Brisson c. Leblanc |
2018 QCRDL 20841 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
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No dossier : |
300888 27 20161011 G |
No demande : |
2099581 |
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Date : |
18 juin 2018 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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Michel Brisson |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maxime Leblanc
Stéphanie Maheu |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame 3 900 $ de loyer, plus 4 506,99 $ en dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail mensuel au loyer de 1 100 $.
[3] En vertu de ce bail, les locataires ne sont pas responsables solidairement du paiement du loyer.
[4] Le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement en mai 2016 et doivent 3 900 $, soit le loyer dû au jour du départ des locataires. Une reconnaissance de dette, signée par les deux locataires, est présentée à l’audience. Le Tribunal fera droit à cette partie de la réclamation.
[5] Le résidu de la demande sera rejeté en l’absence d’une preuve suffisante. Le locateur réclame 800 $ parce que le logement n’aurait pas été laissé en bon état. Il n’a toutefois aucune photographie ni aucune facture. Il réclame aussi 2 356,99 $ pour la tonte du gazon mais il n’a aucune preuve documentaire pour justifier sa réclamation. Quant à la somme de 1 350 $ demandée pour la vente de 15 cordes de bois de chauffage, le tribunal de la Régie du logement n’est pas l’instance appropriée pour entendre ce litige qui ne porte pas sur un bail d’habitation mais sur un contrat de vente.
[6] La
preuve ne justifie pas l’application de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 900 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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André Monty |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
22 mai 2018 |
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AVIS :
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