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[1] Le 15 juillet 2005, la représentante du CLSC Chutes Chaudières (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 10 juin 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative infirme la décision rendue par la CSST le 19 janvier 2005 et déclare que la travailleuse a subi, en date du 29 avril 2004, une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail ainsi qu’une récidive, rechute ou aggravation le 14 octobre 2004.
[3] Audience tenue le 7 décembre 2005 en présence des parties et de leur représentant.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision rendue le 10 juin 2005 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que la travailleuse ne présente pas de lésion professionnelle le 29 avril 2004 ainsi que le 14 octobre 2004.
LES FAITS
[5] La travailleuse, infirmière de formation, exerce la fonction de sage-femme depuis décembre 1993 et plus particulièrement depuis 1997 pour l’employeur.
[6] À ce titre, son travail consiste à s’impliquer dans le processus naturel des grossesses et des enfants à naître. Elle accompagne, guide, informe, rassure, prend soin et assiste la mère lors de l’accouchement.
[7] Le 29 avril 2004, alors première responsable durant l’accouchement, elle réalise que le cordon ombilical du bébé arrive en premier. Comme cette situation en est une critique pour l’enfant à naître, la travailleuse entreprend aussitôt la procédure d’urgence. Ainsi, sa collègue de travail requiert d’urgence les services ambulanciers pendant que la travailleuse essaie, tant bien que mal, de ralentir la naissance de l’enfant en repoussant la tête à l’intérieur du ventre de la mère.
[8] L’ambulance tarde à arriver sur les lieux, ce qui rallonge d’autant le transport de la mère et de l’enfant à naître.
[9] À son arrivée à l’hôpital, la mère subit une césarienne et l’enfant décèdera dans les jours suivants.
[10] Dans le cadre du programme d’aide aux employés, la travailleuse consulte madame Dominique St-Pierre, psychologue, le 18 mai 2004, à la demande du docteur Lévesque. Madame St-Pierre parle alors de trouble de stress post-traumatique et de ses manifestations.
[11] Lors de la rencontre du 12 octobre 2004, madame St-Pierre note que la travailleuse ne va pas bien. Elle rapporte des symptômes tels que des troubles de sommeil, de la difficulté de concentration, de l’anxiété en lien avec la peur de se tromper, des pensées obsédantes, une grande fatigabilité et de l’insomnie. Elle conclut à un trouble de stress post-traumatique.
[12] Le 15 octobre 2004, le docteur Lévesque porte le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur triste chez la travailleuse, condition pour laquelle il réfère cette dernière au programme d’aide aux employés et lui prescrit de l’Effexor et un arrêt de travail indéterminé.
[13] Le 26 octobre 2004, la travailleuse s’adresse à la CSST pour obtenir compensation pour cette lésion psychologique.
[14] À la demande de l’employeur, le docteur Bruno T. Laplante, psychiatre, examine la travailleuse le 25 novembre 2004 afin d’émettre son opinion sur le diagnostic. Dans son expertise rédigée le 29 novembre 2004, le docteur Laplante dispose du diagnostic en ces termes :
Diagnostic
AXE I : Dans un premier temps, Madame a présenté un désordre de stress post-traumatique d’intensité légère qui a évolué vers un épisode dépressif majeur. Le désordre de stress post-traumatique est amélioré mais l’épisode dépressif majeur est d’intensité légère à modérée.
AXE II : Pas de diagnostic.
AXE III : Pas de condition médicale pertinente.
AXE IV : Les facteurs de stress sont l’incident du mois d’avril 2004.
AXE V : Le fonctionnement actuel de Madame sur l’échelle EGF se situe à 60, pour un fonctionnement que l’on peut estimer habituellement à 70-75.
[15] Au chapitre de son opinion clinico-administrative, le docteur Laplante se prononce sur la relation entre les symptômes de la travailleuse et l’incident survenu le 29 avril 2004 ainsi que sur la notion d’accident du travail. La Commission des lésions professionnelles croit opportun de rapporter dans son intégralité les propos tenus par le docteur Laplante à cette occasion :
4. Quant à la relation entre la symptomatologie et l’incident du mois d’avril, il ne fait aucun doute que sur le plan médical, il y a une relation entre l’incident qui est survenu au mois d’avril et l’émergence de la symptomatologie post-traumatique dans un premier temps et dépressive dans un deuxième temps.
5. Quant à déterminer si cet incident peut être considéré comme étant un accident du travail, la situation m’apparaît beaucoup moins claire. En effet, la survenue d’incidents au cours d’un accouchement n’est pas un fait rare ou inhabituel. Qu’il y ait occasionnellement des complications et que lors de ces complications, la santé et la sécurité du bébé ou de la mère soient en cause, fait partie inhérente du travail de sage femme. De faire affaire avec des urgences qui mettent en jeu la santé et la sécurité est plutôt la norme que l’exception quand on travaille comme infirmière en soins de première ligne. Dans ce contexte, l’employeur m’apparaîtrait justifié de contester l’admissibilité de cette relation.
[16] Après que les parties aient eu l’occasion de donner leurs versions respectives des faits entourant les incidents survenus le 29 avril 2004, la CSST écrit à la travailleuse, le 19 janvier 2005, pour l’informer qu’elle refuse sa réclamation au motif que la situation décrite n’est pas assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain, décision que le représentant de la travailleuse porte en révision le 14 février 2005.
[17] Le 10 juin 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, infirme sa décision rendue le 19 janvier 2005 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en date du 29 avril 2004 ainsi qu’une récidive, rechute ou aggravation le 14 octobre 2004, dernière décision qui donne lieu à la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 15 juillet 2005 par la représentante de l’employeur.
[18] À l’audience, le nouveau représentant de l’employeur dépose, sous la cote E-1, une mise à jour du dossier de la travailleuse et, sous la cote E-2, un tableau illustrant le temps de transport par ambulance dans trois situations données. La travailleuse livre également témoignage.
[19] Du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle exerce la fonction d’infirmière auxiliaire depuis 1965 et celle d’infirmière depuis 1970.
[20] Elle a eu une formation en obstétrique et a pratiqué à l’hôpital de Rosemont. Par la suite, elle travaille dans une clinique communautaire. En 1975, elle travaille à Manic III comme infirmière de chantier suivi d’un cours séjour à l’hôpital de Baie-Comeau comme infirmière en obstétrique.
[21] Elle a travaillé un an en Afrique et a été à même de voir des cas où il y a eu décès de la mère et de l’enfant.
[22] Elle a eu une formation de sage-femme donnée en Suisse sur une période de 18 mois.
[23] De retour au Québec en 1989-1990, elle travaille auprès des autochtones à La Romaine et à Natashquan. Elle mentionne que les femmes enceintes dans ces régions quittent leur village après 37 semaines de grossesse.
[24] Elle a ouvert la première maison de naissance en décembre 1993. À cette époque, il n’y avait que 16 sages-femmes au Québec.
[25] Chaque sage-femme a sa propre clientèle et elle a toujours une relation particulière avec les couples.
[26] Elle a accouché de la seconde fille du couple, couple qu’elle a eu à assister le 29 avril 2004. Ce couple a même eu recours à ses conseils pour faciliter la fertilisation de la troisième grossesse.
[27] Elle a suivi le couple régulièrement durant la troisième grossesse.
[28] Lors de l’accouchement, le 29 avril 2004, elle a réalisé que le cordon ombilical précédait la tête de l’enfant, rendant ainsi impossible l’accouchement naturel de cet enfant.
[29] Elle a demandé aussitôt à la sage-femme qui l’accompagne d’entreprendre les mesures d’urgence incluant la demande d’ambulanciers.
[30] C’est à la suite du second appel auprès des ambulanciers que ces derniers se présentent sur les lieux. Il s’ensuit un conflit avec eux. Ces derniers voulant coucher la femme enceinte sur le dos durant le transport alors qu’elle voulait la placer à quatre pattes fesses vers le haut pour pouvoir exercer une pression sur la tête de l’enfant.
[31] À cette époque, les ambulanciers ne reconnaissaient pas les sages-femmes comme intervenantes. Cette politique a changé en juillet 2004 et sont maintenant considérées comme intervenantes de première ligne.
[32] Elle reconnaît que la présentation du cordon ombilical avant la tête de l’enfant est une situation qui peut survenir lors de l’accouchement mais dans son cas, c’était la première fois.
[33] Durant le transport ambulancier, elle exerçait une pression sur la tête de l’enfant afin qu’il n’y ait pas compression du cordon ombilical. Malgré cette technique, elle a perdu le pouls de l’enfant peu de temps avant que l’ambulance n’arrive à l’hôpital.
[34] Après la naissance de l’enfant par voie de césarienne, des tests ont été pratiqués chez lui dont l’Apgar qui a démontré un résultat médiocre de 0-4-6.
[35] Le petit garçon est finalement décédé 28 jours après sa naissance.
[36] Elle a pleuré particulièrement à la mort de ce jeune garçon.
L’AVIS DES MEMBRES
[37] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 10 juin 2005 alors que le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire.
[38] Selon le membre issu des associations d’employeurs, les faits et circonstances entourant l’accouchement du jeune garçon le 29 avril 2004 ne débordent pas le cadre habituel, normal ou prévisible de ce qui est susceptible de se produire lors d’un accouchement.
[39] Le membre issu des associations syndicales estime, quant à lui, que même si une complication lors d’un accouchement constitue une situation prévisible, il n’en demeure pas moins que sa réalisation peut correspondre néanmoins à un événement imprévu et soudain de par l’ensemble des faits qui l’entourent.
[40] Ainsi, il voit par cette complication à laquelle se greffent le retard des ambulanciers et le décès de l’enfant, des circonstances particulières qui permettent de l’associer à un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse présente une lésion professionnelle le 29 avril 2004.
[42] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) définit, à son article 2, la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[43] Il ressort de cette définition qu’une lésion professionnelle peut avoir comme origine :
- un accident du travail;
- une maladie professionnelle;
- une récidive, rechute ou aggravation.
[44] Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que seule la notion d’accident du travail peut faire l’objet d’analyse.
[45] En effet, en aucun moment, le représentant de la travailleuse n’a allégué ou prouvé que la lésion psychologique de la travailleuse pouvait être caractéristique de son travail de sage-femme ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[46] Il en est de même des notions de récidive, rechute ou aggravation, la travailleuse n’ayant pas d’antécédents ou de faiblesse en semblable matière.
[47] Dès lors, il appartient à la travailleuse de démontrer, par une preuve prépondérante, que sa lésion psychologique relève d’un accident du travail comme le définit la loi à l’article 2.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[48] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur triste n’est pas remis en question et, de ce fait, lie les parties pour les fins de l’appréciation de la réclamation de la travailleuse.
[49] Il en est de même de la relation causale entre ce diagnostic et les circonstances vécues par la travailleuse le 29 avril 2004, le seul litige se situant au niveau de la qualification de ces circonstances, soit d’un événement imprévu et soudain.
[50] Pour le représentant de l’employeur, les complications lors de l’accouchement constituent une situation prévisible et fait partie du cadre normal de travail d’une sage-femme.
[51] Le représentant de la travailleuse soumet, quant à lui, que la survenance d’un risque habituel dans un milieu donné n’est pas, de ce fait, une fin de non-recevoir.
[52] Il rappelle que dans ce dossier, on ne peut dissocier la complication vécue lors de l’accouchement le 29 avril 2004 du retard du transport ambulancier suivi du décès de l’enfant, situation particulière qui, de par sa conjugaison, est assimilable à cette notion d’événement imprévu et soudain.
[53] Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans la cause Cité de la Santé de Laval et Sylvie Lemieux[1] « le fait que des événements soient prévisibles dans les milieux de travail donnés n’empêchent pas d’emblée la survenance d’un événement imprévu et soudain … Cela demeure une question d’appréciation de circonstances. »
[54] L’actuel tribunal partage d’emblée cette approche de la Commission des lésions professionnelles dans la cause précitée et souscrit aux arguments qui la sous-tendent.
[55] Qui plus est, la complication vécue lors de l’accouchement, bien que prévisible, demeure tout de même des cas isolés.
[56] Pour s’en convaincre, la Commission des lésions professionnelles s’en remet au témoignage crédible de la travailleuse qui souligne que c’était la première fois depuis 1993 qu’elle vivait une situation comme celle-là.
[57] La présentation du cordon ombilical avant la tête de l’enfant est donc une complication prévisible mais demeure néanmoins imprévue dans sa réalisation et tout aussi soudaine.
[58] Lors de cette complication, la travailleuse a su prodiguer à la mère les soins que requiert cette situation particulière en repoussant la tête de l’enfant afin que ne soit pas comprimé le cordon ombilical.
[59] La travailleuse s’est également assurée que les services ambulanciers soient requis dans les plus brefs délais.
[60] C’est par un concours de circonstances indépendant de sa volonté que les ambulanciers tardent à se présenter sur les lieux engendrant un retard de cinq minutes si l’on s’en remet aux trois cas soumis lors du dépôt de la pièce E-2.
[61] Aussi minime que puisse être ce retard, il n’en demeure pas moins qu’il semble avoir eu une incidence majeure dans l’accouchement du jeune garçon puisque la travailleuse a perdu le pouls de ce dernier peu de temps avant son arrivée à l’hôpital.
[62] Il s’ensuit le décès du jeune garçon 28 jours après son accouchement.
[63] La Commission des lésions professionnelles voit difficilement comment elle pourrait dissocier la complication vécue lors de l’accouchement, du retard du transport ambulancier et finalement du décès de l’enfant.
[64] Bien que la travailleuse soit formée pour faire face à des situations difficiles, il arrive parfois des situations qui dépassent les mécanismes de défense d’un individu, ce qui, de toute évidence, semble être le cas en l’instance.
[65] Par ailleurs, la preuve fait ressortir que la travailleuse a développé une relation particulière avec le couple en question.
[66] Elle a participé à la naissance de leur seconde fille et ses services ont même été requis pour favoriser la fertilisation de la troisième grossesse et du suivi de celle-ci.
[67] Il ne faut donc pas s’étonner de la réaction émotive de la travailleuse face à cette situation qui, il faut bien le reconnaître, est indépendante de sa volonté.
[68] La travailleuse a vraisemblablement vécu un sentiment d’impuissance et de frustration qui, en bout de piste, a eu une répercussion importante sur la poursuite de ses activités professionnelles.
[69] Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles voit par cette succession d’événements vécus le 29 avril 2004 une circonstance particulière de nature d’un événement imprévu et soudain et, de ce fait, conclut à la reconnaissance d’une lésion professionnelle à cette date.
[70] En terminant, la Commission des lésions professionnelles constate que dans sa décision rendue le 10 juin 2005, la révision administrative traite également d’une réclamation de la travailleuse pour récidive, rechute ou aggravation vécue le 14 octobre 2004, récidive, rechute ou aggravation elle-même associée à cet événement survenu le 29 avril 2004.
[71] Le représentant de la partie requérante n’a pas fait de représentations sur cette récidive, rechute ou aggravation.
[72] La Commission des lésions professionnelles présume donc que ce représentant reconnaît ainsi que le sort qui est réservé à cette réclamation pour récidive, rechute ou aggravation doit être analogue à la décision sur cette admissibilité première, donc dans le présent dossier, acceptable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 15 juillet 2005 au nom du CLSC Chutes Chaudières (l’employeur);
CONFIRME la décision rendue le 10 juin 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Céline Dufour (la travailleuse) présente bel et bien une lésion professionnelle en date du 29 avril 2004 ainsi qu’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion première le 14 octobre 2004;
DÉCLARE finalement que la travailleuse a droit aux avantages et privilèges prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) pour ces deux lésions professionnelles.
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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Me Bernard Cliche |
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LANGLOIS, KRONSTROM & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Gaétan Guérard |
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GAÉTAN GUÉRARD, AVOCAT |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.