Maçons Patrimoniaux inc. c. Aliston Investissement inc. | 2024 QCCS 1447 | |||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||
| ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | MONTRÉAL | |||||
| ||||||
No : | 500-17-113208-204 | |||||
| ||||||
DATE : | 23 avril 2024 | |||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | ian demers, J.C.S. | ||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
| ||||||
LES MAÇONS PATRIMONIAUX INC. | ||||||
et | ||||||
PAUL PIACENTE | ||||||
Demandeurs | ||||||
c. | ||||||
ALISTON INVESTISSEMENT INC. | ||||||
et | ||||||
HOLDING A. INC. | ||||||
et | ||||||
GROUPE ALISTON INC. | ||||||
et | ||||||
STÉPHANE BÉGIN | ||||||
Défendeurs | ||||||
| ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
JUGEMENT | ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
SURVOL....................................................................3
QUESTIONS EN LITIGE......................................................3
1. Les défendeurs sont-ils l’auteur du préjudice allégué?........................3
2. Maçons inc. a-t-elle droit au solde du prix de vente et à des dommages-intérêts? 3
3. Monsieur Piacente a-t-il droit à 70 000 $ pour troubles et inconvénients?........3
4. Les demandeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs de 50 000 $?....3
ANALYSE...................................................................3
1. Les défendeurs sont-ils l’auteur du préjudice allégué?........................4
1.1. L’achat des actifs de Maçons inc. par 9321 inc..........................4
1.2. Le financement de l’achat des actifs de Maçons inc......................7
1.3. La faillite de 9321 inc................................................7
1.4. Monsieur Bégin peut être responsable du préjudice allégué...............8
1.4.1. La levée du voile corporatif dans des cas exceptionnels........8
1.4.2. La substitution justifie la levée du voile corporatif et la responsabilisation de M. Bégin 9
1.5. Les personnes morales défenderesses ne peuvent être tenues responsables10
1.5.1. 9321 inc. a ratifié le mandat donné à Groupe Aliston inc.......10
1.5.2. Les autres sociétés défenderesses n’ont pas participé à la substitution 11
2. Maçons inc. a-t-elle droit au solde du prix de vente et à des dommages-intérêts?12
2.1. La responsabilité civile extracontractuelle et la faute de la victime du préjudice 12
2.2. Monsieur Bégin est responsable de la violation par 9321 inc. de son obligation de renseignement 12
2.2.1. L’obligation de renseignement comme exigence de la bonne foi 13
2.2.2. La substitution contrevient à l’exigence de la bonne foi........13
2.3. Maçons inc. est également responsable du préjudice qu’elle a subi.......14
2.4. Monsieur Bégin est responsable à 75 % du préjudice subi par Maçons inc. 15
3. Monsieur Piacente a-t-il droit à 70 000 $ pour troubles et inconvénients?.......16
4. Les demandeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs de 50 000 $?...16
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :.........................................16
[1] Le rédacteur des documents instrumentant une transaction a l’obligation d’informer les cocontractants de tout changement qu’il y apporte. L’obligation est d’autant plus grande si le document substitué a une portée juridique complètement différente et est possiblement préjudiciable à l’une des parties. À défaut, le rédacteur ou celui qui le mandate doit réparer le préjudice qu’il a causé.
[2] Il y a plusieurs années, Paul Piacente a décidé de vendre les actifs des Maçons Patrimoniaux inc. à 9321–5168 Québec inc., une société créée spécialement pour la transaction. À la demande de Stéphane Bégin, administrateur de 9321 inc. et de Groupe Aliston inc., le personnel de cette dernière a préparé la documentation. À la toute dernière minute et sans en informer Maçons inc., il a remplacé la convention d’indemnisation, sur laquelle les parties à la transaction s’étaient entendues, par une convention d’exonération qui n’avait fait l’objet d’aucune discussion préalable. La convention d’indemnisation garantissait le solde du prix de vente; la convention d’exonération n’avait d’exonératrice que le titre.
[3] En concluant la vente, Maçons inc. a perdu sa garantie et, lorsque 9321 inc. a fait faillite, le solde du prix de vente de 200 000 $. Maçons inc. le réclame maintenant aux défendeurs. Paul Piacente, administrateur et actionnaire unique de Maçons inc., demande compensation pour les troubles et inconvénients que le non-paiement du solde de prix de vente lui a causés.
[4] La demande introductive d’instance de Maçons inc. et M. Piacente[1] soulève les questions en litige suivantes :
[5] La réclamation de Maçons inc. sera accueillie en partie et seulement à l’égard de M. Bégin. Maçons inc. a été trompée, mais elle en porte en partie la responsabilité, quoique dans une bien moindre mesure que M. Bégin : M. Piacente a signé les documents relatifs à la transaction sans prendre le temps de les relire. La réclamation de M. Piacente, qui repose sur une preuve parcellaire, sera rejetée entièrement. La conclusion des demandeurs en dommages-intérêts punitifs sera rejetée entièrement aussi; elle n’a aucun fondement juridique.
[6] Les défendeurs n’ayant pas contracté avec Maçon inc., leur responsabilité dépend de l’existence d’un lien de droit avec cette dernière (section 1). Les conclusions demandées seront examinées ensuite (sections 2–4).
[7] En tant qu’administrateur et actionnaire unique de 9321 inc., M. Bégin est responsable du non-paiement du solde du prix de vente. La substitution constitue une fraude qui justifie la levée du voile corporatif et la perte de l’immunité dont il aurait autrement bénéficié à l’égard des actes de 9321 inc.
[8] Groupe Aliston inc. n’est pas responsable. Ses employés ont substitué la convention d’indemnisation dans le cadre d’un mandat que 9321 inc. a ratifié et dont cette dernière aurait pu être trouvée responsable si elle n’avait pas fait faillite. Les autres sociétés défenderesses ne sont pas intervenues de près ou de loin à la transaction.
[9] Vu les allégations des demandeurs, il faut aborder la trame factuelle de la présente affaire en trois blocs — l’achat des actifs, le financement de l’achat des actifs et la faillite de 9321 inc. — avant d’aborder le lien de droit entre les défendeurs et les demandeurs. La preuve établit que le préjudice allégué par les demandeurs découle de la conclusion de la transaction et non des agissements ultérieurs de M. Bégin.
[10] Au cours de 2015, M. Piacente a décidé de vendre Maçons inc., une entreprise spécialisée dans la maçonnerie de demeures ancestrales. Il l’exploitait avec sa conjointe et partenaire d’affaires, Marie-Claude Coulombe.
[11] Par l’intermédiaire de Robert Brumer, de la société Robert Brumer Global Franchise Group inc. (Brumer Group inc.)[2], il est entré en contact avec Groupe Aliston inc., une société de portefeuille qui est l’actionnaire unique d’Aliston Investissement inc.[3].
[12] Le 2 décembre 2015, Aliston Investissement inc. a transmis une offre à Maçons inc. pour l’achat de ses actions[4]. Une transaction a effectivement été conclue, mais avec 9321 inc. et à l’égard des actifs de Maçons inc. plutôt que ses actions.
[13] Pour concrétiser l’achat des actifs d’une entreprise, Groupe Aliston inc. créait habituellement une société entièrement nouvelle et juridiquement distincte qui, dans la mesure du possible, finançait le coût d’acquisition auprès d’une institution financière.
[14] 9321 inc., une société créée spécifiquement pour l’achat des actifs de Maçons inc., a été désignée comme l’acheteuse pour la première fois dans le troisième projet de transaction, transmis au mois de mars 2016. Elle n’avait aucun actif ni employé. Bien que l’extrait du registre des entreprises concernant 9321 inc. n’a pas été produit, les sources secondaires produites établissent que M. Bégin en était l’administrateur unique, Aliston Investissement inc. détenait 80 % des actions et Jean Manuel Robinson, qui serait plus tard désigné gestionnaire de 9321 inc., détenait les 20 % restants[5].
[15] L’objectif de M. Bégin était de combiner les actifs de Maçons inc. et de La Fabrique d’Urnes, propriété d’ACappella Investissement inc. et dont les actifs ont été achetés à la même époque, pour créer et vendre des colombariums hauts de gamme.
[16] Les employés de Groupe Aliston inc. ont encadré la transaction du début à la fin. Me Audrey Lanctôt, avocate corporative, a rédigé les documents et constitué la principale interlocutrice de Maçons inc. José Imbaquingo, contrôleur, a procédé à la vérification diligente de la documentation corporative de Maçons inc. Caroline Martel l’a supervisé à titre de vice-présidente — finances.
[17] Le 12 avril 2016,[6] M. Bégin a signé la convention d’achat des actifs à titre de président de 9321 inc. et M. Piacente, à titre de président de Maçons inc. et en son nom personnel, puisqu’il intervenait à l’entente. Il a été convenu qu’il travaillerait comme représentant des ventes de 9321 inc.[7]. Le prix d’achat de 550 000 $ était payable en plusieurs versements[8]. Le solde de 200 000 $ devait être versé le 12 avril 2018.
[18] Le jour de la clôture de la transaction, Me Lanctôt a fait parvenir à Maçons inc. la liste des documents sur lesquels les parties à la transaction s’étaient entendues et qu’elles devaient signer en personne aux bureaux de Groupe Aliston inc.[9].
[19] Une « convention d’indemnisation »[10] y figurait. Elle visait à garantir le paiement du prix de vente des actifs pendant une période de transition dont la durée n’était pas précisée. La période de transition devait permettre à 9321 inc. d’obtenir les licences et les permis prescrits par la loi et dans l’intervalle, de poursuivre ses opérations par l’entremise de Maçons inc. Aliston Investissement inc., M. Bégin et M. Robinson se portaient caution de tout préjudice que la gestion et l’administration de 9321 inc. pourraient causer à Maçons inc.[11]. Elle devait être signée par M. Bégin au nom de 9321 inc. et Aliston Investissement inc., M. Piacente pour Maçon inc. et en son nom personnel et M. Robinson.
[20] La convention d’indemnisation était un cautionnement au sens du Code civil du Québec[12] : Aliston Investissement inc. et M. Robinson s’obligeaient expressément envers Maçons inc., la créancière de l’obligation, « à exécuter l’obligation du débiteur [9321 inc.] si celui-ci n’y satisfaisait pas »[13]. Il est moins certain, mais pas impossible, que la convention aurait pu être opposée à M. Bégin également, ce dernier n’étant pas mentionné à titre personnel dans les parties à la convention et un bloc signature en tant que caution n’ayant pas été prévu[14]. Quoi qu’il en soit, la convention d’indemnisation aurait pu servir à forcer le paiement du solde du prix de vente en cas de défaut de 9321 inc.
[21] Le jour de la séance de clôture, la convention d’indemnisation a été remplacée par une convention d’exonération[15]. Bien qu’elle se soit engagée à signaler toute modification aux documents[16], Me Lanctôt n’a pas informé Maçons inc. de la substitution. Malgré son titre et contrairement au témoignage de Me Lanctôt sur ce point, elle n’avait pas la même portée que la convention d’indemnisation : elle ne prévoyait l’exonération de personne de quelque responsabilité que ce soit et M. Bégin, Aliston Investissement inc. et M. Robinson n’y étaient pas parties. Elle visait plutôt à encadrer la période de transition. Les parties à la convention d’exonération — 9321 inc., Maçons inc. et M. Piacente — l’ont signée.
[22] La preuve administrée à l’instruction n’a pas permis d’éclaircir toutes les circonstances entourant la présentation de la convention d’exonération à M. Piacente et Mme Coulombe. Chose certaine, elle ne faisait pas partie de la liste des documents transmis à Maçons inc. avant la séance de clôture[17] ni de l’ordre du jour de la séance[18]. Monsieur Piacente et Mme Coulombe n’ont pas remarqué la substitution parce qu’ils n’ont pas relu ni vérifié les documents qu’ils ont signés.
[23] Le financement de l’achat des actifs de Maçons inc. n’a pas suivi le modus operandi habituel de Groupe Aliston inc.
[24] Holding Aliston inc. — sous la raison sociale Holding A. inc., qu’elle a déjà utilisée[19] — a assumé le premier versement du prix de vente de 125 000 $[20]. Groupe Aliston inc. a acquitté les deuxième et troisième versements de 100 000 $[21] et 125 000 $[22]. Maçons inc. a donné quittance pour chaque paiement[23].
[25] Les avances consenties à 9321 inc. ont par la suite été financées en partie par un prêt de 110 000 $ consenti par France Anctil[24]. Le prêt a servi à rembourser en partie Holding Aliston inc., laissant un solde de 15 000 $.
[26] Le 19 janvier 2017, 9321 inc., représentée par Mme Martel, a emprunté 400 000 $ à la Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal (Caisse)[25]. Conformément au contrat, le prêt de la Caisse a servi à rembourser (1) Mme Anctil entièrement[26]; (2) le solde de 15 000 $ dû à Holding Aliston inc.[27] et (3) 60 000 $ à Groupe Aliston inc.[28]. Les 215 000 $ restants ont servi à payer une partie de l’achat des actifs de La Fabrique d’Urnes[29]. L’utilisation du prêt par 9321 inc. a respecté toutes les conditions imposées par la Caisse, y compris de ne pas l’utiliser pour diminuer le solde des avances faites par Groupe Aliston inc. en deçà de 150 000 $[30].
[27] Peu de temps après l’achat des actifs de Maçons inc., la santé financière de 9321 inc. a périclité malgré l’afflux constant de nouveaux contrats de maçonnerie. Elle a déménagé les équipements de Maçons inc. d’un hangar situé à proximité de ses clients habituels et dont le loyer mensuel était de 700 $ à un établissement plus grand situé plus au nord de Montréal et dont le loyer mensuel était de 5 800 $. Les frais d’administration de la nouvelle entreprise s’élevaient à plusieurs milliers de dollars par mois. Le remboursement du prêt à la Caisse a ajouté à ses charges déjà lourdes et à une dette de plus de 17 000 $ pour des déductions à la source prélevées mais non remises aux autorités fiscales.
[28] 9321 inc. a fini par manquer de liquidités pour verser les salaires et payer les fournisseurs. Groupe Aliston inc. et ses sociétés ont dû la renflouer plusieurs fois de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Au moment de faire faillite le 5 mars 2018, son passif s’élevait à 845 715 $ et son actif à 56 000 $[31].
[29] La faillite a suspendu tout recours contre 9321 inc.[32].
[30] En principe, seule 9321 inc. pourrait être poursuivie en versement du solde du prix de vente et en dommages-intérêts. Monsieur Bégin ne peut être trouvé responsable que si le voile corporatif de 9321 inc. est levé.
[31] En principe, une personne morale doit être poursuivie personnellement si elle ne respecte pas les obligations qu’elle a souscrites.
[32] La personnalité juridique d’une personne morale est distincte de celle de ses actionnaires ou de ses administrateurs; son patrimoine lui est propre et ses actes n’engagent qu’elle-même[33]. Elle a « la pleine jouissance des droits civils »[34] et « la capacité requise pour exercer tous [ses] droits »[35]. Elle agit par ses organes, comme le conseil d’administration, et est représentée par ses dirigeants ou administrateurs[36].
[33] La personnalité juridique distincte crée « un voile corporatif » qui immunise l’administrateur ou l’actionnaire contre toute poursuite alléguant qu’une personne morale a été mal administrée, n’a pas respecté ses obligations ou est devenue insolvable[37].
[34] Exceptionnellement, le voile corporatif peut être levé et l’administrateur ou l’actionnaire d’une personne morale peut être tenu personnellement responsable de la faute de cette dernière.
[35] La levée est appropriée lorsque la personnalité juridique distincte de la personne morale est « invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi […] pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public »[38].
[36] La fraude désigne un « acte accompli de mauvaise foi avec l’intention de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’autrui ou d’échapper à l’application d’une loi »[39]. L’abus de droit résulte de l’exercice d’un droit soit « en vue de nuire à autrui », soit « d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi »[40]. Dans le premier cas, la preuve de l’intention subjective de nuire est exigée; dans le deuxième, la preuve de l’excessivité et de la déraisonnabilité de l’exercice du droit est requise[41]. La contravention à une règle d’ordre public vise toute règle de droit impérative[42].
[37] Lorsque le voile est levé, le régime de responsabilité civile extracontractuelle s’applique à l’égard de l’administrateur ou de l’actionnaire[43].
[38] L’achat des actifs de Maçons inc. s’est déroulé sous l’égide de M. Bégin. Il était l’administrateur unique de Groupe Aliston inc., Aliston Investissement inc., Holding A. inc. et 9321 inc. Il a signé les documents de clôture au nom de 9321 inc.
[39] Certes, M. Bégin n’a pas commis la faute lui-même. Mais au nom de 9321 inc., il en a donné le mandat aux employés de Groupe Aliston inc. Ces derniers ont vérifié la documentation financière permettant d’évaluer la pertinence de l’achat des actifs de Maçons inc., préparé la convention d’achat d’actifs et les documents afférents et organisé la séance de signature. Monsieur Bégin donnait son assentiment ou ses instructions quant à la gestion opérationnelle de 9321 inc. Les employés de Groupe Aliston inc. se rapportaient à lui chaque semaine, p. ex. lorsque la santé financière de 9321 inc. requérait l’injection de fonds additionnels. Ultimement, M. Bégin prenait toutes les décisions importantes.
[40] Tous les aspects de la transaction et de la gestion de 9321 inc. ne justifient pas la levée du voile corporatif.
[41] Les décisions d’affaires qui ont mené à la faillite de 9321 inc. étaient mal avisées, mais elles ne sont pas fautives. Monsieur Bégin croyait sincèrement à son projet de columbariums. Contre l’avis de ses employés, qui estimaient que le modèle d’affaires de Maçons inc. ne lui permettrait pas de concrétiser son projet, il en a acheté les actifs. Il les a combinés avec les actifs de La Fabrique d’Urnes, qui était déficitaire. Il a renfloué 9321 inc. et tenté de la rendre viable. Mais la structure corporative qu’il a instaurée — ou que les employés de Groupe Aliston inc. ont implantée pour lui — était vouée à l’échec. Les opérations de 9321 inc. ne suffisant plus à répondre aux charges administratives trop lourdes qu’elle s’est imposée, la faillite est devenue inévitable. Les mauvaises décisions d’affaires l’ont emportée.
[42] Il en va autrement de la substitution de documents à la séance de clôture de la transaction. Elle constitue une fraude au sens de l’art. 317 du C.c.Q. Par l’entremise de Groupe Aliston inc., 9321 inc. a trompé Maçons inc. et M. Piacente en remplaçant, à la toute dernière minute et sans le signaler, un document cautionnant le paiement du solde du prix de vente par un document qui ne le garantissait pas. Les parties à la convention d’exonération et les termes qu’elle prévoit sont tellement différents — et désavantageux pour Maçons inc. — qu’une seule conclusion s’impose : 9321 inc. était de mauvaise foi.
[43] La substitution n’est pas fortuite. Elle déresponsabilise Aliston Investissement inc., le principal actionnaire de 9321 inc., M. Bégin, président, et M. Robinson, l’actionnaire minoritaire, en cas de mauvaise administration de 9321 inc. Contrairement à ce que Maçons inc. avait souhaité et demandé, elle se retrouvait à vendre ses actifs à une coquille vide. Les intérêts de Maçons inc. étaient potentiellement affectés de façon importante : le solde de 200 000 $, payable deux ans après la signature de la convention d’achat d’actifs, représente 36,36 % du montant total de la transaction.
[44] La bonne foi de Maçons inc. n’étant pas remise en cause, toutes les conditions posées par l’art. 317 du C.c.Q. sont remplies. Le voile corporatif de 9321 inc. est levé et la responsabilité de sa faute peut être imputée à M. Bégin.
[45] Les personnes morales défenderesses ne peuvent être tenues responsables, mais pour des motifs différents selon qu’il s’agit de Groupe Aliston inc., qui a été l’instrument de la substitution de documents, et des autres codéfenderesses.
[46] Groupe Aliston inc. était la mandataire de 9321 inc. Sauf exception, le mandant — 9321 inc. et, vu la levée du voile corporatif, M. Bégin — est responsable de l’exécution du mandat.
[47] Le mandat « est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer »[44]. Il est tacite lorsqu’il peut être déduit « des actes et même du silence du mandataire »[45]. Il peut être limité à une affaire particulière[46].
[48] S’il respecte les limites de son mandat, le mandataire « n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte »[47]. À moins qu’il ne prouve que le mandataire n’était pas son préposé et qu’il n’a pu empêcher le préjudice ou que par convention ou usage le mandataire encourt sa responsabilité, le mandant est responsable du préjudice causé au tiers pendant l’exécution du mandat[48].
[49] Groupe Aliston inc. avait le mandat tacite de créer 9321 inc., de conclure l’achat des actifs et d’obtenir du financement en son nom. Elle fonctionne ainsi chaque fois qu’elle achète les actions ou les actifs d’une entreprise. Aucune preuve n’a été faite que Groupe Aliston inc. n’a pas respecté les limites de son mandat en substituant la convention d’indemnisation par la convention d’exonération. Même si Groupe Aliston inc. avait excédé son mandat, seule 9321 inc. serait responsable : en signant tous les documents de clôture, 9321 inc. a ratifié la substitution[49].
[50] Aliston Investissement inc. a présenté l’offre d’achat initiale[50], mais Me Lanctôt — qui n’est pas l’avocate de la société — l’a signée. Aliston Investissement inc. n’a pas été impliquée dans la transaction par la suite. Elle n’a pas reçu de paiement ni avancé de fonds. Elle n’a pas causé la substitution ni servi à la commettre, mais en a profité involontairement : la convention d’exonération a exclu sa responsabilité pour la gestion de 9321 inc. pendant la période de transition.
[51] Holding A. inc. n’avait qu’un statut de créancière de 9321 inc. Elle lui a permis de financer une partie de l’achat des actifs de Maçons inc. et a été remboursée sans que des intérêts ne soient versés. Elle n’a pas causé ni profité de la fraude.
[52] Maçons inc. réclame le paiement du solde du prix de vente de 200 000 $ et des frais de comptabilité de 12 000 $[51]. La responsabilité partielle de M. Bégin découle de contravention à l’obligation extracontractuelle de renseignement que constitue la substitution et de la faute contributive de Maçons inc., M. Piacente n’ayant pas lu la convention d’exonération avant de la signer. Les frais de comptabilité n’ayant fait l’objet d’aucune preuve, le Tribunal n’en ordonnera pas le paiement.
[53] La personne qui ne respecte pas « les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle » est « responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et [est] tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel »[52]. Si le préjudice « est une suite immédiate et directe » du manquement, la victime peut avoir droit à des dommages-intérêts[53].
[54] Lorsque la victime commet une faute qui cause le préjudice en partie, la responsabilité est partagée en fonction de la gravité de la faute de chaque partie[54]. La victime qui est responsable en partie seulement conserve le droit de réclamer une compensation de l’auteur du préjudice puisqu’il en est toujours responsable. Le partage est égal si les fautes sont de même gravité. La victime qui est seule responsable du préjudice qu’elle subit doit en assumer l’entière responsabilité[55].
[55] Tant la faute que le préjudice et le lien de causalité doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités[56].
[56] La levée du voile corporatif de 9321 inc. rendant M. Bégin potentiellement responsable des agissements de 9321 inc., il faut examiner si cette dernière a commis une faute qui a causé le non-paiement du solde du prix de vente.
[57] Pendant la formation du contrat, au cours de son exécution et au moment de son extinction, les parties doivent agir de bonne foi[57]. Elles sont présumées agir ainsi[58] à moins de preuve prépondérante contraire[59]. La bonne foi fait partie intégrante de tout contrat[60].
[58] La bonne foi peut exiger « de chaque partie contractante qu’elle adopte un comportement actif destiné à assister son partenaire contractuel, tout en demeurant compatible avec ses propres intérêts. Selon les circonstances, elle doit notamment « ‟[l’]avertir [. . .] en cours de contrat, des événements qu’il a intérêt à connaître pour l’exécution du contrat” »[61].
[59] L’obligation de renseigner vise à prévenir une forme d’exploitation qui découlerait d’un manque d’information[62]. Elle est fonction de trois critères dont l’application varie selon le contexte : (1) la connaissance réelle ou présumée de l’information par le cocontractant; (2) la nature déterminante de l’information; (3) l’impossibilité pour le contractant de se renseigner lui-même, ou la confiance légitime de cette dernière envers l’autre partie[63].
[60] La portée de l’obligation de renseigner est contextuelle. Elle exige minimalement qu’une partie tienne compte de la perspective de l’autre et lui donne « ‟[…] les renseignements pertinents à l’exécution de sa prestation, pour la faciliter ou éviter de la rendre plus onéreuse que ce qui était prévu à l’origine” »[64]. Elle « doit être appréciée à la lumière de la relation entre les parties », notamment le climat de confiance qui règne entre elles[65] et leur expertise[66]. Elle peut comprendre l’obligation de divulguer tout renseignement permettant d’évaluer la valeur d’une entreprise et de prendre une décision à cet égard[67].
[61] La substitution de la convention d’indemnisation par la convention d’exonération contrevient à l’obligation de bonne foi imposée par l’art. 1375 et constitue une faute au sens de l’art. 1457 du C.c.Q. 9321 inc. et Maçons inc. s’étaient entendues sur les documents qui feraient partie de la transaction. Me Lanctôt avait confirmé la liste des documents et les avait joints au courriel qu’elle a fait parvenir à 9321 inc. le jour précédent la clôture de la transaction. Elle ne pouvait pas modifier unilatéralement la convention d’indemnisation et garder le silence. Elle, ou toute personne agissant pour 9321 inc., aurait dû signaler la substitution le plus tôt possible et donner à Maçons inc. l’occasion d’examiner la convention d’exonération. En agissant ainsi, 9321 inc. mettait tout en place pour que Maçons inc. ne s’aperçoive pas de la substitution.
[62] Maçons inc. ne pouvait avoir connaissance de la convention d’exonération et ne pouvait raisonnablement en demander les détails. La substitution était déterminante : elle faisait disparaitre la caution qui garantissait le paiement du solde du prix de vente. Maçons inc. ne pouvait se renseigner elle-même et malgré sa méfiance, elle pouvait minimalement tenir pour acquis que 9321 inc. ne substituerait pas un document par un autre. Quoiqu’elle n’en soit pas la seule cause, la substitution a directement causé le préjudice.
[63] N’eût été de la faute contributive de Maçons inc., M. Bégin aurait été entièrement responsable du non-paiement du solde du prix de vente.
[64] Monsieur Piacente a conclu la vente et a signé les documents de clôture sans les lire une dernière fois[68]. S’il avait minimalement lu la convention d’exonération, il n’aurait pas manqué de remarquer qu’elle ne protégeait pas Maçons inc. Pendant la séance de clôture, qui a duré plusieurs heures et pendant laquelle il a posé de nombreuses questions, il n’a pas demandé l’insertion de clauses appropriées ni la suspension de la séance de clôture. Malgré la tromperie dont elle a été victime, Maçons inc. aurait pu éviter de se retrouver sans garantie de paiement.
[65] La décision consciente ou non de signer des documents relatifs à la transaction sans poser de questions tranche avec la crainte de transiger avec une coquille vide. Maçons inc. avait exigé la convention d’exonération parce qu’elle ne pouvait exiger de garantie de 9321 inc. Dans ces circonstances, M. Piacente ne pouvait raisonnablement s’en remettre à la poignée de main qu’il a échangée avec M. Bégin et l’assurance de ce dernier que Maçons inc. serait payée comme il ne pouvait signer les documents sans les relire. N’eût été l’empressement de M. Piacente, Maçons inc. aurait pu exiger la garantie sur laquelle elle s’était entendue à 9321 inc. ou renoncer à une vente qui n’en présentait aucune. Son désir de vendre rapidement compte tenu de son état de santé, exprimé dès le début des pourparlers avec Groupe Aliston inc., et de quitter la séance de clôture avec un chèque a imprudemment pris le dessus; Maçons inc. doit en assumer les conséquences.
[66] Il ne fait pas de doute que Maçons inc. a subi un préjudice du fait du non-paiement du solde du prix de vente : il a un manque à gagner de 200 000 $. Il ne fait pas de doute non plus que la substitution a causé le préjudice : si les parties à la transaction avaient signé la convention d’indemnisation, Maçons inc. aurait pu faire valoir le cautionnement qu’elle prévoyait.
[67] Monsieur Bégin est responsable du préjudice à 75 %. La mauvaise foi de M. Bégin et l’avantage contractuel dont il bénéficiait envers Maçons inc., qui n’était pas représentée, justifient de lui imputer une responsabilité plus grande. Sans le subterfuge, Maçons inc. aurait vraisemblablement pu récupérer le prix de vente malgré la faillite de 9321 inc. auprès de trois cautions.
[68] 9321 inc. était représentée par une avocate qui croyait, malgré le libellé très clair de la convention d’exonération, que Maçons inc. était aussi bien protégée qu’elle l’était par la convention d’indemnisation. Même si Maçons inc. l’avait questionnée quant à la portée de la convention d’exonération, il est vraisemblable qu’elle n’aurait que renforcé la tromperie.
[69] Maçons inc. était tout de même en droit de s’attendre d’une avocate qu’elle connaisse l’obligation de renseignement qui incombait à 9321 inc. et la respecte peu importe son avis sur la portée de la convention d’exonération. Cela est d’autant plus vrai que 9321 inc. a assumé la rédaction des documents relatifs à la transaction et qu’il lui revenait de traduire fidèlement l’intention des parties. Le volume documentaire de la convention — 13 documents[69] — pour l’achat d’actifs valant 550 000 $ militait également en faveur d’une transparence élargie.
[70] Néanmoins, Maçons inc. doit assumer une partie de la responsabilité. La séance de clôture a duré plusieurs heures. La preuve n’indique pas que Maçons inc. ait été pressée dans le temps. Si M. Piacente et Mme Coulombe, qui était également présente, avaient vérifié les documents, ils auraient découvert le subterfuge. Ils auraient pu demander la suspension de la séance de clôture pour consulter ou refuser de signer et vendre les actifs de Maçons inc. à un acheteur présentant de meilleures garanties. Maçons inc. n’était pas de mauvaise foi, mais son administrateur et actionnaire unique a été particulièrement imprudent, surtout compte tenu de ses appréhensions, en signant la convention sans la relire une dernière fois.
[71] Monsieur Bégin sera condamné au paiement de 150 000 $ à Maçons inc.
[72] Monsieur Piacente réclame 20 000 $ pour compenser l’interruption de son contrat de travail, 25 000 $ pour les difficultés à obtenir une nouvelle licence de la Régie du bâtiment du Québec compte tenu de la faillite de 9321 inc., 10 000 $ pour la perte de confiance des fournisseurs et autres « acteurs du milieu de la maçonnerie suite à la faillite » de 9321 inc. et 15 000 $ pour troubles et inconvénients[70].
[73] Sa réclamation se bute à un manque de preuve. Le contrat de travail n’a pas été produit. La perte de revenu qui découle de son interruption n’a pas été prouvée, notamment par la production d’avis de cotisation. Elle est d’autant plus difficile à évaluer que M. Piacente a travaillé pendant trois ans pour un autre entrepreneur. Les difficultés à obtenir une nouvelle licence et la perte de confiance des partenaires sont vraisemblables, mais les contrats manqués, la perte de revenu occasionnée ou les coûts plus élevés que M. Piacente a dû absorber n’ont pas fait l’objet d’une preuve permettant de chiffrer le préjudice. La demande introductive d’instance et la preuve administrée à l’instruction ne précisent pas en quoi les troubles et inconvénients invoqués sont différents des autres chefs de dommages-intérêts que réclame M. Piacente.
[74] La réclamation de M. Piacente sera rejetée.
[75] Les demandeurs allèguent que « la nature des gestes posés par les représentants des défenderesses » justifie la condamnation à des dommages-intérêts de 50 000 $[71].
[76] L’attribution de dommages-intérêts punitifs n’est possible que si la loi le prévoit[72]. Conséquemment, le fondement juridique de l’attribution de dommages-intérêts punitifs dans un cas donné n’est pas l’art. 1621 du C.c.Q. Une autre disposition législative doit le prévoir expressément[73].
[77] Les demandeurs n’ont pu identifier le fondement juridique de leur réclamation. Le Tribunal n’en voit aucun. La réclamation des demandeurs au titre des dommages-intérêts punitifs sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[78] ACCUEILLE en partie la demande introductive d’instance;
[79] CONDAMNE Stéphane Bégin à payer 150 000 $ à Les Maçons Patrimoniaux inc. avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’art. 1619 du Code civil du Québec, RLRQ, ch. C–1991 à compter de la signification de la demande introductive d’instance le 14 août 2020;
| ||
| ian demers, j.c.s.
| |
| ||
Me Regis Nivoix | ||
Régis Nivoix Avocat | ||
Avocat des demandeurs | ||
| ||
Me Anik Bernatchez | ||
Gattuso Bouchard Mazzone | ||
Me Sandra Lakonich Lakonich Légal inc. Avocats des défendeurs | ||
| ||
Dates d’audience : | 12 au 16 février 2024 | |
[1] Selon le contexte, Les Maçons inc. et M. Piacente seront désignés « les demandeurs ».
[2] Pièce P–5, ententes d’honoraires et de confidentialité.
[3] Pièce P–3, extrait du registre des entreprises.
[4] Pièce P–6.
[5] Pièce P–23, convention d’achat d’actions de 9321 inc.
[6] Pièce P–16.
[7] Pièce P–16, clause 7.
[8] Pièce P–16, clause 4.1.
[9] Pièce P–12.
[10] Pièce P–13.
[11] Pièce P–13, clause 2.2.
[12] RLRQ, ch. C–1991 (C.c.Q.).
[13] C.c.Q., art. 2333, 2335; voir également Lavoie c. Énergies Sonic inc. (Chauffage P. Gosselin), 2023 QCCA 799, par. 12; Duchesneau c. Footmaxx of Canada inc., 2020 QCCA 1478, par. 21–23, 26; Lorrain c. 6989641 Canada inc., 2016 QCCA 816, par. 24–27.
[14] Voir Lavoie c. Énergies Sonic inc. (Chauffage P. Gosselin), 2023 QCCA 799, par. 12; Distribution D. Demers inc. c. DSD International inc., 2021 QCCA 1528, par. 13–15.
[15] Pièce P–14; voir la demande introductive d’instance, par. 27.
[16] Pièce P–12.
[17] Pièce P–12.
[18] Pièce P–15.
[19] Pièce P–4.
[20] Pièce P–25, p. 27. De ce montant, 22 995 $ ont été versés directement à Brumer Group inc. à titre de commission.
[21] Pièce P–25, p. 31–32. De ce montant, 8 623,13 $ ont été versés directement à Brumer Group inc. à titre de commission.
[22] Pièce P–25, p. 35–36. De ce montant, 8 623,13 $ ont été versés directement à Brumer Group inc. à titre de commission.
[23] Pièces P–21, P–25, p. 30, 34.
[24] Pièce P–25, p. 2, 4, 10.
[25] Pièce D–5, contrat de prêt; voir aussi pièce P–25, p. 20, relevé de compte.
[26] Pièce P–25, p. 2, 5, 11, 22.
[27] Pièce P–25, p. 5, 22.
[28] Pièce P–25, p. 2, 5, 22.
[29] Pièce P–25, p. 5.
[30] Voir la pièce P–25, p. 2.
[31] Pièce P–24.
[32] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B–3, art. 69.3; voir la pièce P–24, extrait du registre des dossiers de faillite et d’insolvabilité.
[33] C.c.Q., art. 298 al. 1, 302, 309, 317.
[34] C.c.Q., art. 301.
[35] C.c.Q., art. 303.
[36] C.c.Q., art. 311–312.
[37] Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461, 483, par. 46; Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648, par. 86–88; Regor inc. c. Pro-Sag Mécanique inc., J.E. 2001–631 (C.A.); Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, J.E. 99–857 (C.A.).
[38] C.c.Q., art. 317.
[39] Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648, par. 79.
[40] C.c.Q., art. 7.
[41] Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648, par. 81–82.
[42] Benoit MOORE et autres, Code civil du Québec — annotations – commentaires, 8e éd., Éditions Yvon Blais, 2023–2024, p. 207.
[43] C.c.Q., art. 1457; Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648, par. 65–66; Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, J.E. 99–857 (C.A.).
[44] C.c.Q., art. 2130 al. 1.
[45] C.c.Q., art. 2132.
[46] C.c.Q., art. 2135 al. 1.
[47] C.c.Q., art. 2157 al. 1, 2158.
[48] C.c.Q., art. 2160, 2164.
[49] C.c.Q., art. 2160 al. 2.
[50] Pièce P–6.
[51] Demande introductive d’instance, par. 51.
[52] C.c.Q., art. 1457, al. 1–2.
[53] C.c.Q., art. 1607, 1611.
[54] C.c.Q., art. 1478 al. 1–2; Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, 389, par. 129; CCI Thermal Technologies Inc. c. AXA XL (XL Catlin), 2023 QCCA 231, par. 128.
[55] Jean-Louis Baudoin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 9e éd., vol. 1, Montréal : Éditions Yvon Blais, 2020, p. 783, 790, par. 1–708, 1–716.
[56] C.c.Q., art. 2803, 2804.
[57] C.c.Q., art. 1375.
[58] C.c.Q., art. 2805.
[59] C.c.Q., art. 2804.
[60] Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée, 2023 CSC 25, par. 70 (Ponce).
[61] Ponce, 2023 CSC 25, par. 49, 80.
[62] Ponce, 2023 CSC 25, par. 49.
[63] Ponce, 2023 CSC 25, par. 80, 82, reprenant Banque de Montréal c. Bail, [1992] 2 R.C.S. 554, 586–587.
[64] Ponce, 2023 CSC 25, par. 80.
[65] Ponce, 2023 CSC 25, par. 50.
[66] Morgan Bank of Canada c. Gulf International Bank, [2001] R.J.Q. 2117, 2125, par. 50 (C.A.), autor. ref. [2002] 3 R.C.S. viii.
[67] Ponce, 2023 CSC 25, par. 59.
[68] Demande introductive d’instance, par. 27–30.
[69] Pièce P–12, correspondance comprenant la liste des documents.
[70] Demande introductive d’instance, par. 52.
[71] Demande introductive d’instance, par. 53.
[72] C.c.Q., art. 1621 al. 1.
[73] Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621, 686, par. 159.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.