Décision

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Campbell c. Pipertech inc.

2019 QCCQ 6607

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

GATINEAU

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N° :

550-32-701266-196

 

DATE :

23 octobre 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE LAURIN, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

COREY CAMPBELL

Partie demanderesse

c.

PIPERTECH INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

Rendu oralement à l’audition et édité

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 INTRODUCTION

[1]           Monsieur Campbell poursuit Pipertech Inc., à titre de vendeur, en annulation de la vente d’un ordinateur portable affecté par un vice caché.  Cet ordinateur a été fabriqué par MSI. Pipertech Inc. n’a pas réussi à réparer malgré que l’ordinateur lui ait été retourné à deux reprises.

[2]           Le Tribunal a procédé par défaut, vu l’absence de contestation et d’un représentant de Pipertech Inc.

QUESTION EN LITIGE

[3]           Le Tribunal doit déterminer si l’ordinateur portable est affecté d’un vice caché et s’il y a lieu d’annuler la vente et d’ordonner le remboursement du prix de vente plus le montant du préjudice.

CONTEXTE FACTUEL

[4]           Le 28 août 2018, monsieur Campbell achète, par l’intermédiaire d’Amazone, de Pipertech Inc. un ordinateur portable de marque MSI GL63 8RC-071CA avec un écran de 15.6 pouces.

[5]           Dès le 5 novembre 2018, monsieur Campbell éprouve des difficultés avec cet ordinateur. Le disque dur est défectueux. Il retourne le portable à Pipertech Inc. Ces derniers retournent l’ordinateur, mais la même défectuosité persiste.

[6]           Par la suite, monsieur Campbell envoie une mise en demeure à Pipertech Inc. et ces derniers répondent.  Monsieur Campbell leur retourne l’ordinateur à ses frais. Il doit débourser la somme de 28,93 $ pour les frais de transport et ces derniers retournent l’ordinateur à monsieur Campbell, mais il est toujours affecté la même défectuosité. Il envoie une mise en demeure à Pipertech Inc. mais ces derniers ne réparent pas l’ordinateur.

[7]           Monsieur Campbell demande l’annulation de la vente puisque l’ordinateur est affecté d’un vice caché et réclame le prix de vente de 1 142,85 $ et la somme de 548,39 $ pour les dépenses encourues suivantes et les troubles et inconvénients:

Retour à Pipertech Inc.

28,39 $

Retour à Amazone (2 x 50,00 $)

100,00 $

Autre retour au manufacturier

120,00 $

Troubles, inconvénients, stress et perte de temps

300,00 $

 

 

TOTAL

548,39 $

[8]           Sa demande totalise la somme de 1 691,24 $ plus les frais de justice.

ANALYSE

[9]           Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer, selon la balance des probabilités, articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[10]        Le Code civil du Québec prévoit une garantie de qualité, qui apparait à l’article 1726 C.c.Q.et qui se lit comme suit :

Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas achetée, ou n'aurait pas donnée si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

[11]        L’article 1728 du C.c.q. stipule :

Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.

[12]        L’article 1729 du C.c.Q. prévoit que la responsabilité du vendeur professionnel concernant la garantie de qualité :

En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

[13]        Finalement, l’article 1730 du C.c.Q. prévoit:

Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.

[14]        Le Tribunal constate que Pipertech Inc. n’a pas fait de contestation à la présente demande et ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.

[15]        Monsieur Campbell a démontré, selon la balance des probabilités, que l’ordinateur était affecté d’un vice caché, que Pipertech Inc. n’a pas réussi à le réparer malgré qu’elle ait eu l’opportunité de le faire à deux occasions.

[16]        Également, ce bien n’a pas servi à l’usage auquel il était destiné pendant une période de temps raisonnable selon les articles 37 et 38 de la Loi de la protection du consommateur.

[17]        Le Tribunal constate que monsieur Campbell s’est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve à l’effet que le bien est affecté d’un vice caché grave, antérieur à la vente, qu’il a dénoncé dans un délai raisonnable.

[18]        Également, monsieur Campbell a démontré que le prix de l’ordinateur et les frais de livraison s’élèvent à la somme de 1 142,85 $ et le montant de son préjudice de 548,39 $ selon la balance des probabilités, et octroi sa demande

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

[19]        ANNULE la vente intervenue entre les parties concernant un ordinateur portable de marque MSI GL63 8RC-071CA avec un écran de 15.6 pouces;

[20]        CONDAMNE la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme de 1 691,24 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice au montant de 103,00 $;

[21]        ORDONNE à la partie demanderesse de remettre à la partie défenderesse l’ordinateur après paiement de cette somme et des frais de livraison pour retourner l’ordinateur à cette dernière dans les dix jours de ces paiements.

 

 

__________________________________

SERGE LAURIN, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

11 septembre 2019

 

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