Décision

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Ville de Gatineau c. 8781435 Canada inc.

2023 QCCA 134

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No : 

500-09-029973-229

        (550-17-011421-193)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE : Le 26 janvier 2023

 

 

 

FORMATION : LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

PARTIE APPELANTE

AVOCATS

 

VILLE DE GATINEAU

 

 

Me Paul Wayland

Me Anthony P. Freiji

(DHC Avocats)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATS

 

8781435 CANADA INC.

 

Me Eric David

 Me Mohamed Kaisserli

(David Sauvé)

 

PARTIE MISE EN CAUSE

 

 

COUR DU QUÉBEC,

Division administrative et d’appel

 

ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE

 

 

 

En appel d’un jugement rendu le 3 février 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Gatineau.

 

NATURE DE L’APPEL :

Municipal - Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli par la Cour supérieure - Évaluation foncière.

 

Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel

Salle : Antonio-Lamer

 


AUDITION

 

11 h 23

Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.

11 h 25

Argumentation de Me Wayland.

11 h 28

Questions de la Cour et réponses de Me Wayland.

11 h 48

Me Wayland reprend ses représentations.

11 h 51

Échanges entre la Cour et Me Wayland.

11 h 59

Me Wayland reprend ses représentations.

12 h 01

Argumentation de Me David.

12 h 09

Questions de la Cour et réponses de Me David.

12 h 20

Réplique de Me Wayland.

12 h 23

Suspension de l’audience.

12 h 34

Reprise de l’audience

PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante voir page 4.

12 h 35

Fin de l’audience.

 

 

 

Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière

 


ARRÊT

[1]                L’appel ne porte que sur la raisonnabilité de la décision de la Cour du Québec agissant en appel sur la valeur du loyer attribué au magasin Zellers. Au terme de l’analyse sur ce point, le Tribunal administratif du Québec retient une valeur en tenant compte de la preuve, que celui-ci juge imparfaite mais tout de même « […] de loin prépondérante à l’absence de preuve »[1] proposée par l’expert de l’autre partie.

[2]                Selon la Cour du Québec, cette décision, bien que sommaire, repose bien sur la preuve, la valeur retenue par le TAQ se situant « […] à l’intérieur d’une fourchette présentée par l’évaluateur municipal […] »[2]. Par conséquent, toujours selon la Cour du Québec, la décision du TAQ ne pouvait être infirmée.

[3]                Dans son rôle de fixer une valeur à l’immeuble, même devant une preuve imparfaite, il pouvait mettre à profit sa connaissance institutionnelle.

[4]                La Cour du Québec n’ayant pas agi de manière déraisonnable en constatant que la valeur retenue prenait assise dans la preuve, la Cour supérieure a commis une erreur de droit en accueillant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire.

[5]                Il y a donc lieu d’accueillir l’appel.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]                ACCUEILLE l’appel;

[7]                INFIRME et ANNULE le jugement de la Cour supérieure;

[8]                LE TOUT avec frais de justice.

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 


[1]  8781435 Canada inc. c. Ville de Gatineau, 2017 QCTAQ 06753, paragr. 54.

[2]  8781435 Canada inc. c. Ville de Gatineau, 2019 QCCQ 7536, paragr. 43.

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