Ville de Gatineau c. 8781435 Canada inc. | 2023 QCCA 134 | ||
COUR D'APPEL | |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
GREFFE DE | |||
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No : | |||
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE | |||
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DATE : Le 26 janvier 2023 |
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FORMATION : LES HONORABLES | |
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PARTIE APPELANTE | AVOCATS |
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Me Paul Wayland Me Anthony P. Freiji
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PARTIE INTIMÉE | AVOCATS |
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Me Eric David Me Mohamed Kaisserli
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PARTIE MISE EN CAUSE |
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Division administrative et d’appel |
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En appel d’un jugement rendu le 3 février 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Gatineau. |
NATURE DE L’APPEL : | Municipal - Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli par la Cour supérieure - Évaluation foncière. |
Salle : Antonio-Lamer |
AUDITION |
11 h 23 | Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. |
11 h 25 | Argumentation de Me Wayland. |
11 h 28 | Questions de la Cour et réponses de Me Wayland. |
11 h 48 | Me Wayland reprend ses représentations. |
11 h 51 | Échanges entre la Cour et Me Wayland. |
11 h 59 | Me Wayland reprend ses représentations. |
12 h 01 | Argumentation de Me David. |
12 h 09 | Questions de la Cour et réponses de Me David. |
12 h 20 | Réplique de Me Wayland. |
12 h 23 | Suspension de l’audience. |
12 h 34 | Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. |
12 h 35 | Fin de l’audience. |
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Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière |
ARRÊT |
[1] L’appel ne porte que sur la raisonnabilité de la décision de la Cour du Québec agissant en appel sur la valeur du loyer attribué au magasin Zellers. Au terme de l’analyse sur ce point, le Tribunal administratif du Québec retient une valeur en tenant compte de la preuve, que celui-ci juge imparfaite mais tout de même « […] de loin prépondérante à l’absence de preuve »[1] proposée par l’expert de l’autre partie.
[2] Selon la Cour du Québec, cette décision, bien que sommaire, repose bien sur la preuve, la valeur retenue par le TAQ se situant « […] à l’intérieur d’une fourchette présentée par l’évaluateur municipal […] »[2]. Par conséquent, toujours selon la Cour du Québec, la décision du TAQ ne pouvait être infirmée.
[3] Dans son rôle de fixer une valeur à l’immeuble, même devant une preuve imparfaite, il pouvait mettre à profit sa connaissance institutionnelle.
[4] La Cour du Québec n’ayant pas agi de manière déraisonnable en constatant que la valeur retenue prenait assise dans la preuve, la Cour supérieure a commis une erreur de droit en accueillant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire.
[5] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[6] ACCUEILLE l’appel;
[7] INFIRME et ANNULE le jugement de la Cour supérieure;
[8] LE TOUT avec frais de justice.
| FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
| GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. |
| BENOÎT MOORE, J.C.A. |
[1] 8781435 Canada inc. c. Ville de Gatineau,
[2] 8781435 Canada inc. c. Ville de Gatineau,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.