Décision

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Boisclair c. Bois Adirondack inc.

2021 QCCQ 741

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE

SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

N° :

750-32-700874-194

 

DATE :

5 janvier 2021

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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RENÉE BOISCLAIR

et

SOMMA ROBERT

 

Demandeurs

c.

BOIS ADIRONDACK INC.

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]       Les demandeurs Renée Boisclair et Somma Robert réclament la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 19 août 2019 :

« 1.    La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes : tout le bois livré en août 2016 représente des défauts. Teinture pelée, effacement prématuré de la teinture (le bois est gris à plusieurs endroits), imperméabilisation déficiente et bois gondole à cause de toutes ces problématiques . Nous avons payé cher pour le meilleur bois sur le marché (cèdre rouge) pour faire le recouvrement d’une maison et est en état lamentable un an seulement après sa pose.

2.       Les faits se sont produits le ou vers le 16 août 2018, à Saint-Charles-sur-Richelieu (Québec).

3.       Le montant de la demande est de 15 000,00 $.

4.       Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : Nous avons diminué le montant de réclamation à 15 000$. Le montant total de la facture initiale étant de 20 763.33$, plus les coûts reliés à l’installation. Été 2019: nous avons enlevé le revêtement de bois sur la maison et avons commencé  à installer un autre produit de remplacement. Nous réclamons aussi les frais d’avocat pour nous conseiller ainsi que les intérêts légaux qui s’appliquent.

5.       Aux faits mentionnés ci-dessus, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Le bois a été acheté au printemps 2016 et livré initialement en juin 2016, le bois montrait signe de contamination de saletés sur la teinture. M’’ Patrick Lavictoire, avec lequel nous avions fait affaire pour l’achat du bois et avec le seul représentant de la compagnie avec qui nous avons communiqué, a constaté la problématique et il l’a repris pour le rendre conforme et l’a livré à nouveau en août 2016. À ce moment le bois semblait visuellement acceptable. Nous avons commencé à installer le bois Le bois à l’automne 2016 et terminé durant la saison allant du printemps à l’automne 2017. Les problèmes sont apparus rapidement, soit dès le printemps 2018. Pelure sur le bois, bois qui grisonne et gondole. Le tout en raison d’un mauvais sablage du bois par le fournisseur, la teinture n’a pas adhéré correctement au bois et a contribué à sa détérioration accélérée (plusieurs photos à l’appui) Trois mises en demeure avec compléments ont été envoyées à la partie défenderesse.

6.       Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic)

[2]       La défenderesse Bois Adirondack inc., représentée à l’audience par madame Caroline Lavictoire, refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 25 octobre 2019 :

« 1.    La partie défenderesse conteste les faits : Le revêtement de bois livré au mois d’aout 2016 était d’excellente qualité et a été fabriqué selon les standards de production habituel. La dégradation prématurée de la teinture est dû à la négligence des demandeurs suite à un entreposage inadéquat du matériel pendant leurs travaux de constructions, qui se sont échelonnés sur plus d’une année. Aux faits mentionnés ci-dessus la partie défenderesse apporte les précisions suivantes; suite à la livraison du revêtement de bois en juin 2016 les demandeurs se sont plaints de la finition de la teinture. Nous avons donc repris le matériel, nous l’avons plané (c’est à dire; retirer 1/8 de pouce de la surface), sablé, reteint et livré aux demandeurs en aout 2016 qui étaient très satisfaits du résultat. Ravis du revêtement, en aout 2017 soit 1 an plus tard, les demandeurs ont recommandé une quantité additionnelle du même produit afin de compléter leur construction. Les demandeurs nous ont recontactés en juin 2018 pour nous informer de la dégradation prématurée de la teinture d’un côté (1 côté sur 4) seulement de la résidence. Ils nous ont également informé sur leur intention de retirer le revêtement en entier. Nous les avons donc mis en garde que de retirer le revêtement annulerait automatiquement la garantie. Afin de satisfaire les demandeurs nous leur avons offert la quantité nécessaire de teinture pour corriger la surface endommagée. Ils ont tout de même décidé de retirer le revêtement qui aurait pu être facilement reteint. » (sic)

[3]       De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-12 et D-1 à D-5) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant.

[4]       Il n’est pas contesté que les demandeurs ont acheté 2 104 pieds carrés de revêtement de cèdre rouge de l’ouest sélect de la défenderesse, le 29 juin 2016 (P-1), moyennant la somme totale de 20 763,33 $, dont la livraison a eu lieu le 16 août 2016 (P-2).

[5]       Ce sont les demandeurs qui se sont chargés de la pose du bois qu’ils ont remisé dans leur garage en conformité avec les « Notes importantes » accompagnant le bon de livraison (P-2) :

« Avant l’installation, veuillez entreposer les produits reçus dans un endroit sec, à l’abri du soleil, sur des madriers de façon à ce que les planches restent droites et non en contact direct avec le sol. » (sic)

[6]       Il n’est pas non plus contesté que le bois initialement livré a été repris par la partie défenderesse pour des corrections, soit un nouveau planage, un sablage et une reteinture compte tenu des imperfections qu’il a alors présentées.

[7]       Les demandeurs ont prouvé avoir commencé l’installation du revêtement à l’automne 2016 (15 %) et ont terminé au cours de l’automne 2017.

[8]       Les témoignages crédibles offerts par les demandeurs permettent au Tribunal de retenir que dès l’été 2018, et après que toute l’installation du revêtement fut complétée, ils ont constaté l’apparition de problèmes sérieux au revêtement, soit une détérioration prématurée de la teinture, de la pelure, du grisonnement et un crochissement de certaines sections, tel qu’il appert des photographies produites en preuve (P-9) : l’examen de ces photographies permet facilement de constater que les problèmes allégués par les demandeurs sont réels, et qu’il s’agit de défectuosités importantes qui devaient être corrigées.

[9]       Il faut noter que dans un courriel transmis le 16 août 2018 aux demandeurs, la défenderesse reconnaît qu’il ne s’agit pas de problèmes relevant d’une mauvaise installation du revêtement (P-3).

[10]    La partie défenderesse s’est limitée à soutenir qu’il s’agissait d’un bois d’excellente qualité dont la teinture s’est dégradée plus vite qu’à l’habitude : difficile pour le Tribunal de retenir qu’il puisse s’agir d’un revêtement de cèdre rouge de l’ouest d’excellente qualité, les photographies produites en preuve (P-9) démontrant exactement le contraire, soit un état de détérioration prématurée et inacceptable du matériau dont l’installation a débuté au cours de l’automne 2016 et s’est terminée au cours de l’automne 2017.

[11]    La partie défenderesse a fait valoir la garantie limitée de cinq ans (D-3 et D-5) lui permettant d’offrir en compensation seulement une certaine quantité de teinture.

[12]    Rappelons qu’en l’espèce, la transaction intervenue entre les consommateurs et le commerçant défendeur est régie par les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, notamment des articles 37 et 38 :

« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[13]    En l’espèce, il ne fait aucun doute que les matériaux achetés par les demandeurs chez la défenderesse n’ont pas eu la durée raisonnable dont traite notamment l’article 38 précité, cette protection accordée aux consommateurs ne pouvant nullement être affectée ou autrement écartée par les dispositions d’une garantie conventionnelle plus limitée, conformément aux articles 261 et 262 de la loi précitée :

« 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.

262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. »

[14]    En application de l’article 272 de la loi précitée, le Tribunal conclut que la partie défenderesse Bois Adirondack inc. n’a pas respecté les dispositions des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, et est donc tenue de rembourser les demandeurs du coût d’achat du revêtement de cèdre rouge de l’ouest sélect le 29 juin 2016.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[15]    ACCUEILLE la demande,

[16]    CONDAMNE la partie défenderesse Bois Adirondack inc. à payer aux demandeurs Renée Boisclair et Somma Robert la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23 février 2019, avec les frais judiciaires de 205 $.

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

AVIS :
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