Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

2025 QCCFP 8

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

 

DOSSIER No :

2000208

 

DATE :

13 mai 2025

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie demanderesse

 

et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE D’ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1; article 49,  Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F3.1.1, r. 3.01)

_____________________________________________________________________

 

  1.                Le 12 mai 2025, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association)  dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] et à l’article 9-1.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2023-2027.
  2.                Le même jour, l’Association demande à la Commission de rendre une ordonnance provisoire visant « la mise sous scellés, la confidentialité, la nonpublication, la non-divulgation et la non-diffusion de l’avis de mésentente, ainsi que de tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier » les personnes concernées par cet avis de mésentente (personnes concernées).

ANALYSE

  1.                Pour appuyer sa demande, l’Association invoque l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[2] et l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[3] qui édictent :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence ; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

49. Les audiences de la Commission sont publiques. La Commission peut toutefois ordonner l’exclusion des témoins et le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.

[Soulignements de la Commission]

  1.                À la lecture de ces articles, la Commission juge qu’elle a les pouvoirs nécessaires pour se prononcer sur la demande de l’Association.
  2.                De plus, la Commission a déjà accueilli une demande similaire, notamment dans une autre affaire impliquant l’Association[4] :

[13]  La présente demande vise à convertir des ordonnances provisoires de mise sous scellés, de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion en ordonnances permanentes afin d’éviter de porter atteinte au processus judiciaire en cours au criminel.

[14]  Au stade de l’émission d’ordonnances provisoires, la Commission considère que les motifs invoqués par l’Association semblent, à première vue, susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables et que la balance des inconvénients milite en faveur d’accorder de telles ordonnances de manière urgente.

[15]  La présente demande exige maintenant une analyse plus approfondie

  1.                À la lecture du présent avis de mésentente, la Commission estime à première vue qu’il apparaît relever de sa compétence et qu’il n’est pas frivole.
  2.                De plus, les motifs invoqués par l’Association au soutien de la demande d’ordonnance provisoire semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables. En effet, l’Association invoque que la sécurité des personnes concernées et de leurs proches pourrait être compromise.
  3.                La Commission est sensible à ces arguments.
  4.                Dans ce contexte, la prudence est de mise et la Commission juge que la balance des inconvénients milite en faveur d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité de manière urgente.
  5.            Ces dernières demeureront en vigueur jusqu’à ce que la Commission statue sur le bien-fondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité après avoir donné l’occasion aux parties de présenter leurs positions et leurs argumentations respectives.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande d’ordonnance provisoire de confidentialité présentée par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;

ORDONNE la mise sous scellés de l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 12 mai 2025, ainsi que de tous les documents s’y rapportant et qui sont susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion du contenu de l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 12 mai 2025, ainsi que de tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;

INTERDIT l’accès aux tiers à l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 12 mai 2025, ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;

RÉSERVE les droits des parties de présenter toute autre demande en lien avec l'avis de mésentente déposé par l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 12 mai 2025;

DÉCLARE que les présentes ordonnances demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Commission statue sur le bien-fondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité;

RÉSERVE sa compétence afin de modifier ou d’annuler les présentes ordonnances.

 

                                                                        Original signé par :

 

 

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

Me Marie-Jo Bouchard

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

Partie demanderesse

 

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 13 mai 2025

 

 


[1]  RLRQ, c. P-27.1.

[2]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[4]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCFP 13.

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