Chambre de la sécurité financière c. Lamarche |
2021 QCCDCSF 10 |
comité de discipline CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
|||||||||
canada province de québec |
|
||||||||
|
|
||||||||
N°: |
CD00-1313 |
||||||||
DATE : |
1er mars 2021 |
||||||||
le comité : |
Me Claude Mageau M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Stéphane Prévost, A.V.C. |
Président Membre Membre |
|||||||
|
|
||||||||
MARC-AURÈLE RACICOT, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de la sécurité financière |
|||||||||
|
Partie plaignante |
||||||||
c. |
|||||||||
PIERRE LAMARCHE, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives (certificat numéro 118676) |
|||||||||
|
Partie intimée |
||||||||
décision sur SANCTION |
|||||||||
conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :
Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et des prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier, et de toute information relativement à la situation familiale de l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2).
« 3. À Gatineau, entre les ou vers les 5 novembre 2007 et 31 mars 2009, à environ douze (12) reprises, l’intimé a effectué des transferts interfonds sans obtenir l’autorisation de I.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3);
4. À Gatineau, les ou vers les 29 septembre et 18 octobre 2010, l’intimé a signé, à titre de témoin, une " Lettre d’autorisation limitée " ainsi qu’un formulaire " Demandes de rachat, transferts interfonds et versements périodiques " hors la présence de F.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D 9.2, r.3). »
- L’intimé est âgé de 57 ans et est toujours actif comme représentant;
- Il n’a pas d’antécédent disciplinaire;
- Il avait près de vingt ans d’expérience au moment des gestes reprochés;
- Absence de préjudice causé aux consommateurs;
- L’intimé n’a pas profité des transactions visées au chef d’infraction 3;
- Les faits concernant les infractions reprochées remontent à plus de dix ans;
- Les délais encourus depuis le dépôt de la demande d’enquête des consommateurs et de la plainte disciplinaire.
« 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.
Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »
« [37] La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d'espèce.
[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), 1998 QCTP 1687 (CanLII), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656). »
« [31] Après avoir examiné les diverses possibilités, je crois que le critère de l’intérêt public, tel qu’il est développé dans les présents motifs, est celui qui s’impose. Il est plus rigoureux que les autres critères proposés et il reflète le mieux les nombreux avantages que les recommandations conjointes apportent au système de justice pénale ainsi que le besoin correspondant d’un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées. De plus, il diffère des critères de " justesse " employés par les juges du procès et les cours d’appel dans les audiences classiques en matière de détermination de la peine et, en ce sens, il aide les juges du procès à se concentrer sur les considérations particulières qui s’appliquent lors de l’appréciation du caractère acceptable d’une recommandation conjointe. Dans la mesure où l’arrêt Douglas prescrit le contraire, j’estime avec égards qu’il est mal fondé et qu’il ne devrait pas être suivi. » [16]
- L’âge de l’intimé, soit 57 ans;
- Son absence d’antécédent disciplinaire;
- L’absence de préjudice pour les clients;
- L’absence de bénéfice retiré par l’intimé par la commission des infractions;
- L’absence d’intention malveillante de sa part.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
réitère l’ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion et de non-publication des noms et des prénoms des consommateurs concernés ainsi que de toute information permettant de les identifier, et de toute information relativement à la situation familiale de l’intimé, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, chapitre E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2);
CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 4 000 $ sous le chef d’infraction 3;
CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ sous le chef d’infraction 4;
CONDAMNE l’intimé au paiement de 50 % des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions;
ACCORDE à l’intimé un délai de vingt-quatre mois pour le paiement des amendes et des frais et déboursés, celui-ci devant être effectué au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs, sous peine de déchéance du terme;
PERMET la notification de la présente décision à l’intimé par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.
|
(S) Me Claude Mageau |
|
Me CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline
(S) Marc Binette
|
|
M. MARC BINETTE, PL. FIN. Membre du comité de discipline
(S) Stéphane Prévost
|
|
M. STÉPHANE PRÉVOST, A.V.C. Membre du comité de discipline |
Me Julie Piché
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Procureure de la partie plaignante
Me Maurice Charbonneau
TRIVIUM AVOCATS INC.
Procureurs de la partie intimée
Date d’audience : 22 janvier 2021
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A0311
A0851
A1021
A1711
[1] Chambre de la sécurité financière c. Martel, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Brisson, 2019 QCCDCSF 42 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Masse, 2020 QCCDCSF 66 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Poulin, 2018 QCCDCSF 68 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Veilleux, 2020 QCCDCSF 11 (CanLII).
[2] Chambre de la sécurité financière c. Martel; Chambre de la sécurité financière c. Brisson; Chambre de la sécurité financière c. Masse, préc., note 1.
[3] Chambre de la sécurité financière c. Martel, préc., note 1.
[4] Id.
[5] Id., par. 16 et 20.
[6] Chambre de la sécurité financière c. Brisson, préc., note 1.
[7] Chambre de la sécurité financière c. Masse, préc., note 1.
[8] Chambre de la sécurité financière c. Poulin; Chambre de la sécurité financière c. Veilleux, préc., note 1.
[9] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
[10] Pigeon c. Daigneault, préc., note 9.
[11] Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 376; Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday, Delbie Desharnais, François Lebel et al., Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 244 à 251; Chambre de la sécurité financière c. Martel, 2010 CanLII 99887 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Brisson, 2019 QCCDCSF 42 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Sakovich, 2017 QCCDCSF 67 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Breault, 2015 QCCDCSF 20 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Varennes, 2012; Chambre de la sécurité financière c. Bellerose, 2012 CanLII 97156 (QC CDCSF); Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 139 et 154.1; Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII 76507 (QC CQ); Bouchard c. Avocats, 2003 QCTP 19 (CanLII); Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 145 (CanLII); Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 62 (CanLII).
[12] Royer c. Rioux, ès qualités de syndic; Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des); Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), préc., note 11.
[13] Chambre de la sécurité financière c. Lamarche, 2020 QCCDCSF 62 (CanLII), par. 132-133 et 149-151.
[14] Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ, Tina HOBDAY, Delbie DESHARNAIS, François LEBEL et al., Précis de droit professionnel, préc., note 11.
[15] Pigeon c. Daigneault, préc., note 9, par. 37-38.
[16] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.