Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

St-Denis et CLD Matawinie

2016 QCTAT 2115

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

545311-63-1406   572665-63-1505   577696-63-1506

 

Dossier CNESST :

121977052

 

Joliette,

le 1er avril 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Daniel Pelletier

______________________________________________________________________

 

 

 

Benoît St-Denis

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

CLD Matawinie

 

Partie mise en cause

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 545311-63-1406

[1]           Le 27 juin 2014, monsieur Benoît St-Denis, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mai 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 27 janvier, 29 janvier, 31 janvier et 3 février 2014, déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments et produits pharmaceutiques réclamés, soit Emo-cort, Pantoprazole, A-Derma Exomega, Nasonex, Ciprofloxacin, Magic mouthwash et qu’il n’a pas droit au remboursement de l’aide technique suivante, soit un appareil CPAP. Elle déclare, de plus, que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement réclamés pour des visites médicales en hématologie et en ORL ainsi que pour des déplacements effectués relativement à une visite du 10 mai 2013 avec le docteur Martin Blaquière et du 22 mai 2013 avec la docteure Pascale Dubois.

Dossier 572665-63-1505

[3]           Le 3 mai 2015, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 mars 2015 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2015 et elle confirme les décisions du 2 octobre 2014, du 8 octobre 2014, du 16 octobre 2014 sous forme d’avis de paiement ainsi que celle du 12 janvier 2015. Elle déclare que la CSST est justifiée de rembourser la somme totale de 448,40 $ pour des ajustements de frais relatifs au coût des médicaments réclamés pour la période du 7 janvier 2008 au 3 août 2012 et déclare qu’elle est justifiée de rembourser la somme totale de 1 991,65 $ pour des ajustements des frais relatifs au coût des médicaments réclamés pour la période du 9 janvier 2007 au 20 décembre 2007. Elle déclare, de plus, que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement réclamés pour des visites médicales effectuées les 14 novembre 2014 et 28 novembre 2014 et qu’il n’a pas droit au remboursement de 80 $ pour les frais relatifs à une échographie vésicale.

Dossier 577696-63-1506

[5]           Le 23 juin 2015, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 mai 2015 à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 janvier 2015 et déclare irrecevable la demande de remboursement concernant des frais de déplacement du travailleur pour des visites médicales effectuées du 25 février 2002 au 17 juillet 2014 parce qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle refuse également de rembourser au travailleur des frais de déplacement pour des visites médicales effectuées les 11 août 2014 et 8 septembre 2014 pour le motif qu’il n’a pas fourni de justification médicale pour ces déplacements.

[7]          Le 1er janvier 2016, la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l’article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[8]          De plus, depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

[9]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette les 20 mai et 21 octobre 2015 devant le juge administratif soussigné alors commissaire. Ce dernier était accompagné de madame Kathy Otis, membre issue des associations d’employeurs et de monsieur Daniel Riportella, membre issu des associations syndicales. L’article 260 de la LITAT prévoit que le mandat des membres autre que les commissaires prend fin le 31 décembre 2015 et que ces membres ne terminent pas les affaires qu’ils avaient commencées. Comme l’affaire n’était pas terminée en date du 31 décembre 2015, l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs n’a pas à être rapporté.

[10]        La présente décision est donc rendue par le juge administratif soussigné en sa qualité de membre du Tribunal administratif du travail.

[11]        Le travailleur est présent et non représenté lors de l’audience et l’employeur est absent. Un délai a été accordé jusqu’au 5 janvier 2016 afin que le travailleur puisse transmettre de la documentation additionnelle dans son dossier. L’affaire a été mise en délibéré à cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 545311-63-1406

[12]        Le travailleur demande d’infirmer la décision de la CSST rendue le 13 mai 2014 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a droit au remboursement des médicaments et produits pharmaceutiques réclamés, soit Emo-cort, Pantoprazole, A-Derma Exomega, Nasonex, Ciprofloxacin, Magic mouthwash et qu’il a droit au remboursement de l’aide technique suivante, soit un appareil CPAP.

[13]        Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de déplacement réclamés pour des visites médicales en hématologie et en ORL ainsi que pour les déplacements effectués relativement à une visite du 10 mai 2013 avec le docteur Blaquière et du 22 mai 2013 avec la docteure Dubois, puisque ces visites sont reliées à des soins médicaux reliés à sa lésion professionnelle.

Dossier 572665-63-1505

[14]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 16 mars 2015 à la suite d’une révision administrative et d’infirmer les décisions rendues du 2 octobre 2014, du 8 octobre 2014 et du 16 octobre 2014 sous forme d’avis de paiement, par lesquelles elle déclare qu’elle est justifiée de rembourser la somme totale de 448,40 $ pour des ajustements de frais relatifs au coût des médicaments réclamés pour la période du 7 janvier 2008 au 3 août 2012 et déclare qu’elle est justifiée de rembourser la somme totale de 1 991,65 $ pour des ajustements des frais relatifs au coût des médicaments réclamés pour la période du 9 janvier 2007 au 20 décembre 2007. Elle déclare, de plus, que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement réclamés pour des visites médicales effectuées les 14 novembre 2014 et 28 novembre 2014 et de déclarer qu’il n’a pas droit au remboursement de 80 $ pour les frais relatifs à une échographie vésicale, puisque ces soins sont en relation avec sa lésion professionnelle.

[15]        Essentiellement, le travailleur demande que des intérêts lui soient versés selon les dispositions de la loi puisqu’un montant total d’environ 2 440,15 $, qui lui était dû depuis six ans et demi, lui a été versé sans intérêts.

[16]        Quant aux frais de déplacement du 14 novembre 2014, il s’agit d’un déplacement pour passer un scan pulmonaire et, le 28 novembre 2014, c’était une visite effectuée au docteur Carlos Marois pour un rendez-vous en urologie de même que pour une échographie vésicale prescrite par ce dernier, dont il demande le remboursement du coût de 80 $.

Dossier 577696-63-1506

[17]        Dans ce dossier, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue le 11 mai 2015 à la suite d’une révision administrative et de déclarer recevable sa demande de remboursement pour ses frais de déplacement des visites médicales effectuées du 25 février 2002 au 17 juillet 2014 parce qu’il a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[18]        Sur le fond, il désire que le Tribunal reconnaisse son droit à une révision de ses réclamations et que le Tribunal se prononce sur le taux des frais de kilométrage auxquels il a droit et sur la relation entre de nombreux soins et traitements reçus et leur relation avec la lésion professionnelle. Il demande également que le Tribunal reconnaisse qu’il a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour des visites médicales effectuées les 11 août 2014 et 8 septembre 2014.

LA PREUVE

[19]        En 1991, le travailleur débute un emploi de conseiller à l’Association de développement des Algonquins inc. qui regroupe neuf réserves indiennes dans le Témiscamingue.

[20]        Dans le cadre de cet emploi, il s’est intoxiqué au cadmium en mangeant du gibier qui constituait l’essentiel de sa nourriture. Il a également consommé de l’eau contaminée sur la réserve, ce qui lui a causé un épisode de gastro-entérite compliqué d’une grippe accompagnée d’une bronchite, qui auraient été les précurseurs d’un syndrome de fatigue chronique.

[21]        Le 8 mars 2001, le travailleur subit un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) au niveau cérébral. Le docteur Kevin Bélliveau, qui interprète ce rapport, en arrive à la conclusion suivante :

OPINION

 

DISCRÈTES ANOMALIES DE SIGNAL DE LA SUBSTANCE BLANCHE LE PLUS PROBABLE D’ÉTIOLOGIE VASCULAIRE.

 

 

[22]        Le 23 novembre 2001, il quitte la réserve, ayant obtenu un poste de commissaire industriel au Centre local de développement (CLD) de Matawinie. Ses problèmes de santé sont présents dès son arrivée.

[23]        Il consulte différents médecins, dont les docteurs Serge Lecours et Denis Phaneuf, microbiologiste. Ces derniers expriment l’avis que le travailleur a subi une intoxication au cadmium et qu’il est affecté d’un syndrome de fatigue chronique après avoir été exposé à des contaminants.

[24]        Le 29 janvier 2002, le travailleur transmet à la CSST une réclamation pour une maladie professionnelle qui est accompagnée d’une attestation médicale émise par le docteur Lecours. Ce dernier y ajoute également le diagnostic d’état de trouble d’adaptation et dysthymie. La réclamation est refusée par la CSST.

[25]        Le 19 avril 2002, le docteur Guy Forget, oto-rhino-laryngologiste (ORL), adresse une lettre au docteur Lecours. Il mentionne ce qui suit :

[…]

 

À l’examen, les tympans sont normaux chez un patient qui n’a jamais été exposé à des bruits intenses mais l’audiogramme nous montre une chute bilatérale et symétrique dans les hautes fréquences à 4000 cps ce qui à mon avis explique très bien ses acouphènes.

 

[…]

 

 

[26]        Dans une note adressée à l’assureur le 19 juin 2002, le docteur Lecours indique que le travailleur est suivi en médecine interne, en hématologie, en psychiatrie et en toxicologie. Il précise que l’hématologue a prescrit des saignées pour une polycythémie, soit une augmentation des globules rouges. Le docteur Lecours est d’opinion qu’il y a lieu de compléter le bilan en cours en hématologie, en psychiatrie et en toxicologie pour l’évolution du cadmium sanguin et urinaire. Il conclut que le patient est invalide pour tout travail en raison tant de ses problèmes physiques que psychologiques. Il précise également que le docteur Forget a conclu à des acouphènes secondaires à une surdité dans les hautes fréquences et le docteur Joël J. Kreps, psychiatre, a retenu les diagnostics de trouble d’adaptation avec humeur dépressive, d’anxiété et de syndrome de fatigue chronique à confirmer.

[27]        Dans une note adressée à l’assureur le 9 octobre 2002, le docteur Lecours indique que sur le plan toxicologique, le cadmium urinaire a tendance à se normaliser. Il n’a pas d’information sur les conditions hématologiques et de médecine interne et le patient a été retourné à la docteure Dubois pour préciser le diagnostic. Sur le plan laboratoire, il n’y a plus de polycythémie en date du 26 septembre 2002. Sur le plan neuropsychiatrique, les problèmes demeurent majeurs et le patient est suivi par le docteur Kreps pour un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et anxiété. Le docteur Lecours rappelle que le docteur Kreps parlait aussi d’un syndrome de fatigue chronique, diagnostic qui lui apparaît plus vraisemblable avec le recul.

[28]        Dans une note adressée à l’assureur le 1er avril 2003, le docteur Lecours indique que l’évaluation neuropsychologique confirme les problèmes cognitifs qui se situent principalement au niveau de l’attention et de la mémoire de travail. Il réitère que le patient est inapte au travail et dit attendre une note de l’hématologue concernant les résultats de la dernière saignée.

[29]        Dans une courte note manuscrite datée du 7 août 2003 adressée au docteur Georges Arjane, hématologue, le docteur Lecours demande si la polycythémie explique la fatigue. Le docteur Arjane répond par la négative, sans élaborer.

[30]        Le 10 novembre 2004, le travailleur est examiné, à la demande de sa représentante, par le docteur Phaneuf du département de microbiologie et d’infectiologie de l’Hôtel-Dieu du CHUM de Montréal. Son mandat est d’évaluer la fatigue du travailleur, ses origines et ses conséquences. Les extraits suivants de cette expertise sont pertinents à la compréhension du dossier :

Opinion administrative :

 

Monsieur Benoît St-Denis présente une polycythémie et une hypercholestérolémie mineure mais pouvant expliquer à la résonance magnétique les déficits vasculaires. Par contre, il présente aussi une fatigue importante qui a été classée Syndrome de Fatigue Chronique fort justement et qui semble avoir eu une première attaque en 1996-1997 alors qu'il a travaillé accompagné d'un autre malade. À cette même période, d'ailleurs, ont commencé les acouphènes. En 1998, suite à un état grippal, il y a eu une augmentation de la fatigue. Une détérioration de l'état général suit une gastro-entérite attrapée à la réserve probablement pendant une épidémie et qui l'a laissé encore plus fatigué. L'association temporelle entre la présence sur la réserve et le début du Syndrome de Fatigue Chronique est évidente. Il nous semble qu'il en est de même pour l'intoxication au cadmium. Il est possible, mais moins évident, que cette intoxication au cadmium ait collaboré pour modifier temporairement le système immunitaire du patient et le rendre plus sensible à certains virus épidémiques dans la réserve. Vous pourrez juger dans la littérature médicale ci-jointe: nous rapportons souvent un rapport temporel entre une infection aiguë et un début de Syndrome de Fatigue Chronique mais il n'y a jamais de certitude absolue pour l'étiologie et le mécanisme exact d'une fatigue chronique.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

 

[31]        Le 1er décembre 2004, le docteur Lecours répond à une demande de la représentante du travailleur relativement à la symptomatologie associée à une intoxication au cadmium. Les extraits suivants de ce document sont pertinents à la solution du présent litige :

[…]

 

Le patient présente certaines anomalies telles que douleurs ostéo-musculaires. Il est difficile de dire si ce type de problème est relié au syndrome de fatigue chronique ou au cadmium étant donné qu’il peut être la manifestation de l’un ou l’autre.

 

Dr. Phaneuf a bien raison de soulever l’effet du cadmium dans la genèse du Syndrome de fatigue chronique associé à une infection virale. En effet, comme on le lit dans « Casarett & Doull’s Toxicology (2001) » : (ma traduction) « l’exposition au cadmium augmente la susceptibilité aux pathogènes bactériens et viraux … ». Sur le site de Santé Canada, nous retrouvons d’ailleurs dans le chapitre de l’« Immuno-toxicity of metals », par Michel Fourniel, que « (ma traduction) brièvement, nos résultats démontrent que les métaux lourds individuels ou un mélange de métaux peuvent tous les deux avoir un effet sur les fonctions immunitaires lorsqu’administré à des doses non-toxiques ». Les concentrations urinaires et sanguines de M. St-Denis démontrent clairement qu’il s’agit de niveau où nous retrouvons des effets immuno-toxiques.

 

En conclusion, il est difficile de différencier certains symptômes associés à une intoxication au cadmium de celle d’un Syndrome de fatigue chronique. Par ailleurs, il est raisonnable de penser que le cadmium a joué un rôle dans le Syndrome de fatigue chronique puisqu’il est immuno-toxique et diminue la résistance microbienne (bactéries et virus), tel que soulevé par le docteur Phaneuf.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

 

[32]        Dans une note signée le 21 février 2005, le docteur Zotique Bergeron, médecin régional de la CSST, fait l’analyse de la réclamation du travailleur :

Patient de 52 ans qui présente une réclamation pour syndrome de fatigue chronique et possiblement une intoxication au cadmium.

 

D’après le Collège des médecins, dans un document intitulé « Syndrome de Fatigue Chronique », concernant le syndrome de fatigue chronique, connu aussi sous le nom de « neurasthénie », plusieurs hypothèses ont été émises pour l’étiologie, soit infectieuse, immunologique ou neurohormonale, mais suite à plusieurs études, aucune n’a été retenue. Donc le syndrome de fatigue chronique est un diagnostic d’exclusion. Le Collège note aussi que plusieurs patients préfèrent l’explication physique que psychologique pour ce syndrome.

 

Le patient présente des antécédents familiaux psychiatriques importants tels qu’énumérés dans le dossier.

 

Le patient a été examiné en psychiatrie et en d’autres spécialités. Plusieurs diagnostics de conditions personnelles peuvent expliquer la condition du patient i.e. la fatigue chronique :

 

§  Anxiété

§  Dépression

§  Signes de lésions cérébro-vasculaires

§  Hypercholestérolémie

§  Polyglobulie

§  Polycythémie

§  Ischémie cérébrale

 

Les acouphènes sont expliqués par des problèmes acoustiques selon de Dr Guy Forget, ORL.

 

Comme le mentionne le Dr Phaneuf, microbiologiste, ce patient a des problèmes de polycythémie et d’hypercholestérolémie associés à son ischémie cérébrale et aux lésions visibles au cerveau sur le RMN cérébral.

 

Il s’agit d’une polycythémie absolue qui exige des saignées rouges comme traitement. Toujours selon le Dr Phaneuf, le patient a présenté un état grippal, qui est une condition personnelle, et qui a augmenté la fatigue.

 

Le patient aurait eu une détérioration de sa condition personnelle suite à une gastro-entérite. La gastro-entérite est une condition personnelle car aucune épidémie n’a été confirmée sur la réserve.

 

Le Dr Phaneuf mentionne aussi que le cadmium n’a pas pu modifier le système immunitaire chez ce patient et le rendre plus sensible.

 

Selon les notes médicales au dossier, en date du 27 mars 2002, il est mentionné : « Polycythémie qui explique la fatigue » et a nécessité une saignée qui a amélioré la condition générale du patient.

 

Une autre condition personnelle, selon les notes médicales, a contribué à la fatigue du patient, l’andropause.

 

N.B. : Le compagnon de travail qui a quitté pour raison médicale pour une période de 17 mois est parti dû au stress.

 

Le Dr Serge Lecours mentionne que le 26 septembre 2002 le patient n’a plus de polycythémie. Ceci s’explique par le fait que le patient a eu une saignée rouge.

 

La polycythémie absolue, ou polycythémie primitive, ou polycythémie vraie est toujours présente. Il s’agit d’une maladie chronique.

 

La polycythémie absolue explique à elle seule tous les symptômes allégués par le patient.

 

Elle est la cause prépondérante de la fatigue chronique.

 

Pour ce qui est du cadmium, le patient ne présente pas la symptomatologie reconnue selon la fiche signalitique. Le patient n’a pas présenté les effets aigus ; ni il ne présente les effets chroniques. [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[33]        Le 27 juin 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une première décision relativement à la réclamation du travailleur. Elle infirme la décision rendue par la CSST en révision administrative. On peut lire ce qui suit dans cette décision[3] :

[88]      Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été exposé à un risque particulier dans l’exécution de son travail, soit au cadmium présent dans les abats des animaux sauvages.

 

[89]      Le tribunal retient, de plus, l’opinion exprimée par le docteur Lecours relativement à l’impact de l’exposition à ce produit sur le système immunitaire. Ce médecin reconnaît que l’intoxication à ce produit n’est pas démontrée scientifiquement dans le dossier sous étude mais il est d’opinion que les problèmes de santé vécus par le travailleur à compter du moment où il a présenté une gastro-entérite suivie d’épisodes d’état grippal démontre que son système immunitaire était affecté et que dans ce contexte, on peut parler d’intoxication au cadmium.

 

[90]      Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, démontre que le travailleur a été victime d’une intoxication au cadmium attribuable à un risque particulier de son travail.

 

[…]

 

[96]      Les docteurs Lecours et Phaneuf expliquent que l’étiologie du syndrome de fatigue chronique est inconnue mais que le Collège des médecins reconnaît que son déclenchement peut être d’origine virale ou bactérienne. Ils sont d’avis que c’est le cas pour monsieur St-Denis qui a vu sa condition physique se détériorer et la sensation de fatigue s’installer à compter du moment où il a vécu un épisode de gastro-entérite, suivi d’épisodes fréquents de grippe qui l’affaiblissaient de plus en plus, situation qu'il n'avait jamais vécue auparavant.

 

[97]      Dans les circonstances décrites plus haut, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, démontre que le travailleur a été exposé à un risque particulier au travail, soit au virus de l’entérite en raison de la piètre qualité de l’eau sur le territoire où il travaillait et résidait. Cette gastro-entérite, chez un travailleur dont le système immunitaire est perturbé suite à une intoxication au cadmium, constitue le point de départ de la manifestation des symptômes qui mèneront les médecins à conclure à un syndrome de fatigue chronique et à le traiter pour cette condition.

 

[98]      Le tribunal constate que le travailleur est porteur de conditions personnelles importantes : polycythémie ou polyglobulie, hypercholestérolémie, dépression et qu’il présente des signes de lésions cérébrales à la résonance magnétique. Or, le docteur Lecours a précisé pour quelles raisons on ne pouvait conclure que l’une ou l’autre de ces lésions sont responsable des symptômes du travailleur. Le tribunal retient ces explications parce qu’elles sont motivées.

 

[99]      Il est toutefois vraisemblable que ces conditions aient eu, à un moment ou à un autre, un certain impact sur l’intensité des symptômes mais cela n’est pas suffisant pour conclure à l’absence de lésion professionnelle.

 

[nos soulignements]

 

 

[34]        À la suite de cette décision, le travailleur communique avec la CSST afin de l’informer du nom des différents médecins qu’il consulte et des motifs pour lesquels ils sont consultés. Dans les notes évolutives en date du 19 juillet 2006, on peut y lire ce qui suit :

[…]

 

T dit qu’il voit plusieurs médecins :

 

• Dr Joël Kreps, psychiatre, à Pointe-Claire, il coordonne sa médication.

• Dr Lise Prescott, neuro, pour lésion cervicale

• Dr Denis Phaneuf, spécialiste en microbiologie au CHUM - pour Fatigue Chronique.

• Dr Élisabeth Chénier, Dermo au CHUM.

• Un autre médecin pour les acouphènes.

• Dr Pascal Dubois, médecin, dont le bureau est au-dessus du Dr Serge Lecours, prescrit PH. [sic]

• Un médecin le suit en hématologie au Centre hospitalier Verdun. Le voit à tous les mois.

 

 

[35]        Le 29 novembre 2006, il produit sa réclamation pour le remboursement de ses frais de déplacement et traitements pour les années 2002 à 2006 et il mentionne à son agente voir aussi d’autres médecins :

- ASPECT MÉDICAL :

[…]

 

T dit qu’il voit plusieurs médecins, entre autres il rencontre Dr Denis Phaneuf. Il mentionne qu’il l’a vu le 25 octobre 2006 et ce dernier devait produire un rapport au Dr Lecours. Dr Phaneuf, c’est un microbiologiste au CHUM, spécialiste pour La fatigue chronique.

 

T dit qu’il voit aussi Dr Moussette, neuro, pour les maux de tête / migraine et les “flash” qu’il perçoit. T dit qu’il voit également le psychiatre, Joël Kreps. Il dit que ce dernier lui a prescrit PH ARICEPT. T dit que c’est pour avoir plus d’énergie pour mieux fonctionner.

 

- ASPECT FINANCIER :

M. Benoit St-Denis désirait me rencontrer pour me remettre ses demandes de remboursement des frais depuis l’ÉO (CLP). Il me remet donc ses demandes pour chaque année depuis l’événement 2002.

 

J’informe le T que je vais vérifier ses demandes, autant au niveau de ses déplacements, au niveau de ses demandes de remboursement de médicaments ou autres, s’ils sont en relation ou pas avec les lésions reconnues par la CLP. Pour les demandes de remboursement de médicaments ou de repas qui seront en relation, il est nécessaire d’avoir les factures originales pour effectuer un remboursement. À cet effet, T mentionne que certaines factures originales des repas ont été acheminées à la Sécurité du revenu qui lui ont remboursé des argents pour des DP et repas. T dit que lorsque la CLP a accepté sa réclamation, la Sécurité du revenu ont été remboursée des argents qu’il avait reçu de leur part, de même que les déplacements et repas. T n’a pas les factures originales. Je lui mentionne que des factures originales sont nécessaires pour effectuer un remboursement de repas qui est en relation avec l’ÉO.

 

T remet donc ses demandes de remboursement de frais depuis l’ÉO. Je lui mentionne qu’il est possible qu’il y ait un délai dans le traitement de sa demande, dans le sens qu’il est fort plausible que je devrais rencontrer médecin régional pour obtenir son avis quant à des médicaments facturés s’ils sont en relation ou pas avec les lésions reconnues. Je lui mentionne également que suite à cette consultation auprès du médecin régional, ce dernier peut peut-être avoir besoin d’informations supplémentaires. De plus, il est fort probable que dans le REM de son mdt Dr Lecours, nous devrions retrouver un bon nombre d’informations qui peuvent être pertinentes pour traiter ses demandes de remboursements de frais.

 

[sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[36]        Le 17 janvier 2007, le docteur Lecours rédige son rapport d’évaluation médicale, dans lequel on peut lire ce qui suit :

[…]

 

3.       ANTÉCÉDENT PERTINENT À LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

Le patient n’avait pas d’antécédent de fatigue ni de troubles cognitifs antérieurement.

 

4.       MÉDICATION OU AUTRE MESURE THÉRAPEUTIQUE :

 

Le patient prend actuellement: Lipitor 10, (problème personnel); Clonazépam 0,5 mg hs; Amytriptiline 10 mg TID prn; Effexor XR 37,5 mg DIE; Wellbutrin SR 100 mg DIE; Aricept 2,5 mg DIE; et Novasen 3,25 mg DIE (problème personnel); Robaxacet Xfort 500/400; Pulmicort et Oxeze DIE (problème personnel).

 

5.       EXAMEN EN RELATION AVEC LA LÉSION PROFESSIONNELLE :

 

Le patient se présente adéquatement aux rendez-vous. Le contenu de la pensée est normal, mais on note à l’occasion certains blocages/ralentissements. Le patient présente une certaine anxiété. À l’occasion on note qu’il cherche ses mots. L’affect est mobilisable mais un peu émoussé. Le patient explique qu’il a de la difficulté à compléter certains documents administratifs personnels. L’examen au Mini-mental est de 27/30, aux dépens de l’évocation (déjà notée en 2005) et de l’orientation.

 

6.       EXAMEN DE LABORATOIRE :

 

Le cadmium sanguin de février 2005 était à 33 nmol/L (normal : 0-5).

 

[…]

 

9.       SÉQUELLES GÊNANT LE TRAVAILLEUR À SON TRAVAIL :

 

Il s’agit d’un patient qui a développé un syndrome de fatigue chronique après avoir présenté des syndromes infectieux sur les réserves où il travaillait. Par ailleurs, il était sur-exposé au cadmium dans les abats de certains animaux qu’il mangeait sur les réserves. Le patient présente un syndrome de fatigue chronique qui entraîne une incapacité à fonctionner normalement dans un milieu de travail. Le patient a revu le Dr. D. Phaneuf, spécialiste du syndrome de fatigue chronique qui concluait à une asthénie rendant le patient non-fonctionnel au travail. Le patient a besoin de période de repos fréquentes et qui peuvent être prolongées. Cela se rajoute à d’autres problèmes de santé tel que céphalées, douleurs musculaires/ostéo-articulaires. Le patient présente par ailleurs des problèmes cognitifs qui l’empêchent présentement de préparer des papiers administratifs de base. [sic]

 

Le patient est, à toutes fins pratiques, présentement inemployable.

 

10.     SUGGESTION D’UNE ÉVALUATION POUR UNE ATTEINTE DANS UN AUTRE SYSTÈME :

 

Le patient présente des céphalées, douleurs musculo-ostéo-articulaires (hanches, cervicales, lombaires, épaule, coude, poignet, genou, cheville) pour lesquelles un autre rapport sera fait si requis. Il sera, de plus, revu par Dr. Kreps afin de statuer sur son état mental, le patient ayant déjà présenté un trouble d’adaptation/dépression.

 

 

[37]        Le docteur Lecours retient une atteinte permanente de 15 % pour atteinte des fonctions cérébrales, 5 % pour le syndrome de fatigue chronique et 3 % pour surcharge en cadmium. Il demande un code de complexité qui lui est accordé par le médecin-conseil de la CSST, soit les codes 9944 et 9948.

[38]        Le 20 février 2007, le docteur Claude Morel de la CSST donne son avis sur certaines réclamations en lien avec la lésion professionnelle du travailleur :

Titre : MD: évaluation REM, IMC Dr N. Moussette

 

- ASPECT MÉDICAL :

La commission des lésions professionnelles a reconnu une lésion professionnelle pour ce travailleur avec les diagnostics d’intoxication au Cadmium et de syndrome de fatigue chronique. Dr Serge Lecours a produit un REM avec un ajout de syndrome cérébral organique. Une recherche sur l’intoxication au Cadmium nous apprend que les organes touchés sont les reins, les poumons, les os et le foie. Aucune notion d’atteinte cérébrale n’est indiquée dans les lectures faites. Au niveau du syndrome de fatigue chronique, il est connu que les patients peuvent avoir une symptomatologie cognitive, telle que confusion des mots, difficulté à se concentrer, des troubles de la mémoire et des variations de l’humeur qui vont influer sur les symptômes pré-cités.

 

Le travailleur est porteur de conditions personnelles, soit une polycytémie (alors que l’intoxication au Cadmium devrait donner une anémie). Il y a aussi des images cérébrales...

[sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[39]        Le 5 mars 2007, le travailleur transmet une réclamation à la CSST relativement aux frais d’expertise et de témoignage des docteurs Lecours et Phaneuf. On peut lire ce qui suit dans les notes évolutives :

- ASPECT FINANCIER:

Appel du T - T dit qu’il a reçu une facture de l’aide juridique sur laquelle on lui mentionne que suite à la CLP du 27 juin 2006 - le T leur doit des sommes d’argent, entre autres le témoignage du Dr Lecours, mdt, à la CLP (2 000 $) et une évaluation faite par Dr Phaneuf, microbiologistes, (850 $) et autres ... T dit qu’il a eu droit à l’aide sociale à compter du 9 février 2004 lorsqu’il était en attente de la CLP. II a donc reçu une facture de l’aide juridique et il a 10 jours pour la rembourser. T veut savoir si la CSST peut rembourser le coût de cette facture? Je mentionne au T que je n’ai pas son dossier actuellement, puisqu’il est au bureau médical CSST pour étude du REM. Je lui mentionne que s’il s’agit d’une évaluation pour sa représentation à la CLP demandée par son avocate, ce n’est pas remboursable par la CSST et que le témoignage du Dr Lecours à la CLP n’est pas remboursable par la CSST. T dit qu’il considère que ce n’est pas à lui à payer tout cela et il va nous faire parvenir la facture par courrier enregistré et il veut une lettre de la CSST à cet effet.

 

[40]        Le 27 juin 2007, la CSST rend une décision portant sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur. Le pourcentage retenu est de 24 %. Le travailleur conteste cette décision. Dans les notes évolutives contemporaines, on retrouve une mention indiquant que le travailleur précise qu’il ne peut s’occuper seul des procédures de ses contestations dans son dossier.

[41]        Le 9 juillet 2007, le docteur Morel donne son avis sur les réclamations de médicaments du travailleur. Il mentionne ce qui suit :

2007-07-09 11:44:40, CLAUDE MOREL, NOTE D’INTERVENTION

 

Titre : MD: médication

 

- ASPECT MÉDICAL:

 

Les médications que l’on peut établir en relation avec la lésion professionnelle reconnue sont le Méthylphénidate, l’Aricept qui peuvent avoir eu de l’influence sur l’état physique et cognitif du travailleur. Le Robaxacet (et X-Fort) sont des analgésiques et relaxants musculaires qui ont pu avoir un lien avec des douleurs et comme les os peuvent être touchés dans une intoxication au Cadmium, il est plausible de le mettre en relation.

Les médications suivantes ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle (fatigue chronique et intox. Cadmium):

- Paxil, Wellbutrin, Amitryptiline, Effexor (antidépresseur, maladie personnelle) [sic]

- Clonazépam (anxiolytique)

- Prévex, Neutrogena, Désocort, sont des produits dermatologiques, sans lien avec une lésion professionnelle.

- Lipitor (antilipémiant)

- Asaphen, Novasen (aspirine pour la circulation et cœur)

- Tums (anti acide et calcium) pas de lésion gastrique reconnu

- Pulmicort (Turbuhaler) Oxeze, sont pour l’asthme ou maladie pulmonaire (tabagique)

- Traitement anti-tabac (sans lien précis avec intox, au Cadmium)

- La lunetterie et les traitements dentaires ne sont pas en relation selon le dossier en notre possession.

 

[notre soulignement]

 

 

[42]        Lors de l’analyse de l’admissibilité du travailleur en vertu de l’article 47 de la loi, on peut lire la mention suivante qui se retrouve dans les notes évolutives du 12 juillet 2007 relativement aux problèmes cognitifs du travailleur :

- ANALYSE ET RÉSULTATS :

 

[…]

 

Les conditions suivantes s’ajoutent aussi au dossier: céphalées, douleurs musculaires ostéo-articulaires (hanches, cervicales, lombaires, épaules, coudes, poignets, genoux et chevilles) et problèmes cognitifs (qui l’empêchent de compléter des papiers administratifs)

 

[notre soulignement]

 

[43]        Le 6 août 2007, la CSST communique avec le travailleur pour l’informer des motifs de sa décision concernant la réclamation pour différents médicaments. On peut lire ce qui suit :

Retour d’appel du T - Je l’informe du suivi concernant ses demandes de remboursement de médicaments. Suite à la consultation au bureau médical CSST - T recevra une décision quant aux médicaments non payables par la CSST, non en relation avec les lésions reconnues en relation par la CLP, entre autres : Paxil, Effexor, Lipitor, Pulmicort... T dit ne pas comprendre que nous refusons le remboursement de ces médicaments car ils sont prescrits en relation avec la fatigue chronique, ils sont prescrits par un spécialiste de la fatigue chronique au Québec, le docteur Phaneuf. T dit que Dr Lecours est en vacances actuellement, mais à son retour il communiquera avec lui pour l’informer du refus des médicaments et ce dernier ne comprendra pas.

 

Quant au remboursement de ses frais de DP - explique au T que nous ne pouvons rembourser ses déplacements lorsqu’il a des soins/Tx pour les conditions personnelles, entre autres lorsqu’il a des saignées pour la polycythémie; qu’il rencontre le Dr Forget (ORL) pour les acouphènes (sec. à une surdité); lorsqu’il rencontre le docteur Kreps, psychiatre; lorsqu’il voit le Dr Guy Doré et le médecin pour ses assurances. T dit qu’il était en pleine santé avant son événement CSST, qu’il n’avait aucun problème de santé et que ses problèmes de santé sont en relation avec la fatigue chronique, en relation avec son dossier CSST.

 

Je lui demande une précision de ses rencontres avec le docteur Pascal Dubois. Il mentionne qu’elle en médecine interne, c’est elle qui a réussi après 2 ans à le faire voir par le docteur Phaneuf, spécialiste en fatigue chronique et il a pu 2 ans (vers septembre 2004, dit le T) plus tard établir qu’il s’agissait de ce diagnostic. T dit que les autres médecins supposaient la fatigue chronique mais c’est Dr Phaneuf qui a établi ce Dx. [sic]

 

[notre soulignement]

 

 

[44]        Le 27 septembre 2007, la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue le 6 août 2007 refusant divers médicaments.

[45]        Le 10 octobre 2007, la révision administrative de la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 28,75 %.

[46]        En mars 2008, le travailleur transmet à la CSST une version corrigée de ses réclamations pour frais de déplacement pour la période 2002 à 2008. Il explique que certains déplacements avaient été réclamés concernant le kilométrage pour l’aller seulement. Il réclame maintenant le retour et plusieurs médicaments et visites pour les visites refusées ou non traitées antérieurement. Il s’agit de visites aux docteurs Lecours, Dubois, Kreps, J.M. Gaudreau (médecine nucléaire), Arjane (hématologie), Remy Dupin neuropsychologue, au C.H. Douglas, au Seekers Centre d’Ottawa, aux docteurs Pierre Ste-Marie et Forget (ORL), Carmen Mueller (scan cérébral), Julie Brien (radiologie), François-Guy Doré et Barry Breger (injection de testostérone), au Jewish General Hospital, docteur G. Montagne, Phaneuf, Chénier (dermato), en ophtalmologie à Longueuil, au GMF de Verdun, docteur Christian Deschênes (examen de la vue) et docteur Marois en urologie.

[47]        Le 23 mai 2008, le travailleur est examiné par le docteur Phaneuf qui rédige un rapport d’évaluation. Il note que le travailleur a une baisse lente de la vision, que les acouphènes sont toujours présents et qu’il présente des brûlements épigastriques, mais stables. Une colonoscopie récente a montré un polype. En ce qui a trait au système urinaire, il y a une augmentation clinique de la prostate nécessitant un suivi en urologie. Il est « borderline » en ce qui a trait au système d’endocrinologie. On peut lire également ce qui suit dans son rapport :

Examen :

 

[…]

 

Ce patient présente donc un Syndrome de Fatigue Chronique avec une très légère amélioration mais il y a une persistance d’un syndrome cérébral organique cognitif avec, entre autres, un trouble de la communication. À ce niveau-ci de l’évolution, nous croyons que nous pouvons parler de séquelles permanentes de classe 1 dans le syndrome cérébral organique soit le numéro 211 005 associées à un trouble de communication de classe 1 210 041. Dans les deux cas, le DAP est de 15%. Au niveau des atteintes neurologiques périphériques, on peut classer ses atteintes dans les atteintes sensitives de classe II c’est-à-dire avec hypoesthésie incluant dysesthésie et douleurs. L’évaluation étant ici une perte des fonctions de 25% par région excluant le lombaire qui était déjà atteint avant le problème actuel. Le DAP sensitif par régions atteintes est d’environ 1%. Dans le cas présent, le total ferait 3%. En pratique, selon la règle particulière de la bilatéralité, tel que décrit au chapitre l’annexe 1 dans le règlement annoté sur le barème des dommages corporels, on additionne le DAP de chaque côté et on y ajoute une seconde fois le pourcentage fixé pour l’organe le moins atteint, c’est-à-dire un des côtés. Donc, 3% par côté, l’addition DAP donne 6% plus une seconde fois le pourcentage fixé pour un des côtés, nous avons 9%. Enfin, selon les pourcentages pour les douleurs et les pertes de jouissance de la vie qui résultent du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique, non en cause ici, ce dernier au chapitre 19, un DAP à 24% le numéro 225 241 ajoute en perte de jouissance un DAP supplémentaire de 6%. Bien entendu, du côté médical, ce patient nécessite une réévaluation environ une fois par année.

 

[nos soulignements]

 

 

[48]        Le 15 janvier 2009, la procureure du travailleur transmet une lettre à la CSST à laquelle elle joint des demandes de remboursement et informe qu’elle ne peut comprendre ce que la CSST accepte ou refuse lorsqu’elle traite des demandes de remboursement. Elle demande une décision écrite et motivée en regard de chacun des items.

[49]        Le 7 février 2009, le travailleur est examiné par le docteur Kreps qui rédige un rapport d’évaluation médicale. Il mentionne que le travailleur est toujours dépressif, qu’il prend une forte médication, qu’il n’est pas capable d’analyser, de synthétiser, qu’il a des problèmes de mémoire, de concentration et des difficultés majeures de fonctionnement. Il retient un déficit anatomophysiologique de 15 % pour névrose modérée, troubles d’adaptation avec sentiments mixtes modérés.

[50]        Le 16 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles dispose de deux autres litiges impliquant le travailleur, dont l’un concerne des réclamations du travailleur pour différents soins et traitements. On peut lire ce qui suit dans la décision rendue[4] :

L’OBJET DES CONTESTATIONS

 

Dossier : 330401-63-0710

 

[6]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des médicaments suivants : Paxil, Wellbutrin, Amitriptyline, Effexor, Clonazepam, Asaphen, Pulmicort, Desocort et Aricept.

 

[7]        Dans la présente affaire, la procureure du travailleur admet que les médicaments suivants ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 janvier 2002, soit : Prevex, Neutrogena, Lipitor, Novasen, Tums, Oxeze et un traitement antitabac. Il est également admis que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais de lunetterie et de traitements dentaires.

 

[…]

 

LES FAITS

 

[…]

 

[32]      Le 9 juillet 2007, le docteur Claude Morel des services médicaux de la CSST émet un avis médical au dossier relativement au droit du travailleur d’être remboursé de certains médicaments. Il indique que le Méthylphénidate, l’Aricept et le Robaxacet sont en relation avec la maladie professionnelle. Il refuse toutefois de reconnaître le Paxil, le Wellbutrin, l’Amitryptiline, l’Effexor et le Clonazepam qui sont des antidépresseurs et un anxiolytique prescrits pour soigner une maladie personnelle de dépression. Il refuse également l’Asaphen parce qui s’agit d’un médicament prescrit pour la circulation sanguine et le cœur.

 

[…]

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Dossier 330401-63-0710

 

[…]

 

Paxil, Wellbutrin, Amitriptyline, Effexor et Clonazepam

 

[…]

 

[63]      Le consensus canadien sur l’encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique publié en 2003 est un document élaboré par un comité mis sur pied par Santé Canada et regroupant 11 experts du Canada et de l’étranger étant intervenu auprès de plus de 20 000 patients et s’appuyant sur plus de 200 références scientifiques. Ce consensus canadien présente non seulement une définition clinique, mais également des protocoles de diagnostic et de traitement, ainsi qu’un résumé des résultats marquants de la recherche sur le syndrome de fatigue chronique.

 

[64]      Pour faciliter la référence au consensus canadien dans le cadre du travail quotidien des médecins et des autres professionnels concernés, l’Association québécoise de l’encéphalomyélite myalgique publiait en avril 2008 une version condensée du consensus canadien appelée l’Abrégé du consensus canadien3.

 

[65]      Ce document définit le syndrome de fatigue chronique comme une gamme de symptômes et de signes distinctifs de la maladie soit : un degré important de fatigue physique et mentale, des troubles du sommeil, un degré significatif de myalgie et de maux de tête, des manifestations neurologiques et cognitives comme des troubles de la concentration, une déficience de la mémoire à court terme, des épisodes asthéniques ou de l’anxiété. Il peut également y avoir des manifestations du système nerveux autonome et des manifestations neuroendocriniennes et immunitaires. Ainsi, un malade atteint d’un syndrome de fatigue chronique doit répondre à certains critères selon les symptômes et signes énumérés ci-dessous :

 

1.         La fatigue

2.         Malaise et/ou fatigue après effort

3.         Trouble du sommeil

4.         Douleur

5.         Manifestations neurologiques et cognitives

6.         Autres manifestations    a) du système nerveux autonome

                                               b) neuroendocriniennes

                                               c) immunitaires

7.         Persistance de la maladie au moins pendant au moins six mois.

 

 

[66]      L’Abrégé du consensus canadien prévoit également au chapitre de la gestion et du traitement des symptômes que les antidépresseurs tricycliques à faible dose comme le Zopiclone, le Clonazepam et le L-Tryptophane sont indiqués dans le traitement des troubles du sommeil.

 

[67]      Les benzodiazépines sont également prescrits dans le traitement des états anxieux.

 

[68]      Les antidépresseurs sont aussi utilisés pour traiter la dépression réactionnelle du fait de vivre avec une maladie chronique mal comprise.

 

[69]      Ainsi, le médecin traitant prescrit dans la présente affaire des antidépresseurs pour pallier aux signes dépressifs consécutifs au syndrome de fatigue chronique.

 

[70]      Quant à l’anxiolytique Clonazepam, le docteur Phaneuf explique le 23 mai 2008 qu’il est prescrit du point de vue neuropsychologique pour améliorer le sommeil.

 

[71]      La Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve soumise qu’il y a lieu d’accorder au travailleur le remboursement d’antidépresseurs et d’anxiolytiques en relation avec le diagnostic de syndrome de fatigue chronique.

 

[72]      Elle est par conséquent d’avis que le travailleur a droit au remboursement du Paxil, du Wellbutrin, de l’Amitriptyline et de l’Effexor. Elle est également d’avis que le travailleur a droit au remboursement de l’anxiolytique Clonazepam.

 

Aricept

 

[73]      L’Aricept est prescrit pour le traitement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il exerce ses effets bénéfiques sur les mécanismes du cerveau qui participent à la pensée, à la mémoire et à l’attention et améliore l’aptitude à exécuter des tâches simples.

 

[…]

 

[76]      Le tribunal conclut qu’il s’agit d’un médicament prescrit par le docteur Kreps en relation avec le syndrome de fatigue chronique et que ce médicament doit par conséquent aussi être remboursé par la CSST. La procureure du travailleur indique au tribunal que celui-ci est maintenant payé, mais, qu’il ne l’a pas toujours été.

 

[…]

 

Dossier 330408-63-0710

 

[…]

 

[93]      Le tribunal est d’avis que le trouble d’adaptation présenté par le travailleur est en relation avec la lésion professionnelle de janvier 2002. Il est également d’avis qu’en l’absence d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale sur l’évaluation du DAP psychiatrique effectuée par le docteur Kreps, la CSST comme le présent tribunal sont liés aux fins de rendre leurs décisions par cette évaluation.

 

[94]      Le tribunal est par conséquent d’avis que le DAP du travailleur doit s’établir comme suit :

 

 

Code

Description du DAP

Pourcentage de DAP

211 005

Atteinte des fonctions cérébrales intégrées

15 %

211 167

Syndrome de fatigue chronique (par analogie pour une atteinte cérébro-spinale, classe I)

5 %

222 011

Surcharge en cadmium (par analogie pour une sensibilisation)

3 %

222 556

Névrose modérée (par analogie pour un trouble d’adaptation avec sentiments mixtes anxio dépressifs)

15 %

 

 

[95]      Le travailleur présente donc un déficit anatomophysiologique total de 38 %. À ce pourcentage, on doit ajouter 11,4 % de DPJV pour le DAP (code 225 385) pour une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 49,4 %.

 

[96]      Quant à l’évaluation du docteur Phaneuf du 23 mai 2008, relative à l’octroi d’un DAP pour une atteinte du système nerveux périphérique, le tribunal retourne le dossier à la CSST afin que celle-ci rende une décision puisqu’elle n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur cette question.

                                

3        AQEM, Encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique : Définition clinique et lignes directrices à l’intention des médecins, Abrégé du consensus canadien, Bruce M. CARRUTHERS, et Marjorie I. VAN DE SANDE. Site internet : http://www.aqem.org

 

[nos soulignements]

 

 

[51]        Le 7 juillet 2010, la CSST reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique additionnelle de 14,05 % à la suite de cette décision.

[52]        Le 7 septembre 2011, le travailleur consulte le docteur Kreps qui pose un diagnostic de syndrome cérébral organique chronique.

[53]        Le 12 novembre 2011, le docteur Lecours indique que le syndrome cérébral organique du travailleur est instable et qu’il est suivi par le docteur Kreps.

[54]        Le 7 mars 2012, le docteur Lecours pose le diagnostic de syndrome cérébral organique avec troubles de la mémoire et prescrit une psychothérapie de support.

[55]        Les 10 avril, 21 mai, 19 juillet et 25 septembre 2012, le travailleur revoit le docteur Kreps qui pose un diagnostic de syndrome cérébral organique. Ce dernier indique qu’il présente des troubles de mémoire et qu’il est traité en psychothérapie.

[56]        Le 12 décembre 2012, le travailleur transmet une demande de remboursement de frais concernant des visites en hématologie, pour des problèmes de plaquettes sanguines, en cardiologie, de même qu’au docteur Marois, pour la vessie et la prostate. Il réclame également des frais de médicaments et une somme de 80 $ pour un test de débitmètre et une échographie de la vessie.

[57]        Le 30 janvier 2013, le docteur Lecours indique que la condition de syndrome de fatigue chronique est stable.

[58]        Les 19 février, 2 avril, 14 mai, 25 juin, 23 juillet, 26 août, 23 septembre, 4 novembre et 11 décembre 2013, le travailleur consulte le docteur Kreps qui pose un diagnostic de syndrome cérébrale organique avec troubles de la mémoire. Il prescrit une psychothérapie.

[59]        Une note au dossier, apparaissant sur le rapport médical du 26 août 2013, indique ce qui suit :

* note au système que les DP (déplacements) pour le dr Kreps ne sont pas payables mais nous recevons les rapports médicaux CSST

 

 

[60]        Le 26 octobre 2013, le travailleur transmet une réclamation pour des frais de déplacement chez le docteur Blaquière (allergie), la docteure Dubois, les docteurs Kreps et Lyne Picard, en ORL, au docteur Marc André Ferland chirurgien, au docteur Lecours pour un test pulmonaire et en inhalothérapie madame Chantal Doré pour le CPAP, de même que des visites au docteur Kreps. Il y joint également une réclamation pour les médicaments suivants : Crème A-Derma Exomega et crème Elocom 0,1 % prescrits par la docteure Chénier, Clonazepam, Celebrex, Niaspan, Valsartan, Avodart prescrits par la docteure Dubois, crème Emo-Cort 2,5 % prescrit par la docteure Chénier, Aricept, Pantoprazole, Spiriva, Metformin et Bupropion prescrits par la docteure Dubois, Nasonex prescrit par le docteur Sean Gilman, pneumologue, et les frais de location du CPAP. Il réclame également une somme de 30 $ pour un appareil MAPA prescrit par la docteure Dubois. Ce dernier test peut servir à identifier le rôle d’un syndrome d’apnée du sommeil.

[61]        Le 11 décembre 2013, le travailleur demande un remboursement de frais pour une visite aux docteurs Gilman, Picard et Richard Lafleur en ORL, à la docteure Dubois, au docteur Barrette (hémato) et au docteur Lecours. Il réclame un déplacement pour un scan et un doppler de même qu’une visite au docteur Kreps. Il réclame également le remboursement d’un appareil CPAP et d’une série de médicaments mentionnés précédemment auxquels s’ajoutent Mylan-Nitro SL spray, Valsartan/HCT prescrits par la docteure Dubois, Sandoz Cyprofloxacin prescrit par le docteur Lafleur et le Teva-Salbutamol HFA prescrit par le docteur Gilman.

[62]        Le 18 décembre 2013, la CSST procède à l’analyse de la réclamation du travailleur qui demande le remboursement des frais de déplacement pour des visites médicales en hématologie et en ORL ainsi que pour les déplacements effectués relativement à une visite du 10 mai 2013 avec le docteur Blaquière et du 22 mai 2013 avec la docteure Dubois.

2013-12-18 09:16:59, Marjolaine Faucher-Agente de bureau, NOTE D’INTERVENTION

 

Titre : Déplacements, nouveaux médicaments et CPAP

 

- ASPECT MÉDICAL:

Réception de 8 demandes de remboursement de frais.

 

Nouveau dossier chez nous. Il y a des notes dans RNEP CPE pour des déplacements non payables, mais le T les réclame et certains sont accompagnés de rapports médicaux CSST. La presque totalité des déplacements sont sans justification médicale et certains sont de plus de 6 mois. Quels sont les déplacements réellement payables dans ce dossier? Et est-ce possible de demander au T de nous réclamer seulement les déplacements en lien avec sa lésion?

 

Nouveaux médicaments: pantoprazole, emo-cort, a-derma exomega crème, nasonex, ciprofloxacin et magis mouth-wash.

 

Le T demande le remboursement de 3 x 165$ pour la location d’un CPAP (juillet/août/septembre, mais aucune facture de jointe) et en octobre nous demande le remboursement de 1850$ pour l’achat d’un CPAP.

 

Demandes soumises en indemnisation.

 

 

[63]        Le 23 janvier 2014, le travailleur transmet une autre réclamation à la CSST. On peut lire ce qui suit dans les notes évolutives :

2014-01-23 13:44:10, Sonia Tremblay - Agent d’indemnisation, NOTE D’INTERVENTION

 

Titre : Frais déplacement, médicaments, CPAP

 

- ASPECT MÉDICAL:

Nous recevons une demande pour frais de déplacement + 6 mois, sans justification médicale ou en Hémato, Allergie, ORL

 

Nous recevons une demande pour nouveaux médicaments: Emocort (crème peau démangeaison-inflammation)

Pantoprazole (Estomac)

Derma Exomega (crème hydratante peau sèche)

Nasonex (sinusite, rhinite allergique)

Ciprofloxacin (Antibiotique, infection)

Magis mouth Wash (mélange de 4 médicaments - Diphenhydramine (allergie), Nystatin (infection), Tetracycline (antibiotique), Prednisolone (Anti-inflammatoire, Allergie)

 

Nous recevons une demande pour CPAP

 

-ANALYSE ET RÉSULTATS:

Dossier revu.

 

Il ressort que selon le dossier informatique, les frais en hémato, ORL, dentiste, prélèvements ne sont pas payables. Cependant, ces frais de déplacement ont été payés par le passé.

 

De plus, selon la décision de la CLP du 27 juin 2006, les diagnostics acceptés sont intoxication au Cadmium et fatigue chronique. Les diagnostics de polycythémie, polyglobulie, hypercholestérolémie, lésions cérébrales sont des conditions personnelles et non responsables des symptômes de la lésion professionnelle.

 

Concernant les frais de déplacement réclamés en hémato, allergie et ORL.

 

Considérant que nous n’avons aucune justification médicale

Considérant que selon les informations inscrites au système, ce genre de frais n’est pas remboursable. Considérant que la décision de la CLP du 27 juin 2006 vient confirmer que les frais en hémato sont reliés à une condition personnelle.

Considérant que selon l’information au dossier, la condition personnelle de polycythémie nécessite des prélèvements sanguins à tous les mois.

 

Nous ne pouvons relier les frais de déplacement en hémato, allergie et ORL à la lésion CSST.

 

De plus, pour ce qui est de la visite avec le Dr Blaquière le 10 mai 2013 et le Dr Dubois, le 22 mai 2013, nous n’avons aucune justification médicale. [sic]

 

Lettre de décision émise

 

Concernant que les médicaments réclamés ne sont pas reliés à la lésion professionnelle,

 

Les médicaments réclamés ne sont pas payables.

 

                                    

 

CPAP.

 

Considérant que selon l’information au dossier, le travailleur est porteur d’un diagnostic personnel de maladie pulmonaire

Considérant que des médicaments pour maladie pulmonaire sont refusés.

Considérant que nous n’avons aucune prescription médicale pour un CPAP

Considérant que malgré un suivi médical régulier nous n’avons aucun diagnostic d’émis sur les RME pour expliquer l’utilisation d’un CPAP

 

Nous ne pouvons autoriser l’appareil CPAP

 

Lettre de décision émise

                                  

 

Tel au travailleur, je tente d’expliquer ma décision au travailleur, me dit qu’il ne peut pas savoir quels médicaments sont remboursés parce que sur son avis de paiement, il n’a pas le détail des médicaments remboursés. Me réfère à la décision de la CLP, paragraphe 63. Me dit de me référer au Consensus Canadien sur l’encéphalomyélite que nous avons au dossier. Me dit que dans ce document émis par le collège des médecins, je pourrai constater que tous ces médicaments réclamés sont en lien avec sa fatigue chronique. Que c’est reconnu. J’informe le travailleur que je n’ai pas ce document. Le travailleur lève le ton et me dit que je suis une employée du gouvernement et que je dois avoir ce document au dossier, qu’il a été remis à la CLP et que la CLP a accepté les médicaments.

 

Je rappelle au travailleur que le litige suite à la décision de la CLP de 2010 était pour un diagnostic de trouble d’adaptation, le pourcentage d’apipp relié à ce diagnostic et les médicaments pour cette lésion. Le travailleur me répond que le diagnostic accepté n’est pas uniquement trouble d’adaptation. Je rassure le travailleur en lui disant que j’ai lu son dossier et je suis d’accord avec lui. Cependant, je fais référence uniquement à la décision de la CLP de 2010.

 

Le travailleur me parle du médicament Célébrex, je l’informe que selon l’information que j’ai au dossier, ce médicament n’est pas remboursable. M. me dit qu’il ne savait pas. Je lui rappelle que ce médicament a déjà été réclamé dans le passé et il n’a jamais été remboursé. M. me dit qu’avec les avis de paiement non détaillés, il ne pouvait pas savoir. Me demande s’il peut contester.

 

Je rappelle au travailleur que c’est sa responsabilité quand il reçoit ses avis de paiement ou des décisions de communiquer avec nous pour avoir des précisions s’il ne comprend pas certaines choses, s’il a des questions, s’il manque des sous. Je l’informe que le délai de contestation est de 30 jours.

 

J’informe le travailleur qu’il doit me fournir une justification médicale pour chacun des déplacements pour le remboursement des frais. De plus, les frais de déplacement pour allergie, hémato ne sont pas payables.

 

M. me répète à plusieurs reprises qu’il a des problèmes de concentration, de fatigue que mon appel l’a réveillé et qu’il désire mettre fin à la conversation.

 

Je tente de terminer la conversation en demandant au travailleur de me fournir le document de Consensus Canadien, que je pourrai en prendre connaissance, je l’informe que je vais lui rendre une décision sur les frais non payables et que je vais lui retourner une copie de la décision du médicament Celebrex non payable.

 

M. argumente à nouveau sur le fait qu’il ne comprend pas que je n’ai pas le Consensus Canadien au dossier, que selon ce document tous les frais de médicaments réclamés sont payables et me revient encore sur le médicament Celebrex en me disant que les médecins ne comprennent pas pourquoi la CSST ne rembourse pas ce médicament. Je demande au travailleur pourquoi ses médecins lui disent ça alors qu’il prétend ne pas savoir que le Celebrex n’est pas payable. Me dit qu’il l’a déduit en vérifiant son dernier avis de paiement.

 

Me dit aussi qu’il a un médicament Aricept qui n’a pas été payé. Je lui dis que ce médicament est payable, je lui demande de me fournir la facture qui n’a pas été payée, on pourra vérifier et le rembourser s’il a été oublié.

 

Le travailleur me dit en terminant qu’il ne sait pas quand il pourra regarder tout ça, qu’il a beaucoup de difficulté de concentration, il est très fatigué. Je rassure le travailleur et l’informe qu’il peut me faire parvenir le tout quand ça sera possible pour lui.

 

                                    

 

Dossier revu, les frais de Célébrex ont toujours été remboursés. De plus, selon la note évolutive du 2007-07-09 du médecin-conseil, les médicaments tels relaxant musculaire et anti-inflammatoire contre la douleur peuvent être mis en relation.

 

Frais Celebrex payables.

 

Lettre de décision émise pour le refus des médicaments.

 

[nos soulignements]

 

 

[64]        Le 27 janvier 2014, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour les médicaments suivants : Emo-cort, Pantoprazole, A-Derma Exomega, Nasonex, Ciprofloxacin, Magic mouthwash parce qu’ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle.

[65]        Le 29 janvier 2014, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour le remboursement de l’aide technique CPAP car cette aide technique n’est pas reliée à la lésion professionnelle.

[66]        Le 31 janvier 2014, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour le remboursement de frais de déplacement en hémato-ORL et pour des allergies parce que ces traitements ne sont pas reliés à la lésion professionnelle.

[67]        Le 3 février 2014, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour le remboursement de frais de déplacement pour des visites au docteur Blaquière, le 10 mai 2013, et à la docteure Dubois, le 22 mai 2013, pour le motif qu’il n’y a aucune justification médicale au soutien de ces réclamations.

[68]        Le 24 février 2014, le travailleur demande la révision des décisions précédemment mentionnées et du refus du remboursement des visites des 27, 29 et 31 janvier et 3 février 2014, de même que du refus du Celebrex, qui est un médicament reconnu selon le Consensus canadien sur l’encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique (EM/SFC)[5], ci-après appelé : Abrégé du Consensus canadien, dont il joint copie.

[69]        Entre les 14 janvier et 25 février 2014, le travailleur revoit le docteur Kreps à plusieurs reprises et ce dernier pose toujours le diagnostic de syndrome cérébral organique et prescrit une psychothérapie.

[70]        Le 5 mars 2014, le travailleur produit une demande de remboursement pour des visites aux docteurs Kreps, Lecours et Gilman. Il demande le remboursement de plusieurs médicaments et d’un appareil MAPA prescrit par la docteure Dubois au coût de 30 $.

[71]        Le 25 mars 2014, le travailleur voit le docteur Lecours. Ce dernier mentionne que la condition de syndrome de fatigue chronique est stable et que le travailleur est suivi par le docteur Kreps.

[72]        Le travailleur revoit le docteur Kreps les 31 mars et 5 mai 2014. Sa condition et les traitements prescrits de psychothérapie demeurent inchangés.

[73]        Le 13 mai 2014, la révision administrative de la CSST confirme les décisions rendues par la CSST les 27, 29 et 31 janvier, de même que celle du 3 février 2014.

[74]        Le 13 mai 2014 également, la révision administrative de la CSST refuse de rembourser le coût des visites médicales du travailleur en hématologie, en ORL et les visites aux docteurs Blaquière et Dubois pour les motifs suivants :

[…]

 

Après analyse du dossier et des observations soumises, la Commission, en révision, constate que le travailleur a réclamé des frais de déplacements concernant un suivi en hématologie et en ORL, qui ne peut être relié à la lésion professionnelle reconnue au présent dossier. Également, les frais reliés aux visites du 10 mai 2013 avec le docteur Blaquière et du 22 mai 2013 avec le docteur Dubois, ne sont pas davantage acceptables. [sic]

 

[…]

 

 

[75]        Le 1er juin 2014, le travailleur transmet une demande de remboursement pour des visites au docteur Michel Podtetenev en ophtalmologie le 28 mai 2014, aux docteurs Kreps, Gilman, pour un scan en radiologie, en ORL pour bouche et gencives et en hématologie.

[76]        Le travailleur revoit le docteur Kreps les 17 juillet et 11 août 2014. Sa condition et les traitements prescrits de psychothérapie demeurent inchangés.

[77]        Le 1er août 2014, le travailleur demande à la CSST de revoir ses réclamations de 2002 jusqu’à 2008 afin de tenir compte des décisions rendues dans son dossier par la Commission des lésions professionnelles. Il indique que la confection des tableaux a été très difficile et il demande de recevoir une copie de son dossier pour vérifier la période 2002 à 2008. Il joint un tableau qui démontre que des réclamations pour l’Aricept, Clonazepam, Celebrex et Bupropion n’ont pas été remboursées. Il indique également qu’il ignorait que la facture du pharmacien, sur lequel est inscrit le mot « duplicata », était considérée comme une photocopie. Il mentionne qu’il est très difficile de retracer ces originaux après huit ans. Il joint également une demande de remboursement pour des frais de déplacement afin de voir le docteur Julien Ghannoum concernant une biopsie buccale et un déplacement chez le docteur Kreps.

[78]        Le 9 septembre 2014, la CSST refuse une réclamation pour une biopsie (Lichen plan en bouche : Hyperkératose), pour le motif qu’il n’y a pas de relation avec la lésion professionnelle.

[79]        Le 9 septembre 2014, la CSST transmet au travailleur une copie de toutes ses réclamations de frais depuis 2002.

[80]        Le 22 septembre 2014, la CSST procède à une révision des réclamations du travailleur pour les années 2002 à 2012. On verse au travailleur un montant additionnel de 375,65 $ en ajustement pour ces périodes. On précise au travailleur qu’on ne paie que pour les médicaments reconnus dans les décisions de la Commission des lésions professionnelles qui sont appuyés d’une facture originale.

[81]        Le 23 septembre 2014, le travailleur transmet une lettre par laquelle il conteste la décision de la CSST de ne pas lui rembourser ses frais de médicaments parce qu’il n’a transmis que la copie « duplicata » remise par le pharmacien. Le travailleur explique que ses réclamations remontent à huit ans et qu’il ne peut retrouver les copies originales. Il considère ne pas avoir à subir ce préjudice pour une question de forme.

[82]        Le 2 octobre 2014, la CSST rend une décision sous la forme d'un avis de paiement. Par cette décision, la CSST rembourse au travailleur les frais relatifs au coût des médicaments réclamés, soit la somme de 375,65 $ pour la période du 7 janvier 2008 au 3 août 2012.

[83]        Le 7 octobre 2014, le travailleur revoit le docteur Kreps qui pose le même diagnostic de syndrome cérébral organique avec troubles de la mémoire et prescrit de la psychothérapie.

[84]        Le 8 octobre 2014, la CSST rend une décision sous la forme d'un avis de paiement. Par cette décision, la CSST rembourse au travailleur les frais relatifs au coût des médicaments réclamés, soit la somme de 1 991,65 $ pour la période du 9 janvier 2007 au 20 décembre 2007.

[85]        Le 12 octobre 2014, le travailleur transmet à la CSST une lettre dans laquelle il demande un ajustement de ses réclamations couvrant les années 2002 à 2008 pour un montant de 4 059,65 $.

[86]        Le 15 octobre 2014, le travailleur transmet à la CSST une autre demande de remboursement de frais pour une visite aux docteurs Kreps, Gagnon et Caron et des frais pour des médicaments déjà mentionnés précédemment.

[87]        Le 16 octobre 2014, la CSST rend une décision sous la forme d'un avis de paiement. Par cette décision, la CSST rembourse au travailleur les frais relatifs au coût des médicaments réclamés, soit la somme de 72,75 $ pour la période du 7 janvier 2008 au 3 août 2012.

[88]        Le 23 octobre 2014, la CSST communique avec le travailleur pour lui indiquer qu’elle a procédé au paiement de toutes ses réclamations, et ce, après en avoir fait la révision, en lui précisant ne pas avoir payé les réclamations qui n’étaient appuyées que d’un duplicata. Le travailleur est en désaccord avec la position de la CSST. L’agente lui rappelle qu’il doit contester les avis de paiement s’il n’est pas d’accord.

[89]        Le 1er novembre 2014, le travailleur conteste des avis de paiement en expliquant qu’il demande un réajustement pour les périodes du 8 janvier 2007 au 12 août 2013. Il explique qu’il a transmis la copie « duplicata » de ses factures de pharmacie parce qu’on ne lui a jamais expliqué que ce n’était pas conforme. Il explique qu’il ne peut réclamer pour ces frais de médicament à aucun autre endroit, de sorte qu’il ne peut avoir transmis les copies originales à qui que ce soit. Ces copies n’existent probablement plus ou elles ont été égarées et le travailleur se dit prêt à produire une déclaration sous serment à cet effet.

[90]        Dans cette même réclamation, le travailleur réclame également un complément de kilométrage pour des visites au docteur Richard Nahas qui a procédé à des traitements de chélation. Il réclame qu’on lui rembourse ses frais de déplacement réels, soit les 3 500 km parcourus pour se rendre à ces sept consultations. La CSST ne lui a remboursé que deux visites et a limité le déplacement à 200 km par visite, pour une somme totale de 58 $. Il réclame le remboursement des frais de déplacement au taux de 0,43 $ par kilométrage et une somme de 2 154,28 $ déboursée pour ces traitements, étant donné qu’ils étaient dispensés en Ontario.

[91]        Le travailleur réclame également pour des visites oubliées aux docteurs Kreps et Lecours en 2010 et 2011.

[92]        Le 16 novembre 2014, le travailleur transmet une lettre à son agente, lui rappelant qu’il n’a pas eu de réponse à sa demande de révision de ses réclamations des années antérieures qui remontent au 29 janvier 2002. Il demande une révision à la suite des décisions de la Commission des lésions professionnelles en 2006 et 2010 de même que de la position exprimée par le médecin régional de la CSST qui a accepté un certain nombre de médicaments comme étant en lien avec sa condition, comme le Méthylphénidate, l’Aricept, le Robaxacet, en plus des médicaments ajoutés par la décision de la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur explique également qu’il ne peut réclamer ses médicaments à d’autres payeurs, étant donné que son assurance avec ses anciens employeurs ne le couvre plus, de sorte qu’il ne peut avoir transmis ses originaux pour être payé en double, sauf possiblement pour deux factures transmises dont il a fait l’objet d’une demande de remboursement. Il explique, finalement, demander un réajustement de ses frais de kilométrage pour des déplacements entre le 29 janvier 2002 et le 29 décembre 2006 puisqu’il a réalisé qu’il n’avait réclamé que pour l’aller en omettant le retour.

[93]        Le 3 décembre 2014, le travailleur transmet à la CSST une lettre demandant des corrections pour ses frais de déplacement. Il y joint un relevé de visites au docteur Kreps, que ce dernier a attesté en y apposant sa signature. Le travailleur joint également un rapport de visites médicales au docteur Kreps qui pose un diagnostic de syndrome cérébral organique avec troubles de mémoire et prescrit de la psychothérapie.

[94]        Le 8 décembre 2014, la CSST communique avec le travailleur pour l’informer que sa demande de remboursement pour des frais de déplacement pour un scan est refusée parce qu’il n’y a aucune justification médicale jointe pour cette demande d’examen. On indique que le déplacement pour voir le docteur Marois, qui a prescrit une échographie vésicale et la débitrémie, est refusé de même que le remboursement de 80 $ associé à cette échographie vésicale.

[95]        Le 10 décembre 2014, la docteure Dubois pose un diagnostic de fibromyalgie leuco encéphalopathie artériosclérotique, renouvellement des prescriptions et suivi.

[96]        Le 10 décembre 2014, le travailleur transmet une confirmation écrite des visites effectuées à la docteure Dubois entre 2002 et 2014 et il demande un ajustement concernant 13 visites pour un montant de 315,60 $.

[97]        Tous les trajets du travailleur sont demandés au tarif de 0,145 $ le kilomètre.

[98]        Le 9 janvier 2015, la CSST traite des réclamations et demandes de corrections transmises par le travailleur. On peut lire ce qui suit dans les notes évolutives :

Titre: Demande d’ajustement de frais de déplacement

 

- ASPECT FINANCIER:

Nous recevons la demande de réajustement pour frais de déplacement de 2002 à ce jour.

 

Le travailleur nous fait parvenir deux tableaux des frais de déplacement de 2002 à 2014. Plusieurs de ces déplacements n’avaient pas été remboursés parce que nous n’avions pas les justifications médicales.

 

Le Dr Dubois a inscrit une note le 10 décembre 2014 sur le tableau. Je confirme que M. Benoît St-Denis est venu aux rendez-vous aux dates indiquées.

 

Cependant, nous n’avons pas la raison de consultation, aucun diagnostic émis.

 

Le Dr Kreps a inscrit une note le 2 décembre 2014 sur le tableau. Je confirme que M. Benoît St-Denis a assisté aux sessions inscrites.

 

Cependant, nous n’avons pas la raison de consultation, aucun diagnostic émis.

 

Considérant que nous n’avons aucune mention de la raison de consultation (diagnostic) sur les tableaux fournis.

Considérant que le travailleur a 6 mois pour nous faire une réclamation de frais de déplacement.

Considérant que le travailleur est hors délai pour demander un réajustement ou pour réclamer des frais de déplacement de 2002 à 2013 ou encore pour contester les avis de remboursement.

Considérant que le travailleur avait la capacité de faire des démarches pour contester les avis de paiement ou encore envoyer les justifications médicales dans les délais puisqu’il avait fait des démarches pour vérifier les frais de médicament et le kilométrage des déplacements durant cette période.

 

Pour les justifications médicales pour les visites médicales du 19 février 2014 et du 11 février 2014 avec le Dr Dubois, nous ne pouvons autoriser le remboursement des déplacements parce que nous n’avons pas les raisons de consultation sur le tableau fournis.

 

De plus, le travailleur nous fait parvenir une copie d’une lettre qu’il nous a fait parvenir le 31 mars 2008 pour un ajustement du kilométrage de frais de déplacement de 2002 à 2006. M. nous indique que l’ajustement n’avait pas été fait à l’époque.

 

Selon cette lettre, le travailleur avait été informé par la CSST en novembre 2006 que sa demande de remboursement initial n’avait pas été complétée selon les normes.

 

Considérant que la demande d’ajustement a été envoyée hors délai, soit en 2008 pour des ajustements de frais de 2002 à 2008.

 

Considérant que ces ajustements n’avaient pas été faits par la CSST à l’époque, au motif qu’il était envoyé hors délai.

 

Considérant que le travailleur n’a fait parvenir aucune contestation à la CSST

 

Nous ne pouvons faire le réajustement des frais

 

Tel au travailleur pour l’informer, me dit qu’il va contester à la CLP.

 

Lettre de décision émise

 

[sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[99]        Le 9 janvier 2015 également, la CSST procède à l’analyse d’une demande de correction de remboursement de frais pour l’année 2011. Les motifs de la CSST que l’on retrouve dans les notes évolutives sont les suivants :

2015-01-09 11:21 :45, Sonia Tremblay - Agent d’indemnisation, NOTE D’INTERVENTION

 

Titre: Demande réajustement frais de médicament

 

-ASPECT LÉGAL:

Le 9 décembre 2014, le travailleur nous fait parvenir une demande de correction de remboursement de frais datés du 2011-02-19, 2011-06-23, 2011-07-11, 2011-07-22. Il nous joint les originaux de factures. Ces médicaments avaient déjà été réclamés mais avec les copies Duplicata.

 

Considérant que le délai de prescription de 3 ans pour le remboursement de médicaments est échu. Considérant qu’à l’époque du remboursement, le travailleur n’a pas contesté l’avis de paiement dans les délais prescrits

 

Par conséquent, nous ne pouvons rembourser les médicaments demandées. [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[100]     Le 12 janvier 2015, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une échographie vésicale et refuse sa demande de remboursement pour des frais de déplacement pour des visites médicales effectuées le 14 novembre 2014 et le 28 novembre 2014.

[101]     Le 13 janvier 2015, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de remboursement du travailleur, pour le motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de six mois suivant la date à laquelle les frais ont été engagés.

[102]     Le travailleur revoit le docteur Kreps le 14 janvier 2015. Ce dernier maintient le même diagnostic et la recommandation de psychothérapie.

[103]     Le 5 février 2015, on peut lire dans les notes évolutives que la CSST refuse au travailleur le remboursement de frais de transport pour des déplacements en date des 10 et 30 décembre 2014 afin de consulter le docteur Gilman, de frais de stationnement et d'un médicament de marque Myrbetriq.

[104]     Le 10 février 2015, le travailleur demande la révision de la décision rendue par la CSST le 12 janvier 2015, lui refusant sa réclamation pour l’échographie vésicale et les visites au docteur Marois. Il précise que dans la littérature portant sur l’intoxication au cadmium et sur l’EM/SFC, l’intoxication au cadmium affecte le système nerveux autonome et cause un dysfonctionnement de la vessie, de la fréquence mictionnelle et des pathologies comorbides, telles que cystite interstitielle et syndrome de la vessie irritable. La médication donnée pour ces problèmes peut également avoir des effets secondaires affectant la vessie.

[105]     Le 12 février 2015, le travailleur demande la révision d’une décision rendue par la CSST le 13 janvier 2015, déclarant irrecevable sa réclamation parce qu’elle n'a pas été produite dans le délai de six mois prévu par la loi. Il précise que l’information communiquée sur un avis de paiement ne lui permettait pas de savoir ce que la CSST payait ou non en fonction de chacune de ses réclamations. Il n’a pu prendre connaissance de ce qui a été payé ou non qu’après avoir reçu des précisions à cet égard par la CSST, l’été précédent. Le travailleur précise que certaines factures originales avaient été expédiées à l’impôt avant que sa réclamation ne soit acceptée, ce qui explique qu’il ne les avait plus en sa possession. Il précise également que dans sa lettre du 6 novembre 2014, il avait demandé une correction concernant les erreurs de kilométrage pour les frais de transport des années 2002 à 2007.

[106]     Le 12 février 2015, la CSST indique dans les notes évolutives qu’elle refuse la réclamation pour la consultation du pneumologue en date du 30 décembre 2014 et pour la prescription de l’appareil CPAP, compte tenu des motifs exposés le 29 janvier 2014, soit que le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire personnelle.

[107]     Le 16 mars 2015, la révision administrative de la CSST rend une décision par laquelle elle confirme les décisions rendues les 2, 8 et 16 octobre 2014, de même que celle du 12 janvier 2015.

[108]     Le 11 mai 2015, la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue par la CSST le 13 janvier 2015 et conclut que la demande de remboursement, pour des frais de déplacement du travailleur concernant des visites médicales effectuées du 25 février 2002 au 17 juillet 2014, n’a pas été produite dans le délai prévu par la loi et qu’elle est justifiée de refuser la demande de remboursement du travailleur relative à des frais de déplacement pour des visites médicales effectuées les 11 août 2014 et 8 septembre 2014.

[109]     Le 5 octobre 2015, le docteur Nahas rédige une lettre à l’attention du docteur Lecours, dans laquelle on peut lire ce qui suit :

[…]

 

In short I first saw Mr. St-Denis in October 2011 and his last appointment was in August of 2012.

 

He had been suffering from fatigue, shortness of breath, tinnitus, flu-like symptoms including joint pains affecting his hips and knees in addition to pins and needles and numbness and tingling of the hands and feet, bloating and gas and dryness of the skin.

 

I made the diagnosis of chronic fatigue syndrome on the basic of his symptom and overall normal laboratory results.

 

Additionally, toxic metal testing was performed. After a single intravenous dose of DMPS and EDTA, which bind metals allowing them to be eliminated in the urine, a two-hour urine collection was performed and the sample was sent to a specialized laboratory in the U.S. for a measurement of 20 heavy metals. In addition to high levels of lead and mercury which are commonly seen in association with consumption of water from lead pipes and amalgam fillings, there was a significant elevation of cadmium at more than 10 times al the reference range. This is quite uncommon, end I have not seen a result this high in any of the other assessments we have performed, which are over 300 in the past decade.

 

As a result, it is clear that he meets the diagnostic criteria for chronic fatigue syndrome. It is possible that heavy metal Intoxication plays a role in his symptom picture but this cannot be stated with certainty.

 

[notre soulignement]

 

[110]     Le 27 octobre 2015, le docteur Kreps rédige une lettre dans laquelle il mentionne que le travailleur présente une atteinte cognitive importante en lien avec son diagnostic de syndrome cérébral organique, qui explique qu’il a de la difficulté à produire des documents en temps opportun.

Le témoignage du travailleur

[111]     Dans son témoignage, le travailleur précise que plusieurs médicaments réclamés n’ont pas fait l’objet d’une décision de la CSST. À titre d’exemple, les frais pour la médication dermatologique ne concernent qu’un seul médicament alors qu’il y en a plusieurs.

[112]     Le travailleur reprend l’histoire de sa maladie, son travail dans la réserve, son retour dans la région et les diagnostics posés par les docteurs Phaneuf et Lecours en 2004.

[113]     À la suite de sa maladie, il a tout perdu. Il s’est même retrouvé sur l’aide sociale. Il précise que depuis son retour, il se fait aider d’un ami qui le soutient dans ses démarches. Dans les premières années, il était alité 22 heures sur 24 et son ami l’a aidé. Depuis quelques années, sa condition s’est améliorée particulièrement depuis qu’il bénéficie d’un appareil CPAP.

[114]     Il est originaire de l’Ontario et il détient une licence en droit à l’Université de Sherbrooke et a étudié la Common law de la Western University of London en Ontario. Il détient également un diplôme en administration.

[115]     Il a été transféré au Québec par le gouvernement fédéral à la Banque de développement du Canada et a travaillé à Sherbrooke et Montréal. Ensuite, il a travaillé au Centre de recherche industriel du Québec pour le financement de la recherche. Il a monté un service de développement de la recherche de valorisation et développement de la technologie. Il a également été consultant en développement. En 1991, il a travaillé comme conseiller en développement pour les premières nations avec le soutien des programmes fédéraux. Il a monté une société régionale de développement économique, où il a travaillé pendant deux mandats de cinq ans.

[116]     Il explique qu’avant d’être intoxiqué aux métaux lourds, il n’avait pas d’antécédents médicaux, sauf peut-être pour un accident lui ayant causé un problème lombaire alors qu’il avait 21 ans. Il n’a pas consulté de médecin pour d’autres problèmes de santé. Il n’avait pas de dossier médical.

[117]     Depuis sa lésion professionnelle, il a perdu beaucoup de capacité cognitive. Il n’a pas pu lire ou écrire pendant plusieurs années. Sa condition s’est améliorée, mais il a encore beaucoup de difficultés à écrire. Il ne réussit toujours pas à passer une journée complète sans se coucher. Il est très fatigué et a beaucoup de problèmes de mémoire.

[118]     En 2006, le diagnostic d’intoxication au cadmium et d’EM/SFC a été reconnu dans une première décision de la Commission des lésions professionnelles[6] et, en 2010, une deuxième décision est venue reconnaître d’autres diagnostics de nature psychique en lien avec cette lésion professionnelle[7]. À la suite de ces décisions, une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 63,45 % lui a été reconnue à la suite du rapport d’évaluation rédigé par son médecin le 23 mai 2008.

[119]     La docteure Dubois est son médecin principal. Elle traite ses symptômes d’EM/SFC. C’est elle qui l’a dirigé vers le docteur Lecours qui le traite pour l’intoxication au cadmium. Le docteur Lecours l’a suivi pendant les congés de maternité de la docteure Dubois. Le docteur Kreps s’occupe de ses problèmes cognitifs et d’anxiété. Le docteur Phaneuf est le médecin expert pour la condition d’EM/SFC. C’est lui qui a fait son rapport d’évaluation du 23 mai 2008 avec les rapports des docteurs Lecours et Kreps qui ont servi à l’évaluation de son atteinte permanente.

[120]     En 2010, la Commission des lésions professionnelles a accepté une série de médicaments qui représentent environ 40 % des médicaments figurant sur la liste fournie au Tribunal, comme le Paxil, l’Effexor, l’Aricept, l’Amitriptyline, le Wellbutrin et le Clonazepam.

[121]     Il précise que l’affirmation de la CSST, voulant qu’il soit porteur de condition personnelle avant la survenance de sa lésion, est fausse. Lors des premières audiences, il n’avait pas la capacité cognitive pour intervenir comme il l’aurait voulu, considérant sa condition, mais il réitère qu’il n’a jamais pris de médication pour quelque condition que ce soit, n’ayant jamais été malade.

[122]     Le travailleur mentionne que le premier article de littérature sur l’EM/SFC, soit le Myalgic Encephalomyelitis - Adult & Paediatric : International Consensus Primer for Medical Practitioners - International Consensus Panel[8], a été publié en 2003. Un document synthèse à l’usage des médecins a été publié en 2006. Ce document n’était pas disponible lors de la première audience tenue en 2006. En 2014, on a fait une dernière mise à jour qui s’intitule : L’encéphalomyélite myalgique : Manuel du consensus international à l’usage des médecins[9], document auquel le docteur Phaneuf a collaboré.

[123]     Le docteur Phaneuf n’a pu le prendre en tant que médecin traitant, étant trop surchargé. Le travailleur l’a consulté en tant que médecin expert pour faire reconnaître son diagnostic, sa relation avec son travail et faire l’évaluation de son atteinte permanente.

[124]     Le travailleur précise qu’il n’y a pas de « pilule » pour l’EM/SFC, puisque cette problématique cause plusieurs symptômes physiques et psychiques, raison pour laquelle il doit être traité par au moins quatre médecins.

[125]     Il consulte également en hématologie. Sa maladie fait en sorte que tout son système sanguin est perturbé. Il n’a pas qu’un problème de volume sanguin, mais il a aussi un problème de plaquettes sanguines pour lequel il a été hospitalisé, il y a quelques années. Sa condition est maintenant stabilisée. Il précise qu’avant son diagnostic d’EM/SFC, il n’a jamais consulté en hématologie.

[126]     Il dépose également un document Toxicological Profile for Cadmium[10], publié en septembre 2012. Ce document n’était pas disponible en 2006 et 2010 lors des précédentes audiences. Ce document fait une distinction entre l’intoxication résultant d’une contamination toxique de choc versus une intoxication chronique. Les symptômes et traitements varient en fonction de la nature de la contamination. Cet article confirme que la contamination au cadmium peut résulter de la consommation de viandes sauvages qui constitue l’alimentation principale des nations autochtones et que les reins, le foie et les os sont les principaux organes affectés. C’est un cancérigène important. Il n’y a pas qu’un seul traitement qui peut résoudre ces problématiques.

[127]     Il mentionne avoir consulté le docteur François-Guy Doré qui préconise une approche plus naturelle. Il a déboursé 795 $ pour des soins reçus de ce dernier qui ne lui ont pas été remboursés par la CSST.

[128]     Le travailleur a également reçu des traitements de chélation du docteur Nahas en Ontario. L’objectif de ce traitement est de réduire la charge de cadmium. Il a fait au moins trois réclamations pour se faire rembourser ces visites et les coûts de ces traitements, mais il n’a pas eu de réponse de la CSST.

[129]     Le Collège des médecins n’a pas encore reconnu cette forme de traitement pour l’intoxication à la suite d’ingestion d’aliments. Le docteur Lecours l’utilise pour les intoxications de choc, par exemple, à la suite d’une exposition industrielle. Le travailleur a payé près de 3 000 $ pour ces traitements, le but étant de réduire sa charge de cadmium. Il a fait des recherches et a trouvé qu’en Ontario, ce traitement était dispensé de façon habituelle. Comme il est originaire de la région d’Ottawa, il a pris contact avec le docteur Nahas.

[130]     Normalement, le traitement se fait à une fréquence de deux fois par mois, mais comme ses moyens financiers étaient limités, il y est allé à raison d’une fois par mois. Il s’est rendu sept fois en Ontario pour voir le docteur Nahas et y recevoir des traitements, pour lesquels il a produit plusieurs réclamations en 2011 et 2012 à la CSST. Il a fourni toutes les pièces justificatives pour justifier ses traitements à la CSST, mais n’a jamais eu de remboursement.

[131]     La CSST ne lui a pas remboursé le coût des traitements, mais lui a remboursé, en partie, deux déplacements à Ottawa à raison de 200 kilomètres par trajet alors que le trajet réellement effectué est de 500 kilomètres. On ne lui a pas remboursé ses frais de repas. Il a communiqué avec la CSST pour demander des explications, mais on lui a dit que c’était tout ce qu’on pouvait lui donner, sans indiquer pourquoi.

[132]     Il explique que l’intoxication au cadmium cause un dérèglement des reins. La filtration du sang en est affectée ce qui cause des problèmes de vessie et de pression sanguine. L’hydratation du corps en est également affectée. Selon lui, ses problèmes de volume sanguin et de plaquettes sont reliés à son intoxication au cadmium.

[133]     L’intoxication au cadmium provoque également un taux élevé de cholestérol sanguin. Il attire l’attention du Tribunal concernant certains passages de la littérature scientifique sur le sujet, sur lesquels le Tribunal revient dans les motifs de sa décision. Il a discuté de son problème de plaquettes sanguines avec son hématologue, mais ce dernier lui a mentionné qu’il ne savait pas s’il y avait une relation. La littérature scientifique, selon lui, établit une relation claire entre ses problèmes de plaquettes et sa lésion professionnelle. Il mentionne avoir changé d’hématologue. Ce dernier a fait cesser les saignées. On lui a mentionné qu’il n’avait pas de problèmes de volume sanguin trop élevé, mais trop bas.

[134]     C’est la même chose pour les problèmes respiratoires, la littérature scientifique mentionne que l’intoxication au cadmium peut causer des problèmes cardiorespiratoires. Il doit maintenant utiliser des pompes alors qu’auparavant il n’en utilisait pas. Ses médecins ne peuvent établir une relation claire avec sa lésion professionnelle. C’est souvent la réponse qu’il obtient.

[135]     En ce qui trait à l’EM/SFC, un document produit par l’INESSS[11] décrit les symptômes les plus caractéristiques de la maladie :

Les symptômes du SFC ne sont pas faciles à décrire. Ils ne se limitent pas uniquement à la sensation d’une grande fatigue et ils peuvent différer d’une personne à une autre.

 

Voici les symptômes les plus courants:

 

·    Fatigue extrême et prolongée qui n’est pas soulagée par le repos et d’une durée d’au moins six mois

·    Problèmes de mémoire et de concentration

·    Maux de tête

·    Maux de gorge

·    Douleurs aux muscles et aux articulations

·    Étourdissements

·    Hypersensibilité aux bruits, aux odeurs et aux stimuli visuels

·    Anxiété et irritabilité

·    Malaise musculaire qui dure plus de 24 heures suivant une activité

·    Trouble du sommeil

·    Etc

 

 

L’épuisement extrême, qui dure plus de six mois consécutifs, ne provient pas nécessairement d’un effort physique ou intellectuel et le repos n’est plus réparateur. L’épuisement peut être accompagné de problèmes de mémoire et de concentration, de douleurs aux muscles et aux articulations, de maux de tête, ou encore de malaises qui persistent plus de 24 heures après une activité physique ou mentale qui était facilement tolérée avant la survenue de la maladie.

 

 

[136]     Cette maladie est souvent encore incomprise et cette incompréhension résulte souvent d’un manque de connaissance sur cette maladie, tel que l’expose un article de littérature sur la question[12]. Les données d’un sondage rapportées dans cet article révèlent ce qui suit :

III. RESULTS

 

[…]

 

            The most startling result of this survey is that more than half (54%) of the patients with neuro-endocrine-immune diseases say they are not satisfied with the medical care they receive because the physicians are not adequately trained in the disease and are not offering the best treatments currently available (Fig. 3). Among the respondents in the continental U.S., 75% are not satisfied with their medical care or have to travel over an hour to find a physician they believe to be adequately trained in their disease. Only 24% of the respondents are satisfied with the medical care they receive within one hour of their residence thus less than one-fourth of patients with neuro-endocrine-immune diseases report having reasonable access to knowledgeable care (Fig. 3).

 

[137]     Il doit composer avec cette situation de méconnaissance lorsqu’il rencontre différents médecins qui le traitent pour différents symptômes. Ils ne connaissent pas la maladie et ne veulent jamais établir une relation entre l’EM/SFC et ses différents symptômes en hémato, cardio, oncologie, optométrie, etc. Il n’y a aucun médecin traitant pour cette seule condition. Cela nécessite une équipe traitante. C’est la raison pour laquelle plusieurs de ses réclamations à la CSST sont souvent ignorées parce qu’il ne peut obtenir le rapport médical exigé sur un formulaire CSST.

[138]     Dans le Manuel du consensus international à l’usage des médecins sur l’EM/SFC[13], qui est le document de base sur la fatigue chronique, on retrouve l’ensemble des signes cliniques permettant de poser le diagnostic, le traitement des symptômes et la médication proposée. Le travailleur s’appuie également sur l’Abrégé du Consensus canadien[14], pour appuyer ses réclamations et leur relation avec sa lésion professionnelle. Le Tribunal reviendra dans les motifs de sa décision sur les passages pertinents de ces articles de littérature et sur les prétentions du travailleur à cet égard.

[139]     Les symptômes du travailleur sont multiples. Selon la littérature[15], l’EM/SFC est une maladie méconnue de plusieurs spécialités médicales comme la cardiologie, l’optométrie ou l’ophtalmologie. Ces spécialités soignent les symptômes, mais ne sont pas disposées à reconnaître la relation avec l’EM/SFC parce qu’il y a beaucoup de méconnaissance de cette maladie et de ses impacts sur la santé d’un patient.

[140]     La littérature médicale fait pourtant un lien clair entre les problèmes de sommeil et l’EM/SFC qui cause des dysfonctions biochimiques rendant le patient plus sensible aux allergies et aux infections. C’est la raison pour laquelle on lui a prescrit de la Ciprofloxacine qui est un antibiotique.

[141]     Le Journal of Chronic Fatigue Syndrome, publié en 2003[16], est un document élaboré par un comité mis sur pied par Santé Canada et regroupant 11 experts du Canada et de l’étranger étant intervenus auprès de plus de 20 000 patients et s’appuyant sur plus de 200 références scientifiques. Ce comité du consensus international présente non seulement une définition clinique, mais également des protocoles de diagnostic et de traitement, ainsi qu’un résumé des résultats marquants de la recherche sur le syndrome de fatigue chronique.

[142]     Pour faciliter la référence au Manuel du consensus international à l’usage des médecins[17] dans le cadre du travail quotidien des médecins et des autres professionnels concernés, l’Association québécoise de l’encéphalomyélite myalgique publiait en avril 2008 une version condensée du manuel, appelée l’Abrégé du Consensus canadien[18].

[143]     Ce document définit le syndrome de fatigue chronique comme une gamme de symptômes et de signes distinctifs de la maladie, soit un degré important de fatigue physique et mentale, des troubles du sommeil, un degré significatif de myalgie et de maux de tête, des manifestations neurologiques et cognitives comme des troubles de la concentration, une déficience de la mémoire à court terme, des épisodes asthéniques ou de l’anxiété. Il peut également y avoir des manifestations du système nerveux autonome et des manifestations neuroendocriniennes et immunitaires. Ainsi, un malade, atteint d’un syndrome de fatigue chronique, doit répondre à certains critères selon les symptômes et signes énumérés ci-dessous :

1.         La fatigue

2.         Malaise et/ou fatigue après effort

3.         Trouble du sommeil

4.         Douleur

5.         Manifestations neurologiques et cognitives

6.         Autres manifestations    a) du système nerveux autonome

                                               b) neuroendocriniennes

                                               c) immunitaires

7.         Persistance de la maladie au moins pendant au moins six mois.

 

 

[144]     À la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 16 mars 2010, le travailleur a préparé un document de réclamation complet pour les réclamations visant les années 2002 à 2006 et il a retourné un document corrigé pour 2008. Dans la plupart des cas, on ne lui a pas répondu, malgré plusieurs lettres de rappel et des appels téléphoniques.

[145]     Il a transmis une lettre en novembre 2014 pour des médicaments non payés.

[146]     Il a réalisé des années, plus tard, qu’il n’avait facturé qu’un aller simple et il a oublié les retours. Il a demandé des corrections, mais on ne lui a pas répondu. Il attribue cette erreur au fait que le syndrome de fatigue chronique lui cause des problèmes cognitifs. À cette époque, il éprouvait beaucoup de difficultés à lire et à écrire.

[147]     Il mentionne avoir fait des visites au docteur Kreps et s’est rendu compte qu’on ne lui a payé que les allers.

[148]     Il consulte le docteur Blaquière pour des problèmes d’allergies. Le docteur Marois est consulté pour des problèmes de vessie et de prostate. C’est lui qui lui a prescrit l’échographie vésicale qu’on refuse de lui rembourser et qui est un des symptômes reliés, à la fois, à l’intoxication au cadmium et à l’EM/SFC.

[149]     Il consulte les docteurs Forget et Picard en ORL. Il a fait 13 visites à ces derniers et aucune n’a été payée. Il a également des troubles nasaux, étant la raison pour laquelle on lui prescrit Nasonex, et des infections dans la bouche pour lesquelles il consulte le docteur Ghannoum.

[150]     Il consulte le docteur Mazen Abiad, parodontiste, pour des soins de parodontie et le docteur Podtetenev pour ses problèmes de vision. On lui a également prescrit des crèmes pour ses affections cutanées.

[151]     Ses problèmes de vessie sont traités par le docteur Marois et ses problèmes de diabète sont traités par la docteure Dubois.

[152]     Entre 2002 et 2007, les visites à la docteure Dubois étaient payées par la CSST. Après 2007, on a cessé de rembourser ses visites, mais on ne lui a pas dit pourquoi, même si la docteure Dubois a confirmé chacune de ses visites en signant sa feuille de déplacement en décembre 2014. Celle-ci le suit également pour ses troubles gastriques, son taux de cholestérol et sa pression.

[153]     Selon certains articles de littérature sur lesquels le Tribunal revient dans les motifs de sa décision, l’intoxication au cadmium peut perturber le système sanguin.

[154]     La CSST ne lui a pas donné d’informations sur la manière de compléter ses feuilles de réclamations. Ainsi, on a refusé plusieurs réclamations pour des visites au docteur Kreps parce que ce dernier n’avait pas produit d’attestation médicale sur des formulaires de CSST.

[155]     Le travailleur a communiqué à plusieurs reprises avec la CSST. Pour ses problèmes d’apnée du sommeil, le seul item accepté par la CSST, ce sont des bandelettes nasales.

Les demandes du Tribunal

[156]     Le Tribunal a demandé au travailleur de déposer certains documents additionnels pour étayer ses motifs de consultations médicales.

[157]     Le 8 décembre 2015, le travailleur a informé le Tribunal qu’il n’était pas en mesure de déposer le dossier du docteur Doré, car son dossier a été détruit en 2012, soit cinq ans après sa dernière visite.

[158]     Une lettre du docteur Abiad a été déposée faisant état des visites du travailleur pour différents traitements. Le 14 juillet 2009, le travailleur a été vu pour un examen parodontal et des radiographies. Le 11 août 2009, le docteur Abiad a adressé une correspondance à la docteure Guylaine Charron, dentiste, pour lui indiquer qu’à la suite de son examen, il a retenu le diagnostic de parodontite chronique modérée à sévère généralisée.

[159]     Dans les frais qui ont été facturés au travailleur, toutes les autres visites sont relatives à des détartrages, sauf la visite du 31 janvier 2012 qui avait pour objet un curetage et surfaçage radiculaire au niveau des dents 14 à 18.

[160]     Le travailleur a également produit une lettre du docteur Kreps, confirmant que, depuis 2002, il présente des fonctions cognitives atteintes de façon importante qui expliquent ses difficultés à fournir les documents appropriés à temps. Dans le dossier transmis par le docteur Kreps, celui-ci confirme avoir prescrit au travailleur du Ritalin, de l’Alertec et l’Aricept pour traiter les symptômes de fatigue, dépressifs et anxieux du travailleur.

LES MOTIFS

[161]     Le Tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des médicaments, soins, traitements et frais de déplacement en relation avec sa lésion professionnelle. Il devra également décider de la recevabilité de sa demande dans le dossier 577696-63-1506.

[162]     Avant de disposer des demandes du travailleur, le Tribunal constate qu’il est appelé à revenir sur certaines décisions ou admissions faites par le travailleur dans les années précédentes. Le travailleur allègue, entre autres motifs, que la littérature médicale sur la question de l’EM/SFC a évolué avec le temps et qu’il y a lieu de revoir la relation entre certains symptômes, traitements et sa lésion professionnelle.

[163]     Certaines demandes du travailleur se heurtent au principe de l’irrévocabilité des décisions, mais comme la Cour d’appel nous le rappelle dans l’arrêt Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d'Urgences-santé[19] rendu il y a quelques jours, ce principe doit s’appliquer avec souplesse et discernement et il doit tenir compte de l’évolution de la condition du travailleur :

[96]      Le principe de l'irrévocabilité des décisions et la notion de functus officio sont des freins - voire des obstacles - à la reconsidération des décisions des organismes administratifs63, certainement lorsque ceux-ci exercent des fonctions juridictionnelles (ce qui n'est pas le cas de la CSST/CNESST64). La Cour suprême a déjà écrit, cependant, que ces règles doivent s'appliquer avec souplesse aux décisions des tribunaux administratifs65. Cette souplesse est a fortiori de mise dans le cas des décisions administratives de la CSST/CNESST (décisions administratives auxquelles s'appliquent, par ailleurs, les art. 2 à 8 de la Loi sur la justice administrative66). Mais quoi qu'il en soit des règles générales, il se trouve que l'article 365 L.a.t.m.p. permet expressément à la CSST/CNESST de reconsidérer ses décisions, à certaines conditions (illustrant ainsi l'un des cas de figure envisagés par l'article 7 de la Loi sur la justice administrative, à savoir le réexamen d'une situation).

                              

63               À ce sujet, voir généralement : Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; Fraser Health Authority v. Workers' Compensation Appeal Tribunal, 2014 BCCA 499; René Dussault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. I, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1984, p. 377 et s.; Patrice Garant, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 527 et s.; David P. Jones et Anne S. de Villars, Principles of administrative law, 6e éd., Toronto, Carswell, 2014, p. 632.

64          Du moins lorsque cette dernière exerce les attributs que lui confère la L.a.t.m.p.

65          Voir : Chandler c. Alberta Association of Architects, précité, note 63, p. 860 à 862.

66          RLRQ, c. J-3.

 

 

[164]     La Cour d’appel souligne également dans l’arrêt Poulin c. Commission de la santé et de la sécurité du travail[20], rendu en 2015, que le fait de ne pas considérer une preuve nouvelle pour reconsidérer une décision précédemment rendue constitue une erreur grave sujette à révision judiciaire:

[5]        La CLP jouissait donc d'une preuve nouvelle, déterminante, postérieure à la décision de décembre 2010, et dont elle a refusé sans droit de prendre en compte (art. 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1). Cette erreur grave a conduit à une injustice flagrante et a privé l'appelante d'une indemnisation à laquelle elle a droit.

                                

1        RLRQ c. A-3.001.

 

 

[165]     Le Tribunal partage ces principes, tel qu’il l’a déjà mentionné dans l’affaire Lebreux et Cobrex inc.[21], citant avec approbation la décision rendue dans l’affaire Hamelin et J. Walter Cie ltée[22] :

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[58]      Avant toute chose, il faut déterminer si la décision du 19 janvier 2006 portait sur le même litige que celui dont la soussignée est saisi. Si la Commission des lésions professionnelles décide que tel est le cas, il faut alors conclure que la décision du 19 janvier 2006 étant devenue finale et irrévocable, le travailleur ne peut plus réclamer, ainsi que le prétend la procureure de la CSST.

 

[59]      La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette prétention. D'abord, il faut rappeler que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles tend de plus en plus à écarter l’application de la règle de chose jugée.

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles fait siens les propos de la juge administratif Lucie Nadeau, dans l’affaire Bélanger et Iron Mountain Canada Corporation4 :

 

[34]       En effet, la jurisprudence6 des dernières années tend à nuancer voire à écarter l’application de la règle de la chose jugée en droit administratif. La pertinence de cette règle, qui appartient d’abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d’ordre public sont en cause. La Commission des lésions professionnelles, comme la majorité des tribunaux administratifs, fonctionne selon des règles qui relèvent des principes de justice naturelle. Agissant de novo, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et apprécier selon la preuve chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.

 

[35]       Cette jurisprudence s’est développée particulièrement en matière de récidive, rechute ou aggravation. Une décision concernant une rechute antérieure est devenue finale et ne peut être remise en question, mais cela n’empêche pas le Tribunal d’examiner la preuve dans son ensemble concernant une allégation d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation.

                                      

6         Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046, révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP 29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A. Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir.

 

[61]      La même prudence s’impose quant à refuser d’examiner la preuve en invoquant le principe de la décision finale et irrévocable. Dans la décision Les Automobiles Rimar inc. et St-Gelais5, la Commission des lésions professionnelles reconnaît comme récidive, rechute ou aggravation d'une lésion professionnelle un diagnostic de hernie discale cervicale qui avait été refusé par la CSST dans le contexte de la lésion professionnelle initiale. La juge administrative écrit ce qui suit :

 

[69]        Il faut aussi considérer avec réserve le fait que la lésion professionnelle initiale a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La CSST a refusé d’accepter la hernie discale cervicale et les médecins évaluateurs ont été tenus d’évaluer les séquelles lombaires seulement. Le docteur Antoun avait constaté des limitations des amplitudes articulaires de la colonne cervicale, ce qui suggère fortement qu’il y avait des séquelles.

 

[70]        Les commentaires émis par le docteur Benaroch parlent par eux-mêmes. Encore une fois, si le docteur Benaroch n’a octroyé aucun pourcentage d’atteinte permanente, c’est parce qu’il ne devait évaluer que la colonne lombaire.

 

[71]        La Commission des lésions professionnelles ne peut revenir sur les décisions passées qui n’ont pas été contestées. Mais quant à savoir si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation en octobre 2002, la Commission des lésions professionnelles doit décider selon la preuve médicale prépondérante et n’est pas liée pour l’avenir par les décisions antérieures sur la relation.

 

[62]      Dans une décision fort étoffée6, la juge administratif Ginette Morin s’exprime ainsi en regard du caractère final et irrévocable d’une décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’une nouvelle demande est présentée pour un diagnostic déjà refusé, que ce soit pour une récidive, rechute ou aggravation ou pour une maladie professionnelle :

 

[48]        Il faut donc retenir de ce qui précède que, en matière de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, l’existence d’une décision devenue finale refusant une réclamation pour une telle lésion professionnelle ne fait pas obstacle à la production d’une autre réclamation.

 

[49]        Le Tribunal doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite selon la preuve offerte, mais en tenant compte du caractère final et irrévocable de cette décision antérieure dans le but de préserver la stabilité des décisions et éviter des décisions contradictoires sur une même question.

 

[50]        Il faut aussi retenir qu’il importe de cerner la portée d’une première décision devenue finale aux fins de déterminer si elle a disposé de la même question que celle faisant l’objet de la nouvelle réclamation.

 

[63]      Encore faut-il cependant que la seconde réclamation soit fondée sur de nouveaux éléments et qu'elle ne vise pas essentiellement à remettre en cause la décision précédente de refus7.

                              

4              C.L.P. 315152-61-0704, 20 décembre 2007, Lucie Nadeau.

5              C.L.P. 178677-72-0202, 21 mai 2004, Anne Vaillancourt.

6              Savastano et Imprimerie Interweb inc., (2008) C.L.P.1513.

7               Savastano et Imprimerie Interweb inc., id note 6; Tougas et Parquets Mosaïques Excel inc., C.L.P. 369645-04-0902; 22 février 2010, J. Degré; Pinsonneault et Face cachée de la pomme inc., 2011 QCCLP 2988.

 

 

[166]     D’un autre côté, bien que la Cour suprême a déjà statué que la règle de la « chose jugée » s’applique non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais également aux décisions des organismes administratifs[23], elle a bien précisé que cette règle s’applique uniquement si la question, qui doit être tranchée, est la même que dans la décision antérieure et qu’elle repose sur la même trame factuelle :

[32]      […] Enfin, la règle de la chose jugée s’applique non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais aussi à celles des tribunaux ou organismes administratifs (voir J.-C. Royer, La preuve civile (3e éd. 2003), p. 567-568). En l’espèce, le débat principal entre les parties porterait ainsi sur une question déjà tranchée par le surintendant, puisqu’il ne pourrait être fait droit à l’action sans réviser ou annuler la décision de ce dernier. Dans ce contexte, le principe de la chose jugée, que l’art. 3137 C.c.Q. codifie d’ailleurs en droit international privé québécois, fait obstacle à la demande en justice, à supposer que le droit québécois s’applique à cet aspect de l’affaire.

 

[33]      Dans la mesure où la décision d’un organisme administratif créé par la législature de l’Ontario est en cause, dans une affaire dont le règlement incombe à cet organisme suivant le droit de l’Ontario, les règles de common law sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (issue estoppel) conduiraient à une même solution quant à la recevabilité de l’action. Notre Cour a examiné récemment les conditions d’existence de cette forme de préclusion dans les arrêts Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, et Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63. Dans l’arrêt Ville de Toronto, la juge Arbour, s’appuyant d’ailleurs sur les motifs du juge Binnie dans Danyluk, énonçait trois conditions préalables d’existence de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée :

 

La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un volet du principe de l’autorité de la chose jugée (l’autre étant la préclusion fondée sur la cause d’action), qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. Pour que le Tribunal puisse accueillir la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, trois conditions préalables doivent être réunies : (1) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale; (3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit (Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, par. 25 (le juge Binnie)). [Souligné dans l’original; par. 23.]

 

[notre soulignement]

 

 

[167]     Depuis longtemps, nos tribunaux ont statué que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale, de façon à assurer aux bénéficiaires la reconnaissance de ce droit fondamental qui est la réparation des conséquences des lésions professionnelles qu’ils ont subies, tel que le mentionnait la Cour d’appel dans l’affaire Antenucci c. Canada Steamship Lines[24] :

Le caractère éminemment social de cette loi et le but remédiateur qu'elle vise rendent impératifs qu'on lui applique, dans ses plus généreuses dimensions le principe de l'article 41 de la Loi d'interprétation:

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

Je crois devoir ajouter qu'en semblable matière, il peut être contre-indiqué de se référer d'une façon trop servile aux dictionnaires d'usage courant, voire même à ceux qui se disent spécialisés, pour tenter de découvrir le sens de certains mots qui requièrent interprétation. Au départ c'est l'intention du législateur qu'il faut rechercher lorsqu'il s'agit de se demander pourquoi il a choisi tel mot plutôt que tel autre, quelle situation il a voulu couvrir et, partant, quelle portée il a entendu donner aux expressions dont il s'est servi. C'est dans le contexte spécifique d'une réalité factuelle qu'un texte de loi est présumé avoir été conçu et c'est dans le même esprit qu'il doit être appliqué.

 

 

[168]     Il convient également de rappeler que les décisions de la CSST sont régies par les dispositions de la Loi sur la justice administrative[25], dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :

CHAPITRE I

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION ADMINISTRATIVE

 

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.

 

1996, c. 54, a. 2.

 

[…]

 

 

4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:

 

 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;

 

 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;

 

 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;

 

 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.

 

1996, c. 54, a. 4.

 

[…]

 

 

6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.

 

Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.

 

1996, c. 54, a. 6.

 

 

7. Lorsqu'une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l'administré, l'autorité administrative donne à ce dernier l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

 

1996, c. 54, a. 7.

 

 

8. L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.

 

1996, c. 54, a. 8.

 

 

CHAPITRE II

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L’EXERCICE D’UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE

 

[…]

 

13. Toute décision rendue par l'organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties et aux autres personnes indiquées dans la loi.

 

La décision terminant une affaire doit être écrite et motivée, même si elle a été portée oralement à la connaissance des parties.

__________

1996, c. 54, a. 13.

 

[nos soulignements]

 

 

[169]     Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 49 de la LITAT qui lui donne le pouvoir de revoir une décision précédemment rendue à certaines conditions :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu:

 

 1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

                    

2015, c. 15, a. 49.

 

[nos soulignements]

 

 

[170]     Le Tribunal considère que l’évolution des connaissances médicales ou scientifiques sur une question donnée peut justifier le réexamen d’une réclamation, bien qu’elle ait fait l’objet d’une décision antérieure puisque la preuve et la trame factuelle, qui ont fondé ladite décision, ne sont plus les mêmes. Cette façon d’interpréter les pouvoirs du Tribunal se concilie avec l’interprétation large et libérale que doit recevoir la loi.

[171]     Le Tribunal rappelle les pouvoirs généraux que la LITAT lui accorde lorsqu’il révise une décision rendue par la CSST :

9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:

 

[…]

 

3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties;

 

4° confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu;

 

5° rendre toute décision qu'il juge appropriée;

 

[...]

 

                  

2015, c. 15, a. 9.

 

[notre soulignement]

 

 

Le fardeau de preuve

[172]     Le Tribunal souligne également qu’il y a lieu, dans un dossier comme celui du travailleur, de rappeler le fardeau de preuve requis.

[173]     La Cour supérieure rappelait dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke c. Commission des lésions professionnelles[26], que le fardeau de preuve requis, dans un litige comme celui qui nous occupe, demeurait celui de la balance des probabilités ou la preuve prépondérante :

[33]      Même si, en l’instance, le juge administratif conclut que, « sur la base de la règle de la probabilité, l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse présentait une déficience se démarquant de la norme biomédicale avant l’événement du 11 janvier 2008 ayant pu avoir une incidence sur la manifestation, l’évolution et/ou les conséquences de la lésion professionnelle. »19, la Cour est d’avis qu’il a, de facto, retenu, peut-être inconsciemment, la règle de la preuve hors de tout doute raisonnable.

 

[34]      Ici, la preuve était de nature médicale. Voici comment la Cour d’appel s’est prononcée en semblables matières :20

«    [9] …      Il s’agit d’une constatation affirmative, retenue par le TAQ lui-même, et donc d’une preuve qui ne peut plus être écartée par un simple retour à la théorie médicale.

[…]

[13]         Je crois, comme la première juge, que l’erreur du TAQ est d’exiger en l’espèce une preuve ayant la rigueur d’une preuve scientifique plutôt qu’une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. Bref le TAQ confond la causalité scientifique et la causalité juridique. Il s’agit là d’une erreur révisable.

[…]

[18]         À mon avis, la première juge a eu raison de reprocher au TAQ d’écarter cette preuve par un simple retour à la théorie médicale. Bref, après avoir affirmé qu’il n’y a pas de politique systématique de refus en matière de fibromyalgie, le TAQ semble conclure qu’aucune réclamation ne sera acceptée tant que l’étiologie ne sera pas connue.

[19]         Bien que le TAQ dispose d’une large discrétion pour apprécier la valeur probante de la preuve, il doit exercer cette discrétion en respectant la règle de la prépondérance de la preuve.

[…]

[21]         Cette affaire21 se distingue de l’arrêt de notre Cour dans Sartorio[1]. Aucune preuve médicale n’avait pas été présentée par Madame Sartorio pour établir que le traumatisme subi lors de l’accident était probablement la cause de la fibromyalgie. Madame Sartorio se limitait à invoquer la règle Res ipsa loquitur.

                                     

[1]     Monique Sartorio c. C.A. S. et al., 500-09-005228-978, C.A. J.E. 99-124, 18 décembre 1998; »

[35]      La Cour d’appel a eu l’occasion de revenir sur cette question22 :

«    [24]         Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l'intimée est extrêmement lourd, eu égard encore une fois à l'étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C'est presque ce que l'on appelait dans l'ancien droit la "probatio diabolica", c'est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d'établir le lien causal n'a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.

[25]         Qu'en est-il en l'espèce? La règle fondamentale a été récemment rappelée par notre Cour dans l'arrêt Viger (S.A.A.Q. c. Viger, [2000] R.J.Q. 2209 (C.A.), qui a décidé, dans un cas présentant une analogie évidente avec celui sous étude, que le fait d'exiger une preuve ayant la rigueur scientifique plutôt que la simple preuve prépondérante traditionnellement acceptée et reconnue constituait une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à révision judiciaire.

[…]

[29]         Le médecin de la CSST refuse donc de reconnaître une relation causale, non pas en se fondant sur la prépondérance de preuve, mais bien sur l'absence d'une preuve scientifique directe démontrant l'existence de la maladie et de son lien avec l'accident.

[30]         En retenant cette approche, la CSST exige donc une preuve ayant la rigueur d'une preuve scientifique, au lieu de retenir le degré de preuve traditionnellement accepté en cette matière qui est la simple prépondérance, exigence jugée manifestement déraisonnable dans l’arrêt Viger. »

[36]      Cet arrêt confirmait le jugement rendu par l’honorable Claude Tellier qui écrivait :23

«    39           La CALP a donc commis un autre excès dans l'exercice de sa compétence en n'appliquant pas les règles élémentaires du droit de la preuve généralement admises et suivies par tout organisme qui exerce des fonctions judiciaires et quasi judiciaires. En ce faisant, la CALP a imposé à la requérante un fardeau de preuve qui est illégal, indu et injuste.

40           En effet, il appert au Tribunal qu'il est injuste d'imposer à la requérante un fardeau de preuve que la CSST, avec tous les moyens dont elle dispose, n'a même pas tenté de renverser. Pourquoi imposer à la requérante le fardeau de prouver ce que l'état de la science ne démontre pas? Pourtant les faits sont là et constituent des indices sérieux qui militent en faveur de la reconnaissance des droits de la requérante. C'est donc ici qu'on voit la différence entre la notion de causalité en droit et la causalité en science.

41           La CALP en agissant de façon quasi judiciaire et en appliquant tout naturellement les règles élémentaires du droit de la preuve et de la justice naturelle aurait pu éviter cette injustice. »

[37]      C’est un peu ici la même chose. L’étiologie de la déficience préexistante n’est pas parfaitement connue. Faudra-t-il attendre qu’elle soit connue dans quelques années ou dans quelques décennies pour accueillir les demandes d’employeurs dans un cas semblable? Faudra-t-il que des études longitudinales aient été faites?

 

[38]      Poser la question, c’est y répondre.

 

[39]      Ici, une preuve prépondérante a été présentée par l’employeur. Certes, il ne s’agissait pas d’une preuve hors de tout doute raisonnable, mais, au risque de se répéter, ce n’est pas le critère. L’employeur avait franchi la barre du 50 %. Cela suffisait.

 

[40]      Le juge administratif écrit24 que des études statistiques « semblent établir une association entre les migraines et le risque de développer un SDRC ». Il ajoute que le docteur Léger reconnaît que ces études sont incapables d’expliquer pourquoi « les migraines peuvent être associées au SDRC ».

 

[41]      Le fait qu’on ne peut s’expliquer le pourquoi ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de l’existence de la déficience.

 

[42]      À titre d’exemple, si les médecins sont incapables de dire pourquoi un non-fumeur a été victime d’un cancer du poumon qui a entraîné sa mort, cette incapacité d’expliquer le pourquoi ne détruit pas la relation entre le cancer du poumon et le décès.

 

[43]      En d’autres termes, le juge administratif a exigé une preuve médicale qui s’apparente à la certitude scientifique. Tel n’est pas le critère des tribunaux. Y avait-il prépondérance devant le juge administratif? C’est la seule question qu’il devait se poser. Malheureusement, en retenant le mauvais critère, il a rendu une décision déraisonnable, ce qui signifie que la requête en révision judiciaire doit être accueillie.

                              

19             Paragraphe 55.

20             Société de l’assurance automobile du Québec c. Diane Viger et Tribunal administratif du Québec, 2000 R.J.Q. 2209 (C.A.).

21             La Cour fait référence à Tremblay c. C.A.L.P., [1999] R.J.Q. 926.

22             Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Odile-Rachel Chiasson et al., J.E. 2002-267 (C.A.).

23             1998 C.L.P. 1086.

24             Paragraphe 48.

 

[nos soulignements]

 

 

[174]     Le Tribunal souscrit à ces principes et convient qu’il n’a pas à exiger la preuve d’une certitude scientifique, là où la science ne l’établit pas.

Dossier 545311-63-1406

[175]     Dans ce premier dossier, le travailleur demande au Tribunal de reconnaître qu’il a droit au remboursement des médicaments suivants : Emo-cort, Pantoprazole, A-Derma Exomega, Nasonex, Ciprofloxacin, Magic mouthwash et de l’aide technique suivant, soit un appareil CPAP.

[176]     Le 13 mai 2014, la révision administrative de la CSST refuse le remboursement de ces médicaments et aides techniques pour les motifs suivants :

[…]

 

Ainsi, bien que les médicaments et produits pharmaceutiques dont le remboursement est demandé soient nécessaires au travailleur, l’analyse des informations contenues dans le dossier et des observations soumises ne permet pas d’établir que les médicaments et produits pharmaceutiques prescrits par le médecin qui a charge sont en relation avec sa lésion professionnelle. En effet, il appert qu’il s’agit de certains types de crème pour la peau, de produits reliés au traitement de la rhinite allergique ou sinusite, de médicaments impliquant des antibiotiques/anti-inflammatoires et de médicaments pour l’estomac. Ainsi, la Commission, en révision, conclut que la Commission n’est donc pas tenue d’acquitter le coût des médicaments et produits pharmaceutiques réclamés.

 

[notre soulignement]

 

 

[177]     Les dispositions pertinentes de la loi applicables sont, de l’avis du Tribunal, les suivantes.

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1 ° les services de professionnels de la santé;

 

2 ° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3 ° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4 ° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5 ° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 ° à 4 ° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

Emo-cort et A-Derma Exomega

[178]     L’Emo-cort est de l'hydrocortisone topique. Il vient en crème, lotion, onguent ou solution pour le cuir chevelu appliqué sur la peau. Il appartient à la classe de médicaments appelés « corticostéroïdes ». On l'utilise pour le soulagement temporaire des irritations cutanées mineures comme les démangeaisons et les éruptions cutanées causées par une variété d'affections, par exemple l'eczéma, la dermatite, les piqûres d'insectes, l'herbe à puce, le sumac vénéneux ou le sumac à vernis et les réactions aux détergents, aux cosmétiques et aux bijoux.

[179]     Le A-Derma Exomega est une crème émolliente pour des peaux atopiques qui calme les irritations, restaure la barrière cutanée et enveloppe la peau de douceur et de confort.

[180]     Ces deux produits ont donc pour but de soulager des démangeaisons cutanées reliées à différentes causes.

[181]     La littérature médicale portant sur l’intoxication au cadmium est formelle quant au fait que l’ingestion par voie orale du cadmium n’a pas d’effets connus sur la peau. Dans l’article Toxicological Profile for Cadmium[27], on peut lire ce qui suit :

3.2.2.2 Systemic Effects

 

[…]

 

Dermal Effects. No studies were located regarding dermal effects in humans after oral exposure to cadmium.

 

 

[182]     Le Tribunal n’a pas retrouvé dans la littérature relative à l’EM/SFC de lien entre des démangeaisons cutanées et le syndrome de fatigue chronique. Aucun médecin, qui a prescrit de la médication, n’établit de lien entre la médication prescrite et la lésion professionnelle du travailleur.

[183]     Dans la deuxième décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[28], on peut lire :

[7]        Dans la présente affaire, la procureure du travailleur admet que les médicaments suivants ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 janvier 2002, soit : Prevex, Neutrogena, Lipitor, Novasen, Tums, Oxeze et un traitement antitabac. […]

 

[notre soulignement]

 

 

[184]     Or, le Prevex appartient à la classe des médicaments appelés « corticostéroïdes » topiques et il est utilisé, également, pour traiter les démangeaisons et l'irritation cutanée, tout comme le Neutrogena étant un shampooing au goudron qui appartient à la famille de médicaments connus sous le nom d'« antipsoriasiques » et d'« antiséborrhéiques ». Son usage s’apparente à l’Emo-cort.

[185]     Dans la décision rendue en mars 2010, le travailleur, par la voie de sa procureure, a admis que ces traitements n’étaient pas reliés à sa lésion professionnelle et le Tribunal a pris acte de cette admission.

[186]     Le travailleur plaide que de récentes études font un lien entre les démangeaisons cutanées (skin rash) et la médication prescrite pour traiter l’EM/SFC. Dans un article publié en 2012[29] par le Medical Center of Maryland University, le docteur Harvey Simon fait un lien entre la médication antiinflammatoire prescrite pour le traitement de l’EM/SFC et les démangeaisons cutanées. On peut lire ce qui suit dans cet article :

Medications

 

No medications are specifically approved to treat CFS. However, some medications may be useful for pain or other symptoms, or in cases in which CFS has a specific medical cause. Doctors generally use combinations of drugs to accomplish specific goals, such as medication at night to improve sleep and medication in the morning to improve thinking and energy. Treatment is very individualized.

 

Mild Pain Relievers

 

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs). Patients with CFS may benefit from using NSAIDs — common pain relievers that reduce pain and inflammation. Types of NSAIDs include aspirin, ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin), and naproxen (Aleve, Naprosyn, Naprelan, Anaprox).

 

Patients should use only the lowest effective dose, because NSAIDs can cause heart problems (such as increased blood pressure and risk of heart attack), kidney problems, and stomach bleeding. Patients who are at increased risk for stomach bleeding and ulcers should either switch to another type of pain reliever, or take the NSAID along with a proton-pump inhibitor drug, such as omeprazole (Prilosec) or esomeprazole (Nexium), or with misoprostol (Cytotec). (Misoprostol can cause miscarriage and should not be used by women who may be pregnant.)

 

People with high blood pressure, severe circulation disorders, or kidney or liver problems, as well as people who take diuretics or oral hypoglycemics must be closely monitored if they need to use NSAIDs on a long-term basis. Because NSAIDs reduce blood clotting, NSAID users should stop taking these drugs a week before surgery.

 

Other side effects of NSAIDs include:

 

·         Depression (possibly)

·         Dizziness

·         Headaches

·         Ringing in the ears

·         Skin rashes

 

 

COX-2 Inhibitors (Coxibs). Coxibs inhibit an inflammation-promoting enzyme called COX-2. This drug class provides pain relieving and anti-inflammatory benefits equal to those of NSAIDs while causing less gastrointestinal distress and bleeding. However, following numerous reports of heart problems and strokes, as well as skin rashes and other harmful side effects, two COX-2 inhibitors were withdrawn from the market. Celecoxib (Celebrex) is still available, but it must be used with great care. Patients should discuss with their doctors whether this drug is appropriate and safe for them.

 

[nos soulignements]

 

 

[187]     De l’avis du Tribunal, la littérature médicale, publiée postérieurement à la décision rendue en 2010, démontre une relation entre la médication prescrite aux patients souffrant d’EM/SFC et les démangeaisons cutanées. Cette preuve justifie le Tribunal de réexaminer la réclamation du travailleur sous cet angle.

[188]     Le Tribunal souligne que l’admission de la procureure du travailleur portait sur la relation entre la médication prescrite pour différents symptômes et la lésion professionnelle. Cette admission pouvait se justifier en fonction de la littérature médicale disponible à ce moment qui n’établissait pas de lien direct entre l’EM/SFC et l’intoxication au cadmium et les démangeaisons cutanées.

[189]     Mais, de l’avis du Tribunal, l’admission ne considérait pas les effets secondaires de la médication et leur lien avec certains symptômes ressentis par le travailleur, comme les démangeaisons cutanées. Les connaissances médicales et scientifiques de 2010 ne permettaient pas de faire une relation directe entre cette médication prescrite pour traiter l’EM/SFC et les démangeaisons cutanées dont souffre le travailleur.

[190]     Le travailleur demande que sa réclamation soit analysée sous l’angle de l’effet secondaire attribuable à la médication qui lui est prescrite pour le traitement de son EM/SFC. Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, puisqu’il ne s’agit pas ici de la même question et trame factuelle qui ont donné lieu à l’admission faite par le travailleur en 2010 et cette demande se fonde sur l’évolution de la littérature médicale sur la question. Il s’agit là de motifs justifiant que cette question soit reconsidérée.

[191]     La preuve démontre dans ce dossier que le travailleur souffre d’EM/SFC et d’une intoxication au cadmium qui affectent le fonctionnement de ses reins, de son foie, de la circulation sanguine et de sa pression artérielle. La preuve démontre également que le travailleur prend des antiinflammatoires non-stéroïdiens de type Celebrex et Naproxen. La littérature médicale récente fait un lien entre cette médication prescrite pour le traitement de l’EM/SFC et des démangeaisons cutanées.

[192]     Les dispositions de l’article 31 de la loi prévoient qu’une blessure ou une maladie, qui survient à l’occasion de soins, est considérée comme une lésion professionnelle :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

[193]     Le Tribunal est d’avis que les démangeaisons cutanées doivent être considérées comme une maladie professionnelle, résultant de la médication prescrite pour le soulagement de la lésion professionnelle et, pour ce motif, constituent une lésion professionnelle.

[194]     Il n’est pas démontré que le travailleur souffrait d’une telle condition avant la survenance de sa lésion professionnelle.

[195]     Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal est d’avis que le travailleur a démontré de façon prépondérante que les médicaments Emo-cort et A-Derma Exomega, ou tout autre médicament prescrit pour le soulagement de ses démangeaisons cutanées, sont en relation avec sa lésion professionnelle et doivent lui être remboursés, tout comme les frais de déplacement reliés à des visites médicales en lien avec cette condition.

Pantoprazole

[196]     Le Pantoprazole appartient à la famille des médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ». Il est utilisé pour soigner des troubles comme les ulcères d'estomac, les ulcères intestinaux et le reflux gastro-œsophagien (par exemple le RGO, l'œsophagite par reflux) en diminuant la quantité d'acide que l'estomac produit.

[197]     La CSST refuse de rembourser ce médicament pour le motif que la relation avec la lésion professionnelle n’est pas démontrée.

[198]     Au niveau gastro-intestinal, la littérature relative à l’intoxication au cadmium par voie orale démontre qu’il peut y avoir présence de nausées et vomissements, douleurs abdominales et diarrhée après une ingestion massive de cadmium. Il n’y a toutefois pas d’études sur les effets à long terme d’une intoxication chronique. On peut lire ce qui suit dans l’article Toxicological Profile for Cadmium[30].

3.2.2.2. Systemic Effects

 

[…]

 

Gastrointestinal Effects. Numerous human and animal studies indicate that oral exposure to cadmium in high concentrations causes severe irritation to the gastrointestinal epithelium (Andersen et al. 1988; Frant and Kleeman 1941). Common symptoms in humans following ingestion of food or beverages containing high concentrations of cadmium include nausea, vomiting, salivation, abdominal pain, cramps, and diarrhea (Baker and Hafner 1961; Buckler et al. 1986; Frant and Kleeman 1941; Nordberg et al. 1973; Shipman 1986; Wisniewska-Knypl et al. 1971). Although exact doses have not been measured, gastrointestinal symptoms have been caused in children by 16 mg/L cadmium in soft drinks (Nordberg et al. 1973) and 13 mg/L cadmium in popsicles (Frant and Kleeman 1941). Assuming an intake of 0.15 L (Nordberg et al. 1973) and a body weight of 35 kg, the emetic dose is 0.07 mg/kg. Although few studies have specifically examined gastrointestinal effects of longer-term cadmium exposure, no surveys of environmentally exposed populations have reported gastrointestinal symptoms (Morgan and Simms 1988; Roels et al. 1981a; Shigematsu 1984).

 

[notre soulignement]

 

 

[199]     Par ailleurs, dans l’Abrégé du Consensus canadien, on peut lire que les dérèglements intestinaux sont souvent reliés à cette maladie[31] :

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

6. Manifestations du système nerveux autonome

 

[…]

 

Autres symptômes lies au système nerveux autonome

[…]

Dérèglements intestinaux: constipation, diarrhée, alternance de diarrhée et de constipation, syndrome de l’intestin ou du côlon irritable, douleurs abdominales, crampes et nausées sont courants.

[…]

 

[notre soulignement]

 

 

[200]     Dans le Manuel du consensus international à l’usage des médecins[32], on peut lire :

C. Déficiences du système immunitaire, gastro-intestinal et génito-urinaire

Au moins UN symptôme dans TROIS des CINQ catégories suivantes :

[…]

3. Tractus gastro-intestinal, ex. : nausées, douleurs abdominales, ballonnement, syndrome de l’intestin ou du côlon irritable

[…]

 

 

[201]     Dans le Petit guide pour la médecine clinique[33], on peut lire ce qui suit :

5. GESTION ET TRAITEMENT

 

[…]

 

5.8 Gestion des conditions reliées

 

[…]

 

Problèmes gastrointestinaux Beaucoup de malades souffrant d’EM/SFC éprouvent des symptômes gastrointestinaux : reflux, indigestion, nausées, vomissements, ballonnement, douleurs et syndrome de l’intestin ou du côlon irritable. On observe parfois une lenteur de la vidange gastrique. En général, on conseille de travailler sur l’alimentation et de traiter les symptômes de façon classique avec modération. Une certaine proportion des malades présentent diverses intolérances alimentaires — au gluten ou au lactose ou aux deux, au fructose, etc. —ou de la prolifération bactérienne dans l’intestin grêle. Ce sont des possibilités à exclure au début de l’investigation. Tout changement aux symptômes gastrointestinaux exige d’être étudié.

 

[notre soulignement]

 

 

[202]     Le Tribunal est satisfait de la preuve qui démontre que les problèmes gastro-intestinaux du travailleur sont probablement en relation avec sa condition d’EM/SFC, donc en relation avec sa lésion professionnelle. Le travailleur est en droit de se faire rembourser les médicaments associés à cette condition, comme le Pantoprazole, de même que les visites médicales associées au traitement et au suivi de cette condition.

Nasonex

[203]     Le Nasonex fait partie de la famille des médicaments appelés « corticostéroïdes » pour vaporisations nasales, telle la mométasone. Ils aident à réduire l'enflure et l'inflammation des voies nasales et contribuent ainsi à soulager les symptômes associés aux allergies comme la congestion nasale, l'écoulement nasal, les démangeaisons nasales et les éternuements, à la sinusite et aux polypes nasaux.

[204]     La sensibilité aux allergies est documentée dans l’Abrégé du Consensus canadien. On peut y lire ce qui suit[34] :

DÉFINITION CLINIQUE DE L’EM/SFC

 

[…]

 

— 6. Autres manifestations : au moins un symptôme dans deux des catégories suivantes :

[…]

— c. Manifestations immunitaires: ganglions sensibles, maux de gorge à répétition, symptômes grippaux récidivants, malaise généralisé, apparition de nouvelles Intolérances ou allergies à des aliments, médicaments et/ou produits chimiques.

 

[notre soulignement]

 

[205]     Dans le Manuel du consensus international à l’usage des médecins, on peut lire[35] :

Déficiences immunitaires

Des virus neurotropes peuvent infecter et causer des dommages au cerveau, aux ganglions et aux cellules immunitaires. L’infection initiale pourrait causer une profonde dérégulation du système immunitaire, qui à son tour pourrait résulter en une infection persistante ou une réaction immunitaire anormale35. Les complexes immuns activés, y compris les taux élevés de différentes cytokines, causent une inflammation chronique sur fond d’immuno-suppression, ce qui rend l’organisme plus vulnérable aux agents infectieux opportunistes et pourrait jouer un rôle dans les recrudescences d’ENPE et les symptômes pseudo-grippaux35’39’98’99.

 

[…]

 

C. Déficiences du système immunitaire, gastro-intestinal et génito-urinaire

Au moins UN symptôme dans TROIS des CINQ catégories suivantes :

1.  Symptômes pseudo-grippaux pouvant être récurrents ou chroniques, généralement apparaissant ou s’aggravant avec l’effort, ex.: mal de gorge, sinusite, augmentation du volume des ganglions cervicaux ou axillaires ou les deux, ou encore sensibilité à la palpation.

[…]

5. Intolérances ou allergies à des aliments, odeurs, médicaments ou produits chimiques

 

[notre soulignement]

 

 

[206]     Dans le Petit guide pour la médecine clinique[36], on mentionne ceci relativement aux problèmes immunitaires et aux allergies :

5. GESTION ET TRAITEMENT

 

[…]

 

5.8 Gestion des conditions reliées

 

[…]

 

Allergies Beaucoup de malades souffrant d’EM/SFC font des allergies qui peuvent aggraver leurs symptômes au moment d’une rechute. Un traitement avec un aérosol nasal ou un inhalateur, ou encore une application topique, peut s’avérer suffisant, mais beaucoup de malades devront prendre un antihistaminique oral. On peut faire prendre un antihistaminique non sédatif le jour et un antihistaminique sédatif la nuit. Il ne faut pas confondre les symptômes des allergies avec les hypersensibilités ou les intolérances, qui n’ont pas de lien avec les histamines.

 

[nos soulignements]

 

 

[207]     Il n’est pas démontré qu’avant sa lésion professionnelle, le travailleur était sensible à des allergènes ou qu’il souffrait de congestion nasale. Ce problème fait suite à sa lésion professionnelle et perdure depuis.

[208]     Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre que les problèmes de congestion nasale reliés à des allergies du travailleur sont en lien avec sa lésion professionnelle. La demande de remboursement pour la prescription de Nasonex est donc acceptée, de même que les antihistaminiques prescrits pour cette condition.

Ciprofloxacin

[209]     La Ciprofloxacine est un antibiotique qui appartient à la famille des médicaments appelés « quinolones ». Elle s'utilise pour soigner les infections causées par certaines bactéries. La Ciprofloxacine est le plus souvent utilisée pour soigner les infections de la peau, des sinus, des os, du poumon, de l'abdomen, du rein, de la prostate et de la vessie.

[210]     La Ciprofloxacine à libération prolongée s'utilise pour soigner les infections de la vessie et des reins. La littérature scientifique relative à l’intoxication au cadmium mentionne que les reins sont un des principaux organes affectés par une intoxication au cadmium. Dans l’ouvrage Toxicological Profile for Cadmium, on peut lire[37] :

3.11 METHODS FOR REDUCING TOXIC EFFECTS

 

[…]

 

3.11.3 Interfering with the Mechanism of Action for Toxic Effects

 

[…]

 

Treatments for the cadmium-related effects on bone have not been evaluated. Although the mechanism of bone damage has not been fully elucidated, it is likely that calcium loss and altered vitamin D metabolism, which result from cadmium-induced kidney damage, play an important role. Thus, treatments that interfere with the renal damage will likely have a beneficial effect on bone.

 

[…]

 

[notre soulignement]

[211]     Dans le Petit guide pour la médecine clinique[38] sur l’EM/SFC, on peut lire :

5. GESTION ET TRAITEMENT

 

[…]

 

5.8 Gestion des conditions reliées

 

[…]

 

Problèmes urinaires L’EM/SFC comporte souvent des symptômes urinaires : fréquence, dysurie, douleur à la vessie. Après avoir éliminé la possibilité d’une infection, considérer aussi la cystite interstitielle, l’instabilité du détrusor, le syndrome urétral et l’endométriose. Il peut être souhaitable de référer à d’autres spécialistes pour obtenir un diagnostic et un traitement.

 

 

[212]     Dans l’Abrégé du Consensus canadien, on établit également une relation avec l’EM/SFC. On peut lire ce qui suit[39] :

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

6. Manifestations du système nerveux autonome

 

[…]

 

Autres symptômes liés au système nerveux autonome

[…]

Dysfonctions de la vessie : douleur à la vessie, miction fréquente, dysurie et nycturie.

[…]

 

 

[213]     Or, il est fort probable dans ce dossier que la prescription du Ciprofloxacin ait un lien avec une infection de la vessie, considérant que dans le dossier 572665-63-1505, le travailleur demande également le remboursement de 80 $ pour les frais relatifs à une échographie vésicale. Cette échographie étudie l'aspect de la vessie et de son contenu.

[214]     Il n’est pas démontré que les problèmes de vessie ou aux reins du travailleur peuvent avoir une autre cause.

[215]     Pour ces motifs, le Tribunal considère que la preuve démontre qu’il y a une relation entre la prescription de Ciprofloxacin, ou tout autre médicament ou traitement en lien avec des problèmes aux reins ou la vessie, et la lésion professionnelle. Le travailleur a droit à son remboursement, de même qu’au remboursement des visites médicales en urologie pour le traitement de ses problèmes urinaires.

Magic mouthwash

[216]     Le travailleur réclame le remboursement de ce rince-bouche. Les données du manufacturier de ce produit indiquent ce qui suit[40] :

Magic mouthwash is the term given to a solution used to treat mouth sores (oral mucositis) caused by some forms of chemotherapy and radiation therapy.

 

Oral mucositis can be extremely painful and can result in an inability to eat, speak or swallow. Magic mouthwash provides some relief.

 

There are several versions of magic mouthwash. Some are available in pre-measured kits (First-Mouthwash BLM, First-BXN Mouthwash) that can be mixed together by pharmacists, while others are prepared to order by a pharmacist. If it's determined that magic mouthwash might be helpful, your doctor will write a prescription.

 

Magic mouthwash usually contains at least three of these basic ingredients:

 

 •An antibiotic to kill bacteria around the sore

 •An antihistamine or local anesthetic to reduce pain and discomfort

 •An antifungal to reduce fungal growth

 •A corticosteroid to treat inflammation

 •An antacid that helps ensure the other ingredients adequately coat the inside of your mouth

 

Most formulations of magic mouthwash are intended to be used every four to six hours, and to be held in your mouth for one to two minutes before being either spit out or swallowed. It's recommended that you don't eat or drink for 30 minutes after using magic mouthwash so that the medicine has time to produce an effect.

 

It's unclear how effective magic mouthwash is in treating oral mucositis. That's because of the lack of standardization in the formulations of mouthwash, and poorly designed studies done to gather data.

 

Side effects of magic mouthwash may include problems with taste, a burning or tingling sensation in the mouth, drowsiness, constipation, diarrhea, and nausea.

 

If you have mouth sores, discuss your options with your doctor. In addition to magic mouthwash, medications and other treatments may help relieve your discomfort.

 

[nos soulignements]

 

[217]     Dans l’Abrégé du Consensus canadien[41], on peut lire ce qui suit :

DÉFINITION CLINIQUE DE L’EM/SFC

 

[…]

 

— 6. Autres manifestations : au moins un symptôme dans deux des catégories suivantes :

[…]

— c. Manifestations immunitaires: ganglions sensibles, maux de gorge à répétition, symptômes grippaux récidivants, malaise généralisé, apparition de nouvelles intolérances ou allergies à des aliments, médicaments et/ou produits chimiques.

 

[notre soulignement]

 

 

[218]     Dans le Petit guide pour la médecine clinique[42], on mentionne ceci relativement aux risques d’infections :

5. GESTION ET TRAITEMENT

 

[…]

 

5.8 Gestion des conditions reliées

 

[…]

 

Infections et facteurs immunologiques Dans certains cas, on a observé des infections virales, bactériennes ou parasitaires (par ex. virus de l’herpès, entérovirus, B. burgdorferi, mycoplasmes, Giardia lamblia). Des observations cliniques montrent que l’antibiothérapie, l’antivirothérapie ou le traitement antiparasite à long terme peuvent s’avérer bénéfiques dans certains cas, quand on a confirmé la présence d'un agent pathogène.

 

Malgré les résultats initiaux prometteurs de certains thérapies médicamenteuses pour diverses infections virales dans des cas d’EM/SFC85-89, les protocoles de traitement sont souvent complexes et n’ont pas encore fait l’objet de test avec groupe témoin. […]

 

[…]

 

 

[219]     Dans le Manuel du consensus international à l’usage des médecins, on peut lire ce qui suit[43] :

Déficiences immunitaires

Des virus neurotropes peuvent infecter et causer des dommages au cerveau, aux ganglions et aux cellules immunitaires. L’infection initiale pourrait causer une profonde dérégulation du système immunitaire, qui à son tour pourrait résulter en une infection persistante ou une réaction immunitaire anormale35. Les complexes immuns activés, y compris les taux élevés de différentes cytokines, causent une inflammation chronique sur fond d’immuno-suppression, ce qui rend l’organisme plus vulnérable aux agents infectieux opportunistes et pourrait jouer un rôle dans les recrudescences d’ENPE et les symptômes pseudo-grippaux35’39’98’99.

 

[nos soulignements]

 

 

[220]     Considérant la susceptibilité du travailleur à développer des infections bactériennes et virales et des maux de gorge associés à l’EM/SFC, le Tribunal est d’avis que ce traitement prescrit par le médecin qui a charge est en lien avec la lésion professionnelle et doit être remboursé au travailleur.

CPAP

[221]     Le travailleur demande le remboursement des frais de location et d’acquisition d’un appareil CPAP. Il précise que cet appareil a permis une grande amélioration de sa condition par rapport à ce qu’elle était dans le passé. À titre d’illustration, il peut maintenant se présenter devant le Tribunal pour présenter son dossier alors qu’auparavant, il laissait parler son avocate.

[222]     La ventilation en pression positive continue, ou en anglais CPAP (pour Continuous Positive Airway Pressure), est un mode de support ventilatoire (ou respiration assistée) permettant de traiter certains troubles respiratoires. Elle est très couramment utilisée pour traiter le syndrome d'apnée du sommeil (SAS).

[223]     Le 13 mai 2014, la révision administrative de la CSST refuse de rembourser cette aide technique pour le motif suivant :

[…]

 

Ainsi, bien que l’aide technique réclamée soit nécessaire au travailleur selon son médecin, il appert que le règlement ne prévoit pas le remboursement de ce type de frais et de surcroît, cette aide technique ne peut être reliée à la lésion professionnelle acceptée au présent dossier. En effet, cette aide est requise en raison d’une maladie pulmonaire qui constitue une condition personnelle du travailleur. Ainsi, la Commission, en révision, conclut que la Commission est justifiée de ne pas acquitter le coût d’un CPAP.

 

 

[224]     En ce qui a trait au problème respiratoire, il est acquis que le travailleur présente une condition d’asthme qui n’a pas été trouvée en relation avec sa condition professionnelle.

[225]     Dans la deuxième décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, on refusait de rembourser le Pulmicort pour la raison suivante[44] :

[44]      Le Pulmicort est utilisé dans le traitement de l’asthme. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du Pulmicort puisqu’il s’agit d’une médication prescrite pour un problème d’asthme qui n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 janvier 2002.

 

[notre soulignement]

 

 

[226]     Dans la littérature soumise par le travailleur sur l’intoxication au cadmium[45], il n’y a rien qui permet de faire un lien entre des problèmes respiratoires et l’intoxication au cadmium par voie orale lors de la consommation d’aliments.

[227]     Toutefois, la littérature scientifique sur l’EM/SFC fait un lien entre les troubles du sommeil et cette maladie et surtout le traitement de la maladie.

[228]     Dans l’Abrégé du Consensus canadien[46] en lien avec les traitements recommandés pour l’EM/SFC, on peut lire ce qui suit :

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

3. Troubles du sommeil

 

Les recherches semblent indiquer que les malades atteints d’EM/SFC présentent des perturbations du rythme circadien, de la difficulté à s’endormir, de la difficulté à maintenir l’état de sommeil ainsi qu’une absence ou un raccourcissement des phases de sommeil profond. L’EEGq met en évidence une irruption d’ondes alpha parmi les ondes delta du sommeil non-REM22.

 

L’hypersomnie est courante, surtout au stade aigu de I’EM/SFC. On trouve aussi fréquemment de la difficulté à s’endormir, un sommeil fragmenté, un sommeil non réparateur, un épuisement matinal ainsi que des variations diurnes anormales des rythmes de sommeil et des niveaux d’énergie. Des rêves vifs (vivid dreams) et perturbants peuvent survenir. Les troubles du sommeil sont plus souvent chroniques qu’intermittents. Il y a souvent une augmentation de l’insomnie lorsque le malade a dépassé ses limites. Il peut y avoir un syndrome des jambes sans repos ou des mouvements périodiques nocturnes des membres. Un certain nombre de malades peuvent souffrir d’obstruction des voies aériennes supérieures, d’apnée du sommeil ou d’autres troubles du sommeil susceptibles d’être traités.

 

[…]

 

GESTION ET TRAITEMENT DES SYMPTOMES

 

[…]

 

1. Troubles du sommeil : Il faut prendre en considération la qualité et la quantité du sommeil.

a. Traitements physiques : voir le paragraphe intitulé Optimisation du sommeil au chapitre des stratégies d’autothérapie. Le malade a besoin d’inclure dans ses activités quotidiennes des périodes de repos. Traiter les autres troubles du sommeil, comme l’obstruction des voies aériennes supérieures; en cas d’apnée du sommeil, on peut prescrire le port d’un masque à pression positive continue (CPAP).

 

[notre soulignement]

 

 

[229]     La CSST en révision refuse la demande de remboursement du travailleur parce que ce dernier souffre d’asthme. Toutefois, aucune étude ne démontre qu’une personne souffrant d’asthme a un sommeil perturbé, nécessitant qu’on lui prescrive un CPAP, alors que la littérature médicale sur l’EM/SFC recommande la prescription d’un tel appareil dans le cas de patients qui souffrent d’EM/SFC et d’apnée du sommeil.

[230]     Le Tribunal souligne également que l’EM/SFC donne des symptômes pseudo grippaux, dont des maux de gorge et sinusite causant l’obstruction des voies aériennes supérieures responsables de l’apnée du sommeil, d’où la nécessité d’un appareil à pression positive pour traiter le problème respiratoire qui en résulte.

[231]     Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que la prescription de cet appareil est en relation avec la condition d’EM/SFC du travailleur et qu’il a droit à son remboursement.

[232]     Par ailleurs, la CSST semblait indiquer que le travailleur n’avait pas produit la prescription de son médecin relativement à la nécessité qu’il se procure cet appareil. Le travailleur mentionne que c’est le docteur Gilman qui lui a prescrit cet appareil. Il devra donc, si n’est déjà fait, fournir une prescription du docteur Gilman pour obtenir le remboursement de ses frais de location et d’achat de cet appareil.

[233]     Il va de soi, également, que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement concernant les examens reliés à cette prescription et au suivi de sa condition, par exemple son électroencéphalogramme (EEG), s’il y a lieu, et la consultation en inhalothérapie.

[234]     Par ailleurs, le travailleur n’a pas droit au remboursement d’une médication ou de pompes prescrites pour le traitement de son asthme, puisqu’il n’est pas démontré dans la littérature médicale que cette condition est en relation avec la lésion professionnelle.

Les consultations du docteur Martin Blaquière

[235]     Le docteur Blaquière est un médecin spécialiste en médecine interne, immunologie clinique et allergie. Le travailleur le consulte pour ses problèmes d’allergie.

[236]     Pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés justifiant le remboursement du Nasonex, le Tribunal considère que les consultations médicales en relation avec des allergies sont en relation avec la lésion professionnelle. La Commission est toutefois en droit d’exiger du travailleur qu’il justifie que cette consultation était bien en lien avec un problème d’allergie. Le travailleur pourra faire cette démonstration, soit en obtenant une lettre de son médecin confirmant le but des consultations ou en déposant une copie de son dossier médical détenu par le docteur Blaquière. Pour les visites à venir, le travailleur devra requérir du docteur Blaquière qu’il rédige des rapports médicaux sur les formulaires de la Commission.

Les consultations de la docteure Pascale Dubois

[237]     Le travailleur se plaint que plusieurs demandes de remboursement pour des visites à la docteure Dubois ne lui ont pas été remboursées alors qu’avant 2007, elles lui étaient remboursées.

[238]     La CSST refuse le remboursement parce que le travailleur n’a pas fourni de preuve documentaire quant aux raisons ayant motivé la consultation. Il semble y avoir une certaine incompréhension entre le travailleur et la CSST quant à la façon de justifier les visites médicales. Le travailleur a transmis à la CSST un relevé de ses visites sur lequel la docteure Dubois a attesté que le travailleur s’est bien présenté auxdites visites médicales.

[239]     Le Tribunal comprend que ce n’est pas ce que la CSST veut, elle veut connaître la raison de la consultation afin de savoir si ladite visite est en lien ou non avec la lésion professionnelle. Il ne semble pas que cette précision ait été fournie au travailleur avant que la décision ne soit rendue par la CSST.

[240]     Le Tribunal doit faire droit à la position de la CSST quant à cette exigence. Considérant que la docteure Dubois semble suivre le travailleur pour plusieurs conditions, dont certaines sont personnelles, la CSST n’a pas à rembourser les visites qui ne seraient pas en relation avec la lésion professionnelle.

[241]     Par ailleurs, le Tribunal ne peut se contenter uniquement de rejeter la requête du travailleur puisqu’il semble que la décision de la CSST ait été rendue sans que ce dernier n’ait eu l’opportunité de compléter son dossier avec les documents pertinents appropriés, ce qui est contraire à ce que prévoit l’article 6 de la Loi sur la justice administrative.

[242]     Pour ces motifs, le Tribunal considère que la décision rendue sur la demande de remboursement des frais pour les visites à la docteure Dubois est prématurée.

[243]     Le dossier est retourné à la Commission afin qu’elle donne au travailleur l’occasion de compléter son dossier et ainsi fournir une preuve des motifs de consultation de la docteure Dubois, pour chacune des visites dont il réclame le remboursement. Cette preuve pourra se faire soit par la transmission d’une copie du dossier médical que détient la docteure Dubois ou d’une lettre de cette dernière, indiquant la raison de la consultation pour chacune des visites effectuées par le travailleur.

Dossier 572665-63-1505

[244]     Dans ce dossier, le travailleur demande au Tribunal d’ordonner à la CSST qu’elle procède à la correction de plusieurs erreurs dans le traitement de ses réclamations et de déclarer qu’il a droit à des intérêts sur les sommes versées par la CSST pour des ajustements à des réclamations couvrant les années 2002 à 2014, soit sur une somme d’environ 2 440,15 $ qui lui était due depuis six ans et demi.

[245]     Le travailleur demande également que le Tribunal déclare qu’il a droit au remboursement de ses frais pour des déplacements concernant des visites effectuées le 14 novembre 2014 pour un scan pulmonaire et le 28 novembre 2014 pour une visite au docteur Marois en urologie. Il demande également le remboursement d’une échographie vésicale prescrite par le docteur Marois au montant de 80 $.

[246]     Quant au remboursement pour l’échographie vésicale, la CSST refuse ledit remboursement parce que la justification médicale jointe pour cette demande d’examen est insuffisante, la prescription du médecin indiquant : PSA et urine sommaire et microscopie, sans indiquer en quoi cette échographie est reliée à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[247]     On indique que les déplacements du 14 novembre 2014, pour passer un scan pulmonaire, et du 28 novembre 2014 au docteur Marois, qui a prescrit une échographie vésicale et la débitrémie, sont refusés, de même que le remboursement de 80 $ associé à cette échographie vésicale.

Le paiement des intérêts

[248]     Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au paiement d’intérêts sur les sommes qui lui ont été versées en vertu des avis de paiement ci-haut mentionnés.

[249]     Dans les faits, il s’agit de déterminer si de tels remboursements constituent une « indemnité » au sens de l’article 364 de la loi, sujette au versement d’intérêts.

[250]     Le paiement d’intérêts est prévu par la loi à l’article 364, dans les cas où un bénéficiaire a droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée par la CSST.

364.  Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.

 

[notre soulignement]

 

 

[251]     L’article 358 de la loi prévoit ce qui suit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[252]     La loi définit le mot « prestation » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111.

 

 

[253]     Les dispositions des articles 188 et 189 stipulent que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état et définissent ce qui constitue de l’assistance médicale:

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

[notre soulignement]

 

 

[254]     Dans le présent dossier, la première condition prévue à l’article 364 de la loi est remplie, car le droit au remboursement de certains frais de médicaments et de déplacements en lien avec la lésion professionnelle a d’abord été refusé par la CSST et a été reconnu à la suite de décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

[255]     Cette question du versement d’intérêts sur des indemnités, autres que l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et l’indemnité de décès, fait l’objet d’une certaine controverse devant le Tribunal depuis 1995. Ce dossier s’ajoute, sans véritablement se distinguer, à une longue liste de précédents.

[256]     Un certain courant jurisprudentiel s’est développé au sein de la Commission des lésions professionnelles qui interprétait de façon restrictive les « indemnités » donnant lieu au versement d’intérêts. Une illustration de ce courant se retrouve dans l’affaire Thibault et Lucien Paré et fils ltée[47], dans laquelle on peut lire ce qui suit :

[33]      Tel que la Commission d’appel l’indiquait dans l’affaire Tardif et C.S.S.T. et Entreprises Réjean Turgeon Inc.1, on ne retrouve que trois sortes d’indemnités dans la loi, soit une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès et, à l’article 364, le législateur se limite à ce qu’il qualifie d’indemnité sans référer aux autres prestations qu’il a définies à l’article 2.

 

[34]      Les frais d’engagement de personnel pour l’aide personnelle à domicile ne peuvent être assimilés à une indemnité et ne constituent donc pas une indemnité au sens de l’article 364 de la loi. Ils sont plutôt couverts par la définition de « prestation » soit par la notion d’assistance financière ou celle de service fourni.

                                

1         C.A.L.P. 70437-03-9506, 30 octobre 1995, J.M. Dubois.

 

 

[257]     En 2006, dans l’affaire Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie[48], après une analyse exhaustive de toutes les dispositions de la loi faisant référence aux termes « service », « assistance financière », « prestation » et « indemnité », la Commission des lésions professionnelles propose une autre interprétation plus libérale de la loi. On peut y lire ce qui suit :

[112]    Les dictionnaires Le Nouveau Petit Robert55 et Le Petit Larousse illustré 199456 donnent respectivement les définitions suivantes du terme « indemnité » :

 

INDEMNITÉ n. f. 1° Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice. V. Compensation, dédommagement, dommages-intérêts, récompense, réparation. 2° Ce qui est attribué en compensation de certains frais. V. Allocation.

 

INDEMNITÉ n. f. 1. Somme allouée pour dédommager d’un préjudice. Indemnité pour cause d’expropriation. Indemnité journalière : somme versée à un assuré social malade, en congé de maternité ou victime d’un accident du travail, qui doit interrompre son activité professionnelle. - Indemnité de licenciement, versée par l’employeur à un salarié licencié sans faute grave et comptant une certaine ancienneté. 2. Élément d’une rémunération ou d’un salaire destiné à compenser une augmentation du coût de la vie ou à rembourser une dépense imputable à l’exercice de la profession. Indemnité parlementaire : émoluments des députés et des sénateurs.

 

 

[113]    Il ressort de ces définitions qu’une « indemnité » est un montant d’argent attribué à une personne en réparation d’un dommage ou en compensation de certains frais.

 

[114]    Le montant d’argent versé périodiquement au travailleur en compensation des frais d’engagement d’une personne pour effectuer des soins personnels et des tâches domestiques correspond parfaitement à cette définition.

 

[115]    De plus, le tribunal a déjà établi que la définition de « prestation » de l’article 2 de la loi couvre tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par un employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi. Il a également établi ce que constituent « l’assistance financière » et le « service fourni » en vertu de la loi. L’aide personnelle à domicile versée en argent ne constituant ni une « assistance financière » ni un « service fourni » en vertu de l’article 2 de la loi, elle ne peut en conséquence que constituer une « indemnité versée en argent ».

 

[116]    Le tribunal est d’avis que la prestation de réadaptation d’aide personnelle à domicile versée en argent constitue aussi une « indemnité versée en argent » au sens de la définition de « prestation » de l’article 2 de la loi.

 

[117]    Le tribunal est d’avis qu’une analyse minutieuse et rigoureuse de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires amène à conclure que le législateur inclut dans le terme « prestation » tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion.

 

[118]    Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.

 

L’« indemnité » de l’article 364

 

[119]    Le fait de considérer l’aide personnelle à domicile comme une indemnité est par ailleurs en accord avec l’article 364 de la loi. En effet, à l’article 364 de la loi, le législateur a choisi de ne verser à un bénéficiaire des intérêts que sur des « indemnités » qu’il avait initialement refusées et non pas de verser des intérêts aux bénéficiaires sur toutes les catégories de prestations auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi. La définition de « prestation » de l’article 2 de la loi incluant non seulement « l’indemnité versée en argent », mais aussi « l’assistance financière » et un « service fourni » en vertu de la loi, le législateur n’a pas prévu que la CSST devrait verser des intérêts sur un service professionnel qui n’avait pas été rendu ou sur une assistance financière dans le cadre d’un programme de stabilisation économique ou sociale qui n’avait pas été accordée.

 

[120]    « L’indemnité » édictée par l’article 364 de la loi ne vise donc qu’une indemnité versée en argent qui est reconnue à un bénéficiaire après décision de la révision administrative ou de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal est d’avis qu’il s’agit de la même « indemnité versée en argent » que celle prévue à la définition de prestation.

 

[…]

 

[123]    Il est d’avis qu’une telle interprétation étriquée de la loi ne tient pas compte du fait que toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. Le tribunal est d’avis qu’une interprétation, qui donne droit aux bénéficiaires à des intérêts sur une somme d’argent qui leur avait injustement été refusée, rejoint l’objectif édicté par la loi de réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences. Après lecture et analyse de l’ensemble des dispositions de la loi et des règlements, le tribunal est d’avis que l’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 de la loi constitue une prestation de réadaptation au sens de la loi et des règlements et une indemnité versée en argent au sens des articles 2 et 364 de la loi.

 

[124]    La travailleuse a en conséquence droit aux intérêts prévus par l’article 364 de la loi sur l’aide personnelle versée le 21 avril 2004.

                              

55          Précitée, note 11. (Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, juin 1996, p. 1156.)

56          Paris, Larousse, 1993, p. 544.

 

[nos soulignements]

 

 

[258]     Cette interprétation est suivie en 2010 dans l’affaire Montminy et St-Jérôme Bandag inc. et CSST-Laurentides[49] :

[39]      Avec égard, le présent tribunal ne peut être en accord avec ce dernier courant. La loi prévoit qu’il peut y avoir d’autres sortes d’indemnités que les trois nommés précédemment.

 

[40]      La section lV du chapitre lll de la loi s’intitule « AUTRES INDEMNITÉS ». Les articles 112 à 114 de la loi font mention d’une indemnité pour des dommages causés à des vêtements ou à des orthèses.

 

[41]      De plus, le libellé même de la définition de « prestation » indique, entre autres, qu’il s’agit d’une indemnité versée en argent.

 

[42]      Si la loi limitait la définition du mot « indemnité » à l’indemnité de remplacement du revenu, à l’indemnité pour dommages corporels et à l’indemnité de décès, le législateur n’aurait pas à ajouter les mots « versée en argent » après le mot « indemnité » puisque ces trois sortes d’indemnités sont effectivement versées en argent. Les mots « versée en argent » seraient alors inutiles dans ce contexte.

 

[43]      Puisque le législateur ne parle pas pour rien dire, le tribunal considère qu’il existe des indemnités qui peuvent ne pas être versées en argent. Dès lors, s’il est possible d’avoir d’autres sortes d’indemnités que celles mentionnées au paragraphe précédent, rien n’empêche qu’il puisse aussi exister d’autres indemnités versées en argent.

 

[44]      Le présent tribunal considère que le législateur n’a pas limité la portée du terme « indemnité » à l’indemnité de remplacement du revenu, à l’indemnité pour dommages corporels et à l’indemnité de décès.

 

[45]      Le tribunal conclut que l’aide personnelle à domicile constitue une indemnité versée en argent et que le travailleur a droit aux intérêts prévus par l’article 364 de la loi.

 

[46]      Le tribunal doit maintenant décider la date du début du calcul des intérêts. L’article 364 prévoit que les intérêts sont payables à compter de la date de la réclamation.

 

[47]      La CSST considère que la réclamation dont il est question à cet article de la loi est celle demandant de l’aide personnelle à domicile, dans ce cas-ci, la réclamation est datée du 11 mai 2006 et elle est reçue à la CSST le 12 mai 2006.

 

[48]      Le travailleur considère plutôt que les intérêts sont payables à compter du 11 février 1993 puisque le droit à l’aide personnelle à domicile lui a été reconnu à compter de ce moment.

 

[49]      Le tribunal considère que la réclamation dont il est question à l’article 364 de la loi est celle demandant de l’aide personnelle à domicile. Cette demande est reçue par la CSST le 12 mai 2006.

 

[…]

 

[52]      Le principe « nul n’est censé ignorer la loi » s’applique dans ce cas. Le travailleur qui désire se voir reconnaître rétroactivement une aide personnelle à domicile doit en faire la demande à la CSST. Or, dans ce dossier, le travailleur ne produit une demande à la CSST que le 12 mai 2006 alors que la Commission des lésions professionnelles a considéré qu’il y avait droit depuis 1993.

 

[53]      Le tribunal considère que d’accorder des intérêts à compter de 1993 serait déraisonnable et irait à l’encontre de l’esprit de la loi puisque le travailleur est responsable de son délai de réclamation.

 

[54]      Par ailleurs, l’article 1617 du Code civil du Québec16 indique ceci quant au paiement d’intérêts dans le cadre de l’évaluation de dommages-intérêts :

 

1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.

 

Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.

 

Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier.

 

1991, c. 64, a. 1617.

 

 

[55]      Le tribunal considère qu’une comparaison peut être faite entre la réclamation prévue à l’article 364 de la loi et la mise en demeure dans le cadre d’une poursuite en dommages intérêts. Comme indiqué au deuxième alinéa de l’article 1617 du Code civil du Québec, le créancier a alors droit aux intérêts à compter de la demeure.

 

[56]      Le tribunal conclut que les intérêts versés au travailleur doivent être calculés à compter du 12 mai 2006.

                              

16               Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.

 

 

[259]     Le soussigné s’est rallié à cette interprétation de la loi dans l’affaire Rousse et Bridgestone Firestone Canada inc. et CSST[50], où il s’agissait d’une indemnité concernant le remboursement de frais pour l’acquisition de marihuana :

[36]      Dans le présent dossier, la première condition prévue à l’article 364 de loi est remplie, car le droit au remboursement des frais d’assistance médicale pour l’acquisition de marihuana a d’abord été refusé par la CSST et a été reconnu à la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 2010.

 

[37]      Cette question du versement d’intérêts sur des indemnités autres que l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et l’indemnité de décès fait l’objet d’une certaine controverse devant le tribunal depuis 1995. Ce dossier s’ajoute, sans véritablement se distinguer, à une longue liste de précédents.

 

[38]      La plus récente décision répertoriée traitant de cette question a été l’affaire Montminy et St-Jérôme Bandag inc.10

 

[39]      Dans cette affaire, le tribunal procède à une analyse exhaustive des arguments soutenant les deux tendances jurisprudentielles et revoit les décisions rendues tant par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que la Commission des lésions professionnelles sur cette question.

 

[40]      Bien que cette affaire concernait une prestation d’aide à domicile, le tribunal indique qu’il y a pas de distinction à faire entre le traitement qui doit être accordé à une prestation d’aide à domicile et une prestation d’assistance médicale, sujet dont il est question dans le présent dossier. Les passages suivants sont pertinents à la solution du présent litige:

 

[…]

 

[44]      Avec égards, le tribunal est d’avis que l’usage des terme « indemnité » plutôt que celui de « prestation » utilisé par la législateur à l’article 364 de la loi n’avait d’autre but que d’éviter que des intérêts puissent être réclamés sur des « services » par opposition à des « indemnités versées en argent ».

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

 

[Notre soulignement]

 

[45]      Si le législateur n’a pas repris le terme « prestation » à l’article 364 de la loi, lui préférant le terme « indemnité versée en argent », c’est précisément pour limiter les intérêts payables aux indemnités versées en argent qui sont incluses dans le terme générique de « prestation » qui inclut également les prestations consenties en services.

 

[46]      S’il avait utilisé le terme « prestation » à l’article 364 de la loi, des intérêts auraient pu être réclamés sur des services rendus ou non au travailleur depuis leur date de réclamation, ce qui aurait été un non-sens. Ainsi, un travailleur à qui on refuserait le droit à la réadaptation pourrait réclamer un intérêt sur la valeur du service dont il a été privé depuis la date de la réclamation.

 

[47]      La référence aux articles 90 et 135 de la loi a pour but non pas de confirmer que seules les trois indemnités mentionnées par notre collègue donnent droit à des intérêts, mais bien pour déroger à la règle générale édictée par l’article 364 de la loi quant à la date qui sert de point de départ au calcul des intérêts sur ces indemnités particulières.

 

[48]      L’article 90 précise que les intérêts sur l’indemnité pour préjudice corporel sont calculés à compter de la date de la réclamation initiale de la lésion même si cette indemnité n’est réclamée que beaucoup plus tard, soit après la date de consolidation.

 

[49]      Dans le cas de l’indemnité de décès, le législateur a prévu que les intérêts courent à compter de la date du décès plutôt qu’à la date de la réclamation initiale ou la date de réclamation de l’indemnité de décès que pourrait présenter le conjoint ou la succession du travailleur décédé.

 

[50]      Pour les autres indemnités prévues par la loi, la règle générale de l’article 364 s’applique et s’il s’agit d’une indemnité qui a été préalablement refusée ou augmentée à la suite à une décision postérieure, la CSST doit verser des intérêts à compter de la date de la réclamation de cette indemnité. Il serait illogique de prétendre que cette règle générale ne s’applique qu’à la seule indemnité de remplacement du revenu puisque ce serait la seule indemnité couverte par cet article selon les tenants de cette thèse. Le législateur l’aurait précisé si tel avait été le cas.

 

[51]      L’article 364 de la loi ne réfère pas à la « réclamation initiale », mais traite de la « date de la réclamation ». On doit donner à ce mot son sens usuel puisqu’il n’est pas défini dans la loi.

 

[52]      La date de la réclamation est, selon le tribunal, la date à laquelle le travailleur présente sa réclamation à la CSST afin de recevoir l’indemnité qu’il réclame. Si cette indemnité lui avait été préalablement refusée avant de lui être par la suite accordée ou augmentée, il aurait droit aux intérêts depuis la date de la réclamation de cette indemnité.

 

[référence omise]

 

[notre soulignement]

 

 

[260]     Le Tribunal souscrit toujours à ce courant jurisprudentiel se conciliant mieux avec l’objet de la loi qui est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle.

[261]     Contrairement à ce qui était mentionné dans l’affaire Thibault, précitée, il n’y a pas uniquement trois sortes d’indemnité dans la loi puisque le législateur utilise ce même terme aux articles 112, 113 et 114 qui prévoient des indemnités pour le remplacement de pièces de vêtements, de prothèses ou de lunettes. De telles indemnités seraient donc sujettes au versement d’intérêts au même titre que l’indemnité de remplacement du revenu, en réparation du préjudice corporel ou à la suite du décès, selon les dispositions de l’article 64 de la loi.

[262]     Le Tribunal ne trouve pas logique dans le fait que des intérêts soient payables pour la réparation ou l’achat de lunettes ou de pièces de vêtements alors qu’ils ne le seraient pas pour des frais de déplacement pour recevoir des soins ou pour l’achat de médicaments. De l’avis du soussigné, il s’agit là aussi d’un montant d’argent attribué à une personne, en réparation d’un dommage ou en compensation de certains frais qui entre dans la définition de « prestations » et d’ « indemnité » au sens de la loi, tel que le prévoit l’article 364 de la loi.

[263]     Pour ces motifs, le Tribunal considère que le travailleur a droit au paiement d’intérêts pour le remboursement de ses frais de kilométrage et de médicaments.

[264]     Quant à la date à partir de laquelle doivent être comptés ces intérêts, le Tribunal est d’avis, à l’instar de son collègue dans l’affaire Montminy, précitée, et, suivant en cela, sa précédente décision dans l’affaire Rousse, précitée, qu’ils doivent être comptés à partir de la date de leur première réclamation.

Visite du 28 novembre 2014 au docteur Carlos Marois et l’échographie vésicale

[265]     Le docteur Marois est urologue. Il a été consulté par le travailleur le 28 novembre 2014 pour suivi et renouvellement de prescription, selon la demande de remboursement de frais indiqué. Il a également prescrit une échographie vésicale.

[266]     Le travailleur demande le remboursement de ses frais pour un déplacement effectué le 28 novembre 2014 concernant une visite au docteur Marois de même que pour une échographie vésicale, dont il demande le remboursement du coût au montant de 80 $, et une débitmétrie.

[267]     L’Abrégé du Consensus canadien[51] identifie clairement le dysfonctionnement de la vessie et les troubles reliés à la fréquence mictionnelle comme étant des signes cliniques de cette maladie.

[268]     Pour les motifs précédemment mentionnés, lorsque le Tribunal a traité de la question du remboursement de la Ciprofloxacine, la preuve démontre que les personnes souffrant d’EM/SFC ont fréquemment des problèmes urinaires. De sorte que la consultation d’un urologue et la prescription d’une échographie vésicale et d’une débitmétrie sont, de toute évidence, en lien avec une problématique découlant de la lésion professionnelle.

[269]     Le Tribunal reconnaît donc au travailleur le droit d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement pour la visite médicale effectuée le 28 novembre 2014, de même que le remboursement de son échographie vésicale au montant de 80 $.

Les consultations pour les problèmes de prostate

[270]     En ce qui a trait à ses consultations pour les problèmes de prostate, le travailleur attire l’attention du Tribunal à l’article de littérature Toxicological Profile for Cadmium [52]. On peut y lire ce qui suit :

[…]

 

The results of occupational exposure studies examining the possible association between cadmium exposure and an increased risk of lung cancer are inconsistent, with some studies finding significant increases in lung cancer deaths and other studies not finding increases. Interpretation of the results of many of the studies is complicated by inadequate controls for confounding factors such as co-exposure with other metal carcinogens and smoking, small number of lung cancer deaths, and die lack of significant relationships between cadmium exposure and duration. For prostate cancer, initial studies in European workers indicated an elevation in prostate cancer, but subsequent investigations found either no increases in prostate cancer or increases that were not statistically significant. Strong evidence from animal studies exists that cadmium inhalation can cause lung cancer, but only in rats. Most oral studies in laboratory animals have not found significant increases in cancer incidence. The Department of Health and Human Services concluded that there were sufficient human and animal data to conclude that cadmium a known human carcinogen; likewise, IARC classified cadmium as carcinogenic to humans (Group 1). The EPA has classified cadmium as a probable human carcinogen by inhalation (Group B1), based on its assessment of limited evidence of an increase in lung cancer in humans and sufficient evidence of lung cancer in rats.

 

[nos soulignements]

[271]     Considérant la littérature médicale et le fait qu’avant de subir sa lésion professionnelle le travailleur ne présentait pas de tels problèmes, le Tribunal conclut qu’il y a une relation probable entre les traitements pour cette condition et la lésion professionnelle.

Visite du 14 novembre 2014 scan pulmonaire

[272]     Le travailleur mentionne que la visite médicale du 14 novembre 2014 était pour un scan pulmonaire.

[273]     Dans l’article de littérature de l’Abrégé du Consensus canadien[53], on peut lire que les patients souffrant d’EM/SFC présentent des problèmes cardiorespiratoires et de dyspnée à l’effort. Il y a donc nécessité que ces symptômes soient investigués :

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

6. Manifestations du système nerveux autonome

 

[…]

 

Autres symptômes liés au système nerveux autonome

Troubles respiratoires : irrégularités respiratoires, essoufflement subit, dyspnée a l’effort, respiration retenue de façon inappropriée.

[…]

 

[…]

 

ÉVALUATION CLINIQUE DE L’EM/SFC

 

[…]

 

7. REVUE DES SYSTÈMES: de nombreux symptômes se rattachent à plus d’un système. Bien noter :

[…]

• Système nerveux autonome et cardiorespiratoire: palpitations; dyspnée à l’effort; symptômes suggérant une hypotension à médiation neuronale, un syndrome de tachycardie orthostatique posturale ou une hypotension posturale retardée; vertiges; impression de léger étourdissement; troubles de la respiration; pâleur extrême.

[…]

 

[notre soulignement]

 

 

[274]     Bien que le travailleur ait une condition personnelle d’asthme, il n’est pas démontré qu’il consulte un pneumologue uniquement pour cette condition. L’EM/SFC est d’autant plus susceptible d’aggraver cette condition, d’où la nécessité d’en assurer un suivi adéquat.

[275]     Pour ces motifs, le Tribunal considère que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour la visite médicale du 14 novembre 2014 en lien avec son scan pulmonaire, de même que du coût de cet examen, s’il y a lieu.

Dossier 577696-63-1506

[276]     Dans ce dossier, le Tribunal doit décider si la demande de remboursement du travailleur, concernant des frais de déplacement pour des visites médicales effectuées du 25 février 2002 au 17 juillet 2014, est recevable, compte tenu de son délai de transmission, et si le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

La recevabilité de la demande

[277]     Les notes évolutives indiquent que la demande de remboursement du travailleur a été transmise à la CSST le 9 janvier 2015 concernant des déplacements pour des visites médicales effectuées entre 2002 et 2014. Il s’agit d’une demande de réajustement pour des frais de déplacement qui était accompagnée de deux tableaux. Le Tribunal doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.

[278]     Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

353.  Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.

__________

1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

[nos soulignements]

 

 

[279]     L’article 4 de la Loi sur la justice administrative indique ce qui suit :

CHAPITRE I

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L’EXERCICE D’UNE FONCTION ADMINISTRATIVE

 

 

4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:

 

[…]

 

que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;

 

3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;

 

[…]

 

1996, c. 54, a. 4.

 

[nos soulignements]

 

 

[280]     L’article 21 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[54] prévoit ce qui suit :

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

 

21.  Les frais prévus au présent règlement ne sont remboursés que si la demande de remboursement, appuyée des pièces justificatives, est transmise à la Commission dans les 6 mois suivant la date où ils ont été faits.

 

Toutefois, la Commission peut prolonger ce délai lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

 

Décision 93-06-07, a. 21.

 

[notre soulignement]

 

 

[281]    Cette disposition du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit spécifiquement que les frais de déplacement du travailleur doivent être réclamés dans les six mois de la date où ils ont été effectués. La CSST peut prolonger un délai si le travailleur démontre un motif raisonnable.

[282]    La Cour d’appel nous rappelle dans l’arrêt Abel c. La Fédération Interprofessionnelle de La Santé du Québec (FIQ) et la Commission des lésions professionnelles et Tardif[55] que la notion de « motif raisonnable » ne signifie pas une impossibilité absolue d’agir :

[14]      En tirant de l’exercice de certains recours par l’appelante l’inférence que cette dernière n’avait pas démontré l’existence de « motifs raisonnables », la CLP a, en réalité, exigé que l’appelante démontre qu’elle était dans « l’impossibilité absolue d’agir », ce qui n’est pas le critère applicable, comme la CLP en avait elle-même convenu au paragraphe 19 de sa décision.

 

 

[283]    La question de savoir ce que sont des motifs raisonnables a déjà fait l’objet d’une analyse exhaustive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal[56]. Dans cette affaire, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles écrit ce qui suit :

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion.

 

 

[284]    La jurisprudence a également décrit le motif raisonnable comme : « une notion vaste dont l’interprétation peut varier dans le temps, tout comme celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent; cependant il doit y avoir un motif raisonnable et le Tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie »[57].

[285]     Dans l’affaire De Feudis et Les Menus Plaisirs inc.[58], la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit à l’égard des décisions figurant sur un avis de paiement :

[53]      Si la jurisprudence reconnaît que l’avis de paiement peut constituer une décision sur la base de salaire, elle a reconnu également à plusieurs occasions2 que le fait que cet avis ne comporte aucune information relative au droit de contestation est un élément à considérer dans l’appréciation des motifs raisonnables. La Commission des lésions professionnelles rappelait récemment3 qu’une telle décision ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 354 de la loi ainsi qu’à l’article 8 de la Loi sur la justice administrative4 qui prévoient qu’une décision doit être écrite, motivée et qu’elle doit mentionner le recours pouvant être exercé à son encontre.

                              

2         Dicaire et Pépinière Cramer inc., 60504-62-9406, 95-12-19, M. Lamarre; Gourde et Pneus Lachine inc., 117332-61-9905, 99-11-22, S. Di Pasquale; Bureau et Canadian Tire, 139157-05-0005, 00-12-06, M. Allard; Dauphinais et Crain-Drummond inc., 124348-62C-9910, 01-08-13, R. Hudon; Berthiaume et Les Entreprises Claude Chagnon inc., 142322-62B-0007, 02-04-09, Y. Ostiguy.

3         Manning et Sylamex & Picard inc., 193765-02-0210, 03-03-05, M. Juteau.

4         L.R.Q., c. J-3.

 

 

[286]    Dans une décision rendue par la Cour supérieure, très récemment, dans l’affaire Torres c. Commission des lésions professionnelles et Fix Auto Ste-Foy et CSST[59], on peut lire ce qui suit en ce qui a trait à l’obligation d’agir équitablement de la CSST :

L’existence d’une obligation d’équité

 

[67]      Selon l’article 351 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la CSST rend ses décisions suivant l'équité.

 

[68]      La Loi sur la justice administrative expose plus largement les règles d’équité applicables aux décisions prises à l’égard d’un administré par l’« Administration gouvernementale », dont la CSST fait partie.40

 

[69]      Selon l’article 2 de la Loi sur la justice administrative, les procédures menant à une décision administrative individuelle sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.

 

[70]      Certaines obligations d’équité applicables à la CSST sont spécifiquement édictées, notamment le droit à une décision motivée41 et le droit d’être entendu et à une décision sur la base d’un dossier complet.42

 

[71]      Néanmoins, l’obligation d’équité que doit respecter la CSST à l’égard des administrés reste générale.

 

[72]      La CSST est donc soumise à une obligation d’équité procédurale envers les travailleurs dans le cadre de sa mission de réparation des lésions professionnelles.

 

[références omises]

 

 

[287]    Appliquant ces principes aux faits de notre dossier, le Tribunal retient ce qui suit de la preuve.

[288]     Pour justifier son délai à produire cette réclamation, le travailleur a expliqué, lors de la révision de son dossier, qu’il ne pouvait pas savoir que des justifications médicales étaient essentielles pour réclamer les frais de déplacement, puisque, malgré ses demandes répétées, la CSST ne l’a pas informé systématiquement pour chacun des refus. Il soutient que la seule façon, pour lui, d’avoir une idée de ce que la CSST ne lui avait pas remboursé dans ses demandes de frais, était d’analyser les documents que la CSST lui avait fait parvenir durant l’été 2014 et ainsi constater les quelques erreurs et/ou oublis de documents de support. De plus, il mentionne que la CSST l’a informé, en novembre 2006, de la façon de remplir les demandes de remboursement et que, mis à part cette rencontre, il n’a jamais reçu de lettre de refus motivé pour chacune de ses demandes de remboursement.

[289]     Par ailleurs, il précise que sa demande de correction de frais de transport pour les déplacements concerne également le calcul du kilométrage. Le travailleur a, en effet, témoigné qu’il avait constaté avoir fait une erreur importante dans ses réclamations, en indiquant seulement le kilométrage à l’aller plutôt que l’aller-retour.

[290]     La CSST en révision a considéré que le motif invoqué par le travailleur n’est pas un motif raisonnable, permettant de le relever de son défaut d’avoir soumis sa demande de remboursement dans le délai de six mois prévu au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Elle considère que le travailleur avait la capacité de faire des démarches et d’envoyer les justifications médicales requises, et ce, dans le délai puisqu’il avait été informé, dès le mois de novembre 2006, des formalités exigées.

[291]     Par ailleurs, en regard des frais réclamés concernant des déplacements pour des visites médicales effectuées les 11 août 2014 et 8 septembre 2014, la CSST en révision conclut qu’étant donné que le travailleur n’avait pas fourni de justification médicale en regard de ses déplacements, la CSST était justifiée de refuser sa demande de remboursement.

[292]     Le Tribunal rappelle que les réclamations du travailleur rétroagissent à 2002 et ce n’est que le 27 juin 2006 que la Commission des lésions professionnelles accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 29 janvier 2002. Dans cette première décision, les diagnostics retenus sont une intoxication au cadmium et un syndrome de fatigue chronique.

[293]     En 2006, le travailleur a transmis une première vague de réclamations. Certaines ont été acceptées et plusieurs ont été refusées pour le motif qu’elles n’étaient pas en relation avec la lésion professionnelle, ce qui a conduit à une autre série de contestations qui ont donné lieu à la deuxième décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 mars 2010. Dans cette décision, non seulement une liste de médicaments a été acceptée comme étant en relation avec la lésion professionnelle, mais on a également accepté le diagnostic de trouble de l’adaptation comme étant en relation avec la lésion professionnelle.

[294]     Cette deuxième décision a donné lieu à une nouvelle révision par le travailleur de tout son dossier de réclamations rétroactivement à 2002. Pour compléter ce travail, le travailleur a demandé plusieurs fois à la CSST de lui fournir de la documentation afin de comprendre les réclamations qui étaient acceptées ou refusées.

[295]     En 2014, il demande une copie complète de son dossier pour la période de 2002 à 2008, afin de comprendre quelles réclamations ont été acceptées et lesquelles ont été refusées puisque les avis de paiement n’étaient pas suffisamment motivés.

[296]     À plusieurs reprises, le travailleur et sa procureure ont demandé à la CSST de motiver ses décisions afin d’identifier les médicaments acceptés et refusés et la raison des refus. Peu de décisions ont été rendues en ce sens et lorsqu’elles ont été rendues, elles ont été contestées par le travailleur, comme dans le présent dossier. Le 15 janvier 2009, une lettre formelle de la procureure du travailleur a été transmise pour demander des décisions motivées.

[297]     Le Tribunal constate que les avis de paiement transmis au travailleur portent sur les trois types de réclamation, soit l’indemnité de remplacement du revenu, les frais de déplacement et de kilométrage. Les frais de déplacement couvrent une certaine période, on indique un montant, mais sans préciser à quel déplacement il se rapporte. On regroupe sous le terme « Pharmacie » les montants versés à ce titre, mais sans indiquer quel médicament est accepté et lequel est refusé et encore moins les raisons qui motivent ce refus. L’avis de paiement n’informe pas le travailleur de son droit de contester dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Avec égards, ces avis de paiement ne peuvent constituer des décisions rendues au sens de l’article 354 de la loi et l’article 4 de la Loi sur la Justice administrative, vu leur absence de motivation. La CSST ne peut, dans un tel contexte, reprocher au travailler de ne pas avoir contesté ces avis de paiement en temps approprié.

[298]     Le Tribunal s’étonne un peu que la CSST soulève maintenant cette question de délai puisqu’en 2014, elle a procédé à des corrections importantes des sommes versées au travailleur pour la période de 2002 à 2008 sans alléguer cette question de hors-délai. Il convient également de souligner qu’il ne s’agit pas de « nouvelles réclamations », mais d’une demande de correction à plusieurs réclamations déjà transmises, contenant des erreurs soit dans la réclamation, soit dans son traitement par la CSST.

[299]     Le Tribunal est à même de constater que le dossier du travailleur est complexe. Le nombre de problématiques médicales inusitées du travailleur fait en sorte qu’il doit consulter une multitude de médecins qui lui prescrivent une multitude de médicaments, de soins et de traitements, sans compter certaines conditions personnelles qui viennent compliquer la situation.

[300]     S’ajoute à cette situation le fait que l’EM/SFC est méconnue par la communauté médicale, cela ressort clairement de la littérature. Ce qui fait en sorte que plusieurs médecins, qui traitent certaines problématiques particulières, sont réticents à remplir les attestations médicales sur des formulaires CSST faisant un lien entre cette maladie et le symptôme traité. Le travailleur doit composer avec cette situation.

[301]     Autre élément important à considérer est le fait que le travailleur est sérieusement affecté sur le plan psychique. Il est suivi régulièrement par le docteur Kreps qui pose depuis le début de son suivi un diagnostic de syndrome cérébral organique. Le docteur Kreps a indiqué, à plus d’une reprise, que ce syndrome affectait la capacité psychique du travailleur à produire les différents documents qu’on lui réclame selon les délais requis.

[302]     Lors de son témoignage, le travailleur a précisé que sa capacité de concentration et de mémoire était sérieusement affectée par sa maladie. Il ne pouvait consacrer que peu d’heures consécutives à ses réclamations parce qu’il devenait vite épuisé. Depuis le début de son dossier, le travailleur mentionne devoir requérir de l’aide pour rassembler sa documentation et établir ses réclamations. Il indique que plusieurs erreurs dans ses réclamations sont dues à cette condition, comme le fait qu’il n’a réclamé qu’un aller pour plusieurs visites à ses médecins.

[303]     Ce fait est connu de la CSST qui le note à plusieurs reprises dans le dossier du travailleur, mais ne semble pas le prendre en considération dans l’évaluation des motifs, justifiant qu’il soit relevé de son défaut d’avoir produit ses réclamations dans les délais appropriés.

[304]     Il a réalisé tout récemment qu’il avait été induit en erreur par la CSST sur le montant des frais de kilométrage qu’il pouvait réclamer, considérant qu’il habite en région rurale et qu’il n’y a pas de service de transport en commun qui lui permettrait de se rendre à ses visites médicales dans des délais raisonnables. La CSST lui a toujours indiqué que ça lui prenait une prescription de son médecin indiquant qu’il ne pouvait prendre le transport en commun pour avoir droit à un taux plus élevé. Or, ce n’est pas exact.

[305]     Il précise qu’il ne s’est jamais désintéressé de ses réclamations et il a tenté par tous les moyens de se conformer aux exigences de la CSST qu’il n’a, de toute évidence, pas comprises.

[306]     Le Tribunal constate que la CSST a manqué à son obligation de traiter le travailleur avec équité dans son dossier. Elle ne l’a pas adéquatement informé de ce qu’elle exigeait comme justification médicale avant de rejeter ses réclamations. Elle n’a pas motivé ses décisions, malgré plusieurs demandes du travailleur à cet égard, et elle ne l’a pas relevé de son défaut d’avoir produit ses réclamations en temps opportun, alors qu’elle connaissait la complexité de son dossier et la condition psychologique du travailleur qui affecte sa capacité à produire la documentation exigée au soutien de ses réclamations en temps approprié.

[307]     Pour ces différents motifs, le Tribunal considère que la réclamation du travailleur, pour des corrections à ses réclamations pour des traitements reçus et des frais de déplacement pour des visites médicales effectuées du 25 février 2002 au 17 juillet 2014, est recevable, considérant que ce dernier a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[308]     Le Tribunal ne possède pas toute la documentation qui lui permettrait de disposer des réclamations du travailleur et, pour cette raison, le dossier sera retourné à la Commission afin qu’elle procède à l’analyse de la réclamation du travailleur et qu’elle obtienne les justifications médicales appropriées pour les visites des 11 août 2014 et 8 septembre 2014.

[309]     Toutefois, considérant les nombreux litiges qui existent entre la CSST et le travailleur et dans le but d’éviter de nouvelles contestations, le Tribunal entend disposer de certaines questions litigieuses ayant trait à la relation entre certains médicaments, traitements, symptômes et frais reliés à la lésion professionnelle, considérant la preuve faite devant lui.

Les réclamations fondées sur des duplicatas

[310]     Le travailleur demande également au Tribunal d’infirmer la décision rendue le 16 mars 2015, par laquelle la CSST refuse de corriger les avis de paiements datés du 2, 8 et 16 octobre 2014, pour le motif que certaines réclamations ne sont pas appuyées des factures originales pour les années 2002 à 2006.

[311]     La preuve au dossier démontre que le travailleur a fait plusieurs interventions auprès de la CSST, tant verbalement que par écrit, pour expliquer sa difficulté à reconstituer son dossier et à retrouver des originaux de factures d’achats de médicaments.

[312]     Les factures originales manquantes concernent surtout les années 2002 à 2006. Durant ces années, la réclamation du travailleur n’avait pas encore été acceptée, de sorte que le travailleur n’a pas été rigoureux dans la conservation des originaux de toutes ces factures.

[313]     Le travailleur a expliqué que lors de l’acceptation de sa réclamation, il a transmis à la CSST ses factures qui lui ont été remises par sa pharmacie, mais il n’a pas porté attention au fait que certaines copies de factures portaient la mention « duplicata » plutôt que « original », motif pour lequel la CSST a refusé plusieurs de ses réclamations. Il a tenté de retrouver ses copies originales de factures, certaines l’ont été et ont été transmises à la CSST et, malheureusement, certaines doivent être considérées comme perdues.

[314]     Le travailleur a expliqué à la CSST, dans plusieurs correspondances, qu’après avoir quitté son travail dans la réserve indienne, il n’était plus couvert par une police d’assurance médicaments et il n’a pas travaillé suffisamment longtemps pour être couvert par la police d’assurance de son nouvel employeur, de sorte qu’il ne pouvait réclamer le remboursement de ses frais de médicaments nulle part. Certaines factures originales ont pu être transmises au Ministère du Revenu ou de la Solidarité sociale qui a versé des prestations au travailleur avant l’acceptation de sa lésion professionnelle, mais il y a eu remboursement par la CSST au Ministère de la Solidarité sociale.

[315]     Malgré ses explications, la CSST a refusé de lui rembourser les médicaments accompagnés par une facture portant la mention « duplicata », même s’il s’agissait de la copie émise par son pharmacien.

[316]     Dans l’affaire Succession Vachon et Société Asbestos ltée,[60] la Commission des lésions professionnelles a considéré, dans des circonstances similaires, que la remise d’une copie de la facture originale constituait une preuve justificative suffisante, si l’on démontrait l’impossibilité de produire l’original. On peut lire ce qui suit dans cette décision :

[34]      En ce qui a trait à ce dossier, la Commission des lésions professionnelles n'a pas l'intention de s'éterniser ayant rendu son jugement lors de l'audience en présence des parties. Elle tient cependant à souligner que la CSST doit donner suite à l'entente intervenue entre les parties et concernant précisément le remboursement des coûts relatifs à la médication pour les années 1995 et 1996. La CSST ne peut pas refuser de s'exécuter, au motif que la succession de feu Bruno Vachon n'est pas en mesure de fournir l'original de chacune des factures. En cela, la Commission des lésions professionnelles retient que lesdits originaux sont en possession du ministère du Revenu et que ladite succession possède, quant à elle, la copie desdites factures, copie reflétant chacun des originaux. Cela constitue, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, les pièces justificatives nécessaires pour le remboursement.

 

[notre soulignement]

 

 

[317]     Il convient également de souligner que l’article 2860 du Code civil du Québec[61] prévoit ce qui suit :

CHAPITRE DEUXIÈME

DES MOYENS DE PREUVE

 

2860. L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu.

 

Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens.

 

À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de l'article 16 de cette loi.

 

 

1991, c. 64, a. 2860; 2001, c. 32, a. 80.

 

[notre soulignement]

 

 

[318]     Le Tribunal considère que la CSST ne doit pas être plus exigeante qu’un Tribunal de droit civil en matière de preuve. Dans le présent dossier, le travailleur a fait la preuve que l’original de certaines factures a été perdu et il a également fait la preuve qu’il ne pouvait soumettre lesdites factures à aucun autre régime d’indemnisation. Sa bonne foi n’est pas remise en cause.

[319]     Dans les circonstances, le Tribunal considère que le travailleur est en droit de se faire rembourser ses frais de médicaments par la production de la copie « duplicata », s’il atteste que l’original de ladite facture a été perdu et que ledit médicament n’a pas été réclamé en vertu d’aucun autre régime public ou privé.

Remboursement des frais de déplacement en automobile

[320]    Lors de son témoignage, le travailleur mentionne qu’il a été induit en erreur par la CSST quant au taux applicable au kilométrage pour ses frais de déplacement. Il mentionne que la CSST lui a représenté qu’il ne pouvait obtenir le taux d’un véhicule autorisé que si son médecin indiquait qu’il ne pouvait pas, pour des raisons médicales, utiliser le transport en commun.

[321]    Or, il n’y a pas de service de transport en commun digne de ce nom qui dessert une ou des liaisons lui permettant de se rendre à ses visites médicales. La plupart de ses médecins pratiquent à Montréal (arrondissement Verdun) et il habite St-Calixte.

[322]    Il a réalisé récemment qu’il pourrait demander le taux du véhicule autorisé, sans prescription médicale, s’il démontre qu’il n’y a pas de tel service de transport en commun dans la localité où il habite, ce qui est le cas. Il demande donc que le Tribunal déclare qu’il a droit à ce tarif et que la CSST procède à l’ajustement de ses réclamations en conséquence. Il a d’ailleurs déjà transmis à la CSST des demandes de corrections à cet effet.

[323]    Le Tribunal doit décider du taux applicable au remboursement des frais de déplacement du travailleur.

[324]    Le remboursement des frais de déplacement est autorisé par la loi et prévu à l’article 115 qui stipule :

115.  La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[325]     Les normes et les montants, auxquels fait référence l’article 115, sont contenus au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, dont voici des extraits :

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

1. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu’il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

 

[...]

 

Décision 93-06-07, a. 1.

 

[…]

 

 

4. La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

Décision 93-06-07, a. 4.

 

 

SECTION II

FRAIS DE DÉPLACEMENT

 

§1. Frais de transport

 

5. Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

Décision 93-06-07, a. 5.

 

 

6. La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

[…]

 

Décision 93-06-07, a. 6.

 

[…]

 

 

8. Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.

 

La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l’autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.

 

Décision 93-06-07, a. 8.

 

 

[326]     L’annexe 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour prévoit que les frais de déplacement sont remboursables pour un véhicule personnel autorisé, à raison de 0,43 $ / km, et pour un véhicule personnel ou un véhicule taxi non autorisé, à 0,145 $ / km. Ces montants ont varié dans le temps.

[327]     Selon la seule preuve non contredite faite devant le Tribunal, il n’existe pas de service de transport en commun qui permet au travailleur de se rendre à ses visites médicales aux heures fixées pour recevoir ses soins et traitements, sans qu’on lui impose une plage horaire de déplacement déraisonnable.

[328]     Dans l’affaire Roussy et Entreprise Descimco inc.[62], on rappelle que l’autorisation du médecin n’est pas nécessaire s’il est démontré que le service de transport en commun est inexistant ou insuffisant. On peut lire ce qui suit :

[33]      À défaut, le travailleur n’est pas tenu d’opter pour la solution la plus économique, mais pour la solution « appropriée » la plus économique, tel que le prévoit l’article 4 du règlement4. Aussi, dans ce contexte, sa capacité à se déplacer par transport en commun est une question purement académique5.

 

[34]      Dans l’affaire Lafond et Constructions Daniel Loiselle inc.6, en présence de circonstances semblables, le juge administratif J. André Tremblay écrit :

 

[24]        La jurisprudence retient de manière largement majoritaire, sinon unanime, que l’obtention par le travailleur de l’autorisation de la CSST pour utiliser son véhicule personnel, ne constitue qu’une formalité de telle sorte que l’absence préalable d’autorisation ne fait pas échec au remboursement des frais de déplacement au tarif de 0,41 $, lorsque les circonstances justifient l’utilisation du véhicule personnel.

 

[25]        C’est le cas notamment lorsque, comme en l’espèce, il n’y a pas de transport en commun accessible au travailleur3.

 

[…]

 

[30]        […] dans la mesure où le travailleur n’a pas accès au transport en commun à raison de la non-disponibilité de celui-ci ou comme en l’espèce qu’il est limité au point où il correspond à un service non disponible, il en résulte que l’attestation du médecin qui a charge du travailleur indiquant que ce dernier est incapable d’utiliser le transport en commun devient aussi moins pertinente.

 

[31]        Le fait que le travailleur n’ait pas accès à toute fin utile au transport en commun pour aller suivre ses cours de formation, justifie en soi selon le tribunal qu’il utilise son véhicule personnel et partant, qu’il ait droit au remboursement de ses frais de déplacement au tarif de 0,41 $ du kilomètre.

                                    

3 Références omises

 

 

[35]      Le soussigné partage cette position, laquelle est le reflet de nombreuses autres décisions rendues sur le sujet7.

 

[36]      Par conséquent, le tribunal conclut que la CSST doit rembourser au travailleur ses frais de déplacement engagés dans le cadre du programme d’évaluation et de développement des capacités résiduelles sur la base du montant alloué pour l’usage d’un véhicule personnel autorisé, à savoir 0,41 $ par km.

                              

4         Leroux et Sécurité CSG inc., C.L.P. 255664-05-0502, 15 juillet 2005, M. Allard.

5                 Lapierre et Les Aciers JP inc., C.L.P. 365956-08-0812, 19 mai 2009, F. Charbonneau.

6           C.L.P. 356249-04-0808, 11 mai 2009, J. André Tremblay.

7           Voir, entre autres : Castilloux et Mapaq Construction, [2002] C.L.P. 183; Letarte et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 177556-05-0201, 31 octobre 2002; F. Ranger; Desjardins et Machinerie G. Patoine inc., C.L.P. 237161-01A-0406, 11 avril 2005, R. Arseneau; Harvey et Foresterie Camaro (2006) inc., C.L.P. 345167-02-0804, 13 août 2008, J.-F. Clément, Duval et Blais & Langlois inc., C.L.P. 352335-08-0806, 20 mars 2009, C.-A. Ducharme; Pelletier et Restaurant le Four de St-Léonard, C.L.P.353142-63-0807, 14 mai 2009, L. Morissette.

 

[nos soulignements]

 

 

[329]     Le soussigné partage cette interprétation de la loi et du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, tel qu’il l’indiquait dans l’affaire Lallier et Bell Solutions Techniques inc. et CSST[63], où l’on peut lire :

[146]    Le travailleur habite à St-Alphonse-Rodriguez qui est une région rurale. Ses soins de physiothérapie sont offerts à St-Alexis-de-Montcalm, qui est également en région. Son médecin réside à Joliette et sa psychologue, madame Turcotte, pratique à St-Roch-de-L’Achigan. Il n’est pas en preuve qu’un service de transport en commun adéquat dessert ces différentes régions de façon adéquate, c'est-à-dire permettant au travailleur de s’y rendre et d’en revenir à des heures raisonnables et à un tarif raisonnable.

 

[147]    Dans l’affaire Roussy et Comstock International ltée14, la Commission des lésions professionnelles fait état des règles applicables dans une telle situation :

 

[74]        Une règle primordiale se situe à l’article 4 du règlement qui prévoit que la CSST rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

[75]        Le tribunal croit donc que deux tests doivent être rencontrés : dans un premier temps, on doit faire le tri entre les différentes solutions, pour ne retenir que celles qui sont appropriées. Dans un deuxième temps, parmi les solutions appropriées, on doit déterminer la plus économique.

 

[76]        L’article 5 du règlement prévoit que sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau. Toutefois, le seul moyen de transport disponible au travailleur est théoriquement l’autobus. Cependant, ce service est tellement limité que cela équivaut dans les faits à sa non-existence.

 

[77]        Le tribunal ne croit pas qu’on puisse alors parler de solution appropriée devant un horaire aussi limité et inadéquat.

 

[78]        Le transport en commun n’est donc pas ici approprié et, de toute façon, il ne serait pas le plus économique.

 

[79]        Le seul moyen de transport demeure donc le véhicule automobile du travailleur.

 

[80]        Le tribunal ne croit pas qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation dans ces circonstances, alors que le seul moyen de transport praticable est la voiture du travailleur.

 

[81]        Le travailleur a droit de recevoir l’assistance médicale prévue à la loi et il doit prendre les moyens pour s’y rendre.

 

[82]        Enfin, le travailleur doit prendre le moyen de transport le plus approprié et économique pour recevoir ses soins médicaux, et dans sa région, le seul moyen de transport efficace dans les circonstances est sa voiture. Le travailleur est donc justifié de l’utiliser et la CSST se doit de défrayer les coûts reliés à ces frais de déplacement moyennant la production de pièces justificatives considérant qu’il s’agit de la solution la plus raisonnable7.

 

[83]        Il est fait droit à la demande du travailleur en ce qui a trait au remboursement de ses frais de déplacement entre le 14 et le 24 mai 2013 sur une base de 0,430 $ par kilomètre.

                                    

7                Nicolas et Grues Longueuil, C.L.P. 372463-01B-0903, 27 août 2010, J. -F. Clément. Therrien et Ville de Thetford Mines, C.L.P. 489891-03B-1212, 3 octobre 2013. Demers et Hémond Ltée, C.L.P. 476716-05-1206, 31 janvier 2013.

 

[148]    Le Tribunal partage l’avis exprimé dans cette décision voulant qu’il ne soit pas nécessaire, en l’absence de service adéquat de transport en commun, d’obtenir une autorisation préalable du médecin traitant attestant de l’incapacité du travailleur de prendre lesdits transports en commun. Le médecin n’a pas à attester de l’incapacité de prendre un transport en commun qui n’existe pas ou qui n’est pas adéquat.

                              

14       2014 QCCLP 4756.

 

[nos soulignements]

 

 

[330]     Dans le présent dossier, le travailleur a produit ses réclamations au tarif du véhicule non autorisé qui a varié au cours des années sur la base des représentations faites par la CSST, soit par l’agent ou encore par des mentions spécifiques figurant aux directives relatives au formulaire Demande de remboursement de frais de la CSST, sur lequel on peut lire ce qui suit :

FRAIS DE DÉPLACEMENT

 

Transport en commun

Les déplacements effectués au moyen des transports en commun (autobus, métro, train traversier) sont remboursés selon leur coût réel. […]

 

Véhicule personnel

Les coûts d’utilisation d’un véhicule personnel sont remboursés au taux de 0,145 $ par kilomètre.

 

Avec une attestation médicale indiquant l’incapacité pour le travailleur d’utiliser le transport en commun et avec l’autorisation de la CSST, les frais d’utilisation d’un véhicule personnel sont remboursés au taux de 0,43 $ par kilomètre.

 

[notre soulignement]

 

 

[331]     Ces directives ne sont pas conformes à l’interprétation des dispositions de la loi et du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour qui a été retenue de façon presque unanime par la Commission des lésions professionnelles, et ce, depuis plusieurs années. La jurisprudence nous enseigne que lorsqu’aucun service de transport en commun adéquat ne dessert la localité du travailleur, ce dernier peut utiliser son véhicule personnel, sans autorisation préalable, et qu’il est en droit de réclamer le taux d’utilisation d’un véhicule personnel autorisé.

[332]     En n’informant pas le travailleur de cette possibilité et en lui mentionnant qu’il doit nécessairement obtenir une prescription médicale pour avoir droit à ce taux, la CSST induit le travailleur en erreur. Le fait d’avoir été induit en erreur justifie que ce dernier soit autorisé à obtenir la correction de cette erreur lorsqu’il en prend conscience. Il s’agit là d’un motif raisonnable qui justifie son retard à présenter une demande de correction dans le délai prévu par le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, afin que soit corrigée une telle erreur.

[333]     Pour ces motifs, le Tribunal fait droit à la demande du travailleur, déclare recevable sa demande de correction du taux de ses frais de déplacement et ordonne à la Commission de réviser l’ensemble des réclamations du travailleur, afin que soit versé à ce dernier l’équivalent des frais de déplacement d’un véhicule autorisé en fonction du tarif prévu au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour pour chacune de ces années, pour tous les déplacements en relation avec les soins reçus pour sa lésion professionnelle.

La médication pour le contrôle de la douleur chronique

[334]     Le travailleur mentionne que sa médication pour la douleur chronique et les migraines, le Celebrex, n’est remboursée que partiellement. Le travailleur mentionne qu’on lui a également prescrit du Novasen, du Rivasa, du Jamp AAS et du Robaxacet pour le soulagement de la douleur et l'inflammation. La CSST refuse de lui en rembourser le coût.

[335]     Il explique également qu’il consulte des médecins pour sa douleur chronique et ses migraines associés à sa condition d’EM/SFC. Il a consulté six fois le docteur Sullivan en orthopédie et on ne l’a remboursé qu’une fois. Il a également consulté le docteur Normand Moussette en neurologie, six fois, et on ne lui a remboursé qu’une seule consultation.

[336]     La littérature sur l’EM/SFC, soit le Manuel du consensus international à l’usage des médecins, l’Abrégé du Consensus canadien et le document produit par l’INESS, fait un lien direct entre les douleurs chroniques et cette maladie[64].

[337]     Dans l’article Chronic fatigue syndrome[65], publié par le docteur Simon, on mentionne que les céphalées sont une conséquence du syndrome de fatigue chronique. Dans l’article de littérature Chronic Fatigue Syndrome, News & Highlights[66], on précise que les douleurs musculaires persistantes et les maux de tête sont des symptômes caractéristiques de la maladie.

[338]     Le Tribunal note également qu’en 2007, le docteur Morel, médecin-conseil de la CSST, mentionnait que le Robaxacet X-Fort est un analgésique et relaxant musculaire qui a pu avoir un lien avec les douleurs et comme les os peuvent être touchés dans une intoxication au cadmium, il est plausible de le mettre en relation.

[339]     Dans les notes évolutives en date du 23 janvier 2014, après plusieurs tergiversations, la CSST a conclu que le Celebrex prescrit au travailleur était payable. Le Tribunal se questionne sur les motifs pour lesquels la CSST refuse de rembourser au travailleur la médication prescrite pour le contrôle de sa douleur chronique et de ses migraines et les visites médicales en lien avec ces conditions.

[340]     La demande du travailleur pour le remboursement de ses frais de déplacement et la médication en lien avec ces conditions est, en conséquence, acceptée et la Commission devra lui rembourser.

Les visites en ORL

[341]     Le dossier indique que le travailleur consulte les docteurs Guy Forget et Lyne Picard en ORL et certains autres médecins de la même spécialité, entre autres, pour des problèmes d’acouphènes.

[342]     Le travailleur s’appuie sur ce passage de l’Abrégé du Consensus canadien pour soutenir que ses problèmes auditifs sont en relation avec sa lésion professionnelle[67] :

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

5. Manifestations neurologiques et cognitives

 

[…] Des études par IRM fonctionneIle31, 32 démontrent que les activités cognitives auditives chez les malades atteints d’EM/SFC mobilisent un plus grand nombre de zones cérébrales, et donc que les activités cognitives leur demandent plus d’effort, ce qui pourrait contribuer à leur fatigue cognitive. […]

 

[notre soulignement]

 

 

[343]     Certains troubles auditifs sont rapportés dans l’Abrégé du Consensus canadien, où l’on peut lire[68] :

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

5. Manifestations neurologiques et cognitives

 

[…]

 

Autres symptômes : des difficultés d’accommodation visuelle ou de focalisation, une vision trouble et une sécheresse des yeux sont courantes. Des acouphènes peuvent se produire.

 

[notre soulignement]

 

 

[344]     Le travailleur attire l’attention d’un autre article de littérature[69] qui fait un lien entre les problèmes auditifs et l’intoxication au cadmium. Cette étude porte sur des rats qui ont reçu certaines doses de cadmium par voie orale durant une période limitée de temps. L’étude semble faire une certaine relation avec des problèmes auditifs, mais sans en préciser la nature.

[345]     De l’avis du Tribunal, cette seule affirmation n’est pas suffisante, considérant que dans une communication du docteur Forget, ce dernier indiquait au docteur Lecours que les acouphènes sont expliqués par des problèmes de surdité dans les hautes fréquences. À défaut de preuve médicale plus précise de la cause de cette surdité et des acouphènes, le Tribunal ne peut les relier à la lésion professionnelle.

Infections à la bouche, gorge et oreilles

[346]     Le travailleur réclame également le remboursement de ses frais de déplacement pour des consultations en ORL et pour un problème d’infections à la bouche, gorge et oreilles. Des biopsies ont été prises afin d’en connaître la cause exacte.

[347]     Dans l’Abrégé du Consensus canadien[70], on peut lire ce qui suit :

DÉFINITION CLINIQUE DE L’EM/SFC

 

[…]

 

— 6. Autres manifestations : au moins un symptôme dans deux des catégories suivantes :

[…]

— c. Manifestations immunitaires: ganglions sensibles, maux de gorge à répétition, symptômes grippaux récidivants, malaise généralisé, apparition de nouvelles intolérances ou allergies à des aliments, médicaments et/ou produits chimiques.

 

[notre soulignement]

 

 

[348]     Dans le Petit guide pour la médecine clinique[71], on mentionne ceci relativement aux risques d’infections :

5. GESTION ET TRAITEMENT

 

5 :8 Gestion des conditions reliées

 

[…]

 

Infections et facteurs immunologiques Dans certains cas, on a observé des infections virales, bactériennes ou parasitaires (par ex. virus de l’herpès, entérovirus, B. burgdorferi, mycoplasmes, Giardia Lamblia). Des observations cliniques montrent que l’antibiothérapie, l’antivirothérapie ou le traitement antiparasite à long terme peuvent s’avérer bénéfiques dans certains cas, quand on a confirmé la présence d'un agent pathogène.

 

Malgré les résultats initiaux prometteurs de certains thérapies médicamenteuses pour diverses infections virales chez des malades souffrant D’EM/SFC85-89, les protocoles de traitements sont souvent complexes et n’ont pas encore fait l’objet de test avec groupe témoin. […]

 

 

[349]     Dans le Manuel du consensus international à l’usage des médecins, on peut lire ce qui suit[72] :

Déficiences immunitaires

Des virus neurotropes peuvent infecter et causer des dommages au cerveau, aux ganglions et aux cellules immunitaires. L’infection initiale pourrait causer une profonde dérégulation du système immunitaire, qui à son tour pourrait résulter en une infection persistante ou une réaction immunitaire anormale35. Les complexes immuns activés, y compris les taux élevés de différentes cytokines, causent une inflammation chronique sur fond d’immuno-suppression, ce qui rend l’organisme plus vulnérable aux agents infectieux opportunistes et pourrait jouer un rôle dans les recrudescences d’ENPE et les symptômes pseudo-grippaux35, 39, 98, 99.

 

[nos soulignements]

 

 

[350]     Le travailleur fait référence également au Tribunal à des articles de littérature[73] qui font un lien entre l’EM/SFC et les problèmes buccaux, de gencive et de bouche sèche.

[351]     De l’avis du Tribunal, la littérature médicale démontre une susceptibilité plus marquée des patients souffrant d’EM/SFC aux infections virales et bactériennes. Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que les traitements et les consultations médicales en ORL en lien avec des infections virales ou bactériennes doivent être remboursés au travailleur.

Les problèmes dentaires et de lunetterie

[352]     Dans la deuxième décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[74], on peut lire :

[7]        Dans la présente affaire, la procureure du travailleur admet que les médicaments suivants ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 29 janvier 2002, soit : Prevex, Neutrogena, Lipitor, Novasen, Tums, Oxeze et un traitement antitabac. Il est également admis que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais de lunetterie et de traitements dentaires.

 

[nos soulignements]

 

 

[353]     Dans cette affaire, le travailleur a reconnu que les visites médicales pour des soins dentaires et pour sa vue n’étaient pas en relation avec sa lésion professionnelle.

[354]     Dans le présent dossier, le travailleur demande que cette décision soit reconsidérée, en mentionnant qu’à l’époque, il ne disposait pas de tous les éléments pour établir une telle relation avec sa lésion professionnelle.

[355]     Sous réserve de la question de droit qui pourrait être soulevée, le Tribunal a tout de même requis du travailleur qu’il produise les dossiers que détiennent son dentiste ou parodontiste, le docteur Abiad, et son ophtalmologiste, le docteur Podtetenev.

[356]     À la suite des audiences dans ce dossier, le travailleur a avisé le Tribunal que considérant qu’il s’agissait de sommes mineures, il n’avait pas de dossier à produire émanant du docteur Podtetenev, bien qu’il maintienne que ces traitements sont en relation avec sa lésion professionnelle.

Les troubles visuels

[357]     Certains troubles visuels sont rapportés dans l’Abrégé du Consensus canadien, où l’on peut lire[75] :

DÉFINITION CLINIQUE DE L’EM/SFC

 

[…]

 

5. Manifestations neurologiques et cognitives : au moins deux des difficultés suivantes: […] troubles perceptuels et sensoriels, par ex. : instabilité spatiale ou désorientation ou incapacité de faire la mise au point visuelle. […]. II peut y avoir des phénomènes de surcharge* : surcharge cognitive ou sensorielle, comme la photophobie ou l’hypersensibilité au bruit — et/ou surcharge émotionnelle pouvant mener à des épisodes asthéniques (crash)* et/ou à de l’anxiété.

 

[…]

 

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

5. Manifestations neurologiques et cognitives

 

[…]

 

Autres symptômes : des difficultés d’accommodation visuelle ou de focalisation, une vision trouble ou double et une sécheresse des yeux sont courantes. Des acouphènes peuvent se produire.

 

[nos soulignements]

 

 

[358]     Le travailleur attire l’attention du Tribunal sur d’autres articles de littérature[76] qui font état d’une relation entre l’EM/SFC et les troubles visuels.

[359]     Le Tribunal a donné l’occasion au travailleur de compléter son dossier quant à ses troubles visuels. Comme le travailleur ne produit pas le dossier du docteur Podtetenev, le Tribunal ne peut conclure que les consultations de ce dernier sont pour des problèmes en relation avec la lésion professionnelle, puisqu’il ignore la nature des problèmes visuels pour lesquels le travailleur consulte. Pour ces motifs, les réclamations à ce sujet sont rejetées.

Les troubles dentaires

[360]     À la suite de l’audience, le travailleur a déposé le dossier du docteur Abiad, son parodontiste. Le diagnostic posé par le médecin qui a charge est une parodontite chronique modérée à sévère généralisée.

[361]     La parodontite est une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents, qu’on appelle le « parodonte ». Ces tissus comprennent la gencive, des fibres de soutien, appelées le desmodonte, et l’os dans lequel sont ancrées les dents.

[362]     La parodontite est une maladie d’origine bactérienne, qui survient le plus souvent lorsque les mécanismes immunitaires sont affaiblis. La parodontite débute généralement par une inflammation de la gencive (gingivite) qui s’étend progressivement vers le tissu osseux, en formant des « poches » infectées entre la gencive et la dent.

[363]     La littérature médicale sur l’EM/SFC démontre que les patients souffrant de cette maladie sont plus sujets aux infections bactériennes et qu’ils ont les mécanismes immunitaires affaiblis.

[364]     Dans une étude[77] portant sur la relation entre l’intoxication au cadmium et la parodontite, on peut lire ce qui suit :

Abstract

 

Background Periodontal disease is a complex, multifactorial, chronic inflammatory disease that involves degradation of periodontal structures, including alveolar bone. Cadmium adversely affects bone remodeling, and it is therefore possible that environmental Cd exposure may be a risk factor for periodontal-disease-related bone loss.

 

Objective We examined the relationship between environmental Cd exposure and periodontal disease in U.S. adults.

 

Methods We analyzed cross-sectional data from the third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). We defined periodontal disease as clinical attachment loss of at least 4 mm in > 10% of sites examined. We used multivariable-adjusted logistic regression analyses to estimate the association between creatinine-corrected urinary Cd levels and periodontal disease.

 

Results Of the 11,412 participants included in this study, 15.4% had periodontal disease. The age-adjusted geometric mean urine Cd concentration (micrograms per gram creatinine) was significantly higher among participants with periodontal disease [0.50; 95% confidence interval (CI), 0.45-0.56] than among those without periodontal disease (0.30; 95% CI, 0.28-0.31). Multivariable-adjusted analyses, which included extensive adjustments for tobacco exposure, showed that a 3-fold increase in creatinine-corrected urinary Cd concentrations [corresponding to an increment from the 25th (0.18 μg/g) to the 75th (0.63 μg/g) percentile] was associated with 54% greater odds of prevalent periodontal disease (odds ratio = 1.54; 95% CI, 1.26-1.87). We observed similar results among the subset of participants who had limited exposure to tobacco, but only after removing six influential observations.

 

Conclusion Environmental Cd exposure was associated with higher odds of periodontal disease.

 

[notre soulignement]

 

 

[365]     Le Tribunal conclut que la preuve démontre une relation probable entre la parodontite chronique du travailleur et la lésion professionnelle. Le Tribunal autorise donc le remboursement des frais payés au docteur Abiad pour cette condition. Le Tribunal n’autorise toutefois pas le remboursement des frais dentaires usuels de la docteure Charron, dentiste, puisqu’il n’est pas démontré que les soins dentaires usuels, comme les nettoyages périodiques, sont en relation avec la lésion professionnelle.

Les consultations en hématologie

[366]     Le travailleur réclame le remboursement de frais de déplacement pour plusieurs consultations en hématologie et principalement pour des consultations visant à lui faire des saignées. Il a fait 75 visites en hématologie et la CSST ne lui en a remboursé que 12.

[367]     Le travailleur s’appuie sur ce passage du l’Abrégé du Consensus canadien pour démontrer que ses problèmes sanguins sont en relation avec sa lésion professionnelle[78].

SYMPTOMES ET SIGNES

 

[…]

 

6. Manifestations du système nerveux autonome

L’intolérance orthostatique chronique (IOC)

[…]

 

La recherche36 semble indiquer que chez les malades atteints d’EM/SFC, le volume d’érythrocytes en circulation est bas (en moyenne environ 70% de la normale), contrairement au volume du plasma qui est normal. Le sang peut s’accumuler dans les jambes, l’abdomen et parfois les mains, ce qui pourrait diminuer le volume sanguin efficace et contribuer à l’IOC. La réduction du volume d’éjection, du débit cardiaque et de la circulation est en corrélation avec la gravité des symptômes37. La marche sur tapis roulant semble indiquer une réduction significative de la puissance vagale38. Le dysfonctionnement du système nerveux autonome est sous-jacent à l’IOC et à ses sous-types: l’hypotension à médiation neuronale, l’IOC posturale, l’hypotension orthostatique et la réduction orthostatique de la pression artérielle.

 

[notre soulignement]

 

 

[368]     Or, ce passage ne semble pas confirmer que les problèmes sanguins du travailleur sont en relation avec sa lésion professionnelle, puisque son volume sanguin est plutôt trop grand, exigeant qu’il ait des saignées.

[369]     Le docteur Bergeron de la CSST, qui a analysé la réclamation du travailleur, et le docteur Phaneuf, microbiologiste, ont émis l’avis que le travailleur présente un problème de polycythémie et d’hypercholestérolémie associé à son ischémie cérébrale et aux lésions visibles au cerveau sur la résonance magnétique cérébrale. Il s’agit d’une polycythémie absolue qui exige des saignées rouges comme traitement.

[370]     En clair, le travailleur a un problème de polyglobulie, c'est-à-dire un volume sanguin trop élevé. Les symptômes hématologiques associés à l’EM/SFC font plutôt référence à un volume sanguin diminué, en moyenne 70 % plus bas que la normale. Au surplus, ce problème semble antérieur à l’apparition de la lésion professionnelle, lorsqu’on lit les expertises des docteurs Lecours et Phaneuf qui écartent cette condition personnelle comme pouvant expliquer les symptômes du travailleur.

[371]     Par ailleurs, le travailleur mentionne dans son témoignage qu’il a été hospitalisé pour un problème de plaquettes sanguines dont la quantité était trop basse, soit pour une thrombopénie ou thrombocytopénie.

[372]     Le rôle des plaquettes sanguines est de favoriser la coagulation en cas de blessure à titre d’exemple. Un taux de plaquettes trop bas peut être une cause d’hémorragie. Selon la littérature, la thrombopénie peut être d'origine toxique ou médicamenteuse, d’un alcoolisme aigu ou encore des infections virales. Elle se manifeste souvent chez un patient dont le système immunitaire est affecté. Peut-elle avoir un lien avec l’intoxication au cadmium?

[373]     Dans l’article de littérature Toxicological Profile for Cadmium[79], on peut lire ce qui suit :

Hematological Effects. Oral cadmium exposure reduces gastrointestinal uptake of iron, which can result in anemia if dietary intake of iron is low. Anemia has been found in some instances among humans with chronic dietary exposure to cadmium (Kagamimori et al. 1986), but other studies have found no significant relationship between dietary cadmium exposure and anemia in humans (Roels et al 1981a, Shiwen et al. 1990). Hypoproteinemia and hypoalbuminemia were reported in a male who ingested 25 mg/kg cadmium as cadmium iodide (Wisniewska-Knypl et al. 1971).

 

A number of studies have demonstrated that oral exposure to cadmium frequently produces anemia in laboratory animals, and that additional iron prevents anemia (Decker et al. 1958; Groten et al. 1990; Hays and Margaretten 1985; Itokawa et al. 1974; Kawamura et al. 1978; Kelman et al. 1978; Kozlowska et al. 1993; Ogoshi et al. 1989; Pleasants et al. 1992, 1993; Pond and Walker 1972; Sakata et al. 1988; Sorell and Graziano 1990; Stowe et al. 1972; Watanabe et al. 1986; Webster 1978; Wilson et aI. 1941). Decreases in serum iron have also been reported (Prigge 1978a). Borzelleca et al. (1989) reported slight but statistically significant increases in hemoglobin, hematocrit, and erythrocytes in male rats at 65.6 mg/kg/day once a day for 10 days, but no change in females. Male Sprague-Dawley rats receiving a single gavage dose of 150 mg/kg cadmium showed no signs of anemia 14 days later (Kotsonis and Klaassen 1977), but anemia was produced in male Wistar rats after 12 days of drinking-water exposure to 12 mg/kg/day (Sakata et al. 1988). Most intermediate-duration exposure studies in rats have shown evidence of anemia at doses of 2-14 mg/kg day (Decker et al. 1958; Groten et al. 1990; Itokawa et al. 1974; Kawamura et al. 1978; Pleasants et al. 1993; Pond and Walker 1972; Sakata et al. 1988; Wilson et al. 1941). However, some intermediate-duration studies have found no change in hemoglobin (Kotsonis and Klaassen 1978; Loeser and Lorke 1977a; Petering et al. 1979; Prigge 1978a) in rats treated at similar doses. Anemia has also been seen in intermediate-duration studies in mice (Webster 1978) and rabbits (Stowe et al. 1972), but not in dogs (Loeser and Lorke 1977b). The result in dogs may be due to the relatively low dose of cadmium (0.75 mg/kg/day) used in this study. Hematological effects following chronic-duration oral exposure to cadmium are less well characterized. In monkeys maintained on 4 mg/kg/day cadmium in food, pale feces and clinical signs of anemia occurred after 90 weeks, but the anemia was associated with a decreased food intake rather than an increase in reticulocytes (Masaoka et al. 1994). Anemia was not present in rats exposed via drinking water for 12 months to the relatively low dose of 0.79 mg/kg/day (Decker et aI. 1958). The number of erythroid progenitor cells in bone marrow is decreased in mice exposed to 57 mg/kg/day of cadmium in drinking water for 12 months (Hays and Margaretten 1985), but is increased in rats exposed to 12 mg/kg/day of cadmium in drinking water for up to 100 days (Sakata et al. 1988). Thus, the question remains open whether factors, in addition to reduced gastrointestinal absorption of iron, such as direct cytotoxicity to marrow or inhibition of heme synthesis may contribute to anemia.

 

[nos soulignements]

 

 

[374]     Cet article nous éclaire peu sur les effets sanguins de l’intoxication au cadmium par voie orale. Il n’identifie pas la baisse de plaquettes sanguines comme une conséquence de l’intoxication. Le fait qu’il puisse causer l’anémie pourrait être un terrain fertile pour constater une diminution de la formation des plaquettes, mais cette question demeure toujours ouverte et n’a pas été démontrée par des études convaincantes sur la question. Le travailleur réfère le Tribunal à une autre étude[80] qui établit un lien entre les problèmes sanguins et l’intoxication au cadmium.

[375]     Dans son témoignage, le travailleur mentionne que ses nouveaux hématologues en arrivent à la conclusion qu’il n’a pas de problèmes de polycythémie, mais il présente un volume sanguin trop bas et un niveau de plaquettes trop bas. Ils ont d’ailleurs cessé de lui faire des saignées.

[376]     Les problèmes hématologiques du travailleur sont, de toute évidence, complexes et n’ont pas d’explications claires actuellement. Il demeure toutefois qu’ils sont réels et ne sont pas expliqués par une autre cause d’origine personnelle. Il demeure que le travailleur a été intoxiqué au cadmium et présente une EM/SFC. Ces deux conditions peuvent affecter la moelle épinière, site de fabrication des plaquettes sanguines. Il demeure également que le travailleur, avant de subir sa lésion professionnelle, n’avait jamais consulté pour une telle problématique.

[377]     Le Tribunal rappelle qu’il ne doit pas requérir de preuve scientifique, là où la science n’en établit pas. De l’avis du Tribunal, il existe des indices graves, précis et concordants, voulant que la cause la plus probable des dérèglements sanguins du travailleur soit en lien avec son intoxication au cadmium et son EM/SFC.

[378]     Pour ces motifs, le Tribunal considère que les déplacements du travailleur pour recevoir des traitements en hématologie sont reliés à sa lésion professionnelle et il en autorise le remboursement.

Le traitement du cholestérol

[379]     Le travailleur indique avoir consulté à plusieurs reprises pour le traitement du cholestérol. Ces visites ne lui ont pas été remboursées.

[380]     Le Tribunal note que cette condition a été reconnue comme étant une condition personnelle dans les décisions rendues antérieurement par le Tribunal. Le travailleur fait référence à certains articles de littérature[81] qui établissent un lien avec l’intoxication au cadmium.

[381]     Le Tribunal a pris connaissance de ces études, mais il n’y a pas retrouvé de lien direct entre un taux élevé de cholestérol et une intoxication au cadmium ou l’EM/SFC.

[382]     Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de relation démontrée entre les traitements pour le cholestérol et la lésion professionnelle.

Les consultations pour la condition de diabète

[383]     La docteure Dubois prescrit au travailleur de la médication pour un problème de taux de sucre dans le sang, sans qu’un véritable diagnostic de diabète n’ait été posé, mais elle est d’avis qu’il doit prendre une médication pour contrôler son glucose, soit du Metformin, que la CSST refuse de lui rembourser, de même que les visites médicales en relation avec le traitement de cette condition.

[384]     Le travailleur fait référence à une étude portant sur l’intoxication au cadmium et le diabète[82]. On peut lire ce qui suit dans le résumé de cette étude :

Abstract

Recent epidemiological studies suggest a positive association between exposure to the environmental pollutant cadmium (Cd) and the incidence and severity of diabetes. In this review, we examine the literature suggesting a relationship between Cd exposure, elevated blood glucose levels, and the development of diabetes. In addition we review human and animal studies indicating that Cd potentiates or exacerbates diabetic nephropathy. We also review the various possible cellular mechanisms by which Cd may alter blood glucose levels. In addition, we present some novel findings from our own laboratories showing that Cd elevates fasting blood glucose levels in an animal model of subchronic Cd exposure before overt signs of renal dysfunction are evident. These studies also show that Cd reduces insulin levels and has direct cytotoxic effects on the pancreas. Together, these findings indicate that Cd may be a factor in the development of some types of diabetes and they raise the possibility that Cd and diabetes-related hyperglycemia may act synergistically to damage the kidney.

 

[nos soulignements]

 

 

[385]     De l’avis du Tribunal, la littérature démontre une relation probable entre l’incidence du diabète et une intoxication au cadmium. Il n’est pas démontré que le travailleur était porteur de cette condition avant son intoxication au cadmium.

[386]     Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que les frais de déplacement, pour des consultations et la médication prescrite en lien avec le contrôle du glucose sanguin ou une condition de diabète, sont en relation avec la lésion professionnelle et sont remboursables.

Les problèmes associés à la pression artérielle

[387]     Le travailleur mentionne que la CSST refuse de lui rembourser la médication qui lui est prescrite pour le contrôle de sa pression artérielle, de même que les frais de déplacement pour les visites médicales en lien avec cette condition.

[388]     Dans le Manuel du Consensus international à l’usage des médecins, on peut lire ce qui suit relativement aux problèmes de tension artérielle chez les patients souffrant d’EM/SFC[83] :

Déficiences de la production de l’énergie et du transport ionique

 

[…]

 

Déficiences cardiovasculaires et du système nerveux autonome

Ü Hausse insuffisante de la pression sanguine à l’effort48

Ü Hypotension et variations diurnes excessives pouvant être dues à la régulation anormale de la pression sanguine. Plus l’hypotension augmente, plus l’épuisement augmente132.

Ü Baisse du débit sanguin et vasculopathie118

Û Dysfonctionnement de l’élasticité artérielle — hyper-élasticité/contractilité des parois des artères133

Û Hausse de la réponse à l’acétylcholine133. Û hausse de la réflexion des ondes dans les artères134

 

[notre soulignement]

 

 

[389]     Dans l’Abrégé du Consensus canadien, on peut lire[84] :

DÉFINITION CLINIQUE DE L’EM/SFC

 

[…]

 

— 6. Autres manifestations : au moins un symptôme dans deux des catégories suivantes :

a. Manifestations du système nerveux autonome : intolérance orthostatique — hypotension à médiation neuronale (NMH), syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), hypotension posturale différée; impression de léger étourdissement; pâleur extrême; nausées et syndrome de l’intestin ou du côlon irritable (SII ou IBS); dysfonctionnement de la vessie ou de la fréquence mictionnelle; palpitations avec ou sans arythmie cardiaque; dyspnée à l’effort.

 

[notre soulignement]

 

 

[390]     De l’avis du Tribunal, la preuve démontre que les problèmes liés à la tension artérielle du travailleur sont en relation avec sa lésion professionnelle et il a droit au remboursement des frais reliés à la médication et des frais de déplacement en lien au traitement de ladite condition.

Les problèmes cardio-vasculaires

[391]     Le travailleur se plaint que ses consultations en cardiologie ne sont pas remboursées par la CSST.

[392]     Dans l’article Toxicological Profile for Cadmium[85], on peut lire ce qui suit quant aux effets sur le système cardiovasculaire :

3.2.2.2 Systemic Effects

 

[…]

 

Cardiovascular Effects. Studies regarding cardiovascular effects in humans after oral exposure to cadmium have primarily investigated relationships between blood pressure and biomarkers of cadmium exposure such as cadmium levels in blood, urine, or other tissues. Smoking is an important confounding factor, because of the higher blood, urine, and tissue cadmium levels of smokers (see Section 3.4) and the known cardiovascular toxicity of cigarette smoking. […]

 

[…] Thus, the study suggests an association between elevated cadmium exposure and increased risk of cardiovascular mortality in men, but not in women. Urinary cadmium levels were found to be strongly associated with peripheral arterial disease. […] The association between blood cadmium levels and blood pressure was stronger in participants who never smoked than in former smokers or current smokers. There were no associations between hypertension and cadmium levels in blood or urine. […] A significant negative correlation between urinary cadmium levels and volume of oxygen consumed at sub-maximum activity (VO2 max) among white males or Mexican American females (Egwuogu et aI. 2009); however, no significant associations were found in black or Mexican American males and white and black females. Using a similar approach, Eum et al. (2008) and Lee et al. (2011) used data from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES) to assess the possible associations between cadmium exposure and cardiovascular effects. Eum et al (2008) found a positive association (adjusted for age, gender, education, smoking status, alcohol intake, BMI, self-reported hypertension, family history of hypertension, and blood lead level) between blood cadmium levels and systolic, diastolic, and mean arterial blood pressure among adults . […]

 

 

[393]     Dans le Manuel du Consensus international à l’usage des médecins, on peut lire[86] :

Déficiences de la production de l’énergie et du transport ionique

 

[…]

 

Déficiences cardiovasculaires et du système nerveux autonome

Ü Hausse insuffisante de la pression sanguine à l’effort48

Ü Hypotension et variations diurnes excessives pouvant être dues à la régulation anormale de la pression sanguine. Plus l’hypotension augmente, plus l’épuisement augmente132.

Ü Baisse du débit sanguin et vasculopathie118

Û Dysfonctionnement de l’élasticité artérielle — hyper-élasticité/contractilité des parois des artères133

Û Hausse de la réponse à l’acétylcholine133. Û hausse de la réflexion des ondes dans les artères134

Û Cœur petit avec chambre ventriculaire gauche petite135, 136

Û Dysfonctionnement cardiaque et ventriculaire gauche137, 139

Û Baisse de la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil suggérant un état général d’hypervigilance nocturne sympathique et pouvant contribuer à la piètre qualité du sommeil140

Ü Faible volume d’érythrocytes en circulation (70 % de la normale). Anomalies vasculaires semblant indiquer une insuffisance de la volémie en circulation dans le cerveau en position verticale. Possible accumulation du sang dans les extrémités53, 141

 

 

[394]     De l’avis du Tribunal, la preuve démontre que les problèmes cardiaques du travailleur sont en relation avec sa condition d’EM/SFC et il en autorise le remboursement.

Les consultations avec le docteur Joël J. Kreps

[395]     Le travailleur mentionne que plusieurs visites au docteur Kreps ne lui ont pas été remboursées, de même que certaines prescriptions d’Aricept.

[396]     Le docteur Kreps voit le travailleur pour un syndrome cérébral chronique et a prescrit de la psychothérapie pour cette condition jusqu’à tout récemment.

[397]     Le Tribunal a revu les différents rapports d’évaluation médicale faits dans ce dossier et aucun de ces rapports n’indique qu’il y a suffisance de soins pour cette condition ou même pour toute autre condition.

[398]     Les problématiques du travailleur sont multiples, mais elles sont surtout chroniques. Le fait que la CSST paie toujours plusieurs médicaments pour la condition psychique en est l’illustration la plus manifeste.

[399]     Dans les circonstances, la CSST est liée par les traitements qui sont prescrits pour la condition psychique du travailleur, puisque la CSST est liée par la nature, nécessité des soins prescrits par le médecin qui a charge, tel que le prévoit l’article 204 de la loi. Si la CSST ne veut plus défrayer lesdites visites, elle n’a qu’à utiliser la procédure d’arbitrage médicale prévue à la loi. À défaut, elle est liée par les soins et prescriptions du docteur Kreps. Le Tribunal rappelle que la relation entre la condition psychique du travailleur et la lésion professionnelle a été acceptée par une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 mars 2010[87].

[400]     Le Tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour les visites au docteur Kreps, à la médication prescrite pour sa condition de syndrome cérébral organique, dont certaines prescriptions d’Aricept non remboursées à ce jour, et pour les traitements de psychothérapie prescrits par le docteur Kreps.

Les consultations avec le docteur François-Guy Doré

[401]     Le travailleur réclame le remboursement des traitements reçus du docteur Doré. Ce dernier a eu une approche plus naturelle, selon le travailleur. Il a déboursé 795 $ pour des soins reçus de ce dernier qui ne lui ont pas été remboursés par la CSST. Un examen des factures du docteur Doré nous apprend que les traitements étaient des injections de testostérone.

[402]     Lors de l’audience, le travailleur mentionne qu’il n’a aucun dossier émanant du docteur Doré. Il ne peut préciser la nature des soins reçus.

[403]     Le Tribunal a demandé au travailleur de produire le dossier médical détenu par le docteur Doré. Ce dernier a produit une lettre dans laquelle il mentionne que le dossier du travailleur a été détruit.

[404]     La preuve ne démontre pas les motifs pour lesquels le docteur Doré a prescrit de la testostérone au travailleur, quelle infection voulait-il traiter. La littérature médicale ne documente pas ce type de traitement.

[405]     Considérant que le Tribunal ne peut, dans les circonstances, connaître les raisons de la consultation et le lien avec la lésion professionnelle, il ne peut en autoriser le remboursement.

Les frais d’expert du docteur Denis Phaneuf

[406]     Le travailleur mentionne avoir défrayé une somme de 1 250 $ au docteur Phaneuf, dont les services ont été retenus en tant qu’expert pour poser son diagnostic d’EM/SFC et venir témoigner devant la Commission des lésions professionnelles en tant que médecin-expert.

[407]     Le Tribunal a expliqué au travailleur, lors de l’audience, qu’aucune disposition de la loi ne prévoit le remboursement de frais d’expert qui ne font pas partie de l’assistance médicale prévue à la loi ou au Règlement sur l’assistance médicale[88].

[408]     Pour ces motifs, le Tribunal ne fait pas droit à cette demande.

Les visites au docteur Richard Nahas et les traitements de chélation

[409]     Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des traitements de chélation qu’il a reçus, au Seekers Centre d’Ottawa, du docteur Nahas qui pratique en Ontario et aux frais de déplacement pour s’y rendre.

[410]     Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

184.  La Commission peut :

 

[…]

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

[notre soulignement]

 

 

[411]     Les dispositions pertinentes du Règlement sur l'assistance médicale prévoient ce qui suit :

SECTION I

INTERPRÉTATION

 

1.  Dans le présent règlement, on entend par:

 

«intervenant de la santé»: une personne physique, autre qu'un professionnel de la santé au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) inscrite au tableau d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) et œuvrant dans le domaine de la santé;

 

[…]

 

D. 288-93, a. 1; D. 888-2007, a. 1.

 

 

SECTION II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

2.  Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

D. 288-93, a. 2.

 

 

3.  La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.

 

 

4.  Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission assume le coût de ce qui suit pourvu qu'elle ait préalablement autorisé le travailleur:

 

  1°    le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus ou des frais faits hors du Québec et qui sont mentionnés au présent règlement, y compris les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés le cas échéant, jusqu'à concurrence des montants prévus au présent règlement;

 

  2°    le coût des soins et des traitements reçus dans un centre hospitalier et des services des médecins, des dentistes, des optométristes ou des pharmaciens reçus hors du Québec, y compris le cas échéant, le coût des fournitures et des frais accessoires qui y sont reliés, d'après ce qu'il en coûterait pour des soins, des traitements et des services semblables en vertu des régimes publics d'assurance-hospitalisation et d'assurance maladie en vigueur au Québec.

 

D. 288-93, a. 4.

 

[…]

 

 

SECTION  III

SOINS ET TRAITEMENTS

 

§1.  Règles générales

 

6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

 

La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.

 

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

 

 

7.  La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d'ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l'annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l'impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu'il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.

 

 D. 288-93, a. 7.

 

 

8.  Un montant prévu pour un soin ou un traitement inclut le coût des frais de déplacement de l'intervenant de la santé, des radiographies, des fournitures qu'il utilise et des frais accessoires.

 

D. 288-93, a. 8; D. 888-2007, a. 4.

 

 

9.  La première visite au cabinet d'un intervenant de la santé, même s'il ne s'agit que de l'évaluation initiale, est payée jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I pour une séance de traitement, sauf s'il s'agit de soins ou de traitements d'audiologie ou d'orthophonie.

 

D. 288-93, a. 9.

 

[nos soulignements]

 

[412]     Le travailleur mentionne avoir déboursé 2 154 $ pour ses traitements. Il précise également que la CSST lui a remboursé deux fois 200 km pour ses premiers traitements, sans lui expliquer les motifs de ce remboursement partiel et sans jamais rendre une décision écrite et motivée sur cette question.

[413]     Le traitement reçu par le travailleur est documenté dans la littérature sur l’intoxication aux métaux lourds. Dans l’article Toxicological Profile for Cadmium, on peut lire ce qui suit[89] :

3.11 METHODS FOR REDUCING TOXIC EFFECTS

 

[…]

 

3.11.3 Interfering with the Mechanism of Action for Toxic Effects

 

[…]

 

Treatments for the cadmium-related effects on bone have not been evaluated. Although the mechanism of bone damage has not been fully elucidated, it is likely that calcium loss and altered vitamin D metabolism, which result from cadmium-induced kidney damage, play an important role. Thus, treatments that interfere with the renal damage will likely have a beneficial effect on bone.

 

Research in chelation therapy is promising for agents that can interfere or possibly reverse die toxic effects of cadmium. Xu et al. (1995, 1996) demonstrated that monoisoamyl meso-2,3-dimercapto- succinate, when administered within 1 hour after acute exposure, prevents the formation of cadmium induced apoptotic DNA fragmentation and associated histopathological injury in the testes of rats. Perry et al. (1989) report a reversal of the cadmium induced hypertension in rats with the chelator d-myo-inositol-1,2,6-triphosphate.

 

3.12 ADEQUACY OF THE DATABASE

 

[…]

 

Methods for Reducing Toxic Effects. The mechanisms of cadmium absorption across epithelial layers are likely to be via nonspecific mechanisms (Foulkes 1989). No methods are known for influencing absorption across the lung, but absorption across the gastrointestinal tract may be influenced by dietary status (Flanagan et al. 1978). Studies to determine whether dietary adjustments might help decrease cadmium uptake from food or water are needed. Studies to determine the effects of dietary deficiencies in calcium are needed to further evaluate the risk of cadmium exposure to susceptible populations. Uptake across the skin is probably sufficiently slow that simple washing of exposed areas is adequate to prevent excessive absorption (Skog and Wahlberg 1964).

 

Once cadmium is absorbed, it tends to accumulate in the kidney, which is the main target tissue for chrome low-dose exposure. The cellular and molecular basis for the preferential accumulation in the kidney is only partially understood (Waalkes and Goering 1990), and additional studies to define the rate-limiting steps in renal uptake and renal clearance of cadmium are needed to design strategies for reducing the rate of cadmium accumulation in this tissue. Additional studies on existing and new chelating agents and different treatment regimens are needed to improve the clinical therapies for acute and chronic exposure to cadmium.

 

[…]

 

 

[414]     Dans le Manuel du consensus international à l’usage des médecins[90], concernant les traitements envisagés chez les sujets dont l’EM/SFC peut être en relation avec une intoxication aux métaux lourds, on peut lire :

Éliminer les pathogènes, les toxines et les métaux lourds

1.      Microorganismes : les infections persistantes aggravent les symptômes et augmentent l’invalidité. Antiviraux et antibiotiques sont à utiliser avec précaution. Identifier l’agent infectieux (cf. p. 11) et envoyer consulter l’infectiologue. Voici, à titre d’information, quelques brèves descriptions :

[…]

[…]

3.    Métaux lourds: perturbant le système immunitaire. La structure d’un des fragments de RNase L est quasi identique à celle d’une protéine impliquée dans l’élimination des métaux lourds et des produits chimiques toxiques. En cas de blocage de cette protéine, les cellules deviennent très sensibles au mercure. Éliminer les métaux lourds • envisager la chélation (non confirmé),

 

[nos soulignements]

 

 

[415]     Cette question est complexe. La preuve démontre que le médecin qui a charge du travailleur pour la question de l’intoxication au cadmium ne l’a pas formellement prescrit, mais ne s’y oppose pas et est même en accord avec ce traitement. Selon le témoignage non contredit du travailleur, ce type de traitement n’est pas offert au Québec par un médecin qui y pratique.

[416]     Dans le présent dossier, le Tribunal est conscient que le travailleur ne se conforme pas à toutes les exigences de la loi. Ainsi, il n’a pas de véritable prescription pour ce traitement de son médecin qui a charge, quoique ce dernier ne se dise pas contre ce traitement, n’étant pas prodigué habituellement au Québec. On peut arguer que les soins n’ont pas été prodigués par un médecin du Québec dans un établissement visé par la loi sur la santé et les services sociaux.

[417]     De l’avis du Tribunal, ces dernières exigences ne sont pas toujours impératives puisque le Règlement sur l’assistance médicale prévoit que la CSST peut autoriser, à certaines conditions, des soins hors Québec.

[418]     Il est difficile de savoir si la CSST a véritablement autorisé ce traitement avant que le travailleur ne se déplace à Ottawa pour les recevoir, puisque les notes évolutives sont silencieuses à cet égard. Ce qui est en preuve, toutefois, c’est que la CSST a remboursé au travailleur, en partie à tout le moins, ses deux premiers frais de déplacement, à raison de 200 kilomètres par déplacement. Peut-on parler ici d’une décision implicite visant l’acceptation de ce traitement? La CSST pouvait-elle, après avoir autorisé en partie les deux premiers déplacements, refuser de défrayer le coût réel du traitement, après que le travailleur en ait défrayé le coût, sans jamais avoir rendu de décision écrite et motivée à cet égard.

[419]     Dans l’affaire Brisson et Isolation Y.G. Ippersiel inc.[91], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la CSST ne peut refuser de défrayer les coûts d’un traitement médical ni en limiter le remboursement, autrement que selon les modalités prévues au Règlement sur l’assistance médicale, et elle doit en informer le travailleur au préalable :

[55]      Or, ce n’est que le 27 février 2012, une semaine après son dernier paiement au docteur Forget, que le travailleur apprend, par un appel téléphonique de l’agente de la CSST, qu’il ne peut être remboursé que 30 $ par injection et que la CSST ne couvre pas l’ouverture de dossier. Le travailleur affirme qu’il aurait refusé ces traitements s’il avait su qu’ils n’étaient pas pleinement remboursables.

 

[56]      Le tribunal note que le 5 juillet 2011, le travailleur s’est déjà fait autoriser une injection de Synvisc au genou gauche, sans mention d’un maximum autorisé, et que selon une note évolutive du 19 juillet 2011, le travailleur s’est fait autoriser une épidurale caudale au coût de 200 $. Ces éléments corroborent la déclaration du travailleur selon laquelle jamais auparavant il n’était question de maximum autorisé ou remboursable.

 

[57]      Qui plus est, et c’est l’élément le plus important en l’espèce, le travailleur prend la peine de communiquer avec l’agente, le 25 janvier 2012, pour l’informer qu’il est référé au docteur Forget pour recevoir des injections de viscosupplément. L’agente de la CSST écrit ceci : « …j’explique au T que nous allons rembourser les premières injections, mais que Docteur Forget doit nous fournir un plan de traitement ». Ainsi, en plus de s’engager à rembourser le travailleur, l’agente ne lui donne aucune indication qu’un tarif maximum s’applique.

 

[58]      Le Règlement sur l’assistance médicale3, édicté en vertu de l’article 189 de la loi, n’indique aucun coût maximum limitant le remboursement des infiltrations ou injections sous-cutanées, contrairement à ce que la CSST siégeant en révision administrative indique dans sa décision du 6 juin 2012.

 

[59]      Il est même indiqué à ce règlement, à l’article 4, que le travailleur peut recevoir un traitement hors du Québec si son accident a eu lieu dans une région frontalière, ce qui est le cas, et s’il est préalablement autorisé par la CSST, ce qui est le cas également. Cette disposition édicte ce qui suit :

 

4.  Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec dans une région frontalière, la Commission assume le coût de ce qui suit pourvu qu'elle ait préalablement autorisé le travailleur:

 

  1°    le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus ou des frais faits hors du Québec et qui sont mentionnés au présent règlement, y compris les fournitures et les frais accessoires qui y sont reliés le cas échéant, jusqu'à concurrence des montants prévus au présent règlement;

 

  2°    le coût des soins et des traitements reçus dans un centre hospitalier et des services des médecins, des dentistes, des optométristes ou des pharmaciens reçus hors du Québec, y compris le cas échéant, le coût des fournitures et des frais accessoires qui y sont reliés, d'après ce qu'il en coûterait pour des soins, des traitements et des services semblables en vertu des régimes publics d'assurance-hospitalisation et d'assurance maladie en vigueur au Québec.

 

__________

D. 288-93, a. 4.

 

 

[60]      La CSST a confirmé au travailleur qu’il serait remboursé, sans faire état d’un tarif particulier. Il en est de même de l’ouverture de dossier au coût de 20 $ chargé par le docteur Forget : la CSST, informée que le travailleur recevrait des traitements d’un médecin pratiquant à Ottawa, n’a pas cru bon d’aviser le travailleur que certains frais n’étaient pas remboursables.

 

[61]      Dans ce contexte, l’équité commande que la CSST rembourse le montant intégral des sommes payées en janvier et février 2012 par le travailleur, pour l’ouverture de son dossier et les injections reçues en lien avec sa lésion professionnelle du 26 août 2003, comme elle le lui a annoncé le 25 janvier 2012, et ce, conformément à l’article 194 de la loi :

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[62]      Il va de soi que si le travailleur devait recevoir d’autres injections, il serait avisé de vérifier leur coût et d’obtenir au préalable une autorisation détaillée de la part de la CSST pour celles-ci.

                              

3        RLRQ, c. A-3.001, r.1.

 

[notre soulignement]

 

 

[420]     Dans le cas de ce traitement, le travailleur a tenté de comprendre pourquoi on ne lui remboursait que partiellement ses frais de déplacement et pourquoi on ne lui remboursait pas ses frais de traitement. On lui a répondu que c’était comme ça, sans plus d’explications.

[421]     Le Tribunal considère que la position de la CSST sur cette question n’est pas conforme à son obligation d’agir en équité. En ne rendant pas de décision écrite et motivée au travailleur et en effectuant un paiement partiel, elle a laissé croire au travailleur qu’il pouvait se prévaloir des traitements prodigués par le docteur Nahas. Si la CSST prétend que le travailleur devait se conformer à certaines exigences pour avoir droit au remboursement de ces traitements, encore eut-il fallu qu’elle lui en fasse part et qu’elle lui donne l’occasion de respecter ces exigences.

[422]     La CSST aurait pu, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 3 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, refuser de défrayer les traitements à l’extérieur du Québec. Cet article prévoit ce qui suit :

3.  Lorsque la lésion professionnelle survient au Québec, que le travailleur choisit de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux hors du Québec et que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n'en assume pas le coût en vertu du Règlement sur l'assistance médicale (chapitre A-3.001, r. 1), le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés à cette fin.

 

Décision 93-06-07, a. 3.

 

[notre soulignement]

 

 

[423]     La CSST n’a pas rendu de décision de refus en s’appuyant sur cette disposition. Au contraire, en défrayant une partie des frais de déplacement pour les deux premiers traitements, elle a accepté implicitement la pertinence et la nécessité de ces traitements.

[424]     Au surplus, de l’avis du Tribunal, cette disposition ne s’applique pas au présent cas. Elle semble plutôt viser le cas du travailleur accidenté qui se blesse au Québec et qui choisit de se faire soigner en Ontario, alors que des soins sont disponibles au Québec. Or, la preuve démontre que le travailleur n’avait pas cette option. Les soins de chélation donnés au Seekers Centre d’Ottawa ne se donnaient pas au Québec.

[425]     Quant au remboursement partiel des coûts associés à ce traitement, de l’avis du soussigné, la CSST ne peut imposer d’autres limites que celles expressément prévues au Règlement sur l’assistance médicale. Or, n’ayant pas rendu de décision motivée sur la question, on ne peut que faire des suppositions sur les dispositions que la CSST a appliquées pour justifier son remboursement partiel des frais de déplacement.

[426]     La limite des 200 kilomètres, remboursés par la CSST pour les deux premiers traitements, semble s’appuyer sur l’article 9 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour qui prévoit ce qui suit :

SECTION II

FRAIS DE DÉPLACEMENT

 

§1.  Frais de transport

 

[…]

 

9.  Lorsqu'un travailleur choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la Commission, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 km de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 200 km avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l'article 6 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas.

 

 Cette autorisation peut être accordée si ces frais sont plus économiques compte tenu de l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s'il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 km ou moins de sa résidence.

 

Décision 93-06-07, a. 9.

 

[nos soulignements]

 

 

[427]     Le Tribunal considère que cette disposition est inapplicable pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés. Il n’est pas démontré que les soins reçus par le travailleur à Ottawa auraient pu être reçus à une distance de moins de 100 kilomètres. La preuve démontre plutôt le contraire. Quant à l’autorisation préalable de la CSST, la preuve n’indique pas qu’elle n’a pas été obtenue pour les deux premiers traitements. Quant aux cinq suivants, le travailleur pouvait considérer que le paiement partiel des deux premiers traitements équivalait à une telle autorisation.

[428]     Quant au coût du traitement comme tel, ce traitement étant administré dans une autre province que le Québec, il a dû être défrayé par le travailleur. Le travailleur a-t-il droit au remboursement de ces frais? Dans l’affaire St-Onge et Aliments Multibar inc.[92], on peut lire ce qui suit :

[17]      Dans une décision rendue dans des circonstances similaires, la soussignée accueillait la requête pour le remboursement des coûts réellement engagés par une travailleuse. La motivation rendue dans cette décision s’applique intégralement au présent dossier :

 

[12]      L’assistance médicale prévue à l’article 189 de la loi n’a pas, en temps normal, à être déboursée par une travailleuse, puisque les coûts sont assumés directement par la CSST.

[13]      En effet, les coûts sont facturés au tarif prévu au règlement et remboursés par la CSST directement à l’intervenant, tel que le prévoit l’article 6 du règlement :

6.  La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.

La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2) et des règlements pris en application de cette loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.

D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.

[14]      L’annexe 1 prévoit que le tarif pour des traitements de physiothérapie est de 36,00 $ par séance.

[15]     Dans le présent dossier, la travailleuse a, selon les recommandations de son médecin, débuté ses traitements de physiothérapie en novembre 2011 avant que la CSST n’ait rendu sa décision déclarant qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 30 septembre 2010. Ce qui est en cause en l’espèce, ce sont donc les traitements administrés à la travailleuse avant la décision du 23 décembre 2011 qui reconnaît qu’elle a subi une lésion professionnelle. En effet, une fois la décision d’admissibilité rendue, l’assistance médicale, donc les traitements de physiothérapie, est assumée par la CSST.

 

[16]     Dans l’affaire Larrivée et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord3, la Commission des lésions professionnelles a conclu qu’un travailleur a droit uniquement au remboursement du montant prévu au règlement et que conclure autrement permettrait à un travailleur accidenté « de bénéficier d’une médecine plus onéreuse que celle couverte par la législation applicable aux accidents du travail, car il s’agirait là d’une injustice à l’ensemble des travailleurs accidentés qui seraient aux prises avec une situation similaire et qui n’auraient pas la capacité financière pour ce faire ».

 

[17]     La Commission des lésions professionnelles constate qu’il existe une autre interprétation qui, elle, permet le remboursement des coûts réellement déboursés, interprétation à laquelle souscrit la soussignée. Dans l’affaire Morin et L.A. Hébert ltée4, le tribunal conclut que la partie doit être placée dans l’état où elle se serait trouvée si les traitements avaient été autorisés dès le départ et, à ce sujet, s’exprime comme suit :

 

[28]       La soussignée considère qu'en refusant de rembourser les coûts réellement engagés par monsieur Morin pour ses traitements de physiothérapie et d'ostéopathie, la CSST néglige, en quelque sorte, de replacer les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si ces traitements avaient été autorisés dès le départ et omet, par le fait même, de reconnaître la portée rétroactive de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 mai 2009.

 

[29]       Or, l'article 1 stipule que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

[30]       L'article 351 de la loi précise, par ailleurs, que la CSST doit rendre ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

[31]       Ces articles sont libellés comme suit :

 

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

[32]       Dans l'affaire Camions Freightliner Québec inc. et CSST4, la Commission des lésions professionnelles écrit que « les termes "décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas" signifient que la décision n’a pas, contrairement aux tribunaux judiciaires, à être basée strictement sur la loi et les règlements » et que l'emploi du mot "équité" et "justice" signifie que le législateur a voulu imposer à l’administration, en l’occurrence la CSST, une certaine souplesse » 5[sic].

 

[33]       Dans une autre décision6, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il « convient d'adopter une interprétation généreuse des dispositions de la loi pour trouver, à même la panoplie de mesures de réparation qui s'y trouvent, celle qui correspond adéquatement au mérite réel du cas, comme les articles 1 et 351 autorisent le tribunal à le faire dans des circonstances inhabituelles ».

 

[34]       Le présent tribunal estime, à la lumière de ce qui précède, que la CSST devait se demander s'il était équitable, dans le cas de monsieur Morin, de refuser de lui rembourser les montants qu'il a engagés pour de l'assistance médicale reçue en raison de sa lésion professionnelle du 12 septembre 2006.

 

[35]       Pour répondre à cette question, la CSST devait non seulement s'inspirer du règlement, mais aussi de l'article 194 qui prévoit spécifiquement que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Cet article est libellé comme suit :

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

[36]       Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, le tribunal estime que cette disposition doit être appliquée dans un cas comme celui dont il est ici question puisque n'eut été de la contestation par l'employeur de la nécessité de ses traitements et de l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale déclarant qu’il y avait suffisance des traitements à la date de consolidation puis de la décision de la CSST entérinant cet avis, monsieur Morin aurait reçu ses traitements d'ostéopathie et de physiothérapie et n'aurait pas eu à débourser de frais à l'époque.

                               

4           [2004] C.L.P. 306

5           Les soulignés sont de la soussignée.

6           Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel, (06LP-300)

 

[18]     La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette interprétation s’applique intégralement à la présente affaire dont les faits sont similaires. La CSST devait, non seulement s’inspirer du règlement, mais référer à l’article 194 de la loi qui prévoit qu’aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi.

 

[19]     Dans l’affaire Desroches et Caisse Desjardins Quartier-chinois5, le travailleur a déboursé les coûts reliés à ses traitements avant la reconnaissance de sa lésion professionnelle. S’appuyant sur l’article 194 de la loi, la Commission des lésions professionnelles a aussi conclu que le travailleur avait droit au remboursement des coûts réels pour les traitements d’acupuncture reçus avant la décision déclarant qu’il a subi une lésion professionnelle.

                             

[références omises]

 

 

[429]     Dans l’affaire Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies[93], on peut lire ce qui suit :

[82]      La preuve non contredite déjà rapportée établit que les traitements dits d’ostéopathie prodigués à la travailleuse lui procurent un soulagement appréciable et apprécié bien que temporaire. Ces moments de répit sont nul doute précieux pour une personne continuellement souffrante depuis des décennies comme conséquence directe de la lésion professionnelle dont elle a été victime.

 

[83]      À l’évidence, ces traitements contribuent à maintenir chez la travailleuse un minimum de capacité et de bien-être19, ce qui justifie de les considérer comme constituant une mesure utile pour atténuer les conséquences de ses lésions professionnelles, selon les termes de l’article 184 (5) précité.

 

[84]      Ainsi que l’a rappelé la commissaire Pauline Perron, dans l’affaire Guylaine Laurin et Mont Sutton inc.20, « la préoccupation d’une saine gestion des fonds publics est certes louable », mais elle ne doit pas empêcher le tribunal d’« aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle ».

 

[85]      Il s’agit aussi d’une thérapie de support21 visant à préserver les derniers acquis physiques et sociaux de la travailleuse, sans lesquels la travailleuse se verra confinée à l’isolement22, en dehors des rares activités de sa communauté qu’elle partage encore.

 

[86]      Cette mesure, en lui épargnant quelques souffrances, contribue enfin à la préservation chez la travailleuse d’un certain équilibre psychique susceptible de diminuer les risques de récidive dépressive ou même de régression, comme l’ont constaté tant le psychiatre que la psychologue assurant un suivi auprès de la réclamante. Il n’est dès lors pas étonnant que tous deux aient chaudement recommandé la poursuite des traitements dispensés par monsieur Eid.

 

[87]      En somme, la situation de la travailleuse, maintenant âgée de 68 ans, désœuvrée et sans ressources, est franchement pathétique. Par leurs conséquences directes et leurs complications multiples, la lésion professionnelle qu’elle a subie il y a près de quarante ans ainsi que ses nombreuses récidives ont eu un impact exceptionnellement désastreux sur sa vie entière.

 

[88]      Il convient d’adopter ici une interprétation généreuse des dispositions de la Loi pour trouver, à même la panoplie des mesures de réparation qui s’y trouvent, celle qui correspond adéquatement au mérite réel du cas, comme les articles 1 et 351 autorisent le tribunal à le faire dans des circonstances inhabituelles :

 

[…]

                                

19          Voir : Marinello et Ministère des Transports du Québec, 143688-63-0007, 9 mai 2001, J.-M. Charrette ; Goyetche et Emballage Support Allan inc., 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel, (04LP-318).

20        283109-71-0602, 23 novembre 2006, (retenu pour publication au C.L.P.).

21          Voir : Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier.

22          Voir : Rousseau et Les services de déneigement Mole inc., 112514-04B-9903, 1er mai 2000, G. Marquis.

 

 

[430]     Le Tribunal considère qu’en toute équité, s’inspirant en cela de la décision rendue dans l’affaire Brisson et Isolation Y.G. Ippersiel inc.[94], le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il réclame pour les traitements de chélation prodigués par le docteur Nahas, puisqu’on lui a manifestement laissé croire que ce traitement était autorisé. Il appert également que ce traitement est reconnu par la littérature médicale relative à l’intoxication au cadmium[95]. Cette condition est rare et mal comprise, ses symptômes sont multiples et se compliquent par la présence d’EM/SFC. On peut difficilement reprocher au travailleur de chercher un traitement pour sa condition. Le but de la loi est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle. Les traitements, en vue de réduire une charge de cadmium hors de l’ordinaire dans le sang du travailleur, tel que le relate le docteur Nahas, s’inscrivent parfaitement dans la recherche d’un traitement approprié pour la lésion professionnelle du travailleur.

[431]     Les dispositions des articles 1, 184 (5) et 351 de la loi permettent au Tribunal de rendre une décision qui reconnaît au travailleur le droit au remboursement de ses traitements et les frais de déplacement pour les recevoir.

[432]     Finalement, en ce qui a trait au taux applicable pour le transport en véhicule, pour les motifs précédemment mentionnés, considérant qu’il n’y a pas de service de transport en commun qui dessert la municipalité de St-Calixte pour se rendre à Ottawa, le Tribunal considère que le travailleur a droit au taux du véhicule automobile autorisé.

Les suppléments alimentaires

[433]     Le travailleur se plaint qu’il a fait plusieurs demandes en lien avec des suppléments alimentaires prescrits par ses médecins et ses réclamations ont été refusées.

[434]     Il attire l’attention du Tribunal sur la littérature médicale sur l’EM/SFC qui prévoit que les patients souffrant de cette condition doivent prendre de tels suppléments. Dans l’Abrégé du Consensus canadien[96], on peut lire :

STRATÉGIES D’AUTOTHÉRAPIE

 

[…]

 

Les stratégies d’autothérapie aident le malade à composer avec sa maladie chronique en préservant son énergie, en minimisant la recrudescence des symptômes et en optimisant ses habiletés d’adaptation et sa capacité fonctionnelle.

 

[…]

 

4. Alimentation équilibrée et autres considérations nutritionnelles

Encourager le malade à :

·            avoir une alimentation équilibrée et nutritive, et manger à heures régulières ;

·            maintenir une bonne hydratation ;

·            prendre un comprimé multienzyme au repas, si indiqué ou en cas de syndrome de l’intestin ou du côlon irritable ;

·            prendre des suppléments alimentaires au besoin. (Chaque malade a une biochimie et des besoins uniques. Le malade atteint d’une maladie chronique a besoin de supplémentation nutritionnelle pour améliorer son état. S’il est possible de le faire, établir le profil des vitamines et des minéraux peut aider à vérifier l’absorption suffisante d’éléments nutritifs ou à mettre en lumière des carences spécifiques. Commencer par un supplément de vitamines et de minéraux de type « un par jour », refaire le plein d’électrolytes et ajouter d’autres suppléments au besoin.)

 

[nos soulignements]

 

 

[435]     Dans l’affaire Ashby-Noël et Ministère de la Défense Nationale Dcspc et R.H.D.C.C. Direction travail[97] rendue en 2009, la juge administrative a fait une intéressante revue de la jurisprudence relative au remboursement des suppléments alimentaires prescrits pour une condition de syndrome de fatigue chronique. On peut lire ce qui suit dans cette décision :

[21]      La travailleuse dépose à l’audience un document tiré du site internet du Center for Disease Control and Prevention du gouvernement américain2 portant entre autres sur le traitement du syndrome de fatigue chronique. Il y est indiqué que les symptômes varient et peuvent inclure les problèmes de sommeil, de douleurs musculaires et articulaires, de dysfonction cognitive, d’instabilité orthostatique, de fatigue, de céphalées et de maux de gorge. Il peut également y avoir des problèmes gastro-intestinaux, de la dépression et des allergies. La travailleuse a témoigné ressentir ces symptômes. Le traitement du syndrome inclut une thérapie pharmacologique, des suppléments nutritionnels et des produits naturels de même que des thérapies alternatives, des stratégies de sommeil, des traitements en clinique de douleurs ou en psychologie pour traiter la dépression ainsi que des stimulants pour les problèmes cognitifs.

 

[22]      Sur la question des produits naturels, le tribunal réfère à la décision de la Commission des lésions professionnelles dans Barnabé et TM Composites inc.3 dans laquelle il a été décidé que les termes « médicaments et autres produits pharmaceutiques » sont suffisamment larges pour inclure les produits naturels, dont le supplément nutritionnel MSM. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles notait que des vitamines avaient été considérées, par la Cour supérieure, comme des médicaments au sens de la Loi sur la pharmacie4.

 

[23]      En outre, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que dans la mesure où les produits naturels sont prescrits par un médecin et en lien avec la lésion professionnelle, ils doivent être remboursés par la CSST, et ce, même s’ils peuvent être vendus sans ordonnance. La Commission des lésions professionnelles a imposé à la CSST le remboursement de Glucosamine5, des produits naturels Replenex et Florify6, de comprimés d’oméga-37 et de pommade Rub 5358.

                                

2                 Chronic Fatigue Syndrome, News & Highlights, http : www.cdc.gov

3                 C.L.P. 169317-07-0110, 9 août 2002, M. Langlois

4           R. c. General Nutrition Canada ltd, C.S. Montréal, 500-27-005421-799, 23 octobre 1980, J. Mierzwinski

5           Lagacé et Glissières Trans-Québec (1992) inc., C.L.P. 274566-31-0510, 14 décembre 2005, H. Thériault

6           Breton et Serrurier Indépendant enr., C.L.P. 267008-63-0507, 21 août 2006, F. Mercure, (06LP-89)

7           Renaud et Marché R. Théberge inc., 245162-63-0409, 07-07-23, M. Juteau

8           Plouffe et Brenka Limousines inc., C.L.P. 185507-71-0207, 12 juin 2007, L. Crochetière

 

[nos soulignements]

 

 

[436]     Le travailleur mentionne que plusieurs de ces suppléments lui ont été prescrits par le docteur Nahas et faisaient partie intégrante des traitements reçus de ce dernier.

[437]     Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exprimés en ce qui a trait aux traitements de chélation, le Tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement des suppléments alimentaires prescrits par ses médecins traitants, incluant ceux prescrits dans le cadre des traitements administrés par le docteur Nahas.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

Dossier 545311-63-1406

ACCUEILLE la requête de monsieur Benoît St-Denis, le travailleur, déposée à la Commission des lésions professionnelles le 27 juin 2014;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mai 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les médicaments Emo-cort et A-Derma Exomega, ou tout autre médicament prescrit pour le soulagement de ses démangeaisons cutanées, sont en relation avec sa lésion professionnelle et doivent lui être remboursés, tout comme les frais de déplacement reliés à des visites médicales en lien avec cette condition;

DÉCLARE que le suivi médical et les consultations pour les problèmes gastro-intestinaux du travailleur sont en relation avec sa lésion professionnelle et que le travailleur est en droit de se faire rembourser les médicaments associés à cette condition, comme le Pantoprazole;

DÉCLARE que les problèmes de congestion nasale sont en lien avec sa lésion professionnelle et que le travailleur a droit au remboursement du Nasonex et des antihistaminiques prescrits pour le traitement de la congestion nasale et des allergies, de même que tous les frais de déplacement en relation avec des visites médicales en lien avec cette condition, dont les visites médicales au docteur Martin Blaquière et à la docteure Pascale Dubois pour cette condition;

DÉCLARE que la prescription de Ciprofloxacin, ou tout autre médicament ou traitement en lien avec des problèmes aux reins ou la vessie, est en relation avec la lésion professionnelle et le travailleur a droit à son remboursement, de même qu’au remboursement des visites médicales en urologie pour le traitement de ses problèmes urinaires, de vessie et de prostate;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du Magic mouthwash;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de location et d’achat de l’appareil CPAP, sous réserve de fournir à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail la prescription médicale justifiant l’acquisition de cet appareil;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais pour les visites médicales et en inhalothérapie en relation avec ses troubles du sommeil et de la prescription de son appareil CPAP;

DÉCLARE prématurée le rejet de la demande de remboursement des frais pour les visites à la docteure Dubois;

RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et la sécurité du travail afin qu’elle obtienne du travailleur une preuve des motifs de consultation de la docteure Dubois pour chacune des visites dont il réclame le remboursement. Cette preuve pourra se faire soit par la transmission d’une copie du dossier médical que détient la docteure Dubois ou d’une lettre de cette dernière, indiquant la raison de la consultation pour chacune des visites effectuées par le travailleur.

Dossier 572665-63-1505

ACCUEILLE la requête du travailleur déposée à la Commission des lésions professionnelles le 3 mai 2015;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mars 2015 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a le droit d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement pour les visites médicales effectuées les 12 et 28 novembre 2014, de même que le remboursement de son échographie vésicale au montant de 80 $;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement en lien avec son scan pulmonaire, de même que du coût de cet examen, s’il y a lieu;

DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement d’intérêts pour le remboursement de ses frais de kilométrage et de médicaments et;

ORDONNE à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail de verser au travailleur des intérêts au taux fixé par le Règlement sur le financement[98], sur ses réclamations à compter de la date de leur première réclamation.

Dossier 577696-63-1506

ACCUEILLE la requête du travailleur déposée à la Commission des lésions professionnelles le 23 juin 2015;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 mai 2015 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de correction du travailleur visant le remboursement pour des frais de déplacement, frais de médicaments, de soins et traitements effectués ou achetés entre le 25 février 2002 et le 17 juillet 2014;

ORDONNE à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail de réviser l’ensemble des réclamations du travailleur pour ses frais de déplacement et de verser à ce dernier l’équivalent des frais de déplacement d’un véhicule autorisé, en fonction du tarif prévu au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour pour chacune de ces années, pour tous les déplacements en relation avec les soins reçus pour sa lésion professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour les consultations médicales en relation avec sa lésion professionnelle, en fonction de la distance réellement parcourue pour se rendre auxdits traitements, et ce, au taux du véhicule personnel autorisé;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de la médication qui lui est prescrite pour le contrôle de sa douleur chronique et de ses migraines et de ses frais de déplacement pour les consultations en lien avec ces conditions et traitements, dont les visites aux docteurs Normand Moussette, neurologue, et Sullivan, chirurgien orthopédiste;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement complet de la médication suivante : Novasen, Rivasa/Novasen, Jamp, Robaxacet, cortisone, Vesicare (vessie), Xatral (prostate) et Metformin (diabète);

DÉCLARE que les consultations pour un problème d’acouphènes ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle;

DÉCLARE que les consultations du travailleur pour des troubles visuels ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle;

DÉCLARE que les consultations en lien avec des infections virales et bactériennes, à la bouche, gorge ou aux oreilles, sont en relation avec la lésion professionnelle et que le travailleur a droit au remboursement des traitements, de la médication et des frais de déplacement pour les consultations médicales en lien avec ces conditions;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais payés au docteur Mazen Abiad pour le traitement de sa parodontite et de ses frais de déplacement pour des visites médicales en lien avec cette condition;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour recevoir des traitements en hématologie et de la médication prescrite pour le traitement de cette condition;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement pour le traitement du cholestérol ni de sa médication prescrite pour le traitement de cette condition;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour recevoir des traitements pour le contrôle de son glucose sanguin ou une condition de diabète ainsi que de la médication prescrite pour le traitement de cette condition, dont le Metformin;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour recevoir des traitements pour le contrôle de pression artérielle ainsi que de la médication prescrite pour le traitement de cette condition;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour recevoir des traitements en cardiologie ainsi que de la médication prescrite pour cette condition;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour les visites au docteur Joël J. Kreps, à la médication prescrite pour sa condition de syndrome cérébral organique, dont certaines prescriptions d’Aricept non remboursées à ce jour et pour les traitements de psychothérapie prescrits;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ses frais de déplacement pour les consultations avec le docteur François-Guy Doré ni au remboursement des traitements de ce dernier, dont les injections de testostérone;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ses frais d’expert payés au docteur Denis Phaneuf, pour la confection d’une expertise et du témoignage en tant qu’expert;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de traitement pour les soins reçus (chélation) au Seekers Centre d’Ottawa, sous la supervision du docteur Richard Nahas;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de ses frais de déplacement pour le kilométrage réellement parcouru afin de recevoir des traitements au Seekers Centre d’Ottawa au tarif du véhicule personnel autorisé;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des suppléments alimentaires prescrits par ses médecins ou par le docteur Nahas, pour le traitement de sa lésion professionnelle d’intoxication au cadmium ou de syndrome de fatigue chronique;

RETOURNE le dossier à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, afin que les demandes de remboursement du travailleur soient analysées à leur mérite, en tenant compte de la présente décision et qu’il ait l’opportunité de fournir les justifications médicales appropriées pour les visites médicales des 11 août 2014 et 8 septembre 2014.

 

 

 

 

Daniel Pelletier

 

 

 

M. Benoît St-Denis

Pour lui-même

 

Date de la dernière audience :      21 octobre 2015

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]          RLRQ, c. T-15.1.

[3]           St-Denis et L’Association de développement des Algonquins inc. (f) et CSST, C.L.P. 199595-63-0302, 27 juin 2006, D. Besse.

[4]           St-Denis et CLD Matawinie, C.L.P. 330401-63-0710, 16 mars 2010, F. Mercure.

[5]          ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’ENCÉPHALOMYÉLITE MYALGIQUE, Encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique : définition clinique et lignes directrices à l’intention des médecins, Abrégé du Consensus Canadien, 2008, AQEM.

 

[6]          Précitée, note 3.

[7]          Précitée, note 4.

[8]          Bruce, M. CARRUTHERS et al., Myalgic Encephalomyelitis - Adult & Paediatric : International Consensus Primer for Medical Practitioners - International Consensus Panel, 2003.

[9]           ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’ENCÉPHALOMYÉLITE MYALGIQUE, L’Encéphalomyélite myalgique Adultes et enfants : Manuel du consensus international à l’usage des médecins, Comité du consensus international, Montréal, AQEM, 2014.

[10]         U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Toxicological Profile for cadmium, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, september 2012.

 

[11]         INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET EN SERVICES SOCIAUX, Le Syndrome de fatigue chronique (encéphalomyélite myalgique), INESSS, Québec.

[12]         Tina M. TIDMORE et al., « Lack of Knowledgeable Healthcare Access for Patients with Neuro-endocrine-Immune Diseases », (2015) 2 Frontiers in Clinical Medicine, p. 48.

[13]         Précitée, note 9.

[14]         Précitée, note 5.

[15]         Précitée, note 12.

[16]         Bruce M. CARRUTHERS et al., vol. 11, Journal of Chronic Fatigue Syndrome, Binghamton, 2003.

[17]         Précitée, note 9.

[18]         Précitée, note 5.

[19]         2016 QCCA 266.

[20]         2015 QCCA 868.

[21]         2015 QCCLP 1951.

[22]         2011 QCCLP 6796.

[23]         Boucher c. Stelco inc., [2005] 3 R.C.S. 279.

[24]         [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).

[25]         RLRQ, c. J-3.

[26]         2014 QCCS 921.

[27]         Précitée, note 10, p. 167.

[28]         Précitée, note 4.

[29]         UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL CENTER, Chronic fatigue syndrome, [En ligne] <http://umm.edu/health/medical/reports/articles/chronic-fatigue-syndrome> (Page consultée le 19 février 2016).

[30]         Précitée, note 10, p. 139.

[31]         Précitée, note 5, p. 6.

[32]         Précitée, note 9, p. 8.

[33]         Anthony L. KOMAROFF, EM/SFC- Petit guide pour la médecine clinique, 2012, p.24.

[34]         Précitée, note 5, p. 2.

[35]         Précitée, note 9, pp. 5 et 8.

[36]         Précitée, note 33, p. 24.

[37]         Précitée, note 10, p. 245.

[38]         Précitée, note 33, p. 24.

[39]         Précitée, note 5, p. 6.

[40]         Timothy J. MOYNIHAN from Mayo Clinic [En ligne], <http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/chemotherapy/expert-answers/magic-mouthwash/faq-20058071> (Page consultée le 1er mars 2016.)

[41]         Précitée, note 5, p. 2.

[42]         Précitée, note 33, pp. 24-25.

[43]         Précitée, note 9, p.5.

[44]         Précitée, note 4.

[45]         Précitée, note 10.

[46]         Précitée, note 5, pp. 4 et 12.

[47]         C.L.P. 136681-32-0004, 29 mars 2001, L. Langlois.

[48]         C.L.P. 245133-63-0410, 21 décembre 2006, F. Mercure.

[49]         C.L.P. 379339-64-0905, 14 janvier 2010, M. Lalonde.

[50]         2011 QCCLP 5685.

[51]         Précitée note 5.

[52]         Précitée, note 10, p. 15.

[53]         Précitée, note 5, pp. 6 et 8.

[54]         RLRQ, c. A-3.001, r. 8.

[55]         2012 QCCA 75.

[56]         [1990] C.A.L.P. 916.

[57]         Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.).

[58]         C.L.P. 195038-61-0211, 12 juin 2003, L. Nadeau.

[59]         2016 QCCS 119.

[60]         C.L.P. 135617-03B-0004, 18 juillet 2000, M. Cusson.

[61]         RLRQ, c. C-1991.

[62]         C.L.P. 325189-01C-0708, 14 janvier 2010, R. Arseneau.

[63]         2015 QCCLP 1567.

[64]         Précitée, notes 5, 9 et 11.

[65]         Précitée, note 29.

[66]         CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, Chronic fatigue syndrome, [En ligne], <http://www.cdc.gov/cfs/symptoms/index.html> (Page consultée le 1er mars 2016).

[67]         Précitée, note 5, p. 5.

[68]         Précitée, note 5, p. 6.

[69]         HU OZCAGLAR et al., Effects of cadmium on the hearing system, vol. 121 « Acta Otolaryngol » 2001, pp. 393-397.

[70]         Précitée, note 5, p. 2.

[71]         Précitée, note 33, pp. 24-25.

[72]         Précitée, note 9, p. 5.

[73]         Oral Health topics, Chronic Fatigue Syndrome, [En ligne], <http://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/chronic-fatigue-syndrome> (Page consultée le 29 août 2015); Oral Complications in Sjogren’s Syndrome and Chronic Dry Mouth, [En ligne], <http://www.masscfids.org/resource-library/13-basic-information/500-oral-complications-in-sjogrens-syndrome-and-chronic-dry-mouth> (Page consultée le 28 février 2015).

[74]         Précitée, note 4.

[75]         Précitée, note 5, pp. 2 et 6.

[76]         V.M. FROLOV et A.M. PETRUNIA, Pathology of the organ of vision in chronic fatigue syndrome, [En ligne], <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13678013> (Page consultée le 25 août 2015); J.L. STEPHEN et al., Symptoms of Meares-Irlen/Visual Stress Syndrome in subjects diagnosed with Chronic Fatigue Syndrome, [En ligne], <http://www.elsevier.es/en-revista-international-journal-of-clinical-and-355-articulo-symptoms-of-meares-irlen-visual-stress-syndrome-90292935> (Page consultée le 26 août 2015).

[77]         M. ARORA et al., Association of Environmental Cadmium Exposure with Periodontal Disease in U.S. Adults, vol. 117, « Environmental Health Perspectives » 2009, p. 739.

[78]         Précitée, note 5, p. 6.

[79]         Précitée, note 10, pp. 139-140.

[80]         The effects of chronic cadmium toxicity on the hemostatic system, [En ligne], <http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/17565233> (Page consultée le 22 août 2015).

[81]         Cadmium diabetes and chronic kidney disease [En ligne], <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19327375> (Page consultée le 12 août 2015); Urinary Cadmium, impaired fasting glucose and diabetes in the NHANES III [En ligne], <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12547882> (Page consultée le 11 août 2015).

[82]         Cadmium, diabetes and chronic kidney disease, précitée, note 81.

[83]         Précitée, note 9, p. 6.

[84]         Précitée, note 5, p. 2.

[85]         Précitée, note 10, pp.136-138.

[86]         Précitée, note 9, p. 6.

[87]         Précitée, note 4.

[88]         RLRQ, c. A-3.001, r. 1.

[89]         Précitée, note 10, pp. 245-256.

[90]         Précitée, note 9, p. 16.

[91]         2015 QCCLP 3355.

[92]         2015 QCCLP 4292.

[93]         C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel.

[94]         Précitée, note 91.

[95]         Précitée, note 10.

[96]         Précitée, note 5, p. 11.

[97]         C.L.P. 361483-07-0810, 13 octobre 2009, M. Langlois.

[98]         RLRQ, c. A-3.001, r.7.

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