Brosseau et Autobus Lion inc. |
2014 QCCLP 6552 |
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[1] Le 9 mai 2014, madame Josée Brosseau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 5 mai 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 15 avril 2014 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi étant donné que la lésion à l’épaule droite est consolidée avec limitations fonctionnelles. Elle retient comme diagnostics une contusion de la fesse gauche, une contusion indirecte et une entorse lombosacrée, une entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 et une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Elle consolide la lésion professionnelle en date du 4 décembre 2013. Elle déclare également qu’elle doit cesser de payer les soins et les traitements après le 4 décembre 2013 puisqu’ils ne sont plus justifiés. Elle déclare aussi que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 672,84 $ plus intérêts étant donné la présence d’une atteinte permanente de 2,20 % pour la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et déclare que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en regard de la contusion de la fesse gauche, de la contusion indirecte et d’entorse lombosacrée et de l’entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 étant donné l’absence d’atteinte permanente en regard de ces diagnostics.
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 9 septembre 2014 en présence de la travailleuse et de son représentant. Pour sa part, Autobus Lion inc. (l’employeur) n’est pas présent. Le dossier a été mis en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale rendu le 7 avril 2014 est irrégulier. Elle demande également de déclarer nulle la décision de la CSST en révision rendue le 5 mai 2014 du fait que ledit avis du Bureau d'évaluation médicale était irrégulier et demande de retourner le dossier à la CSST pour une réévaluation.
[5] Subsidiairement, si le tribunal déclare régulier l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, la travailleuse demande de retenir le rapport d’évaluation médicale du docteur B. Chartrand daté du 20 août 2014 qui conclut à une atteinte permanente de 31,25 % et des limitations fonctionnelles de classe IV selon la classification de l’IRSST[1] pour la cervicalgie et finalement de déclarer que la CSST a reconnu de façon implicite les diagnostics de dépression et de bursite épaule droite.
LES FAITS
[6] La travailleuse exerce l’emploi d’assembleuse sur les autobus scolaires à temps plein depuis février 2010.
[7] Le 14 novembre 2012, la travailleuse subit une lésion professionnelle qu’elle décrit de la façon suivante :
J’ai dérouler le tapis dans l’autobus et en le retirent, j’ai reculer en même temps et c’est là que j’ai mismonpied gauche sur la planche de bois et l’autre pied dans le vide, entre l’autobus et la passerelle, Hauteure de 48 pieds par en arrière, mon bras droit a voulu retenir sur la passerelle et me suis cognée la tête et tomber les fesses et dos en premier sur le ciment. (sic)
[8] Le 14 novembre 2012, la docteure A. Dufour complète une Attestation médicale où elle indique une chute d’une hauteur de quatre pieds avec comme diagnostic contusion.
[9] À cette même date, les radiographies demandées par la docteure Dufour sont lues par le docteur P. Lamarre qui mentionne :
« COLONNE CERVICALE :
Léger pincement C6-C7 sans autre anomalie décelable.
HÉMITHORAX GAUCHE, LES POUMONS ET LE BASSIN :
Absence de lésion décelable. »
[10] Le 20 novembre 2012, la docteure Laberge conclut à des diagnostics d’entorse dorsolombaire, tendinite de l’épaule droite avec plus ou moins déchirure et contusion à la région fessière. Elle recommande des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des analgésiques, de la physiothérapie et un arrêt de travail.
[11] Le 27 novembre 2012, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre de lésion professionnelle survenue le 14 novembre 2014 avec les diagnostics d’entorse dorsolombaire, tendinite à l’épaule droite et contusion à la région fessière.
[12] Le 28 novembre 2012, la CSST réitère l’acceptation de la réclamation de la travailleuse à tire de lésion professionnelle avec les mêmes diagnostics. Ces deux décisions ne sont pas contestées par la travailleuse.
[13] Le 11 janvier 2013, la CSST accepte les nouveaux diagnostics émis par la docteure M. Laberge, médecin traitant de la travailleuse, de cervicobrachialgie et de hernie discale cervicale. Cette décision n’est pas contestée.
[14] Le 9 août 2013 la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative. suite au Rapport médical de la docteure Laberge, accepte le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule droite.
[15] Le 13 janvier 2014, à la demande de la CSST, le docteur S. Ferron, chirurgien orthopédiste, produit un Rapport d’expertise médicale. L’objet de son expertise porte sur le diagnostic, la date de consolidation, l’existence d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème), la nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle et l’évaluation des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle. On lui demande également s’il y a une algodystrophie réflexe au membre supérieur droit.
[16] Dans son expertise, le docteur Ferron indique que les diagnostics acceptés par la CSST sont l’entorse dorsolombaire, la contusion fessière, hernie cervicale et cervicobrachiale droite, tendinite épaule droite, capsulite et déchirure de la coiffe des rotateurs droite. Il note également que l’amplitude articulaire active et passive des deux épaules démontre une flexion à 180o à gauche, à droite 170o actif, la patiente arrête dû au phénomène antalgique et passif 180°, extension 70°, rotation interne 85°, rotation externe 90°, abduction ‘130°. La palpation des articulations sternoclaviculaires est négative à droite et à gauche.
[17] Le docteur Ferron indique également que la travailleuse demeure avec un questionnaire subjectif positif, un examen neurologique négatif et un examen musculo - squelettique démontrant la présence de quelques séquelles résiduelles surtout au niveau de l’épaule droite. Considérant les diagnostics à retenir, il déclare ce qui suit :
Diagnostic :
- Considérant la revue exhaustive du présent dossier;
- Considérant le questionnaire subjectif effectué te jour;
- Considérant l’examen neuro-musculo-squelettique effectué ce jour;
- Considérant les diagnostics retenus dans le présent dossier;
- Considérant que la patiente a bénéficié d’un traitement conservateur complet incluant des procédures infiltratives qui n’ont été d’aucune aide et qui ont même aggravé sa symptomatologie au niveau du rachis cervical;
- Considérant l’investigation à l’aide de résonance magnétique;
- Considérant qu’un MG s’est avéré négatif au niveau des deux membres supérieurs;
- Considérant que tout délai à effectuer un retour au travail avec limitations/restrictions fonctionnelles ne fera que chroniciser la présente situation:
Les diagnostics à retenir sont:
- entorse dorsolombaire;
- contusion fessière;
- cervico-brachialgie droite consécutive à une entorse cervicale;
- tendinite de l’épaule droite;
- capsulite de l’épaule droite;
- légère déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[18] Le docteur Ferron consolide la lésion en date de son examen, soit le 4 décembre 2013. Il retient pour l’entorse cervicale avec cervicobrachialgie droite sans séquelle fonctionnelle objectivée un déficit anatomophysiologique de 0 %. Pour l’entorse dorsolombaire incluant les lésions traumatiques des tissus mous et le syndrome facettaire, sans séquelle fonctionnelle objectivée, un déficit anatomophysiologique de 0 % et pour l’atteinte des tissus mous, membre supérieur, lorsque les séquelles ne sont pas déjà prévues au barème, avec séquelles fonctionnelles, épaule droite, un déficit anatomophysiologique de 2%.
[19] Le docteur Ferron indique aussi qu’il y a des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle, à savoir :
Au niveau du rachis cervical, la patiente présente la limitation/restriction fonctionnelle permanente suivante:
- pas de vibrations à basses fréquences répétitives au niveau du rachis cervical.
Au niveau du rachis dorsolombaire, la patiente présente la limitation/restriction fonctionnelle permanente suivante:
- pas de vibrations à basses fréquences répétitives au niveau du rachis lombaire.
Au niveau de l’épaule droite, la patiente présente les limitations/restrictions fonctionnelles permanentes suivantes:
- pas de travail répétitif avec le membre supérieur droit plus haut que la ceinture scapulaire;
- ne pas lever de poids de plus de 10 livres avec le membre supérieur droit plus haut que la ceinture scapulaire.
[20] Le docteur Ferron indique aussi qu’il n’y a pas d’indications de traitement chirurgical, de poursuivre les traitements de physiothérapie et qu’au niveau pharmacologique, la prise au besoin d’un anti-inflammatoire non stéroïdien ou d’un analgésique pourrait être suggérée.
[21] Quant au questionnement d’algodystrophie réflexe au membre supérieur droit, il conclut qu’il n’y en a aucune.
[22] Le 28 février 2014, vu le désaccord entre le chirurgien orthopédique, le docteur Ferron et la docteure Laberge, dans son rapport médical du 8 janvier 2014, le dossier est dirigé par la CSST au Bureau d'évaluation médicale.
[23] Le 7 avril 2014, le docteur A. Daoud, orthopédiste, rend son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.
[24] Le docteur Daoud note que l’EMG du membre supérieur est revenu normal, qu’une troisième échographie de l’épaule droite a confirmé la présence de cette tendino-bursite sans déchirure avec tendinose calcifiée stable de la coiffe des rotateurs et qu’en même temps, le docteur Charlebois a procédé à une nouvelle infiltration échoguidée de la bourse sous-acromiale, toujours sans amélioration de la symptomatologie.
[25] À l’examen objectif, le docteur Daoud note que le rachis cervical ne révèle ni signe inflammatoire, ni spasme musculaire, ni anomalie d’épineux, mais uniquement une sensibilité subjective à l’angle cervico-thoracique postérieur droit. Il note aussi que la mobilité du rachis cervical est complète et que la trophicité au niveau du membre supérieur droit révèle une très minime diminution de 0,5cm au bras droit par rapport à gauche. L’examen du rachis dorsolombosacré et l’examen des membres inférieurs sont normaux. Il en est de même pour la fesse gauche. Il note que l’examen de l’épaule droite a été très limité activement par la douleur, et passivement dans les limites où la travailleuse a laissé tenter une mobilité, les mouvements étaient faciles sans accrochage jusqu’à l’horizontale.
[26] Le docteur Daoud retient les diagnostics de contusion de la fesse gauche, de contusion indirecte et entorse lombosacrée, d’entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 et d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il consolide ces diagnostics au 4 décembre 2013.
[27] Le docteur Daoud ne recommande pas de traitement et spécifiquement en regard de la déchirure linéaire du sous-épineux de la coiffe des rotateurs vue uniquement sur l’arthrorésonance magnétique et que ce cas n’est pas à son avis chirurgical. Il retient pour l’atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles, un déficit anatomophysiologique de 2 % et les limitations fonctionnelles suivantes pour l’épaule droite :
Madame devra éviter :
- le travail avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction ou antéflexion au-delà de 80o;
- les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit I’épaule en abduction antéflexion;
- Le travail avec le membre supérieur droit avec des machines vibratoires;
- Le travail fixe prolongé avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction antéflexion;
- de soulever avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction ou antéflexion des poids dépassant 7,5 livres (ce poids peut être augmenté si l’épaule est en position neutre ou s’il y a participation concomitante du membre supérieur gauche).
[28] Le 15 avril 2014, la CSST rend deux décisions faisant suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale lesquelles sont contestées par la travailleuse. La CSST retient suite à cet avis un déficit anatomophysiologique de 2,20 % ainsi que le diagnostic de contusion de la fesse gauche, de contusion indirecte d’une entorse lombosacrée, d’une entorse cervicale sous discopathie dégénérative surtout C6-C7 et d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et que les soins et traitements ne sont plus justifiés depuis la date de consolidation. De plus, il est indiqué que compte tenu de la date de consolidation et des limitations fonctionnelles chez la travailleuse en regard de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, cette dernière recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se soit prononcée sur la capacité d’exercer un emploi.
[29] Le 2 juillet et 12 août 2014, la docteure Laberge maintient un diagnostic de séquelle de cervicobrachialgie droite ainsi que psychothérapie à poursuivre.
[30] Le 20 août 2014, à la demande de la travailleuse, le docteur B. Chartrand produit un Rapport d’évaluation médicale des atteintes permanentes à l’intégrité physique ou psychique. Il retient comme diagnostic préévaluation l’entorse dorsolombaire (lésion résolue), contusion fessière gauche (lésion résolue), cervicobrachialgie droite, entorse cervicale sous discopathie, surtout en C6-C7, tendinite, bursite et déchirure épaule droite, capsulite épaule droite avec signes et symptômes d’un syndrome de douleur régionale complexe (algodystrophie), épaule et membre supérieur droit ainsi qu’un trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive et signes d’un état de stress post-traumatique (lésion non consolidée).
[31] Le docteur Chartrand retient les limitations fonctionnelles suivantes :
En rapport avec son cou et son membre supérieur droit, madame présente des limitations fonctionnelles de classe IV selon la classification de L’IRSST pour les cervicalgies.
En rapport avec son épaule droite et son membre supérieur droit, elle ne devrait pas faire un travail plus haut qu’à l’horizontale du membre supérieur droit;
Pas de travail avec des mouvements répétitifs, soit pas plus de dix à l’heure;
Pas de travail avec des contrecoups ou des vibrations à l’épaule droite;
Pas de travail avec des poids à lever, tirer ou pousser du membre supérieur droit. Elle peu à l’occasion utiliser une force du membre supérieur droit pour ses besoins personnels. (sic)
[32] Le docteur Chartrand recommande une évaluation au niveau psychiatrique qui devrait être faite une fois que la travailleuse aura eu des traitements en psychologie. Il note également qu’il ne trouve chez la travailleuse aucun signe de discordance ou d’exagération ni trouble factice. Pour lui, il s’agit d’une travailleuse en grande détresse psychologique et qui présente une douleur envahissante de grande importance. Il indique que cliniquement, la travailleuse présente aussi des signes et symptômes d’un syndrome de douleur régionale complexe, surtout si on utilise les derniers critères de Budapest.
[33] Pour ce qui est du déficit anatomophysiologique, le docteur Chartrand pense que les ankyloses sont réelles à l’épaule droite et en tant que clinicien, il doit utiliser la douleur tolérable comme limite lorsqu’elles sont appréciées. Dans les faits, les mouvements sont limités par la douleur parce c’est ce que fait la travailleuse dans la vie de tous les jours. Donc, dans les faits il apparaît plus juste d’utiliser cet élément pour mesurer les ankyloses.
[34] Au niveau du déficit anatomophysiologique au niveau du cou, puisque la discopathie est reconnue à un niveau, il lui est tout à fait raisonnable de penser que ceci est beaucoup plus sérieux qu’une entorse et qu’en application de l’article 84 de la loi, cela lui permet de faire une équivalence avec la hernie puisque la discopathie et la hernie ont des similitudes. Après avoir fait le bilan des séquelles, il attribue un déficit anatomophysiologique de 31,25 % à la travailleuse.
[35] À l’audience, la travailleuse explique qu’elle a toujours de la douleur du côté droit et qu’elle a fait partie du programme de la Clinique d’Évaluation et de Réadaptation des Laurentides à une période commençant le 10 décembre 2013 jusqu’au mois de février 2014. Il est indiqué à ce programme les objectifs généraux qui consistent à la reprise des activités de travail et de la vie courante.
[36] La travailleuse rapporte les différentes douleurs qui sont similaires à celles notées au rapport psychologique final du CERL entre autres qu’il y a une douleur qui demeure constante et intense au pourtour de l’épaule droite jusqu’à la demi-proximale du bras, qu’il y a une douleur à la région cervicale centrale constante et d’intensité de 1 à 6/10 et qu’au niveau de la région lombaire centrale, cette douleur est moins fréquente et moins intense. Il est noté de plus qu’au bilan trophique, il n’y a pas de changement de température ni de moiteur au niveau de la main droite.
[37] La travailleuse témoigne aussi qu’elle a tenté un retour au travail à la fin janvier 2014. Elle devait exécuter des petites tâches pour une durée de quatre heures, deux fois semaine le mardi et le vendredi, mais comme sa situation n’allait pas bien, il est convenu de mettre fin à l’assignation temporaire en date du 5 février 2014.
L’AVIS DES MEMBRES
[38] La membre issue des associations d'employeurs considère que l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est régulier et que l’objection de la travailleuse doit être rejetée. De plus, elle considère comme probante l’opinion du docteur Daoud du Bureau d'évaluation médicale sur les points de l’article 212 de la loi et rejette la requête de la travailleuse.
[39] La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir l’objection de la travailleuse et de considérer l’avis du bureau d'évaluation médicale irrégulier et de retourner le dossier à la CSST pour une réévaluation. Subsidiairement, elle considère que le rapport d’évaluation du docteur B. Chartrand devrait être retenu et d’accueillir la requête de la travailleuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[40] La Commission des lésions professionnelles doit décider des cinq points d’ordre médical prévus à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 14 novembre 2012.
[41] Quant aux moyens soulevés par la travailleuse à l’effet que l’avis du Bureau d'évaluation médicale est irrégulier et que la CSST doit réévaluer le dossier, le tribunal considère qu’il n’est pas fondé.
[42] Le processus de référence au Bureau d'évaluation médicale initié par la CSST opposait le rapport médical du docteur Ferron daté du 13 janvier 2014 au rapport médical du médecin traitant de la travailleuse, la docteure Laberge, du 8 janvier 2014.
[43] D’entrée de jeu, le tribunal a lu avec grand intérêt la jurisprudence soumise par le représentant de la travailleuse au soutien du moyen d’irrégularité du Bureau d'évaluation médicale[4]. Le procureur de la travailleuse a déposé une autre décision au soutien de sa prétention sur le fond[5] du présent litige.
[44] Toutefois, le tribunal partage plutôt les propos et l’enseignement développé par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires suivantes[6].
[45] L’avis obtenu du docteur Ferron par la CSST le fut en vertu de l’article 204 de la loi qui se lit comme suit :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[46] L’article 205.1 de la loi prescrit quant à lui ce qui suit :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 3.
[47] Ainsi, le rapport du docteur Ferron contredisait en partie les conclusions de la docteure Laberge sur certains éléments diagnostiques, ce qu’il retenait les diagnostics de cervicobrachialgie droite consécutive à entorse cervicale, légère déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et il consolidait tous ces diagnostics en date du 4 décembre 2013 alors que pour la docteure Laberge, les diagnostics émis de cervicobrachialgie droite consécutive à entorse cervicale plus bombement discal C4-C5 plus déchirure annulaire et protrusion discale C5-C6, bursite de l’épaule droite, déchirure intra épineuse droite sont non consolidés.
[48] La CSST a ensuite, en vertu du dernier alinéa de l’article 205.1, soumis le dossier au Bureau d'évaluation médicale tel que prévu à l’article 216 de la loi.
[49] Le tribunal constate que le processus prévu par le législateur a été respecté en tout point par la CSST.
[50] Dès lors que le rapport du docteur Ferron infirme les conclusions du médecin de la travailleuse, la docteure Laberge, tant au niveau des diagnostics que de la date de consolidation de ces diagnostics, cela suffit pour rendre valide la procédure devant le Bureau d'évaluation médicale dans sa totalité[7]. Il est aussi clair qu’à la lecture de l’article 221 de la loi, le bureau d’évaluation médicale peut se prononcer sur des questions qui ne lui ont même pas été soumises.
[51] Même si la CSST s’est prononcée sur la relation entre les diagnostics et la lésion professionnelle les 27 novembre 2012, 28 novembre 2012 et 11 janvier 2013, rien ne l’empêche de soumettre le dossier sur la question du diagnostic et des autres sujets prévus à l’article 212 de la loi au membre du Bureau d'évaluation médicale.
[52] Pour le tribunal, il apparaît clair que le représentant de la travailleuse confond deux processus distincts prévus à la loi, soit celui de poser un diagnostic et celui d’établir la relation entre ce diagnostic et l’événement initial.
[53] En effet, lorsque la CSST rend une décision reconnaissant l’admissibilité d’une lésion ou acceptant la relation d’un nouveau diagnostic avec celle-ci, elle ne se prononce pas sur l’exactitude du diagnostic puisqu’il est lié avec celui-ci en respect de l’article 224 de la loi.
[54] Elle ne détermine alors que la relation entre ce diagnostic et l’événement. D’ailleurs, l’article 224 stipule que sous réserve de l’article 224.1, la CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur. Conséquemment, la CSST peut se prévaloir subséquemment de la procédure d’évaluation médicale et de contester l’existence du diagnostic ayant fait l’objet préalablement d’une décision d’admissibilité ou de relation.
[55] Pour instituer la procédure d’évaluation médicale, la CSST n’a qu’à se conformer aux articles 205.1 et 212 de la loi.
[56] C’est ainsi que s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Jérome et Coffrage de la Capitale ltée[8]
[36] Le second processus est d’ordre juridique2. Il consiste à établir si un diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur ou un membre du Bureau d'évaluation médicale est en relation avec l’événement décrit par le travailleur. L’analyse s’effectuera en fonction de la preuve prépondérante disponible, tant factuelle que médicale.
[37] En l’espèce, la CSST a rendu initialement des décisions qui ne concernent que le processus juridique. Elle s’est prononcée sur la relation entre l’événement initial et plusieurs diagnostics posés par les médecins consultés par le travailleur. En vertu de l’article 224 de la loi et en l’absence d’un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la question du diagnostic, la CSST est liée par l’avis du médecin qui a charge du travailleur.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[38] La CSST ne pouvait pas remettre en cause l’existence même de ces diagnostics et ne pouvait qu’établir leur relation avec l’événement initial, ce qu’elle a fait. Ces décisions sont finales et irrévocables sur cet aspect seulement, soit la relation causale.
[39] La décision rendue à la suite du Bureau d'évaluation médicale est différente. En vertu de la l’article 224.1 de la loi, la CSST est liée par l’avis du Bureau d'évaluation médicale et non par l’avis du médecin qui a charge du travailleur.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[40] Le tribunal le rappelle : le membre du Bureau d'évaluation médicale doit identifier le ou les diagnostics qui correspondent le mieux à la condition du travailleur compte tenu de la preuve médicale disponible et l’examen pratiqué. Sa mission n’est pas d’établir à proprement parler la relation entre ce ou ces diagnostics et l’événement initial, quoique cet aspect est intimement lié à l’identification d’un diagnostic. La décision sur la relation causale relève du processus légal et devra être prise par la CSST si elle ne s’est pas déjà prononcée sur la question.
[41] En l’espèce, le membre du Bureau d'évaluation médicale ne retient que le diagnostic de contusion au coude gauche. Il écarte les autres diagnostics qui avaient été identifiés par le médecin qui a charge du travailleur et sur lesquels la CSST avait déjà rendu jugement sur la relation. La CSST n’avait donc pas à se prononcer de nouveau sur la relation causale à l’égard du diagnostic de contusion au coude gauche.
[42] Contrairement aux prétentions du représentant du travailleur, l’avis du Bureau d'évaluation médicale n’est donc pas irrégulier. Ce dernier ne remet pas en cause les décisions finales et irrévocables rendues par la CSST à l’égard de la relation entre l’événement initial et les diagnostics posés par le médecin qui a charge du travailleur. Il ne fait qu’identifier, tel que le stipule la loi, le diagnostic qui correspond le mieux à la condition du travailleur compte tenu de l’ensemble de la preuve disponible et son examen médical.
[43] Ceci répond à la contestation du travailleur.
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2 Bérubé et Construction Dumais & Pelletier inc,
[57] La Commission des lésions professionnelles s’exprime sur ce sujet de la façon suivante dans l’affaire Les Carrelages Centre du Québec et Thibodeau[9] :
[71] De plus, ce n’est pas parce que la CSST a rendu une décision sur la question de la relation entre les hernies discales et l’événement initial qu’elle était empêchée de référer le dossier sur la question du diagnostic et des autres sujets prévus à l’article 212 au Bureau d’évaluation médicale.
[72] Lorsqu’elle a rendu sa décision du 9 septembre 2003, la CSST ne faisait qu’appliquer la loi, plus précisément son article 224 qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[73] Suite au nouveau diagnostic de hernies discales, qui n’était pas encore contesté, la CSST demeurait, temporairement du moins, liée par ce diagnostic et devait se prononcer sur sa relation avec la lésion initiale. Ce faisant, elle n’a pas rendu de décision sur la reconnaissance de l’existence même de ces diagnostics. Elle n’a donc fait que prendre acte de l’existence présumée temporairement de hernies discales et s’est prononcée sur la question de la relation.
[74] Cela ne l’empêchait aucunement d’exercer les droits prévus par les articles 204 et suivants non pas quant à la relation entre les hernies et l’événement initial mais quant à leur existence même, question qui relève du médecin traitant ou subsidiairement du membre du Bureau d’évaluation médicale.
Comme elle en a le droit, et dans un délai acceptable, la CSST a référé le dossier au Bureau d’évaluation médicale et elle devenait alors liée par l’avis du membre de ce Bureau, notamment quant au diagnostic et ce, en vertu de l’article 224.1 qui se lit comme suit :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[76] Il ne s’agit donc pas de reconsidérer une décision passée mais de donner application à la volonté du législateur à l’effet que la CSST et la Commission des lésions professionnelles soient liées par les conclusions du Bureau d’évaluation médicale sous réserve des droits de contestation des parties.
[58] En l’espèce l’avis du Bureau d'évaluation médicale est donc régulier et ceci répond aux premiers moyens soulevés par le représentant de la travailleuse.
[59] Il reste maintenant à traiter de la question soumise par le représentant de la travailleuse qui est de retenir sur les cinq points de l’article 212 l’opinion médicale du docteur Chartrand du 20 août 2014 ou s’il y a lieu de retenir l’avis du docteur Daoud du 7 avril 2014.
[60] Dans un premier temps, le tribunal constate que le docteur Chartrand indique dans son diagnostic préévaluation un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et signes d’un état de stress post-traumatique (lésion non consolidée). À cette fin, le représentant de la travailleuse demande au tribunal d’accepter de façon implicite ce nouveau diagnostic qui n’a pas été considéré par la CSST à la suite d’une révision administrative. et qui n’a jamais été posé par le médecin traitant de la travailleuse.
[61] En fonction de la preuve qui lui a été présentée, le tribunal n’entend pas retenir ce diagnostic du docteur Chartrand et ce n’est pas parce que la travailleuse a eu des traitements de psychothérapie qu’effectivement, le diagnostic doit d’emblée être accepté par le présent tribunal.
[62] D’ailleurs au dossier, le tribunal constate que la CSST ne s’est jamais prononcée sur le diagnostic proposé par le docteur Chartrand et que le tribunal n’entend pas rendre une décision en lieu et place de la CSST sur ce nouveau diagnostic.
[63] Par ailleurs, le docteur Chartrand accorde pour le cou et le membre supérieur de la travailleuse des limitations fonctionnelles de classe IV selon la classification de l’IRSST pour les cervicalgies. De plus, il considère qu’en rapport avec l’épaule droite de la travailleuse, son membre supérieur droit, différentes limitations fonctionnelles devraient être attribuées, soit :
Pas de travail avec des contrecoups ou des vibrations à l’épaule droite;
Pas de travail avec des poids à lever, tirer ou pousser du membre supérieur droit. Elle peu à l’occasion utiliser une force du membre supérieur droit pour ses besoins personnels.
[64] Quant au déficit anatomophysiologique, en appliquant les signes et symptômes de syndrome de douleur régionale complexe en utilisant les derniers critères de Budapest ainsi que l’article 84 de la loi qui permet de faire une équivalence avec une hernie puisque la discopathie et la hernie ont des similitudes, il attribue un déficit anatomophysiologique de 31,25 %.
[65] Avec respect, ces conclusions du docteur Chartrand nous semblent des affirmations non prouvées devant le présent tribunal qui doit tenir compte de la preuve médicale au dossier dans l’évaluation des limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente. De plus, la discopathie n’a jamais été reconnue comme un diagnostic en lien avec la lésion professionnelle du 14 novembre 2012.
[66] D’ailleurs, le docteur Ferron s’exprime très clairement à ce sujet sur la recherche des différents critères pour un syndrome régional complexe que la travailleuse ne présente aucune atteinte du système vasomoteur ou sudomoteur, qu’il y a absence d’œdème au niveau des membres supérieurs, qu’il n’y a également aucun trouble trophique cutané, qu’il n’y a aucune raideur au niveau des petites articulations, aucun changement des poils, des ongles ou de la peau, aucun œdème anormal, aucune sudation anormale, il n’y a pas de changement de couleur de la peau, il n’y a pas de peau cireuse ou marbrée. Finalement, il indique que l’examen sensitif au toucher léger et à la roulotte est normal.
[67] Le docteur Ferron indique aussi que la travailleuse demeure avec un questionnement subjectif positif, un examen neurologique négatif et un examen musculo-squelettique démontrant la présence de quelques séquelles résiduelles surtout au niveau de l’épaule droite. Il retient les diagnostics d’entorse dorsolombaire, tendinite à l’épaule droite et contusion à la région fessière, de cervicobrachialgie droite consécutive à une entorse cervicale, de tendinite de l’épaule droite, de capsulite de l’épaule droite et de légère déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, accorde un déficit anatomophysiologique de 2 % pour l’atteinte des tissus mous membre supérieur lorsque les séquelles ne sont pas déjà prévues au barème avec séquelles fonctionnelles épaule droite ainsi que des limitations fonctionnelles au niveau cervical, pas de vibrations à basses fréquences répétitives au niveau du rachis cervical, au niveau du rachis lombaire, pas de vibrations à basses fréquences répétitives au niveau du rachis lombaire et au niveau de l’épaule droite, pas de travail répétitif avec le membre supérieur droit plus haut que la ceinture scapulaire et de ne pas lever de poids de plus de 10 livres avec le membre supérieur droit plus haut que la ceinture scapulaire.
[68] Tel que l’a déjà exprimé le tribunal, comme il y a divergence dans les diagnostics, la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, le dossier est dirigé au Bureau d'évaluation médicale.
[69] Le docteur Daoud note que l’EMG du membre supérieur droit est revenu normal et qu’une troisième échographie de l’épaule droite a confirmé la présence de cette tendino-bursite sans déchirure avec tendinose calcifiée stable de la coiffe des rotateurs et en même temps que le docteur Charlebois a procédé à une nouvelle infiltration échoguidée de la bourse sous-acromiale, toujours sans amélioration de la symptomatologie de la travailleuse.
[70] Son examen objectif actuel du rachis cervical ne révèle aucun signe inflammatoire ni spasme musculaire ni anomalie d’épineuses, mais uniquement une sensibilité subjective à l’angle cervico-thoracique postérieur droit. Le docteur Daoud note aussi des signes discordants comme la percussion du tunnel carpien (tunnel) sans aucun autre mouvement au niveau du membre supérieur droit qui provoque des douleurs cervicobrachiales droites de même que pour la percussion du nerf cubital au coude. L’examen du rachis dorsolombosacré et l’examen des membres inférieurs sont normaux et il en de même pour la fesse gauche.
[71] Le docteur Daoud indique que son examen objectif actuel du rachis cervical révèle un mobilité sensiblement similaire à celle pratiquée par le docteur Ferron donc, une stabilisation objective de la lésion et indique comme diagnostic une contusion de la fesse gauche, une condition indirecte et entorse lombosacrée, entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 et une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et consolide tous ces diagnostics en date du 4 décembre 2013 avec diverses limitations fonctionnelles quant à la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, des limitations fonctionnelles allouées pour l’épaule droite à savoir :
- Éviter le travail avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction ou antéflexion au-delà de 80o;
- Éviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit I’épaule en abduction antéflexion;
- Éviter le travail avec le membre supérieur droit avec des machines vibratoires;
- Éviter le travail fixe prolongé avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction antéflexion;
- Éviter de soulever avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction ou antéflexion des poids dépassant 7,5 livres (ce poids peut être augmenté si l’épaule est en position neutre ou s’il y a participation concomitante du membre supérieur gauche).
accordant un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles.
[72] Le tribunal note de plus aux notes cliniques de la docteure Laberge, qu’aucune description des mouvements n’est décrite.
[73] Il est possible que la travailleuse soit en grande détresse psychologique et présente une douleur envahissante de grande importance, tel que l’indique le docteur Chartrand, mais le tribunal ne peut accorder les atteintes permanentes et les limitations fonctionnelles proposées par ce dernier. Le tribunal considère ainsi prépondérantes sur ces questions d’ordre médical les conclusions émises par le docteur Daoud à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.
[74] Même l’examen du médecin retenu par la CSST, le docteur Ferron, est concordant, similaire avec l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, autant dans son examen objectif que dans ses conclusions.
[75] Le tribunal retient donc les diagnostics de la contusion de la fesse gauche, de la contusion indirecte et d’entorse lombosacrée et de l’entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et consolide ces lésions en date du 4 décembre 2013, quant à la suffisance des soins ou traitements, quant à l’absence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles de la contusion de la fesse gauche, contusion indirecte et d’entorse lombosacrée et de l’entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 et quant à l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles pour la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, mais ne peut conclure à une reconnaissance implicite des diagnostics de dépression et de bursite de l’épaule droite.
[76] Le tribunal retient pour l’atteinte des tissus mous du membre droit avec séquelles fonctionnelles un déficit anatomophysiologique de 2 % et émet pour la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite les limitations fonctionnelles suivantes, à savoir :
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Josée Brosseau (la travailleuse);
CONFIRME la décision rendue le 5 mai 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 14 novembre 2012 sont une contusion de la fesse gauche, une contusion indirecte et d’entorse lombosacrée, une entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 et une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et que la lésion professionnelle étant consolidée le 4 décembre 2013 sans nécessité de soins ou traitements après cette date;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi étant donné que la lésion à l’épaule droite est consolidée avec limitations fonctionnelles;
DÉCLARE qu’il résulte de la lésion professionnelle une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,20 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter le travail avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction ou antéflexion au-delà de 80o;
- Éviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit I’épaule en abduction antéflexion;
- Éviter le travail avec le membre supérieur droit avec des machines vibratoires;
- Éviter le travail fixe prolongé avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction antéflexion;
- Éviter de soulever avec le membre supérieur droit l’épaule en abduction ou antéflexion des poids dépassant 7,5 livres (ce poids peut être augmenté si l’épaule est en position neutre ou s’il y a participation concomitante du membre supérieur gauche).
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel en regard de la contusion de la fesse gauche, de la contusion indirecte et d’entorse lombosacrée et de l’entorse cervicale sur discopathie dégénérative surtout C6-C7 étant donné l’absence d’atteinte permanente en regard de ces diagnostics.
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Michel Canuel |
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Monsieur Michel Julien |
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G.M.S. Consultants |
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Représentant de la partie requérante |
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[2] RLRQ. c. A-3.001, r. 2.
[3] RLRQ. c.A-3.001.
[4] Paré et Ministère de la Sécurité publique,
[5] Polo et Le Groupe Interconnexion, 20012 QCCLP 374.
[6] Jérome et Coffrage de la Capitale ltée,
[7] Lapierre et Produits Aluminium CBC inc.,
C.L.P.127080-64-991, 22 août 2000, D. Martin.; Lévesque et Toitures
P.L.C.
[8] Précitée, note 6.
[9] Précitée, note 6.
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