- L’appelante interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée[1] et annulant la décision du Tribunal administratif du travail (« TAT ») qui accueillait sa plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail[2] (« LNT »), annulait son congédiement et réservait sa compétence quant à la détermination des mesures de réparation appropriées[3].
- Au terme de quatre jours d’audience et après avoir entendu sept témoins, le TAT conclut que l’intimée n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que l’appelante avait exercé des activités incompatibles avec les représentations qu’elle avait faites – soit personnellement, soit par le biais de son équipe médicale ou de l’assureur – pour expliquer son arrêt de travail.
- Les conclusions du TAT sont éminemment factuelles :
[7] […] Bien que l’employeur produise différents documents montrant la demanderesse pratiquant le CrossFit, il ne fait pas la preuve de représentations trompeuses qu’elle aurait faites. Son enquête est incomplète et l’avis médical sur dossier sur lequel il fonde sa décision ne fournit pas la garantie d’objectivité à laquelle on doit s’attendre.
[8] En d’autres mots, la preuve de l’employeur n’est pas prépondérante. Elle repose sur des soupçons, des impressions et des approximations. Certains éléments pertinents n’ont pas été pris en compte et la demanderesse n’a pas eu l’occasion de donner sa version. Les faits mis en preuve ne permettent pas au Tribunal de conclure que la demanderesse a été malhonnête.
[…]
[67] L’employeur prétend que la demanderesse a créé sur mesure ses limitations en vue de ne pas reprendre son travail.
[68] Ce n’est pas ce que la preuve démontre.
[69] En effet, les faits considérés dans leur ensemble n’établissent pas que la demanderesse a pratiqué des activités incompatibles avec les représentations qu’elle a faites à son médecin traitant ou aux autres intervenants dans son dossier, qu’il s’agisse de la rhumatologue, du physiothérapeute ou de madame Forte.[4]
- Dans son pourvoi en contrôle judiciaire, l’intimée reprochait au TAT des incohérences dans son appréciation des limitations dont serait affligée l’appelante et son omission d’évaluer certains éléments de preuve concernant des faits survenus après le congédiement, notamment le témoignage de la propriétaire du gym où s’entraînait l’appelante et un rapport d’ergothérapie préparé à la demande de l’appelante[5]. Malgré le caractère hautement factuel du dossier, la transcription de la preuve testimoniale n’est pas produite au soutien de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et l’ensemble des pièces n’est pas déposé.
- Le juge de première instance est d’avis que la décision du TAT est déraisonnable. Pour en arriver à cette conclusion, il retient que les faits relatés au plan d’argumentation de l’intimée constituent une preuve suffisante de leur contenu, étant d’avis « que le plan d’argumentation de l’époque et les références factuelles font partie de la preuve comme pièce P-4 et qu’à défaut d’une objection au dépôt, elle constitue une preuve probante soutenue par un avocat »[6].
- Le juge reproche au TAT d’avoir conclu que « la prétention d’une absence de limitations fonctionnelles constitue une incohérence entre ce que la preuve révèle et ce que les informations factuelles au dossier contiennent »[7]. Il renvoie notamment au rapport d’ergothérapie du 6 décembre 2022 (pièce P-6). Il ajoute que le décideur a rendu une décision déraisonnable en ne traitant pas spécifiquement de certains éléments de preuve « à savoir la révélation d’activités physiques majeures et contraignantes, et [le] témoignage de la directrice du gym n’ayant pas constaté des limitations fonctionnelles »[8]. Il annule donc la décision et retourne le dossier devant le TAT.
- L’appelante soutient que le juge a erré dans son application de la norme de la décision raisonnable. Elle a raison.
- L’analyse d’une plainte sous l’article 124 de la LNT se situe au cœur de la compétence spécialisée du TAT. L’appréciation de la preuve est de « son entier ressort »[9] et commande donc la déférence.
- Cette déférence de la part du juge réviseur s’impose encore davantage lorsqu’il ne dispose pas de la preuve administrée devant le TAT et que les motifs soulevés ne sont pas purement de droit ou ne ressortent pas clairement de la simple lecture de la décision.
- En appel, l’intimée n’insiste plus sur l’incohérence de la décision du TAT et concentre plutôt ses efforts sur l’absence d’analyse de la preuve des faits postérieurs au congédiement, insistant sur sa pertinence.
- Si l’absence de transcription dans le cadre d’une révision judiciaire ne constitue pas nécessairement un obstacle à l’appréciation de son caractère raisonnable (en présence d’une preuve non contradictoire par exemple[10]), il en va autrement lorsque le pourvoi porte sur des incohérences factuelles ou des lacunes fondamentales qui relèvent de son appréciation de la preuve.
- Or, dans le contexte du présent pourvoi en contrôle judiciaire, qui repose entièrement sur l’appréciation de la preuve par le TAT, le juge de la Cour supérieure ne pouvait intervenir en se fiant uniquement au résumé des témoignages contenus dans un plan d’argumentation. Le juge ne pouvait, sur la base d’une pièce teintée par la théorie de la cause de l’intimée, conclure que des faits pertinents avaient été omis de l’analyse du TAT. Si le plan d’argumentation est pertinent pour comprendre ce qui a été avancé par une partie devant le décideur administratif, il ne reflète pas l’ensemble de la preuve et ne permet pas d’apprécier l’ensemble des questions posées, des réponses données ou des éléments révélés en contre-interrogatoire.
- Le caractère pertinent et déterminant du rapport de l’ergothérapeute (pièce P-6), qui est postérieur au congédiement, doit être apprécié à la lumière du reste de la preuve.
- Au surplus, contrairement à ce qu’invoque l’intimée, le TAT ne fait pas abstraction du témoignage de la propriétaire du gym. Au contraire, il y réfère spécifiquement et retient qu’elle ne contredit pas la description des entraînements faits par l’appelante[11]. Les avocats reconnaissent également que l’appelante a fourni des explications concernant les événements postérieurs au congédiement, notamment sa participation à l’activité MURPH près d’un an après les événements.
- Le décideur administratif n’a pas à traiter de chaque élément factuel et de chaque argument soulevé par une partie[12]. Les motifs n’ont pas à être parfaits[13]; l’important est qu’ils tiennent compte des questions et préoccupations centrales soumises par les parties[14]. Les motifs du TAT ici satisfont à cette exigence.
- C’est à la lumière de l’ensemble de la preuve que le TAT conclut que « les faits ne démontrent pas que la plaignante a posé des gestes incompatibles avec les représentations qu’elle a faites aux divers intervenants dans son dossier d’invalidité » ou qu’elle a eu un comportement frauduleux[15]. Le TAT termine en affirmant que « [m]algré les démonstrations qu’il tente de fournir lors de l’audience, il [l’employeur] ne réussit pas à redonner à son enquête le caractère sérieux qui aurait dû la caractériser en temps utile, avant le congédiement. »[16].
- Une lecture contextuelle des motifs de la décision permet de comprendre que les « démonstrations » dont il est question dans ce paragraphe font référence à la preuve administrée par l’intimée, incluant celle des faits postérieurs au congédiement, dans l’objectif de rattraper une enquête qualifiée d’insuffisante et de bâclée.
- Il est bien établi que la cour de révision doit faire preuve de prudence dans l’appréciation du caractère raisonnable des déterminations factuelles d’un tribunal administratif :
[48] Cela dit, lorsque, comme en l’espèce, la question soulevée par la demande de révision judiciaire se rapporte essentiellement à la preuve et à l’appréciation de celle-ci par le tribunal administratif, je crois que la cour de révision, la Cour supérieure en l’occurrence, doit être prudente dans l’application qu’elle fait de la norme de contrôle : sans être impossible, il peut parfois être hasardeux de déclarer manifestement déraisonnables les déterminations factuelles d’un tribunal administratif alors que l’on n’a pas en main la totalité de la preuve dont il fut saisi, particulièrement si l’on doit pour ce faire se fier à des affidavits qui en font un résumé contradictoire et à une preuve documentaire qui ne dit pas nécessairement tout du litige. Il se pourrait donc que cette décision d’un tribunal administratif ne paraisse pas correspondre exactement à cette preuve écrite ou à la relation qu’en font les parties dans leurs affidavits respectifs, mais qu’elle s’explique par les témoignages que le tribunal a entendus et dont il a pu apprécier la valeur, la crédibilité et la force probante.[17]
- Compte tenu de la nature factuelle du dossier et des moyens soulevés, la même prudence s’imposait ici. Le juge de la Cour supérieure, confronté à l’absence de la totalité de la preuve, devait faire montre de déférence et ne pouvait conclure au caractère déraisonnable de la décision du TAT sur la base de l’information parcellaire dont il disposait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
- accueille l’appel, avec les frais de justice;
- infirme le jugement de la Cour supérieure rendu le 2 décembre 2024 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu :
REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée, avec les frais de justice.
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| SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. |
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| GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. |
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| MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. |
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Me Éric Le Bel |
Me Gabrielle Harvey |
FRADETTE & LE BEL AVOCATS |
Pour l’appelante |
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Me Mathieu Canuel |
Me François Côté |
NORTON, ROSE |
Pour l’intimée |
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Date d’audience : | 6 août 2025 |
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[1] Rio Tinto Alcan inc. c. Tribunal administratif du travail, 2024 QCCS 4477 [le « jugement entrepris »].
[2] Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1,1.
[3] Tremblay c. Rio Tinto Alcan inc., 2024 QCTAT 3265 [la « décision TAT »].
[5] Pièce P-6, Copie du rapport d’évaluation initial de l’ergothérapeute de la Salariée, daté du 6 décembre 2022, déposée comme pièce E-17 devant le TAT.
[6] Jugement entrepris, paragr. 99.
[9] Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5454 c. Société québécoise du cannabis, 2021 QCCA 1686, paragr. 63; Filiatreault c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2021 QCCA 457, paragr. 64; Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. c. Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau, 2013 QCCA 2037, paragr. 8 (Bich, j. unique).
[10] Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), 2017 QCCA 959, paragr. 17, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 26 avril 2018, no 37746.
[11] Décision TAT, paragr. 37 et 42.
[12] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragr. 91.
[13] Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, paragr. 61.
[15] Décision TAT, paragr. 129.
[17] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187,728, 1163, c. Brideau, 2007 QCCA 805, paragr. 48, réitéré dans Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien) CSN c. Société de transport de Montréal, 2016 QCCA 340, paragr. 24.