Fortin c. Sécurassure Canada inc. | 2022 QCCQ 2497 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | CHICOUTIMI | ||||||
LOCALITÉ DE | CHICOUTIMI | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 150-32-701300-200 | ||||||
| |||||||
DATE : | 4 mai 2022
| ||||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE | MONSIEUR LE JUGE | MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. | |||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
| |||||||
SERGE FORTIN ET IRÈNE BLANCHETTE
| |||||||
Partie demanderesse | |||||||
c.
| |||||||
SÉCURASSURE CANADA INC.
| |||||||
Partie défenderesse
| |||||||
| |||||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
JUGEMENT | |||||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
Introduction
[1] La partie demanderesse réclame 1 664,18 $ à la partie défenderesse de même que la résolution d’un contrat de télésurveillance et d’installation intervenu le 25 juin 2019.
[2] La partie défenderesse ne produit aucune contestation au dossier et aucun représentant n’est présent lors de l’audition. Le Tribunal procède en son absence.
Le contexte
[3] Le 25 juin 2019, un contrat (P-1 en liasse) intervient entre les parties par lequel la défenderesse s’engage à fournir des services de télésurveillance, intrusion et incendie, au domicile des demandeurs.
[4] Le contrat prévoit une somme de 320,78 $ pour l’installation du système d’alarme ainsi que des versements mensuels de 44,78 $ pour 60 mois pour les services de télésurveillance.
[5] Dès le moment de sa mise en service, le système d’alarme présente des défectuosités; il signale une alarme d’incendie alors qu’il n’y a pas de feu lorsque les demandeurs actionnent le code pour désarmer le système.
[6] Le 6 novembre 2019, un technicien de la défenderesse se présente au domicile des demandeurs et change le détecteur de chaleur d’endroit suggérant qu’il est probablement trop près des courants d’air. Le problème persiste.
[7] Le 11 décembre, le même technicien se présente à nouveau et commande un détecteur de chaleur neuf prétextant que celui-ci est trop fragile au gel.
[8] Le 27 décembre, le technicien installe le nouveau détecteur, mais la défectuosité persiste par la suite, voire même que l’appareil devient hors d’usage.
[9] Le 14 janvier 2020, la défenderesse fait parvenir une lettre aux demandeurs les obligeant à débourser la somme de 1 590 $ puisqu’ils ont résilié le contrat en date du 4 janvier 2020 (P-1 en liasse).
[10] Le 24 janvier, le demandeur Serge Fortin expédie à son tour à la défenderesse une mise en demeure leur sommant de rétablir le service selon les termes du contrat, à défaut de quoi il considère être en droit d’y mettre fin sans pénalité.
[11] Le 3 septembre, lors de l’introduction de sa demande, la partie demanderesse réclame les frais d’installation de 320,78 $ et 626,92 $, ce qui représente les 14 versements effectués à 44,78 $. Sa réclamation est alors de 947,70 $.
[12] Cependant, malgré que le système d’alarme est hors d’usage depuis maintenant plus de deux ans, les demandeurs ont continué d’effectuer les versements mensuels à 16 autres reprises, ce qui représente une somme additionnelle, au moment de l’audition de 716,48 $ (P-2 en liasse).
[13] Considérant que la défenderesse a manifesté peu d’intérêt aux présentes procédures et qu’en plus, elle n’a jamais fourni les services de télésurveillance, le Tribunal permet aux demandeurs d’amender leur procédure pour porter leur réclamation à 1 664,18 $.
[14] Ils souhaitent donc être remboursés des montants pour l’installation et des sommes versées et souhaitent aussi obtenir la résolution du contrat.
L’analyse
[15] En premier lieu, les demandeurs ont le fardeau de la preuve d’établir le bien-fondé de leur réclamation selon les paramètres établis aux paragraphes 2803 et 2804 du Code civil du Québec :
2803. La personne qui cherche à faire valoir un droit doit prouver les faits sur lesquels sa demande est fondée.
La personne qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels elle fonde sa demande.
2804. La preuve est suffisante si elle rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige des preuves plus convaincantes.
[16] Quant à la nature du contrat, il s’agit d’un contrat de consommation assujetti à la Loi sur la protection du consommateur[1].
[17] La preuve démontre que le système d’alarme est défectueux depuis le tout début de son acquisition et n’a jamais donné les résultats auxquels les demandeurs étaient en droit de s’attendre.
[18] Les nombreux appels de service et leur mise en demeure écrite confirment leur version des faits.
[19] Au surplus, les demandeurs ont raison de se plaindre que les garanties de bon fonctionnement, de durabilité et contre les vices cachés prévus aux articles
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[20] Dans le présent cas, le système d’alarme acquis par les demandeurs n’a pas servi à un usage normal, et ce, pendant une durée raisonnable qui devait être de plusieurs années.
[21] Qui plus est, la garantie conventionnelle prévue au contrat pour une durée de 12 mois n’a jamais été respectée. Dans ces circonstances, conformément à l’article
[22] La partie demanderesse aura donc le droit de récupérer la somme de 320,78 $ pour l’installation du système d’alarme, en plus des versements mensuels payés au montant de 1 343,40 $ pour un total de 1 664,18 $.
[23] À l’inverse, la défenderesse pourra, si elle le désire, récupérer les équipements vu que la résolution de la vente entraîne l’obligation de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient auparavant, et ce, dans la mesure où la restitution est possible, ce qui est le cas dans cette affaire.
[24] Les demandeurs ont donc établi le bien-fondé de leur réclamation à 1 664,18 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE la demande;
[26] PRONONCE la résolution du contrat intervenu entre les parties le 25 juin 2019;
[27] PREND ACTE de l’engagement de Serge Fortin et Irène Blanchette de permettre à Sécurassure Canada inc. de reprendre le système d’alarme se trouvant présentement dans l’immeuble situé au [...] à Shipshaw, à la condition et moyennant le paiement du montant dû à Serge Fortin et Irène Blanchette en vertu du présent jugement, et ce, sans causer de bris audit immeuble, dans un délai maximal de soixante jours suivant le dépôt du présent jugement et ORDONNE à Sécurassure Canada inc. de remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant l’installation de l’appareil; À DÉFAUT par Sécurassure Canada inc. de s’exécuter dans le délai imparti, PERMET à Serge Fortin et Irène Blanchette de disposer du bien à sa convenance et sans indemnité à Sécurassure Canada inc.;
[28] CONDAMNE Sécurassure Canada inc. à payer à Serge Fortin et Irène Blanchette, la somme de 320,78 $ pour le système d’alarme et son installation, plus 1 343,40 $ pour les versements mensuels effectués, ce qui représente un total de 1 664,18 $, avec l’intérêt au taux légal plus les indemnités additionnelles prévues à l’article
| __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec |
| |
Date d’audition : 12 avril 2022 | |
|
[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1
[2] Pièce P-1 en liasse
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.