Décision

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Cascades Groupe Papiers Fins inc. et Désormeaux

2010 QCCLP 7404

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

8 octobre 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

360196-64-0810-R

 

Dossier CSST :

131060410

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Cascades Groupe Papiers Fins inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sylvain Désormeaux

 

Partie intéressée

 

 

et

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

            Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 janvier 2010, Cascade Groupe Papiers Fins inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 décembre 2009.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue le 28 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative et déclare que monsieur Sylvain Désormeaux (le travailleur) est admissible à des mesures de réadaptation professionnelle en vue d’assurer sa réinsertion professionnelle.

[3]           La présente audience a lieu à la Commission des lésions professionnelles à St-Jérôme le 17 juin 2010 en présence du procureur de l’employeur et de la procureure de la CSST, partie intervenante au dossier. Le travailleur est absent et il n’est pas représenté. L’affaire est mise en délibéré à la date de l’audience du 17 juin 2010.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 22 décembre 2009 et de déclarer que le travailleur n’a pas droit aux mesures de réadaptation professionnelle avant que soient connues l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles le cas échéant.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que par sa présente requête, l’employeur se livre au même exercice que celui fait devant la première juge administrative et demande une réappréciation des arguments déjà invoqués. Ils estiment que la preuve d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 22 décembre 2009 n’a pas été faite de sorte qu’ils rejetteraient la requête en révision de l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le présent tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 décembre 2009.

[7]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[9]           Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[10]        En l’espèce, l’employeur demande la révision de la décision invoquant une erreur de droit correspondant à un vice de fond de nature à invalider la décision, en application du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[11]        La notion d’erreur visée au 3e alinéa réfère à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[3]. Il y a « erreur manifeste » lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4]. Ces définitions sont reprises de manière constante par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision ou révocation.

[12]        Les tribunaux, dont la Cour d’appel du Québec, ont été appelés à différentes reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], la Cour d’appel énonçait la règle applicable de la façon suivante :

 

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[13]        Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Toulimi[6], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[7].

[14]        De plus, la jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  

 

(…)

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]        Le tribunal constate que la décision du 22 décembre 2009 a été rendue à la suite d’une audience qui s’est tenue le 11 juin 2009 en présence de l’employeur et de la CSST qui étaient représentés par procureurs. L’objet de la contestation de l’employeur soumise à la première juge administrative est énoncé comme suit :

L’OBJET DE LA CONTESTATION

L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la décision de la CSST reconnaissant au travailleur le droit à des mesures de réadaptation professionnelle est prématurée considérant l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) compte tenu que la lésion du travailleur n’est pas encore consolidée et que ses limitations fonctionnelles ne sont pas déterminées.

 

(Les références ont été omises)

 

 

[16]        En bref, devant la première juge administrative, l’employeur fait valoir que la CSST ne pouvait pas faire bénéficier le travailleur de mesures de réadaptation professionnelle tant que la lésion professionnelle n’était pas consolidée et avant que l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles ne soient déterminées le cas échéant. Il fonde son argumentation sur l’interprétation de l’article 145 de loi. La CSST pour sa part soutient qu’elle peut déterminer qu’un travailleur a droit à la réadaptation lorsqu’il est prévisible que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de la lésion professionnelle. Elle soutient qu’elle peut entreprendre des mesures de réadaptation, dont la réadaptation professionnelle prévue à l’article 171 de la loi, dès qu’il est prévisible que le travailleur conservera des limitations fonctionnelles permanentes à la suite de sa lésion professionnelle. Il s’agit de la question de droit principale débattue devant la première juge administrative.

[17]        Dans sa décision, la première juge administrative indique que dans le cas qui lui est soumis, le travailleur souffre d’une hernie discale cervicale pour laquelle il est en attente d’une intervention chirurgicale. Elle estime donc prévisible que le travailleur conserve une atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle et réfère au Règlement sur le barème des dommages corporels[8] qui prévoit une atteinte permanente à l'intégrité physique que la hernie discale soit opérée ou non. Elle en conclut que le travailleur est donc admissible à la réadaptation conformément à l’article 145 de la loi « puisqu’il était médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de sa lésion professionnelle indépendamment de la consolidation de la lésion ».

[18]        Quant à la question de la réadaptation professionnelle, elle indique que même si les limitations fonctionnelles ne sont pas encore déterminées, à partir du moment où le travailleur a droit à la réadaptation en vertu de l’article 145, il a le droit de bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle s’il rencontre les conditions énumérées aux articles 169 à 171, à savoir être incapable d’exercer son emploi en raison des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Elle énonce que la loi ne prévoit pas que la lésion doit être consolidée pour donner ouverture à la réadaptation professionnelle. Elle conclut que si médicalement il est prévisible que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles qui le rendent incapable d’exercer son emploi, il peut bénéficier des mesures de réadaptation professionnelle dans la mesure où son état le permet. Elle fait l’étude des opinions médicales au dossier et conclut que l’opinion émise par le docteur Allard au sujet des limitations fonctionnelles est plus probable que celle émise par le docteur La Barre et estime que les limitations fonctionnelles seront de la classe II ou III, ce qui empêchera vraisemblablement le travailleur de reprendre son emploi, d’où la détermination d’un processus de réadaptation professionnelle.

[19]        En somme dans sa prise de décision, la première juge administrative analyse la preuve soumise et interprète les dispositions applicables de la loi.

[20]        Devant le présent tribunal, l’employeur invoque une erreur de droit en ce que la première juge aurait outrepassé ses pouvoirs en confirmant le pouvoir de la CSST d’autoriser des mesures de réadaptation professionnelle avant que la lésion professionnelle soit consolidée et que l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles soient déterminées.

[21]        Le présent tribunal doit s’en tenir à déterminer si l’interprétation de la loi telle que retenue par la première juge administrative fait ou non partie de la panoplie des interprétations possibles. En d’autres mots, s’écarte-t-elle à ce point du texte de loi que cela constitue une erreur de droit?

[22]        Rappelons que le droit évolue constamment et qu’une interprétation qui se tient, même si elle ne fait pas nécessairement l’unanimité à travers l’ensemble des décideurs, ne constitue pas pour autant une erreur de droit.

[23]        Soulignons que ce principe est énoncé par la Cour d’appel du Québec en matière d’interprétation de textes législatifs dans l’arrêt Amar c. CSST et Locations d’autos et camions Discount[9], principe qui a été repris plus récemment dans l’affaire Fontaine[10]. La Cour retient que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas toujours à une interprétation unique et que les décideurs jouissent d’une marge de manœuvre appréciable dans leur interprétation.

 

[24]        En outre, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de déterminer l’interprétation à retenir, de trancher les conflits jurisprudentiels existants ou de donner son opinion sur ces questions[11].

[25]        En l’espèce, en rendant sa décision, la première juge administrative se fonde sur des principes émis dans la jurisprudence citant une série de décisions qui vont dans le même sens que l’interprétation qu’elle privilégie. Elle s’exprime ainsi :

[51]      La jurisprudence a reconnu que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d’un travailleur s’ouvre à la date où il est médicalement possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion2.

 

[52]      La jurisprudence a établi qu’il est médicalement possible de préciser en tout ou en partie l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle même si la consolidation n’est pas acquise3.

2                     Routhier et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000. P. Simard; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Langelier et Entreprises André & Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois; Coulombe et Auberge de l’Île, 175230-62A-0112, 10 juillet 2002, J. Landry; Compagnie de la Baie d’Hudson et Clentenning, 254217-71- 0501, 6 septembre 2005, R. Langlois; MacKeen et Aliments Edelweiss inc. (les), 213161-61-0307, 19 avril 2004, P. Di Pasquale.

3           Deblois et Olymel Vallée-Jonction, [2004] C.L.P. 740

 

 

[26]        Devant le présent tribunal, l’employeur dépose la décision Cie de la Baie d’Hudson[12] rendue en mai 2006 par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ou révocation. Dans cette affaire, le juge administratif déclare que le premier juge administratif a commis une erreur de droit en autorisant la CSST à déployer des mesures de réadaptation alors que l’existence et la détermination de l’atteinte permanente à l'intégrité physique n’étaient pas encore établies. Il fonde son raisonnement sur une décision de la Cour supérieure rendue en 1993[13], que l’employeur dépose également devant le présent tribunal. Le juge administratif constate l’erreur de droit, mais il rejette la requête en révision puisque cette erreur n’est pas déterminante sur l’issue du litige soumis au premier juge administratif.

[27]        Le présent tribunal précise que les faits analysés dans cette décision de la Cour supérieure se distinguent de façon importante de ceux en l’espèce. En effet, dans cette affaire, le travailleur avait subi une maladie professionnelle, soit une intoxication au plomb, de laquelle ne résultait aucune atteinte permanente à l'intégrité physique, selon l’opinion de son médecin, opinion qui avait été entérinée par la CSST. Il ne devait cependant pas retourner dans un milieu de travail l’exposant au plomb. La CSST avait donné droit aux mesures de réadaptation. La Cour supérieure a cassé la décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles qui confirmait la décision de la CSST en regard du droit à la réadaptation. La Cour supérieure interprétant l’article 145 de la loi rappelait que le droit à la réadaptation est sujet à la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique.

[28]        Avec respect pour l’opinion du juge administratif siégeant en révision dans l’affaire Cie de la Baie d’Hudson, le présent tribunal considère que l’interprétation retenue par la première juge administrative dans la présente affaire est une interprétation qui est possible à travers une panoplie d’interprétations, d’autant plus qu’elle se fonde sur une série de décisions de la Commission des lésions professionnelles. Tel que vu ci-haut, les faits analysés par la Cour supérieure dans la décision de 1993 se distinguent des faits en l’espèce puisque dans cette affaire, le travailleur ne conservait aucune atteinte permanente à l'intégrité physique de la lésion professionnelle subie alors qu’en l’espèce, une atteinte permanente à l'intégrité physique est prévue selon toute probabilité.

[29]        Tant que l’interprétation retenue par la première juge administrative se situe dans le cadre des interprétations possibles qui peuvent se justifier en regard du droit, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut intervenir.

[30]        D’ailleurs, dans une récente décision de la Commission des lésions professionnelles[14], l’interprétation retenue par la première juge administrative est reprise. En effet, dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il faut comprendre du libellé de l'article 145 que le droit à la réadaptation est lié strictement au fait que le travailleur a subi, en raison de sa lésion professionnelle, une atteinte permanente et pas seulement à l'obtention d'un rapport médical quantifiant cette atteinte permanente. Ainsi, selon le juge administratif, le droit à la réadaptation s'ouvre dès qu'il devient manifeste que le travailleur conservera de sa lésion une atteinte permanente. Dans cette affaire, le juge administratif retient que le travailleur conservera effectivement une telle atteinte permanente puisqu'il a subi deux chirurgies importantes. Il est d’avis que bien qu'il soit utile à des fins administratives de connaître précisément la nature d'une atteinte permanente résultant d'une lésion et que, en pratique, une telle évaluation est faite après la consolidation de la lésion, rien n'empêche la CSST, avant même qu'une lésion ne soit consolidée, de mettre en place des mesures de réadaptation qui serviront ultimement, en cours d'évolution de la lésion, à accomplir l'objet même de la loi, soit de pallier les conséquences de la lésion professionnelle.

[31]        Au surplus, le présent tribunal considère que les parties ont eu tout le loisir de débattre de ces questions devant la première juge administrative, d’autant plus qu’il s’agissait de l’objet même de la contestation de l’employeur. Tel que vu précédemment, la requête en révision ou en révocation ne peut être l’occasion pour une partie de refaire le même débat et de parfaire ses arguments.

[32]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête en révision ou en révocation de l’employeur à l’encontre de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 décembre 2009.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation de Cascades Groupe Papiers Fins inc., l’employeur, à l’encontre de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 22 décembre 2009.

 

 

 

 

 

_________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

Me Jean Beauregard

LAVERY, DE BILLY

Procureur de la partie requérante

 

 

Me Marie-Pierre Dubé-Iza

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Procureure de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[3]           Franchellini et Sousa, précité note 2

[4]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898

[5]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[6]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)

[7]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)

[8]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[9]           C.A. Mtl : 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle.

[10]         Précité, note 6

[11]         Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, le 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, le 11 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-054889-991, le 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, le 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, le 1er mars 2006, M. Zigby.

[12]         Cie de la Baie d’Hudson et Clendenning, C.L.P. 254217-71-0501, 30 mai 2006, M. Denis

[13]         Nova P.B. inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1993] C.A.L.P. 327

[14]         Pagé et Fromagerie de Corneville, C.L.P. 390803-62B-0910, 6 avril 2010, M. Watkins

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