Autorité des marchés financiers c. Élan Future inc. | 2025 QCTMF 34 | |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS | |
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CANADA | |
PROVINCE DE QUÉBEC | |
MONTRÉAL | |
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DOSSIER N° : | 2023-030 | |
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DÉCISION N°
: | 2023-030-004 | |
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DATE : | 9 mai 2025 | |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | CHRISTINE DUBÉ |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS | |
Partie demanderesse c. | |
ÉLAN FUTURE INC. et ELAN FUTURE LTD et ÉTERNELLE GLOBAL INC. et 9456-4416 QUÉBEC INC. et 9400-5493 QUÉBEC INC. et JÉRÔME-OLIVIER MALO et MARTIN ISABELLE et NICOLAS MALTAIS et DOMINIK BILODEAU et ALEXANDRE COSSETTE et MARIE-SOLEIL BARIL Parties intimées et CAISSE DESJARDINS DES TECHNOLOGIES, coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers, ayant un établissement situé au 340-1050, Côte du Beaver Hall, Montréal (Québec) H2Z 0A5 et CAISSE DESJARDINS DE GRANBY-HAUTE-YAMASKA, coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers, ayant un établissement situé au 450, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2X1 et BANQUE DE MONTRÉAL, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques, ayant un établissement situé au 399, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2W7 et BANQUE TORONTO-DOMINION, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques, ayant un établissement situé au 867, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2Y9 et COINSQUARE CAPITAL MARKETS LTD., personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant un établissement au MZ400-1000, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 0A2 et NEWTON CRYPTO LTD., personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant un établissement situé au 180, John Street, Toronto (Ontario) N5T 1X5 et BINANCE CANADA CAPITAL MARKETS INC., personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ayant un établissement situé au 1900-520, 3rd Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0R3 et BINANCE HOLDINGS LTD., personne morale constituée en vertu des lois des Îles Caïmans, suite 5-204, 23 Lime Tree Bay, George Town, Grand Cayman et CLEAR WHITE SOLUTIONS LIMITED, personne morale constituée en vertu des lois des Îles Vierges britanniques, ayant un établissement situé au Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola; et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DU QUÉBEC, agissant dans la circonscription foncière de Shefford, ayant un établissement au 350, rue de Copenhague, local 130, Saint‑Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2H3 et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS DU QUÉBEC, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07, Montréal (Québec) H2Y 1B6 et ERNST & YOUNG INC., ès qualités d’administrateur provisoire des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4416 Québec inc. et 9456- 4424 Québec inc. Parties mises en cause | |
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DÉCISION | |
(demande en communication de documents et informations) | |
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- Le Tribunal administratif des marchés financiers est saisi d’une demande de Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril (« intimés ») en vue d’obtenir une communication de documents et informations en possession de l’Autorité des marchés financiers qui refuse de lui communiquer (« Demande en communication »).
- Cette demande fait suite au dépôt par Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril d’un avis de contestation de la décision prononcée par le Tribunal le 21 décembre 2023 en urgence et de manière ex parte[1], prononçant notamment des ordonnances de blocage à l’encontre des parties intimées et à l’égard de certaines parties mises en cause, ainsi que des interdictions d’opérations sur valeurs et sur des instruments dérivés (« Mesures conservatoires »).
- Ces Mesures conservatoires sont prononcées dans le cadre d’une enquête de l’Autorité à l’égard des parties intimées qui porte sur des manquements allégués aux articles 11, 12, 148 et 199.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[2].
- Le 4 mars 2025, l’Autorité dépose une « Demande […] modifiée (2) en mesures conservatoires et pour modes spéciaux de notification » (« Demande modifiée ») en vue de l’audition de l’avis de contestation.
- Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril demandent la communication de nombreux documents et informations afin de leur permettre de préparer leur contestation de la Demande modifiée.
- Comme l’Autorité s’oppose à cette Demande en communication, une audience portant sur cette demande a eu lieu le 24 avril 2025.
- Le Tribunal doit donc déterminer s’il doit ordonner à l’Autorité de transmettre aux intimés les documents et informations demandés.
- Après avoir pris connaissance de la Demande en communication, du droit applicable et des arguments des parties, le Tribunal rejette la Demande en communication pour les motifs détaillés ci-dessous.
ANALYSE
Question en litige : Le Tribunal doit-il ordonner à l’Autorité de transmettre aux intimés les documents et informations demandés?
- D’entrée de jeu, il est important de rappeler que le Tribunal exerce des activités purement juridictionnelles et, dans ce cadre, il est régi par les articles 9 et suivants de la Loi sur la justice administrative[3].
- En ce sens, les procédures menant à une décision prise par le Tribunal doivent être conduites de manière à permettre un débat loyal[4] où les droits fondamentaux et les principes de justice naturelle doivent être respectés[5].
- Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire lui permettant d’ordonner ou non la communication d’éléments de preuve additionnels, le Tribunal tient donc notamment compte de l’équité procédurale qui découle directement des principes de justice naturelle. Elle vise à garantir que les décisions administratives sont prises en fonction d’une procédure équitable et ouverte[6].
- Ainsi, cela vise notamment à s’assurer que les parties ont pleinement le droit d’être entendues en ayant connaissance de l’ensemble des faits qui leur sont opposés afin de se préparer adéquatement et d’être en mesure de présenter une défense pleine entière[7].
- L’obligation d’agir équitablement a une portée variable selon les circonstances d’une affaire, les dispositions législatives en cause et la nature de la décision à trancher[8].
- Comme le rappelle l’arrêt Baker[9], il est également nécessaire de tenir compte de l’importance des conséquences de l’affaire sur les personnes puisque les standards d’équité procédurale applicables sont plus élevés lorsque les effets possibles de la décision sont plus importants[10].
- Le standard de divulgation de la preuve établi dans l’arrêt Stinchcombe qui s’approche d’une divulgation absolue ne trouve toutefois pas application en matière administrative[11].
- Selon l’article 64 du Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers[12], le Tribunal peut subordonner la recevabilité de la preuve à des règles de communication préalable. Afin d’assurer la bonne administration de la justice, il peut également déterminer les modalités et les règles de communication de la preuve entre les parties avant l’instruction de l’affaire.
- Le Tribunal a le pouvoir d’ordonner la communication de documents spécifiques qui sont pertinents pour permettre la préparation de la défense de la partie visée par une procédure à la lumière des allégations faites dans ladite procédure déposée auprès du Tribunal et des pièces qui y sont invoquées[13].
- Les critères devant guider le Tribunal dans l’application de sa discrétion, dans le cadre d’une demande en communication de documents sont édictés dans l’affaire Germain[14] où le Tribunal retient les critères élaborés dans ses décisions alors récentes[15], et ce, de la manière suivante :
- Il considère la description des documents demandés;
- Il examine le contexte entourant la demande en communication de documents;
- Il évalue chacune des demandes en lien avec les allégations de la procédure et les pièces déjà transmises;
- Il s’assure de la pertinence des éléments de preuve demandés eu égard aux allégations faites par l’Autorité dans sa demande;
- Il assure le maintien de la confidentialité des enquêtes pour ce qui n’est pas pertinent et relatif aux allégations de l’Autorité et il s’assure du respect des principes qui restreignent la communication de la preuve;
- Il veille à ce que les demandes de communication de la preuve soient précises et ne constituent pas des expéditions de pêche dans les dossiers de l’Autorité; et
- Il tient compte du principe de proportionnalité et d’autres mesures visant à assurer la bonne administration de la justice[16].
- Le Tribunal doit analyser une demande en communication au regard de ces principes, et ce, même dans le contexte d’une contestation d’une décision prononcée ex parte prévoyant des mesures conservatoires.
- Finalement, le Tribunal rappelle la mise en garde faite dans l’affaire Baazov[17] voulant que :
[108] Le Tribunal ne doit pas permettre à quiconque de s’immiscer dans l’enquête pour notamment tenter, directement ou indirectement, d’obtenir de l’information sur son déroulement, ses méthodes d’enquêtes utilisées ou des pistes envisagées.
[109] Le huis clos des enquêtes est essentiel afin de remplir les objectifs de la loi de protéger le public et d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers.
Le contexte de la Demande en communication quant à la preuve échangée et le fardeau de preuve devant le Tribunal
- La Demande en communication contient 32 demandes de documents ou d’informations.
- La Demande modifiée comprend environ 108 pages et environ 780 paragraphes. Elle réfère à 316 pièces qui ont déjà été communiquées aux intimés.
- L’Autorité a également déposé, en Cour supérieure, une Demande remodifiée pour ordonner la nomination d’un administrateur provisoire (« Demande d’administration provisoire ») le 13 mai 2024.
- La Demande d’administration provisoire comprend environ 55 pages et 355 paragraphes. Elle réfère à 101 pièces.
- Le 15 mai 2024, un administrateur provisoire est nommé (l’« Administrateur provisoire »). Il est notamment autorisé à exercer des pouvoirs d’enquête[18]. Depuis sa nomination, il dépose des procédures dans le cadre de son administration et tout récemment, son premier rapport auprès de la Cour supérieure.
- Comme mentionné dans l’affaire Baillargeon Bouchard[19], « dans le cadre de mesures provisoires, le Tribunal doit se garder de trancher le fond du litige et de procéder à un examen approfondi sur le fond. Nécessairement, il y aura un débat final sur l’affaire qui lui obéira à un fardeau et/ou degré de preuve différent »[20].
- Lors de la contestation de la Demande modifiée, le Tribunal appliquera un fardeau de la preuve « prima facie ».
- Le fardeau de preuve applicable en matière de demandes d’interdiction et de blocage est confirmé notamment dans l’affaire Party A[21] par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique comme étant « more than mere speculation or mere suspicion, but it can be less than evidence required to satisfy a balance of probabilities »[22].
- Au stade de la contestation de la Demande modifiée, le Tribunal doit être prudent dans son analyse de la Demande en communication, car l’enquête se poursuit et le huis clos de l’enquête doit être préservé pour tout ce qui n’y est pas invoqué dans la Demande modifiée[23] et qui n’a pas déjà été autrement divulgué aux intimés.
- Avant d’examiner en détail les demandes des intimés, le Tribunal souhaite faire une distinction entre le présent dossier et l’affaire Baazov[24]. Contrairement à l’affaire Baazov, les ordonnances prononcées par le Tribunal dans le présent dossier n’empêchent aucunement les intimés de « disposer de rien même d’un dollar ou d’un simple bien de consommation »[25] et ils n’ont pas non plus besoin de faire une demande au Tribunal « pour avoir des frais de subsistances »[26].
- En effet, les ordonnances de blocage « générales » prononcées par le Tribunal dans le présent dossier concernant Jérôme-Olivier Malo visent uniquement les biens, les fonds ou les cryptoactifs qui ont été acquis ou qui découlent autrement des activités d’Élan Future inc., d’Elan Future LTD ou d’Éternelle Global inc., ou qui ont été obtenus suivant une ou plusieurs contravention(s) à la Loi sur les valeurs mobilières ou à la Loi sur les instruments dérivés[27]. D’autres ordonnances de blocage visent des biens spécifiques. Rien n’empêche les intimés de disposer des biens ou d’utiliser des sources de revenus qu’ils ont obtenus autrement que par les activités qui sont reprochées dans le présent dossier.
- Le Tribunal tient compte de cette importante distinction dans le cadre de l’analyse de la présente Demande en Communication.
- Examinons maintenant les demandes de Jérôme-Olivier Malo et de Marie-Soleil Baril à la lumière des critères de l’affaire Germain.
a. Le mandat d’enquête émis en lien avec l’enquête visée au paragraphe 1 de la Demande modifiée (l’« Enquête ») et tout autre document du même type faisant état du mandat d’enquête qui a été confié et/ou des motifs d’enquête; et
b. Le nom de tous les enquêteurs de l’Autorité affectés à l’Enquête ou qui y ont participé (les « Enquêteurs ») ayant fait des constats à l’origine des allégations de la Demande modifiée;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- D’abord, les intimés n’ont pas expliqué en quoi les informations et documents demandés sont pertinents afin de pouvoir contester la Demande modifiée.
- De plus, dans le premier cas, les intimés n’ont pas à connaître les raisons qui ont motivé l’Autorité à instituer une enquête[28]. Donner accès aux intimés à ce mandat d’enquête ou à tout document du même type faisant état du mandat d’enquête pourrait leur dévoiler des informations protégées par le huis clos de l’enquête à ce stade. Dans l’autre cas, la divulgation du nom de tous les enquêteurs autres que ceux qui ont signé la déclaration sous serment pourrait divulguer des méthodes d’enquête, l’état de l’enquête et affecter le huis clos de celle-ci.
c. Tout rapport d’enquête et tout autre document du même type émis dans le cadre de l’Enquête en lien avec les agissements de l'un des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril ou les faits qui les concernent allégués dans la Demande modifiée; et
d. Les notes personnelles prises par les Enquêteurs pendant l’Enquête en lien avec les agissements de l'un des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril ou les faits qui les concernent allégués dans la Demande modifiée;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- Premièrement, les intimés n’ont pas expliqué en quoi les documents demandés sont pertinents afin de pouvoir contester la Demande modifiée.
- De plus, les rapports d’enquête ne peuvent être communiqués, car l’enquête est toujours en cours et celle-ci se déroule à huis clos[29].
- Les notes personnelles des enquêteurs sont des documents de travail qui sont non pertinents et qui n’ont aucune valeur probante pour le Tribunal qui fera sa propre analyse de la preuve[30]. Elles pourraient également contenir des informations couvertes par différents privilèges et le huis clos de l’enquête.
- De plus, ces demandes sont trop larges, car elles sont libellées comme suit : « en lien avec les agissements de l’un des intimés Malo ou Baril ou les faits qui les concernent allégués dans la Demande modifiée ». Cela constitue une « expédition de pêche » dans les dossiers d’enquête de l’Autorité et le Tribunal doit refuser de telles demandes.
e. Le nom complet de tous les témoins identifiés par des initiales dans la Demande modifiée;
- Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette demande, car elle est sans objet comme l’information a déjà été communiquée aux intimés depuis le dépôt de la Demande en communication.
f. Tout interrogatoire (tant l'enregistrement que la transcription signée et datée, s’il y a lieu) de l'un ou l'autre de Martin Isabelle, Nicolas Maltais, Alexandre Cossette et/ou Dominik Bilodeau (les « Autres intimés ») et de tout témoin nommé dans la Demande modifiée (identifié nommément, par des initiales ou par un terme générique tel « investisseur » ou « investisseur potentiel ») dans le cadre de l’Enquête en lien avec les agissements de l'un des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril ou les faits qui les concernent allégués dans la Demande modifiée et les notes personnelles prises par les Enquêteurs à ce sujet; et
g. Les enregistrements de tout appel téléphonique ou rencontre par vidéoconférence entre les Enquêteurs et l'un ou l'autre de Martin Isabelle, Nicolas Maltais, Alexandre Cossette et/ou Dominik Bilodeau (les « Autres intimés ») et de tout témoin nommé dans la Demande modifiée (identifié nommément, par des initiales ou par un terme générique tel « investisseur » ou « investisseur potentiel ») dans le cadre de l’Enquête en lien avec les agissements de l'un des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril ou les faits qui les concernent allégués dans la Demande modifiée et les notes personnelles prises par les Enquêteurs à ce sujet;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- Les intimés n’ont pas expliqué en quoi les informations et documents demandés sont pertinents afin de pouvoir contester la Demande modifiée.
- Seuls les interrogatoires et les enregistrements des personnes qui seront appelées à témoigner par l’Autorité devant le Tribunal, le cas échéant, devront être communiqués aux intimés. Ces demandes sont prématurées, car la liste des témoins de l’Autorité sera déterminée dans le cadre de la préparation de la conférence préparatoire qui pourra se tenir ultérieurement.
- Comme mentionné précédemment, les notes personnelles des enquêteurs n’ont pas à être communiquées.
- De plus, étant toujours au stade des Mesures conservatoires et l’enquête de l’Autorité étant toujours en cours, le Tribunal ne peut pas permettre la communication des interrogatoires et des enregistrements, car ils sont couverts par le huis clos de l’enquête.
- Aussi, comme pour les demandes c. et d., ces demandes sont trop larges, car elles sont libellées comme suit : « en lien avec les agissements de l’un des intimés Malo ou Baril ou les faits qui les concernent allégués dans la Demande modifiée ». Cela constitue une « expédition de pêche » dans les dossiers d’enquête de l’Autorité.
h. La preuve à laquelle l’Autorité réfère aux paragraphes 2, 4, 8 et 9 de la Demande modifiée en ce qui concerne l’implication de l’intimé Jérôme-Olivier Malo, que celle-ci soit incriminante ou disculpatoire;
i. La preuve à laquelle l’Autorité réfère aux paragraphes 8 et 9 de la Demande modifiée en ce qui concerne l’implication de l’intimée Marie-Soleil Baril, que cette celle-ci soit incriminante ou disculpatoire; et
j. La description des « sommes, titres ou autres bien qui proviennent, directement ou indirectement, ultimement d’investisseurs ou d’investisseurs potentiels » que les intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril aurait reçu, ainsi que l’identité de ces investisseurs ou investisseurs potentiels, le tout tel qu’allégué au paragraphe 9 de la Demande modifiée;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- Ces demandes réfèrent à des paragraphes introductifs de la Demande modifiée. L’introduction résume les faits invoqués plus loin et en détail dans la Demande modifiée.
- La preuve et les informations demandées sont mises de l’avant dans la Demande modifiée et dans les plus de 300 pièces communiquées à son soutien aux intimés.
- Le Tribunal considère que les intimés ont déjà accès à la preuve en lien avec les allégations contenues dans la Demande modifiée que lui a communiquée l’Autorité.
k. Tous les échanges entre les procureurs de l’Autorité et les procureurs des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril concernant la Demande de l’Autorité pour ordonner la nomination de l’Administrateur provisoire hormis les pièces D-244 et D-245 auxquelles le paragraphe 41.2 de la Demande modifiée réfère; et
o. Tous les échanges entre les procureurs de l’Autorité et les procureurs des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril concernant l’Avis de l’intention de faire une proposition par 9400-5493 et la Requête de la débitrice requérante pour nomination d’un séquestre intérimaire auxquelles la Demande modifiée réfère aux paragraphes 73.1 et 73.2;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- Les intimés demandent les communications entre l’Autorité et leurs anciens procureurs. Leurs anciens procureurs devraient avoir en leur possession ces échanges. Si les intimés considèrent ces informations pertinentes pour les fins de la contestation de la Demande modifiée, ils devraient formuler ces demandes à l’endroit de leurs anciens procureurs. Le Tribunal est d’avis que ce n’est pas à l’Autorité de communiquer ces informations.
- De plus, les intimés n’ont pas démontré en quoi ces communications sont pertinentes pour la contestation de la Demande modifiée.
l. Tous les échanges de correspondance et de documents entre l’Autorité et l’Administrateur provisoire en lien avec la Demande Omnibus à laquelle le paragraphe 41.5 de la Demande modifiée réfère;
m. Tous les échanges de correspondance et de documents entre l’Autorité et l’Administrateur provisoire en lien avec la Mise en demeure à laquelle le paragraphe 41.7 de la Demande modifiée réfère et en lien avec les constatations alléguées au paragraphe 41.8 de la Demande modifiée, incluant sans limiter la portée générale de ce qui précède :
i. une copie de l’analyse ou du rapport ou de tout autre document du même type concluant que des fonds ont été déboursés au bénéfice personnel des intimés Jérôme-Olivier Malo ou Marie-Soleil Baril, soit vers leurs comptes bancaires personnels ou pour l’achat de biens servant exclusivement à leur utilisation personnelle, et des documents consultés au soutien de cette analyse; et
n. Tous les échanges de correspondance et de documents entre l’Autorité et l’Administrateur provisoire en lien avec le calcul des sommes réclamées par le biais de la Mise en demeure à laquelle le paragraphe 41.9 de la Demande modifiée réfère;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- Les intimés demandent des échanges de correspondance et de documents en lien avec l’administration provisoire.
- L’Administrateur provisoire est nommé en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier.
- L’Administrateur provisoire, conformément à l’article 19.5 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, possède les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour supérieure.
- De plus, le premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur les commissions d’enquête[31] prévoit que l’Administrateur provisoire jouit de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure.
- Selon la Cour suprême, un juge ne peut être questionné sur les motifs ayant guidé son raisonnement ou sur la manière dont il en est venu à rendre sa décision[32].
- L’immunité judiciaire protège l’Administrateur provisoire contre toute obligation de témoigner et de communiquer des éléments qui s’attachent au raisonnement interne ayant soutenu son enquête ou mené à une décision dans l’exercice de ses fonctions. L’Administrateur provisoire ne peut pas renoncer à cette immunité[33].
- L’Administrateur provisoire est contraint de transmettre des documents à l’Autorité[34]. Toutefois, il n’en découle aucune renonciation de ce dernier à l’égard de leur caractère confidentiel.
- Les échanges de correspondance et de documents demandés par les intimés sont en lien avec l’enquête menée par l’Administrateur provisoire et, à ce titre, sont couverts par l’immunité dont il bénéficie. Compte tenu de cette immunité, le Tribunal doit refuser la communication des échanges de correspondance et de documents demandés par les intimés.
- De plus, les demandes des intimés sont rédigées de façon si large qu’elles pourraient viser des informations couvertes par le secret professionnel, dont notamment des comptes d’honoraires susceptibles de divulguer les conseils donnés et les travaux effectués par les avocats de l’Administrateur provisoire. Par conséquent, de tels documents sont protégés par le secret professionnel et le Tribunal doit en refuser la communication.
- Aussi, certains documents demandés par les intimés eu égard à la demande omnibus ont été préparés dans le cadre d’une demande en cours d’instance dans un litige en Cour supérieure qui suit son cours. Ces documents s’inscrivent dans un litige plus large que la demande omnibus, lequel n’est pas terminé. Ces documents sont protégés par le privilège relatif au litige et pour ce motif, le Tribunal doit aussi en refuser la communication.
- Quant à la mise en demeure, celle-ci établit l’existence d’un litige à venir, pour lequel l’Administrateur provisoire est en cours de préparation avec ses procureurs. Ces documents sont également protégés par le privilège relatif au litige et pour ce motif, le Tribunal doit aussi en refuser la communication.
p. Une copie de tous les médias sociaux de l’intimé Jérôme-Olivier Malo auxquels le paragraphe 237 de la Demande modifiée réfère;
q. Une copie des résultats des démarches d’enquêtes sur le site Web www.elanfuture.com à partir de l’adresse IP du Québec et d’adresses IP de l’extérieur du Québec auxquelles le paragraphe 238 de la Demande modifiée réfère;
r. Une copie des déclarations d’investisseurs et d’autres témoins auxquelles le paragraphe 239 de la Demande modifiée réfère;
s. L’ensemble de la preuve obtenue à laquelle le paragraphe 240 de la Demande modifiée réfère, incluant sans limiter la portée générale de ce qui précède, copie de l’ensemble des relevés de compte ou des relevés de transactions obtenus à l’égard de l’ensemble des comptes bancaires et de coopératives de services financiers allégués à la Demande modifiée; et
t. L’ensemble de la preuve relative aux portefeuilles de cryptoactifs auxquels le paragraphe 241 de la Demande modifiée réfère, incluant sans limiter la portée générale de ce qui précède, les registres des transactions de toutes les plateformes de négociation alléguées à la Demande modifiée incluant le registre des entrées et sorties, le registre des transactions inter-portefeuilles, le registre des transactions d’achats et de ventes de cryptomonnaie, le registre des opérations de change cryptomonnaie vers stablecoins ou stablecoins vers cryptomonnaie, le registre des opérations de vérification AML;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- Ces demandes de documents sont en lien avec les paragraphes 237, 238, 240 et 241 de la Demande modifiée qui sont des paragraphes résumant la preuve qui sera mise de l’avant par l’Autorité. Les allégations contenues dans ces paragraphes réfèrent aux pièces communiquées au soutien de la Demande modifiée dont le détail se trouve désormais au paragraphe 189 du plan d’argumentation de l’Autorité.
- Comme l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication, le Tribunal doit refuser la communication des documents et informations contenues à ces demandes des intimés, car ceci s’apparente à une « expédition de pêche ».
- Quant à la demande en lien avec le paragraphe 239 de la Demande modifiée, l’Autorité y fait un allégué général pour informer le Tribunal que des individus ont été rencontrés dans le cadre de l’enquête. Toutefois, l’identité de ces personnes est couverte par le huis clos de l’enquête de l’Autorité et le Tribunal doit refuser la communication de cette information afin de protéger la confidentialité de l’enquête.
u. Le nom des 9 investisseurs allégués au paragraphe 247 de la Demande modifiée et tous les documents pertinents à ces allégations;
w. Le nom des 4 investisseurs allégués au paragraphe 261 et du cinquième investisseur allégué au paragraphe 272.1 de la Demande modifiée et tous les documents pertinents à ces allégations; et
x. Le nom des 4 investisseurs allégués au paragraphe 298 et des autres investisseurs allégués aux paragraphes 310.1, 310.6, 310.11, 310.14 de la Demande modifiée et tous les documents pertinents à ces allégations;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- L’Autorité a déjà communiqué aux intimés le nom des investisseurs allégués aux paragraphes 247, 261, 272.1, 298, 310.1, 310.6, 310.11 et 310.14 de la Demande modifiée depuis le dépôt de la Demande en communication.
- De plus, pour chacun des investisseurs visés dans ces paragraphes, l’Autorité a déjà communiqué aux intimés, au soutien de la Demande modifiée, les pièces identifiées au paragraphe 197 du plan d’argumentation de l’Autorité en lien avec ces investisseurs.
- Comme mentionné auparavant, l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication. Le Tribunal doit refuser la communication de ces demandes des intimés, car ceci s’apparente à une « expédition de pêche ».
v. Le nom des 73 investisseurs potentiels allégués au paragraphe 248 de la Demande modifiée et tous les documents pertinents à ces allégations; et
y. Le nom de tous les souscripteurs allégués au paragraphe 312.1 de la Demande modifiée et tous les documents pertinents à ces allégations;
- Le Tribunal refuse d’accorder ces demandes.
- L’Autorité a déjà communiqué le nom des investisseurs spécifiquement mentionnés à la Demande modifiée aux intimés depuis le dépôt de la Demande en communication.
- Quant à la demande pour obtenir le nom des 73 investisseurs potentiels allégués au paragraphe 248 de la Demande modifiée et le nom de tous les souscripteurs allégués au paragraphe 312.1 de la Demande modifiée, comme l’enquête se poursuit, cette information est couverte par le huis clos de l’enquête et le Tribunal doit en refuser la communication afin de protéger la confidentialité de l’enquête.
- En effet, le Tribunal dans l’affaire Germain reprend un principe bien établi dans l’affaire Hudson à l’effet que « l’Autorité doit seulement divulguer l’identité des investisseurs ou des personnes mentionnés dans l’Acte introductif et non pas l’identité de toutes les personnes rencontrées dans le cadre de son enquête (…) »[35].
z. Une copie des analyses effectuées au soutien des allégations aux paragraphes 378, 424 et 466 de la Demande modifiée ainsi qu’une copie de toute la documentation consultée au soutien de ces analyses;
- Le Tribunal refuse d’accorder cette demande.
- Les mouvements bancaires sont liés aux allégations comprises dans la Demande modifiée et aux pièces à leur soutien. De plus, la demande des intimés, telle que formulée, est trop large.
- Le Tribunal rappelle que les analyses ou autres documents pouvant avoir été générés à l’interne par l’Autorité ne doivent pas être communiqués et le Tribunal doit ainsi refuser leur divulgation[36].
- Le paragraphe 213 du plan d’argumentation de l’Autorité réfère aux titres et aux pièces qui concernent les mouvements bancaires allégués aux paragraphes de la Demande modifiée de façon détaillée.
- Comme mentionné auparavant, l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication. Le Tribunal doit refuser la communication de cette demande des intimés, car ceci s’apparente à une « expédition de pêche ».
aa. Le détail des entrées de fonds alléguées aux paragraphes 379, 425 et 468 de la Demande modifiée;
- Le Tribunal refuse d’accorder cette demande.
- Les paragraphes 379, 425 et 468 de la Demande modifiée sont des paragraphes introductifs où l’Autorité décrit les caractéristiques qu’elle considère pour déterminer si une entrée de fonds provient d’investisseurs potentiels et confirmés.
- Le paragraphe 222 du plan d’argumentation de l’Autorité réfère aux pièces déjà communiquées au soutien de la Demande modifiée de l’Autorité en lien avec la demande des intimés, et ce, de manière détaillée.
- Encore une fois, comme mentionné auparavant, l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication. Le Tribunal doit refuser la communication de cette demande des intimés, car ceci s’apparente à une « expédition de pêche ».
bb. Tout élément de preuve relatif aux allégations des paragraphes 467 de la Demande modifiée;
- Le Tribunal refuse d’accorder cette demande.
- L’Autorité, au paragraphe 229 de son plan d’argumentation, réfère les intimés aux titres suivants de la Demande modifiée IV. A) g) i., IV, A) g) ii., IV. A) g) iii. et IV et aux pièces D-147 et D-298 afin de justifier d’avoir déjà divulgué la preuve demandée.
- Encore une fois, comme mentionné auparavant, l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication. Le Tribunal doit refuser la communication de cette demande des intimés, car ceci s’apparente à une « expédition de pêche ».
cc. Le nom des 8 personnes alléguées au paragraphe 489 de la Demande modifiée;
- Le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette demande, car elle est devenue sans objet comme l’information a déjà été communiquée aux intimés depuis le dépôt de la Demande en communication.
dd. Tout élément de preuve en lien avec les agissements de l’intimée Marie-Soleil Baril ou les faits qui la concernent spécifiquement au soutien des allégations aux paragraphes 494 et 502.4 de la Demande modifiée à son égard et les notes personnelles prises par les Enquêteurs à ce sujet;
- Le Tribunal refuse d’accorder cette demande.
- La demande des intimés est trop large, car elle est libellée comme suit : « tout élément de preuve en lien avec les agissements de l’intimée Baril ou les faits qui la concernent spécifiquement ». Cela constitue une « expédition de pêche » dans les dossiers d’enquête de l’Autorité et le Tribunal doit refuser une telle demande.
- Le paragraphe 494 de la Demande modifiée est un paragraphe introductif pour la section portant sur le manquement reproché de s’être livré ou de participer à une fraude.
- Le paragraphe 502.4 de la Demande modifiée est un paragraphe qui ne fait que conclure sur les faits allégués aux paragraphes précédents de la Demande modifiée.
- Encore une fois, comme mentionné auparavant, l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication.
- De plus, le Tribunal rappelle que l’Autorité n’a pas à communiquer les notes personnelles des enquêteurs.
ee. Tout élément de preuve au soutien du calcul des montants allégués aux paragraphes 501, 502, 502.1, 502.2 et 502.3 de la Demande modifiée;
- Le Tribunal refuse d’accorder cette demande.
- Le paragraphe 247 du plan d’argumentation de l’Autorité réfère aux pièces déjà communiquées au soutien de la Demande modifiée de l’Autorité en lien avec cette demande des intimés, et ce, de manière détaillée.
- Encore une fois, comme mentionné auparavant, l’Autorité a déjà communiqué une preuve volumineuse au soutien de la Demande modifiée et au soutien des allégations spécifiques visées par la Demande en communication. Le Tribunal doit refuser la communication de cette demande des intimés, car ceci s’apparente à une « expédition de pêche ».
- En ce qui concerne les analyses ou autres documents pouvant avoir été générés à l’interne par l’Autorité, ces documents ne doivent pas être communiqués et le Tribunal doit ainsi refuser leur divulgation[37].
ff. Pour l’ensemble des pièces invoquées au soutien de la Demande modifiée, les informations à savoir comment ou de qui chaque pièce a été obtenue par les Enquêteurs ou autrement dans le cadre de l’Enquête.
- Le Tribunal refuse d’accorder cette demande.
- On ne doit pas importer des principes applicables en droit criminel dans un contexte de droit administratif sans tenir compte des objectifs fondamentaux de la législation en matière de valeurs mobilières[38].
- L’intervention du Tribunal au stade des mesures conservatoires a une vocation préventive et protectrice, et non punitive ou réparatrice. Elles sont de nature réglementaire et leur objectif n’est pas de rechercher la responsabilité criminelle, civile ou administrative des personnes visées par ces ordonnances, mais uniquement de maintenir le statu quo[39].
- Il ne faut pas oublier qu’en droit administratif, l’équité procédurale exige uniquement la communication préalable de la preuve qui sera soumise au décideur administratif pour prendre sa décision.
- Le Tribunal est d’accord avec l’Autorité que l’équité procédurale ne nécessite pas la communication, à ce stade des procédures, « des informations à savoir comment ou de qui chaque pièce a été obtenue par les Enquêteurs ou autrement dans le cadre de l’enquête ». Ainsi, le Tribunal doit aussi refuser cette dernière demande des intimés.
CONCLUSION
- Ainsi, après avoir pris connaissance des différentes procédures et pièces et avoir entendu la preuve et l’argumentation des parties lors de l’audience tenue le 24 avril 2025, le Tribunal est d’avis qu’il doit rejeter la Demande en communication.
- Les intimés connaissent les manquements qui sont allégués à leur encontre par l’Autorité dans le présent dossier ainsi que les faits pertinents qui y sont reliés[40].
- Les intimés ont demandé la communication de documents et informations en lien avec des allégations contenues à certains paragraphes de la Demande modifiée, toutefois le Tribunal n’est pas en mesure d’identifier ce qui est réellement recherché, la justification d’une telle recherche et comment ces documents ou informations leur permettraient d’être entendus et de présenter une défense pleine et entière[41] dans le cadre de leur contestation de la Demande modifiée.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, dans l’intérêt public et en vertu des articles 93 et 97 al.1 et al. 2 (2°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 64 du Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers :
REJETTE la demande en communication de documents et informations de Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril.
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| | Christine Dubé Juge administrative | |
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Me Valentin Jay Me Noémie Pharand |
(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Me Sabia Chicoine |
(FCA Légal s.e.n.c.r.l.) |
Pour Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril |
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Me Pema Yaëlle Lyman-Yargeau |
(Dentons Canada S.E.N.C.R.L.) |
Pour Ernst & Young inc. ès qualités d’administrateur provisoire des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4416 Québec inc. et 9456-4424 Québec inc. |
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Date d’audience : | 24 avril 2025 |
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[1] Sans l’audition préalable des parties intimées, art. 115.1, Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1 (« Loi sur l’encadrement du secteur financier »).
[2] RLRQ, c. V-1.1 (« Loi sur les valeurs mobilières »).
[3] Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3 (« Loi sur la justice administrative »).
[4] Loi sur la justice administrative, art. 9.
[5] Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers, RLRQ, c. E-6.1, r. 0.3, art. 1.
[6] Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 22.
[7] Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2017 QCTMF 133, par. 146.
[8] Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne du droit de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, aux pp. 895 et 896; voir également Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.
[9] Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1999] 2 R.C.S. 817.
[10] Id., par. 21 et 25; voir également Autorité des marchés financiers c. Hudson, 2019 QCTMF 68, par. 32.
[11] May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, par. 91.
[12] RLRQ, c. E-6,1, r. 0.3.
[13] Autorité des marchés financiers c. Hudson, 2019 QCTMF 68, par. 43, 44 et 46.
[14] Autorité des marchés financiers c. Germain, 2022 QCTMF 73.
[15] Autorité des marchés financiers c. Bergeron, 2022 QCTMF 64, par. 63 et Autorité des marchés financiers c. Soucy, 2022 QCTMF 65, par. 38.
[16] Autorité des marchés financiers c. Germain, 2022 QCTMF 73, par. 21.
[17] Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2017 QCTMF 133.
[18] Autorité des marchés financiers c. Élan Future inc. et al., C.S. Montréal, no 500-11-063968-248, 15 mai 2024, Collier, j.c.s.
[19] Autorité des marchés financiers c. Baillargeon Bouchard, 2021 QCTMF 3.
[21] Party A v. British Columbia (Securities Commission), 2021 BCCA 358.
[23] Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2017 QCTMF 133, par. 126.
[24] Autorité des marchés financiers c. Baazov, 2017 QCTMF 133.
[28] Autorité des marchés financiers c. Addison, 2023 QCTMF 37, par. 43 et 44.
[29] Loi sur l’encadrement du secteur financier, art. 12; Loi sur les valeurs mobilières, art. 244 et 245.
[30] Autorité des marchés financiers c. Germain, 2022 QCTMF 73, par. 57.
[32] Mackeigan c. Hickman, 1989 CanLII 40 (CSC), p. 830.
[33] Autorité des marchés financiers c. Gestion financière Cape Cove inc., 2022 QCTMF 19, par. 140 et 152.
[34] Loi sur l’encadrement du secteur financier, art. 19.10.
[35] Autorité des marchés financiers c. Germain, 2022 QCTMF 73, par. 44.
[36] Autorité des marchés financiers c. Germain, 2022 QCTMF 73, par. 57.
[37] Autorité des marchés financiers c. Germain, 2022 QCTMF 73, par. 57.
[38] Cartaway Ressources Corp. (Re), 2004 CSC 26, par. 59 à 62.
[39] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S 132, par. 43 et 44.
[40] Autorité des marchés financiers c. Addison, 2023 QCTMF 37.
[41] Autorité des marchés financiers c. Bergeron, 2022 QCTMF 64, par. 137.