Décision

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Messier c. LG Electronics Canada Inc.

2019 QCCQ 3357

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-701866-187

 

DATE :

7 mai 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

pierre-étienne messier

[...], Québec (Québec) [...]

 

Demandeur

 

c.

 

LG ELECTRONICS CANADA INC.

20, Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6

-et-

GOOGLE CANADA CORPORATION

900-1959, Upper Water Street, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2N2

 

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           M. Pierre-Étienne Messier réclame 1 086,19 $ à LG Electronics Canada inc. (ci-après : « LG ») et à Google Canada Corporation (ci-après : « Google ») pour l'arrêt  définitif de fonctionnement de son cellulaire après 22 mois d’utilisation.

[2]           Google conteste invoquant :

§  Son absence d’obligation dans la réparation ou le remplacement des cellulaires qu’il vend;

§  Que la garantie d’un an est expirée;

§  Que le demandeur est responsable du bris par sa mauvaise utilisation du produit;

§  Que le cellulaire a été utilisé pour une période raisonnable;

Et, finalement :

§  Que le demandeur a remplacé son appareil déficient par un autre de qualité supérieure.

[3]           LG n’a pas répondu à la demande et défaut a été constaté par le greffier de la Cour le 31 janvier 2019.

[4]           Google n'est pas présente à l’audience.

LE CONTEXTE

[5]           Le cellulaire acheté de Google cesse de fonctionner, sans raison, après un an et 10 mois.

[6]           Pour se dépanner, M. Messier doit avoir recours à un autre appareil et ainsi acheter une carte SIM et un adaptateur (29,88 $).

[7]           M. Messier ne peut trouver sur le marché un appareil comparable à celui qu’il avait et il procède à l’achat d’un Nexus 5X à un prix plus élevé que le précédent (390,92 $).

QUESTIONS EN LITIGE

1re question :    L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC) est-il applicable, tant à l’égard du fabricant que du vendeur de cellulaires défectueux ?

2e question :     M. Messier a-t-il droit à être indemnisé pour le coût supplémentaire qu’il doit débourser pour un appareil de remplacement qui s’avère être le seul disponible au moment de la panne ?

ANALYSE ET DÉCISION

1re question : L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur est-il applicable, tant à l’égard du fabricant que du vendeur de cellulaires défectueux ?

[8]           Le recours de M. Messier est fondé sur l’article 38 LPC :

38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[9]           À l'audience, M. Messier a exhibé son appareil qui est en bon état. Il est cependant hors d’usage. Il est impossible de le remettre en état de fonctionnement. Les tentatives de réparation ont été infructueuses ou à un coût exorbitant.

[10]        La responsabilité des parties défenderesses, tant à titre de fabricant que de vendeur, est établie par les articles 53(1) et 54(1) LPC :

53.  Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

(…)

54.  Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.

(…)

[11]        Selon les recherches menées par M. Messier, la durée raisonnable d’un cellulaire de ce type serait d’environ quatre ans.

[12]        Celui qu’il a acheté a cessé de fonctionner après moins de la moitié de cette durée raisonnable d’utilisation.

[13]        Dans ce contexte, l’article 272 LPC permet à celui-ci de demander la résolution puisque l’obligation prévue à l’article 38 LPC n’est pas remplie. Google ne peut fournir un appareil identique et la perte s’avère totale sans responsabilité de la part du consommateur.

[14]        En raison de l’importance du manquement de Google et de LG, la résolution de la vente est prononcée et une ordonnance de remboursement du prix payé est accordée.

[15]        S’ajoutent, à titre de dommages-intérêts pour les dépenses d’urgence faites par M. Messier, la somme de 29,88 $.

2e question :  M. Messier a-t-il droit à être indemnisé pour le coût supplémentaire qu’il doit débourser pour un appareil de remplacement qui s’avère être le seul disponible au moment de la panne ?

[16]        En raison de l’importance du vice affectant l’appareil cellulaire acheté, le prix total d’achat a été remboursé sans déduction, aucune, pour la période dont M. Messier en a bénéficié.

[17]        Malgré le fait que M. Messier ajoute une réclamation en dommages-intérêts à la résolution de la vente, il est nécessaire en matière contractuelle que ces dommages soient directs et prévisibles (art. 1613 C.c.Q.).

[18]        Or, le coût payé en excédent pour se procurer un cellulaire convenant aux besoins qu’il exprime ne peut être considéré comme étant un tel dommage.

1613.  En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

[19]        Le Nexus 5X est un appareil de meilleure qualité que celui dont M. Messier avait fait l’acquisition. Comme mentionné précédemment, aucune déduction pour la période d’utilisation qu’il en a faite n’a été appliquée sur le prix de vente lors de la résolution.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCUEILLE la demande de M. Pierre-Étienne Messier;

CONDAMNE LG Electronics Canada inc. et Google Canada Corporation à payer à M. Pierre-Étienne Messier la somme de 672,59 $ portant intérêt au taux légal annuel de 5% et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 2 octobre 2017, et les frais de justice de 123,68 $.

 

 

__________________________________

JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

2 avril 2019

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

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