Tremblay-Bérubé c. 9146-7233 Québec inc. (Automobiles Luxor de l'Estrie) |
2014 QCCQ 6845 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
Sherbrooke |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-32-016516-130 |
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DATE : |
21 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. |
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ALEXANDRE TREMBLAY-BÉRUBÉ, domicilié et résidant au […], Chute-aux-Outardes (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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9146-7233 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom d'AUTOMOBILES LUXOR DE L'ESTRIE, ayant un établissement au 7110, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 3L9 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Invoquant que la Subaru Impreza 2004 achetée 9 095 $, plus taxes, le 1er mai 2012, de la compagnie défenderesse[1] (ci-après « la Compagnie ») n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable[2], le demandeur lui réclame 7 000 $, soit le coût des réparations nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule.
[2] La réclamation se détaille ainsi :
· réparation de la perforation des sols du bas de caisse et du plancher arrière[3] |
6 783,55 $ |
· sonde à oxygène[4] |
369,30 $ |
Total : |
7 152,85 $ |
[3] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile, applicable au recouvrement des petites créances, le demandeur a volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $.
[4] La Compagnie conteste la réclamation. Elle invoque que le véhicule a été vendu à un prix moindre que celui du marché, sans aucune garantie en raison de son âge et de son utilisation[5]. Elle soutient également que les dommages au véhicule et la rouille étaient visibles. Selon elle, le demandeur avait le loisir de vérifier l’état de l’automobile et de le conduire avant l’achat.
[5] Le 11 mai 2012, le demandeur envoie, par courrier recommandé, une première mise en demeure à la Compagnie l'enjoignant de payer 513,02 $[6], pour une réparation pour un trouble survenu sur l’automobile dès le trajet de retour, le jour de la vente du véhicule. Le représentant de la Compagnie, avisé du problème, a nié toute responsabilité et a indiqué au demandeur, lors d'une conversation téléphonique, de « s’organiser avec ses problèmes ».
[6] Le 25 mai 2012, la Compagnie accuse réception de la mise en demeure, en ces termes[7] :
Aussi, je vous répète que cette petite réparation est largement compensée par le prix très bas du véhicule (ce qui explique votre déplacement depuis Baie-Comeau), en plus du fait que je vous remis 4 roues supplémentaires, d'origine Subaru avec les pneus d'hiver installé de très bonne qualité pour seulement $100 quand la valeur marchande est de $1000. Vous m'avez négocié férocement, et je vous ai accordé le maximum de marqe Toutefois, je vous ai bien expliqué qu'il s'agissait d'un achat sans aucune garantie compte-tenu du style sport du véhicule et de son kilométrage très élevé. Vous avez même apposé vos initiales à la mention "Strictement aucune garantie sur ce véhicule" du contrat. De plus, le véhicule a été inspecté minutieusement avant la vente, j'ai investi dans plusieurs réparations lesquelles je vous ai remis copie. Même le changement d'huile et filtre a été fait... Au moment d'acheter et de prendre livraison du véhicule, aucunes défectuosités mécaniques n'étaient présentes. Vous avez fait un essai routier plus que satisfaisant. C'est seulement après 8 heures de route continue que le témoin-moteur a allumé pour indiquer la mauvaise performance de la sonde d'oxygène. Le véhicule a tout de même continué de fonctionner. Après consultation de l'avocat de l'AMVOQ nous comprenons que nous ne sommes pas responsable de cette réparation, compte-tenu qu'il s'agit d'un bris très mineur, et que le véhicule a une usure très grande qui ne fut pas caché (année et kilométrage, 213,000km). [Transcription conforme] |
[7] La Compagnie offre au demandeur, qui réside sur la Côte-Nord, de faire les réparations, à son garage à Sherbrooke[8].
[8] Le 26 mars 2013, le demandeur envoie, par courrier recommandé, une seconde mise en demeure[9] enjoignant la Compagnie de procéder aux réparations nécessaires estimées à 6 783,55 $. Il y dénonce un problème important de rouille, en ces termes :
Or, la voiture présente le problème suivant: les bas de caisse, rocker panel 2 coter arrière et plancher arrière qui support l’essieu sont percés par la rouille. Ma voiture est maintenant hors d’usage. [Transcription conforme] |
[9] Dans son estimation, le garagiste indique que la rouille est présente depuis au minimum un an considérant l’ampleur du problème et que le véhicule n’est pas sécuritaire pour être sur la route[10].
[10] Le 28 mars 2013, la Compagnie répond à la mise en demeure, en refusant de payer la réparation, en ces termes[11] :
J'ai pris connaissance du détail de votre réclamation. Aussi, je ne peux accepter de payer votre réclamation compte-tenu des faits suivants : · Aucune mauvaise représentation n'a été faite lors de la vente; une inspection limitée des pièces mécaniques fut fournie et s'est avérée juste. · Dans la vente de véhicule d'occasion, aucune inspection ou description de la carrosserie n'est fournie; tous les véhicules d'occasion présentent des bris de carrosserie occasionnés par l'usage ou l'âge du véhicule. Les véhicules usagées et accumulant plus de 200,000 kilomètres, sont tous abimés et rouillés significativement. · Lors de la vente du véhicule, des tâches de rouilles apparentes étaient visibles sur le véhicule. Vous avez effectué en compagnie de votre père une inspection visuelle intensive de la carrosserie du véhicule, incluant l'inspection du dessous de caisse. Nous avons mis le véhicule à votre disposition pour toute inspection plus approfondie. A cet effet, notre voisin immédiat d'immeuble "Garage René Jacques" possèdent plusieurs cases de service mécanique à votre disposition. Vous avez effectivement vu la perforation des soles (rocker) de caisse. Vous avez convenu d'en effectuer la réparation vous-même compte-tenu du prix d'aubaine du véhicule. · En tant que représentant, je ne vous ai informé que le véhicule avait une usure très avancée, et qu'il s'agissait absolument pas d'un véhicule neuf ou presque neuf. De plus, compte-tenu de ses propos, je vous ai informé qu'aucune garantie n'était offerte avec le véhicule, et de plus je vous ai fait signer cette déclaration. · Ce genre de véhicule est très recherché pour son moteur de puissance extrêmement élevée. Ces véhicules de collection se vendent de $3000 à $4000 de plus que ce que vous avez payé, avec des conditions comparables. Les acheteurs savent qu'ils devront investir des sommes importantes pour conserver des véhicules anciens particuliers. · Le manufacturier du produit Subaru offre une garantie maximale de 5 ans contre la rouille et la perforation. [Transcription conforme] |
[11] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation.
[12] La Loi sur la protection du consommateur s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant ayant pour objet un bien[12].
[13] S’il est vrai que la garantie de bon fonctionnement édictée aux articles 159 et suivants de la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas à un véhicule ayant 213 500 kilomètres, l'article 37 de cette loi énonce qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
[14] L'article 38 vient préciser qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[15] Selon l'article 54, le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant des articles 37, 38 ou 39 de la Loi sur la protection du consommateur.
[16] Selon l'article 272 de cette loi, le consommateur peut notamment demander, selon le cas, la réduction de son obligation ou la résolution du contrat et des dommages.
[17] En l'espèce, le commerçant a offert d’exécuter à son garage la première réparation qui peut être due à l’usure normale du véhicule. Le Tribunal ne fait pas droit à cette réclamation.
[18] En revanche, le Tribunal considère que le problème majeur de rouille constaté huit mois après l’achat rendant le véhicule payé près de 10 000 $ non sécuritaire pour rouler démontre que le véhicule vendu n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.
[19] La Compagnie ne peut se limiter à vérifier la mécanique d’une automobile avant de la vendre, sans prendre en compte l’état de la carrosserie.
[20] Le Tribunal ne peut accorder le total des coûts estimés pour les travaux et doit tenir compte de la plus value du véhicule, à la suite des travaux.
[21] VU la demande introductive du demandeur;
[22] VU le témoignage au demandeur et les pièces produites;
[23] Vu le témoignage au représentant de la Compagnie et les pièces produites;
[24] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 3 000 $;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] ACCUEILLE en partie la demande;
[26] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 26 mars 2013, soit la date d'envoi de la seconde mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $.
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__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.