Verville et École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec | 2024 QCCFP 8 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000110 | |
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DATE : | 17 avril 2024 | |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | NOUR SALAH | |
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Martin Verville | ||
Partie demanderesse | ||
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École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | ||
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[1] Le 22 mars 2024, M. Martin Verville dépose un recours, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ), un établissement de formation professionnelle du Centre de services scolaire de la Capitale (CSSC).
[2] M. Verville conteste une suspension sans traitement imposée par son employeur le 22 mars 2024 et qu’il doit subir le 25 mars 2024.
[3] Le 27 mars 2024, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que M. Verville n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi. De plus, il est un employé syndiqué.
[4] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs arguments concernant sa compétence à entendre le recours. Elle leur indique que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 12 avril 2024.
[5] Le 28 mars 2024, l’employeur répond que M. Verville est un enseignant de l’ÉMOICQ couvert par l’accréditation syndicale du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ), lequel représente M. Verville.
[6] À ce titre, M. Verville est assujetti aux conventions collectives nationale et locale régissant les conditions de travail des enseignants du CSSC représentés par le SERQ. Ces conditions de travail incluent notamment des dispositions sur les mesures disciplinaires et sur l’arbitrage de grief.
[7] L’employeur est donc également d’avis que la Commission n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Verville.
[8] M. Verville répond le 3 avril 2024 que l’ÉMOICQ est une école de formation professionnelle du Centre de services scolaire de la Capitale et qu’il est donc un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.
[9] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le recours de M. Verville.
CONTEXTE ET ANALYSE
[10] L’article 33 de la Loi prévoit :
33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;
2° de sa rétrogradation;
3° de son congédiement;
4° d’une mesure disciplinaire;
5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
[11] Ainsi, deux conditions doivent être réunies afin que la Commission ait compétence. L’employé doit d’abord être un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi, puis être non régi par une convention collective.
[12] Or, M. Verville n’est pas un fonctionnaire nommé conformément à la Loi. En effet, l’article 1 de celle-ci prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[13] La Loi prescrit que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1[2].
[14] Pour qu’une personne soit nommée conformément à la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. En effet, l’ÉMOICQ est un centre de formation professionnelle qui ne fait pas partie de la fonction publique.
[15] La Commission a maintes fois établi qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[3].
[16] Dans la décision St-Onge[4], la Commission cite un article pertinent sur la portée de sa compétence:
[13] En outre, un article à propos de la Commission paru en 2012 dans la collection Développements récents en droit du travail mentionne[[5]] :
Précisons qu’on entend ici par « fonction publique » les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, ce qui exclut les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que les réseaux de l’éducation, les sociétés publiques telles Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, le monde municipal de même que plusieurs autres organismes[…].
[Soulignement de la Commission]
[17] À de nombreuses reprises, la Commission a aussi décliné compétence à l’égard d’employés syndiqués[6] puisque dans de telles situations l’arbitre de grief nommé en vertu de la convention collective possède une compétence exclusive. La Commission ne peut pas se substituer à la procédure d’arbitrage de griefs et s’approprier une compétence que la Loi ne lui attribue pas.
[18] D’autant plus que l’employeur précise que plusieurs griefs ont déjà été déposés au nom de M. Verville par le SERQ au Greffe de l’éducation :
D’ailleurs, le SERQ a déjà déposé plusieurs griefs au nom de M. Verville contestant différents sujets, dont des mesures disciplinaires imposées à ce dernier, lesquels sont actuellement pendant au Greffe de l’éducation qui devra éventuellement désigner un arbitre de grief afin de trancher ceux-ci.
Ainsi, comme ce fut le cas par le passé de la part du SERQ et de M. Verville, ceux‑ci ont l’opportunité de déposer un grief concernant la mesure disciplinaire du 22 mars 2024 s’ils souhaitent contester cette dernière. Ce grief sera alors référé éventuellement à un arbitre de grief par le Greffe de l’éducation conformément à la Convention collective unissant les parties.
[Transcription textuelle]
[19] Finalement, la Commission rappelle qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[7] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Martin Verville.
Original signé par : | ||
| __________________________________ Nour Salah | |
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M. Martin Verville | ||
Partie demanderesse | ||
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École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 4 avril 2024 | |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Voir également la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique, C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications.
[3] Vachon et Commission de la capitale nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Fortier et Collège de Bois‐de Boulogne, 2021 QCCFP 22; Bourmel et Loto-Québec (Casino de Mont-Tremblant), 2021 QCCFP 11; Chaput et Hydro‑Québec, 2018 QCCFP 37.
[4] St-Onge et Ville de Montréal, 2024 QCCFP 1.
[5] Christiane Cantin et Anne Gosselin, « La Commission de la fonction publique du Québec : un interlocuteur incontournable en matière de gestion des ressources humaines et de droit du travail! », (2012) 348 Développements récents en droit du travail 77, p. 83.
[6] Richard et Ministère de la Sécurité publique, 2024 QCCFP 5; Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2024 QCCFP 2; Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27; Corriveau et Ministère du Conseil exécutif, 2023 QCCFP 12; Levesque et Institut de la statistique du Québec, 2023 QCCFP 6.
[7] Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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