Décision

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Ngbayafou c. 9369-2960 Québec inc.

2019 QCCQ 9447

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-701086-193

 

 

 

DATE :

20 décembre 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Ladifatou NGBAYAFOU

demanderesse

 

c.

 

9369-2960 QUÉBEC INC.

défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Ladifatou Ngbayafou demande l’annulation d’un contrat de vente de meubles conclu le 11 août 2018, par lequel elle s’est procuré un mobilier de salle à manger chez la défenderesse 9369-2960 Québec inc.

[2]           Madame Ngbayafou avait intenté ses procédures contre l’entreprise « Furniture SRI Durga » ; or, une vérification au Registre des entreprises du Québec démontre que le nom exact de la compagnie est plutôt 9369-2960 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Sri Durga Furniture.  Un amendement a été accordé au début de l’audience afin de permettre la correction du nom de la défenderesse.

LE CONTEXTE :

[3]           Le 11 août 2018, Mme Ngbayafou procède à l’achat d’un mobilier de salle à manger, comprenant une table, six chaises ainsi que deux chaises capitaines pour un montant de 2 800 $, taxes incluses.

[4]           Les représentations qui ont été faites lors de la vente étaient à l’effet qu’il s’agissait de cuire d’Italie et d’un mobilier de très bonne qualité.

[5]           Dès la fin du mois de septembre 2018, le dessus d’un des sièges commence à s’effriter et la dégradation des fauteuils se continue dans les semaines qui suivent.

[6]           Le 26 décembre 2018, Mme Ngbayafou et son conjoint se rendent au magasin avec deux chaises endommagées pour que les représentants de SRI Durga puissent prendre connaissance de la situation.

[7]           Après un certain nombre de communications entre les parties, SRI Durga informe Mme Ngbayafou le 26 janvier qu’elle ne considère pas être responsable de l’état des chaises, ce qu’elle confirme dans une lettre du 7 février 2019, en réponse à la mise en demeure transmise par Mme Ngbayafou le 31 janvier 2019.

[8]           SRI Durga confirme ne pas accepter sa réclamation, ajoutant que les clients ont un délai de deux semaines pour se plaindre de l’état d’un produit et que l’entreprise n’assume aucune responsabilité après ce délai.

[9]           Des photographies des chaises ont été produites, lesquelles ont été annotées par SRI Durga qui a indiqué que les dommages avaient été causés par des griffes de chats.

ANALYSE ET DÉCISION :

[10]        Madame Ngbayafou avait amené à l’audition deux des chaises que le Tribunal a eu l’occasion d’examiner, tout comme les représentants de SRI Durga.

[11]        Le siège avait été recouvert d’une pellicule plastique par Mme Ngbayafou, qui voulait arrêter la progression des dommages.

[12]        Les représentants de SRI Durga ont émis l’hypothèse que c’était justement le fait d’avoir apposé une telle pellicule plastique qui avait causé les dommages.

[13]        Les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] sont les suivants :

37.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

 

[14]        Le Tribunal, ayant eu l’occasion de voir les chaises de Mme Ngbayafou ainsi qu’un modèle de siège apporté par SRI Durga, conclut que ces chaises présentent une usure anormale, considérant entre autres leur prix de vente.

[15]        Le Tribunal retient comme extrêmement crédibles les témoignages de Mme Ngbayafou et de son conjoint M. Kingsley Nwosu qui ont tout d’abord indiqué ne posséder aucun animal et qui ont ensuite réfuté les prétentions de SRI Durga comme quoi les dommages auraient pu être causés par leurs enfants qui auraient joué ou frappé ces pièces de mobiliers.

[16]        Le Tribunal croit qu’il n’en est rien et qu’il n’est pas normal que les chaises présentent un tel aspect après un si court laps de temps.

[17]        C’est pourquoi le Tribunal entend appliquer l’un des remèdes prévus à l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, à savoir la résolution du contrat de vente, comme représentant le remède le plus approprié dans les circonstances.

[18]        Cette conclusion vise tant les chaises que la table qui, selon Mme Ngbayafou, présente également des marques.  De plus, il s’agit d’un ensemble, et il ne serait pas opportun de résoudre le contrat uniquement pour une partie des biens achetés.

[19]        Madame Ngbayafou réclame, en plus du montant de la vente, les frais de livraison de 40 $ qui lui ont été facturés ainsi qu’une somme de 17,25 $ pour l’envoi de la mise en demeure, lesquels montants lui sont accordés.

[20]        La résolution de la vente implique que les parties doivent être remises en état, c’est-à-dire que SRI Durga rembourse à Mme Ngbayafou le montant payé pour les meubles et que celle-ci doit remettre les meubles à SRI Durga.

[21]        Cette remise en état s’effectuera tout d’abord par le paiement des sommes mentionnées au présent jugement, ce qui enclenchera le droit de SRI Durga de se rendre chez Mme Ngbayafou pour reprendre la table et les huit chaises.  SRI Durga aura un délai de 45 jours à compter de la date du présent jugement pour aller reprendre les meubles, après avoir donné un préavis de 24 heures à Mme Ngbayafou.

[22]        À défaut par SRI Durga de se rendre chez Mme Ngbayafou pour reprendre les meubles à l’expiration du délai ci-haut mentionné, Mme Ngbayafou pourra conserver les meubles et en disposer comme elle le souhaite.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE l'action;

PRONONCE la résolution du contrat de vente d’une table et de huit chaises constatée par la facture numéro 1081 du 11 août 2018 et le bon de commande numéro 584319;

CONDAMNE la défenderesse, 9369-2960 QUÉBEC INC., à payer à la demanderesse, Ladifatou NGBAYAFOU, la somme de 2 857,25 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 mars 2019, date de l’assignation;

AUTORISE la défenderesse 9369-2960 QUÉBEC INC. à reprendre possession des biens vendus ci-haut décrits dans un délai maximal de 45 jours de la date du présent jugement, après paiement complet des sommes octroyées par le présent jugement et avec préavis de 24 heures;

LE TOUT avec les frais de justice au montant de 103 $.

 

 

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.

 

 

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

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