Section des affaires sociales
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales
Référence neutre : 2020 QCTAQ 11579
Dossiers : SAS-M-288356-1907 / SAS-M-289052-1908
YVAN LE MOYNE
J… M…
c.
[1] Le requérant (Monsieur) conteste une décision rendue après révision par l’intimée, Retraite Québec, le 9 mai 2019, lui donnant droit à l’Allocation famille[1] pour ses enfants D. et B. à partir du mois d’août 2017, soit à compter des 11 mois précédant le mois du dépôt de la demande en juillet 2018 (dossier SAS-M-288356-1907).
[2] Monsieur demande que le droit à l’Allocation famille pour ses enfants rétroagisse à 2012 ou, subsidiairement, à au moins août 2015.
[3] Pour sa part, la requérante (Madame) conteste une décision rendue par l’intimée, Retraite Québec, le 16 juillet 2019, déclarant sa demande de révision des décisions des 17 et 23 août 2012 irrecevable, pour le motif qu’ayant été produite le 26 juin 2019, elle est hors délai (dossier SAS-M-289052-1908).
[4] Madame fait valoir qu’elle a des motifs raisonnables pour être relevée de son défaut d’avoir demandé la révision de décisions de Retraite Québec dans le délai prévu par la loi.
[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que madame ne s’est pas déchargée du fardeau qui était le sien de démontrer un motif valable de ne pas avoir déposé sa demande de révision dans le délai prévu. Par ailleurs, de l’avis du Tribunal, monsieur a justifié de circonstances permettant de faire rétroagir le versement de l’Allocation famille à une période de 24 mois supplémentaires à celle qui a été accordée par Retraite Québec.
Contexte
[6] Madame et monsieur sont les parents de jumeaux nés le [...] 2006.
[7] La preuve au dossier révèle que madame a reçu des prestations familiales du Québec pour ses enfants, de novembre 2006 à janvier 2008.
[8] Le 18 juin 2012, l’intimée (alors la Régie des rentes du Québec) reçoit de madame une demande de paiement de Soutien aux enfants, pour ses enfants D. et B. Au nom de madame, la demande est présentée par une préposée aux renseignements de l’intimée. Il est indiqué à la demande que madame et son conjoint résident au Québec depuis juin 2012 mais qu’ils n’ont pas toujours résidé au Québec pendant les années 2010 à 2012. Le formulaire de demande indique que des documents sont à fournir par madame, soit des documents de preuve de résidence au Québec, et la nature des pièces justificatives requises est précisée. La copie du passeport canadien de monsieur et de madame, les avis de cotisation de Revenu Québec pour l’année fiscale 2011 pour monsieur et madame ainsi que le relevé du compte conjoint à la Caisse Desjardins, pour le mois de mai 2012, sont fournis à l’appui de la demande.
[9] Le 17 août 2012, l’intimée rend une décision cessant le droit au crédit d’impôt remboursable pour le Soutien aux enfants à partir de février 2008, pour le motif que madame a quitté le Québec en janvier 2008. Puis, le 23 août 2012, l’intimée réclame à madame la somme de 7 377,50 $, représentant les sommes versées en trop depuis février 2008. Chacune de ces deux décisions indique la possibilité d’en demander la révision, dans un délai de 90 jours. Le moyen de demander la révision est précisé à chacune des deux décisions.
[10] Ce n’est que le 26 juin 2019 que, par la voie de l’avocat de madame, Retraite Québec reçoit la demande de révision des décisions des 17 et 23 août 2012. Cette demande est déclarée irrecevable, ce qui est à l’origine du recours de madame.
[11] Le 3 juillet 2018, monsieur dépose une demande de paiement de Soutien aux enfants auprès de Retraite Québec, pour ses enfants D. et B. Il y est mentionné que, pour monsieur et sa conjointe, la date de départ du Québec est le 17 janvier 2008 et que la date de retour au Québec est le 26 juin 2018.
[12] Par une décision du 3 janvier 2019, la demande de monsieur est acceptée et le droit au paiement de Soutien aux enfants est accordé à partir de juillet 2018. Cette décision sera modifiée, à la suite d’une demande de révision de monsieur, et le droit au paiement de Soutien aux enfants sera reconnu à compter d’août 2017, soit 11 mois avant le dépôt de la demande, ce qui est à l’origine du recours de monsieur.
[13] Dans sa demande de révision du 21 mars 2019, monsieur faisait état que lors de leur départ du Québec en 2008, il ne disposait pas des preuves nécessaires pour justifier du droit aux prestations mais qu’en date de mars 2019, il est en mesure de les fournir[2]. À cet effet, il soumet deux lettres du bureau [Compagnie A] à Ottawa, datées d’avril 2018, l’une concernant monsieur[3] et l’autre madame[4]. Il y est mentionné que Cuso International est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et que l’affectation de monsieur en [Pays A] , à titre de conseiller en financement et microfinance, a commencé le 3 mai 2004 et se terminera le 30 juin 2018 (5 affectations). Quant à madame, il est indiqué que son affectation, à titre de conseillère en entrepreneuriat, a commencé le 1er juillet 2012 et se terminera le 30 juin 2018.
Témoignages entendus à l’audience
[14] Monsieur témoigne à l’audience. Il maîtrise suffisamment la langue française pour témoigner dans cette langue.
[15] Le couple d’origine ¸A est arrivé au Canada en mai 2000 et la citoyenneté canadienne a été obtenue en 2004. Ils sont allés en [Pays A] , à l’emploi [Compagnie A], un organisme canadien d’aide au développement international, en 2004, à titre de coopérants, puis sont rentrés en 2006 au Québec, où leurs jumeaux sont nés. Ils sont retournés en [Pays A] à partir de janvier 2008, toujours à l’emploi [Compagnie A], pour des contrats de 2 ans renouvelables. Le salaire de coopérant était de 700 $ par mois, pour chacun d’eux, et ils bénéficiaient en plus d’une allocation-logement. Le dernier contrat avec [Compagnie A] a pris fin en juin 2018, date à laquelle ils sont rentrés définitivement au Québec. Monsieur précise que pendant leur séjour en [Pays A] , c’est son frère vivant au Québec qui s’occupait de récupérer leur courrier et de les tenir au courant des informations, le cas échéant.
[16] Lors de leur départ pour la [Pays A] en janvier 2008, madame recevait déjà des prestations familiales du Québec pour ses enfants. Monsieur déclare qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient aviser l’intimée (à l’époque, la Régie des rentes) de leur départ pour la [Pays A] , étant donné qu’ils y étaient affectés par un organisme de développement international canadien.
[17] Monsieur réfère à une lettre adressée à sa conjointe par l’Agence du revenu du Canada (ARC) du 19 avril 2012[5], l’informant qu’elle était considérée, aux fins de l’impôt sur le revenu, « résidente de fait » au Canada pour la durée de leur séjour à l’extérieur du Canada et que, par conséquent, son revenu de toutes provenances était assujetti à l’impôt sur le revenu du Canada. Cette détermination faisait suite à l’envoi de documents qui avaient été demandés par l’ARC.
[18] Il réfère également aux lettres de l’ARC du 30 avril 2012 et du 2 juin 2016[6] ayant pour objet « Prestations et crédits pour enfants et familles », lesquelles confirment que madame et ses enfants ont droit aux prestations et crédits pour enfants et familles.
[19] En juin 2012, le couple est venu en vacances au Québec pendant 15 jours. Ils se sont rendus aux bureaux de l’intimée et y ont rencontré un agent. Celui-ci, après avoir consulté son chef d’équipe, leur a affirmé qu’ils n’avaient pas droit aux prestations familiales du Québec en raison de leur séjour hors du Québec et qu’un trop-payé suivrait. Monsieur et madame se sont sentis honteux en apprenant qu’ils avaient peut-être enfreint la loi. Monsieur a ensuite communiqué avec Revenu Québec, une fois en [Pays A] , et a pris entente pour rembourser la somme réclamée de 7 377 $.
[20] Puis, après leur retour au Québec en juin 2018, le couple se présente à nouveau aux bureaux de Retraite Québec. L’agent qui les reçoit leur mentionne, en autres, que leur statut leur donnait droit aux prestations familiales pendant la durée écoulée de leur séjour hors du Québec. Ils ont alors entamé des démarches pour faire rétablir leur droit à l’Allocation famille.
[21] Monsieur réfère enfin aux lettres de la Régie de l’assurance maladie du Québec, du 19 juillet et du 28 août 2018[7], confirmant que les membres de la famille ont conservé leur admissibilité au régime d’assurance maladie du Québec, pour la période de leur séjour hors du Québec, soit du 17 janvier 2008 au 21 juin 2018.
[22] Madame témoigne à son tour, avec l’assistance d’un interprète français-espagnol. Son témoignage corrobore essentiellement le témoignage de monsieur. En contre-interrogatoire, madame déclare ne pas se souvenir avoir reçu la lettre de l’intimée du 17 novembre 2011 annulant ses prestations pour l’avenir, à compter de décembre 2011.
Représentations des parties
[23] L’avocat de monsieur et de madame plaide que le programme d’allocation familiale en est un à caractère social et que la législation en la matière doit, par conséquent, recevoir une interprétation large et libérale. Le législateur n’a sûrement pas voulu pénaliser le bien-être des enfants par une interprétation trop rigoureuse ou trop restrictive de dispositions visant le soutien aux enfants, notamment en matière de computation des délais de pourvoi et en matière de rétroactivité des prestations. Il réfère à de la jurisprudence du Tribunal à l’appui de ses prétentions.
[24] L’avocate de Retraite Québec, pour sa part, fait valoir que madame n’a pas fait la preuve d’un motif valable pour expliquer son retard de près de 7 ans à demander la révision des décisions du mois d’août 2012. Elle réfère le Tribunal aux avis réguliers qui ont été transmis au mois de mai de chaque année, de 2007 à 2011[8], avisant madame des paiements trimestriels pour ses deux enfants par dépôt direct. Or, il n’est pas contesté que madame a reçu ces prestations de juillet 2007 à juin 2012. Elle attire en outre l’attention du Tribunal sur l’avis du 17 novembre 2011[9] informant madame que comme elle quittera le Québec en novembre 2011, elle n’aura plus droit au crédit d’impôt remboursable pour le Soutien aux enfants à partir de décembre 2011. Elle réfère à une décision du Tribunal selon laquelle des difficultés à réunir la documentation destinée à contester une décision de l'Administration ne constituent pas un motif valable pour obtenir une prolongation du délai de contestation. Un citoyen diligent doit d’abord préserver ses droits, quitte à prévenir l’Administration de l’envoi d’un complément ultérieur à sa demande de contestation.
[25] S’agissant de la rétroactivité demandée par monsieur, l’avocate plaide que ce dernier n'y a pas droit. Elle rappelle que la Loi sur les impôts prévoit une rétroaction de 11 mois précédant le mois de la demande, ce qui a été accordé par la décision de révision du 9 mai 2019. Une période rétroaction additionnelle de 24 mois est possible, à condition que la personne qui la sollicite fasse la preuve, d’une part, qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et, d’autre part, qu’elle a présenté sa demande dès que les circonstances l’ont permis, preuve qui, selon elle, n’a pas été faite. La preuve révèle plutôt un manque de diligence voire un désintérêt de monsieur relativement à sa demande et aux démarches qu’il devait entreprendre.
Analyse
La rétroactivité du droit à l’Allocation famille
[26] La Loi sur les impôts[10] prévoit une rétroaction possible de 11 mois précédant le mois de la demande. Depuis décembre 2017, la Loi apporte une limite à la rétroaction maximale permise, soit une rétroaction additionnelle n’excédant pas 24 mois, lesquels s’ajoutent aux 11 mois précédant le mois de la demande, s’il est démontré une impossibilité en fait d’agir et si la demande est présentée dès que les circonstances le permettent[11].
[27] Dans le cas présent, la demande de prestation ayant été reçue par Retraite Québec le 3 juillet 2018, la décision de révision accorde à monsieur l’Allocation famille pour ses enfants rétroactivement à août 2017 mais n’accorde pas de rétroactivité plus longue.
[28] Le Tribunal doit décider si monsieur a démontré qu’il se trouvait dans une situation d’impossibilité d’agir avant juillet 2018 et, s’il l’était, qu’il a déposé sa demande dès que les circonstances le permettaient, justifiant une rétroaction de plus de 11 mois du paiement de l’Allocation famille.
[29] Étant donné la date de la demande, laquelle est postérieure à décembre 2017, le Tribunal ne pourrait faire droit qu’à une rétroaction additionnelle de 24 mois, soit jusqu’à août 2015, alors que monsieur souhaite une rétroaction à 2012.
[30] Le Tribunal rappelle que le fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, une impossibilité en fait d’agir incombe à monsieur.
[31] La question de savoir si une personne a été dans l’impossibilité en fait d’agir est une question de fait dont l’examen s’effectue au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction de faits qui lui sont propres. L’impossibilité en fait d’agir exclut naturellement la situation où la personne qui l’invoque n’a pas agi avec diligence ou a fait preuve de nonchalance et d’insouciance.
[32] Les questions en litige sont donc les suivantes :
· Monsieur était-il dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai imparti pour demander la révision ? Le Tribunal répond par l’affirmative.
· Si oui, la demande a-t-elle été faite dès que les circonstances le permettaient ? Le Tribunal répond ici aussi par l’affirmative.
[33] Le Tribunal est satisfait que monsieur, dont le témoignage est jugé crédible, a démontré une impossibilité en fait d’agir pendant la période où il se trouvait en [Pays A] . Lors de leur séjour au Québec, en juin 2012, le couple se rend aux bureaux de l’intimée et se fait dire qu’ils ne sont pas admissibles aux prestations familiales du Québec. Ils croient le fonctionnaire et des arrangements sont pris peu après pour rembourser la réclamation que leur fait parvenir l’intimée. Certes, le frère de monsieur vivant au Québec reçoit le courrier destiné au couple mais ce n’est pas en raison des difficultés reliées à la transmission du courrier que monsieur n’agit pas avant leur retour au Québec, mais bien en raison d’une croyance sincère que le fonctionnaire de l’intimée avait dit vrai. Ce n’est qu’après son retour au Québec à la fin juin 2018 que monsieur apprend d’un autre fonctionnaire de l’intimée que sa conjointe avait droit aux prestations familiales pour la période pendant laquelle le couple travaillait en [Pays A] pour un organisme canadien. Monsieur présente sans tarder une nouvelle demande de paiement de Soutien aux enfants auprès de Retraite Québec.
[34] Chaque cas est un cas d’espèce mais le Tribunal est d'avis que, dans les circonstances particulières révélées par la preuve, la réponse obtenue par l’agent de l’intimée en juin 2012, couplée au fait que monsieur s’est trouvé rapidement par la suite en [Pays A] , correspond à une impossibilité en fait d'agir. Certes, monsieur aurait pu demander à son frère ou à un responsable au siège [Compagnie A] de s’enquérir à nouveau pour lui auprès de Retraite Québec afin de vérifier si l’information qui leur avait été communiquée en juin 2012 n’était pas erronée. Dans le contexte où les ressources dont disposait monsieur en [Pays A] étaient limitées, le Tribunal est d’avis que monsieur a démontré qu’il n’était pas négligent. Dès son retour au Québec à la fin juin 2018, il s'enquiert de la situation en se rendant aux bureaux de Retraite Québec et il dépose une nouvelle demande le 3 juillet 2018. La demande a été faite dès que les circonstances l’ont permis.
[35] Agissant de novo et rendant la décision qui aurait dû être prise en premier lieu[12], le Tribunal estime que les conditions sont réunies pour permettre, tel que prévu à la loi, de rétroagir le paiement de l’Allocation famille à 24 mois supplémentaires à ce qui est déjà accordé à monsieur par la décision de révision du 9 mai 2019.
Le hors délai en révision
[36] Selon de la Loi sur les impôts[13], Retraite Québec peut, sur demande, réviser toute décision qu’elle a rendue. La demande en révision doit être faite dans les 90 jours de l’envoi de la décision, sauf si Retraite Québec accorde un délai supplémentaire.
[37] Cette disposition législative ne précise pas dans quelles circonstances Retraite Québec accorde un délai supplémentaire. Une certaine souplesse est donc accordée à Retraite Québec. Celle-ci s’est dotée d’une directive interne prévoyant qu’une demande de révision excédant le délai de 90 jours peut être acceptée s’il est démontré que la demande n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prévu. Sans être lié par cette directive, le Tribunal a déjà reconnu le caractère raisonnable du critère de motif valable[14].
[38] Le Tribunal doit donc décider si madame a démontré un motif valable pour ne pas avoir demandé la révision des décisions de Retraite Québec avant le 26 juin 2019.
[39] Le Tribunal rappelle que le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de ses prétentions incombe à madame.
[40] Le motif valable invoqué par une personne pour justifier le dépôt tardif de sa demande de révision doit être jaugé à l’aune de la vigilance et de la diligence. Ainsi, l’appréciation par le Tribunal d’un motif valable repose, à toutes fins utiles, sur l’évaluation du comportement de la personne.
[41] Le Tribunal estime que madame, dont le témoignage est jugé crédible, a démontré un motif valable pour expliquer son retard à exercer son recours en révision et son défaut de le faire dans le délai prévu pendant la période où elle se trouvait en [Pays A] , en raison des ressources limitées dont elle disposait alors et de la croyance sincère, depuis la rencontre de juin 2012 aux bureaux de l’intimée, que la réclamation était justifiée.
[42] Il n’en demeure pas moins qu’un an s’écoule entre le retour du couple au Québec, en juin 2018, et le dépôt de la demande de révision, en juin 2019. Or, les explications fournies quant à cette inaction pendant une année n’ont pas convaincu le Tribunal de l’existence d’un motif valable pendant la période en cause.
[43] Madame devait préserver ses droits en déposant d’abord une demande de révision dès qu’elle a appris par un agent de Retraite Québec qu'elle avait droit au paiement de Soutien aux enfants pour la période où elle s’est trouvée hors Québec, quitte à fournir ensuite les documents manquants au soutien de sa demande.
[44] Le Tribunal constate que la demande de révision a été déposée par son avocat. Certes, les démarches pour retenir un avocat ont pu prendre un certain temps mais, dans le cas où le délai de révision prévu par la loi est de 90 jours, un délai d’un an pour déposer la demande de révision, alors que la personne est au Québec et qu’elle est désormais en mesure de s’informer adéquatement, ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’un motif valable pour expliquer son retard.
[45] Dans les circonstances, Retraite Québec était justifiée de déclarer le recours de madame irrecevable.
[46] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement le recours de monsieur et DÉCLARE que monsieur a droit à l’Allocation famille pour ses enfants D. et B. à partir d’août 2015 (dossier SAS-M-288356-1907);
ORDONNE en conséquence à Retraite Québec de s’y conformer;
REJETTE le recours de madame (dossier SAS-M-289052-1908); et
CONFIRME la décision de Retraite Québec de considérer irrecevable sa demande de révision du 26 juin 2019.
Bureau d'aide juridique A
Me Manuel Johnson
Procureur des parties requérantes
Laroche & Associés
Me Julie Tremblay
Procureure de la partie intimée
[1] Anciennement le Soutien aux enfants.
[2] Page 34 du dossier TAQ.
[3] Page 35 du dossier TAQ.
[4] Page 36 du dossier TAQ.
[5] Pièce R-1 en liasse.
[6] Pièce R-1 en liasse et pièce R-2.
[7] Pages 39 à 46 du dossier TAQ.
[8] Pièce I-1.
[9] Pièce I-2.
[10] RLRQ, chapitre I-3, article 1029.8.61.24.
[11] RLRQ. chapitre I-3, article 1029.8.61.24.1.
[12] Loi sur la justice administrative, RLRQ, chapitre J-3, article 15.
[13] RLRQ, chapitre I-3, article 1029.8.61.39.
[14] J.D. c. Retraite Québec, 2018 QCTAQ 05248; C.L. c. Retraite Québec, 2020 QCTAQ 02877.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.