Dossier : IMM-3378-21
Référence : 2022 CF 199
Ottawa (Ontario), le 14 février 2022
En présence de monsieur le juge Grammond
ENTRE : |
NERTHO THERMITUS |
ROSELINE DESTINA |
KYSHA DIANA EXANTUS |
demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
(jugement prononcé sur le banc le 14 février 2022 à Ottawa (Ontario))
[1] M. Thermitus, son épouse, Mme Destima, et la fille de celle-ci, Kysha, sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision refusant leur demande de dispense pour considérations humanitaires [demande CH]. M. Thermitus et Mme Destima sont citoyens haïtiens. Kysha est citoyenne américaine et est âgée de 4 ans. M. Thermitus et Mme Destima ont aussi un fils, Lovinsky, né au Canada et âgé de 2 ans.
[2] J’accueille leur demande, puisque l’agente a commis deux erreurs qui rendent sa décision déraisonnable.
[3] Premièrement, l’agente n’a pas analysé le meilleur intérêt des enfants de manière raisonnable. Elle a tout d’abord déploré l’absence de preuve détaillée concernant l’environnement de vie actuel des enfants. Par exemple, elle souligne l’absence d’un rapport de progression, d’un agenda ou d’un rapport de rencontre des parents émanant de la garderie fréquentée par les enfants. Bien qu’elle considère les conditions de vie en Haïti, où les enfants seraient renvoyés, elle souligne que les impacts d’une relocalisation seraient amoindris par le jeune âge des enfants. Elle conclut que « les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ne seraient pas en mesure de veiller au bien-être général de leurs enfants advenant un retour en Haïti d’une manière telle qu’il compromettrait leur développement ».
[4] Le raisonnement de l’agente est identique en tous points à celui qui a été jugé déraisonnable dans la décision Sebbe c Canada (Citoyenneté et Immigration),
[5] Deuxièmement, l’agente n’accorde qu’un poids moyen aux conditions de vie en Haïti. S’appuyant sur la décision Lalane c Canada (Citoyenneté et Immigration),
[6] Je tiens à préciser que ma décision n’équivaut pas à attribuer une pondération différente aux facteurs examinés par l’agente. Le problème tient plutôt au fait que l’agente propose un raisonnement en porte-à-faux avec les principes qui doivent guider l’examen d’une demande CH, tels qu’énoncés par la CSC dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 626,
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENTdans le IMM-3378-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Aucune question ne sera certifiée.
« Sébastien Grammond »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : | IMM-3378-21
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INTITULÉ : | NERTHO THERMITUS, ROSELINE DESTIMA, KYSHA DIANA EXANTUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : | PAR VISIOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE : | LE 14 février 2022
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JUGEMENT ET motifs : | LE JUGE GRAMMOND
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DATE DES MOTIFS : | LE 14 février 2022
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COMPARUTIONS :
Mohammed Diaré
| Pour les demandeurs
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Suzon Létourneau
| Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Montréal (Québec) | Pour les demandeurs
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) | Pour le défendeur
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