Décision

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Mahfoudh c. Mic Automobiles inc.

2013 QCCQ 8857

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-056294-126

 

DATE :

29 juillet 2013  

__________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DOMINIQUE LANGIS [JL4155]

__________________________________________________________________

 

SAMI MAHFOUDH, […], Québec, (Québec)  […]

 

Demandeur

c.

 

MIC AUTOMOBILES INC., 4520, boulevard Sainte-Anne, Québec, (Québec)  G1C 2H9

 

Défenderesse

__________________________________________________________________

 

JUGEMENT

__________________________________________________________________

 

[1]           Sami Mahfoudh demande la résolution du contrat de vente d'un véhicule, Mazda 6 2006, intervenu avec MIC Automobiles inc. (MIC) le 26 janvier 2012, en raison des vices cachés affectant le véhicule.

[2]           Il réclame le remboursement du prix de vente de 2 635 $ et des dommages compensatoires de 742,76 $, ayant augmenté sa réclamation initiale de 538,20 $ par amendement à l'audience.

[3]           MIC conteste la réclamation. Elle nie que le véhicule soit affecté de vices cachés. Elle soutient que monsieur Mahfoudh connaît les défauts du véhicule au moment de l'achat. Il a refusé la garantie conventionnelle offerte par MIC et le bris du moteur s'est produit 15 jours après l'achat du véhicule.

LES FAITS

[4]           Le 24 janvier 2012, après avoir vu une annonce Internet, monsieur Mahfoudh entre en contact avec le représentant de MIC, Claude Martin. Ils s'entendent sur le prix d'un véhicule usagé Mazda 6, 2006.

[5]           Monsieur Martin affirme avoir informé monsieur Mahfoudh qu'une voiture dont le prix est inférieur à 5 000 $ n'est pas inspectée par son entreprise.

[6]           Le 26 janvier 2012, monsieur Mahfoudh se rend chez MIC. Il fait l'essai routier du véhicule durant au moins 15 à 20 minutes. Il procède aussi à un examen visuel du dessous du véhicule alors que celui-ci se trouve sur une plate-forme élévatrice. Toutefois, il ne soulève pas le capot et ne vérifie pas l'odomètre.

[7]           Comme le véhicule semble en ordre, il signe le contrat de vente et verse 2 635 $ à MIC, incluant le coût d'achat de pneus d'hiver et les taxes. Il repart avec le véhicule.

[8]           L'étiquette d'automobile d'occasion prévu à l'article 155 de la Loi sur la protection du consommateur n'est pas annexée au contrat. Elle n'est pas non plus produite au dossier de la Cour par MIC. Le contrat indique à la rubrique « kilométrage » 20 781 kilomètres.

[9]           Monsieur Martin reconnaît qu'il a omis d'annexer l'étiquette au contrat et que celui-ci aurait dû indiquer 207 810 kilomètres, ce qu'il attribue à une erreur d'écriture.

[10]        Dans les jours suivant l'achat, monsieur Mahfoudh constate des défectuosités sur le véhicule automobile et aussi que l'odomètre n'indique pas les 20 781 kilomètres inscrits au contrat, mais un kilométrage dix fois plus élevé. Il contacte monsieur Martin, les 2 et 8 février 2012, pour s'en plaindre et se rend chez MIC le 9 février 2012.

[11]        Monsieur Martin déclare qu'il observe alors que le moteur est très bruyant contrairement à sa condition au moment de la vente. Le moteur est endommagé sérieusement et qu'il doit être changé.

[12]        Il refuse toutefois de reprendre le véhicule et propose à monsieur Mahfoudh de contracter une garantie conventionnelle pour 300 $ assurant ainsi les réparations du véhicule, ce que celui-ci refuse considérant la proposition frauduleuse.

[13]        Mécontent, monsieur Mahfoudh quitte MIC y laissant le véhicule et les clés. Au moment de l'audience, le véhicule est toujours dans la cour de MIC.


L'ANALYSE ET LA DÉCISION

[14]        MIC est un commerçant de véhicules usagés. Le contrat intervenu entre les parties est soumis à l'application des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.)[1].

[15]        Vu son âge et son kilométrage, le véhicule acheté n'est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement stipulée à l'article 159 L.P.C., en raison de la classification prévue à l'article 160 L.P.C. Il s'agit d'un véhicule de catégorie D.

[16]        Bien que les véhicules de catégorie D ne soient pas couverts par la garantie de bon fonctionnement, d'autres garanties légales trouvent application.

[17]        Ainsi, les articles 37 et 38 L.P.C., tout comme la garantie légale prévue à l'article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.), s'appliquent à la vente conclue entre MIC et monsieur Mahfoudh :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

 

[…]

 

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

 

[…]

 

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

 

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

 

[18]        Plus particulièrement au regard de l'article 38, le bien doit être en mesure de servir des attentes de durabilité raisonnables et normales pour le consommateur par rapport à des biens de même espèce. Le consommateur a le fardeau de démontrer que l'absence de durabilité raisonnable provient d'un vice caché antérieur à la vente. Toutefois, lorsque la preuve établit que le bien n'a pu servir pendant une durée raisonnable, le consommateur bénéficie d'une présomption à l'effet que le vice est antérieur à la vente. Il s'agit toutefois d'une présomption que le commerçant peut renverser, mais qu'il n'a pas repoussée dans le présent cas.

[19]        La preuve révèle que ce véhicule, lors de la vente, n'est manifestement pas en état de servir à un usage normal pendant une durée raisonnable au terme des articles 37 et 38 L.P.C.

[20]        Un moteur est une pièce essentielle au fonctionnement d'un véhicule. Le bris du moteur qui survient une douzaine de jours après l'achat du véhicule, utilisé de façon normale, ne présente pas une durabilité raisonnable au sens de la loi.

[21]        MIC doit répondre de la garantie à laquelle elle est légalement tenue et elle n'a pas démontré que monsieur Mahfoudh avait fait une mauvaise utilisation du véhicule. Par ailleurs, celui-ci n'était pas tenu d'acheter la garantie conventionnelle offerte par MIC.

[22]        L'article 40 L.P.C. prévoit qu'un bien doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. Le kilométrage inscrit au contrat ne correspond pas au kilométrage de l'odomètre. Monsieur Mahfoudh n'a pas démontré que le kilométrage inscrit au contrat était celui annoncé ou celui indiqué sur l'étiquette et  l'odomètre du véhicule indique 208 453 kilomètres lors de son retour chez MIC, le 9 février 2012. À défaut de preuve prépondérante, le Tribunal conclut à une erreur d'écriture.

[23]        Toutefois, monsieur Martin reconnaît que l'étiquette qui doit être apposée sur le véhicule d'occasion n'a pas été remise à monsieur Mahfoudh comme l'exige l'article 157 L.P.C. qui prévoit :

157. L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat.

 

Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait partie intégrante du contrat, à l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés.

 

[24]        Le non-respect des articles 37 et 38 comme de l'article 157 L.P.C. donne ouverture aux recours prévus à l'article 272 L.P.C.

[25]        L'article 272 L.P.C. permet à monsieur Mahfoudh de réclamer la résolution de la vente, le remboursement du prix d'achat et des dommages-intérêts.

[26]        Monsieur Mahfoudh a prouvé des dommages pour la somme de 214,56 $ et il a droit à la résolution de la vente et au remboursement du prix payé.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande Sami Mahfoudh;

RÉSOUT à toute fin que de droit le contrat intervenu entre les parties, le 26 janvier 2012, pour la vente d'un véhicule de marque Mazda 6, 2006, portant le numéro de série 1YVFP84C565M13806;

DÉCLARE MIC Automobiles inc., propriétaire du véhicule décrit ci-haut;

CONDAMNE MIC Automobiles inc., à payer à Sami Mahfoudh, la somme de 2 849,56 $ plus intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 février 2012, date de la demeure;

LE TOUT avec les frais judiciaires fixés à 103 $.

 

 

______________________________

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.

 

Date d'audience: 5 février 2013

 

 



[1] L.Q. c. P-40.1.

AVIS :
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