Décision

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Gabarit EDJ

Archambault c. David BC (Auto Prestige BC)

2018 QCCQ 2553

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE                                             

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-033664-176

 

 

 

DATE :

 16 avril 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN-PAUL AUBIN, JCQ

______________________________________________________________________

 

ALEXANDRE ARCHAMBAULT

 

Partie demanderesse

 

c.

 

DAVID B.C. (AUTO PRESTIGE B.C.)

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame à la défenderesse 1 595 $ à titre de dommages et réparation pour bris mécanique de son véhicule le 15 juillet 2016 acheté le 21 juin 2016.

[2]           La partie défenderesse conteste la réclamation du demandeur.

[3]           Soit dit en passant, sa demande en rétractation de jugement a été accordée à la défenderesse vu qu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation.

[4]           Un contrat de vente d’un véhicule d’occasion a été signé en date du 21 juin 2016 aux termes duquel on indique, dans le contrat notamment, ce qui suit :

1.             Prix de vente du véhicule 7 003,50$, dont solde à payer 6 503,50 $;

2.             Vendu selon la teneur du contrat « tel que vu avec une garantie d’un an ou 15 000 kilomètres sur le moteur et transmission;

3.             Véhicule livré le 21 juin 2016;

4.             Un véhicule de marque Chevrolet modèle Cobalt, année 2007, comportant 107 000 kilomètres.

[5]           Le 15 juillet 2016, alors qu’il se rendait au travail situé à quelque 15 minutes de sa résidence, le véhicule n’a plus décollé après avoir fait un STOP. Il ne pouvait plus embrayer la transmission.

[6]           Depuis l’achat du véhicule, il l’avait utilisé trois fins de semaine uniquement, de sorte que lors du bris mécanique il a fait un gros maximum de 1 000 kilomètres, selon son témoignage.

[7]           Il a téléphoné au garagiste qui lui avait vendu le véhicule pour venir le remorquer, le dépanner. Il devait se rendre à son travail.

[8]           On a refusé, disant que le véhicule n’est pas garanti.

[9]           Pour se dépanner, il a dû téléphoner à une entreprise de remorquage dont il a payé par la suite à ce titre une somme de 100 $.

[10]        Il a finalement laissé son véhicule dans le stationnement pour se rendre avec un ami à son travail.

[11]        De son travail, il a téléphoné au garage où il avait acheté le véhicule. On a encore refusé de le réparer vu qu’il n’avait pas de garantie. Ainsi, il a dû communiquer avec un autre garagiste, soit le Centre de l’Auto Hubertin, lequel est venu remorquer le véhicule au coût de 100 $ qu’il a payé pour qu’il procède aux vérifications et réparations selon le cas.

[12]        Après vérification, le garagiste a diagnostiqué le problème, soit le maître-cylindre d’embrayage qui a brisé, qui a coulé, ce qui nécessitait son remplacement, sinon le véhicule ne peut plus démarrer, dont le coût des réparations est de 1 435,21 $, taxes et remorquage de 100 $ inclus (Pièce P-1).

[13]        Au préalable, il avait contacté le vendeur du véhicule pour des réparations, qui lui a répondu qu’il n’avait pas à payer pour cela.

[14]        Depuis la réparation, son véhicule fonctionne normalement, sans problème.

[15]        Le père d’Alexandre, monsieur Éric Archambault, a témoigné. Il confirme que son fils lui a téléphoné vers 6 h 15, l’informant que son véhicule ne démarrait plus et n’avait plus de freins et que son vendeur avait refusé de le dépanner.

[16]        Quant au représentant de la partie défenderesse, son témoignage est sommaire, très peu précis. Il fait notamment mention lors de la livraison du véhicule que le demandeur a « stallé » sept fois, ne sachant pas qu’en stallant, ça peut entraîner un bris mécanique.

[17]        En rapport avec la pièce P-4, il précise que ce ne sont pas les pièces garanties sur le véhicule ainsi que les fonctions du cylindre entre autres.

PRINCIPES JURIDIQUES PERTINENTS

[18]        Le contrat conclu entre les parties consiste à une vente d’un véhicule usagé, qui est soumis à la Loi tant aux dispositions pertinentes du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur vu l’article 270 de ladite Loi (RLRQ, c. P 40.1).

[19]        La Loi sur la protection du consommateur s’applique au contrat de vente ou de louage de biens ou un service, comportant des garanties spécifiques.

[20]        À ce propos, il est pertinent de référer aux articles 37 et 38 de la Loi libellés ainsi :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat (selon l’article 34 de vente ou de louage de biens ou de service) doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[21]        L’article 51 prévoit que le commerçant ou le fabricant ne peut se libérer de son obligation de garantie envers le consommateur.

[22]        Dans le présent cas, la vente du véhicule ne comporte pas de garantie de bon fonctionnement puisque la vente ne peut se qualifier vu que le véhicule présentait, lors de la transaction, un kilométrage de 107 000 kilomètres, faisant ainsi partie de la catégorie « D » selon l’article 159 de la Loi sur la protection du consommateur qui l’exclut en raison de la classification de l’article 160.

[23]        Par contre, le véhicule dont le demandeur en a fait l’acquisition est assujetti à la garantie de durabilité raisonnable prévue aux articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur. Ces garanties sont d’ordre public et ne peuvent être restreintes ou évacuées par l’entremise d’une garantie conventionnelle moindre et/ou restrictive.

[24]        À ce propos, dans une décision récente, McLaughlin c. Scuderia Autos inc.[1], madame la juge Dominique Langis, JCQ, rappelle ce qui suit dans un dossier dans lequel aucune garantie conventionnelle n’était même applicable :

[21]       La vente par un commerçant d’Un véhicule d’occasion à une personne physique comme M. McLaughlin, qui est un consommateur, est un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.).

[22]       Vu son âge et son kilométrage, le véhicule acheté n’est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C., en raison de la classification stipulée à l’article 160 L.P.C. Il s’agit d’un véhicule de catégorie D. Aussi, la garantie consentie par Scuderia d’un mois ou 1 700 kilomètres en raison du changement du moteur est expirée depuis le 20 mars 2014.

[23]       Néanmoins, les garanties légales prévues aux articles 37, 38 et 53 L.P.C. s’appliquent et valent pour les véhicules d’occasion. Ces garanties sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par une exclusion ou une garantie conventionnelle ou par le fait que l’article 159 L.P.C. ne s’applique pas.

[24]       Plus particulièrement au regard de l’article 38 L.P.C., le bien doit être en mesure de servir des attentes de durabilité raisonnable et normale pour le consommateur. Celui-ci a le fardeau de démontrer que l’absence de durabilité raisonnable provient d’un vice caché antérieur à la vente. Toutefois, lorsque la preuve établit que le bien n’a pu servir pendant une durée raisonnable, le consommateur bénéficie d’une présomption à l’effet que le vice est antérieur à la vente. Il s’agit toutefois d’une présomption que le commerçant peut renverser mais qu’il n’a pas repoussée dans le présent dossier.

[25]       Le consommateur bénéficie aussi d’une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage ou de durabilité. Il lui suffit d’établir que l’usage du bien a mené à un résultat « insuffisant ou absent ».

[26]       La preuve révèle que ce véhicule, lors de la vente, n’est manifestement en état de servir à un usage normal pendant une durée raisonnable aux termes des articles 37 et 38 L.P.C. Le véhicule n’a pas donné les résultats auxquels un consommateur peut raisonnablement s’attendre.

[27]       Il est anormal qu’une transmission cesse de fonctionner à peine deux mois suivant la vente. Il s’agit d’une pièce essentielle au fonctionnement du véhicule. Le bris de la transmission qui survient à la fin du mois d’avril ne présente pas une durabilité raisonnable au sens de la loi.

[28]       Scuderia doit répondre de la garantie à laquelle elle est légalement tenue et elle n’a pas démontré que M. McLaughlin avait fait un mauvais usage du véhicule.

[29]       Le non-respect des articles 37 et 38 comme de l’article 53 L.P.C. donne ouverture au recours prévu à l’article 271 L.P.C.

[30]       Cet article permet donc à M. McLaughlin de réclamer la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat et des dommages-intérêts.

[25]        En conséquence, le demandeur Alexandre Archambault a clairement démontré, par prépondérance de preuve, que le véhicule a subi un bris majeur, totalement anormal après l’avoir utilisé que trois fins de semaine représentant tout au plus 1 500 kilomètres.

[26]        Le vendeur était tenu à la garantie, à titre de vendeur professionnel, compte tenu que le véhicule s’est détérioré prématurément, il va de soi par rapport à un bien similaire ou de même espèce, eu égard au peu de kilométrage franchi depuis l’achat et des quelques jours dans lesquels il a été utilisé alors qu’il a payé un prix quand même d’une certaine importance.

[27]        En conséquence, dans le cadre de la présente vente, l’état du véhicule vendu par la défenderesse n’a pas respecté cette obligation de durabilité raisonnable considérant notamment le prix de vente part du surcroît, tel qu’énoncé préalablement.

[28]        La demande est en conséquence bien fondée pour la somme de 1 595 $, taxes, remorquage et dommages inclus.

[29]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 595 $ incluant taxe, remorquage et dommages, le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er août 2016;

[31]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais de justice de 100 $.

 

 

 

JEAN-PAUL AUBIN, JCQ

 

 

Date d’audience : 

1er mars 2018

 



[1]     [2017] QCCQ 7707.

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