont requis pour trancher la prescription sont déjà disponibles; et si ce ne sont pas des éléments qui vont ressortir d’un procès au fond. C’est la seule inquiétude que j’ai.
Réagissant à ce commentaire, le juge précisa : « …on va en faire un procès au fond. » Ensuite, comme le démontre le procès-verbal de ce 14 janvier, il scinde l’instance, établit un échéancier pour les dénonciations réciproques de pièces entre les parties et pour la déclaration commune de dossier complet, puis il fixe l’instruction pour deux jours au mois de juin 2019. Et de fait, en une journée et demie les 10 et 11 juin suivant, le volet prescription est entendu et plaidé devant le juge. Le jugement entrepris est celui qui résulte de cette scission.
[6] Certains aspects de ce jugement sont susceptibles de laisser le lecteur perplexe. Il était déjà clair des propos du juge le 14 janvier 2019 que ce dernier entrevoyait l’audience du mois de juin suivant comme celle qui lui permettrait de décider une fois pour toutes des moyens de défense fondés sur la prescription. Ces propos trouvent encore écho dans un passage de ses motifs du 16 juillet suivant, où il décrit l’évolution du dossier depuis la dénonciation des moyens de défense de l’appelante :
[11] Les demandeurs réagissent le 28 novembre 2019 par une demande de rejet. Ils considèrent que le moyen de prescription « témoigne d’une hardiesse inconsidérée, […] est tardif et […] a déjà été tranché lors de l’autorisation ».
[12] Le 14 janvier 2019, dans le cadre d’une conférence de gestion, le Tribunal indique plutôt que la prescription est, règle générale, un moyen de défense au fond qui ne doit pas obligatoirement être soulevé dès le début de l’instance.
[13] Sur ce, du consentement des parties, le Tribunal scinde l’instance pour permettre de plaider la prescription distinctement des autres moyens de défense. Le Tribunal convoque une audience à cet effet les 10 et 11 juin 2019 et approuve un échéancier spécifique menant à une déclaration commune datée du 30 avril 2019.
[14] Le présent jugement tranche distinctement et uniquement le moyen de prescription soulevé par la Ville de Brossard (ci-après, « la Ville »).
[15] Il importe de souligner que les 10 et 11 juin 2019, le Tribunal siège au fond du litige et non pour débattre préliminairement d’un moyen d’irrecevabilité. Les règles de droit doivent donc s’appliquer aux faits prouvés, et non aux faits qui ne sont qu’allégués.
[Soulignements ajoutés; notes de bas de page omises]
[107] Le Tribunal statue que la preuve recueillie jusqu’à présent établit l’existence de dommages continus, qui continuaient de se manifester en date de l’audience.
[108] De prime abord et sujet à ce que révèlera la suite du procès au fond, ces dommages continus découleraient de l’omission par la Ville de corriger la planification déficiente de son réseau routier, au détriment des résidents du chemin des Prairies.
[Soulignements ajoutés]
Si la conclusion exprimée ici repose sur ce que la preuve recueillie jusqu’à présent révèle de prime abord, et encore, sous réserve de ce que révélera la suite du procès au fond, en quoi la situation actuelle se distingue-t-elle du rejet in limine litis d’une requête en irrecevabilité fondée sur la prescription? Et en quoi la procédure suivie les 10 et 11 juin 2019 constitue-t-elle véritablement le premier volet d’une scission d’instance qui lie le juge saisi du prochain volet, plutôt qu’un jugement sur une requête en irrecevabilité qui ne lie pas le juge du fond?
[8] En revanche, une partie du dispositif du jugement ne peut avoir de base ferme en droit que si la question de la prescription a bel et bien été tranchée définitivement (peut-être même avec d’autres questions) et qu’elle est désormais évacuée du second volet de l’instance. Deux paragraphes de ce dispositif attirent l’attention à cet égard :
… LE TRIBUNAL :
[…]
[114] STATUE que la prescription extinctive opère quant au préjudice subi par les demandeurs et les membres du groupe durant la période se terminant le 12 août 2010;
[115] DÉCLARE que l’instruction au fond doit se poursuivre quant au préjudice subi par les demandeurs et les membres du groupe depuis le 13 août 2010;
Trancher « distinctement et uniquement » la question de la prescription ne peut signifier que la décision ainsi rendue est également concluante sur la responsabilité de la partie défenderesse. Pourquoi, dans ces conditions, restreindre le second et vraisemblablement le dernier volet de l’instance à la seule question du préjudice, comme semble le faire le paragraphe [115]? Certes, le juge voulait peut-être dire ici que, pour ce qui est du préjudice, sera seul indemnisable celui infligé à partir du 13 août 2010. Il reste qu’à tout le moins, il y a ici une ambiguïté.
[96] Telle qu’autorisée et telle qu’instituée,
l’action collective repose sur une théorie de la cause qui, du moins jusqu’à
maintenant, entremêle le droit commun, la LQE, la Charte québécoise et
le régime de responsabilité sans faute de l’article
Ainsi, et à titre d’exemple,
demander des dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés
de la personne[5]
(la CDLP) et des dommages compensatoires en vertu de l’article
… à mon avis, les demandeurs avaient comme fardeau de faire une démonstration des éléments qui confirment les régimes de responsabilité invoqués par le recours contre la Ville de Brossard. Et à la lumière de ça, si ces éléments de preuve étaient tous au dossier et qu’effectivement les régimes étaient confirmés, à ce moment-là en défense , la Ville de Brossard viendrait dire, bien, même si tous ces faits-là sont au dossier, même si toute cette preuve-là a été administrée et faite, il y a prescription en raison des règles de prescription applicables soit en vertu de 586, soit en vertu [Code civil].
[10]
On doit user avec précaution du pouvoir de scinder l’instance que
l’article
[11] Enfin, il y a plus, car laissés tels quels, certains éléments qui ressortent de ce jugement risquent de fausser l’analyse lorsque le procès se continuera au fond. Aussi convient-il d’examiner les motifs en raison desquels le juge de première instance a conclu que la prescription extinctive invoquée par l’appelante n’avait pas la portée qu’elle lui prêtait.
[12]
Le juge retrace d’abord l’évolution du droit de la responsabilité civile
et de la prescription depuis l’entrée en vigueur de l’article
[84] En l’espèce, cette source, c’est :
· la mauvaise planification par la Ville de l’accès au quartier Dix30[11];
· la modification par la Ville de la vocation du chemin des Prairies, à l’insu de ceux qui y résident;
· le manque par la Ville de vision à long terme et de rigueur dans la planification du développement urbain;
· l’inertie de la Ville à solutionner les inconvénients subis par les membres.
[85] Quand ensuite des citoyens tels MM. Belmamoun et L’Heureux sont affectés dans leur tranquillité, leur qualité de vie, leur sentiment d’insécurité, leur difficulté de bien dormir la nuit, ce sont là les « effets » de la négligence des représentants de la Ville.
[86] On est loin des situations où des policiers ont rudoyé des citoyens au moment de procéder à leur arrestation, ce qui comporte habituellement atteinte à leur intégrité physique.
[87] Notre droit fait les distinctions appropriées pour éviter de reconnaître qu’il y a préjudice corporel à chaque fois que la victime invoque des désagréments psychologiques.
[88] Le cas sous étude n’en est donc pas un où
la preuve d’un préjudice corporel déclenche l’application de l’article
Il est difficile d’être plus explicite sur ce point et ce faisant le juge ne commet aucune erreur révisable.
[13]
Plus loin, le juge qualifie le recours des intimés (qui, rappelons-le,
repose à la fois sur la LQE, la CDLP et l’article
[97] Il faut donc exclure l’application de la
courte prescription de l’article
[14] Suit une analyse par le juge de la notion de dommages continus, qu’il développe à partir du paragraphe [98] de ses motifs. Il livre sa conclusion sur ce point aux paragraphes [107] et [108], eux aussi déjà reproduits plus haut[12].
[15] Enfin, récapitulant à la fin de ses motifs l’effet du dispositif qu’il s’apprête à prononcer, le juge écrit :
[112] L’action collective permet ici aux membres du groupe de réclamer dédommagement du préjudice subi à partir du 12 août 2010 (soit trois ans avant le dépôt de la demande d’autorisation) et jusqu’à la date d’un éventuel jugement au fond statuant sur les volets non encore débattus du fond de telle action collective.
Sur deux points, qui correspondent aux prétentions de l’appelante, la perspective adoptée par le juge appelle des commentaires.
[16] La thèse de l’appelante sur la prescription extinctive se résume à deux propositions : le juge a erré en droit en traitant des dommages continus selon une fausse théorie et il a commis une erreur mixte de fait et de droit en considérant que les différents régimes de responsabilité invoqués par les intimés incorporaient tous la même prescription de droit commun.
* * * * *
[18] Un aspect de cette argumentation se réduit à une question d’ordre strictement juridique : la concomitance de dommages continus et d’une faute ou d’un fait dommageable est-elle en droit une condition sine qua non de l’existence de dommages continus indemnisables en justice? Toutefois, l’argumentation de l’appelante soulève aussi une question de fait, ou mixte de fait et de droit : les éléments constitutifs des dommages continus identifiés en réponse à la première question avaient-ils ici une assise dans les faits, ou plus précisément dans la preuve qui, à mi-parcours, fut versée au dossier? On voit mal comment cette seconde question pourrait être tranchée de manière satisfaisante sans un débat au fond portant sur toute la preuve que les parties s’estiment en mesure d’offrir.
[19] En l’espèce, il était particulièrement hasardeux de tenter de dissocier ces deux questions du fond du litige, dont on peut prévoir qu’il portera tant sur la responsabilité potentielle de l’appelante (quelle qu’en soit la source) que sur le préjudice subi par les intimés et sur le rapport ou lien causal entre cette responsabilité et ce préjudice. Là-dessus, le dossier du pourvoi démontre que l’inquiétude de l’avocate de l’appelante exprimée par elle lors de la conférence de gestion du mois de janvier précédent [13] devait s’avérer fondée au cours de l’audience des 10 et 11 juin 2019.
[20]
Ajoutons que la notion de dommages continus est ce qui permet au juge
d’écarter en partie le moyen de défense fondé sur la prescription extinctive.
L’appelante prétend réfuter cette conclusion en plaidant qu’une prétendue
exigence de concomitance est un prérequis à l’existence de dommages continus. Il
est possible que cet argument résiste à l’analyse dans le cas des manquements
allégués à la Loi sur la qualité de l’environnement[14]
(la LQE) et à la CDLP, mais il est plus difficile de voir comment
cela pourrait se vérifier dans le cas de l’article
[21] En effet, le régime de ce dernier article en est un de responsabilité sans faute. Il est opportun ici de rappeler ce que la Cour suprême du Canada écrivait à ce sujet dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette[15], dont on peut citer l’extrait suivant :
[86] Malgré son caractère apparemment absolu,
le droit de propriété comporte néanmoins des limites. Par exemple, l’art.
[Italiques tirés de l’original]
Commentant plus loin un passage de doctrine maintes fois cité sur la notion de dommages continus, les juges LeBel et Deschamps, auteurs des motifs unanimes de la Cour, mentionnent que la notion trouve application « même dans le présent contexte, où la responsabilité de la défenderesse se fonde sur la mesure des inconvénients subis par les victimes plutôt que sur la faute »[16]. Il est donc concevable que des inconvénients excessifs ou anormaux qui perdurent et qui sont attribuables à un voisin puissent engendrer sa responsabilité.
* * * * *
[22]
En ce qui concerne la deuxième proposition plaidée par l’appelante, on
se souvient que l’action collective des intimés prend appui sur la LQE,
dont ils invoquent les articles 1, 19.1, 20 et 22, sur la CDLP, dont ils
invoquent les articles 6, 46.1 et 49, ainsi que sur l’article
[23]
Or, cette conclusion se heurte à un arrêt récent et unanime de la Cour.
L’on ne saurait évidemment reprocher au juge d’avoir passé cet arrêt sous
silence, car il est postérieur au jugement entrepris et il a statué sur une
question qui prêtait à controverse[17].
Dans Jalbert c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de
Montréal)[18],
qui portait sur une plainte de discrimination dans l’embauche, la plaignante
avait déposé sa plainte auprès de la Commission des droits de la personne et de
la jeunesse plus de 6 mois après avoir appris que la défenderesse lui refusait
un poste en raison de son état de santé. Par deux jugements rendus en mai
et en juillet 2017, le Tribunal des droits de la personne avait d’abord déclaré
que cette plainte, étant de nature extracontractuelle, tombait sous le coup de
l’article
[24] Rappelons d’abord le libellé de cette disposition :
586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. |
586. Every action, suit or claim against the municipality or any of its officers or employees, for damages occasioned by faults, or illegalities, shall be prescribed by six months from the day on which the cause of action accrued, any provision of law to the contrary notwithstanding.
|
[60] Depuis [l’arrêt Longueuil (Ville de)
c. Carquest Canada ltée,
[61] Quoique l’argument soit intéressant, j’estime qu’il ne peut être retenu sans réécrire l’article 586 de la Loi, ce qui n’est pas le rôle de la Cour. Celui-ci vise en effet toute action, poursuite ou réclamation sans aucune distinction, et l’historique de la disposition ne permet pas davantage d’en faire.
[62] Historiquement,
la courte prescription [prévue à l’article
[63] Les tribunaux, on l’a vu, ont interprété la disposition législative actuelle comme ne s’appliquant qu’en matière extracontractuelle. La Commission n’identifie toutefois aucune décision dans laquelle la distinction qu’elle propose, fondée sur la capacité dans laquelle la Ville agit, est effectuée.
[64] Le texte de l’article 586, lorsqu’on le compare aux versions antérieures des dispositions législatives édictant cette courte prescription, démontre, à mon avis, l’intention du législateur de ne plus restreindre le champ d’application de la courte prescription de six mois aux recours propres au monde municipal et de plutôt l’élargir pour y inclure tous les recours en dommages-intérêts, exception faite bien sûr des recours en dommages pour préjudice corporel (2930 C.c.Q.) et des recours de nature contractuelle.
[Italiques tirés de l’original; soulignements ajoutés]
[26]
Les recours en dommages-intérêts compensatoires et punitifs des intimés
qui résultent plus exactement du droit à la qualité de l’environnement (art.
[27]
Qu’en est-il maintenant du trouble de voisinage fondé sur l’article
[20] … La courte prescription prévue à
l’article
Un arrêt de 1981, Rhéaume c.
Procureur général du Québec[20],
est cité au soutien de cette dernière proposition. Mais il n’était pas question
de troubles de voisinage dans l’arrêt Rhéaume, qui lui aussi portait
sur l’aggravation artificielle d’un écoulement d’eau. La question de la
prescription n’y est abordée qu’en quelques lignes[21]
à seule fin d’écarter la prescription biennale prévue au paragraphe 2 de l’article
[28]
Mieux vaut donc s’inscrire franchement dans le sillage de l’arrêt Jalbert,
qui ne souffre d’aucune ambiguïté, et confirmer que la prescription de
l’article
[29]
Bien sûr, il existe un lieu commun dans la jurisprudence, d’ailleurs
rappelé dans la citation extraite de l’arrêt Jalbert et reproduite
ci-dessus au paragraphe [25] : les courtes prescriptions des articles
[30]
Il faut donc conclure que la courte prescription de six mois s’applique
ici aux trois chefs de réclamation des intimés, en vertu de la LQE, de
la CDLP et de l’article
* * * * *
[31]
Les intimés ont formé un appel incident qui vise à établir que le juge
de première instance a erré en accueillant en partie la défense de prescription
extinctive de l’appelante soit, plus précisément, lorsqu’il a conclu que les
dommages réclamés par les intimés ne le sont pas pour un préjudice corporel et
ne peuvent, par conséquent, se qualifier au regard de l’article
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[32] INFIRME le jugement de première instance;
[33] ACCUEILLE l’appel principal, avec frais de justice, et modifie le dispositif du jugement entrepris de manière à ce qu’il n’énonce que ce qui suit :
[113] ACCUEILLE en partie la défense de prescription extinctive;
[114] STATUE que la prescription extinctive opère quant au préjudice subi par les demandeurs et les membres du groupe durant la période se terminant le 12 février 2013;
[115] FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue du litige.
[34] REJETTE l’appel incident, sans frais.
[1]
Belmamoun c. Ville de Brossard,
[2]
Belmamoun c. Ville de Brossard,
[3]
Belmamoun c. Brossard (Ville de),
[4] RLRQ, c. C-19.
[5] RLRQ, C. c-12.
[6]
Ainsi, voir Rankin c. Gaucher,
[7]
Sur ce point, voir Procureure générale du Québec c. Les avocats
et notaires de l’État québécois,
[8]
Société en commandite Les Associés du Mont-Royal c. Déom,
[9]
Voir Droit de la famille ― 161983,
[10]
[11] Pétition P-16 de l’été 2009.
[12] Supra, paragr. [7].
[13] Supra, paragr. [5].
[14] RLRQ, c. Q-2.
[15]
[16] Ibid., paragr, [105].
[17]
Il en va de même de l’arrêt Maltais c. Procureure générale du
Québec,
[18]
[19]
[20] [1981] C.A. 329.
[21] Ibid., p. 332.
[22]
Ainsi, voir Walsh c. Brassard,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.