Tétreault c. Brick |
2016 QCCQ 3739 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-032684-145 |
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DATE : |
12 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |
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STÉPHANE TÉTREAULT |
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Partie demanderesse |
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c. |
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THE BRICK |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur demande l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente d’un fauteuil et d’une causeuse achetés de la défenderesse en avril 2014 au prix de 2 770,85 $.
[2] La défenderesse a d’abord offert de remplacer puis, après de le dépôt de sa contestation, de réparer le divan, ce que le demandeur a refusé.
[3] C’est à bon droit que le demandeur a refusé les offres de remplacement ou de réparations des meubles livrés par la défenderesse.
[4] En effet, le divan livré le 23 avril 2014 était le quatrième divan livré par la défenderesse, en remplacement du divan précédent.
[5] Trois semaines plus tard, en juin 2014, deux assises sur trois étaient défectueuses. Le demandeur a alors perdu toute confiance dans la qualité des meubles de la défenderesse.
[6] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation des biens.
[7] Les défauts s’étant manifestés environ trois semaines après l’achat des meubles, ce délai ne peut constituer une durée raisonnable au sens de l’article 38 précité.
[8] L’article 272 de cette même Loi permet au consommateur, lorsque le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, de demander la résolution du contrat.
[9] Le Tribunal fait droit à cette demande, sous réserve cependant d’une réduction du remboursement du prix de vente en fonction de l’utilisation du divan par le demandeur depuis sa livraison et que le Tribunal fixe, faute de meilleure preuve, à la somme de 350 $. Le demandeur a donc droit à un remboursement du prix de vente net de 2 367,17 $.
[10] Le demandeur réclame une somme supplémentaire de 250 $ pour perte de temps et inconvénients.
[11] A ce titre, la défenderesse lui a offert de conserver les biens promotionnels remis lors de la vente initiale des biens, en l’occurrence, un téléviseur et une tablette. Le demandeur a accepté l’offre.
[12] Le Tribunal considère qu’il s’agit là d’une compensation suffisante et adéquate dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 367,17 $, avec l’intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 juillet 2014, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 137 $;
[14] ORDONNE à la défenderesse de reprendre possession des meubles suivants, sur préavis de dix jours ouvrables, au lieu et dans l’état ou ils se trouvent, aux frais de la défenderesse, après paiement de la condamnation ci-dessus prononcé, à savoir :
Causeuse noire Miles 2949
Canapé noir Miles 2949.
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__________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.