Décision

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Boisvert et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2009 QCCLP 613

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

30 janvier 2009

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

307044-62A-0701-R

 

Dossier CSST :

87029113

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Boisvert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 avril 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 14 mars 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Alain Boisvert, infirme la décision rendue par la CSST, le 14 mars 2008, à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que monsieur Alain Boisvert n’est pas un employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), annule les classifications retenues par la CSST pour les années 2001 à 2007 inclusivement ainsi que les avis de cotisation pour les années 2001 à 2006 incluant les frais de retard, d’intérêts et de gestion du dossier d’assurances.

[3]                L’audience sur la requête en révision s’est tenue à Montréal, le 6 novembre 2008. Monsieur Boisvert était représenté par Me Pierre-Jude Thermidor et la CSST par Me Claude Lanctôt.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande de réviser la décision du 14 mars 2008 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et sur le fond de conclure que les avis de cotisation émis sont valides.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue le 14 mars 2008.

[6]                L’article 429.49 de la loi, énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]                Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                En l’espèce, c’est en vertu du 3e alinéa de l’article 429.56 de la loi que la CSST demande la révision de la décision. Elle prétend que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

[9]                Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.[2]

[10]           La Cour d’appel s’est aussi prononcée relativement à l’interprétation de cette notion de «vice de fond»[3]. Notamment, dans les affaires Fontaine et Touloumi, la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur «dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés».

[11]           Plus précisément, la prétention de la CSST est que le premier commissaire a omis de se prononcer sur un aspect du litige. Après avoir déterminé que les cochers ne sont pas des travailleurs au sens de la loi mais plutôt des travailleurs autonomes, il devait décider de la validité des avis de cotisation dans le contexte où les cochers étaient considérés des travailleurs autonomes. Le représentant de la CSST avait plaidé devant le premier commissaire que monsieur Boisvert est une personne visée par l’article 9 de la loi. Il prétendait que le fait que monsieur Boisvert ne soit pas un «employeur» au sens de la loi n’a pas pour effet de le libérer de son obligation de payer les cotisations à la CSST. Le premier commissaire n’a donc pas tranché les deux questions en litige, notamment celle soulevée par la CSST.

[12]           La Commission des lésions professionnelles n’a donc pas exercé pleinement sa compétence et de plus la décision n’est pas motivée sur cet aspect du litige. La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de réviser la décision rendue le 14 mars 2008 et de rendre la décision qui aurait dû être rendue concernant l’application de l’article 9 de la loi et la légalité des avis de cotisation émis dans ce dossier.

[13]           Il ne fait pas de doute que l’omission d’un commissaire de se prononcer sur une question qui fait l’objet du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision. Dans l’affaire Garage Windsor ltée et Michaud[4], le tribunal s’exprime comme suit à ce sujet :

[43] La jurisprudence considère que l’omission d’un commissaire de se prononcer sur une question qui fait l’objet du litige constitue un vice de fond qui est de nature à invalider la décision6.

 

[44] Même si la conclusion à laquelle en vient le premier commissaire conduit, à toutes fins utiles, au rejet de la prétention de l’employeur, il se devait d’expliquer les raisons pour lesquelles il ne la retenait pas, compte tenu qu’il s’agissait de l’objet même du litige. Son omission de le faire constitue donc une erreur manifeste et déterminante de compétence qui justifie la révision de la décision.

 

____________

6 Nutribec ltée et Grandmaison, C.L.P. 73700-62B-9510, 12 mars 1999, C. Lessard; Blais et Coop Solidarité aide domestique Gatineau, C.L.P. 191219-07-0209, 21 décembre 2004, N. Lacroix; Pothier et Lagran Canada inc., C.L.P. 244169-62B-0409-R, 23 octobre 2006, B. Lemay; Marcoux et Forage Moderne (1985) ltée, C.L.P. 214993-08-0308-R, 12 décembre 2006, M. Carignan.

 

 

[14]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le premier commissaire a omis de se prononcer sur un aspect essentiel et déterminant du litige et qu’en conséquence la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

[15]           En effet, la décision contestée par monsieur Boisvert est une décision portant sur la classification de son entreprise ainsi que des avis de cotisation émis par la CSST à la suite de cette classification.

[16]           La CSST déclare que monsieur Boisvert doit être classé, pour les années 2001 à 2005, dans l’unité de classification 76030 et, pour les années 2006 et 2007, dans l’unité de classification 10110. De plus, la CSST confirme l’avis de cotisation émis le 27 août 2006 et déclare qu’elle est justifiée de cotiser monsieur Boisvert pour l’année 2006 et de déterminer à nouveau sa cotisation pour l’année 2005.

[17]           Le premier commissaire était saisi de ce litige qu’il a d’ailleurs bien énoncé au début de la décision. La prétention de monsieur Boisvert est qu’il n’est pas un employeur au sens de la loi ou sinon, qu’il doit être classé pour les années 2001 à 2007 dans l’unité 54320 et, subsidiairement dans l’unité 51030.

[18]           À l’audience tenue devant le premier commissaire, monsieur Boisvert témoigne ainsi que deux cochers à qui il loue une calèche et un cheval depuis plusieurs années. Le procureur de monsieur Boisvert plaide que les cochers sont des «travailleurs autonomes» et que monsieur Boisvert n’a pas d’employés. Par conséquent, n’étant pas un employeur, il n’a pas à être classé dans une unité de classification, ni cotisé.

[19]           Le procureur de la CSST, après avoir entendu la preuve devant le premier commissaire, admet lors de son argumentation que les cochers sont des «travailleurs autonomes». Par ailleurs, il plaide que l’article 9 de la loi s’applique et que monsieur Boisvert doit déclarer son entreprise à la CSST et que les avis de cotisation demeurent valides.

[20]           Le premier commissaire précise dans sa décision du 14 mars 2008 les prétentions des deux parties en ces termes :

[21] La procureure de monsieur Boisvert a d’abord plaidé que son client n’était pas un employeur au sens de la loi et, en conséquence, qu’il n’a pas à être classé dans une unité de classification ni cotisé. Selon la procureure, preuve a été faite que son client a une entreprise de location de calèches avec chevaux qui sont loués à des cochers qui sont des travailleurs autonomes.

 

[22] Le procureur de la CSST soutient que monsieur Boisvert est propriétaire d’une entreprise dans le domaine des véhicules hippomobiles, et qu’il donne du travail à des travailleurs autonomes oeuvrant dans le même domaine. Selon lui, il doit déclarer son entreprise à la CSST et inclure les sommes gardées par les cochers dans sa masse salariale.

 

 

[21]           Après avoir énoncé clairement les prétentions des deux parties, il conclut que monsieur Boisvert n’est pas un employeur et qu’il n’y a pas lieu qu’il soit classé. Il annule les classifications retenues ainsi que les avis de cotisation pour toutes les années visées par la décision contestée.

[22]           Il est évident à la lecture de la décision que le premier commissaire n’a pas répondu à la prétention de la CSST. Il ne cite que les définitions d’«employeur» et de «travailleur» sans citer la définition de «travailleur autonome». Il ne cite pas l’article 9 de la loi. Mais ce qu’il y a de plus grave est qu’il n’a pas analysé la preuve pour déterminer si l’article 9 trouvait application. La seule motivation offerte est la suivante :

[24] La seule preuve reçue est à l’effet que monsieur Boisvert exploite un commerce de location de véhicules hippomobiles avec chevaux. C’est là l’essentiel de son témoignage et du témoignage de deux de ses cochers qui ont témoigné sous serment devant la Commission des lésions professionnelles.

 

[25] D’une part, il serait difficile d’affirmer que le contrat qui existe entre monsieur Boisvert et les cochers conducteurs est un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage ou un contrat autre qu’un contrat de location.

 

[26] Par le fait même, il est difficile de conclure que monsieur Boisvert est un employeur au sens de la loi puisque la preuve ne permet pas d’affirmer qu’il existe un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage en vertu duquel monsieur Boisvert utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement.

 

[27] Par ailleurs, la procureure de monsieur Boisvert a plaidé vigoureusement que le procureur de la CSST avait admis en argumentation que monsieur Boisvert n’est pas un employeur. Cette déclaration a pu être faite dans un contexte pouvant donner lieu à interprétation. Quoiqu’il en soit, le tribunal en arriverait à la même conclusion à l’effet que la seule preuve offerte et non contredite, est à l’effet qu’il existe un contrat de location entre monsieur Boisvert et les cochers et, partant de ce fait tenu pour avéré, il n’y a aucune preuve suffisante permettant au tribunal de conclure que monsieur Boisvert est un employeur au sens de la loi.

 

[28] Par conséquent, monsieur Boisvert n’étant pas un employeur au sens de la loi, il n’y a pas lieu qu’il soit classé aux fins des présentes.

 

 

[23]           Le premier commissaire a tranché un seul aspect du litige, monsieur Boisvert n’est pas un «employeur» au sens du terme tel que défini à l’article 2 de la loi. Toutefois, il n’a jamais analysé la preuve pour déterminer si l’article 9 de la loi pouvait s’appliquer. Et pourtant, c’était la prétention de la CSST.

[24]           La décision contestée étant une décision de classification et cotisation, le premier commissaire devait analyser la preuve afin de déterminer si les cochers pouvaient être considérés comme «des travailleurs à l’emploi de monsieur Boisvert» au sens de l’article 9 de la loi. Cette question faisait partie de l’objet du litige puisque monsieur Boisvert a l’obligation, en vertu de l’article 292 de la loi, de transmettre à la CSST un état indiquant le montant des salaires bruts gagnés par ses «travailleurs». L’article 310 de la loi prévoit les différentes modalités pour la CSST d’établir le montant de la cotisation de l’employeur, dont le cas du travailleur autonome visé à l’article 9 :

310.  La Commission peut établir le montant de la cotisation :

 

1° de l'employeur d'un travailleur autonome visé dans l'article 9, d'après la proportion du prix convenu pour les travaux qu'il effectue qui correspond au coût de la main-d'oeuvre;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 310; 1987, c. 19, a. 19; 2000, c. 20, a. 165; 2001, c. 76, a. 142.

 

 

[25]           Le premier commissaire ne pouvait donc pas annuler les avis de cotisation sans vérifier si l’article 9 de la loi s’appliquait puisque cela a un effet sur la détermination de la cotisation, une question qu’il devait trancher.

[26]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’omission de se prononcer sur cet aspect du litige constitue une erreur manifeste et déterminante qui justifie la révision de la décision.

[27]           Le procureur de la CSST plaide qu’il y a absence totale de motivation sur cette question, ce qui donne ouverture à la révision. À l’appui de ses prétentions, il dépose plusieurs décisions rendues par le tribunal où la décision a été révisée ou révoquée en raison d’une absence totale de motivation.[5] Le représentant de monsieur Boisvert répond que la décision est suffisamment motivée. Il faut comprendre de la lecture de la décision qu’il n’y avait pas de preuve pour conclure à l’application de l’article 9 de la loi.

[28]           Le tribunal est d’avis que le premier commissaire a tout simplement omis ou négligé de statuer sur l’application de l’article 9 de la loi. Le tribunal ne peut conclure de la lecture de la décision qu’il a analysé la preuve afin de déterminer si l’article 9 pouvait s’appliquer. La décision ne contient aucune motivation sur cet aspect du litige. Quoiqu’il en soit, la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Le premier commissaire a, soit omis ou négligé d’analyser la preuve et de statuer sur un aspect essentiel du litige ou, il a conclu que l’article 9 ne s’applique pas sans s’expliquer. Dans les deux cas, la requête de la CSST est fondée et la décision doit être révisée.

[29]           Le tribunal doit décider du bien-fondé des décisions de la CSST concernant la classification de l’entreprise de monsieur Boisvert pour les années 2001 à 2007 inclusivement ainsi que des avis de cotisation pour les années 2001 à 2006 et les frais de retard, d’intérêts et de gestion du dossier.

[30]           Il a été décidé, et cela n’est pas remis en question, que les cochers sont des travailleurs autonomes. Il ne reste maintenant qu’à déterminer si ces travailleurs autonomes peuvent être considérés comme des «travailleurs» au sens de l’article 9 de la loi. L’article 9 de la loi prévoit ce qui suit :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

 

1° s'il exerce ces activités :

 

a)  simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)  dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)  pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[31]           Le tribunal doit donc déterminer si les cochers peuvent être considérés comme des travailleurs à l’emploi de monsieur Boisvert puisque, dans un tel cas, ce dernier doit déclarer les montants convenus pour les travaux effectués par les travailleurs autonomes (articles 292 et 310).

[32]           La CSST prétend qu’en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la loi, les cochers doivent être considérés comme étant des travailleurs et que monsieur Boisvert n’a pas fait la preuve pour démontrer que l’une des exceptions s’applique. Le procureur de monsieur Boisvert allègue que les cochers ne s’engagent pas à faire des travaux pour monsieur Boisvert. Ils offrent leurs services aux clients qui désirent un tour de calèche. Ils ne reçoivent pas de rémunération fixe, ils perçoivent l’argent directement des clients. De plus, monsieur Boisvert ne fait que de la «location de véhicules hippomobiles» ce qui n’est pas du tout l’activité exercée par les cochers qui sont des conducteurs seulement qui louent des calèches pour offrir des promenades aux tiers qui les engagent.

[33]           Dans l’affaire Construction et Rémunération EMH inc.[6], la Commission des lésions professionnelles après une revue de la jurisprudence concernant la notion d’activités similaires ou connexes, énonce ce qui suit :

[20] La Commission des lésions professionnelles constate, à la lecture de ces jurisprudences, que la notion d’activités connexes ou similaires trouve son assise dans le fait que l’activité visée est nécessaire au maintien de l’entreprise. Dans chacun des cas, si l’activité effectuée par le prétendu travailleur autonome ne l’était pas en réalité, l’entreprise verrait son existence mise en péril. L’activité constitue donc l’essence même de l’entreprise. Il en est ainsi pour les entreprises de couture qui se verraient bien mal en point sans ses couturières, pour l’entreprise de spectacles sans ses techniciens de scène, pour la compagnie de construction sans ses travailleurs de chantier, pour l’entreprise de spectacles érotiques sans ses modèles et, enfin, pour l’entreprise forestière sans ses bûcherons. Mais qu’en est-il du cas sous étude?

 

 

[34]           À première vue, on pourrait penser que l’activité de conduire une calèche est à tout le moins connexe à l’activité de location de la calèche. En effet, l’activité effectuée par le cocher est nécessaire au maintien de l’entreprise de monsieur Boisvert.

[35]           Toutefois, en l’espèce, les cochers n’exercent pas des activités pour monsieur Boisvert. Ils ne font que louer la calèche de monsieur Boisvert. Et ils ne sont pas rémunérés par monsieur Boisvert pour la conduite de la calèche. Ce sont eux qui remettent, à la fin de la journée 60 % des sommes perçues des clients, en gardent 40 % pour eux.

[36]           L’entreprise de monsieur Boisvert en est une de location de véhicules hippomobiles alors que les cochers sont des conducteurs de calèches.

[37]           Les faits dans le présent dossier s’apparentent plus à ceux de l’affaire 9127-1379 Québec[7], où le tribunal a conclu que la personne qui loue un espace à des professionnels, soit des massothérapeutes, esthéticiennes et kinothérapeutes n’exerce pas des activités connexes ou similaires à celles exercées par la personne qui loue l’espace. Ce dernier ne dispense pas personnellement les soins mentionnés, mais ne fait que gérer l’agenda et l’horaire des travailleurs autonomes, selon les disponibilités qu’ils désirent lui fournir. De plus, il n’a pas à son propre compte, des professionnels qui dispensent les mêmes soins que les contractuels.

[38]           Les faits sont similaires dans le présent dossier.

[39]           La soussignée a procédé à l’écoute de l’enregistrement de la première audience. Elle constate que les faits rapportés par le premier commissaire sont exacts. En effet la preuve révèle que monsieur Boisvert loue à des cochers l’utilisation d’un cheval et d’une calèche moyennant un partage des revenus établi avec le cocher, de l’ordre de 40 % au cocher et 60 % à lui. C’est monsieur Boisvert qui paie la TPS et la TVQ. Le tarif est établi par la Ville de Montréal.

[40]           Monsieur Boisvert fournit aux cochers une calèche et un cheval en bonne condition. Il détient un permis d’exploitant de la Ville de Montréal et doit s’assurer que les cochers sont détenteurs d’un permis de conducteur. Il fournit de bons attelages, de la nourriture pour les chevaux et s’assure qu’ils sont bien ferrés. Il doit détenir une police d’assurance responsabilité de 200 000 $ par calèche.

[41]           Deux cochers ont témoigné à l’audience. Monsieur St-Amant précise qu’il louait de monsieur Boisvert car les calèches et chevaux sont toujours en bonne condition. Il paie lui-même pour la décoration de la calèche, il achète des gâteries pour le cheval et il le brosse. Il précise avoir suivi un cours et qu’il a dû payer pour être conducteur de calèche.

[42]           Monsieur Jean-Sébastien Côté est également cocher depuis 2001. Il a aussi un autre emploi comme le témoin précédent. Il loue de monsieur Boisvert une calèche et un cheval mais a aussi loué d’un autre propriétaire. Il loue de monsieur Boisvert, cinq jours par semaine, et de quelqu’un d’autre pour les deux autres journées. Il défraie tous les coûts reliés à la décoration de la calèche ainsi que pour son nettoyage. Il achète des gâteries pour le cheval et paie pour les soins du cheval.

[43]           Monsieur Boisvert ne tient pas un horaire pour les cochers. Ces derniers décident des heures de travail et peuvent faire exécuter le travail par quelqu’un d’autre. Ils peuvent louer de n’importe quel propriétaire mais, les cochers qui ont témoigné préféraient louer de monsieur Boisvert car ses calèches et chevaux étaient en bonne condition.

[44]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les cochers, selon la preuve offerte, n’exercent pas des activités qui sont similaires ou connexes à celles exercées par monsieur Boisvert. Monsieur Boisvert a une entreprise de location de calèches. Les cochers sont des conducteurs et n’exercent pas les mêmes activités que monsieur Boisvert. De plus, ils n’exercent pas des activités pour monsieur Boisvert. Son entreprise n’offre pas des tours de calèches et les cochers qui ont témoigné à l’audience ont précisé qu’ils ne travaillent pas pour monsieur Boisvert. Ils ne faisaient que de la «location» de monsieur Boisvert. Il n’y a donc aucune présomption de relation d’emploi entre l’employeur et les cochers qui s’est créée et il n’est pas nécessaire de vérifier si l’une des exceptions prévues à cet article s’applique. L’employeur n’a donc pas à déclarer à la CSST les sommes versées aux cochers. Monsieur Boisvert n’a pas de travailleurs à son emploi et, par conséquent, les décisions rendues par la CSST, concernant la classification de l’entreprise de monsieur Boisvert ainsi que les avis de cotisation, ne sont pas fondées et doivent être annulées.

[45]           Le procureur de la CSST a déposé quelques décisions à l’appui de ses prétentions[8]. Le tribunal a lu attentivement toutes ces décisions et constate que dans ces affaires la preuve démontrait que le travailleur autonome exerçait des activités similaires ou connexes à celles qui étaient exercées dans l’entreprise de cette personne.

[46]           Or, ce n’est que par une appréciation de la preuve factuelle que le tribunal peut décider de la question de la similitude ou de la connexité des activités exercées par le travailleur autonome par rapport à la personne pour qui il effectue le travail. Chaque cas en est alors un d’espèce et doit être décidé selon la preuve offerte. Le tribunal peut difficilement s’inspirer, dans un tel contexte, des décisions rendues dans d’autres cas, les faits étant différents dans chaque dossier.

[47]           La seule décision qui, au niveau des faits, est la plus pertinente est l’affaire Services de calèches et de traîneaux Lucky Luc enr. (Les)[9]. La Commission des lésions professionnelles conclut dans cette affaire que les cochers sont des travailleurs autonomes mais que par le biais de l’article 9, une présomption de relation d’emploi entre l’employeur et les cochers s’est créée et il appartient alors à l’employeur de démontrer si l’une des exceptions s’applique. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare qu’à son avis le travail effectué par les cochers constitue une activité connexe à celle de l’employeur. Le présent tribunal présume donc que la preuve de la connexité a été démontrée dans cette affaire même si le tribunal ne précise pas les motifs l’ayant incité à conclure ainsi, alors que ce n’est pas le cas, en l’espèce.

[48]           En effet, pour les motifs déjà énoncés, la Commission des lésions professionnelles conclut, que dans le présent cas, la preuve n’a pas démontré que le travail effectué par les cochers constitue une activité connexe à celle de l’employeur.

[49]           En terminant, le tribunal souligne que dans l’affaire Services de calèches et de traîneaux Lucky Luc enr. (Les), la Commission des lésions professionnelles a décidé que les cochers sont des travailleurs autonomes qui exercent leur activité pour plusieurs personnes, à tour de rôle, ayant en main leur équipement, soit de la nourriture et des produits nécessaires pour les soins du cheval, et ce, pour de courte durée à chaque fois. L’exception prévue au point c) du premier alinéa de l’article 9 de la loi s’appliquant, le tribunal a conclu que l’employeur n’avait pas à inclure le salaire des cochers dans sa masse salariale.

[50]           Cette preuve n’a pas été faite dans le présent dossier. Toutefois, pour les motifs exprimés ci-dessus, le tribunal en arrive à la même conclusion, soit que les cochers ne sont pas des travailleurs à l’emploi de monsieur Boisvert.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision présentée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 14 mars 2008;

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Boisvert déposée le 9 janvier 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 19 décembre 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Alain Boisvert n’est pas un employeur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il n’a pas de travailleurs à son emploi;

ANNULE les classifications retenues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour les années 2001 à 2007 inclusivement;

ANNULE les avis de cotisation pour les années 2001 à 2006 ainsi que les frais de retard, d’intérêts et de gestion du dossier.

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

 

Me Pierre-Jude Thermidor

DE GRANDPRÉ CHAIT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Claude Lanctot

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783

[3]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[4]           C.L.P. 294594-01A-0607, 29 avril 2008, C.-A. Ducharme

[5]           Côté et Interballast inc., C.L.P. 129696-62B-0001, 19 décembre 2000, G. Godin; Emballage Workman inc. (Multisac) et Martinez, [2002] C.L.P. 139 ; Lombardi et Construction Dosca inc., C.L.P. 164437-71-0106, 4 novembre 2002, L. Boucher, (02LP-129); Fortier et Hydro-Québec, C.L.P. 189935-71-0208, 13 juillet 2004, C.-A. Ducharme; Alary et Fer Ornemental Waverly inc., C.L.P. 260376-64-0504, 20 novembre 2006, L. Nadeau; GFI Division de Société en commandite T & B  et Jjubomir, C.L.P. 253799-71-0501 et al, 9 août 2007, M. Zigby

[6]           C.L.P. 325280-03B-0708, 3 juin 2008, M. Cusson

[7]           [2007] C.L.P. 1039

[8]           Kennedy et Briard, [1997] C.A.L.P. 1264 ; Entreprises Pierre Boivin inc. (Les) et CSST, C.L.P. 200056-64-0302, 20 avril 2004, R. Daniel; Transport médical Montérégie inc. et Morris, C.L.P. 261466-62-0505, 14 juillet 2005, S. Mathieu; Atelier D’Ilathan inc. et CSST Québec-Nord, C.L.P. 262057-31-0505, 31 mars 2006, M.-A. Jobidon; 9039-3455 Québec inc. et CSST, C.L.P. 233463-63-0404, 19 juillet 2006, J.-P. Arsenault; 9008-1951 Québec inc. et CSST, C.L.P. 250817-62B-0412, 19 juin 2007, M.-D. Lampron; Services de calèches et de traîneaux Lucky Luc enr. (Les), C.L.P. 332468-71-0711, 8 avril 2008, P. Perron

[9]           Précitée note 8

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