Plamondon c. Toyota Canada |
2020 QCCQ 14099 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ARTHABASKA |
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LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
415-32-700549-192 |
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DATE : |
2 novembre 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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NANCY PLAMONDON |
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Demanderesse |
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c. |
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TOYOTA CANADA |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Nancy Plamondon (la demanderesse) a acheté de Toyota Charlesbourg le 8 août 2018, un véhicule automobile usagé de marque Toyota, modèle Matrix de l’année 2009 pour le prix de 11 200 $, taxes incluses[1]. Le véhicule avait alors 117 214 km à l’odomètre.
[2] La défenderesse a produit une contestation au dossier, mais était absente au jour de l’audition.
[3] Le concessionnaire a représenté à la demanderesse que le véhicule était en bon état, mais un changement des freins arrière devait être fait avant la livraison du véhicule.
[4] La demanderesse devait se rendre une seconde fois chez le concessionnaire pour la livraison du véhicule après que ces réparations aient été faites et le concessionnaire lui a mentionné que son voyage par autobus lui serait remboursé.
[5] De retour chez elle, la demanderesse a remarqué un bruit sourd provenant du dessous du véhicule. Elle croyait que cela provenait des pneus, car ils étaient légèrement usés. De plus, le véhicule avait fait l’objet d’une inspection par un mandataire de la Société d’assurance automobile du Québec avant la vente.
[6] Ce bruit persistant, la demanderesse a fait vérifier le véhicule chez Atelier Mécanique RDMP inc. à Victoriaville. On lui a dit que le différentiel arrière était usé et devait être remplacé. La demanderesse a communiqué avec le concessionnaire qui lui a dit qu’il ne pouvait rien faire et qu’elle devait communiquer avec Toyota Canada, le fabricant et/ou distributeur.
[7] La demanderesse a communiqué avec Toyota Canada et cette dernière lui a fait la même réponse que le concessionnaire.
[8] La demanderesse a donc fait faire les réparations par son garagiste puisqu’elle avait besoin de son véhicule.
[9] Ces réparations ont été effectuées vers le 26 février 2019 au coût total de 3 339,57 $, taxes incluses[2].
[10] Selon la facture, le garagiste a installé un différentiel arrière usagé (reconditionné) puisqu’il s’agit d’un véhicule à quatre roues motrices.
[11] La demanderesse a affirmé à l’audience que ce différentiel usagé provenait d’un véhicule qui avait environ 50 000 km.
[12] Malgré une mise en demeure datée du 12 mars 2019 adressée par la demanderesse au concessionnaire et à la défenderesse, elle n’a pas obtenu satisfaction[3].
[13] La défenderesse lui a répondu qu’elle ne pouvait rien faire pour elle selon sa lettre du 19 mars 2019[4].
[14] Selon le témoignage de la demanderesse, le mécanicien qui a fait les réparations a considéré que le différentiel était usé de façon prématurée.
ANALYSE
[15] La vente intervenue entre la demanderesse et le concessionnaire est régie par la Loi sur la protection du consommateur[5].
[16] L’article 38 de cette Loi prévoit une garantie légale de durée raisonnable :
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[17] L’article 54 prévoit que le consommateur peut s’adresser au fabricant ou au distributeur du bien :
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[18] Enfin, l’article 272 prévoit les recours qui sont mis à la disposition du consommateur :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[19] Cette loi est d’ordre public.
[20] La preuve non contredite révèle que le véhicule automobile de la demanderesse n’a pas eu une durée raisonnable au sens de l’article 38 L.p.c. considérant que le problème s’est manifesté dès son retour de chez le concessionnaire, que le prix payé est élevé et que le kilométrage au moment de la vente n’était pas excessif.
[21] De plus, le concessionnaire avait représenté à la demanderesse que le véhicule était en bon état, sauf pour un problème de freins qui a été réparé avant la livraison.
[22] La demanderesse a droit d’être remboursée des frais encourus pour réparer le véhicule, soit 3 339,57 $. Le Tribunal n’applique aucune dépréciation ou plus-value puisque le différentiel qui a été installé était usagé et provenait d’un véhicule qui avait environ 50 000 km. Si cela avait été une pièce neuve, la solution aurait été différente.
[23] La demanderesse réclame également 271,91 $ à titre de perte de revenus pour deux jours de travail pour le remboursement de son billet d’autobus.
[24] En ce qui concerne les journées de travail, la demanderesse n’a produit aucun document justifiant cette somme.
[25] Quant au remboursement du billet d’autobus, aucun document n’a été produit et de plus, cet engagement provenait du concessionnaire et non pas de Toyota Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] ACCUEILLE en partie la demande.
[27] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 339,57 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure, soit le 12 mars 2019.
[28] AVEC LES FRAIS de justice de 103 $.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 octobre 2020 |
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AVIS :
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