Décision

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Dulude et Centre d'hébergement de soins de longue durée Champlain-Jean-Louis-Lapierre

2024 QCCFP 6

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

2000092

 

DATE :

13 mars 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

 

johanne dulude

Partie demanderesse

 

et

 

 

centre d'hébergement de soins de longue durée CHAMPLAINJeanLouis Lapierre

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 16 février 2024, Mme Johanne Dulude dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), afin de contester son congédiement imposé par son employeur, le Centre d'hébergement de soins de longue durée Champlain-Jean-Louis-Lapierre (CHSLD).

[2]               Le 21 février 2024, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car Mme Dulude n’est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi.

[3]               En effet, seuls les fonctionnaires non syndiqués nommés en vertu de la Loi peuvent déposer à la Commission un recours en matière de mesures administratives ou disciplinaires en vertu de l’article 33 de cette même loi.

[4]               La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs arguments, au plus tard le 5 mars 2024, afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne soumettent toutefois aucun argumentaire.

[5]               La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour statuer sur le recours de Mme Dulude.

ANALYSE

[6]               L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :

1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci. […]

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[7]               Selon le libellé de l’article 33 de la Loi, seul un fonctionnaire travaillant au sein de la fonction publique, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter un recours en matière de congédiement à la Commission :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

[…]

3° de son congédiement;

[…]

[8]   La Loi prescrit que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1[1].

[9]   Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[2]. Or, le CHSLD est un établissement du réseau de la santé et des services sociaux qui ne fait pas partie de la fonction publique. C’est une des conclusions à laquelle en arrive la Commission dans la décision Bédard[3] :

[7] La fonction publique regroupe une vingtaine de ministères et une soixantaine d’organismes dont le personnel est nommé en vertu de la [Loi], organismes qui n’incluent pas les centres hospitaliers, tel qu’il appert de la liste publiée par le gouvernement du Québec[…]. En effet, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, dont les centres hospitaliers, ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement du personnel […]

[Soulignement de la Commission]

[10]           Plus récemment, dans la décision St-Onge[4], la Commission mentionne :

[13]      La Commission a établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[]. D’ailleurs, elle a déjà décliné compétence à l’égard de recours soumis par des employés de la Ville de Montréal[…].

[14]      En outre, un article à propos de la Commission paru en 2012 dans la collection Développements récents en droit du travail mentionne[] :

Précisons qu’on entend ici par « fonction publique » les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, ce qui exclut les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que les réseaux de l’éducation, les sociétés publiques telles Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, le monde municipal de même que plusieurs autres organismes […].

[Soulignement dans le texte original]

[11]           Puisque Mme Dulude n’a pas été nommée en vertu de la Loi, elle ne peut se prévaloir du recours prévu à l’article 33.

[12]           En conclusion, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[5].

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Johanne Dulude.

 

                                                                         Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

Mme Johanne Dulude

Partie demanderesse

 

Centre d'hébergement de soins de longue durée Champlain-Jean-Louis- Lapierre

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 6 mars 2024

 


[1]  Voir également la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique, C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications.

[2]  Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6 ; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.

[3]  Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3, par. 7.

[4]  St-Onge et Ville de Montréal, 2024 QCCFP 1.

[5]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421423.

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