Autorité des marchés financiers c. Stéphanie Dupuis Chabot inc. | 2024 QCTMF 74 | |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS | |
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CANADA | |
PROVINCE DE QUÉBEC | |
MONTRÉAL | |
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DOSSIER N° : | 2023-004 | |
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DÉCISION N°
: | 2023-004-002 | |
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DATE : | Le 15 novembre 2024 | |
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DEVANT LES JUGES ADMINISTRATIFS : | JEAN-NICOLAS BOUTIN-WILKINS CHRISTINE DUBÉ |
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AVEC L’ASSISTANCE DES ASSESSEURS : | CLAUDE GIRARD DAVID MAYRAND |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS | |
Partie demanderesse | |
c. | |
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et | |
STÉPHANIE DUPUIS-CHABOT | |
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DAVE LECLERC | |
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GESTION FORCE CONSULTANT INC. | |
Parties intimées | |
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DÉCISION | |
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- Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par les parties afin d’entériner un accord conclu entre elles qui vise le règlement de la présente affaire.
- Cette affaire tire son origine d’une inspection du cabinet Stéphanie Dupuis-Chabot inc. (« Cabinet ») par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») pour s’assurer du respect de la législation applicable.
- Lors de cette inspection, l’Autorité constate certains manquements à des dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] (« LDPSF ») et du Règlement sur l’exercice des activités des représentants[2] (« Règlement ») qui auraient été commis par le Cabinet, Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. (« Gestion Force » et collectivement les « Intimés »). À la suite de cette inspection, l’Autorité transfère le dossier en enquête pour faire des vérifications supplémentaires.
- C’est dans ce contexte qu’au mois de février 2023, l’Autorité dépose au Tribunal un acte introductif à l’encontre des Intimés qui fait ensuite l’objet de modifications au mois de mai suivant (« Acte introductif modifié »).
- En vertu de l’Acte introductif modifié, l’Autorité demande au Tribunal d’exercer certains de ses pouvoirs[3] et de mettre en œuvre une série de mesures visant les Intimés, notamment l’imposition de pénalités administratives, l’interdiction d’agir comme dirigeant responsable, la suspension de certificats et l’imposition des conditions à ceux-ci.
- Le 16 septembre 2024, la veille de l’audience prévue au fond sur l’Acte introductif modifié, un accord intervient entre les parties visant le règlement de la présente affaire. Les parties demandent qu’il soit présenté le 20 septembre suivant. Lors de cette audience, le Tribunal soulève certaines préoccupations et demande des précisions aux parties.
- Pour ces raisons, les parties déposent un accord modifié (« Accord modifié »)[4] et le présentent au Tribunal le 29 octobre 2024 afin qu’il l’entérine et qu’il mette en œuvre les mesures administratives qui y sont consignées (« Mesures administratives »)[5].
- Il est à noter que lors de l’audience du 29 octobre 2024, Stéphanie Dupuis-Chabot demande au Tribunal de modifier l’une des Mesures administratives. Plus précisément, elle souhaite que le Tribunal modifie le paragraphe 4 b) iii) de l’Accord modifié qui prévoit une interdiction d’agir comme dirigeant responsable pour une période d’un (1) an afin de prendre en considération le fait qu’il y a eu un changement du dirigeant responsable du Cabinet le 17 septembre 2024. L’Autorité conteste cette demande s’en remettant plutôt aux modalités convenues entre les parties dans l’Accord modifié.
- En somme, les parties proposent conjointement que le Tribunal entérine les Mesures administratives, mais il subsiste un désaccord entre elles sur le paragraphe 4 b) iii) de l’Accord modifié. Le Tribunal y reviendra plus loin dans la décision.
- Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’Accord modifié est « conforme à la loi » et qu’il est dans l’intérêt public qu’il l’entérine et qu’il mette en œuvre les Mesures administratives. Le Tribunal rejette par le fait même la demande de Stéphanie Dupuis-Chabot relativement au paragraphe 4 b) iii) de l’Accord modifié.
ANALYSE
- En vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[6] (« LESF »), le Tribunal peut « entériner un accord, s’il est conforme à la loi »[7]. Le Tribunal exerce cette discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public[8].
- Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante : L’Accord modifié est-il conforme à la loi permettant ainsi au Tribunal de l’entériner en fonction de l’intérêt public et de mettre en œuvre les Mesures administratives ?
- Le cadre juridique applicable dans le contexte d’une demande pour entériner un accord a été énoncé à plusieurs reprises par le Tribunal, notamment dans la décision Moreau[9]. À cet égard, le Tribunal rappelle que « chaque cas doit être évalué et analysé à la lumière des faits et circonstances de chaque affaire »[10].
- Essentiellement, un accord est « conforme à la loi » s’il permet d’établir la compétence du Tribunal notamment par la démonstration d’un manquement ou d’un acte contraire à l’intérêt public qui relève d’une loi sur laquelle il peut statuer[11]. Ensuite, la mesure administrative proposée par les parties, dans les limites des pouvoirs du Tribunal, doit permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par la législation applicable[12].
- Le Tribunal joue donc un rôle actif dans l’analyse qu’il effectue pour déterminer si un accord est « conforme à la loi ». Bien qu’il favorise le règlement d’une affaire par la conclusion d’un accord entre les parties, il n’est jamais tenu d’entériner un accord si, par exemple, celui-ci excède sa compétence ou ses pouvoirs, s’il est contraire à l’intérêt public ou qu’il est de nature à déconsidérer l’administration de la justice[13]. En d’autres mots, en raison de ses fonctions et pouvoirs, le Tribunal ne peut pas simplement se contenter d’estampiller un accord. Il doit veiller au maintien de l’intérêt public[14].
- En l’espèce, en vertu de l’Accord modifié, les Intimés consentent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de l’Acte introductif modifié, sans autre formalité, et en admettent le contenu. Ils admettent également tous les faits allégués à l’Acte introductif modifié dont ceux mentionnés ci-dessous.
- Le Cabinet est une société inscrite auprès de l’Autorité à titre de cabinet dans la discipline du courtage hypothécaire et se spécialise dans le refinancement d’hypothèques de deuxième rang.
- Stéphanie Dupuis-Chabot est l’administratrice unique ainsi que la présidente du Cabinet. Jusqu’à tout récemment, elle était la dirigeante responsable du Cabinet[15]. Elle est également titulaire d’un certificat émis par l’Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire et elle est rattachée au Cabinet.
- Dave Leclerc est titulaire d’un certificat émis par l’Autorité lui permettant d’agir dans la discipline du courtage hypothécaire et il est rattaché au Cabinet. Il est, à titre de directeur, responsable de superviser les activités quotidiennes des agents de télémarketing qui travaillent pour Gestion Force.
- Gestion Force, dont Stéphanie Dupuis-Chabot est l’unique actionnaire et administratrice, est une société qui n’a jamais été inscrite auprès de l’Autorité. Au moment des faits reprochés, Gestion Force effectue de la recherche de clientèle exclusivement pour le compte du Cabinet par l’entremise d’agents de télémarketing et par l’envoi de brochures par la poste.
- À la suite d’une inspection du Cabinet et de certaines vérifications supplémentaires faites en enquête, l’Autorité dépose au Tribunal l’Acte introductif modifié qui fait référence à plusieurs manquements à la LDPSF et au Règlement qui auraient été commis par les Intimés.
- Les parties concluent ensuite l’Accord modifié dans lequel les Intimés reconnaissent avoir commis les manquements suivants[16] :
- Stéphanie Dupuis-Chabot, à titre de représentante et de dirigeante responsable, reconnait avoir chargé, au nom du Cabinet, des honoraires qui n’étaient pas justes et raisonnables eu égard aux services rendus, contrevenant ainsi à l’article 16 de la LDPSF ainsi qu’aux articles 16.2 et 16.12 du Règlement;
- Gestion Force reconnait avoir exercé illégalement des activités réservées à un cabinet de courtage hypothécaire, contrevenant ainsi à l’article 71 de la LDPSF;
- Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et le Cabinet reconnaissent avoir aidé, toléré et/ou encouragé Gestion Force à exercer illégalement des activités de cabinet de courtage hypothécaire, contrevenant ainsi aux articles 16 et 86 de la LDPSF ainsi qu’aux articles 16.2 et 16.14 du Règlement;
- Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et le Cabinet reconnaissent avoir partagé les commissions reçues avec un non inscrit, soit avec Gestion Force, et avoir permis aux courtiers hypothécaires rattachés au Cabinet de recevoir un montant provenant de ce partage de commissions contrevenant ainsi aux articles 16 et 100 de la LDPSF ainsi qu’aux articles 16.2 et 16.14 du Règlement;
- Stéphanie Dupuis-Chabot, en tant qu’administratrice et dirigeante responsable du Cabinet, ainsi que le Cabinet reconnaissent ne pas avoir mis en place des mesures de supervision des activités des représentants, dirigeants et employés eu égard aux manquements détaillés ci-dessus, contrevenant ainsi aux articles 84, 85 et 86 de la LDPSF.
- Selon ce qui précède, l’Accord modifié permet d’établir que les Intimés ont commis des manquements à la LDPSF et au Règlement.
- Il convient maintenant d’analyser les Mesures administratives suggérées par les parties. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal prend notamment en considération le fait que les Intimés consentent aux mesures suggérées[17], lesquelles découlent de négociations entreprises entre leurs avocats respectifs, qu’elles en comprennent la portée et s’en déclarent satisfaites[18].
- De plus, les parties soutiennent que les Mesures administratives reflètent les facteurs aggravants et atténuants habituellement pris en considération par le Tribunal[19]. Ces mesures tiennent notamment compte de la gravité des manquements commis par les Intimés, de la vulnérabilité de la clientèle ciblée par leurs activités économiques et des bénéfices réalisés par la commission des manquements. Ces mesures tiennent aussi compte de la volonté des Intimés de s’amender et du faible risque de récidive.
- Sur ce dernier point, les parties mentionnent qu’il y a eu changement du dirigeant responsable du Cabinet[20], qu’il y a un processus de fermeture de Gestion Force en cours et que cette société n’est plus en opération[21].
- L’Autorité réfère finalement le Tribunal à certaines décisions rendues par celui-ci[22] et elle affirme que les pénalités administratives suggérées respectent les précédents en la matière.
- Le Tribunal rappelle que la LDPSF et ses règlements visent principalement à assurer la protection du public[23]. De plus, pour maintenir la confiance du public envers l’industrie du courtage hypothécaire, il s’avère essentiel que ses participants respectent les devoirs et obligations qui découlent de la législation applicable[24].
- Dans l’atteinte de ces objectifs, le Tribunal peut exercer certains pouvoirs, dont ceux nécessaires à la mise en œuvre des Mesures administratives proposées par les parties[25]. Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’intervention du Tribunal s’exerce en fonction de l’intérêt public et cette intervention est de nature protectrice et préventive[26]. Le Tribunal peut aussi tenir compte de la dissuasion générale et spécifique dans l’exercice de ce pouvoir[27].
- Bien que les décisions soumises par l’Autorité, à titre de précédents, ne portent pas sur l’industrie du courtage hypothécaire, les principes de protection du public et du maintien de la confiance du public qui s’en dégagent font écho aux faits de la présente affaire.
- Selon le Tribunal, les Mesures administratives suggérées par les parties sont raisonnables, car elles permettent d’atteindre les objectifs de la législation applicable, soit la protection du public et le maintien de la confiance du public dans l’industrie en cause.
- En effet, les circonstances de la présente affaire justifient notamment :
- L’imposition de pénalités administratives de 20 000 $, 30 000 $ et 50 000 $ respectivement à Dave Leclerc, Stéphanie Dupuis-Chabot et au Cabinet;
- La suspension des certificats de Dave Leclerc et de Stéphanie Dupuis-Chabot respectivement pour une durée de trois (3) mois et de quatre (4) mois, ainsi que l’assortiment de conditions à ces certificats;
- Le changement du dirigeant responsable du Cabinet;
- L’interdiction à Stéphanie Dupuis-Chabot d’exercer le rôle de dirigeant responsable pour une période d’un (1) an;
- La cessation par Gestion Force de toute activité reliée à la discipline du courtage hypothécaire;
- L’engagement par le Cabinet, Stéphanie Dupuis-Chabot et Dave Leclerc à mettre à jour le Manuel des procédures et politiques.
- Les Mesures administratives reflètent les facteurs aggravants et atténuants habituellement pris en considération par le Tribunal[28]. Ces mesures sont aussi dissuasives, car elles ont pour effet de prévenir que les Intimés commettent à nouveau les manquements précités et elles visent à décourager ou à empêcher toute personne susceptible de se retrouver dans une situation similaire[29].
- Il convient maintenant de décider de la demande de Stéphanie Dupuis-Chabot relativement au paragraphe 4 b) iii) de l’Accord modifié. Ce paragraphe se lit comme suit :
4. Le Cabinet, Dupuis-Chabot, Leclerc et Force consentent, en vertu du présent accord, à ce que le TMF rende les ordonnances suivantes :
a) […]
b) Quant à Dupuis-Chabot :
i. […]
ii. […]
iii. Interdire d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période d’un (1) an; […]
- Stéphanie Dupuis-Chabot demande au Tribunal de modifier ce paragraphe pour que la computation de cette période d’interdiction commence à partir du 20 septembre 2024. Cette demande est fondée, d’une part, sur le fait que Stéphanie Dupuis-Chabot n’est plus la dirigeante responsable du Cabinet[30] depuis le 17 septembre 2024 et, d’autre part, sur le fait qu’elle anticipait une décision du Tribunal le ou vers le 20 septembre suivant, soit de façon concomitante avec la présentation de la première version de l’accord[31]. L’Autorité conteste cette demande s’en remettant plutôt aux modalités convenues entre les parties dans l’Accord modifié.
- Le Tribunal rappelle qu’il joue un rôle actif lorsqu’il analyse un accord et il ne peut pas se contenter de l’estampiller, car il doit veiller au maintien de l’intérêt public.
- D’ailleurs, lors de l’audience du 20 septembre 2024, le Tribunal soulève certaines préoccupations et demande des précisions aux parties concernant une première version d’un accord intervenu entre elles. Cela engendre une nouvelle audience fixée au 29 octobre suivant. Bref, le Tribunal ne fait qu’exercer le rôle qui lui est dévolu par le législateur. Dans ce contexte, il devient risqué pour Stéphanie Dupuis-Chabot de s’appuyer sur un argument fondé sur une date anticipée d’une décision du Tribunal.
- Cet argument de Stéphanie Dupuis-Chabot est aussi irréconciliable avec le fait que le législateur a expressément prévu qu’une demande soumise au Tribunal soit traitée de « façon simple et souple et avec célérité »[32], mais que « [d]ans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision [du Tribunal] doit être rendue dans les six mois de sa prise en délibéré »[33].
CONCLUSION
- Le Tribunal conclut donc que l’Accord modifié est conforme à la loi permettant ainsi de l’entériner en fonction de l’intérêt public et de mettre en œuvre les Mesures administratives qui y sont consignées.
- Le Tribunal rejette par le fait même la demande de Stéphanie Dupuis-Chabot relativement au paragraphe 4 b) iii) de l’Accord modifié.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6o) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[34] ainsi que des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[35] :
ENTÉRINE l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers, Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc., PREND ACTE des engagements qu’il contient, le REND exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
IMPOSE à Stéphanie Dupuis-Chabot une pénalité administrative de 30 000 $;
SUSPEND le certificat de Stéphanie Dupuis-Chabot, portant le numéro 233867, pour une durée de quatre (4) mois;
ASSORTIT le certificat de Stéphanie Dupuis-Chabot, portant le numéro 233867, de la condition de rattachement à un cabinet dont elle n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période d’un (1) an et de faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet auquel elle sera rattachée, à défaut de quoi son droit d’exercer les activités de courtier hypothécaire demeurera suspendu administrativement jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à cette obligation;
INTERDIT à Stéphanie Dupuis-Chabot d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période d’un (1) an;
IMPOSE à Stéphanie Dupuis-Chabot inc. une pénalité administrative de 50 000 $;
ORDONNE à Stéphanie Dupuis-Chabot inc. de procéder au changement de son dirigeant responsable, en remplacement de Stéphanie Dupuis-Chabot, pour sa période d’interdiction d’agir à ce titre et sous réserve de la législation applicable, lequel devra être soumis et approuvé par l’Autorité des marchés financiers considérant notamment ses compétences, son expérience et sa capacité à remplir la fonction en toute indépendance, et ce, dans les trente (30) jours de la présente décision, étant entendu que le dirigeant responsable ne pourra être Dave Leclerc;
À défaut de se conformer à l’ordonnance de changement de dirigeant responsable dans les délais impartis :
SUSPEND l’inscription de Stéphanie Dupuis-Chabot inc.;
ORDONNE à Stéphanie Dupuis-Chabot inc. de remettre, dans les quinze (15) jours de l’entrée en vigueur de sa suspension, tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet dûment inscrit et préalablement approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Les dossiers devront être remis au cabinet dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps;
À défaut, la remise des dossiers s’effectuera auprès de l’Autorité des marchés financiers de la manière suivante :
Stéphanie Dupuis-Chabot inc. devra communiquer, dès l’entrée en vigueur de sa suspension, avec la Direction de l’inspection de la distribution des produits et services financiers de l’Autorité des marchés financiers, au numéro 1-877-525-0337, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité des marchés financiers. Les dossiers devront être remis à l’Autorité des marchés financiers, dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps, au 800, Square Victoria, tour de la Bourse, 22e étage, Montréal (Québec).
IMPOSE à Dave Leclerc une pénalité administrative de 20 000 $;
SUSPEND le certificat de Dave Leclerc, portant le numéro 246107, pour une durée de trois (3) mois;
ASSORTIT le certificat de Dave Leclerc, portant le numéro 246107, de la condition de rattachement à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période d’un (1) an et de faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché, à défaut de quoi son droit d’exercer les activités de courtier hypothécaire demeurera suspendu administrativement jusqu’à ce qu’il ait satisfait à cette obligation;
ORDONNE à Gestion Force Consultant inc. de cesser toute activité reliée à la discipline du courtage hypothécaire dans les 30 jours suivant la présente décision.
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| | __________________________________ Jean-Nicolas Boutin-Wilkins Juge administratif | |
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| | __________________________________ Christine Dubé Juge administrative | |
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Me Vanessa J. Goulet Me Emmanuelle Ouimet-Deslauriers |
(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin |
(Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) |
Pour Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. |
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Dates d’audience : | 20 septembre et 29 octobre 2024 |






[2] RLRQ, c. D-9.2, r. 10.
[3] Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1, art. 93 et 94; LDPSF, art. 115 et 115.1.
[4] Une copie de l’Accord modifié signé par les parties les 22 et 23 octobre 2024 est jointe à la présente décision.
[5] Les Mesures administratives sont détaillées dans l’Accord modifié aux paragraphes 4 à 6.
[7] LESF, art. 97 al. 2 (6o).
[8] LESF, art. 93 al. 2; Sharp c. Autorité des marchés financiers, 2023 CSC 29, par. 14.
[9] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51.
[10] Autorité des marchés financiers c. Unissa Assurances inc., 2019 QCTMF 42, par. 60.
[11] LESF, art. 93 al. 1.
[12] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 36.
[13] Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 28, 31, 32 et 36.
[15] Accord modifié, « ATTENDU QUE le 17 septembre 2024, […] a été nommé dirigeant responsable du Cabinet, en remplacement de Dupuis-Chabot »
[16] Accord modifié, par. 3.
[17] Accord modifié, par. 4.
[18] Accord modifié, par. 7.
[19] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[20] Accord modifié, « ATTENDU QUE le 17 septembre 2024, […] a été nommé dirigeant responsable du Cabinet, en remplacement de Dupuis-Chabot ».
[21] Accord modifié, « ATTENDU QUE les Intimés ont débuté les procédures pour la fermeture de Force avant même la signification de l’Acte introductif d’instance daté du 6 février 2023 ».
[22] Autorité des marchés financiers c. Groupe Depretis inc., 2014 QCBDR 94; Autorité des marchés financiers c. Geska Assurances & Conseils inc. (Motrex et Giard Assurance), 2023 QCTMF 39; Autorité des marchés financiers c. Groupe Artha inc., 2023 QCTMF 58.
[23] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 32; Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, par. 52.
[24] La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 49; Autorité des marchés financiers c. Barchichat, 2024 QCTMF 15, par. 92 à 94.
[25] LESF, art. 93 et 94; LDPSF, art. 115 et 115.1.
[26] Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), 2001 CSC 37; Sharp c. Autorité des marchés financiers, 2023 CSC 29, par. 84.
[27] Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26.
[28] Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.
[29] Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, par. 60; Autorité des marchés financiers c. Moreau, 2021 QCTMF 51, par. 72.
[30] Accord modifié, « ATTENDU QUE le 17 septembre 2024, […] a été nommé dirigeant responsable du Cabinet, en remplacement de Dupuis-Chabot ».
[31] Voir par. 6 de la présente décision.
[32] RLRQ, c. E-6.1, r. 0.3, art. 1 al. 2.
[33] LESF, art. 115.14 al. 1.