Holmes c. Kevin Auto Lux inc. |
2018 QCCQ 541 |
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JM 2216 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS |
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« Chambre civile » |
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N° : |
715-32-000599-163 |
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DATE : |
25 janvier 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q |
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IAN HOLMES |
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Partie demanderesse |
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c. |
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KEVIN AUTO LUX INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Ian Holmes (Holmes) réclame 1 793,09 $ à Kevin Auto Lux inc. (Kevin) pour vices au véhicule usagé acheté de ce dernier.
[2] Kevin nie devoir quoique ce soit plaidant qu’il a effectué les travaux de réparation et si un dommage était réapparu qu’Holmes aurait dû ramener le véhicule considérant que son travail était sous garantie.
QUESTION EN LITIGE
[3] Kevin est-il responsable du paiement pour la réparation du défaut au véhicule usagé? C’est-à-dire y-a-t-il preuve du défaut, preuve de la première réparation, preuve de la notification que le problème n’a pas été réparé, et preuve de la valeur du dommage?
CONTEXTE
[4] Le 25 juillet 2016, Holmes achète de Kevin un Jeep 2007, 243 000 km au coût de 4 672,50 $. Une garantie de 12 mois, 15 000 km est donnée sur le groupe motopropulseur. Il n’y a pas d’autre garantie.
[5] Le 10 août 2016, Holmes fait vérifier le véhicule par un mécanicien parce qu’il entend des bruits à la roue avant passager. Le mécanicien indique que les amortisseurs sont finis, et qu’il faut changer le « sway bar bushing kit ».
[6] Holmes appelle Kevin qui lui demande de ramener l’auto pour qu’il fasse le travail. Kevin témoigne que le véhicule est prêt le 23, mais que l’épouse d’Holmes le reprend que le 25 août à 20 h.
[7] Le véhicule a toujours le même problème. Holmes le ramène à son mécanicien le 22 septembre pour découvrir que les mêmes pièces sont toujours défectueuses. Il rappelle Kevin. Holmes dit que Kevin refuse de s’impliquer, à nouveau, Kevin dit qu’au contraire il a demandé qu’on lui ramène le véhicule pour qu’il corrige les travaux. Holmes fait faire les travaux au coût de 1 293,06 $ par son mécanicien cette journée-là.
[8] Le soir à 21h15, Kevin lui envoie par courriel des copies de factures pour prouver qu’il avait, bel et bien, fait des travaux.
[9] Le 23 septembre 2016, Holmes met en demeure Kevin, il ouvre le dossier le 21 octobre 2016.
ANALYSE ET MOTIFS
[10] Le Tribunal retient la version des faits quant à l’appel du 22 septembre donné par Holmes pour les motifs suivants : la crédibilité de Kevin est entachée considérant qu’il affirme avoir effectué la réparation le 23 août 2016, alors que sa propre pièce le contredit puisqu’il fournit une facture du 24 août 2016. Deuxièmement, cette facture porte la mauvaise année pour le véhicule, année qui a été modifiée par la suite.
[11] Les articles 159 et 160 de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) édictent qu'un véhicule âgé de plus de cinq ans et qui a parcouru plus de 80 000 km est classé dans la catégorie D. Ce qui signifie qu'il n'est pas vendu avec une garantie de bon fonctionnement.
[12] Le véhicule est couvert par la garantie légale prévue à l'article 38 de la L.p.c. qui se lit comme suit :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[13] Le Tribunal doit donc étudier et relever de la preuve les éléments suivants : le délai entre l'achat et l'apparition du défaut, la valeur initiale du véhicule, la nature du défaut, c'est-à-dire s'il s'agit d'un problème majeur ou mineur.
[14] Aux présentes, le défaut soulevé est majeur, soit des problèmes aux amortisseurs. Ces problèmes se sont révélés à l'intérieur d'un délai de deux semaines de l'achat, délai jugé court dans les circonstances.
[15] Considérant la valeur de 4 672,50 $ du véhicule, le Tribunal conclut que celui-ci n'a pas servi pour une durée raisonnable donnant droit à Holmes à une rétribution pour dommages.
[16] En vertu de l'article 272 de la Loi de la protection du consommateur lorsqu'un commerçant manque à une de ses obligations le consommateur peut présenter une demande de dommages et intérêts.
[17] Aux présentes, la preuve est à l’effet que dès que le défaut fut découvert Kevin a eu l’occasion d’y remédier, et qu’il ne s’est pas exécuté, tout en faisant croire qu’il s’exécutait, pour ensuite refuser de faire le travail lorsqu’il est rappelé après un délai de deux mois.
[18] Considérant ces tactiques douteuses, en plus du coût de réparation de 1 293,09 $, les dommages pour troubles et inconvénients de 550 $ sont aussi accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE, la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 793,09 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis la mise en demeure du 22 septembre 2016, ainsi que les frais de justice de 100 $.
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__________________________________ JULIE MESSIER, JCQ |
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Date d’audience |
1er décembre 2017 |
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AVIS :
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