Grant c. 9462-0101 Québec inc. | 2023 QCTAL 20688 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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Nos dossiers : | 643224 31 20220714 G 643845 31 20220721 G | Nos demandes : | 3613636 3616665 | |||
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Date : | 20 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Pascale McLean | |||||
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Kyra Grant |
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Locataire - Partie demanderesse (643224 31 20220714 G) Partie défenderesse (643845 31 20220721 G) | ||||||
c. | ||||||
9462-0101 Québec Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse (643224 31 20220714 G) Partie demanderesse (643845 31 20220721 G) | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 14 juillet 2022, la locataire demande d’être relocalisée de façon temporaire en raison de travaux majeurs au niveau du système électrique et réclame les frais qui y sont reliés. Elle requiert de plus une diminution de loyer de 80% pour un mois.
[2] Par un amendement du 8 septembre 2022, la locataire demande de plus 200 $ pour la perte de nourriture éventuelle et 600 $ pour la perte de salaire éventuelle. (Dossier 643224)
[3] Par un recours introduit le 21 juillet 2022, le locateur demande une ordonnance d’accès au logement entre 7 h am et 19 h avec préavis de 24 heures, en plus du remboursement des frais judiciaires. (Dossier 643845)
[4] Les recours ont été réunis pour instruction commune, comme le prévoit l'article 57 de la Loi sur Tribunal administratif du logement.
[5] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 855 $. Il s’agit d’un logement de 4½ pièces, situé au sous-sol d’un triplex.
[6] La locataire a été informée du locateur que celui-ci entend procéder à des travaux d’électricité dans l’immeuble.
[7] Elle dépose une lettre reçue de la part du locateur le 19 mars 2023 en provenance de « Installations S.A.M. Électrique Inc. » qui décrit les travaux à effectuer et qui se lit comme suit :
« Suite à notre discussion téléphonique, voici quelques précisions en vue des travaux à réaliser sur l’entrée électrique de votre triplex.
Étant donné que les trois panneaux électriques sont présentement installés au sous-sol 1087 dans un placard de la chambre, nous devons avoir un accès en tout temps 8 heures par jour pour la durée des travaux soit de 7h30 à 16h pour respecter la convention collective des travailleurs. 2 panneaux électriques seront déplacés dans leur logement respectif soit, les 1085 au rez-de-chaussée et 1081 à l’étage.
Pour remplacer les panneaux électriques, l’interruption de courant prévue par appartement est de 4 à 5 heures si tout se déroule normalement et pour un maximum 8 heures s’il y a des imprévus.
Pour remplacer le mât électrique et les embases des compteurs d’Hydro-Québec, l’interruption de courant prévue de façon simultanée est de 8 heures.
Il n’est pas exclu que d’autres interruptions de courant puissent avoir lieu, cependant ce serait de courte durée.
Lorsque l’on fait ce genre de travaux, nous avons une génératrice mise à la disposition des locataires qui n’ont pas d’électricité afin qu’ils puissent, de façon aléatoire, brancher certains équipements ou appareils.[1] » (sic)
[8] La locataire témoigne qu’elle accepte que le locateur procède aux travaux tels que décrits. Cependant, dit-elle, elle est inquiète pour son travail. Elle travaille de la maison et il n’y aura pas d’électricité pendant une période de 4 à 8 heures et des ouvriers se présenteront dans son logement, étant donné l’emplacement de la boîte électrique dans sa chambre. Elle allègue qu’on lui a offert une génératrice, mais elle ne sait pas si cela fonctionnera adéquatement.
[9] Puis, elle ne pourra travailler dans un endroit calme, ce qui lui fera perdre cinq heures de travail pendant cinq jours, pour un total de 525 $. Elle n’a pas d’autres endroits où travailler, hormis son logement. Sinon, elle demande d’être relogée.
[10] Elle demande de plus la somme de 200 $ pour remplacer la nourriture advenant que la génératrice ne fonctionne pas adéquatement. Puis, elle demande 80% de diminution de loyer pour le mois dans lequel se tiendront les travaux, soit 684 $, en plus d’une somme de 1 300 $ pour les frais d’hôtel, de transport et de déménagement.
[11] Pour sa part, le locateur affirme avoir tenté d’effectuer les travaux depuis plusieurs mois, ce qu’il n’a pu effectuer en raison du manque de collaboration de la locataire.
[12] Il soutient qu’il demande un accès pendant une durée de cinq jours, de 7 h à 16 h, tout en précisant qu’il s’agit bien d’un accès et non de travaux qui seront effectués pendant toute cette période.
[13] En effet, les trois panneaux électriques se trouvant dans le logement de la locataire, certains travaux devront y être effectués. L’entrepreneur devra cependant travailler aussi dans les autres logements afin d’y installer les panneaux électriques. Il devra donc se déplacer entre le logement de la locataire et des autres locataires afin de procéder aux changements électriques.
[14] Le locateur explique que la locataire sera privée d’électricité durant une journée de cinq à huit heures et une autre journée pour remplacer le mât, pendant environ huit heures.
[15] Il s’engage à lui fournir une génératrice pendant toute la durée des travaux.
[16] Concernant la perte de jouissance des lieux pendant la durée des travaux, il s’engage à lui offrir une diminution de loyer de 53 $ pour les 40 heures de travaux qui seront effectués dans l’immeuble.
[17] Il refuse toutefois d’assumer les frais de relocalisation de la locataire pendant les travaux, car il estime que ce n’est pas nécessaire. Il refuse de plus de verser une indemnisation salariale et le remboursement de la nourriture réclamée.
ANALYSE ET DÉCISION
[19] En vertu de l'article
[20] Lorsque les travaux se qualifient d'améliorations majeures ou de réparations majeures non urgentes, au sens de l'article
[21] De plus, advenant qu'une évacuation temporaire soit nécessaire, le locateur doit alors offrir au locataire une indemnité égale aux dépenses raisonnables occasionnées par cette évacuation.
[22] En l’instance, le Tribunal estime que les travaux sont raisonnables. Il s’agit de plus de travaux majeurs et le locateur a donné l’avis, conformément à l’article
Dossier 643845 (demande du locateur)
[23] La locataire consent désormais à ce que les travaux d’électricité soient effectués. Le locateur s’engage à remettre un préavis de deux semaines du début des travaux à la locataire. Le Tribunal en tiendra compte dans sa décision.
[24] Le locateur n’offre aucune indemnité à la locataire, car il estime qu’aucune évacuation n'est requise.
Dossier 643224 (demande de la locataire)
[25] La locataire s’inquiète toutefois de la perte de jouissance des lieux occasionnée par de tels travaux. Elle réclame donc des frais pour une évacuation temporaire.
[26] Il appert de la preuve que les travaux dans le logement de la locataire seront d’une durée de deux jours, à raison d’au plus huit heures par jour. Quant à la demande d’accès pendant une durée de cinq jours, elle s’explique par le va-et-vient qui sera nécessaire afin d’effectuer les changements électriques dans deux autres logements de l’immeuble.
[27] La preuve démontre de plus qu’il n’y aura pas d’électricité pendant les deux journées de travail et à quelques occasions pendant au plus cinq jours.
[28] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l'évacuation temporaire de la locataire n'est pas nécessaire, même si les travaux exécutés lui causeront des inconvénients et désagréments importants. Cette demande de la locataire est donc rejetée, de même que les frais reliés à l’évacuation.
[29] La locataire argue que le logement doit être calme pour lui permettre d’y travailler à temps plein. Comme elle ne pourra pas y arriver pendant les cinq jours nécessaires à la réalisation des travaux, elle demande 600 $ en perte salariale. Or, le Tribunal estime qu’il n'y a pas lieu de considérer les inconvénients reliés au travail de la locataire. En effet, le logement est loué uniquement à des fins résidentielles. Par conséquent, cette demande est rejetée.
[30] Concernant la réclamation de 200 $ pour la nourriture qui pourrait périr, le Tribunal n’y fera pas droit, cette situation étant hypothétique. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le locateur s’engage à fournir une génératrice pour les besoins de la locataire durant les travaux, ce qui pourra éviter la perte de nourriture.
[31] Quant à la demande en diminution de loyer, elle est prématurée. En effet, il faudra constater l’ampleur des travaux et la perte de jouissance occasionnée. Advenant une perte de jouissance des lieux, la locataire pourra se prévaloir des recours généraux mis à sa disposition pour se faire indemniser.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Dossier 643224 :
[32] REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais.
Dossier 643845 :
[33] ORDONNE à la locataire de donner accès au logement au locateur, à ses employés, sous-traitants ou entrepreneurs, afin de réaliser les travaux de l’entrée électrique, et ce, pendant une durée de cinq jours, entre 7 h et 19 h;
[34] PREND ACTE de l’engagement du locateur de transmettre à la locataire, deux semaines à l'avance, un avis indiquant la date exacte à laquelle les travaux seront effectués;
[35] PREND ACTE de l’engagement du locateur à fournir à la locataire une génératrice pendant la durée des travaux;
[36] ORDONNE l'exécution immédiate du présent jugement nonobstant appel;
[37] CONDAMNE la locataire à rembourser au locateur les frais de justice de 103 $.
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Pascale McLean | ||
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Présence(s) : | la locataire le locateur le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 1er mai 2023 | ||
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[1] Pièce L-1.
AVIS :
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