Décision

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R. c. Dion-Roy

2023 QCCS 4149

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre criminelle)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

 

 :

500-01-234908-223

 

 

 

DATE :

30 octobre 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIO LONGPRÉ, J.C.S.

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SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

GUILLAUME DION-ROY

Accusé

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 25 octobre 2023[1]

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]                L’accusé est inculpé d’un chef de meurtre au deuxième degré de son beau-père, Raymond Hébert, et de trois chefs de tentatives de meurtre commises respectivement contre sa mère, une voisine et le portier de l’immeuble résidentiel[2].

[2]                Les infractions sont perpétrées le 26 juin 2022 dans l’immeuble à logements multiples où l’accusé habitait avec sa mère et son beau-père.

[3]                Les parties consentent à la tenue d’un procès devant un juge seul de la Cour supérieure, en vertu de l’art. 473 C.cr.

[4]                La preuve est non contestée et fait l’objet d’admissions.

[5]                L’accusé présente une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens de l’art. 16 C.cr. Cette défense n’est pas contestée par le poursuivant.

1.  CONTEXTE

[6]                Les faits ne sont pas contestés. Les parties déposent, entre autres, un exposé conjoint des faits[3] et plusieurs expertises préparées par différents psychiatres. En plus de la preuve documentaire, le poursuivant a fait entendre le psychiatre Gilles Chamberland au soutien de son rapport d’expertise.

[7]                Quelques jours avant les événements tragiques, la mère remarque que l’accusé va moins bien et elle tente de le convaincre de communiquer avec l’intervenant social chargé de son suivi pour ses troubles psychiatriques. Le beau-père, quant à lui, demande à l’accusé « de ne pas attendre que l’irréparable se produise ».

[8]                Les événements tragiques ont lieu un peu avant 7 h alors que la mère de l’accusé et son conjoint se trouvent dans la chambre principale.

[9]                La mère se lève et va voir l’accusé pour lui demander s’il va bien, car elle est inquiète. Il lui répond : « Oui ». Elle retourne se coucher.

[10]           Quelques instants plus tard, l’accusé arrive dans la chambre à coucher avec un couteau dans la main. Le beau-père tente d’intervenir et lui demande de ne pas tuer sa mère. Il tente de lui enlever le couteau.

[11]           Le beau-père tombe par terre. La mère est incapable de composer le 911, vu qu’elle n’a pas ses lunettes et à cause du sang.

[12]           Elle réussit à lui faire déposer le couteau momentanément dans la poubelle et s’étonne qu’elle ne soit pas morte.

[13]           Elle lui demande de téléphoner à son frère et profite de ce moment pour crier d’appeler la police.

[14]           Elle sonne chez la voisine, et le portier monte à l’étage.

[15]           La voisine entend des cris et rapporte qu’après environ 20 minutes les bruits s’intensifient. Elle voit par le judas l’accusé frapper sa mère. En ouvrant la porte, l’accusé se dirige vers elle avec un couteau dans la main. Elle tente de se protéger avec un sac à main. Elle décrit l’accusé comme un « robot » ou un « zombie ». Elle a eu trois lacérations : une de 2,5 cm sous l’œil droit, une de 1 cm sur sa joue gauche et une dernière de 2 cm à l’arrière de la tête.

[16]           Le portier, quant à lui, monte à l’étage et constate beaucoup de sang sur l’extérieur de la porte où habitent le beau-père et la mère de l’accusé. Il voit l’accusé couvert de sang qui tient un couteau dans sa main. L’accusé l’attaque avec le couteau à la hauteur de la tête. Il conserve plusieurs séquelles tant psychologiques que physiques à la suite de l’événement.

[17]           La victime du chef de meurtre au deuxième degré est Raymond Hébert, le beaupère de l’accusé. Il est retrouvé inconscient par les policiers dans la chambre principale. L’autopsie révèle la présence de cinq plaies causées par un couteau. La description des constatations du pathologiste est détaillée au paragraphe 11 de l’exposé conjoint des faits. C’est en s’interposant pour protéger la mère de l’accusé qu’il se fait poignarder.

[18]           L’accusé fait une déclaration aux policiers à la suite de son arrestation, qui a été utilisée notamment par les psychiatres pour déterminer son état d’esprit d’une manière contemporaine des événements tragiques. L’exposé conjoint des faits résume d’une manière détaillée le contenu de cette déclaration aux fins de la détermination de la défense soumise de non-responsabilité criminelle. L’accusé avoue, entre autres, avoir donné des coups de couteau à son beau-père et à sa mère de même qu’à la voisine et au portier. Il décrit son état d’esprit au moment de la commission des infractions et relate plusieurs symptômes de la manifestation de sa maladie mentale.

[19]           Après sa comparution initiale du 28 juin 2022, plusieurs expertises sont demandées et produites devant le Tribunal par les parties au soutien de la défense de non-responsabilité criminelle.

[20]           Le 30 juin 2022, la Dre Marie-Alice Shanchez produit une expertise, laquelle conclut à l’inaptitude de l’accusé à subir son procès[4].

[21]           Le 5 juillet 2022, un juge de la Cour du Québec prononce une ordonnance de traitement en vertu de l’art. 672.58 C.cr.

[22]           Le 29 juillet 2022, le Dr Benoit Dassylva produit une évaluation qui conclut à l’aptitude de l’accusé à subir son procès[5].

[23]           Le 13 septembre 2022, un juge ordonne une évaluation quant à la responsabilité criminelle de l’accusé en vertu de l’art. 672.11b) C.cr.

[24]           Le 5 octobre 2022, le Dr Dassylva produit son expertise, laquelle conclut à la nonresponsabilité criminelle de l’accusé en vertu de l’art. 16 C.cr. et relate des détails provenant de l’accusé en sus de ceux qu’il avait donnés dans sa déclaration aux policiers[6].

[25]           Finalement, le poursuivant demande au Dr Gilles Chamberland de procéder initialement à une expertise psychiatrique sur dossier. Par la suite, il continue son évaluation en rencontrant l’accusé à l’été 2023. Le 27 août 2023, le Dr Chamberland produit son expertise, laquelle conclut également à la non-responsabilité criminelle de l’accusé[7].

[26]           Le Tribunal note que le rapport du Dr Chamberland est très détaillé et qu’il est facile de retracer, à la lecture de son rapport, les prémisses sur lesquelles il fonde ses conclusions.

[27]           Le Tribunal accorde de la crédibilité au témoignage du Dr Chamberland et considère que son expertise est fiable.

[28]           L’accusé a un historique de problèmes de santé mentale qui sont documentés à partir de septembre 2021, soit après sa consommation de « champignons magiques » qui génère un état de psychose l’amenant à une hospitalisation le 13 novembre 2021. Par la suite, il y a un suivi psychiatrique et la prise de médication.

[29]           Sa dose de médication antipsychotique sera réévaluée à la baisse au fil du temps. À compter du 13 juin 2022, il ne reçoit qu’une dose représentant environ le cinquième de la dose initialement prescrite.

[30]           En juin 2022, l’accusé est toujours en arrêt de travail, malgré le fait qu’il ait été déclaré apte à retourner au travail depuis le 31 mars 2022. Il vit beaucoup d’anxiété en lien avec ce retour et ne retourne pas travailler.

[31]           Le 21 juin 2022, l’accusé mange au restaurant avec une amie. Il lui aurait tout raconté sur sa consommation de champignons magiques survenue à l’automne 2021 et sur ce que cela a entraîné. Il confie à sa mère regretter d’avoir tout raconté à son amie.

[32]           La mère de l’accusé constate qu’à partir de ce moment l’accusé va moins bien. Elle tente dès lors de le convaincre de communiquer avec son intervenant social, sans succès.

2.  ANALYSE

[33]           C’est l’art. 16 C.cr. qui prévoit la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux :

Troubles mentaux

16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.

Présomption

(2)  Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.

Charge de la preuve

(3)  La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver.

[34]           Dans R. c. F.J.[8], l’honorable Alexandre Boucher, j.c.s., décrit ainsi ce moyen de défense :

[10]  Ce moyen de défense repose sur le principe voulant que la responsabilité criminelle soit fondée sur la volonté morale du délinquant. Le moyen de défense doit être établi selon un test à deux volets. D’abord, le délinquant doit avoir été atteint d’un trouble mental au moment des actes qui lui sont imputés. Ensuite, le trouble mental doit avoir engendré l’une ou l’autre des situations suivantes : soit que l’accusé était incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes, soit qu’il était incapable de savoir que ses actes étaient mauvais (voir notamment : R. c. Bouchard-Lebrun, [2011] 3 RCS 575; R. c. Stone, [1999] 2 RCS 290; R. c. Oommen, [1994] 2 RCS 507; R. c. Swain, [1991] 1 RCS 933; R. c. Landry, [1991] 1 RCS 99; R. c. Chaulk, [1990] 3 RCS 1303; R. c. Turcotte, 2013 QCCA 1916).

[35]           Le Dr Dassylva retient un diagnostic de trouble psychotique non spécifié et conclut que l’accusé a présenté au moment des événements un épisode psychotique qui n’était pas dû à la consommation de substances toxiques. L’accusé était, au moment des faits, incapable d’apprécier la nature et la qualité de ses actes et de comprendre que ceux-ci étaient mauvais.

[36]           Quant au Dr Chamberland, il ne voit pas d’autre diagnostic possible que celui de schizophrénie pour expliquer les symptômes présentés par l’accusé au moment des événements. Selon lui, bien que l’accusé ait été en mesure de comprendre que les gestes qu’il posait avaient pour but de tuer, il est clair qu’il était incapable de distinguer le bien du mal en agissant en fonction d’idées délirantes.

[37]           Le Tribunal retient, entre autres, les explications du Dr Chamberland l’amenant à conclure à la présence de schizophrénie, compte tenu de la période prolongée au cours de laquelle les symptômes se sont manifestés et du fait qu’il a eu l’opportunité de rencontrer l’accusé très récemment. Quant à lui, le Dr Dassylva n’avait pas l’avantage d’un écoulement du temps suffisamment long pour être en mesure d’établir un tel diagnostic. De plus, tant la rencontre du Dr Chamberland avec l’accusé que son expertise sont plus récentes.

[38]           Le Tribunal retient que la source de l’incapacité de l’accusé était la maladie mentale et que l’intoxication n’a pas joué un rôle contributif dans l’état d’incapacité dans lequel l’accusé se trouvait au moment des événements.

[39]           Les parties admettent que la preuve démontre que l’accusé a commis les actes qui lui sont imputés, mais qu’il était à ce moment atteint d’un trouble mental le rendant non criminellement responsable au sens de l’art. 16 C.cr.

[40]           Le Tribunal conclut que les éléments matériels des infractions reprochées ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.

[41]           Le Tribunal conclut que l’accusé, au moment des événements, était aux prises avec un trouble mental qui le rendait incapable de distinguer le bien du mal au sens de l’art. 16 C.cr.

[42]           Le Tribunal conclut donc qu’au moment des événements l’accusé était aux prises avec un trouble mental de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au sens de l’art. 16 C.cr.

Conséquences pour les victimes

[43]           Bien que les conséquences sur les victimes soient davantage liées à la décision qui doit être rendue à la suite d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux qu’à la décision de rendre un tel verdict, le Tribunal a entendu les déclarations préparées par les victimes de même que des ajouts faits oralement à l’audience avant de rendre le verdict suggéré conjointement par les parties. Cette façon de faire a été suggérée par elles afin que les victimes puissent se faire entendre immédiatement et pour éviter que l’audience ne soit scindée.

Le portier

[44]           La déclaration du portier a été déposée et a été lue par une personne l’accompagnant[9].

[45]           Il a reçu plusieurs coups de couteau de l’accusé et subi plusieurs lacérations, surtout au niveau de la tête. Il a perdu l’usage d’un œil et il a un bras paralysé.

[46]           Il aimait son travail de portier, et cela faisait quinze mois qu’il travaillait dans cet immeuble au moment des événements tragiques.

[47]           Il a été hospitalisé pendant plus d’un mois. Il conserve d’importantes séquelles tant psychologiques que physiques. Il n’a pas retravaillé depuis.

Les enfants d’une union précédente de Raymond Hébert

[48]           Une déclaration a été préparée conjointement par l’ex-conjointe et l’un des enfants de la victime décédée, Raymond Hébert[10].

[49]           On apprend que le décès de la victime, qui était un avocat de profession, a laissé des séquelles importantes, plus particulièrement chez l’un de ses enfants qui est affecté d’un trouble du spectre de l’autisme. Ce dernier, bien qu’autonome, était dépendant de la victime dans plusieurs sphères de sa vie.

[50]           L’ex-conjointe de la victime est maintenant seule pour s’occuper de cet enfant.

[51]           Il est fait mention dans la déclaration des émotions ressenties par les membres de la famille découlant de la perte de cet être cher et du « deuil » qu’ils ressentent toujours malgré l’écoulement du temps.

La voisine

[52]           Sa déclaration a été déposée, et le procureur du poursuivant en a fait la lecture[11].

[53]           Elle a été poignardée à de nombreuses reprises par l’accusé à la tête, sous un œil, à la mâchoire, à une clavicule et à une épaule.

[54]           Les séquelles sont importantes tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Elle a dû s’absenter de son travail à de nombreuses reprises pour aller à des rendez-vous médicaux engendrés par la tentative de meurtre dont elle a été victime.

[55]           Elle ressent encore beaucoup de crainte et, chaque fois qu’elle voit les cicatrices sur son corps, elle se rappelle l’agression.

[56]           Elle craint de voir l’accusé retrouver un jour sa liberté. Elle souhaite qu’il soit interdit à l’accusé de communiquer avec elle, et ce, pour la plus longue période possible.

La mère de l’accusé

[57]           Finalement, la déclaration de la mère de l’accusé a été déposée et a été lue par le procureur du poursuivant[12].

[58]           L’accusé a non seulement tué Raymond Hébert, le conjoint de sa mère, mais il a aussi asséné des coups à sa mère qui était la cible de l’attaque. C’est en s’interposant pour protéger la mère de l’accusé que Raymond Hébert a été tué.

[59]           Elle mentionne que c’est en voulant sauver sa vie que son conjoint a perdu la sienne.

[60]           Le rire de la victime, son énergie, sa voix, le souffle de sa respiration, ses étreintes ses boutades, voire même leurs querelles anodines lui manquent beaucoup.

[61]           La mère mentionne aimer son fils de tout son cœur et « que malgré l’incompréhensibilité et l’atrocité des gestes posés et les conséquences désastreuses que ceux-ci ont engendrés sur les victimes, directes, [elle]-même et collatérales, sera toujours présente pour lui grâce à l’amour inconditionnel d’une mère ».

[62]           Elle a de grandes blessures qu’elle continue d’apprivoiser afin de continuer sa vie.

[63]           Elle pardonne à l’accusé les gestes qu’il a posés, car ils ont été commis alors qu’il avait perdu le contact avec la réalité lors d’un épisode psychotique.

[64]           En conclusion, elle souhaite aux autres victimes beaucoup de courage et de trouver la force de surmonter les épreuves causées par les gestes de l’accusé.

Décision découlant du verdict de non-responsabilité

[65]           Le Dr Dassylva de même que le Dr Chamberland, dans les conclusions de leur rapport respectif, ainsi que les parties suggèrent la détention stricte de l’accusé dans un centre hospitalier, au sens de l’art. 672.54c) C.cr.

[66]           Le Tribunal retient également cette suggestion.

[67]           Quant aux conditions devant être imposées, le Tribunal donnera aux parties l’occasion de se faire entendre une fois les conclusions du présent jugement prononcées.

[68]           Le Tribunal est bien conscient qu’aucune décision ne pourra réparer les conséquences désastreuses des gestes commis par l’accusé alors qu’il était dans un état de psychose le 26 juin 2022, même si le Tribunal est sensible à la gravité des conséquences tant psychologiques que physiques subies par les victimes de même que par les proches de Raymond Hébert.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[69]           PRONONCE un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux en vertu de l’art. 16 C.cr. à l’égard des quatre chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation;

[70]           ORDONNE la détention de l’accusé dans un centre hospitalier, en vertu de l’art. 672.54c) C.cr., selon les modalités que le Tribunal imposera après avoir entendu les parties;

[71]           RECOMMANDE que ce lieu de détention soit l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel;

[72]           ORDONNE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique, en vertu de l’article 487.051(3) C.cr.

 

 

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MARIO LONGPRÉ, J.C.S.

 

Me Simon Lapierre

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Procureur du poursuivant

 

Me Alexandra Longueville

Me François Létourneau-Prézeau

Raby Dubé Le Borgne Avocats

Procureurs de l’accusé

 

Date d’audience :

25 octobre 2023

 


[1]  Transcription révisée d’un jugement rendu oralement le 25 octobre 2023. Les motifs ont été remaniés uniquement pour en améliorer la présentation et la compréhension (Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260).

[2]  Le Tribunal a prononcé une ordonnance interdisant de publier les noms de la mère et de la voisine ainsi que l’adresse de l’immeuble où les événements sont survenus.

[3]  Pièce P-1.

[4]  Pièce P-2.

[5]  Pièce P-3.

[6]  Pièce P-4.

[7]  Pièce P-5.

[8]  2017 QCCS 4629.

[9]  Pièce P-7.

[10]  Pièce P-7.

[11]  Pièce P-8.

[12]  Pièce P-9.

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