Turcotte c. JC Perreault |
2019 QCCQ 6520 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
COWANSVILLE |
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«Chambre civile» |
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N° : |
455-32-700884-199 |
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DATE : |
15 octobre 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE BACHAND, J.C.Q. |
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DAVID TURCOTTE |
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Demandeur |
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c.
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J.C. PERREAULT -et- A.G. INTERNATIONAL INC. -et- FISHER AND PAYKEL Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 15 000,00$ à J.C. Perreault, qui lui a vendu une cuisinière au gaz ainsi qu’une hotte d’évacuation et poursuit du même coup A.G. International Inc., le distributeur ainsi que Fisher and Paykel, le fabricant.
[2] Le demandeur achète une cuisinière au gaz et une hotte d’évacuation Fisher and Paykel le 20 novembre 2013. La cuisinière coûte 6 681,82$ et le ventilateur 2 318,18$ plus les taxes afférentes pour un total de 10 347,75$. Il a des problèmes pour la première fois avec la cuisinière en juillet 2016, alors que la garantie conventionnelle est expirée.
[3] Le technicien change alors un allumeur "broil" pour un coût de 408,11$.
[4] En novembre 2016, sur la cuisinière on facture 259,95$ pour remplacement d’un "Hy limit". Selon le technicien qui a fait une partie des réparations sur cette cuisinière, on change un "Hy limit" ou "Thermal limiter" lorsqu’il y a surchauffe au niveau du four. Le technicien a aussi changé par la suite un autre "Thermal limiter", un "kit de buse" pour propane, une buse, six venturis, 2 "holder jet". De nouveau, le technicien appelé sur les lieux par le demandeur fait état qu’il s’agit dans la plupart des cas d’entretien normal pour une cuisinière au gaz. Très souvent ces problèmes sont dus à des déversements d’eau salée. D’ailleurs, il croit se rappeler qu’on lui a dit chez le demandeur que c’était de l’eau de patates qui avait été déversée. Déboucher des buses, c’est ce qu’il fait le plus souvent sur ce type de cuisinière. Le demandeur lui a demandé s’il pouvait indiquer que la cuisinière était non réparable ou qu’elle avait un problème de conception, ce qu’il a refusé puisque ce n’était pas le cas.
[5] Par exemple, remplacer des venturis est quelque chose qu’il doit souvent faire. Somme toute, c’était de l’entretien pour ce type de cuisinière et pas seulement pour cette marque.
[6]
Compte tenu de cette preuve technique que le Tribunal ne peut écarter,
d’autant plus qu’elle provient du technicien employé par le demandeur et non
pas par une des défenderesses, le Tribunal doit conclure que la garantie de
durabilité prévue à l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[7] REJETTE la demande, sans frais de justice.
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__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
16 septembre 2019 |
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AVIS :
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