Ministère de la Sécurité publique et Caron | 2025 QCCFP 15 | |||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||
| ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
| ||||
DOSSIER N : | 2000111 | |||
| ||||
DATE : | 10 juillet 2025 | |||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | |||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Partie demanderesse | ||||
et
| ||||
DANIEL CARON | ||||
Partie défenderesse
| ||||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
DÉCISION | ||||
(Article | ||||
______________________________________________________________________ | ||||
[76] D’abord, le Ministère n’a pas démontré que le recours à la force est inapproprié, lors de la situation en cause, ni que cette dernière ne requiert aucune intervention de nature urgente. La Commission ne voit pas non plus quels règlements de la Direction générale des services correctionnels auraient été enfreints. Aucune preuve n’a révélé que l’intervention va à l’encontre du rôle de gestionnaire ou de celui d’agent de la paix en mettant notamment en péril la sécurité d’une PI. Les obligations relatives à l’éthique et à la discipline dans la fonction publique ont été respectées. Les obligations et les responsabilités de gestionnaires l’ont également été. Bref, aucune faute n’a été prouvée à la satisfaction du Tribunal.
[Soulignements de la Commission en révision]
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[Soulignements de la Commission en révision]
[…] En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d’invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateurs/es lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d’invalider une décision d’un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n’ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu’en présence d’un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]
Une divergence d’opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.
[Soulignements de la Commission en révision]
[94] Dans la décision CLP-2, la commissaire pose correctement les paramètres du pouvoir de révision :
[12] Ainsi, il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine.
[95] Elle examine ensuite la décision CLP-1 et conclut que le premier décideur a commis des erreurs manifestes et déterminantes parce qu’il s’est mépris sur le l’interprétation de l’expression « fait essentiel » et qu’il a mal apprécié la preuve.
[96] Elle lui reproche d’avoir ignoré le témoignage du vérificateur, de ne pas avoir discuté les arguments soumis par la CSST et de ne pas avoir retenu l’approche développée par la CLP dans l’affaire Carrosserie D. Lapierre[…]. Selon elle, le point de départ du calcul du délai de 6 mois qui est prévu au Règlement n’est pas quand la CSST a soupçonné ou constaté un problème d’imputation des masses salariales, mais plutôt quand la CSST a eu connaissance des informations qui étaient essentielles pour la détermination de la nouvelle cotisation.
[97] Il n’était pas déraisonnable pour le premier décideur de conclure comme il l’a fait. L’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement à une seule et même conclusion. D’autre part, certains éléments de la preuve indiquaient que la CSST avait connaissance d’un problème dès le mois de décembre 2004 et que le vérificateur était en possession de 95 % des documents qu’il avait demandé dès le 26 mai 2005. Il est inexact de prétendre que ses conclusions ne trouvaient pas d’assise rationnelle dans la preuve.
[…]
[99] En substituant son opinion à celle du premier décideur, parce qu’il existait une divergence d’opinions sur l’interprétation de l’expression « fait essentiel » et sur l’approche jurisprudentielle qui devait être privilégiée, la CLP a rendu une décision déraisonnable. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision judiciaire de la demanderesse doit être accueillie et la décision CLP-2 doit être infirmée.
[Soulignements de la Commission en révision, référence omise]
[13] […] Cela étant, et pour éviter que la révision ne devienne un appel ou ne mime [mine] le contrôle judiciaire, la jurisprudence définit strictement le « vice », et en particulier le « vice de fond » dont il est ainsi question (la notion de « vice » étant utilisée dans plusieurs lois québécoises prévoyant un recours comme celui de l’art. 49 al. 1 [3] L. i. t.a.t. 15). Ainsi, comme l’écrit la Cour :
[65] Nous l’avons vu, un vice de fond n’est pas une divergence d’opinions ni même une erreur de droit. Un vice de fond de nature à invalider une décision est une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même.
[66] Les qualificatifs utilisés par la Cour ne manquent pas : « serious and fundamental defect, fatal error, unsustainable finding of facts or law », décision ultra vires ou légalement nulle […].
[14] On parle donc ici d’une erreur si grossière qu’elle invalide la décision ou en fait une décision qui, à sa lecture même, est indéfendable (un qualificatif fort), une erreur, en somme, dont « la gravité, l’évidence et le caractère déterminant » […] sautent aux yeux […]. C’est à l’identification et à la correction de ce genre d’erreur qu’est limité le pouvoir de révision conféré au TAT par l’art. 49 al. 1 (3°) L. i. t.a.t.
[Soulignement de la Commission en révision, références omises]
[38] En conclusion, la décision CFP-1 n’était pas déraisonnable. Il n’a pas été établi qu’elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence »[[9]]. La juge de première instance a substitué son opinion à celle de la CFP. Deux interprétations étaient possibles et celle retenue par la CFP était raisonnable.
[Soulignements de la Commission en révision]
[30] Pour l’employeur, il s’agit d’une faute puisque le recours à la force est inapproprié et que la situation ne requiert aucune intervention d’urgence. En agissant de la sorte, M. Caron aurait enfreint plusieurs règlements de la Direction générale des services correctionnels. Pire encore, il aurait mis en péril la santé et la sécurité d’une PI. L’intervention va à l’encontre de son rôle de gestionnaire ainsi que de son rôle d’agent de la paix.
[31] Pour M. Caron, il respecte en tous points les procédures en vigueur et il y a urgence d’intervenir pour faire cesser le comportement violent d’une PI en crise afin de protéger une autre PI ainsi que le personnel. Il a eu recours à la force en respectant le « continuum de l’usage de la force ». Bref, il s’agit d’une intervention préventive qui est urgente pour des raisons de sécurité.
[…]
[34] La Commission ne doit pas se demander s’il s’agit de la meilleure intervention en pareille situation, mais bien si celle-ci constitue une faute, au sens juridique du terme, en considérant que le fardeau de preuve incombe à l’employeur. Ainsi, il lui revient de justifier sa décision d’imposer une sanction disciplinaire à M. Caron et de convaincre le Tribunal des fautes qui lui sont reprochées.
[Soulignements de la Commission en révision]
[13] […] Au moment des évènements, il est assigné au secteur F3, constitué des départements 10, 11 et 12.
[14] Il s’agit d’un « secteur de protection » réservé à une clientèle masculine hétéroclite, qui ne peut pas être en contact avec les autres PI pour des raisons de sécurité. En effet, à titre d’exemples, il peut s’agir de personnes ayant des problèmes de santé mentale, des personnes ayant commis des crimes qui compromettent leur sécurité ou des personnes ayant des troubles de comportement. Bref, selon la preuve, ce n’est pas une « clientèle » facile.
[32] M. Caron est expérimenté puisqu’il travaille à l’EDQ depuis 2014. Il est chef d’unité intérimaire de 2015 jusqu’à sa nomination officielle en 2017. Il a également d’autres expériences pertinentes. Il a suivi de nombreuses formations à l’EDQ, notamment sur l’usage de la force et sur l’utilisation de l’OC. Il a aussi fait partie de l’équipe correctionnelle d’intervention d’urgence (ÉCIU) pendant six années.
[33] Lors de son témoignage, il a démontré une excellente connaissance du Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels qui est une illustration que l’on retrouve dans le Guide théorique sur le Cadre de l’emploi de la force des Services correctionnels […]. Il connaît cet outil depuis une formation suivie en 2014 et y fait référence à plusieurs reprises pour expliquer et justifier son intervention.
[Soulignements de la Commission en révision, référence omise]
[38] L’intervention suggérée par M. Girard fait partie du spectre des décisions possibles. Mais, cela n’a pas pour effet de convaincre le Tribunal que l’intervention de M. Caron est empreinte des fautes qui lui sont reprochées. Pour M. Girard, la meilleure approche est de ne pas intervenir et de se désengager. M. Caron a plutôt choisi d’intervenir et sa décision est raisonnable dans les circonstances.
[49] […] Le fait de participer activement à l’intervention est une décision de gestionnaire qui peut être qualifiée de raisonnable dans les circonstances. […]
[50] […] Le choix d’intervenir et l’intervention elle-même ne sont peut-être pas parfaits en tous points, mais ils entrent dans le spectre des décisions et des actions justifiables et raisonnables dans les circonstances.
[Soulignements de la Commission en révision]
[39] D’ailleurs, M. Caron démontre à la Commission qu’il connaît le désengagement. Au surplus, il explique les raisons pour lesquelles il n’a pas utilisé cette option. D’une part, il considère que de se désengager avec deux autres agents en abandonnant la PI assise sur le banc n’est pas sécuritaire. D’autre part, il considère qu’il doit mettre fin au danger le plus rapidement possible pour la sécurité de tous. Il veut également conserver l’accès au secteur.
[40] Pour lui, il n’est pas en mesure de respecter les quatre conditions pour se désengager de façon sécuritaire, soit isoler, circonscrire, contenir et réévaluer. La preuve vidéo montre clairement un individu agité au comportement erratique et imprévisible qui sera manifestement difficile à isoler et à contenir. L’utilisation de l’OC à quatre ou cinq reprises est d’ailleurs nécessaire.
[41] La décision retenue devait se prendre en quelques secondes dans le feu de l’action. Celle préconisée par M. Girard est expliquée au Tribunal au terme d’une analyse minutieuse basée notamment sur le visionnement de la vidéo de l’intervention sous plusieurs angles et sur la lecture des documents pertinents.
[Soulignements de la Commission en révision]
[42] Avant d’intervenir, M. Caron s’est manifestement inspiré des trois composantes du processus d’évaluation d’une situation, soit la situation elle-même, le comportement du sujet ainsi que les perceptions et les considérations tactiques. Tout se passe en quelques secondes. Ces trois composantes se retrouvent autant dans le Guide théorique sur le recours à la force dédié aux agents des services correctionnels (version 1 — mai 2023) que dans le Guide théorique sur le recours à la force dédié aux gestionnaires de premier niveau (version 1-mars 2023) de la Direction générale à la sécurité.
[52] Le temps pour réagir est court et le nombre d’interventions diverses lors d’un quart de travail est généralement élevé. Que ce soit pour des alarmes d’incendie (pré-signal), pour des raisons médicales, pour des propos ou des gestes suicidaires, pour la présence de drones ou encore pour des agressions, les agents doivent constamment intervenir dans des situations urgentes.
[…]
[62] La Procédure sur le recours à la force indique à l’article 5.1 qu’un tel recours doit toujours s’appuyer sur des motifs raisonnables et probables afin d’accomplir ce qu’il est requis ou permis de faire. La Commission juge que les motifs ayant motivé M. Caron à agir de la sorte étaient de cette nature. La décision d’utiliser l’intervention directe auprès d’une PI ayant un comportement dangereux et imprévisible et qui, par surcroît, est connue pour être sournoise et violente ne peut être assimilée à une faute aux yeux de la Commission. Sans être la seule décision possible dans les circonstances, celle-ci s’avère fondée sur des motifs raisonnables et probables.
[63] La décision de M. Caron d’intervenir immédiatement s’appuie sur une croyance honnête et sincère qu’il s’agit de la bonne solution dans les circonstances. Cette décision est basée sur un ensemble de faits observables et objectivement vérifiables. Il ne s’agit pas de simples doutes ou de soupçons, mais bien d’une conviction sincère basée sur des faits. Au moment des évènements, M. X est une bombe à retardement, ce qui justifie une intervention ferme et immédiate.
[64] L’article 5.4.1 de la même procédure mentionne que l’urgence de l’intervention directe s’explique par la nécessité d’agir sans délai, en raison d’une situation qui pourrait porter atteinte à la sécurité de certaines personnes. Lors des évènements, M. X est agité, lance des projectiles de façon erratique et adopte un comportement hautement imprévisible. Il est dangereux pour lui-même, pour une autre PI et pour le personnel. Il est difficile de reprocher à M. Caron d’être intervenu pour contenir le plus rapidement possible une PI en situation d’agression. Les rouleaux de papier hygiénique ne représentent peut-être pas l’arme la plus percutante, mais M. Caron sait très bien qu’à l’intérieur du sac se trouvent aussi des contenants de détergent et des pastilles d’urinoir qui sont des projectiles dangereux.
[65] Toujours au même article, il est bien spécifié que si les membres du personnel sont convaincus que l’évènement en cause peut porter atteinte à leur sécurité, celle des autres et celle des lieux, ils doivent déployer rapidement tous les efforts pour isoler et circonscrire la zone d’intervention et entreprendre leurs actions à l’aide des outils disponibles dans l’environnement immédiat. C’est exactement ce qui explique la décision de M. Caron d’intervenir, muni de l’OC, avec les deux agents.
[…]
[68] La Commission considère que le choix de M. Caron d’utiliser l’intervention directe est raisonnable et ne peut, encore une fois, certainement pas être qualifié de faute. Sa perception légitime de la situation l’amène à considérer qu’il est face à une PI qui l’agresse et qui constitue un danger et qu’il doit recourir à la force et à l’utilisation d’une bonbonne d’OC.
[69] Une décision raisonnable se caractérise par l’analyse rapide et rigoureuse d’un ensemble de facteurs et la prise en considération de ceux-ci dans le processus décisionnel, tel que le comportement du sujet, la connaissance de celui-ci, la sécurité des personnes impliquées, l’environnement physique et les considérations tactiques.
[Soulignements de la Commission en révision]
[54] Le Code criminel permet l’usage de la force par un agent de la paix à certaines conditions :
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier ;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public ;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions, est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
[56] Le témoignage de M. Caron a convaincu la Commission qu’il croyait sincèrement avoir des motifs raisonnables pour utiliser la force nécessaire afin de mettre fin à une situation qu’il considérait dangereuse. Les motifs évoqués précédemment pour justifier l’intervention sont suffisamment convaincants. Il a agi sur la foi d’un probable danger imminent qui nécessitait une intervention immédiate.
[Soulignement de la Commission en révision]
[71] La Procédure sur l’utilisation de l’agent inflammatoire a pour objet d’encadrer l’utilisation appropriée et sécuritaire de l’OC. Le Ministère reproche essentiellement à M. Caron de ne pas avoir respecté la distance recommandée avec M. X et également de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour rendre la bonbonne inaccessible après l’intervention.
[Soulignements de la Commission en révision]
[73] En ce qui concerne l’accessibilité de la bonbonne d’OC, la preuve vidéo permet de constater qu’elle se retrouve à la hauteur du tibia gauche de M. X, qui est cloué au sol puis menotté. Il aurait peut-être été plus judicieux pour M. Caron de laisser un autre agent menotter M. X afin de s’éloigner avec la bonbonne, mais il demeure que celle-ci était difficilement atteignable, voire impossible à atteindre.
[27] Or, il y a d’importantes nuances à faire. Une décision qui n’est pas suffisamment motivée n’est toutefois pas une décision dont le raisonnement n’apparaît pas assez solide ou suffisamment étayé. C’est une décision dont le raisonnement n’est pas suffisamment exposé pour que les motifs menant à ses conclusions soient compréhensibles.
[41] Cela dit, et comme le reconnaît également la Cour suprême dans l’arrêt Baker, l’exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l’expression de ses explications. L’on n’exige par ailleurs pas la perfection et ce n’est pas là la norme à laquelle il faut mesurer les jugements. Comme l’a déjà écrit, dans un autre contexte, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, « il est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social » […]. Ces propos sont transposables à la motivation des jugements. La facture d’un jugement peut donc n’être pas parfaite, elle peut même être médiocre sans pour autant que le raisonnement ou les conclusions soient erronés, certaines failles étant par ailleurs sans effet sur l’issue du litige.
[42] De plus, la motivation des jugements, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d’être traités en long et en large ni même d’être traités tout court. En outre, l’implicite a forcément sa place dans le jugement.
[Soulignements de la Commission en révision]
[58] La doctrine précise aussi l’obligation de rendre une décision écrite et motivée en ces mots :
8.9 […] La motivation doit être suffisamment explicite pour permettre d’évaluer les bases d’un éventuel pourvoi en contrôle judiciaire de la décision et pour permettre aux tribunaux supérieurs de vérifier le raisonnement tenu par l’arbitre. Ainsi, l’arbitre doit exposer dans sa décision les articles de la convention collective sur lesquels il s’appuie ainsi que les principaux arguments des parties.
8.10 L’absence de motivation suffisante n’a pas pour effet de rendre la décision nulle, dans la mesure où la décision de l’arbitre est justifiée et démontre la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Ainsi, comme le rappelait la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Brideau, la motivation d’une décision est suffisante dans la mesure où le juge de révision peut être en mesure de saisir ce qui en explique la conclusion.
8.11 L’arbitre n’est cependant pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés devant lui, mais il doit exposer toutes les questions de fait et toutes les questions de droit qui ont basé sa décision. Autrement dit, il doit exposer toutes les questions de fait et de droit qu’il a considérées comme étant pertinentes pour résoudre le litige devant lui. Lorsqu’il rejette le témoignage d’un expert ou d’un témoin principal important, l’arbitre doit expliquer les motifs de sa décision. De même, l’arbitre doit donner les motifs justifiant une décision dans toute matière dans laquelle il a discrétion.
[Références omises; soulignements de la Commission en révision]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de révision du ministère de la Sécurité publique.
Original signé par :
| __________________________________ Nour Salah |
| |
Me Natacha Lavoie Procureure du ministère de la Sécurité publique Partie demanderesse
| |
M. Daniel Caron Partie défenderesse | |
Date de la prise en délibéré : 24 avril 2025
|
[1] Caron et Ministère de la Sécurité publique,
[2] Ministère de la Justice et Morin-Chartier,
[3] Centre de services partagés du Québec et Ourtani,
[4] M.L. et Procureur général du Québec,
[5] Rona inc. et Commission des lésions professionnelles,
[6] Paquette et Commission de la fonction publique,
[7] Valentina Corbi et Ville de Montréal et Tribunal administratif du travail,
[8] Morin-Chartier et Ministère de la Justice,
[9] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) et Vavilov,
[10] Recours à la force nécessaire en milieu carcéral, procédure administrative 3.1.S.01 du 1er novembre 2005 et ses modifications.
[11] Agent inflammatoire OC (utilisation), procédure administrative 3.1.S.05 du 8 mars 2010 et ses modifications.
[12] L.R.C. 1985, ch. C-46.
[13] R. c. Nasogaluak, 2010 1 R.C.S. 206.
[14] Préc., note 4.
[15] Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles,
[16] Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
[17] Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.