[1] Après avoir plaidé coupable à diverses accusations de possession, de distribution et d’accès à de la pornographie juvénile, l’appelant s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de trois ans[1].
[2] La preuve au dossier révèle que l’appelant a consommé de la pornographie juvénile régulièrement durant la majeure partie de sa vie adulte, qu’il a fréquenté pendant plusieurs années un groupe d’individus partageant son intérêt pour les garçons prépubères, et qu’il était en possession de près de 100 000 images et 300 vidéos illicites lors de son arrestation en 2015.
[3] La peine d’emprisonnement n’est pas remise en question dans le cadre du présent pourvoi. L’appelant s’attaque plutôt à deux autres ordonnances du jugement sur la peine. La première l’a déclaré délinquant à contrôler tout en le soumettant à une surveillance pour une durée de cinq ans. La seconde lui a imposé une interdiction — à vie — d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. Cette dernière ordonnance a ensuite été assouplie afin de lui permettre d’utiliser Internet aux fins d’études.
I. L’ordonnance déclarant l’appelant délinquant à contrôler
[4]
Aux termes du paragraphe
A. Le contexte dans lequel l’ordonnance a été rendue
[5] Le ministère public a invoqué trois rapports au soutien de sa demande de déclaration de délinquant à contrôler.
[6] Le premier est un rapport d’évaluation psychosexuelle[3] concluant que l’appelant, qui est aujourd’hui âgé de 44 ans, souffre de paraphilie de type hébéphile homosexuelle caractérisée par une attirance relativement spécifique pour les garçons prépubères, doublée d’une dynamique perverse narcissique. En plus de noter que l’appelant lui a confié qu’il conservera toujours son attirance pour les préadolescents, l’auteur conclut que ce dernier appartient à un groupe d’individus présentant un risque très élevé de récidive sexuelle et nécessitant des conditions strictes lors de leur retour en communauté.
[7] Le deuxième est un rapport présentenciel[4] dans lequel l’agente de probation souligne notamment que l’appelant a tendance à se déresponsabiliser et qu’il exprime peu de regrets ou de remords. Elle relève aussi le fait qu’il a récidivé peu de temps après son arrestation dans le présent dossier, alors qu’il était sous le coup d’interdictions dont il a fait fi. À la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, elle conclut que l’appelant présente un risque de récidive élevé.
[8] Le troisième est un rapport d’évaluation psychiatrique[5] dans lequel l’auteur diagnostique une hébéphilie homosexuelle non exclusive, mais prioritaire. Il ajoute que l’appelant présente des traits de personnalité de type pervers narcissique. Sur la question de la récidive, l’auteur note que les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de mesurer avec beaucoup de précision le risque que présentent des individus dont la criminalité se limite à Internet. Les résultats de tests qu’il a fait passer à l’appelant sont d’ailleurs quelque peu divergents. Cela étant, l’auteur conclut que l’appelant présente un risque de récidive plus élevé que la moyenne des agresseurs sexuels incarcérés en milieu fédéral au Canada. Il ajoute qu’une surveillance s’imposera au terme de la période d’incarcération de l’appelant et que sa durée devrait être d’au moins cinq ans.
[9] L’appelant n’a pas contre-interrogé les auteurs des rapports invoqués par le ministère public et il n’a présenté aucune contre-expertise. Au début de l’audience sur la peine, il s’est contenté de mentionner que la durée de cinq ans demandée par le ministère public lui semblait excessive, sans offrir de plus amples explications[6]. Puis, durant son témoignage, il a notamment affirmé qu’il avait changé et qu’il comprenait maintenant à quel point la consommation de pornographie juvénile était répréhensible[7]. Il a également indiqué qu’il souhaitait retourner aux études, tout en reconnaissant qu’il allait devoir être suivi pour le reste de ses jours[8].
[10] Lors des observations sur la peine, l’avocat qui représentait alors l’appelant n’a pas contesté l’opportunité d’une ordonnance de délinquant à contrôler. Puis, sur la durée de l’ordonnance, il n’a offert aucun argument tendant à réfuter celle d’au moins cinq ans suggérée par le psychiatre[9].
[11] La juge de première instance a rendu son jugement séance tenante. Elle a d’abord mentionné qu’il y avait lieu de rendre une ordonnance déclarant l’accusé délinquant à contrôler, tout en soulignant que la requête du ministère public n’était pas contestée[10]. Puis, elle s’est exprimée comme suit sur la durée de la surveillance découlant de cette ordonnance[11] :
PAR LA COUR:
[...] Je vais également, considérant le rapport du docteur Morissette et qui fait référence au rapport du docteur Bergeron et également au rapport présentenciel, je vais ordonner qu’une surveillance de cinq (5) ans après la peine, après que vous ayez fini la peine d’incarcération soit mise en place.
PAR LA COURONNE:
Ça, c’est pour le délinquant à contrôler?
PAR LA COUR:
Délinquant à contrôler, oui.
B. La juge de première instance a-t-elle adéquatement motivé sa décision de déclarer l’appelant délinquant à contrôler?
[12] L’appelant reproche principalement à la juge de première instance de ne pas avoir adéquatement motivé sa décision de le déclarer délinquant à contrôler pour une durée de cinq ans. Le ministère public reconnaît que la juge a motivé sa décision de manière très succincte, mais il soutient que cela ne pose pas problème étant donné, d’une part, la force probante de la preuve et, d’autre part, la ténuité de la contestation offerte par l’appelant.
[13] Les principes applicables en matière de motivation des jugements sont bien connus.
[14] Fondamentalement, les motifs sont suffisants lorsque, considérés dans le contexte du dossier, des questions en litige et des observations des parties, ils permettent de comprendre pourquoi le juge a tranché comme il l’a fait[12]. Celui-ci « n’est pas tenu de traiter de la preuve non contestée, ni d’expliquer en détail sa conclusion sur chaque élément de preuve ou fait controversé, dans la mesure où il est possible de discerner logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict »[13].
[15] Dans le contexte d’un appel, un moyen fondé sur la motivation inadéquate du jugement de première instance ne sera généralement retenu que si les lacunes invoquées font obstacle à un véritable examen en appel[14]. En outre, lorsque le jugement attaqué a été rendu séance tenante et oralement, les juridictions d’appel doivent tenir compte des contraintes de temps qui pèsent sur les juges de première instance ainsi que du volume d’affaires avec lequel ils doivent composer[15]. Enfin, ces mêmes juridictions n’interviendront pas lorsque la brièveté des motifs s’explique par l’existence d’une preuve dont la force probante était telle que des motifs détaillés auraient été superflus : « [l]e juge n’est pas tenu d’expliquer des points bien établis, non controversés ou compris et acceptés par les parties »[16].
[16] L’application de ces principes aux circonstances de la présente affaire conduit au rejet de ce moyen d’appel.
[17]
La juge de première instance avait devant elle un accusé ayant plaidé
coupable à diverses accusations liées à de la pornographie juvénile, dont le
caractère hautement répréhensible tient au fait que son existence même est «
fondamentalement préjudiciable aux enfants et à la société »[17].
Elle disposait aussi de trois rapports attestant du fait que l’appelant présentait
un risque élevé ou très élevé de récidive. De plus, l’appelant n’a offert
aucune contre-expertise, il a reconnu durant son témoignage qu’il allait devoir
être suivi toute sa vie et son avocat n’a pas contesté l’opportunité d’une
ordonnance en vertu de l’article
[18] Bien qu’elle se soit exprimée succinctement, la juge de première instance a pris soin de s’appuyer expressément sur les trois rapports invoqués par le ministère public. Elle les a trouvés probants et rien dans le témoignage de l’appelant ne l’a convaincue qu’il y avait lieu de fixer la durée de l’ordonnance à moins de cinq ans. Lorsqu’on les considère dans le contexte du dossier, des questions en litige, des observations des parties et de la ténuité de la contestation de l’appelant, les motifs de la juge permettent de comprendre pourquoi elle a rendu une déclaration de délinquant à contrôler d’une durée de cinq ans.
C. La juge de première instance a-t-elle erré en s’estimant liée par l’expertise psychiatrique et en faisant fi du témoignage de l’appelant?
[19] L’appelant soutient que la juge de première instance a erré dans son analyse du critère du risque élevé de récidive, car elle se serait estimée liée par l’expertise psychiatrique. Son erreur l’aurait notamment conduite à faire fi du témoignage de l’appelant qui, à plusieurs égards, réfuterait la preuve du ministère public sur l’importance du risque de récidive.
[20] L’appelant a évidemment raison d’affirmer que l’opinion d’un expert ne s’impose jamais au juge des faits[18]. Ce dernier se doit d’apprécier la force probante de l’expertise, comme de tout autre élément de preuve. Toutefois, l’appelant n’a pas démontré que la juge de première instance s’était effectivement estimée liée par l’un ou l’autre des rapports. En outre, le fait que la juge a invité son avocat à s’exprimer sur la durée de la déclaration de délinquant à contrôler lors des plaidoiries tend plutôt à démontrer son ouverture à tenir compte d’autres facteurs.
[21] L’appelant n’a pas non plus démontré que la juge avait ignoré son témoignage en analysant son risque de récidive. Il est vrai qu’elle n’en a pas traité spécifiquement dans son jugement. Toutefois, il faut tenir compte du contexte et tout particulièrement du fait que, même après avoir été invité à s’exprimer sur la durée de la déclaration de délinquant à contrôler, l’avocat de l’appelant n’a offert aucun argument fondé sur le témoignage de son client ni sur aucun autre élément de preuve. Dans les circonstances, la juge n’avait pas à s’expliquer davantage. On ne peut donc inférer de son silence qu’elle n’a pas pris en considération le témoignage de l’appelant.
[22] Il convient d’ajouter que, sur le fond, la décision de fixer à cinq ans la durée de la déclaration de délinquant à contrôler n’est entachée d’aucune erreur manifeste. Non seulement cette conclusion trouve-t-elle appui dans l’expertise psychiatrique, mais rien ne donne à penser qu’elle s’écarte de manière injustifiable de la jurisprudence en la matière.
II. L’ordonnance limitant l’accès de l’appelant à Internet
[23]
Le paragraphe
[24] Dans la présente affaire, la juge de première instance a notamment imposé à l’appelant une interdiction — à vie — d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal, sauf « pour fins d’études dans un établissement où les étudiants ont 18 ans et plus ou une université utilisant le réseau l’intranet [sic] »[21].
[25]
D’entrée de jeu, il y a lieu de souligner que le paragraphe
[L]’ordonnance
fondée sur l’art. 161 ne peut être rendue que lorsque la preuve permet de
conclure que le contrevenant représente un risque pour les enfants et que le
juge est convaincu que les conditions dont elle est assortie visent
raisonnablement à réduire ce risque (voir A. (R.K.), [
[26]
En l’espèce, tant l’appelant que le ministère public sont d’avis que la
juge de première instance a commis une erreur de principe en affirmant qu’elle
se devait de rendre les ordonnances d’interdiction prévues au paragraphe
[27]
Étant donné cette erreur de principe, il revient à la Cour de déterminer
s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa
1) la nature de l’infraction;
2) les circonstances de la commission de l’infraction : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l’impact sur les victimes;
3) les antécédents du contrevenant pour des infractions similaires et, inversement, le fait que le contrevenant ait un dossier criminel sans tache et qu’il s’agisse d’un comportement aberrant et exceptionnel de sa part;
4) les risques de récidive du contrevenant;
5) l’âge et la vulnérabilité des victimes;
6) les similitudes entre l’ordonnance à rendre et l’infraction commise, plus particulièrement si le contrevenant travaillait auprès d’enfants et a profité de sa situation d’autorité pour commettre l’infraction reprochée; et
7) le fait que le contrevenant n’accepte pas sa responsabilité pour ses gestes, qu’il ne démontre pas de remords, qu’il ne comprenne pas le sérieux de ses gestes ou, encore, qu’il soit réticent à suivre une thérapie.
[28]
À la lumière de la nature des infractions et des circonstances de leur
commission, des profils psychosexuel et psychiatrique dépeints par les experts
ainsi que de la preuve relative au risque élevé de récidive, la Cour est d’avis
que l’accès de l’appelant à Internet doit être limité. Il faut donc rendre une
ordonnance d’interdiction en vertu de l’alinéa
[29] Quant à la portée et à la durée de l’ordonnance, il y a lieu de garder à l’esprit trois considérations qui s’ajoutent à celles qui viennent d’être évoquées.
[30] La première concerne la gravité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants et l’importance qu’elle soit reflétée dans les peines imposées par les tribunaux. La Cour suprême l’a récemment rappelé dans l’arrêt Friesen[27] :
[N]ous envoyons le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants. Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général.
[31] La deuxième considération est l’importance de la place qu’Internet a acquise dans la vie contemporaine. Comme la Cour suprême l’a expliqué dans l’arrêt K.R.J.[28] :
Empêcher le contrevenant d’avoir accès à Internet sur le fondement de l’al. 161(1)d) équivaut à le tenir à l’écart d’un élément de plus en plus essentiel à la vie quotidienne :
[traduction] Internet est désormais au centre de l’activité humaine dans tous les domaines, qu’il s’agisse de l’éducation ou du commerce, voire des loisirs. Ce n’est plus une simple fenêtre sur le monde. Pour un nombre croissant de personnes, Internet est leur monde, un endroit où l’on peut faire presque tout ce que l’on a besoin de faire ou que l’on souhaite faire. La toile offre la possibilité virtuelle de magasiner, de faire des rencontres, d’échanger avec les amis et la famille, de mener ses activités, de réseauter et de trouver un emploi, d’effectuer des opérations bancaires, de lire le journal, de regarder des films et de suivre des cours. [En italique dans l’original; notes en bas de page omises.]
(B. A. Areheart et M. A. Stein, « Integrating the
Internet »
[32]
La troisième considération est que, bien que les ordonnances
d’interdiction rendues en vertu du paragraphe
While I acknowledge, as noted by the Crown, that the court has the power to vary a s. 161 order on application of the offender or prosecutor, such a variation requires a change of circumstance and imposes a significant burden on the offender. Variation of prohibition orders under s. 161(3) is not a matter of course but requires a full hearing. The fact that s. 161 orders may later be varied does not justify imposing orders that create overbroad or unreasonable restrictions on an individual’s liberty.
[33] Dans la présente affaire, le ministère public concède qu’interdire à l’appelant d’utiliser Internet à quelque fin que ce soit irait trop loin. Il se dit ouvert à ce que la Cour rende une ordonnance formulée d’une manière semblable à celle qui a été rendue dans l’arrêt Brar[30], où — s’inspirant de l’approche adoptée par notre Cour dans l’affaire Perron[31] —, la Cour d’appel de l’Ontario a interdit au contrevenant d’utiliser Internet afin d’accéder à des sites de médias sociaux, de réseaux sociaux, ou de forums de discussion, et afin d’accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur. L’appelant est d’accord avec cette approche, tout en étant ouvert à ce que l’ordonnance l’empêche aussi d’accéder à Internet à des fins récréatives.
[34] Bien que l’ordonnance doive d’abord et avant tout servir l’objectif prépondérant de protéger les enfants contre la violence sexuelle, elle ne doit pas entraver indûment les efforts de réhabilitation de l’appelant, que ce soit dans le cadre d’un projet d’études ou encore d’un éventuel retour sur le marché du travail[32]. À cette fin, la Cour considère que l’ordonnance devrait être rédigée de manière à lui interdire d’utiliser Internet à certaines fins seulement, soit : à des fins récréatives; afin d’accéder à des sites de médias sociaux, de réseaux sociaux, ou de forums de discussion; et afin d’accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur.
[35] Pour ce qui est de la durée de l’ordonnance, le ministère public est d’avis qu’une interdiction à perpétuité serait trop sévère et il demande de la fixer à 20 ans. Quant à l’appelant, son avocat en première instance était ouvert à une durée de 10 ans[33].
[36] Considérant l’âge de l’appelant, la nature des infractions et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises, ainsi que le fait que l’appelant présente un risque élevé de récidive, la durée de l’ordonnance d’interdiction sera fixée à 20 ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[37]
ACCUEILLE l’appel aux seules fins de substituer à l’ordonnance
rendue en vertu de l’article
INTERDIT à l’appelant, pour une période de 20 ans, d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique :
a) à des fins récréatives;
b) afin d’accéder à des sites de médias sociaux, de réseaux sociaux, ou de forums de discussion; et
c) afin d’accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur.
[1] Jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Joëlle Roy), rendu le 20 juin 2018.
[2] R.
c. L.M.,
[3] Rapport d’évaluation psychosexuelle du Dr Éric Bergeron daté du 28 août 2017.
[4] Rapport présentenciel de Mme Manon Jacques daté du 29 août 2017.
[5] Expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler du Dr Louis Morissette daté du 7 novembre 2017.
[6] Transcription de l’audience du 20 juin 2018, p. 10-11.
[7] Id., p. 45-46 et 53-54
[8] Id., p. 47-48.
[9] Id., p. 63-64.
[10] Id., p. 80.
[11] Id., p. 86.
[12] R. c. R.E.M.,
[13] Id., paragr. 20.
[14] R. c. Sheppard,
[15] R.
c. R.E.M.,
[16] Id., paragr. 19.
[17] R. c. Sharpe,
[18] Pierre
Béliveau et Martin Vauclair,
[19] R.
c. K.R.J.,
[20] Id.,
paragr. 44. La Cour a précisé, au paragraphe 52, que les modifications
apportées aux alinéas
[21] Ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel datée du 23 juillet 2019. La juge lui a également imposé — là aussi à vie — les interdictions prévues aux alinéas 161(1)a)-c) C.cr.
[22] Le
paragraphe
[23] Id., paragr. 48.
[24] Transcription de l’audience du 20 juin 2018, p. 87-91.
[25] R. c. Friesen,
[26] J.L.
c. R.,
[27] R. c. Friesen,
[28] R. c. K.R.J.,
[29] R. v. Brar,
[30] R. v. Brar,
[31] Perron c. R.,
[32] Id., paragr. 36.
[33] Transcription de l’audience du 20 juin 2018, p. 61.
AVIS :
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