Décision

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Section des affaires sociales

En matière d'indemnisation

 

 

Date : 26 mai 2022

Référence neutre : 2022 QCTAQ 05576

Dossiers : SAS-M-305128-2102 / SAS-M-305176-2102

Devant les juges administratifs :

SONIA BOISCLAIR

LOUIS BOLDUC

 

A… F…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION


 


 


APERÇU

[1]               La requérante (madame) conteste deux décisions rendues en révision administrative le 27 janvier 2021 par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société).

[2]               La première décision[1] refuse le remboursement de frais de déneigement.

[3]               La deuxième décision[2] refuse le remboursement de frais d’aide personnelle à domicile.

[4]               Madame prétend que les limitations fonctionnelles qui l’affligent à la suite de l’accident du 14 juin 2016 l’empêchent d’effectuer le déneigement adéquat des accès à son domicile et de procéder sans assistance à diverses activités personnelles et domestiques.

[5]               De son côté, la Société maintient que les limitations fonctionnelles reconnues à madame ne remplissent pas les critères établis permettant le remboursement de tels frais.

[6]               Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette le recours de madame à l’égard du remboursement des frais de déneigement et accueille celui portant sur les frais d’aide personnelle à domicile.

CONTEXTE

[7]               Le 14 juin 2016, madame se trouve à l’intérieur d’un autobus d’une société de transport collectif et se déplace vers l’arrière à la recherche d’un siège.

[8]               Le conducteur effectue une manœuvre brusque de freinage et madame est projetée au sol, sur le dos.

[9]               À cette époque, madame est âgée de 53 ans et est à l’emploi d’une pharmacie. Toutefois, au moment de l’accident, elle est en convalescence à la suite de l’installation d’une prothèse totale de la hanche (PTH) gauche survenue le 13 avril 2016. Son retour au travail était alors prévu pour le 4 juillet 2016.

[10]           Elle consulte à l’urgence le lendemain de l’accident. Dre Christina Tong, omnipraticienne, produit alors un rapport médical initial à l’intention de la Société.

[11]           En lien avec l’accident, elle émet les diagnostics suivants :

          douleur à l’épaule et à l’omoplate droites;

          raideur au cou;

          fracture de la cinquième côte à droite;

          douleur à la hanche.

[12]           Initialement, la Société ne reconnaît que deux blessures en lien avec l’accident, soit la fracture d’une ou deux côtes droites et de la douleur cervico-dorsale[3].

[13]           À la suite d’une demande de révision administrative, la Société reconnaît le 13 octobre 2017 les blessures suivantes en lien avec l’accident[4] :

          fracture non déplacée d’une côte à droite;

          contusion de l’épaule (omoplate) droite;

          douleur cervico-dorsale.

[14]           La Société indique initialement[5] que ces conditions n’ont laissé aucune séquelle permanente et ne permettent pas de verser une indemnité pour séquelles. La Société se ravisera éventuellement dans le cadre d’une transaction[6] et retiendra des séquelles permanentes que nous détaillerons par la suite[7].

[15]           Le Tribunal y reviendra plus loin, mais signalons seulement dès maintenant que la Société reconnaît également une rechute en lien avec la blessure à l’épaule droite le 25 novembre 2019[8].

QUESTIONS EN LITIGE

[16]           Le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes :

          est-ce que madame a droit au remboursement de frais de déneigement pour la période de novembre 2017 à avril 2018?

          est-ce qu’il y a chose décidée pour le remboursement de l’aide personnelle à domicile pour la période précédant la rechute?

          est-ce que madame a droit au remboursement de frais d’aide personnelle?

[17]           Avant d’aborder les questions centrales en litige, soit le déneigement et l’aide personnelle à domicile, il y a lieu de se pencher d’abord sur la limite de charge en lien avec les limitations fonctionnelles découlant des séquelles reconnues par la Société.

[18]           Le Tribunal précise qu’il n’est pas saisi d’un recours portant sur les séquelles, mais les questions auxquelles il doit répondre doivent nécessairement prendre les restrictions fonctionnelles qui en découlent en considération.

[19]           Or, la Société a attiré l’attention du Tribunal sur ce qu’elle qualifie d’erreur cléricale, à savoir l’indication par le médecin traitant, Dr Amdursky, d’une limitation fonctionnelle pour des charges de plus de 2.5 kg.

[20]           L’avocate de la Société rappelle que l’expert, Dr Maurais, a bien indiqué dans son expertise que la limite de la charge serait plutôt de 25 kg et plus[9]. Ainsi, à son avis, le médecin traitant a simplement mal reproduit la limite établie par l’expert. L’avocate de la Société a plaidé que Dr Amdursky et Dr Maurais sont d’accord et reconnaissent des limitations fonctionnelles pour des charges de plus de 25 kg[10].

[21]           Afin d’éviter toute ambiguïté, elle a produit le profil des restrictions[11] de madame, lequel inclut toutes les restrictions fonctionnelles pour les deux dossiers de cette dernière, c’est-à-dire le dossier initial (accident du 14 juin 2016) et celui résultant de la rechute reconnue par la Société (25 novembre 2019). Elle est d’avis que ces limitations sont demeurées les mêmes depuis juillet 2019, et ce, malgré la rechute.

[22]           Le document fait état d’une limite pour soulever, porter, pousser ou tirer une charge de plus de 25 kg.

[23]           Alors, s’agit-il vraiment d’une simple erreur cléricale au milieu d’une preuve médicale concordante ou plutôt d’avis diamétralement différents entre l’expert et le médecin traitant?

[24]           L’écart est important et il y a lieu de clarifier ce point afin d’analyser ensuite les questions en litige sur cette base.

Quelle est la charge maximale en lien avec les limitations fonctionnelles résultant de la gravité 3 pour l’unité fonctionnelle « déplacement et maintien du membre supérieur droit »?

[25]           Il s’avère éclairant de reprendre le fil chronologique de la preuve pour comprendre la conclusion du Tribunal.

[26]           Madame a participé à deux expertises orthopédiques.

[27]           La première expertise a été réalisée par Dr John Sutton le 27 juillet 2017[12]. Ce dernier, mandaté par la Société, a conclu que les séquelles permanentes des blessures se situaient sous le seuil minimal d’indemnisation (SSM) sur un état antérieur normal pour les trois unités fonctionnelles suivantes : déplacement et maintien du MSD, déplacement et maintien de la tête et protection assurée par la cage thoracique et la paroi abdominale.

[28]           Dr Sutton ne formule aucune conclusion au sujet des limitations fonctionnelles vu la gravité des séquelles permanentes à laquelle il en vient[13].

[29]           Dans son expertise, il présente une évaluation globale pondérée des épaules et des coudes et les résultats sont de 5/5 à tous les niveaux[14].

[30]           La Société a rendu une décision finale sur les séquelles le 7 septembre 2017. Les séquelles sont sous le seuil minimal d’indemnisation. Madame n’a droit qu’à une indemnité pour blessures.

[31]           Madame a contesté cette décision et elle s’est plainte de la qualité de cette expertise, notamment que l’expert n’aurait pas effectué les tests qu’il rapporte avoir faits[15]. La Société a maintenu sa décision en révision administrative[16].

[32]           Madame a contesté cette décision auprès du Tribunal[17]. C’est dans ce contexte qu’une deuxième expertise a été réalisée.

[33]           Entre-temps, le 6 décembre 2018 un examen d’imagerie a été réalisé pour l’épaule droite de madame en raison de la douleur chronique documentée et une référence pour une IRM a été prescrite[18]. Plus précisément, ce rapport indique « Congruent glenohumeral alignment without degenerative changes. No acute fracture. No soft tissue calcification. MRI could be performed to assess for informal derangement of the shoulder. There are no significant degenerative changes of the acromioclavicular joint ».

[34]           La seconde expertise a été réalisée par Dr Gilles Maurais le 25 juillet 2019[19] avant que l’IRM n’ait lieu[20]. Ce dernier, mandaté par la Société, a conclu qu’elle présentait des séquelles permanentes de gravité 3 pour le déplacement et maintien du MSD, gravité 1 pour le déplacement et maintien de la tête et SSM pour la protection de la cage thoracique et de la paroi abdominale.

[35]           Il a établi les limitations fonctionnelles suivantes, soit d’éviter d’accomplir de façon répétitive les activités impliquant de :

          soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à 25 kg;

          effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

          subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne cervicale;

          éviter le travail avec le MSD au-dessus du niveau des épaules;

          éviter d’effectuer des mouvements répétitifs avec le MSD isolément.

[36]           Il faut souligner que madame est droitière. C’est donc son membre supérieur dominant qui est atteint.

[37]           La classe de gravité des séquelles du MSD est établie par Dr Maurais selon l’évaluation globale pondérée. Madame ayant des pertes d’amplitude de 25 % pour l’élévation antérieure et pour l’abduction, le total est ainsi de 8 points, d’où la classe de gravité 3. Les limitations fonctionnelles sont établies sur la base des résultats aux tests pour les amplitudes alors que la force segmentaire est décrite comme normale et symétrique. Aucun test objectif n’est réalisé pour établir les limites des charges en kg.

[38]           L’IRM de l’épaule droite a eu lieu un mois après l’expertise de Dr Maurais, le 28 août 2019[21]. Il est alors noté une déchirure complète du tendon du muscle supra-épineux près de son insertion à l’humérus.

[39]           Le Dr Amdursky, médecin traitant de madame depuis plus de 20 ans[22], a produit un rapport à la suite d’un examen réalisé le 25 octobre 2019 dans lequel il indique que madame a été vue par Dr Maurais et il reprend les limitations établies par ce dernier. Dans l’historique médical, il reprend le diagnostic de déchirure du tendon et il décrit dans la rubrique de l’examen clinique « unable to pull or pick up 25 kg, unable to move without pain »[23]. Il indique dans la rubrique relative au traitement à côté de « chirurgie » le mot « possible ». Il précise à la rubrique des limitations fonctionnelles « severe » pour chacune des catégories, mais sans les décrire[24]. Il réduit les heures de travail à 10 heures par semaine jusqu’au 25 novembre 2019 alors qu’elle était de retour au travail à temps plein.

[40]           Il faut ici mentionner que madame travaille dans une pharmacie où 95 % de ses tâches consistent à imprimer des étiquettes et les placer dans un panier en plastique pour ensuite les déposer sur le haut d’une étagère pour les techniciens en pharmacie ainsi que 5 % de tâches administratives.

[41]           Le 25 novembre 2019, Dr Amdursky signe un arrêt de travail[25]. Cet événement sera considéré ultérieurement par la Société comme étant une rechute.

[42]           Le 17 décembre 2019, madame est rencontrée par un troisième orthopédiste, Dr Morelli. Il retient un étirement des muscles grand dorsal et grand rond à droite, plus une condition cervicale osseuse dégénérative (spondylosis). Les muscles auxquels il réfère ne sont pas rattachés directement à l’épaule. Pourtant, à ce moment, l'IRM démontre déjà la déchirure complète du tendon du supra-épineux, mais il omet d’en faire mention dans ses diagnostics. Il faut souligner que le Tribunal n’a qu’un billet de référence pour des traitements de physiothérapie et non pas les notes cliniques de celui-ci ou un rapport détaillé de Dr Morelli.

[43]           Dans le cadre d’une transaction intervenue en mars 2020 dans le dossier où madame contestait notamment les séquelles[26], la Société a reconnu des séquelles permanentes de gravité 3 pour le déplacement et maintien du MSD et gravité 2 pour le déplacement et maintien de la tête[27]. Elle a aussi reconnu une rechute de la blessure à l’épaule droite « The respondent recognizes a connection between the relapse of November 25, 2019 and the automobile accident of June 14, 2016 with respect to the contusion of the right shoulder (scapula)»[28]. L’avocate de la Société a précisé qu’une tendinite de l’épaule droite avait été reconnue[29].

[44]           Cette transaction suscite quelques remarques.

[45]           Le Tribunal ignore pourquoi la blessure retenue par la Société pour la rechute est seulement une tendinite[30] (ce qui d’ailleurs n’est pas précisé à la transaction) alors que la preuve médicale démontre également la déchirure complète d’un tendon. Le Tribunal ignore si madame a demandé à la Société de rendre une décision sur ce diagnostic une fois qu’il a été émis. Il apparaît clairement de la preuve médicale au dossier, mais encore faut-il que madame demande à la Société de se prononcer si ce dernier est en lien avec l’accident.

[46]           Le Tribunal note que la Société a reconnu une gravité 2 plutôt que 1 pour le déplacement ou maintien de la tête tel que le suggérait l’expert Maurais.

[47]           De plus, madame se reconnaît apte à l’emploi alors que l’entente ne fait pas mention qu’elle ne travaille pas plus que 25 heures par semaine (retour progressif).

[48]           Finalement, fait important, cette transaction ne précise pas les limitations fonctionnelles et elle ne réfère pas, même de façon générale, à l’expertise de Dr Maurais pour les connaître.

[49]           À tout événement, les parties sont liées par cette transaction telle qu’elle est. Il s’agit là d’un élément déterminant, tel que nous le verrons plus loin.

[50]           Par la suite, dans un rapport d’évolution signé le 28 avril 2020, Dr Amdursky indique alors pour la première fois le fameux 2.5 kg dont il est question dans la rubrique où il doit décrire les signes cliniques notés à l’examen ou l’historique médical : « unable to pull / pick up 2.5 kg; pain with movement »[31]. Il est important de noter que la date de l’examen n’est pas précisée. Il indique que madame a eu une rencontre avec un spécialiste, Dr Morelli, le 17 décembre 2019[32]. Il prescrit de la physiothérapie et il n’indique plus à côté de chirurgie le mot possible comme il l’avait fait précédemment. Il indique dans la section des limitations fonctionnelles « major restriction »[33]. Il ajoute « continue with reduced work hrs» alors qu’elle est en retour progressif au travail.

[51]           Dans un rapport d’évolution subséquent, le 31 décembre 2020, Dr Amdursky réitère le diagnostic de déchirure du tendon et les signes cliniques à l’historique médical, soit « unable to pick up wt  2.5 kg, cannot do repetitive movement, cannot pull/ pick up »[34]. Cette consultation est faite au téléphone de sorte qu’aucun examen physique n’est fait. Il prescrit des traitements de physiothérapie à raison de deux fois par semaine[35]. Il considère le progrès stable et il ne se prononce pas sur le pronostic. À la page suivante de ce même rapport, il indique les limitations suivantes : « no repeatative movement, no lifting  25 kg, no pushing  25 kg, avoid low frequency vibrations to spine »[36].

[52]           Finalement, le dernier rapport de Dr Amdursky déposé au dossier du Tribunal est celui du 13 juillet 2021[37]. Dans ce rapport, il explique que madame ne peut retourner travailler à raison de cinq jours par semaine. Il rappelle que la perte d’amplitude de l’épaule droite est persistante à 90o et que madame a des douleurs chroniques exacerbées par des mouvements répétitifs. Il souligne que le chirurgien consulté dans le passé était d’opinion que « operating on her torn rotator cuff would not alleviate the matter ». C’est ainsi que Dr Amdursky indique « The restrictions issued in 2019 remain the same today », sans toutefois les préciser.

[53]           Il faut souligner que cette lettre de Dr Amdursky est en réponse à une communication acheminée par la Société le 1er juin 2021 dans laquelle il lui est demandé notamment et spécifiquement : « Do the restrictions already issued in 2019 remain the same today? Please suggest changes (if applicable) ». Une note manuscrite « Yes » apparaît à cette question sur cette communication, mais le Tribunal ignore qui l’a écrite. La Société a joint le rapport du Dr Maurais à cette lettre adressée à Dr Amdursky.

[54]           Alors, quelle conclusion tirer de tout cela?

[55]           Le Tribunal estime que la limite de charge dont il doit tenir compte pour analyser les questions en litige est celle du Barème pour une gravité 3, c’est-à-dire entre 5 et 10 kg.

[56]           Puisque les parties n’ont pas précisé les limitations fonctionnelles dans la transaction, il faut donc implicitement et nécessairement référer à celles prévues au Barème et non pas à celle indiquée dans l’expertise du Dr Maurais.

[57]           En effet, la Société est liée par la transaction qu’elle a signée le 30 mars 2020. En reconnaissant une gravité 3 pour le MSD, elle reconnaissait implicitement que les capacités de madame se situaient pour des charges entre 5 et 10 kg selon le Barème applicable[38].

[58]           L’inverse est aussi vrai pour madame : en signant cette transaction, elle faisait implicitement la même reconnaissance.

[59]           Au surplus, aucune autre limite de charge n’est prépondérante à la lumière de la preuve présentée.

[60]           Le Tribunal constate d’abord que la limite des charges en lien avec les limitations fonctionnelles de madame donnée par Dr Maurais (25 kg) est discordante et que celle donnée par Dr Amdursky (2.5 ou 25 kg) est contradictoire.

[61]           Le Tribunal ne peut pas retenir la limite de 25 kg tel que demandé par l’avocate de la Société pour quatre autres raisons :

          premièrement, une charge de 25 kg représente plus que le double de la limite supérieure du Barème, ce qui, à sa face même, enlève beaucoup de valeur probante à cette limitation. De plus, Dr Maurais n’explique pas pourquoi il fixe une limitation bien supérieure à celle prévue par le Barème;

          deuxièmement, cette limite de plus de 25 kg du Dr Maurais n’est pas appuyée sur un test objectif visant à mesurer une charge selon son poids. Rien n’indique qu’il ait établi cette limite précise après l’avoir testée avec des charges;

          troisièmement, à aucun moment, aucun professionnel de la santé (que ce soit le médecin traitant, les deux experts, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes) n’a observé que madame était capable de soulever ou porter des charges allant jusqu’à 25 kg, et ce, même si les deux experts Dr Sutton et Dr Maurais ont indiqué dans leur rapport respectif que les forces segmentaires sont normales et symétriques à 5/5;

          quatrièmement, la Société elle-même n’a pas retenu la limitation de 25 kg dans sa décision du 27 janvier 2021, mais plutôt retenu la limitation de 5 kg. Elle écrit « Our analysis has revealed that according to the information in your file regarding your right shoulder, you have limitations when performing movements involving 90o flexion or 30o abduction and when lifting loads weighing more than 5 kg »[39].

[62]           Ainsi, le Tribunal ne retient pas la limite de charge de 25 kg.

[63]           Le Tribunal s’est également penché sur la limite de 2.5 kg émise par Dr Amdursky. Est-ce une simple erreur cléricale telle que soulevée par l’avocate de la Société?

[64]           Il est vrai que Dr Amdurski semble s’être contredit en indiquant tantôt 2.5 kg et ensuite 25 kg[40]. Le Tribunal doit alors référer à l’ensemble de la preuve pour retenir ce qui fait le plus de sens puisqu’il n’a pas témoigné pour expliquer cette contradiction.

[65]           Après analyse, le Tribunal estime que l’indication de 2.5 kg inscrite par le médecin traitant, Dr Amdursky, n’apparaît pas comme une erreur cléricale pour les raisons suivantes :

          elle n’est pas inscrite dans la section où le médecin doit inscrire la limitation fonctionnelle, mais plutôt à la section « medical history and clinical examination ». Le Tribunal ignore si Dr Amdursky prend son information de la bouche de madame ou s’il réfère à d’autres documents médicaux émanant des thérapeutes;

          elle est émise après la rechute du 25 novembre 2019 reconnue par la Société en mars 2020;

          elle est contemporaine à une référence auprès d’un spécialiste pour évaluer la pertinence d’une chirurgie. Dr Morelli aurait évoqué la possibilité d’une chirurgie, mais cette option a été écartée selon ce que madame a rapporté à son agent d’indemnisation[41];

          elle accompagne une référence pour un suivi en physiothérapie, puis en ergothérapie;

          les limitations fonctionnelles sont qualifiées de « major restrictions » et le médecin traitant recommande « continue reduced work ». Les heures travaillées passent d’un temps plein à 10 heures par semaine sur ordre de son médecin;

          elle est beaucoup plus proche des limitations apparaissant au barème pour une classe de gravité 3 pour le déplacement et maintien du MSD. Elle doit donc d’être considérée;

          une détérioration de la perte d’amplitude de l’abduction du MSD a été observée. La perte est passée de 25 % (135o dans l’expertise du Dr Maurais[42]) à 50 % (90o dans le dernier rapport du Dr Amdursky[43]).

[66]           Ainsi, la limitation de charge de 2.5 kg pouvait être plausible eu égard au reste de la preuve, prise dans son contexte et placée de façon chronologique.

[67]           Devant tous ces éléments de preuve, le Tribunal tire la conclusion que l’hypothèse avancée par l’avocate de la Société, à savoir que la mention de 2.5 kg est une simple erreur cléricale, ne peut être retenue.

[68]           Toutefois, puisque Dr Amdursky s’est contredit par la suite dans sa lettre de juillet 2021 en référant aux limitations de 2019, et donc, implicitement à celles émises par Dr Maurais, le Tribunal estime que la valeur probante de la limitation de 2.5 kg suscite elle aussi des doutes.

[69]           À la lumière de tous ces éléments, la limite de 5 kg retenue par le service de révision de la Société en octobre 2017 était donc tout à fait justifiée.

[70]           Il s’agit de la limite inférieure de la fourchette des limitations lorsqu’une gravité 3 est reconnue pour des séquelles au MSD (5 à 10 kg).

[71]           Il en est ainsi même si dans les faits, les capacités objectivées par les différents professionnels de la santé sont en deçà de ce qui est prévu au Barème pour une classe de gravité 3.

[72]           La transaction a scellé le sort des parties à ce niveau.

[73]           C’est pourquoi le Tribunal répondra aux questions en litige en tenant compte de la limite de charge fixée par le Barème pour une gravité 3, soit entre 5 à 10 kg.

ANALYSE ET MOTIFS

Frais de déneigement

[74]           Le 17 avril 2020, madame soumet quatre reçus pour frais de déneigement[44]. Elle demande à la Société d’être remboursée. Elle appuie sa demande sur le fait qu’elle ne peut plus déneiger le balcon et les marches de l’escalier qui mènent de l’accès principal de son logement à la rue[45]. Elle a d’ailleurs pris soin de déposer en preuve des photos de ceux-ci enneigés[46]. Avant l’accident, elle effectuait elle-même son déneigement. Elle vit seule et elle doit maintenant faire faire le déneigement, à défaut de quoi elle ne pourrait plus sortir de chez elle. Elle rappelle qu’elle travaille et qu’elle souhaite préserver son autonomie. Elle signale clairement à son agent d’indemnisation anticiper avec anxiété le prochain hiver parce qu’elle est préoccupée par le déneigement étant donné ses capacités[47].

[75]           Les reçus couvrent les périodes et les frais suivants :[48] 

Période visée

Montant payé

21 novembre 2016 au 21 décembre 2016

100 $

1er janvier 2017 au 30 avril 2017

400 $

26 novembre 2017 au 31 décembre 2017

100 $

Janvier 2018 à avril 2018

400 $

[76]           Le 9 décembre 2020, la Société rend une décision initiale qui refuse à madame le remboursement des frais de déneigement de 500 $ pour la période du 30 avril 2018. Ce refus est expliqué par le fait que les dépenses ne sont pas en lien avec l’accident et qu’aucune blessure ne les justifie. La décision précise également que « toute demande future sera refusée »[49].

[77]           Madame demande la révision administrative de ce refus en rappelant que la Société lui a reconnu « des séquelles 2-3 » dans la décision de septembre 2017 (sic)[50].

[78]           Dans le cadre de la révision administrative, la Société a fait référence qu’à deux reçus sur quatre, soit ceux pour la période du 26 novembre 2017 à avril 2018. Sur la base des limitations fonctionnelles établies par Dr Maurais qui n’indiquent aucune difficulté pour madame de se déplacer de façon sécuritaire dans la neige[51], la Société a maintenu sa décision, d’où le présent recours.

[79]           Madame conteste cette décision au motif qu’elle ne comprend pas pourquoi la Société refuse de rembourser ses frais de déneigement à compter de novembre 2017 alors que l’organisme lui a remboursé les frais du 21 novembre 2016 au 20 avril 2017[52]. Elle souligne qu’elle ne peut se déplacer avec facilité dans la neige puisqu’elle a eu des remplacements des deux hanches respectivement en 2012 et 2016. De plus, le déneigement est essentiel pour lui permettre de se rendre au travail de façon sécuritaire et conserver son autonomie ou une vie la plus normale possible, malgré l’accident.

[80]           À l’audience, la Société soumet que les frais ne peuvent être remboursés. D’une part, la demande pour les frais avant avril 2017 serait prescrite parce qu’elle aurait été soumise tardivement. D’autre part, elle ne répondrait pas aux critères prévus dans les Directives encadrant le pouvoir discrétionnaire pour le remboursement de ce type de frais pour ceux encourus après avril 2017. Finalement, l’avocate de la Société informe le Tribunal que si les frais de déneigement de novembre 2016 à avril 2017 ont effectivement été remboursés, c’est en raison d’une clause du règlement hors cour qui a reconnu une aggravation temporaire de la condition de la hanche sans séquelle permanente[53]. Madame avait subi un remplacement de la hanche gauche peu de temps avant l’accident du 14 juin 2016.

[81]           Est-ce que madame a droit au remboursement de frais de déneigement pour la période de novembre 2017 à avril 2018?

[82]           Le Tribunal rappelle qu’il revient à madame de démontrer, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions.

La prescription

[83]           Le Tribunal est d’accord avec la Société sur le fait que le délai de prescription pour une demande de remboursement de certains frais est de trois ans[54].

[84]           Toutefois, la période de novembre 2016 à avril 2017 n’est plus en litige parce que ces frais ont été remboursés par la Société, non pas parce qu’elle est prescrite.

[85]           La période en litige est donc celle de novembre 2017 à avril 2018.

[86]           Cette période n’est pas prescrite puisque la demande de remboursement a été présentée le 17 avril 2020, à l’intérieur du délai de trois ans.

[87]           Il y a donc lieu d’analyser le deuxième argument avancé, soit l’application de la Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire de la Société.

Directive encadrant le pouvoir discrétionnaire de la Société

[88]           La Loi confère à la Société un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime[55].

Art. 83.7 LAA : La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.

[89]           En ce qui a trait au déneigement, rien n’est prévu au Règlement sur le remboursement de certains frais[56] (le Règlement).

[90]           En conséquence, la Société fournit à ses agents d’indemnisation une directive administrative intitulée Outil d’aide à la décision[57]. Celle-ci a pour objectif d’aider ses représentants dans l’application de l’article 83.7 et ainsi assurer plus de cohérence, d’uniformité et d’équité dans les décisions rendues par la Société.

[91]           Plus spécifiquement en lien avec le déneigement, la directive précise à la section 5.2.3.2 que :

« Le déneigement peut être remboursé pour une personne qui présente des incapacités persistantes ou temporaires à la marche qui l’empêchent de circuler de façon sécuritaire dans la neige […] ».

[92]           Afin d’établir si la directive s’applique dans ce cas-ci, le Tribunal doit d’abord s’attarder sur les capacités de locomotion de madame en lien avec l’accident.

[93]           Cette dernière affirme que la Société ne peut présumer qu’elle n’a pas de difficulté à circuler de façon sécuritaire dans la neige. Elle rappelle qu’elle a eu deux remplacements de hanches en 2012 et en 2016.

[94]           La Société souligne qu’aucune blessure aux membres inférieurs n’a été invoquée en lien avec l’accident. En conséquence, aucune séquelle et aucune limitation fonctionnelle en lien avec la locomotion n’a été émise. Elle précise que la transaction intervenue le 18 mars 2020 ne reconnaît aucune séquelle permanente à la locomotion empêchant madame de circuler de façon sécuritaire dans la neige. Seule une aggravation temporaire de la condition de la hanche gauche est admise, mais sans séquelle permanente.

[95]           Le Tribunal estime que la Société a raison sur ce point.

[96]           Il est tout à fait plausible que madame ait des douleurs à la hanche. En effet, le 17 juillet 2020, elle a subi un examen par résonance magnétique (IRM) de sa hanche droite en raison d’une douleur à l’aine. Une condition inflammatoire à la hanche est décrite[58]. Le Tribunal rappelle toutefois qu’aucune blessure à la hanche droite n’est reconnue en lien avec l’accident.

[97]           Ainsi, bien que madame puisse éprouver des douleurs à la locomotion, cette condition en elle-même ne lui donne pas droit au remboursement de ses frais de déneigement parce qu’elle n’est pas secondaire à son accident du 14 juin 2016 ni à la rechute du 25 novembre 2019.

[98]           En principe, l’analyse pour l’admissibilité au remboursement des frais de déneigement pourrait s’arrêter ici.

[99]           Toutefois, madame a soumis un deuxième argument.

[100]      Elle soutient que ses séquelles au MSD l’empêchent de pelleter comme elle le faisait auparavant. Elle ne comprend pas pourquoi la Société ne tient pas compte du fait que déneiger implique devoir lever la neige. Elle précise qu’elle n’a pas le choix de déneiger l’entrée principale de son domicile ou de la faire déneiger, sinon, elle ne peut accéder à sa résidence.

[101]      La Société soutient que la directive exclut spécifiquement la difficulté pour pelleter comme critère d’admissibilité au remboursement pour le déneigement.

[102]      Le Tribunal peut s’inspirer de cette directive ou s’en écarter. Il n’est pas lié par celleci si la preuve démontre que l’application serait déraisonnable, abusive ou discriminatoire. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, la décision doit être motivée.

[103]      Le Tribunal estime que l’exclusion du remboursement des frais de déneigement « en raison de l’incapacité à pelleter » est déraisonnable à sa face même.

[104]      Il est de connaissance judiciaire qu’un déneigement implique souvent de devoir pelleter. Ces activités sont intrinsèquement liées. Ne tenir compte que des capacités de locomotion serait donc réducteur et peu réaliste. En conséquence, l’exclusion de la directive (l’incapacité de pelleter) est déraisonnable et ne devrait pas s’appliquer parce qu’elle crée un automatisme.

[105]      Le Tribunal croit plutôt qu’il doit analyser, cas par cas, si l’objectif poursuivi par cette directive, qui est de permettre à la personne accidentée de retrouver le niveau d’autonomie le plus près possible de celui dont elle disposait au moment de l’accident pour la réalisation des activités essentielles à la vie à domicile, est rencontré[59].

[106]      Dans le cas de madame, c’est l’accès sécuritaire au logis, ainsi que sa capacité d’en sortir, qui sont en cause, et ce, dans le contexte où elle occupe un emploi à l’extérieur de chez elle.

[107]      Est-ce que les séquelles de madame au MSD donnent ouverture au remboursement pour frais de déneigement? Autrement dit, est-ce que ses blessures et ses limitations fonctionnelles l’empêchent de pelleter pour avoir accès à son logement?

[108]      Le litige ne porte pas sur l’existence des difficultés de madame à déneiger. La preuve au dossier indique qu’elle se plaint depuis le premier hiver, à la suite de l’accident, que le déneigement est difficile. Le Dr Sutton le mentionnait déjà dans son expertise de juillet 2017[60].

[109]      Le litige porte en fait sur les capacités de madame de pouvoir le faire eu égard aux limitations fonctionnelles découlant de l’accident.

[110]      En faisant les adaptations nécessaires quant à la limite de charge telles que retenues précédemment par le Tribunal, les limitations pour le MSD sont les suivantes :

Éviter d’accomplir de façon répétitive les activités impliquant de :

          soulever, porter ou pousser des charges supérieures à 5 à 10 kg;

          effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

          subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne cervicale;

          éviter le travail avec le MSD au-dessus du niveau des épaules;

          éviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit isolément.

[111]      Ainsi, les limitations fonctionnelles de madame interfèrent partiellement avec l’action de pelleter, sans que l’activité ne soit totalement impossible. Il est improbable qu’elle pellette d’une seule main, elle n’est pas obligée de soulever la pelle au-delà de la hauteur de ses épaules et elle peut contrôler la lourdeur de la pelle en choisissant un modèle qui respecte ses capacités. Il en est de même pour le remplissage de celle-ci durant le déneigement luimême afin de contrôler le poids. Évidemment, elle doit privilégier le fait de pousser la neige plutôt que de la soulever pour la déplacer.

[112]      Objectivement, les blessures de madame peuvent certainement rendre le déneigement plus difficile, douloureux ou long à effectuer, mais au final, le tout demeure possible. Il peut physiquement être réalisé en morcelant le travail, en évitant de prendre des pelletées lourdes et en favorisant de pousser la neige, ce qui respecterait l’ensemble de ses limitations.

[113]      À titre comparatif, une formation différente du Tribunal avait reconnu que les frais de déneigement pouvaient être remboursés à un accidenté qui ne pouvait pelleter parce qu’il avait des séquelles permanentes très graves[61]. Cet accidenté ne pouvait soulever des charges de plus de 1 kg, il ne pouvait tenir un crayon, devait éviter de fermer complètement la main, tenir ou serrer des objets de façon fréquente et il devait éviter d’exposer sa main au froid. Le Tribunal avait conclu que l’application de la directive était dans ce contexte déraisonnable.

[114]      Dans ce cas-ci, le Tribunal est d’avis que madame n’a pu faire une démonstration probante qu’elle présente des limitations fonctionnelles pouvant justifier le remboursement des frais de déneigement, et ce, même en écartant l’exception pour le pelletage prévue à la directive.

[115]      En conséquence, le Tribunal rejette son recours dans ce dossier.

Aide personnelle

[116]      Madame a présenté une demande de remboursement des frais d’aide personnelle à domicile. Elle a complété le formulaire le 23 octobre 2019[62]pour la période du 1er janvier 2017 à ce jour[63].  

[117]      La Société n’a pris position que sur la période du 25 novembre 2019 au 14 septembre 2020, et ce, tant dans la décision initiale rendue le 19 octobre 2020[64] que celle rendue en révision le 27 janvier 2021[65].

[118]      Elle refuse la demande de remboursement au motif que le pointage des besoins reconnus pour madame ne rencontre pas le pointage minimal requis. Nous y reviendrons, mais pour l’heure, ce qu’il y a lieu de retenir est que la Société est silencieuse sur la période entre le 1er janvier 2017 au 24 novembre 2019, donc avant la rechute.

[119]      À l’audience, l’avocate de la Société a soumis qu’il y avait « chose décidée » pour la période antérieure à la rechute. À son avis, il est nécessaire qu’il y ait un changement de situation pour que madame ait droit de nouveau au remboursement de l’aide personnelle à domicile avant la rechute.

[120]      Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a effectivement « chose décidée » pour la période antérieure à la rechute.

Est-ce qu’il y a « chose décidée » pour le remboursement de l’aide personnelle à domicile pour la période précédant la rechute?

[121]      Le concept de « chose décidée » réfère à l’autorité qu’acquiert une décision finale d’un organisme qui n’a pas fait l’objet d’une contestation[66] ou d’une reconsidération.

[122]      Selon le Tribunal, une décision d’un organisme administratif n’a l’autorité de la chose décidée que si les conditions prescrites à l’article 2848 du Code civil du Québec sont remplies. Cet article traite de la chose jugée, mais il faut retenir les principes pour les transposer, de façon analogue, aux décisions administratives.

Art. 2848 CcQ : L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.

[…]

[123]      Ainsi, il y aura l’autorité de la chose décidée si l’objet de la décision est le même, la demande est fondée sur la même cause, les parties sont les mêmes et la chose demandée également.

[124]      À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal estime que la seule période visée par l’autorité de la chose décidée est celle du 1er au 5 décembre 2016 et non pour toute période ultérieure jusqu’au 24 novembre 2019, tel que le prétend la Société.

[125]      Cette conclusion repose sur les éléments suivants :

          à la suite de son accident le 14 juin 2016, madame a bénéficié du remboursement de l’aide personnelle à domicile jusqu’au 30 novembre 2016 pour un montant maximal de 145 $ par semaine[67]. La Société a précisé que c’était en raison de la fracture de la côte[68]. Le Tribunal comprend qu’il s’agissait alors de l’aide personnelle abrégée octroyée sur la base des blessures reconnues en lien avec l’accident et leur progression. À cette époque, les blessures reconnues étaient « fracture of one or two ribs and cervico-dorsal pain »[69]. Seule la fracture de la côte donnait droit au remboursement de l’aide personnelle parce qu’elle reçoit la cote « 2 » à l’annexe 1 du Règlement. La méthode d’évaluation abrégée ne peut s’appliquer que pour une période maximale de 180 jours suivant l’accident;

          le 6 décembre 2016, la Société a rendu une décision mettant fin au remboursement de celle-ci puisque les besoins d’aide personnelle que madame cumulait alors étaient de huit points, donc en deçà du minimum requis selon l’analyse détaillée [70]. L’organisme reconnaissait des besoins partiels pour le ménage quotidien et consommation de biens et services ainsi que des besoins maximaux pour le ménage hebdomadaire[71]. De ce fait, madame était donc inadmissible pour le remboursement demandé pour la période du 1er au 5 décembre 2016;

          madame n’a pas contesté cette décision du 6 décembre 2016;

          la Société n’a pas reconsidéré cette décision.

[126]      La décision du 6 décembre 2016 a donc effectivement acquis l’autorité de la chose décidée, mais uniquement pour la période visée par celle-ci (1er au 5 décembre 2016).

[127]      Toutefois, puisqu’il n’y a pas eu de décision sur la période visée par la nouvelle demande de madame avant la décision initiale du 19 octobre 2020, la Société ne peut lui opposer l’autorité de la chose décidée.

[128]      De l’avis du Tribunal, la période est un élément déterminant de l’objet de la demande. Si les périodes visées sont différentes, les demandes elles-mêmes sont différentes même si elles traitent du même sujet, soit le remboursement des frais d’aide personnelle à domicile.

[129]      Le Tribunal prend également en considération un deuxième élément pour exclure l’autorité de la chose décidée pour la période postérieure au 6 décembre 2016 : la cause est également différente.

[130]      En effet, le remboursement de l’aide personnelle que madame a reçu prenait en compte la fracture à la côte alors que ce qui est mis de l’avant par la suite est plutôt la contusion au MSD qui a finalement évolué vers une tendinite. La contusion de l’épaule droite a été reconnue en octobre 2017 par la Société, donc bien après la décision refusant le remboursement.

[131]      Le Tribunal fait ici une parenthèse. Même si la preuve ne laisse aucun doute sur l’existence de la déchirure d’un tendon telle que révélée par l’IRM d’août 2019, en sus de la tendinite, le Tribunal ignore si ce diagnostic a fait l’objet d’une demande de la part de madame à ce jour et, le cas échéant, d’une décision de la Société.

[132]      À tout événement, seules les blessures reconnues en lien avec l’accident par la Société (ou par le Tribunal en cas de litige) doivent être prises en compte et non pas celles existantes.

[133]      En conséquence, le Tribunal est d’avis que l’autorité de la chose décidée ne s’applique pas pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 24 novembre 2019.

[134]      De façon accessoire, le Tribunal souligne que la demande de madame n’est pas prescrite puisque la période visée est à l’intérieur du délai de trois ans[72].

Est-ce que madame a droit au remboursement de frais d’aide personnelle?

[135]      Madame a présenté une demande de remboursement et elle a complété le formulaire le 23 octobre 2019[73]pour la période du 1er janvier 2017 à ce jour[74].

[136]      Dans sa décision initiale rendue le 19 octobre 2020, la Société a établi que madame était en mesure de réaliser la plupart des activités quotidiennes sur la base de la documentation médicale au dossier. Elle reconnaît des besoins d’aide personnelle partiels pour un total de huit points, ce qui est en deçà du seuil minimal requis et la rend inéligible au remboursement.

[137]      Madame est en désaccord avec cette décision et elle la conteste au motif que la Société ne reconnaît pas ses vraies incapacités à l’égard de ses besoins personnels et d’entretien de son logement[75].

[138]      La Société rend ensuite sa décision en révision du 27 janvier 2021[76]. Le même pointage lui est octroyé (huit) pour des besoins partiels pour l’entretien quotidien, le ménage hebdomadaire, l’entretien des vêtements et la consommation de services. Elle explique que les activités qui sont réalisées avec difficulté ne donnent aucun point (comme par exemple laver les cheveux ou attacher un soutien-gorge) parce que des stratégies de compensation peuvent être utilisées. Elle précise également que les soins d’apparence peuvent être reconnus uniquement si un minimum de trois activités requiert de l’assistance, ce qui n’est pas le cas.

[139]      Dans une lettre produite le 11 février 2021[77] appuyant son recours au Tribunal, madame explique les raisons de son désaccord avec la décision en révision. Elle rappelle que des limitations fonctionnelles lui sont reconnues et affirme que sa condition n’a pas tellement changée, mais qu’elle s’est plutôt détériorée. En outre, elle rapporte que sa condition ne lui permet pas de maintenir ses saines habitudes alimentaires, ses pratiques en termes d’hygiène corporelle et de soins de santé ainsi que certaines activités domestiques comme l’entretien du linge et des vêtements.

[140]      À la suite du dépôt du recours de madame, la Société a mandaté un ergothérapeute dans le but qu’il procède à une nouvelle évaluation des besoins de celle-ci afin de valider le refus de rembourser les frais après la rechute acceptée par l’organisme. Cette évaluation a eu lieu en juillet 2021 et conclut que selon l’information disponible au dossier, les besoins probables totalisent trois points[78].

[141]      En conséquence, il y a donc lieu d’analyser la demande de remboursement pour l’aide à domicile pour la période du 1er janvier 2017 au 27 janvier 2021.

[142]      Par ailleurs, puisque la Société a reconnu une rechute en date du 25 novembre 2019 dans la transaction du 13 mars 2020, il y a lieu de distinguer en fonction des périodes avant et après la rechute.

[143]      Voici le cadre légal dans lequel cette demande s’inscrit.

[144]      L’article 79 de la Loi s’applique en matière de remboursement de l’aide personnelle à domicile. La victime qui, en raison de l’accident, est dans un état physique ou psychique qui nécessite la présence continuelle d’une personne auprès d’elle ou qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même ou d’effectuer sans aide les activités essentielles de la vie quotidienne a droit à un remboursement des frais qu’elle engage pour une aide personnelle à domicile.

[145]      C’est la Société qui détermine, aux conditions et selon les modalités de calcul prescrites par le Règlement[79], les besoins en aide personnelle de la victime ainsi que le montant du remboursement.

[146]      Essentiellement, dans les premiers 180 jours qui suivent l’accident, une personne accidentée a droit au remboursement de ses frais d’aide personnelle si ses blessures le justifient. Il s’agit de l’aide abrégée.

[147]      Par la suite, une étude plus détaillée est faite afin de qualifier l’impact des limitations fonctionnelles découlant des blessures reconnues en lien avec l’accident sur la capacité de la personne de vaquer à ses activités habituelles de la vie quotidienne et domestique (AVQ/AVD). On réfère alors à l’aide détaillée.

[148]      Concrètement, une victime qui désire obtenir un remboursement de ses frais d’aide personnelle doit soumettre une demande à la Société.

[149]      La Société réfère au profil de limitations reconnues[80] et détermine ensuite, en utilisant un barème préétabli[81] par le Règlement (Barème), un pointage à partir duquel elle établit l’éligibilité au remboursement des frais réclamés. Le pointage minimal de 11 sur 174 est nécessaire pour donner droit au remboursement.

[150]      Selon le Règlement, les besoins d’aide partiel et maximal sont ainsi définis :

« Besoin d’aide partiel : La victime peut effectuer par elle-même, de façon sécuritaire et efficiente, une partie significative de l’activité. Une personne aidante doit cependant intervenir de façon régulière et significative pour la réalisation complète de l’activité. L’aide peut être physique ou verbale »;

« Besoin d’aide maximal : La victime ne peut effectuer par elle-même l’activité de façon sécuritaire et efficiente. L’intervention de la personne aidante est nécessaire durant la totalité ou la presque totalité de l’activité. L’aide peut être physique ou verbale ».

[151]      Qu’en est-il dans la situation de madame?

[152]      Le Tribunal doit analyser les besoins d’aide personnelle mis en preuve selon la limite de charge déjà retenue dans cette décision, en faisant les adaptations nécessaires dans le profil des limitations fonctionnelles considéré par la Société.

[153]      Ainsi, les limitations pour le MSD sont les suivantes :

« Éviter d’accomplir de façon répétitive les activités impliquant de :

          soulever, porter, pousser, tirer des charges d’environ 5 à 10 kg;

          effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

          subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne cervicale;

          éviter le travail avec le MSD au-dessus du niveau des épaules;

          éviter les mouvements répétitifs avec le membre supérieur droit isolément. »

[154]      Le tableau suivant compare l’évaluation des besoins faite par madame et celle de la Société :

 

Besoins selon la grille détaillée

Évaluation selon madame

Évaluation selon la Société

Hygiène personnelle :

  • soins d’apparence (shaving, grooming, caring for your hair, applying makeup, caring for your nails)

Maximal

Aucun

Prise de repas :

  • couper les aliments
  • se servir à boire

 

Partiel

Partiel

Aucun

 

 

Prise de médication

Partiel

Aucun

Utilisation des commodités du logis :

  • circuler à l’intérieur du logis
  • ouvrir et fermer les portes/fenêtres

 

Partiel

Maximal

Aucun

 

Préparation d’un repas complexe

Partiel

Aucun

Entretien quotidien :

  • laver la vaisselle à la main
  • ranger
  • faire le lit
  • balayer

 

Maximal

Maximal

Partiel

Maximal

Partiel

 

Ménage hebdomadaire :

  • épousseter
  • passer l’aspirateur
  • nettoyer les équipements de la salle de bain et appareils ménagers
  • sortir les ordures
  • ménage annuel

 

Partiel

Maximal

Maximal

Maximal

Maximal

Maximal

Partiel

 

Entretien du linge et des vêtements :

  • laver
  • sécher
  • plier
  • transporter et ranger

 

Partiel

Partiel

Partiel

Maximal

Partiel

Consommation de biens et services :

  • planifier les achats
  • utiliser les services publics et de transport
  • réaliser les achats
  • transporter les achats

 

Maximal

Partiel

Maximal

Maximal

Partiel

 

[155]      Le Tribunal rappelle qu’il revient à madame de démontrer le bien-fondé de ses prétentions par une preuve prépondérante.

Période du 1er janvier 2017 au 24 novembre 2019

[156]      Madame ne distingue pas ses besoins au niveau de sa demande entre sa situation avant la rechute et après celle-ci. Elle précise de façon générale que sa condition s’est détériorée.

[157]      À titre indicatif, la nouvelle blessure reconnue en lien avec l’accident, une contusion au MSD, n’est pas une blessure pouvant être considérée pour les fins de l’aide personnelle à domicile selon l’annexe 1 du Règlement[82] (aide abrégée durant les 180 premiers jours suivant l’accident). Il est donc peu probable qu’une contusion entraîne des conséquences sur la capacité d’une personne à vaquer à ses activités quotidiennes et domestiques.

[158]      C’est d’ailleurs pourquoi la reconnaissance de la contusion du MSD n’est pas considérée comme un changement de situation.

[159]      Le Tribunal réfère donc au dossier dans son ensemble pour cette période afin de mieux cerner les capacités de madame à cette époque.

[160]      Il appert que :

          elle a réintégré le travail de façon progressive du 7 septembre 2016 au 9 décembre 2016[83]. Puis, elle a travaillé à temps plein jusqu’au 24 octobre 2019;

          elle a travaillé à raison de 10 heures par semaine du 25 octobre 2019 au 24 novembre 2019 sur ordre médical;

          les traitements de physiothérapie ont cessé en décembre 2016[84]. Il n’y a aucune preuve au dossier établissant qu’elle aurait repris des traitements durant cette période du 1er janvier 2017 et le 24 novembre 2019. Les notes des thérapeutes au dossier débutent en septembre 2020[85], ce qui s’avère en dehors de la période qui précède la rechute;

          elle a affirmé à l’été 2019 au Dr Maurais qu’elle prenait une médication, mais sur une base ponctuelle (anti-inflammatoires et Tylénol[86]).

[161]      En conséquence, le Tribunal estime qu’effectivement, madame n’a pas fait la preuve de façon prépondérante qu’à cette période, ses besoins atteignaient le seuil minimal requis de 11 points.

[162]      Elle n’a donc pas droit au remboursement de son aide personnelle durant cette période.

Période du 25 novembre 2019 au 27 janvier 2021

[163]      Les parties ont signé une transaction dans laquelle elles reconnaissent une rechute de la condition de l’épaule droite en date du 25 novembre 2019. L’avocate de la Société a précisé que c’était en raison de l’arrêt de travail. La blessure alors prise en considération est la tendinite de l’épaule droite[87].

[164]      À l’audience, le Tribunal a revu avec madame chacune des rubriques de la grille d’évaluation des besoins et non pas seulement ceux en litige[88]. Elle rapporte essentiellement les mêmes besoins personnels en octobre 2019 que lors de son témoignage.

[165]      Madame maintient dépendre de l’aide de son fils ou de sa sœur dans l’accomplissement de plusieurs tâches personnelles et domestiques. Il vient chez elle deux fois par semaine. D’ailleurs, elle le rémunère pour ses services[89].

[166]      Le Tribunal reprend ici l’analyse pour les besoins qui font l’objet de la contestation.

Hygiène personnelle

[167]      Madame affirme que son besoin est maximal pour cette activité. Elle donne comme exemple qu’elle ne peut plus se maquiller ni se colorer elle-même les cheveux parce que ses limitations l’en empêchent. Elle n’a pas les moyens d’aller chez le coiffeur pour faire faire sa coloration chaque mois, alors elle a dû renoncer à contrecœur à ce soin d’esthétique.

[168]      La Société estime que madame n’a droit à aucun point. Elle précise que les soins d’apparence sont reconnus uniquement si un minimum de trois activités requiert de l’assistance, ce qui n’est pas le cas. Selon l’avocate de l’organisme, la coloration des cheveux n’est pas une activité prévue au Règlement et ne peut donc pas être prise en compte.

[169]      Selon le Barème, l’hygiène personnelle est ainsi décrite :

« hygiène personnelle : laver toutes les parties de son corps y compris les cheveux; hygiène buccale; transfert au bain ou à la douche; soins d’apparence (se raser, se maquiller, se coiffer; soin des ongles, épilation). Si le besoin d’aide se situe seulement parmi les soins d’apparence, il doit porter sur au moins 3 activités pour qu’une cote «besoin partiel» soit attribuée ».

[170]      Le Tribunal retient que madame ne peut se qualifier à ce chapitre. La Société était en droit de ne pas lui accorder aucun point :

          madame a confirmé lors de son témoignage qu’elle pouvait faire le transfert (bain ou douche) sans assistance. Elle a confirmé pouvoir laver son corps et ses cheveux avec difficulté;

          seules les activités de soins d’apparence liées au maquillage et à la coloration de ses cheveux étaient compromises. En outre, elle a reconnu être capable de se coiffer puisqu’elle avait attaché ses cheveux pour l’audience. Elle n’atteint donc pas le seuil minimal de trois soins d’apparence requis pour avoir droit à un besoin partiel. Il est donc inutile de discuter sur l’inclusion ou non de la coloration en tant que soins d’apparence. Ceci dit, la Société elle-même ne précise pas dans sa décision à titre de motif d’exclusion que ce type de soin n’est pas couvert par le Règlement[90].

Prise de repas

[171]      Madame affirme que ses besoins sont partiels pour couper les aliments et se servir à boire. Elle explique que cela dépend du poids de l’objet qu’elle doit soulever.

[172]      La Société estime que madame n’a droit à aucun point.

[173]      Selon le Barème, la prise de repas est ainsi décrite :

« prise des repas : se servir à boire, assaisonner et couper ses aliments, porter la nourriture à sa bouche. Est incluse l’utilisation d’un équipement particulier, notamment l’alimentation par un tube naso-gastrique ou par un tube relié à une gastrotomie ».

[174]      Le Tribunal retient que selon les limitations fonctionnelles reconnues, notamment la limite de charge entre 5 à 10 kg, madame est en mesure de manger sans assistance.

[175]      En conséquence, la prise de repas ne donne aucun pointage supplémentaire.

Prise de médication

[176]      Madame a coché sur le formulaire deux options : avec difficulté et avec assistance. Lors de son témoignage, elle a affirmé que son besoin d’assistance est partiel lorsqu’elle veut appliquer de la crème Voltaren Extra Fort dans son dos. Elle n’y parvient pas et elle doit attendre que sa sœur puisse venir l’aider. Elle donne comme exemple qu’elle ne peut étendre de la crème dans son dos, à l’endroit où son bras gauche ne réussit pas à atteindre. Elle précise que ce qu’elle peut faire avec sa main gauche ne pose pas de difficulté, par exemple appliquer de la crème sur sa nuque. Elle insiste sur le fait qu’elle ne comprend pas pourquoi la Société a refusé de reconnaître ce besoin au motif que la crème n’était pas prescrite alors qu’il s’agit d’un produit accessible en vente libre.

[177]         La Société estime que madame n’a droit à aucun point.

[178]         Selon le Barème, la prise de médication est ainsi décrite :

« prise de médication : préparer, prendre ou appliquer les médicaments (pilules, onguents, gouttes, pansements, injections). Si la médication est en relation avec l’accident, un besoin d’aide, qu’il résulte de l’accident ou non, est coté. Si la médication n’est pas en relation avec l’accident, le besoin d’aide doit résulter de l’accident pour être coté ».

[179]      Le Tribunal prend en considération qu’il est difficile pour tous d'étendre de la crème seul sur son propre dos en entier. De plus, il retient que l’application de la crème pouvait être réalisée avec la main gauche qui n’est visée par aucune limitation fonctionnelle[91]. Le MSD peut aussi être mis à contribution sans que le mouvement soit en élévation. Bref, ce mouvement est compatible avec les limitations fonctionnelles de madame.

[180]      Le Tribunal ne peut accorder aucun point suivant la preuve soumise.

Utilisation des commodités du logis

[181]      Madame affirme que son besoin d’assistance est partiel pour circuler à l’intérieur du logis et maximal pour ouvrir et fermer les portes/fenêtres. Elle inclut dans cette rubrique le fait qu’elle ne peut transporter le panier à linge et que son fils doit le descendre au sous-sol. Également, elle souligne que son fils doit faire le déneigement, sinon elle ne peut entrer et sortir de son logis. Il doit aussi couper le gazon et tailler la haie aux ciseaux.

[182]      La Société estime que madame n’a droit à aucun point pour ces activités. Elle n’a aucune blessure au chapitre de la locomotion en lien avec l’accident et donc, aucune difficulté pour circuler à l’intérieur de son logis.

[183]         Selon le Barème, l’utilisation des commodités du logis est ainsi décrite :

« utilisation des commodités du logis : circuler à l’intérieur du domicile; entrer et sortir du domicile; utiliser les commodités du logis autres que celles requises pour l’exécution des activités spécifiquement prévues à la grille; ouvrir et fermer les portes et les fenêtres; utiliser le mobilier, les commutateurs et les appareils de communication (téléphone, radio, télévision) ».

[184]      Le Tribunal retient qu’elle a droit à un besoin partiel pour deux points sur la base des éléments suivants :

          elle a coché qu’elle avait besoin de beaucoup d’assistance pour ouvrir et fermer les fenêtres. Dans son témoignage, elle a expliqué avoir beaucoup de difficulté, même avec ses deux mains. Le type de fenêtres qu’elle a chez elle exige un mouvement de glissement pour les ouvrir ou fermer et le fermoir est difficile. Ainsi, son fils ouvre les fenêtres et glisse les vitres de façon à éviter les courants d’air direct. C’est pourquoi cette activité lui donne droit à deux points;

          madame a coché « sans assistance, mais avec difficulté » pour l’item « entrer et sortir de la maison » en octobre 2019. Toutefois, lors de son témoignage, elle évoque qu’elle ne peut le faire si la neige obstrue l’entrée et qu’elle doit alors attendre que son fils vienne pelleter le mardi et le dimanche. Ainsi, le besoin ne donne aucun pointage lorsque l’activité est faite sans assistance, mais avec difficulté. Le fait qu’elle fasse déneiger par son fils ne signifie pas qu’elle n’a pas la capacité de le faire. Conclure autrement serait en contradiction avec la décision du Tribunal prise précédemment au sujet du déneigement;

          le transport du panier à linge est considéré dans la rubrique se rapportant à l’entretien du linge et des vêtements et ne peut être considéré deux fois pour deux catégories différentes;

          la tonte du gazon et l’entretien de la haie ne sont pas des activités prévues à ce chapitre ni au Règlement et ne peuvent donc pas être considérés ou donner un pointage quelconque.

Préparation d’un repas complexe

[185]      Madame affirme que son besoin d’assistance est partiel. Sa sœur et son fils coupent pour elle des légumes ou de la viande afin qu’elle puisse congeler des portions individuelles.

[186]      La Société estime plutôt qu’elle n’a aucun besoin d’assistance. Elle rappelle que madame n’a aucune blessure impliquant la dextérité manuelle. De plus, la préparation de grandes quantités de nourriture en vue d’en congeler des repas individuels pour plus tard ne serait pas comprise par le Règlement.

[187]         Selon le Barème, la préparation d’un repas complexe est ainsi définie :

« préparation d’un repas complexe : planifier et préparer un repas par jour nécessitant plusieurs étapes de réalisation. Cette activité correspond généralement à la préparation du souper ».

[188]      Selon le Tribunal, la préparation de repas complexes doit être considérée dans la réalité de la personne accidentée. Conclure automatiquement que le fait de cuisiner et de congeler des portions correspond à cuisiner de grandes quantités « pour la semaine » et donc, de n’accorder aucun pointage, est injuste pour une personne vivant seule. Il est donc plausible que le fait de cuisiner puisse se traduire par une quantité qui sera nécessairement pour plus d’un repas et que certaines portions puissent être congelées.

[189]      Le Tribunal lui reconnaît un besoin d’assistance partiel lui donnant droit à quatre points :

          elle a la limitation de ne pas effectuer des mouvements répétitifs avec le MSD isolément. Or, elle est droitière et cuisiner implique manifestement l’utilisation de son membre dominant pour certaines actions;

          elle rapporte des difficultés à couper des aliments. Dans le rapport produit le 15 septembre 2020, il est noté que madame rapporte «  endurance pour (…) cuisiner »[92].

Entretien quotidien 

[190]      Madame affirme que laver la vaisselle à la main, ranger et balayer exigent de l’assistance maximale. Faire le lit exigerait selon elle une assistance partielle. Elle précise ici qu’elle réfère au fait de changer les draps.

[191]      La Société estime que le besoin d’assistance de madame est partiel. Elle accorde ici trois points. Par contre, l’ergothérapeute Martin Harrison ne lui accorde aucun besoin d’assistance.

[192]         Selon le Barème, l’entretien quotidien est ainsi défini :

« entretien quotidien : laver la vaisselle; essuyer les comptoirs, la table et la surface de cuisson; nettoyer l’évier; ranger; balayer; faire le lit ».

[193]      Le Tribunal précise que faire le lit et changer les draps du lit sont deux activités très différentes. Ici, c’est vraiment le fait de faire son lit, tous les jours, qui est visé. Le changement des draps relève plutôt du ménage hebdomadaire surtout lorsque la preuve ne révèle aucun enjeu qui exigerait que les draps soient changés quotidiennement, telle que de l’incontinence.

[194]      Par contre, la preuve démontre que madame a effectivement des besoins partiels pour ranger et balayer, ce qui est compatible avec ses limitations fonctionnelles. Elle témoignage avoir de la difficulté à faire la vaisselle (elle n’a pas de lave-vaisselle, donc elle doit la faire à la main). Il faut aussi ensuite ranger le tout. Le Tribunal lui accorde ainsi trois points.

[195]      En outre, le fait que son fils passe deux fois par semaine illustre bien que les besoins d’assistance de madame ne sont pas maximaux.

Ménage hebdomadaire 

[196]      Madame affirme que passer l’aspirateur, nettoyer les équipements de la salle de bain et les appareils ménagers, sortir les ordures et faire le ménage annuel exigent de l’assistance maximale, sauf épousseter qui serait plutôt partiel.

[197]      La Société reconnaît que madame nécessite de l’assistance donnant droit à un besoin partiel et elle octroie alors deux points.

[198]         Selon le Barème, le ménage hebdomadaire est ainsi défini :

« ménage hebdomadaire : laver les planchers, les équipements de la salle de bain et les appareils ménagers; épousseter; passer l’aspirateur; sortir les ordures ménagères. Cette activité inclut le ménage annuel : le lavage des vitres, des murs et des plafonds; le nettoyage des armoires, des placards, des planchers, des tapis; le lavage des rideaux et des tentures ».

[199]      Le Tribunal retient que madame a un besoin d’assistance partiel lui donnant ainsi droit à deux points en fonction des éléments suivants :

          madame indiquait déjà le 14 décembre 2016 à la physiothérapeute Marie-Ève Gagnon la persistance de difficulté à passer l’aspirateur et à frotter la baignoire[93]. En 2019, elle ne peut plus passer la vadrouille ni l’aspirateur. Elle ne peut plus changer les draps de son lit. Son fils doit faire ces tâches;

          les visites de son fils sont orchestrées en fonction de l’horaire de collecte des déchets et du recyclage parce qu’elle ne peut les transporter;

          elle ne peut plus nettoyer sa cuisinière parce que son four n’est pas autonettoyant et elle ne peut plus « se mettre à genoux et étirer les bras pour frotter les coins du four ». Son fils doit le faire pour elle;

          le grand ménage annuel est incompatible avec ses limitations fonctionnelles au MSD;

          par contre, une gravité 3 pour le MSD correspond à une difficulté modérée pour les activités exigeant le déplacement et maintien du membre supérieur. À titre comparatif, une gravité 4 correspond à une difficulté importante, une gravité 5 correspond à une difficulté très importante, une gravité 6 à une difficulté sévère et finalement la gravité 7 à une capacité nulle ou presque nulle. Il est donc incohérent de conclure à un besoin maximal avec une gravité 3.

Entretien du linge et des vêtements 

[200]      Madame affirme que laver, sécher et plier des vêtements (ex. les draps) sont des activités qui exigent une assistance partielle. Par contre, transporter et ranger serait plus exigeant et nécessite une assistance maximale. Elle explique qu’elle doit descendre 12 marches pour accéder au sous-sol afin de pouvoir étendre la lessive sur un support à vêtements[94]. Transporter le panier de vêtements est trop lourd pour elle, surtout lorsqu’ils sont mouillés. Elle n’a pas de sécheuse et elle ne peut étendre ses vêtements sur la corde à l’extérieur en raison de ses limitations. Elle précise que ce n’est pas le fait de disposer les vêtements sur le support qui soit un enjeu pour le séchage.

[201]      La Société estime qu’effectivement madame a droit à un point pour un besoin partiel d’assistance vu son incapacité à étendre les vêtements sur la corde à linge à l’extérieur l’été.

[202]         Selon le Barème, l’entretien du linge et des vêtements est ainsi défini :

« entretien du linge et des vêtements : laver, sécher, repasser, plier et ranger le linge et les vêtements ».

[203]      Le Tribunal retient plutôt un besoin partiel pour un point parce que la preuve non contredite révèle qu’elle ne peut étendre elle-même ses vêtements sur la corde à linge l’été.

[204]      Il est vrai qu’elle doit transporter le panier de vêtements dans un escalier de 12 marches pour pouvoir les suspendre afin de les faire sécher au sous-sol. Toutefois, elle peut faire le transport des vêtements en plusieurs séquences afin de respecter ses limitations fonctionnelles. Elle n’a pas de limitations pour la locomotion.

Consommation de biens et services 

[205]      Madame affirme que planifier les achats, réaliser les achats et transporter les achats exigent de l’assistance maximale, sauf utiliser les services publics de transport qui serait plutôt partielle. Elle précise qu’il lui est difficile d’écrire longtemps, d’où la difficulté pour la planification des achats.

[206]      La Société estime que les besoins de madame sont partiels, ce qui lui donne droit à deux points.

[207]         Selon le Barème, la consommation de biens et services est ainsi définie :

« consommation de biens et services : planifier et réaliser les achats, incluant les articles de maison et les vêtements, à l’épicerie, à la pharmacie ou à la quincaillerie; prendre des rendez-vous; utiliser les services publics et de transport, y compris les services de soins personnels (coiffure, dentiste, médecin). Sont exclues les activités reliées aux services de santé en relation avec l’accident ».

[208]      Le Tribunal retient qu’il est effectivement nécessaire pour madame de faire transporter ses achats dès qu’ils sont le moindrement lourds vu ses limitations au niveau des charges de 5 à 10 kg.

[209]      Pour la même raison, les prendre des étagères pour les mettre dans le panier peut aussi être un enjeu lorsqu’elle procède aux achats. Cela peut aussi solliciter des amplitudes qui sont restreintes. Une assistance partielle pour un total de deux points doit lui être reconnue.

[210]      Ainsi, le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre des besoins d’aide personnelle pour un total de 14 points.

[211]      D’autres éléments de preuve soutiennent cette conclusion bien qu’ils soient émis après la période en litige. Le Tribunal les signale parce qu’ils corroborent la preuve déjà prépondérante précédemment décrite et qu’ils étaient disponibles avant la décision en révision de janvier 2021 :

          le physiothérapeute suggère la poursuite de 20 traitements à raison de deux fois par semaine et l’ajout de l’ergothérapie dans le rapport produit le 15 septembre 2020; cette recommandation fait suite à 18 séances récemment réalisées[95]. Ce rapport a été produit le lendemain de la fin de la période en litige. Manifestement, elle n’était pas encore consolidée;

          dans ce rapport produit le 15 septembre 2020, il est noté que madame rapporte « ↓ AVQ/AVD à la maison, ↓ endurance pour nettoyer, cuisiner, difficulté lessive + et sortir poubelle »[96];

          l’ergothérapeute a évalué madame du 30 octobre au 20 novembre 2020. Elle réfère dans la rubrique des renseignements généraux aux restrictions fonctionnelles émises par Dr Maurais, notamment la restriction de charge de plus de 25 kg[97]. Il est noté que la collaboration de celle-ci est adéquate et qu’aucune inconsistance ou non-concordance n’est relevée dans les observations. Madame évaluait alors que sa condition était à 40 % de sa condition pré-accidentelle. L’ergothérapeute, madame Mélanie Kasner, a précisé les amplitudes articulaires actives de l’épaule droite : « flexion ½ du mouvement, abduction 5/8 du mouvement, rotation int et ext fcnl ». Celles du cou étaient : « flex ¾ du mouvement, ext. ½ du mvmt, rot G ¾ du mvmt, rot D ½ du mvmt ». Elle jugeait la force musculaire sous-optimale;

Elle indique dans le bilan des capacités fonctionnelles et opinion que madame a besoin d’aide pour la réalisation des AVQ/AVD. Elle précise « Ne participe plus à certaines tâches car trop difficile : maquillage, soin de cheveux. Reçoit l’aide de son fils plusieurs heures par semaine en raison de l’incapacité à accomplir certaines tâches à cause de douleur : cuisiner quelques soupers, ménage, sortir poubelle, gros achats, couper gazon ». Il est noté que madame rapporte « difficulté lessive + »[98];

          le 11 janvier 2021, un rapport d’analyse ergonomique d’un poste de travail est fait à la demande de la Société[99]. Cette démarche est effectuée dans le but de favoriser le processus de réintégration en emploi de madame. Cette étude prend en compte les limitations fonctionnelles telles que déterminées par Dr Maurais dans son expertise, notamment une limite de charge de plus de 25 kg[100]. Il reprend les limitations actuelles de madame établies par l’ergothérapeute, mais en faisait des erreurs : maximum 1 minute avec 5 lb (alors que l’ergothérapeute parle de 3 lb) unilatéralement, 10 lb durant 1 minute bilatéralement et à manipuler des charges avec le MSD taille-épaule 5 lb pour 3 répétitions (alors que l’ergothérapeute a plutôt observé 3 lb pour 3 répétitions). L’ergothérapeute, Cédric Nuckle, a conclu que madame ne présentait pas les capacités pour progresser dans le cadre de son retour progressif au travail dans les conditions qu’il a décrites, et ce, malgré les trois erreurs relevées. Le Tribunal signale que cette évaluation corrobore ce que madame affirmait à l’ergothérapeute qui l’avait évaluée quelques semaines auparavant, à savoir qu’elle percevait que les exigences de son emploi excédaient ses capacités[101].

[212]      Non seulement la preuve présentée par madame est prépondérante, mais en plus, le Tribunal observe des lacunes importantes du côté de la preuve transmise par la Société.

[213]      Premièrement, il y a une divergence entre la limite de charge que l’ergothérapeute mandaté par la Société a pris comme référence (25 kg) et celle que le service de révision a retenue pour rendre la décision dont est saisi le Tribunal (5 kg). Pourtant, ce dernier a été mandaté après la décision de révision et dans le but annoncé de valider celle-ci. Cette divergence n’a pas été expliquée.

[214]      Deuxièmement, la plus récente évaluation, celle réalisée par l’ergothérapeute, monsieur Martin Harrison, est truffée d’erreurs ou d’omissions :

          il écrit que « Madame est réputée autonome pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et domestique (AVD) avant le fait accidentel du 25 novembre 2016 »[102]. Or, le fait accidentel initial a eu lieu le 14 juin 2016 et la rechute le 25 novembre 2019. Il est donc difficile de savoir à quelle période il réfère vraiment lorsqu’il établit sa prémisse que madame est autonome pour ses AVQ/AVD;

          il poursuit en affirmant « Elle travaillait alors à temps complet dans une pharmacie. Au moment de la rechute, elle travaille à temps partiel et n’a pas eu d’arrêt de travail ». Or, s’il est vrai qu’elle travaillait à temps plein au moment de l’accident en juin 2016, elle travaillait à temps partiel à compter d’octobre 2019 et elle a été placée en arrêt de travail par son médecin le 25 novembre 2019 selon l’affirmation faite par l’avocate de la Société à l’audience[103];

          il réfère aux amplitudes actives de 135° de flexion et d'abduction décrites à l'épaule droite émises par Dr Maurais en 2019 et il ignore complètement celles précisées au cours du suivi par les thérapeutes ou par Dr Amdursky et qui varient, en diminuant, au fil du temps. À titre d’exemple, de façon contemporaine au rapport de monsieur Harrison, le Dr Amdursky spécifiait que l’amplitude était limitée à 90 o. Et c’est d’ailleurs l’amplitude que le service de la révision de la SAAQ a aussi retenue;

          il n’a pas analysé les commodités du logis alors que cette rubrique est concernée par la demande de madame[104];

          il ne reconnaît aucun besoin pour l’entretien quotidien alors que la Société a toujours reconnu des besoins partiels par les activités qui y sont décrites et qu’aucune information ne permet de conclure que la condition de madame s’est améliorée[105];

          il ne reconnaît aucun besoin pour la consommation de biens et services alors que la Société reconnaissait auparavant des besoins partiels et que la situation de madame ne s’est pas améliorée.

[215]      Dans son rapport du 12 juillet 2021[106], il conclut que les besoins probables totalisent trois points et sont sous le seuil minimal requis pour donner ouverture au remboursement pour l’aide personnelle à domicile.

[216]      Dans les circonstances, la valeur probante de cette évaluation est très affectée. Il est dommage qu’il n’ait pas rencontré madame afin d’objectiver ses capacités réelles.

[217]      En somme, madame a apporté des explications supplémentaires quant à sa situation et ses besoins tant par sa lettre que par son témoignage devant le Tribunal.

[218]      Le Tribunal est d’avis qu’une fois appliquées au Barème, ces précisions engendrent un changement à la hausse du pointage obtenu.

[219]      Puisqu’elle a fait la démonstration que ses besoins se traduisent par 14 points, elle a franchi le seuil minimal requis et elle a droit au remboursement de ses frais d’aide personnelle pour la période du 25 novembre 2019 au 27 janvier 2021.

[220]      Bien que le paiement de ceux-ci n’ait pas été un élément en litige, le Tribunal constate néanmoins que cette condition est aussi rencontrée, à tout le moins jusqu’au dépôt de la demande. Madame a déposé en preuve l’attestation démontrant qu’elle aurait versé 125 $ par semaine pour la période du 1er janvier 2017 au « unknown », le 23 octobre 2019[107].

[221]      Le Tribunal n’a pas la preuve documentaire que madame aurait payé pour l’aide personnelle à domicile pour la période entre le dépôt de sa demande et la date de la décision en révision, donc entre le 24 octobre 2019 et le 27 janvier 2021.

[222]      Toutefois, elle a témoigné que c’était toujours le cas[108]. Elle a précisé payer entre 75 et 85 $ par semaine son fils et sa sœur qui lui apportent cette aide.

[223]      En conséquence, son recours est accueilli.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE le recours dans le dossier SAS-M-305128-2102;

CONFIRME la décision en révision rendue par la Société le 27 janvier 2021 dans le dossier SAS-M-305128-2102;

ACCUEILLE le recours dans le dossier SAS-M-305176-2102;

INFIRME la décision en révision rendue par la Société le 27 janvier 2021 dans le dossier SAS-M-305176-2102;

DÉCLARE que madame a droit au remboursement des frais d’aide personnelle pour des besoins totalisant 14 points, et ce, sous réserve des montants admissibles selon les paiements effectués.

 

SONIA BOISCLAIR, j.a.t.a.q.

 

 

LOUIS BOLDUC, j.a.t.a.q.


 

Boisvert Gauthier

Me Catherine L'Heureux

Procureure de la partie intimée


 


[1] Il s’agit du dossier SAS-M-305128-2102. Révision de la décision initiale du 9 décembre 2020.

[2] Il s’agit du dossier SAS-M-305176-2102. Révision de la décision initiale du 19 octobre 2020.

[3] Page 181 du dossier administratif.

[4] Page 184 du dossier administratif.

[5] Pages 181 et 184 du dossier administratif.

[6] Page 216 du dossier administratif.

[7] Pièce I-3.

[8] Page 217 du dossier administratif.

[9] Page 198 du dossier administratif.

[10] Repère 10 h 32.

[11] Pièce I-3.

[12] Page 168 du dossier administratif.

[13] Page 176 du dossier administratif.

[14] Pages 174 et 175 du dossier administratif.

[15] Page 183 du dossier administratif.

[16] Page 184 du dossier administratif.

[17] Dossier SAS-M-267240-1711.

[18] Page 189 du dossier administratif.

[19] Page 195 du dossier administratif.

[20] Page 198 du dossier administratif.

[21] Page 211 du dossier administratif. « There is extensive tendinopathy of the supraspinatus tendon with a full thickness tear seen near the junction with the humerus ».

[22] Page 372 du dossier administratif.

[23] Page 200 du dossier administratif.

[24] Page 201 du dossier administratif.

[25] Repère 10 h 11 de l’audience.

[26] Dossier SAS-M-267240-1711.

[27] Cette transaction ne précise pas pourquoi la gravité 2 est accordée pour le déplacement et maintien de la tête alors que l’expertise de Dr Maurais reconnaissait une gravité 1.

[28] Page 217 du dossier administratif.

[29] Repère 10 h 10 de l’audience.

[30] Pages 339 et 348 du dossier administratif.

[31] Page 269 du dossier administratif.

[32] Page 280 du dossier administratif.

[33] Page 271 du dossier administratif.

[34] Page 293 du dossier administratif. On retrouve le même rapport à la page 307.

[35] Page 308 du dossier administratif.

[36] Page 308.

[37] Pièce R-2.

[38] Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, page 53.

[39] Page 296 du dossier administratif.

[40] Si Dr Amdursky considère que la limitation de charge était de 2.5 kg, il s’est trompé à en référant aux limitations de 2019 dans sa lettre de juillet 2021. À l’inverse, s’il considère que la limitation de charge était de 25 kg, il s’est aussi trompé à deux endroits, à deux moments différents. D’abord dans le rapport d’avril 2020, puis dans celui de décembre 2020 parce qu’il indique alors 2.5 kg.

[41] Page 360 du dossier administratif.

[42] Page 197 du dossier administratif.

[43] Page 9/ 45.

[44] Page 218 du dossier administratif (SAS-M-305128-2102).

[45] Elle habite un duplex et elle a cinq marches à monter pour accéder à son rez-de-chaussée.

[46] Pièce R-1.

[47] Madame partage ses préoccupations en octobre 2020 alors que sa demande de remboursement est toujours en cours de traitement par la Société, page 352 du dossier administratif.

[48] Page 218 du dossier administratif.

[49] Page 219 du dossier administratif.

[50] Madame fait erreur lorsqu’elle réfère à la décision de septembre 2017. Il aurait fallu référer à la transaction intervenue entre les parties en mars 2020. La Société reconnaît également par cette entente une aggravation temporaire de la condition de la hanche gauche contemporaine à l’accident.

[51] Page 226 du dossier administratif.

[52] En date du 4 mai 2020, voir page 230 du dossier administratif.

[53] Clause 3 de l’accord.

[54] Le Tribunal fait sien l’analyse faite au sujet de l’application de l’article 11 de la LAA dans 2012 QCTAQ 03852, par. 153 à 178.

[55] Article 83.7 LAA,

[56] RLRQ, chapitre A-25, r.14.

[57] Pièce I-2.

[58] Pièce R-1.

[59] Page 13/ 32.

[60] Page 171 du dossier administratif.

[61] 2019 QCTAQ 02443, paragraphes 143 à 162. Gravité 7 pour la dextérité et 3 pour la sensibilité cutanée.

[62] Dossier administratif p. 263.

[63] Page 262 du dossier administratif.

[64] Page 285 du dossier administratif.

[65] Page 295 du dossier administratif.

[66] F.S. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, 2020 QCCA 1625, par. 53.

[67] Pages 234 et 240 du dossier administratif.

[68] Page 236 du dossier administratif.

[69] Page 242 du dossier administratif. Une telle blessure (fracture of one or two ribs) reçoit la cote « 2 », ce qui indique qu’il s’agit d’une blessure pour laquelle les besoins en aide personnelle à domicile sont remboursés selon les modalités prévues à l’article 4 du règlement, sous réserve des cas mentionnés à l’article 2. L’autre blessure (cervico-dorsal pain) ne donne pas droit au remboursement de l’aide personnelle abrégée. La blessure « contusion de l’épaule (omoplate) droite » n’était pas reconnue avant le 13 octobre 2017 selon les documents au dossier, page 184 du dossier administratif.

[70] Page 243 du dossier administratif.

[71] Page 245 du dossier administratif.

[72] Art. 11 LAA et 2012 QCTAQ 03852.

[73] Page 263 du dossier administratif.

[74] Pages 262 et 263 du dossier administratif.

[75] Page 287 du dossier administratif.

[76] Page 296 du dossier administratif.

[77] Page 312 du dossier administratif.

[78] Page 16/ 45.

[79] RLRQ chapitre A-25, r. 14.

[80] Pièce I-3.

[81] RLRQ chapitre A-25, r. 14, annexe I.1.

[82] Ce type de blessure reçoit la cote « 3 ».

[83] Page 384 du dossier administratif.

[84] Page 385 du dossier administratif.

[85] Page 282 du dossier administratif, ensuite en octobre-novembre 2020 pour l’évaluation/activation en ergothérapie (p. 290).

[86] Idem.

[87] Repère 10 h 11 de l’audience.

[88] Page 263 du dossier administratif.

[89] Le Tribunal n’a aucune preuve documentaire établissant que madame a payé sa sœur.

[90] Page 296 du dossier administratif.

[91] Page 351 du dossier administratif.

[92] Page 282 du dossier administratif.

[93] Page 130 du dossier administratif.

[94] Page 95 du dossier administratif SAS-M-305128-2102.

[95] Page 282 du dossier administratif.

[96] Page 282 du dossier administratif.

[97] Page 290 du dossier administratif.

[98] Page 282 du dossier administratif.

[99] Page 299 du dossier administratif.

[100] Page 300 du dossier administratif.

[101] Page 290 du dossier administratif.

[102] Page 13 /45.

[103] Repère 10h12 de l’audience.

[104] Page 15/ 45.

[105] Page 15/ 45.

[106] Pièce I-1.

[107] Page 257 du dossier administratif.

[108] Repère 10 h 02 de l’audience.

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