Protection de la jeunesse — 241661 | 2024 QCCQ 1511 | ||||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||||
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CANADA | |||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||||
DISTRICT DE | [...] | ||||||||
LOCALITÉ DE | [...] | ||||||||
Chambre de la jeunesse | |||||||||
No: | |||||||||
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DATE: | Jugement écrit uniquement rendu l e 24 avril 2024 | ||||||||
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| SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN, J.C.Q. |
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DANS LA SITUATION DE: | X, née le [...] 2008 | ||||||||
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[INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre de Santé A. | |||||||||
Demanderesse | |||||||||
et | |||||||||
A | |||||||||
Mère | |||||||||
et | |||||||||
B | |||||||||
Père et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Partie Intervenante | |||||||||
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JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROLONGATION ET SUR UNE DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DE DROITS (Art. 95 (par. 2) et 91 al. 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse) | |||||||||
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WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A.).
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Le Tribunal rédige la présente décision en français dans l’objectif de réduire les délais. Il ne faudrait pas y voir un manque de respect envers les parties, mais bien au contraire une recherche d’efficacité et de rapidité. Dans ses conclusions, le Tribunal ordonnera la traduction en anglais et rappellera que, en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les parties sont invitées à demander la traduction en Inuktitut[1].
TABLE DES MATIERES
1. Maintien de la declaration de compromission
A. Lésion de droits : principes généraux
B. Les transferts d’une unité à une autre
i. Transfert de mars 2021 – [de l'unité A à l'unité B]
ii. Transfert d’août 2021 – [de l'unité B à l'unité C]
iii. Transfert d’août 2022 – [de l'unité C à l'unité B]
C. La régularité des suivis thérapeutiques
i. D’un point de vue thérapeutique
ii. D’un point de vue du droit applicable
D. Les contacts avec les parents, la famille et la communauté
i. Modalités des contacts depuis avril 2016
ii. Impact de la rareté des contacts
iii. Modalités de reprise de contact
iv. Organisation des visites depuis août 2023
i. Les dispositions législatives applicables
a. Loi sur la protection de la jeunesse
c. Charte des droits et libertés de la personne
iii. Intervention [de l'organisme A] lors de la reprise de contact en 2023
A. Mesures correctrices recherchées
B. Mesures correctrices: principes généraux
D. Assurer des soins de santé adéquats
E. Contacts avec sa famille, sa communauté et préservation de sa culture
ii. Contacts avec sa communauté
i. Le processus décisionnel du DPJ
ii. Implication de la communauté
iii. Transmission de la décision
[1] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger la décision rendue le 22 novembre 2021, dans la situation de l'adolescente, X, née le [...] 2008. À cette date, le tribunal déclarait que sa sécurité et son développement étaient toujours compromis et la confiait à un centre de réadaptation jusqu'au 22 août 2022.
[2] Le DPJ soumet que la situation ne permet pas de réintégrer l'adolescente chez ses parents, et demande que son placement en centre de réadaptation soit prolongé pour une période d'une année.
[3] Considérant que les mesures précédemment rendues se terminaient en août 2022, le DPJ demande au Tribunal de prolonger les mesures jusqu'à ce qu'une date d'audition soit disponible, ce qui n'a été possible qu'en novembre 2022. En raison d'un manque de temps durant ce terme, l'audition a été reportée en décembre 2022.
[4] Les mesures provisoires rendues par la Cour en août 2022 et applicables jusqu’au 9 décembre 2022 sont les suivantes :
ENTRUSTS the youth a rehabilitation center
TAKES JUDICIAL NOTICE that the DYP agree to organize weekly videocalls between the youth and the parents;
AUTHORIZES physical contacts in Town A if the situation allows it, knowing that the contacts in the North will remain under the discretion of the DYP;
[5] Le 9 décembre 2022, étant donné que l'adolescente et les parents demandaient une augmentation des contacts, ce qui nécessitait l’obtention de l’opinion professionnelle de la pédopsychiatre, l'audition a été reportée une nouvelle fois en mars 2023. Les mesures précédentes ont été maintenues avec l’ajout des mesures suivantes :
ORDERS the Director Youth Protection to provide the Court with professional evaluation which will precise:
- What should be the most appropriate living environment for the adolescent including a comparison between living down south versus living up north in a rehabilitation centre;
- The opinion on the impact of contact between the adolescent and her parents;
- The opinion on the impact of the adolescent’s visits up north;
- The opinion on the impact of the contact between the adolescent and members her extended family;
[6] Comme convenu, l'audition débute finalement en mars 2023 avec le témoignage de la pédopsychiatre. Suivant son témoignage et en préparation de la suite de l'audition, la Cour rend les mesures provisoires suivantes :
ENTRUSTS the youth to a rehabilitation center;
PROHIBITS the DYP to move the youth from her actual rehabilitation center to another one except if authorized by Dr Ana Gomez-Carillo;
AUTHORIZES physical contacts between the youth, her parents and the youth’s extended family members if authorized by Dr Ana Gomez-Carillo;
FAVORISES the contacts as much as possible, still under Dr Ana Gomez-Carillo’s recommendations;
ORDERS the youth continues to benefit from psychotherapy with Dr Fanny Robichaud and from a child psychiatrist follow-up with Ana Gomez-Carillo;
PROHIBITS the addition of any other professional in the situation of X except if request by Dr Gomez-Carillo;
ORDERS the DYP to provide a report from the manager of [the Unity B] listing the resources available to facilitate the contacts up North (material and human resources);
ORDERS that a meeting between the parents and Dr Gomez-Carillo be organized and that an interpreter be present;
TAKES JUDICIAL NOTICE that the DYP will prepare an intervention plan with the parents and the professionals regarding the organization of the visits up North;
[7] L'audition s'est échelonnée sur plusieurs mois considérant le manque de temps pour la compléter sur un seul terme de cours et considérant la demande en déclaration de lésion de droits présentée par le père en mai 2023 et l'intervention de la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse (CDPDJ) en juillet 2023.
[8] Par sa demande, le père cherche à faire déclarer que les droits de l'adolescente ont été lésés sur les aspects suivants.
- Le nombre de déplacements d'une unité à l'autre,
- Le manque de régularité dans les suivis thérapeutiques,
- Les contacts avec les parents, la famille élargie et la Communauté,
- La continuité culturelle.
[9] La mère était présente au début de l'audition mais a rapidement décidé de ne plus se présenter à la Cour. Elle est représentée par Me Angèle Tommassel et malgré son absence, elle est restée en contact avec son avocate durant tout le processus et lui a fourni sa position au fur et à mesure que l'audition progressait. Elle reconnaît que la sécurité et le développement de sa fille sont toujours compromis. Elle consent aux mesures, mais insiste sur son désir d'avoir des contacts plus réguliers avec sa fille. Elle partage entièrement la position du père quant à la demande en déclaration de lésion droits.
[10] Le père s'est présenté à l’audition durant quelques minutes en mars 2023. Il était malade et a demandé l’autorisation de retourner chez lui. La Cour a tenté de trouver une solution pour lui permettre d'assister à l'audition à partir de son domicile, mais il n'avait aucun moyen de se connecter. Il a donné un mandat clair à son avocat, Me Michael Pereira, de le représenter en son absence et est demeuré en contact avec lui durant tout le processus. Il reconnaît également que la sécurité et le développement de sa fille sont toujours compromis. Il consent aux mesures mais demande à avoir des contacts plus réguliers avec sa fille.
[11] L'adolescente est âgée de 16 ans. Elle est représentée par Me Lithyana Joëlle Niyonkuru. Elle a préféré ne pas assister à l'audition. Elle reconnaît que sa sécurité et son développement sont toujours compromis et elle consent aux mesures recherchées. Cependant, elle désire avoir plus de contacts avec sa famille, mentionnant qu'elle n'en a pas eu depuis 2018. Quant à la demande présentée par le père, l'avocate de l'adolescente soumet à la fin de l'audition que la preuve confirme les situations lésionnaires soulevées.
[12] La CDPDJ intervient uniquement sur la question soulevée dans la demande du père à propos de la continuité culturelle.
[13] Le DPJ conteste la demande en déclaration de lésions de droit.
[14] Le 21 mai 2014, la situation de l'enfant est soumise à la Cour. Elle est âgée de 5 ans. La famille est déjà suivie par les services du DPJ en raison des problèmes de consommation d'alcool et de violence conjugale des parents, en raison d’un manque de supervision et en raison des abus physiques du père sur les enfants. Le père a été arrêté et détenu. Durant cette période, la mère est dépassée par ses responsabilités parentales et consomme de plus en plus. Le 19 mars 2014, l'enfant et sa fratrie sont confiés à une famille d'accueil sur mesures provisoires. Depuis, les parents (le père ayant été libéré) sabotent le placement. X ne cessant de retourner sans autorisation chez ses parents, elle est confiée à une famille d'accueil à Ville B, et s’y adapte très bien. La Cour déclare que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et la confie à une famille d'accueil pour une période de 6 mois.
[15] Le 13 novembre 2014, la Cour révise la situation. La mère a complété une thérapie à Ville C mais elle a rechuté immédiatement malgré sa grossesse. Très régulièrement, elle est vue intoxiquée. La mère est toujours victime de violence conjugale de la part du père. X est transférée dans une famille d'accueil à Ville D où elle s'adapte bien. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 30 novembre 2015.
[16] Le 13 novembre 2015, la preuve démontre que depuis la dernière décision, la mère a été sans domicile fixe à Ville A, mais est revenue à Ville E pour assister à l'audition. Elle semble motivée à intégrer le centre de thérapie Portage. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 25 mai 2016.
[17] Le 5 mai 2016, la Cour révise la situation. Les parents sont séparés. C’est désormais le père qui est sans domicile fixe à Ville A. Il n'est pas impliqué dans la situation de sa fille. La mère est enceinte. Elle a toujours l'intention d'intégrer le centre de thérapie Portage après son accouchement. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 30 mai 2017.
[18] Le 26 mai 2017, la Cour note que l'enfant a fait l'objet de nombreux placements avant son placement actuel chez Mme C. Les familles d'accueil précédentes ont toutes renoncé à garder l’enfant en raison de ses besoins médicaux et de ses comportements difficiles. Elle a un haut niveau d'anxiété et réagit fortement après les contacts avec sa famille. La situation des parents est demeurée la même et ils n'ont entrepris aucune démarche pour régler leurs difficultés personnelles. La Cour prolonge le placement actuel jusqu'au 30 novembre 2017 afin d’évaluer la possibilité d’un projet de vie à long terme chez Mme C.
[19] Le 28 novembre 2017, la preuve démontre que la situation des parents est demeurée la même et qu'ils n'ont toujours rien entrepris pour l'améliorer. X est demeurée dans la même famille d'accueil qui répond bien à ses besoins. La Cour confie l'enfant à Mme C jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. La Cour prend également acte que tout sera fait pour faciliter les visites entre X et ses parents.
[20] Le 6 juillet 2020, la preuve démontre qu'en novembre 2019, le conjoint de Mme C emménage avec elle. X révèle par la suite que cet homme l’aurait abusée sexuellement à 2 reprises. La mère d'accueil nie catégoriquement les faits et indique que X a une tendance à mentir en plus d’avoir un intérêt marqué pour la pornographie. En juin 2020, Mme C met fin à son engagement en tant que famille d’accueil. L’enseignant de X se dit préoccupé par le fait qu’elle fait preuve de trop de proximité envers lui. X ne demande pas à voir ses parents. Les comportements de X se dégradent depuis son intégration dans sa nouvelle famille d'accueil. Les parents sont toujours aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool et de violence conjugale. La Cour souligne que “since 2014, the youth was placed to 64 different foster family and had 15 emergency placements. Such an instability reflects on her behaviours”. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil et prend acte qu'elle sera confiée à Mme D. La Cour ordonne également que l'enfant reçoive un suivi psychologique et que les contacts avec les parents soient déterminés par le DPJ selon le désir de l'enfant, le tout jusqu'au 31 mars 2021.
[21] Le 8 octobre 2020, Dr Janet Stricke Shurman, psychologue, signe une évaluation psychologique de X. Les conclusions sont les suivantes :
‘’Her profile suggests learning difficulties for verbal comprehension, with strong visual abilities. This assessment highlights her anxiety symptoms and probable depression, with strong indications of PTSD. It appears that events of X’s childhood have led to her being emotionally unavailable.
It is therefore recommended that:
- X should be provided with an IEP with supports for her emotional and comprehension needs.
- X needs to be seen by a licensed health care provider who is knowledgeable about PTSD and who can refer her to appropriate treatment and therapeutic supports for sexual dysfunction as soon as possible.
- X should be assessed by a speech and language pathologist to clarify her comprehension difficulties. Hearing tests would be beneficial if they have not taken place.
- X would benefit from an educational psychology evaluation to clarify her learning profile.
- If diagnoses of PTSD and anxiety are retained, X is eligible for identification as a student with special needs (EHDAA code 53), within the disability classification system of Quebec. She would be entitled to receive a disability allowance. Application for this allowance is highly recommended, so that mental health and other resources can be accessed in a timely manner.
The following ideas are suggested for assisting those who work with X.
- Preferential (strategic) seating to minimize interference with the teacher’s voice and get the most access to the teacher’s visual cues, as well as to maximize X’s emotional comfort within the class.
- Use visual cues when possible. Be sure she is looking at you when you give directions or convey other important information. Provide visual models whenever possible.
- Slow your rate of speech and use emphasis on key words, to bring attention to important pieces of information. Pausing as you give instructions can also help her process. Be concise and direct—reduce long oral explanations.
- Provide access to a safe adult who will reach out and check in with her regularly, and with whom she can express her emotions when needed. Validate her experiences without probing into details.
- Provide structure, stability, and predictability with routines and expectations. Create opportunities for her to connect with others socially. Help her identify personal resources and community connections.
- Help X understand her normal physical and emotional reactions within the context of trauma (anger reactions and feeling sick). Help her to plan positively for the future. Reinforce helpful techniques.
[22] Le 14 mai 2021, la Cour révise la situation. X vit toujours avec Mme D. Elle ne souhaite pas aller au Nord. En février 2021, X avoue avoir envoyé des photos d'elle à un homme à qui elle a menti à propos de son âge. Elle révèle également que le père de Mme D, l'aurait abusée sexuellement, mais les informations sont à l’effet qu’elle n'aurait jamais été seule avec lui. En raison de ces fausses allégations, Mme D renonce à poursuivre son engagement auprès de X. En février 2021, X est confiée à un centre de réadaptation [de la région A] avant d’être intégrée à [l'unité A] le 19 mars 2021. Ses comportements se dégradent au point où elle doit être placée à plusieurs reprises en salle d'isolement. La Cour la confie à un centre de réadaptation et ordonne que les contacts avec les parents soient déterminés par le DPJ, selon le désir de l'adolescente. La Cour ordonne qu’elle soit évaluée par un pédopsychiatre avant le 15 juin 2021 et qu'elle débute un suivi auprès de Marie-Vincent avant le 15 juillet 2021. La Cour ordonne également que le suivi psychologique soit maintenu, le tout jusqu'au 30 avril 2022.
[23] Le 22 novembre 2021, saisi d’une demande pour révision, la Cour maintient les mesures préalablement rendues, à l'exception du suivi par Marie-Vincent qui est suspendu jusqu’à ce que les professionnels jugent nécessaire de le reprendre, le tout jusqu'au 22 août 2022.
[24] Les faits seront exposés plus en détail, mais ils peuvent dès à présent être résumés ainsi. Les parents sont toujours aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool et de violence conjugale. L'adolescente est restée en centre de réadaptation à Ville A et a dû être placée à quelques reprises en unité intensive en raison de ces comportements.
[25] Les parties admettent que la situation de l’adolescente demeure compromise. La preuve présentée le confirme tel qu'il sera plus amplement décrit par la suite.
[26] Les parties consentent au placement en centre de réadaptation, mais ont des préoccupations à propos de l'unité qui sera choisie. Elles ont également des demandes quant aux contacts [dans le secteur A], ainsi que concernant les appels vidéo.
[27] Ces aspects seront plus longuement discutés dans le cadre de l'analyse de la demande en déclaration de lésion de droits.
[28] La demande en déclaration de lésion de droits fait référence à l’historique de la situation de l’adolescente depuis son premier placement au sud en avril 2016. Elle a alors 7 ans et demi. La preuve démontre qu’elle n’a pas eu l’occasion de retourner vivre [dans le secteur A] depuis cette date.
[29] Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de rappeler les faits tels qu’admis par les parties.
[30] X a fait l’objet des placements suivants[2] :
- Placement 1 : Madame C, famille d’accueil, à Ville F : du 22 avril 2016 au 31 janvier 2020 (3 ans et 9 mois);
- Placement 2 : Centre de réadaptation : du 1er février 2020 au 8 mars 2020 (5 semaines)
- Placement 3 : Madame D, famille d’accueil, [de la région A] : du 9 mars 2020 au 16 février 2021 (11 mois). Dans le cadre de ce placement rappelons que le Tribunal, tout en confiant l’adolescente à une famille d’accueil prend acte que la famille d’accueil sera celle de Mme D et ce, après avoir considéré le fait que l’adolescente avait fait l’objet de 64 placements différents depuis 2014 (en 7 ans).
- Placement 4 : Centre de réadaptation A [de la région A] : du 16 février 2021 au 19 mars 2021 (1 mois);
- Placement 5 : Centre de réadaptation B à Ville A : du 19 mars 2021 au 20 août 2021 (5 mois);
- Placement 6 : Centre de réadaptation C relevant [du Centre A] à Ville A : du 20 août 2021 au 16 août 2022 (1 an);
- Placement 7 : Centre de réadaptation B à Ville A depuis le 16 août 2022.
[31] Depuis le début de son placement en centre de réadaptation, X a fait l’objet des placements en encadrement intensif et en salle d’isolement suivants :
- Placement 5 : [Centre de réadaptation B] (5 mois);
- Placement 6 : [Centre de réadaptation C] (1 an);
- Placement 7 : [Centre de réadaptation B] depuis le 16 août 2022 :
[32] La jurisprudence s’entend sur la définition de la lésion de droit. Le Tribunal retient la formulation largement reproduite :
[…] La lésion de droits est une atteinte illicite à un droit reconnu à un enfant par une action, une omission ou un manquement de bonne foi ou de mauvaise foi[3].
[33] En visant les droits reconnus à un enfant, la lésion peut porter tant sur les droits reconnus par la Loi sur la protection de la Jeunesse, le Code civil du Québec ou encore la Charte des droits et libertés de la personne[4] ainsi que toute autre loi énonçant des droits spécifiques aux enfants.
[34] Selon l’article 91 al. 4 LPJ, qui accorde au Tribunal le pouvoir de corriger une lésion, l’auteur de la lésion peut être toute personne, tout organisme ou tout établissement tenu de respecter les droits d’un enfant. Ainsi, on parle ici notamment du DPJ, des CISSS, des CIUSSS, de la Régie, des milieux scolaires et de garde, d’une famille d’accueil, d’un centre de réadaptation et d’un centre hospitalier.
[35] Selon les critères élaborés par la jurisprudence, on retient que la lésion de droit[5] :
- Peut exister en l’absence totale d’intention de nuire,
- Ne requiert aucunement la preuve d’un préjudice,
- Ne doit pas faire l’objet d’une analyse rétrospective. On doit ainsi se « garder d’évaluer la conduite de la DPJ à la lumière d’éléments que celle-ci ne pouvait, en raison de l’urgence notamment, prendre en considération au moment où les faits présumément lésionnaires sont survenus[6]. » et doit être analysée en fonction de ce qui était connu ou devait être connu au moment des faits,
- Peut être déclarée même après qu’elle ait corrigée.
[36] La Cour d’appel nous rappelle que les dispositions de la Loi doivent recevoir une interprétation large et libérale[7].
[37] L’historique du dossier démontre que X intègre pour la première fois un centre de réadaptation en février 2021 après avoir fait l’objet de 64 placements en famille d’accueil (en plus des 14 placement en urgence)[8] au cours des 7 années précédentes[9].
[38] Il est alors connu de tous que X vit avec de nombreux traumas du passé qui ont un impact sur son comportement. Elle n’a en effet pas été retirée de son milieu familial sans raison et si elle n’y est pas retournée, c’est bien parce que la preuve démontrait qu’une réintégration était impossible.
[39] Il faut également garder à l’esprit que lors de son intégration en centre, les 2 placements en famille d’accueil précédents (chez Mme C et chez Mme D) se sont terminés abruptement en raison d’allégations d’abus sexuels à son endroit dans chacun des milieux.
[40] C’est donc avec ce bagage qu’elle intègre un centre de réadaptation en février 2021.
[41] Étant sous la responsabilité du DPJ [de la région B], pour permettre cette intégration, une demande de placement auprès [de l'organisme A][10] est complétée. L’intervenant du DPJ transmet alors un formulaire[11] faisant été du profil de l’adolescente (âge, scolarité, raison de la demande, informations médicales, historique, etc…). Ce formulaire est ensuite analysé par [l'organisme A] qui détermine quelle sera l’unité la plus appropriée pour répondre aux besoins spécifiques de l’adolescent. Malheureusement, en raison du manque criant de places dans les centres de réadaptation, il n’est pas toujours possible de placer un adolescent dans le centre qui parait répondre le mieux à ses besoins. À moins d’une opposition ferme du DPJ, il est alors placé dans le premier centre disponible.
[42] En raison de cette pénurie de places disponibles, le nom de l’adolescent est automatiquement mis tant sur la liste d’attente des centres relevant [de l'organisme A] que sur celle des centres relavant [du Centre A] qui gère les services de réadaptation pour la clientèle anglophone de Ville A et qui bénéficie d’un mandat supra régional.
[43] Dans le cas de X, elle a ainsi été placée sur la liste d’attente [du Centre de réadaptation B], [du Centre A] et [du Centre de réadaptation D] (comme son nom l’indique, ce centre est situé à Ville D [dans le secteur A]).
[44] Il est important d’indiquer que l’unité A est une unité ouverte mixte située [dans la région A], alors [que l'unité B] est une unité fermée située à Ville A, réservée aux filles originaires du [secteur A].
[45] Afin de comprendre les décisions cliniques qui ont été prises et qui ont amené à ce placement et aux suivants, le tribunal a bénéficié tout d’abord du témoignage de Mme [Intervenante 1] qui est responsable du dossier de X depuis les allégations d’abus en janvier 2020. Le Tribunal a également entendu le témoignage de Madame E, directrice des services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, relevant du Centre de santé B.
[46] Mme E explique que le premier placement à [l'unité B] s’est fait à la demande de [l'unité A] qui considérait que l’unité ne répondait pas à ses besoins en étant une unité mixte. Selon les intervenants, en raison de son vécu, X devait être placée dans une unité réservée exclusivement aux filles.
[47] Une place s’est libérée le 19 mars 2021 à [l'unité B] et X y a été conduite. Mais selon Mme E, il ne s’agissait pas de l’option privilégiée pour X à ce moment-là. En effet, « she was placed on the waiting list for [Center A], because there was no plan for her to come up North. […] everybody was in agreement that as soon as there would be a place [in Center A] unit, which [is Unity C] in occurrence, she would be sent [to Unity C] instead of staying [at Unity B][12].» Et elle complète ainsi sa réponse:
« On March 19, 2021, she was placed [at Unity B], but still on the waiting list [for Unity C], because everybody tough that it was – since there was no life plan to come up North, it was in her best interest to stay in the South, and – [and Center A] was well equipped for all the – the services that she needed[13]. »
[48] Convaincue que le nom de X n’avait pas été mis sur la liste d’attente du centre de réadaptation D, elle justifie ainsi ce choix : « we wanted to keep her in the South […] That was the main goal, to maintain her in the South[14] ».
[49] Pourtant, le nom de X avait bien été mis sur la liste d’attente [du Centre de réadaptation D], mais comme le confirme, Mme [Intervenante 1], c’était effectivement la dernière option envisageable vu l’orientation prise de la laisser au Sud. Si une place s’était libérée en premier [au Centre de réadaptation D], le DPJ aurait pris le temps d’y penser avant de l’intégrer à cet endroit.
[50] Les 2 premières semaines d’intégration à [l'unité B] ont été difficiles pour X et ont amené à plusieurs mesures de restriction et d’isolement. Mme [Intervenante 1] explique que les difficultés provenaient majoritairement des problèmes de communication liés à la barrière de la langue. X est alors unilingue anglophone et elle se retrouve plongée dans un milieu où les autres résidentes parlent Inuktitut, cette langue qui devrait aussi être la sienne.
[51] Dr Ana Gomez-Carillo, pédopsychiatre, pratiquant entre autres à [l'unité B] et [dans le secteur A] et qui suit X depuis plusieurs années produit un rapport[15] et témoigne à l’audition.
[52] Dr Gomez-Carillo explique en ces termes dans quel état d’esprit se trouve X lorsqu’elle est placée à [l'unité B] sans y avoir été préparée :
« The fact that she had been removed from her culture and growing up, up to the age of twelve (12) with little contact to that culture, meant that suddenly returning to a setting that was mainly for Inuit youth, made … provoked a lot of reactions in her. And so, that sudden re-exposure without preparation to the idea that she was suddenly going to be in a unit where the girls spoke Inuktitut, travelled home for home visits, made her have to face her reality. And what that means is that suddenly she has to face her past much more suddenly. She has to face that she’s … Is she Inuktitut or not? Is she Inuit or not? She can’t speak Inuktitut. She doesn’t have established relationships with her parents. She doesn’t have the home visits.[16] »
« And that just made her feel very estranged and conflicted, and combined with the age of entering adolescence, raised a lot of questions.[17] »
« … It is out of our control what that contact, re-contacting with that world does in her, within her, and we can’t control that. So, it’s a process that is ongoing inside her. And it could have happened with any other thing, like a film that she watches or a letter that she gets, or… But it happens in a very intense way by returning to that context of [the Unity B].[18] »
[53] Dr Gomez-Carillo décrit ce que représente le Nord pour X en ces termes :
« The North is mixed with her family and the loss of that connection, the memories of what she experienced in the North, the Youth Protection taking her out of the North. It’s mixed with what happened after she left the North and I can list more things, but all of that together is what is meaning the North for her. So usually, a conversation, even just mentioning this puts her in a difficult state of mind. She is angry at Youth Protection but she is also angry at what happened in her family. But she also wants to save her family and be there. So if you try to imagine what that means, it’s very complicated to feel all of this at once. And it’s not easy to talk about. She doesn’t always have the word for it.[19] »
[54] Après deux premières semaines difficiles, une belle amélioration dans les comportements de X est constatée. Aucun rapport d’incident n’est produit. La situation n’est pas parfaite, mais il s’agit d’un changement important qui démontre une belle adaptation de sa part selon Mme [Intervenante 1].
[55] En août 2021, malgré cette adaptation et ces changements positifs qu’elle maintient depuis 5 mois, il est soudainement question d’un changement d’unité.
[56] Mme [Intervenante 1] se souvient avoir été contactée par [l'organisme A] et avoir alors appris qu’une place était disponible pour X à [l'unité C] dans les 2 prochains jours. Mme [Intervenante 1] communique immédiatement avec Dr Gomez-Carillo et avec Dr Fanny Robichaud pour connaitre leur point de vue. Elles sont unanimes : ce transfert ne doit pas avoir lieu du moins pas de façon drastique.
[57] Les 2 professionnelles réitèrent ainsi l’opinion qu’elles avaient émises dans une lettre conjointe adressée au DPJ en date du 4 août 2021[20]. Elles insistaient sur le besoin de stabilité dans toutes les sphères de sa vie.
[58] Le DPJ décide donc de suivre les recommandations des professionnels et demande que si ce transfert se fait qu’il se fasse de façon graduelle. Mme [Intervenante 1] sent d’ailleurs que X est ambivalente face à ce changement et elle ne veut pas brusquer les choses.
[59] Malgré cette réserve, il est quand même reconnu que cette unité a l’avantage d’offrir un milieu de vie ouvert avec la possibilité d’aller à l’école à l’externe ce qui s’avère positif en vue d’une intégration en famille d’accueil. C’est également une unité dans laquelle évolue uniquement des jeunes filles anglophones ce qui rend la communication avec les pairs plus facile pour X.
[60] Malheureusement, la demande d’intégration progressive n’est pas respectée et Mme [Intervenante 1] reçoit un courriel l’informant qu’un « good-bye party» a été organisé et que X est partie à [l'unité C]. M. F, responsable [du Centre de réadaptation B] lui indique alors avoir rencontré X, et qu’elle lui a semblé enthousiaste à l’idée de changer de centre.
[61] Mme [Intervenante 1] ne cache pas la déception qui était la sienne à ce moment-là, mais étant donné la situation, il ne restait plus qu’à faire en sorte que ça se passe le mieux possible.
[62] Mme E ajoute lors de son témoignage que lorsqu’une place se libère ainsi [au Centre A], l’adolescent à qui elle est destinée doit y être transféré. Si le moment venu, le DPJ refuse ce transfert, cet adolescent perd sa priorité et se retrouve tout en bas de la liste d’attente. Ainsi, selon Mme E, considérant les orientations qui avaient été prises pour X à l’effet qu’elle devait demeurer au Sud, il n’était pas question de perdre cette place. Le transfert devait s’effectuer et ce dans le délai indiqué par [le Centre A].
[63] Lorsque confrontée au fait [que l'organisme A] a procédé au transfert rapidement, Mme E soumet que lorsqu’une place est offerte, elle doit être prise dans les 2 à 3 jours qui suivent à défaut de la perdre au profit du suivant sur la liste de priorité. Toujours selon Mme E, l’autorité est détenue par le DPJ et s’il estime devoir refuser le transfert, c’est sa responsabilité de le faire. Elle ne nie pas cependant le fait que les réserves des Dr Gomez-Carillo et Robichaud avaient bien été communiquées à [l'organisme A] et réitérées par Mme [Intervenante 1].
[64] Malgré cette réponse, Mme E explique du même souffle que les décisions (tels que les transferts) sont prises de concert entre le DPJ et [l'organisme A] dans le cadre d’une rencontre clinique. Il lui a été demandé à plusieurs reprises ce qui se passait en cas de désaccord entre le DPJ et [l'organisme A] mais selon ses réponses laconiques, il n’a jamais été question que le DPJ puisse avoir le dernier mot, à moins bien sûr d’assumer les conséquences de ses choix.
[65] Et dans le cas précis de X, elle explique qu’au même moment, le DPJ demandait le placement d’une autre jeune fille. Le DPJ suggérait que cette autre jeune fille prenne la place que [le Centre A] offrait à X mais [le Centre A] a refusé qu’il en soit ainsi. Donc, selon Mme E, le DPJ ne pouvait refuser le transfert au risque de perdre soit la place pour X [au Centre A], soit la place à [l'unité B] pour cette autre jeune fille. Selon elle, le choix s’imposait naturellement. Mais on comprend de son témoignage que ce choix s’imposait d’un point de vue logistique, mais qu’il n’était en aucun cas basé sur le meilleur intérêt de X. S’il devait être basé sur son meilleur intérêt, il l’était selon les orientations prises un an auparavant alors qu’elle n’était pas censée être ainsi baignée brutalement et sans préparation dans sa culture et entourée à temps plein de jeunes filles Inuit avec qui elle ne pouvait communiquer. Et ce choix faisait donc abstraction totale du processus entamé et imposé à X depuis maintenant un an.
[66] Quant à Mme [Intervenante 1], elle n’a jamais été mise au fait qu’un placement pour une autre jeune fille avait été demandé au même moment et que le DPJ devait faire un choix. Ses conversations avec M. F ne lui ont jamais permis d’apprendre l’existence de cette demande. Elle l’a appris lors du témoignage de Mme E.
[67] Malgré l’insistance de Mme E quant à l’orientation initiale prise par le DPJ de prévoir un projet de vie au Sud pour justifier le transfert, rien dans la preuve ne démontre que cet argument a été utilisé en août 2021. Au contraire, les professionnels s’opposaient à ce transfert et leur opinion était connue et documentée.
[68] Le témoignage de Mme E comporte de nombreuses incohérences qui amènent le Tribunal à douter sérieusement de l’efficacité et de la rigueur du travail clinique affectué par [l'organisme A]. Des questions sont également soulevées quant au rôle que peut alors jouer le DPJ dans de telles circonstances et de son réel pouvoir d’intervention.
[69] Au cours de son séjour dans cette unité, X a fait l’objet de 2 placements en encadrement intensif (EI) à l’unité D. Ces placements faisaient suite aux évènements suivants :
- Décembre 2021 : X a menacé les résidents de l’unité avec un morceau de miroir et l’évacuation de l’unité a été ordonnée par mesure de sécurité
- Juin 2022 : X a fugué à 2 reprises de l’unité. Elle a tenu des propos suicidaires à 2 reprises en plus de poser de gestes concrets lors d’une de ses fugues en voulant sauter d’un pont. La police est intervenue, a bloqué la circulation et a déployé un matelas au sol pour parvenir à la ramener de façon sécuritaire à l’unité.
[70] La nécessité de requérir à ces placements en EI démontre que X n’était effectivement pas prête à intégrer une unité comme [l'unité C] offrant moins de structure tel que Mme [Intervenante 1], Dr Robichaud et Dr Gomez-Carillo l’avaient indiqué à l’époque.
[71] Au cours de chacun de ces placements en EI, X demandait à retourner à [l'unité B]. Ce souhait a finalement été exhaussé en août 2022.
[72] Tant Mme [Intervenante 1], que Dr Robichaud et Dr Gomez-Carillo réclamaient aussi ce retour à [l'unité B]. Elles déplorent aujourd’hui le temps qui a été nécessaire pour que ce transfert se concrétise.
[73] Ce transfert s’est donc fait dès la sortie du 2ème placement en EI. Selon Mme E, « after a year at [the Unity C], where there was — where she was refusing all the services, where there were different incidents that happened with her, involving police and – and her going to encadrement intensif unit, and — and stuff like that, then a bed — and [Center A] was pushing us to — to return her [Unity B], then a bed opened [at Unity B]…[21] »
[74] L’affirmation selon laquelle X refusait les services [au Centre A] est largement nuancée par la preuve tel qu’il sera plus amplement détaillé dans les paragraphes suivants.
[75] Depuis son retour à [l'unité B], la situation de X s’est progressivement stabilisée. L’expression de ses émotions demeure un défi constant et amène des comportements problématiques qui nécessitent des interventions régulières. C’est ce qui justifie tant le DPJ que les professionnelles de la santé à recommander le maintien du placement, ce à quoi les parties adhèrent.
[76] Les divers transferts que ce soit d’une unité à une autre ou d’une unité à un EI ont lésés les droits de l’adolescente en contravention des dispositions suivantes :
Loi sur la protection de la jeunesse - avant le 26 avril 2022 :
2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
(a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise;
(b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant, ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leur intervention, de la nécessité :
(1) de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
(4) de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention;
(5) de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants :
a) la proximité de la ressource choisie.
b) les caractéristiques des communautés culturelles.
c) les caractéristiques des communautés autochtones, notamment la tutelle et l'adoption coutumière autochtone.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d'un enfant autochtone, est également pris en considération la préservation de son identité culturelle.
8. L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont ils disposent.
[…]
11.1. L'enfant, s'il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l'être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
62. Lorsque le tribunal ordonne que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, ou encore à une famille d'accueil, il charge le directeur de désigner cet établissement ou l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse qui recourt à des familles d'accueil à qui l'enfant peut être confié.
[…]
Le directeur voit ce que l'hébergement de l'enfant s'effectue dans des conditions adéquates.
92. Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure.
Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
Loi sur la protection de la jeunesse - depuis le 26 avril 2022 :
3. L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale dans l'application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant les conditions socio-économiques dans lequel il vit et les autres aspects de sa situation.
4. al. 4). Lorsque le retour de l'enfant dans son milieu familial n'est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
4.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant, ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi, doivent, lors de leurs interventions :
(a) traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
(b) agir avec diligence pour assurer la sécurité ou le développement de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes;
(d) tenir compte des caractéristiques des communautés ethnoculturelles, notamment dans le choix du milieu de vie substitut de l'enfant.
4.5. Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant, ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi, doivent :
(a) favoriser la participation de l'enfant et de ses parents, ainsi que l'implication de la Communauté.
6.1. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant, ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi, tiennent compte lors de leurs interventions de la nécessité :
(c) de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention.
7. Avant qu'un enfant ne soit transféré d'un milieu de vie substitut à un autre, les parents de l'enfant et celui-ci, s'il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
L'enfant doit recevoir l'information et la préparation nécessaire à son transfert.
[…]
8. The child and the parents are entitled to receive, with continuity, in a personalized manner and with the required intensity, health services and social services that are appropriate from a scientific, human and social standpoint, taking into account the legislative and regulatory provisions governing the organization and operation of the institution providing those services, as well as its human, material and financial resources.
11.1. Cette disposition n’a pas été modifiée par la modification législative entrée en vigueur en avril 2022.
62. Cette disposition n’a pas été modifiée par la modification législative entrée en vigueur en avril 2022.
92. Cette disposition n’a pas été modifiée par la modification législative entrée en vigueur en avril 2022.
Loi sur les services de santé et les services sociaux :
100. Les établissements ont pour fonction d'assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à réduire ou à solutionner les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population. À cette fin, ils doivent gérer avec efficacité et efficience leurs ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières et collaborer avec les autres intervenants du milieu, incluant le milieu communautaire, en vue d'agir sur les déterminants de la santé et les déterminants sociaux et d'améliorer l'offre de services à rendre à la population. De plus, dans le cas d'une instance locale, celle-ci doit susciter et animer de telles collaborations.
101. L'établissement doit notamment :
1- recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses besoins;
2- dispenser lui-même les services de santé ou les services sociaux requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente de service visé à l'article 108;
3- veiller à ce que les services qu'il dispense le soit en continuité et en complémentarité avec ceux dispensés par les autres établissements et les autres ressources de la région et que l'organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
4- diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains services vers un autre établissement ou organisme ou une autre personne qui dispense ses services.
[77] Ces divers déplacements ont eu un impact direct sur la régularité des suivis thérapeutiques de l’adolescente tel que l’explique Dr Gomez-Carillo[22]. Par « régularité » il faut comprendre ici le fait que X a dû créer des liens thérapeutiques avec des professionnels différents ce qui est particulièrement complexe pour elle en raison de son trouble de l’attachement diagnostiqué au moins depuis août 2021. X a donc énormément de difficulté à s’engager dans un processus thérapeutique. Comme l’indique Dr Gomez-Carillo « the dynamics of her attachment disorder have been… fed into that situation »[23].
[78] Avant même que ce diagnostic de trouble de l’attachement et de trauma complexe ne soit posé, une évaluation psychologique avait été faite en octobre 2020 et recommandait entre autres une évaluation visant à confirmer un possible SSPT[24].
[79] Le 14 mai 2021, après avoir pris connaissance de cette évaluation psychologique, la Cour ordonne que l’adolescente soit évaluée par un pédopsychiatre avant le 15 juin 2021 et qu’elle débute un suivi auprès de Marie-Vincent avant le 15 juillet 2021. La Cour ordonne également la poursuite du suivi psychologique.
[80] Quant à l’évaluation en pédopsychiatrie ordonnée, elle se fait sur une base régulière étant donné le suivi effectué par Dr Ana Gomez-Carillo depuis son premier placement à [l'unité B] en mars 2021. Dr Gomez-Carillo confirme qu’elle a pu avoir accès à X de façon assez satisfaisante depuis et ce, malgré les différents transferts.
[81] Le problème se situe plutôt au niveau du suivi psychologique et c’est précisément ce processus thérapeutique dont X a besoin pour être préparée à faire face à la réalité qui est la sienne.
[82] Pour comprendre ce besoin, il faut remonter quelques années en arrière.
[83] Au cours des 3 ans et demi où elle a vécu chez Mme C, elle n’a eu que très peu de contact avec sa famille, sa communauté et de façon plus large avec sa culture. En effet, Mme C rapportait que X avait des comportements difficiles dans les jours et semaines suivants un contact[25]. Elle estimait que les quelques contacts avec sa culture d’origine étaient pour X des facteurs de stress et elle a voulu, à tort ou à raison, la protéger en minimisant au maximum ces sources de contacts. C’est ainsi que, progressivement et considérant son âge à cette époque, elle s’est distancée de tout ce qui représente sa culture.
[84] Mme [Intervenante 1] confirme les propos de Mme E à l’effet qu’en 2021 lorsqu’un placement en centre de réadaptation s’est avéré nécessaire, l’orientation prise visait à intégrer X dans un centre au Sud idéalement sous la gouverne des centres jeunesse A car l’objectif ultime était de la maintenir au Sud. Elle y vivait depuis l’âge de 7 ans et il s’agissait désormais de son milieu de vie.
[85] La décision clinique de vouloir la maintenir ultimement au sud pouvait alors s’expliquer, mais ne pouvait se justifier ni d’un point de vue thérapeutique ni d’un point de vue légal.
[86] D’un point de vue thérapeutique d’abord, comme l’explique Dr Gomez-Carillo, il faut comprendre ce que cette distanciation de sa culture a eu comme impact pour réaliser qu’elle n’aurait jamais dû se produire et encore moins pour vivre ce qu’elle a vécu par la suite :
« … in an ideal world, a child should remain close to their culture and their family as much as possible[26]. »
« Never should have disconnected her… Sorry. Should never have estranged her from her culture.[27] »
« We have been working to stabilize X for the last year and a half but it’s seven years since she left North. It’s seven years being place an enormous amount of times in different places. It’s seven years of holding memories or why and how and what happened in the North, and more things happening that are bad in the South in those seven years too[28]. »
[87] Ceci requiert donc désormais de travailler tant les traumatismes, que la reconnexion, ce qui ne peut se faire sans heurt.
[88] X est Inuk et son héritage culturel est ancré en elle. Elle doit pouvoir évoluer avec cet héritage et dans cet héritage. Lorsque pour une raison ou pour une autre, l’accès à cet héritage a été interrompu, il faut, lorsque la situation le permet et lorsque la personne le souhaite, que les liens soient recréés et que la personne y soit adéquatement préparée, outillée et accompagnée.
[89] Dans le cas qui nous occupe, X réclame cette reconnexion depuis son intégration en centre. Bien que les contacts avec ses parents et sa culture suscitent tout un spectre d’émotions et de nombreuses réactions, elle ne cesse malgré tout de les réclamer.
[90] Non seulement cette reconnexion doit se faire, mais ce travail s’est imposé à elle lorsqu’elle a intégré [à l'unité B] en mars 2021 sans y être préparée et elle ne s’y est pas opposé. Malgré les difficultés et l’ambiguïté de ses sentiments, elle a fait preuve de curiosité et d’intérêt pour ses origines.
[91] Comme l’indique Dr. Gomez-Carillo ce processus de reconnexion ne peut être stoppé une nouvelle fois. Il a débuté et doit se poursuivre quel que soit le temps que cela prendra et les épreuves à surmonter. L’objectif n’est pas de protéger X de tout risque de déception ou de lui éviter tout flash-back du passé. L’objectif est de la préparer à faire face à sa réalité, à la réalité de ses parents et à la réalité parfois difficile de sa communauté. On travaille alors sur une gestion du risque et non pas sur un risque zéro. Ce travail de reconnexion implique inévitablement de travailler sur la préparation des voyages [dans le secteur A].
[92] Tout ceci ne peut donc se faire sans une préparation adéquate et qui dit préparation adéquate dit inévitablement suivi thérapeutique adéquat. Et c’est là que le bât blesse.
[93] Comme indiqué précédemment, en raison de son trouble de l’attachement et des traumas complexes, X a une grande difficulté à s’engager dans un suivi thérapeutique. Pour qu’elle puisse s’y investir plusieurs conditions doivent être rencontrées à commencer par la stabilité du lien avec le professionnel.
[94] Le fait de changer de milieu de vie a imposé à X de devoir s’acclimater à des environnements différents, à des éducateurs différents ainsi qu’à des professionnels forcément différents car rattachés par des liens d’emploi à des centres en particulier. Tout ceci a empêché ou minimalement ralenti la création d’un lien thérapeutique :
« The more people she needs to open up with, the more it’s a challenge for her attachement pattern, the more room for avoidance, the less progress in therapy.[29] »
[95] Pourtant, la situation de X était documentée. Personne ne prétend d’ailleurs que son trouble de l’attachement était inconnu. Force est de constater qu’il n’a tout simplement pas été considéré et que ce faisant, cette caractéristique n’a pas été une considération prioritaire dans le cadre de la décision clinique qui a amené à la changer de milieu.
[96] Lors du témoignage de Dr Gomez-Carillo en mars 2023, X était de retour à [à l'unité B] depuis 7 mois. Elle avait ainsi de nouveau accès au suivi avec Dr Fanny Robichaud, psychologue et Dr Gomez-Carillo qui sont toutes deux rattachées à [Centre de réadaptation B]. Elle constatait alors le réengagement progressif de X dans son suivi thérapeutique.
[97] Dr Gomez-Carillo déplore ces changements de milieu de vie et leur impact sur X :
« I don’t have a magic pill to stabilize X, so we worked to stabilize her in a year a half, but I don’t have a magic pill to fix that. If X is much more stable and engaged in therapy now, the system seems to have understood that we recommended of not moving her anymore; that took a while. The system seems to have understood that it’s not about many professionals doing therapy with her but one doing therapy consistently. So I cross my fingers, saying that I hope we’re in a better place and that she is stabilizing. But there’ll be many crises still. Because therapy means crises. Like if you go through everything that she’s been, she’ll enter crisis as she processes.[30] »
[98] Donc au-delà du fait que la thérapie soit difficile émotivement pour X, qu’elle suscite chez elle des crises et que tout ceci puisse amener son désengagement, les conditions dans lesquelles cette thérapie lui est offerte ont un impact direct et indéniable sur sa capacité à y participer et à s’y investir[31].
[99] Dr Gomez-Carillo déplore également que l’opinion des professionnels impliqués dans les suivis thérapeutiques ne soient pas suffisamment considérée. Elle explique d’ailleurs avoir tout fait pour tenter d’éviter ces changements de milieu de vie. Elle fait malheureusement le triste constat que la situation de X n’est pas unique :
« I don’t think it depends on DYP because of complicated system issues with [the Organism A]. So it was a big argument, one argument, but it was a difficult challenge to manage to keep Xone place. I think [Organism A] decides. But my position is very clear and I insist on it: she should not be moved and she should remain in therapy until she ‘s stable enough to integrate somewhere else, and that should be checked with her therapist.[32] »
« Q. … are you consulted when it’s time to transfer the youth from one living environment to another one?
A. No, I wish I was. I try, I,m fighting that battle. In the case of X though, they,ve started doing it. DYP has started doing it.
Q. Since when?
A. They started doing it when they moved her out… I think it’s when they moved out of the unit the first time and I made a huge fuss. But, it’s also not being consistent.
[…]
A. But it’s important that you know that it’s a complicated – and I haven’t understood either – there is a complicated part of who’s responsible for placement. So, DYP has one part that they decide and then [Organism A] has another part. And [Organism A] doesn’t always inform us, so that’s part of the battle too. So it’s DYP, so it’s [Organism A] than can decide, now the’re in Town D, now they’re in Town A. Like, I have youths that suddenly, I don’t know where they are[33].
[100] Ceci est très éloquent quant à la perception qu’entretient une professionnelle œuvrant dans ce milieu. Si elle a de la difficulté à comprendre le mode de fonctionnement et doit se battre pour faire appliquer ses opinions cliniques, comment un adolescent, avec ses propres difficultés, peut-il se sentir dans un tel engrenage? Comment peut-il trouver le courage de s’engager dans une thérapie visant justement à enrayer les difficultés qui l’ont amené à un placement?
[101] Le Tribunal est bien conscient que malgré l’intégration à [l'unité C], des mesures ont été mises en place pour maintenir un contact entre X et Dr Robichaud après le transfert à [l'unité C]. Ce ne sont aucunement ces intentions qui sont remises en cause, mais bien le contexte dans lequel X a été placée et qui ne favorisait pas la continuité d’un suivi thérapeutique efficace.
[102] En effet, de nombreux écueils ont été rencontrés. Il y a eu de nombreuses réserves de la part [de l'organisme A] quant au transport de X car il était alors considéré comme non sécuritaire de la déplacer. Pour compenser ceci, la vidéoconférence a été tentée, mais X ne collabore pas dans ce contexte. Il y a eu la pandémie de Covid-19 qui a amené son lot de restrictions quant aux déplacements d’un centre à un autre. Dr Gomez-Carillo indique même qu’il y a eu des moments où on cherchait à savoir qui était le directeur pour savoir à qui s’adresser pour tenter de trouver des solutions à ces difficultés.
[103] Avant d’aller plus loin, précisons tout de suite qu’il est erroné d’attribuer aux restrictions liées à la pandémie une responsabilité trop lourde dans la situation. En effet, si on parle aujourd’hui de ces restrictions, c’est uniquement en raison des déplacements car c’est bien le déplacement d’un professionnel d’un centre vers un autre qui était restreint. N’eut été du déplacement vers l’unité C, la pandémie n’aurait eu aucun impact sur le maintien du lien thérapeutique avec Dr Robichaud car il n’aurait pas été interrompu.
[104] Tout ceci démontre donc qu’il ne suffisait pas de mettre en place des mesures pour compenser les impacts du changement de milieux. Il fallait avant tout se demander si le changement de milieu était dans l’intérêt supérieur de X. Et dans ce cas-ci une réponse négative s’impose.
[105] Il est important de garder à l’esprit que durant son placement à [l'unité C], X a fait l’objet de 2 placements en EI où elle a dû une fois de plus, s’adapter à un nouvel environnement et à de nouveaux éducateurs ajoutant à l’instabilité déjà vécue.
[106] En plus de lui imposer de nouveaux éducateurs, ces deux placements en EI ont eu pour effet de la priver de son suivi avec Marie-Vincent qu’elle avait débuté car les sorties n’étaient pas autorisées.
[107] On peut ainsi confirmer, comme mentionné précédemment, que l’affirmation de Mme E selon laquelle X refusait son suivi thérapeutique mérite d’importantes nuances.
[108] Il a été soulevé que les placements en salle d’isolement ont également eu un impact sur le suivi thérapeutique. Or, il n’a pas été démontré que ces mesures n’auraient pas été justifiées. Il n’a pas non plus été démontré qu’elles ont empêché X de s’investir dans son suivi thérapeutique.
[109] Dr. Gomez-Carillo partage toujours l’opinion selon laquelle les 2 professionnelles impliquées auprès de X devraient être consultées avant tout changement de milieu de vie et que leur opinion devrait être respectées. Elle ajoute que selon sa propre opinion, un transfert de X d’une unité à une autre lui serait encore aujourd’hui dommageable.
[110] La preuve démontre donc de façon éloquente que le défaut d’offrir un environnement favorable à X pour progresser dans son suivi thérapeutique allait à l’encontre des opinions des professionnelles et étaient donc contraires au respect de son meilleur intérêt. Rappelons que les traumas de X proviennent de son vécu au Nord, certes, mais ils proviennent également de ce qu’elle a vécu au Sud et ce qu’elle a continué à vivre durant son placement, ce qui est d’autant plus préoccupant.
[111] Depuis 2016, le Tribunal a rendu plusieurs ordonnances en lien avec les soins de santé à offrir à X. Il y a lieu de les reproduire :
- 6 juillet 2020: La Cour ordonne que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée qui sera jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service.
- 14 mai 2021: La Cour ordonne les services de santé suivants:
- 10 août 2021: à titre de mesures provisoires, la cour prolonge les mesures précédentes mais suspend le suivi auprès de Marie-Vincent sur recommandation de Dr Gomez-Carillo and Dr Robichaud[34].
- 22 novembre 2021: La cour souligne que « As for the services at Marie-Vincent, the social worker, as well as the written advices of the professionals, explains that the youth should receive social services, maintain his (sic) follow-ups with her psychiatrist and psychologist, before receiving services from Marie-Vincent » et ordonne en conséquence que « the youth receive the health care and health services required by her situation, notably a follow-up at Marie-Vincent when it will suitable for her; »
[112] Ainsi, avant même son intégration en centre de réadaptation, X faisait l’objet d’ordonnances visant à lui procurer des soins de santé spécifiques et dès novembre 2021, le Tribunal insiste sur le besoin de stabilité dans le lien thérapeutique. Rappelons qu’elle est alors à [l'unité C] depuis 3 mois et qu’elle y restera pour 9 mois supplémentaires incluant 2 placements en EI.
[113] Selon les Dr Robichaud et Gomez-Carillo, le suivi auprès de Marie-Vincent devait cesser pour les raisons suivantes :
« Au cours de diverses rencontre visant à identifier la trajectoire de soin optimale pour X compte tenu des enjeux présents, de son parcours et de ses besoins, l'objectif principal a été de fournir une stabilité à celle-ci au niveau des soins reçu, tant médicaux, de son hébergement que du suivi psychologique. »
« Les problèmes de santé mentale de X sont liés à plus qu'un simple traumatisme sexuel, elle souffre d'un traumatisme complexe ayant été exposée à plusieurs reprises à la violence interpersonnelle et au rejet et à un grave trouble de l'attachement. Un suivi a été amorcé avec X en avril 2021, à raison d'une séance par semaine en présence, par la psychologue de l'unité. Bien qu'à un moment donné, il ait peut-être été jugé que les conséquences de l'abus sexuel semblaient prédominer sur son comportement, il est devenu clair que X testait les limites et demandait de l'attention tout en luttant contre de graves problèmes de régulation émotionnelle, ce qui a été priorisé dans le suivi en thérapie. »
« Nous considérons qu'il est nécessaire pour X d'expérimenter constance et cohérence dans son environnement et ses relations thérapeutiques avant de la déplacer vers une thérapie spécifique qui n'abordera que certains aspects de sa souffrance. »
[114] Malgré l’arrêt de ce service, comme ordonné, le suivi psychologique devait se poursuivre. Or, tel qu’expliqué plus haut, les transferts d’une unité à l’autre ont nui à la poursuite du lien thérapeutique avec Dr Robichaud.
[115] En privant X des conditions propices à la poursuite de son suivi psychologique, l’ordonnance rendue en novembre 2021 n’a pas été respectée ce qui constitue en soi une lésion de droit.
[116] Il est important de se rappeler un des objectifs de la Loi : mettre fin à la compromission et éviter qu’elle ne se reproduise. La situation médicale de X est connue depuis au moins le mois de mars 2021 lorsque Dr Gomez-Carillo a pu confirmer les inquiétudes de la psychologue émises en octobre 2020. À partir de cette date, les services étaient disponibles pour effectuer un suivi psychologique adapté. Elle était dans un centre où travaillent de façon régulière tant Dr Gomez-Carillo que Dr Robichaud. X avait accès à ces 2 professionnelles aisément et la stabilité dans cette relation thérapeutique a été brisée par le transfert à [l'unité C].
[117] Les décisions prises dans la situation de X l’ont été en violation des dispositions des articles 8 et 11.1 de la Loi.
[118] Tout ceci démontre une fois de plus le peu de pouvoir que détient le DPJ dans la prise de décision clinique car celle-ci s’avère soumise au bon vouloir d’un autre organisme, [l'organisme A], le tout en contravention des articles 92 et 62 de la Loi.
[119] Comme mentionné, X est placée au Sud depuis le mois d’avril 2016 alors qu’elle est âgée de 7 ans.
[120] Durant cette même période, X a eu les contacts suivants en personne avec ses parents ou l’un des deux[35] :
Année | Mois | [secteur A] | Ville A | Contexte |
2016 | Aucun contact depuis son départ en avril | |||
2017 | Février | X |
|
|
Mai | X |
| Cour | |
Août |
| X |
| |
Novembre | X |
| Cour | |
2018 | Aucun contact | |||
2019 | Août |
| X |
|
Octobre | X |
| Funérailles du frère ainé de X | |
2020 | Aucun contact – restriction voyage / Covid19 | |||
2021 | Aucun contact – restriction voyage / Covid19 | |||
2022 | Mars |
| X |
|
Avril |
| X | À l’hôpital, à la suite de l’accouchement de la mère | |
Septembre |
| X |
| |
2023 | Août | X |
|
|
Octobre | X |
|
|
[121] Le tableau ci-haut démontre les aspects préoccupants suivants:
- Il s’est écoulé plusieurs longues périodes sans contact avec sa communauté :
- Tous les contacts avec sa communauté entre février 2017 et mai 2023 (6 ans) l’ont été pour des raisons utilitaires (présences à la cour et funérailles de son frère ainé)
- Il s’est également écoulé de longues périodes sans contact avec ses parents :
[122] Mme [Intervenante 1] confirme qu’il existe pourtant un protocole qui prévoit un minimum de 2 visites par année dans la communauté[36].
[123] En plus de ce protocole, dans sa décision rendue en novembre 2017, confiant X à Mme C jusqu’à l’atteinte de la majorité et applicable jusqu’à sa révision en juillet 2020, le Tribunal prend acte que tout sera fait pour rendre les visites entre X et ses parents possibles.
[124] Les dispositions législatives applicables en regard des contacts entre un enfant et ses parents sont les suivantes :
Loi sur la protection de la jeunesse - avant le 26 avril 2022 :
3. précité au paragraphe [76]
Loi sur la protection de la jeunesse - depuis le 26 avril 2022 :
3. précité au paragraphe [76]
9.1. Lorsqu'un enfant est confié à un milieu de vie substitut, ses contacts avec les personnes qui lui sont significatives doivent être favorisés en tenant compte de ses désirs, à condition que ces contacts soient dans l'intérêt de cet enfant.
131.1. Les dispositions du présent chapitre visent l'adaptation des autres dispositions de la présente loi aux autochtones en tenant compte des facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres. Elles visent également à favoriser :
a) une approche holistique;
b) la continuité culturelle;
c) la responsabilité de chaque communauté à l'égard de ses enfants et de ses familles;
d) l’intervention prioritaire des prestataires de services de santé et de services sociaux offerts à la communauté afin de prévenir la prise en charge de la situation d'un enfant autochtone par le directeur;
e) les liens de l'enfant avec de multiples personnes significatives;
131.4. Dans la détermination de l'intérêt de l'enfant autochtone, outre les facteurs énumérés au 2e alinéa de l'article 3, les suivants doivent notamment être pris en considération :
(b) les liens de l'enfant avec sa famille élargie et les personnes de cette communauté;
(d) les traumatismes sociaux historiques des autochtones et leurs conditions socioéconomiques.
Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
9 (1) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'intérêt de l'enfant.
9 (2) La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle, et ce, selon les concepts voulant que :
(a) la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;
(b) la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des peuples autochtones fait partie intégrante de la continuité culturelle;
(c) le fait que l'enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtone dont il fait partie favorise souvent l'intérêt de l'enfant.
(d) les services à l'enfance et à la famille sont fournis à l'égard d'un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l'assimilation du groupe de la collectivité ou du peuple autochtone dont il fait partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple.
(e) les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants et les familles, et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération.
10 (1) L'intérêt de l'enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture de services à l'enfance et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone et, s'agissant de décisions et de mesures relatives à la prise en charge de l'enfant, l'intérêt de celui-ci est la considération fondamentale.
10 (2) Lorsqu'il est tenu compte des facteurs prévus au paragraphe (3), une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant, ainsi qu'à l'importance pour lui d'avoir des rapports continus avec sa famille et le groupe, la collectivité ou le peuple autochtone dont il fait partie et de préserver ses liens avec sa culture.
10 (3) Pour déterminer l'intérêt de l'enfant autochtone, il doit être tenu compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment.
(a) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;
(b) ses besoins, dont son besoin de stabilité compte tenu de son âge et du stade de son développement.
(c) la nature et la solidité de ses rapports avec son parent - mère ou père -, son fournisseur de soins et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie.
(d) l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;
11. Les services à l'enfance et à la famille sont fournis à l'égard de l'enfant autochtone de manière à :
(a) tenir compte de ses besoins, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;
(b) tenir compte de sa culture;
(c) lui permettre de connaître ses origines familiales;
(d) favoriser l’égalité réelle entre lui et les autres enfants.
[125] Ainsi, à défaut d’une ordonnance du Tribunal interdisant ou limitant les contacts entre un enfant et ses parents et de façon plus large avec les membres de sa famille, ces contacts doivent avoir lieu. Si le DPJ estimait être en mesure de démontrer que les contacts n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant, il était de son devoir de saisir le Tribunal de cette question.
[126] Les droits de X ont ainsi été lésés pendant ces années, alors que les dispositions de la loi, les décisions rendues ainsi que le protocole interne n’ont pas été respectés.
[127] Au cours de ces années, plusieurs appels téléphoniques et appels vidéo ont été organisés, mais ils ne se sont pas toujours concrétisés car les parents ne s’y présentent pas de façon constante. Actuellement, ces appels doivent se faire à partir du bureau du DPJ car les parents n’ont ni ligne téléphonique ni connexion Internet.
[128] X est profondément affectée par le manque de constante de ses parents. Dr Gomez-Carillo explique que X a besoin de ces contacts, elle les réclame et elle les attend. Lorsque ces parents ne se présentent pas, cela suscite beaucoup de déception et elle peut réagir très fortement.
[129] Ces contacts sont nécessaires et ils doivent se faire sur une base régulière. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient fréquents, mais ils doivent être réguliers.
[130] Lors de son témoignage rendu en mars 2023, la pédopsychiatre exprime le désir de rencontrer les parents et de leur expliquer en détail la situation de X, de répondre à leurs questions et de s’assurer qu’ils comprennent le travail qui est effectué avec leur fille actuellement ainsi que ce qui est attendu d’eux.
[131] Cette rencontre a eu lieu le 12 mai 2023, en visio conférence, avec l’aide d’un interprète. Les parents y ont très bien participé et ils ont posé de nombreuses questions.
[132] Tant Dr Gomez-Carillo que Mme [Intervenante 1] ont constaté que les contacts étaient difficiles émotivement particulièrement pour la mère car c’est elle qui y participe majoritairement. La pédopsychiatre indique :
« But they are challenging meetings for the mom, they’re not – the father doesn’t go so often, they’re not easy meetings for the mom. So, I understand that sometimes, you know, she needs to be – X asking a lot of questions, you know, the – I think the mom could do with more support to manage the kind of reaction that X’s is going to be giving her over time, as part of building that relationship. »
« Because X both wants to save and protect her parents, but she's also really angry at them. So, they're getting anger, demand and, you know, expectation at the same time as she wants to protect them. So, it's a difficult time for the mom. »
[133] La mère exprime aisément son malaise lors de ces contacts. Mme [Intervenante 1] lui a proposé de demeurer présente ce à quoi la mère a consenti. Comme le mentionne Dr Gomez-Carillo pour que les contacts soient positifs pour X, ils doivent l’être pour la mère. Des mesures doivent être mise en place pour rendre les conditions propices à la création de moments agréables.
[134] Malgré les explications de Dr Gomez-Carillo et le soutien de Mme [Intervenante 1], la mère ne s’est présentée qu’à un seul contact sur les 20 contacts organisés entre avril et septembre 2023. Quant au père, il ne s’est jamais déplacé.
[135] L’absence de contacts fréquents et réguliers avec ses parents et sa communauté a contribué à la rupture du lien affectif et culturel et aux traumatismes décrits par Dr Gomez-Carillo. Cette reconnexion nécessaire aujourd’hui amène certes son lot de défis pour X. Les contacts qu’elle a eu au début de son placement chez Mme C ont suscité de fortes réactions. La solution préconisée à l’époque a donc été de les éviter.
[136] Non seulement une telle solution allait à l’encontre des dispositions de la Loi, car contraire au meilleur intérêt de l’enfant, mais elle a contribué à enraciner un traumatisme qu’il est aujourd’hui d’autant plus difficile à travailler. Nous ne saurions trop répéter que l’objectif de la Loi est de mettre fin à une situation de compromission, certainement pas à l’empirer.
[137] Rappelons les dispositions applicables :
Avant le 26 avril 2022 :
2.3 a) Précité paragraphe [76]
2.4 (5) a) et c) Précité paragraphe [76]
Depuis le 26 avril 2022 :
CONSIDÉRANT que la stabilité et la sécurité affective de l'enfant sont des déterminants majeurs pour assurer son sain développement;
2. La présente loi a pour objet la protection de l'enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Elle a aussi pour objet de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et d'éviter qu'elle ne se reproduise.
[…]
[138] L’opinion exprimée par la pédopsychiatre en mars et en mai confirme tant le traumatisme subi par l’absence de contact que la nécessité de travailler à la reconnexion de X avec ses parents, sa communauté et sa culture.
[139] En mars 2023, au début de l’audition, le DPJ recommandait une suspension des contacts physiques entre X et ses parents[37].
[140] Pourtant, dès mars 2023, Dr Gomez-Carillo considère qu’il faut travailler à la reprise de contacts insistant sur le fait que les divers changements de centre de réadaptation ont retardé ce travail préparatoire[38].
[141] Il est alors impossible de prédire quand un premier contact pourra avoir lieu, mais il faut y travailler et ce sur 2 fronts[39]. Il faut tout d’abord préparer X émotivement et il faut aussi organiser ce voyage d’un point de vue logistique pour s’assurer que les conditions seront propices et sécuritaires.
[142] Quant au travail thérapeutique, le tribunal ne reviendra pas sur les moyens à mettre en place pour le réaliser. Tout ceci est largement décrit dans les paragraphes précédents. Quant à l’objectif poursuivi, Dr Gomez-Carillo l’explique ainsi :
« The way to help her is to make her manage to — manage her emotions, like the response, the strong response and how it relates to herself better. So, more emotional regulation, understand that it's not — it's her parents, but it's not her life, in the sense that she can have a different life and that she can take a different path, and that she has the resources for that. »
«And then, she can choose how much those parents are part of her life or not, when she's older. But, I'm trying to make her — it's trying to make her manage that reality that many kids up North have, and there's no way of making it softer. We can't make it softer, we can just try and make them stronger.[40] »
[143] Insistons maintenant sur l’organisation matérielle. En mai 2023, Dr Gomez-Carillo détaille le travail à effectuer de la façon suivante :
« So, the process of reconnecting, I think, is not just mine, it's like we're — as a team, reconnecting, and it's been — yes, it's — the [Organism A] also tries.
So, it's a lot of us slowly doing that. It's slow, much slower than I would wish, but it's also a lot more complicated with X than (inaudible), you know, so, it's like — often, she meets her mom and, afterwards, she's really disorganized. So, that just makes it difficult, but we discussed that.
I do think that — so — so, if X — so, let me try and — part of the problem with organizing a trip up North is that the — the worry about her security is high.
So, the worry is: where would she stay? Who would supervise her? And we've had cases like this before, she's not the only child that presents these behaviours, but it is true that she's being quite challenging and she has made attempts.
At the moment, she's in such a secure environment that — a relatively secure environment that it's hard for me to judge, for example, does she just want to self-harm, which we could tolerate. It's not great when a child self-harms, but it happens all the time. Or does she have suicidal intentions, you know. And it's hard, 'cause she's not going to give me a clear answer.
So, the worry that the youth protection might have, when they go up North, is she's in a hotel where the kitchen is filled with knives, or she's — you know where do they put her that — so that the visit can be a positive visit.
But — so, you don't want to put her in jail to go up there, 'cause that would be terrible, that would not be a nice visit. But where do you put her that you feel that you have enough of a handle on her, that she's not going to take a knife and do something to herself?
So, at the moment, she doesn't have access to a knife, but when she has access to metal objects, she sometimes keeps them to hurt herself.
So, if she does that, is it just to harm herself? That would be okay, you know, we take her to nursing, she gets a Band-Aid, we can manage that, that risk. It's not a good risk, but we can manage it.
If it's in suicidal — if she has a clear suicidal plan somewhere, if she goes up North, it would be harder to control.
At the moment, I don't think she has that. At the moment, I think it's more self-harm. But that would be the kind of thing that we would need a good plan around, like who's up North? Who's with her at that time? You know, the educator would fly up.
But the — the details of those plans would need to work out and it would need to coincide with a time where she's doing relatively well in therapy and we can assess, you know, if there's no suicidality, that's the risk that we take.
It could switch. She could get to Ville E, she could see her father, and her mother, and not getting on, or they just had a fight, or they're intoxicated, it could trigger her and something could happen. And that risk needs to be shared by all — all of us involved in saying: "Let's try this", you know. Because otherwise, we might never try it.
So, my answer — my long-winded answer to your question is yes, I would want to try for her to have a home visit before the end of the summer. I would like to discuss it with her psychologist, 'cause they're in a really good process right now. So, I wouldn't want to accelerate that too quickly just for this visit, but I would want to see whether she can integrate it into the process that they're in and work towards it as something that she wants to be stable for in order to be able to-do »[41]
[144] En effet, un des obstacles majeurs pour l’organisation de visites au Nord réside dans le fait qu’il n’y a pas d’hébergement sécuritaire pour X. Mme [Intervenante 1] souhaitait obtenir une place au Group Home de Ville E pour une fin de semaine afin qu’elle puisse être dans un environnement structuré. Cette demande a reçu une réponse négative de la part [de l'organisme A].
[145] Le témoignage détaillé de Dr Gomez-Carillo a permis d’estomper les réserves et les craintes du DPJ quant à l’organisation de visites au Nord. Au fur et à mesure que l’audition progressait, plus Mme [Intervenante 1] exprimait sa volonté à faire en sorte que ces contacts aient lieu, et le Tribunal a senti qu’elle accordait une grande confiance dans l’expertise de Dr Gomez-Carillo.
[146] Le Tribunal ne remet aucunement en cause le bien-fondé des craintes exprimées par Mme [Intervenante 1]. Elles étaient tout à fait justifiées.
[147] De la même façon que pour les appels téléphoniques ou vidées, la pédopsychiatre insiste sur le fait que les contacts physiques doivent se dérouler dans un contexte dans lequel les parents se sentiront à l’aise. Leur participation est essentielle.
[148] Le 9 mars 2023, après avoir entendu le témoignage de Dr Gomez-Carillo, et après discussion entre les parties, il est devenu évident que la préparation en vue des voyages au Nord devait se poursuivre. C’est alors que les ordonnances provisoires suivantes sont rendues :
AUTHORIZES physical contacts between the youth, her parents and the youth’s extended family members if authorized by Dr Ana Gomez-Carillo;
FAVORISES the contacts as much as possible, still under Dr Ana Gomez-Carillo’s recommendations;
ORDERS the DYP to provide a report from the manager of Unit B listing of the resources available to facilitate the contacts up North (material and human resources);
TAKES JUDICIAL NOTICE that the DYP will prepare an intervention plan with the parents and the professionals regarding the organization of the visits up North[42]
[149] Malgré cette ordonnance rendue en mars, Mme E, lors de son témoignage en mai 2023, maintient son refus d’offrir un hébergement temporaire à X au Group Home de Ville E. Appelée à expliquer cette position, Mme E indique:
« That’s not a common practice, là. That’s not a common practice. The group homes, we have the clients that are placed there, with the educators and — and the other intervention agents if we — we have intervention agents that work in that place for the child that are — the children that are placed there. It's not to accommodate visits and stuff like that.
For me, it would be a transfer from [Unity B] to Town E, in order to accommodate that, and then retransfer “it” to, so – so — it — it doesn't work that way. It really doesn't work.
The only one way we can do it and we do it once in a while, if it’s possible, sometimes, a child is traveling, went to a home visit or going to a home visit, and then, they get stuck. They get stuck in Town E, for example, because the plane won't land or — or won't take off because of a blizzard wind, or mechanical, or whatever, they get stuck, the hotels are full, there's no transit, then, we'll do everything in our — everything possible to accommodate “their” — them because it's — it's an emergency.
But it's not too – to — I don't want to stop that — a fashion where, because they are going on home visit, they need a place to stay, so they enter a group home or a reception centre. This is really not a common practice, and I don't want to open the door for that. »[43]
[150] Une telle fermeture est aux antipodes de l’intérêt supérieur de l’adolescente. Non seulement, elle n’a pas bénéficié de contacts pendant toutes ces années, mais maintenant qu’on souhaite travailler à cette reconnexion, et qu’une ordonnance est rendue en ce sens, on devrait encore en être empêché en raison de considération matérielle.
[151] Ce témoignage confirme une fois de plus que le DPJ ne détient quasiment aucun pouvoir quand vient le temps d’appliquer des décisions cliniques et les ordonnances du Tribunal. C’est une fois de plus [l'organisme A] qui tire les ficelles.
[152] Pourtant les dispositions de l’article 62 de la Loi prévoit ce qui suit :
62.1. Lorsque le tribunal ordonne que l'enfant soit confié à un milieu de vie substitut, le directeur peut autoriser des séjours d'au plus 15 jours chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui, notamment ses grands-parents et les autres membres de la famille élargie, en famille d'accueil ou au sein d'un organisme, pourvu que le séjour s'inscrive dans le plan d'intervention et respecte l'intérêt de l'enfant.
[153] Quant aux conditions d’hébergement, le Tribunal réfère le lecteur aux dispositions de l’article 11.1 de la Loi précité.
[154] Cependant, grâce à la mobilisation du DPJ et des professionnels de la santé, le travail préparatoire a pu se poursuivre. Ainsi, X, de son côté a maintenu ses rencontres avec Dr Robichaud. Ses parents ont participé à une rencontre avec la pédopsychiatre et Mme [Intervenante 1] a travaillé sur l’aspect logistique du voyage.
[155] Elle est parvenue à convaincre Mme G, gestionnaire à [l'unité B] de la nécessité d’obtenir une place temporaire au Group Home de Ville E. Mme G a pu constater l’implication active de X dans son suivi thérapeutique et a reconnu qu’elle était dans des conditions plus propices pour un tel séjour.
[156] Au début de l’été, la visite est annoncée à X. Les parents sont invités à venir faire part de leur suggestion d’activités. Le père n’y participe pas, mais la mère est présente et un calendrier plus précis est discuté avec elle.
[157] Une rencontre a lieu par la suite entre X et Mme [Intervenante 1] au cours de laquelle, les consignes ainsi que les règles mises en place pour assurer la sécurité lui sont expliquées. X a d’abord réagi à ces règles mais après une rencontre avec son éducateur, elle s’est calmée, les a accepté et a suggéré une liste d’activités qu’elle aimerait faire durant son séjour.
[158] Malgré toute la bonne volonté mise à la préparation de ce séjour, il ne s’est pas déroulé comme convenu, principalement en raison du manque d’implication des parents.
[159] Le 4 août, contrairement à ce qui était prévu, les parents ne se sont présentés qu’à l’aéroport et ont renoncé à participer aux activités prévues dans l’après-midi. De plus, les frères et sœurs de X ne se sont pas présentés du tout. Mme [Intervenante 1] a donc dû changer les plans à la dernière minute pour rendre la journée agréable malgré tout. Elles ont fait une visite du village et elles ont participé à un repas traditionnel avec un intervenant Inuit de la DPJ. La soirée au Group Home de Ville E s’est bien déroulée.
[160] Le 5 août, Mme [Intervenante 1] se présente comme convenu chez les parents où elle est accueillie par le frère de X. Ce dernier lui explique que « both parents drank the night before and that his father was presently passed out and that his mother was probably drunk somewhere[44]». Mme [Intervenante 1] propose alors au frère de X de venir avec elle, mais il refuse. X devait avoir une activité de couture avec sa mère. Pour cette activité, Mme [Intervenante 1] avait obtenu du maire qu’un local soit mis à leur disposition, voulant ainsi créer un environnement plus propice au contact mère-fille que si cela avait eu lieu au bureau du DPJ.
[161] X communique alors avec son autre frère pour l’inviter à venir la voir, mais il est intoxiqué au téléphone et elle raccroche. Devant la déception, Mme [Intervenante 1] trouve rapidement une nouvelle activité et contacte une amie d’enfance de X. Les 2 jeunes filles sont heureuses de se retrouver. Mme [Intervenante 1] les amène d’abord au restaurant et elles poursuivent l’après-midi à la plage.
[162] X demande à retourner voir ses parents. Mme [Intervenante 1] la conduit donc à leur domicile et X entre dans la maison. Le père est seul à la maison. Il est couché et refuse de faire quelque activité que ce soit avec sa fille. Il indique que la mère est sortie à la suite d’une dispute qu’ils ont eu à propos de la bière qu’ils ont achetée. Il suppose que la mère est chez la grand-mère maternelle.
[163] Mme [Intervenante 1] conduit alors X chez sa grand-mère maternelle. Sa mère s’y trouve effectivement. Elle est intoxiquée et X tente de la réveiller. Après quelques minutes, Mme [Intervenante 1] conduit X et la mère à la maison familiale. X demande alors à ses parents qu’ils lui remettent certains objets personnels ayant appartenu à son frère décédé tel qu’ils le lui avaient promis. Ils lui répondent qu’ils n’ont rien à lui donner.
[164] Quant à elle, X a apporté des cadeaux pour ses parents qu’elle avait elle-même acheté, dont un réveil afin qu’ils soient à l’heure aux contacts téléphoniques et vidéo.
[165] X demande à passer plus de temps avec ses parents. La mère consent alors à aller faire une marche avec elle après souper. Malheureusement la mère ne s’est jamais présentée et X y est allée, accompagnée de l’éducateur [de l'unité B].
[166] Le 6 août, jour du départ, un dîner au restaurant est organisé. Le père finit par accepter d’y aller lorsque la mère lui dit qu’elle paiera le repas, mais il passera tout son temps sur son cellulaire. Il refuse de plus de se rendre jusqu’à l’aéroport pour accompagner X. X apparait triste, mais reste calme et silencieuse.
[167] Malgré les déceptions vécues durant le séjour, X a très bien réagi ce qui démontre l’efficacité du travail préparatoire.
[168] Les premiers jours suivant son retour à [l'unité B] se sont bien déroulés. Mais au bout d’une semaine, la situation s’est dégradée démontrant sa difficulté à gérer ses émotions. En effet, elle a adopté des comportements autodestructeurs et tenait des propos suicidaires.
[169] Mme [Intervenante 1] a continué de travailler en étroite collaboration avec Dr Gomez-Carillo et Dr Robichaud. La situation a été suivie de près et les professionnelles ont convenu de prévoir un délai supplémentaire avant la prochaine visite. De plus, certains éléments faisaient craindre pour la sécurité de X si elle devait aller à Ville E (réception des redevances minières A et recrudescence d’inhalation de vapeurs d’essence par des jeunes du village nécessitant de nombreux placement au Group home). X a accepté cette décision sans difficulté.
[170] Suivant cette visite, les parents n’ont participé à aucun contact vidéo ou téléphonique.
[171] La situation de X s’étant stabilisée, une nouvelle visite est prévue pour la fin du mois d’octobre. X se déplace donc à Ville E accompagnée de la même éducatrice que la dernière fois et de 2 agents de sécurité. Elle réside de nouveau au Group Home. Les conditions de la visite sont donc les mêmes.
[172] Le jour de son arrivée, la mère et la grand-mère sont fortement intoxiquées. Il est dès lors impossible de réaliser le contact qui est prévu et X en est très déçue. Mme [Intervenante 1] communique immédiatement avec l’amie de X et la permission est donnée aux deux jeunes filles de se promener dans le village[45].
[173] X se rend à l’épicerie où elle rencontre sa mère en état d’intoxication. Elle lui manifeste son mécontentement et rentre au Group Home.
[174] Le lendemain, X se rend au domicile de ses parents où elle voit son père également intoxiqué et elle revient au Group Home, déçue.
[175] X est demeurée au Group Home pour le reste du séjour et est retournée à Ville A comme convenu.
[176] Mme [Intervenante 1] témoigne avec émotion de sa perception de la situation et des sentiments qui l’animent dans ce contexte où les parents négligent de participer aux contacts :
« The reality is that… I know the system failed already. We don't have Inuk worker. We are lack of staff. We would like to have more, to have more experience, more knowledge about the culture, we would like to be more trained for it. It's been 4 years, I am living here an I'm not an expert. Being responsible of the cultural identity of a child is not easy when you do not have the community and right now, we are working on it. Some of them is coming. We have guides that we are trying to put together, and we are not there yet… we are not there yet. So I was responsible for organizing activities and it was not easy. Even when the kids are placed in the South or in the north, I mean, who are we to know so. I know the parents have big responsibilities regarding that and they are responsible to speak in Inuktitut to their kids, keeping contacts, calling them on their birthday, at least do a visio, talk to them in their language, tell them about midwife so how they have been born or how they went through when they were young. But in this case the parents did not, and we cannot replace that[46]. »
[177] La preuve démontre de façon prépondérante que X a été coupée de sa culture et que la reconnexion a été retardée en raison d’opinions cliniques allant à l’encontre de son meilleur intérêt et en raison de considérations matérielles qui n’auraient jamais dû être à la base des décisions prises. X a ainsi été privée de son droit à la préservation de son identité culturelle.
[178] Cette violation traumatisante qui s’est échelonnée sur plusieurs années s’est ajoutée aux traumatismes déjà présents.
Avant le 26 avril 2022 :
2.4 (5) précité pargarphe [76]
3. précité paragraphe [76]
Depuis le 26 avril 2022 :
Considérant que la stabilité et la sécurité affective de l'enfant sont des déterminants majeurs pour assurer son sain développement;
Considérant que la sécurité culturelle est essentielle au mieux-être des enfants autochtones;
Considérant que l'intervention auprès d'un enfant autochtone doit être réalisée en tenant compte des circonstances et des caractéristiques de sa communauté ou d'un autre milieu dans lequel il vit, de manière à respecter son droit à l'égalité et à favoriser la continuité culturelle.
3. précité paragraphe [76]
4. précité paragraphe [76]
4.4. (c) précité paragraphe [76]
9.1. Précité paragraphe [124]
Préambule
Attendu que le Parlement affirme la nécessité :
De combler les besoins des enfants autochtones et d'aider à faire en sorte que les services qui sont fournis à leur égard ne comportent pas de lacune, et ce, qu'ils résident ou non dans une réserve.
9 (1) Précité paragraphe [124]
9 (2) Précité paragraphe [124]
10 (1) Précité paragraphe [124]
10 (2) Précité paragraphe [124]
10 (3) Précité paragraphe [124]
11 Précité paragraphe [124]
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour faire lier ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
39. Tout enfant à droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
[179] Comme précédemment expliqué une orientation claire a été prise dans le dossier de X en 2020 : elle devait être placée dans un centre au Sud car l’objectif ultime était de l’intégrer dans une famille d’accueil au Sud. Sa vie était tracée ainsi.
[180] Cette orientation était basée sur le fait que de nombreuses tentatives de stabilisation en famille d’accueil au Nord avaient été faites et s’étaient toutes avérées être un échec, la privant de stabilité et de continuité de soins pendant toutes ces années. Il est dramatique d’avoir dû déplacer l’enfant à plus de 60 reprises avant de se convaincre d’une telle instabilité et avant de prendre des mesures pour y remédier.
[181] Cette orientation se basait également sur le fait que depuis 4 ans, les gestes posés par la famille d’accueil de l’époque à la connaissance et avec l’approbation du DPJ, l’avaient progressivement coupée de sa culture.
[182] Contrairement à ce qui a est plaidé par le DPJ, le placement d’un enfant au Sud, bien que dernière option à envisager, n’emporte pas automatiquement une rupture de lien culturel. L’éloignement de la culture est indéniable, son accès y est forcément moins régulier, mais il n’est pas impossible de maintenir un lien culturel qui soit positif pour l’enfant. D’ailleurs, c’est une des vérifications que le Tribunal se doit de faire lorsqu’il évalue entre autres un projet de vie. Une famille d’accueil qui ne serait pas en mesure d’assurer la continuité culturelle ou qui serait réticente à maintenir un lien étroit avec la culture d’origine ne pourrait être considérée comme projet de vie viable pour l’enfant. C’est également pour cette raison qu’un plan culturel est soumis au Tribunal qui s’assure alors de son caractère satisfaisant.
[183] Une fois le plan de vie accepté par le Tribunal comme ici en novembre 2017, le DPJ doit s’assurer que les engagements pris par la famille d’accueil en termes de préservation culturelle soient respectés, le tout en application de l’article 3 al. 2 de la Loi tel qu’il se lisait à l’époque. En cas d’impossibilité, le DPJ se devait de saisir le Tribunal.
[184] Or, dans la situation qui nous occupe, l’enfant avait été tellement coupée de sa culture qu’elle se retrouvait en voie d’assimilation très avancée.
[185] Non seulement cet état de fait n’est pas nié puisqu’il justifiait l’orientation, mais il est confirmé par l’analyse faite de l’état de l’adolescente par Dr Gomez-Carillo dès son arrivée à [l'unité B], il y a de cela maintenant plus 3 ans. Son témoignage rendu à l’audition est éloquent :
« I think it’s too simple to say that it’s the reconnection with the culture that destabilizes her. It’s not just the culture, it’s what is behind that reconnection and the culture and what had been lost that makes it so difficult to reconnect[47].»
[186] Devant cette réalité qui s’est ancrée progressivement durant son placement en famille d’accueil au Sud, plutôt que de prendre immédiatement les mesures pour travailler sur la reconnexion, cette orientation est maintenue dans le temps tel que l’affirme Mme E à de multiples reprises dans son témoigne[48].
[187] Le Tribunal ne peut taire son étonnement - pour dire le moindre - qu’en 2023, on puisse encore entendre de tel propos, tenus avec une conviction profonde de leur bien-fondé, d’autant plus lorsque la personne qui les prononce est directrice des services de réadaptation pour le [secteur A] et ainsi employée de la RRSSS[A].
[188] En plus d’affirmer cette orientation, des gestes concrets ont été posés en ce sens en privant X de contact avec sa famille, sa communauté et sa culture. Elle a certes participé à des activités culturelles, au même titre que les autres adolescentes placées au centre, mais ce contact avec sa culture faisait resurgir de multiples émotions et traumatismes. À la différence des autres jeunes filles qui n’ont pas subi de coupures aussi drastiques avec leur culture, X doit être accompagnée dans cette démarches de réappropriation culturelle. Et, le suivi thérapeutique n’ayant pu se faire dans des conditions propices, cette démarche a été d’autant plus retardée et complexifiée.
[189] Enfin, comme pour ajouter à la difficulté de la situation, c’est encore cette orientation qui, un an plus tard justifie un déplacement [de l'unité B] à [l'unité C], créant ainsi une autre coupure avec le seul milieu qui lui procurait un peu de contact avec sa culture.
[190] Le Tribunal retient de la preuve que le DPJ n’a eu que très peu de pouvoir dans la prise de cette décision et le Tribunal est inquiet de voir le rôle joué par un tiers non seulement dans la prise d’une décision clinique, mais en plus à l’encontre des opinions des professionnelles de la santé. L’incompréhension exprimée par la pédopsychiatre à propos du fonctionnement interne et de la prise de décision ajoute à l’inquiétude du Tribunal.
[191] Comme l’indique Dr Gomez-Carillo, cette coupure n’aurait jamais dû se produire. Le placement en famille d’accueil n’aurait pas dû être un obstacle à la préservation culturelle. Le placement en centre n’aurait pas dû avoir comme objectif, la poursuite de cette coupure.
[192] Maintenant un travail considérable est à faire et doit se faire, mais malheureusement ce travail nécessaire fait perdurer les souffrances chez X. Il est donc urgent de mettre des mesures en place qui permettront à X de se réapproprier sa culture, de cheminer au travers de cette quête identitaire, d’avoir le bagage suffisant pour affronter la réalité qui est la sienne et de minimiser au maximum les impacts de toutes ces années.
[193] Le Tribunal est satisfait de voir qu’au cours de la présente audition, étant donné la période sur laquelle elle s’est échelonnée, il s’est développé une excellente collaboration entre Mme [Intervenante 1], la psychologue et la pédopsychiatre. Le Tribunal a pu apprécier les résultats positifs de cette collaboration, l’ouverture et le dévouement de Mme [Intervenante 1] et finalement la concrétisation de la reprise des visites de X [dans le secteur A]. Certes X a vécu de nombreuses déceptions durant ces 2 séjours, mais ils ont démontré à quel point le travail préparatoire décrit par Dr Gomez-Carillo en mars 2023 a été bénéfique. Comme elle le disait, l’objectif n'était pas de changer ses parents, il n’était pas non plus de lui créer un monde idéal, mais il consistait à la préparer à faire face à sa réalité.
[194] Le Tribunal déplore également la fermeture exprimée en mai 2023, par [l'organisme A] par la voix de Mme E, quant aux séjours de X au Group home de Ville E sur une base temporaire. Faut-il rappeler que l’unité B est situé à Ville A, soit à plus de 1600 km de sa communauté d’origine. À défaut de pouvoir héberger X au Group Home, aucune autre solution ne pouvait être envisagée. On pouvait ainsi travailler autant que l’on voulait à la préparer émotivement à ce séjour, si le Group Home n’avait pas été disponible, cet exercice se serait révélé être une déception de plus pour X.
[195] La preuve soumise n’indique pas ce qui a fait changer d’opinion à [l'organisme A] en permettant l’hébergement en août et en octobre 2023, mais le Tribunal se réjouit de ce revirement de situation.
[196] Cependant, vu les propos catégoriques tenus par Mme E, le Tribunal ne peut qu’imaginer la négociation qui a été nécessaire pour atteindre cet objectif. Cette perte de temps et d’énergie est inutile, contraire au meilleur intérêt de l’adolescente et à l’encontre des objectifs poursuivis par la Loi.
[197] Le fait de priver une adolescente de contact avec sa famille et sa communauté pour la seule raison qu’aucun hébergement n’est disponible pour elle alors qu’un centre de réadaptation existe aurait constitué une violation de ses droits.
[198] Mais il y a plus. Cette situation n’est pas propre à X. Elle est le lot de tous les adolescents Inuit en besoin de services de réadaptation qui ne sont pas autrement placés [au centre de réadaptation D] pour les filles ou [au centre de réadaptation E] pour les garçons[49]. Ainsi, lorsqu’aucune place n’est disponible pour eux dans un de ces centres, ils se trouvent inévitablement confiés à un centre au Sud sous la gouverne [de l'organisme A] ou sous la gouverne des centres jeunesse A. Mme E se défend en indiquant que si elle pouvait construire des centres de réadaptation au Nord elle le ferait[50], laissant sous-entendre qu’elle en est empêchée.
[199] Le Tribunal ne cherche pas à savoir ici ce qui empêche ou pas la construction de centres au Nord. Le Tribunal ne peut que constater cependant, qu’au Québec, aucun autre groupe d’adolescents en besoin de services de réadaptation ne doit se soumettre à un placement si loin de son milieu d’origine. En plus de constituer une discrimination systémique, la distance entre le lieu d’hébergement de l’adolescent et sa communauté, la complexité du déplacement, et la coupure de lien affectif et culturel, vont à l’encontre des objectifs de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
[200] S’il n’existe pas de centre de réadaptation plus proche, il est de la responsabilité du DPJ de mettre des mesures en place pour palier à cette difficulté en offrant à ces adolescents la possibilité de se rendre dans leur communauté de façon sécuritaire et s’assurer ainsi de respecter les dispositions législatives applicables. Le DPJ n’a pas à être empêché par un tiers de respecter la loi ni d’appliquer les ordonnances du Tribunal, comme il l’a été dans le présent dossier.
[201] Pour bien comprendre la réalité des jeunes filles placées à [l'unité B], il est important d’ajouter que ce centre n’est pas une unité d’EI au sens de l’article 11.1.1 de la Loi. D’ailleurs les services de réadaptation du [secteur A] ne disposent d’aucune unité d’EI pour filles que ce soit [dans le secteur A] ou à Ville A. Les jeunes filles nécessitant un tel service, doivent inévitablement être confiée à un centre opéré par les centres jeunesse A.
[202] Ainsi, à défaut de pouvoir obtenir un hébergement temporaire dans un centre [dans le secteur A] ou de pouvoir compter sur une famille d’accueil pour un court séjour, les jeunes filles placées à [l'unité B] ne peuvent bénéficier de contacts réguliers avec leur famille ou leur communauté.
[203] Cet éloignement géographique a un impact tant sur l’organisation des contacts durant un placement que sur le travail de réintégration et sur la préservation de l’identité culturelle.
[204] Le Tribunal s’en voudrait de passer sous silence les commentaires faits par Mme [Intervenante 1] en octobre 2023 après avoir dû trouver des moyens pour palier à la négligence des parents de participer aux contacts téléphoniques, mais surtout à leur absence lors des 2 contacts physiques.
[205] Si des reproches sont certes justifiés pour la gestion de la situation par le DPJ jusqu’au début de l’année 2023 alors qu’on recommandait que les contacts avec les parents soient suspendus, il ne faudrait pas pour autant négliger de souligner l’ouverture de Mme [Intervenante 1] et les gestes concrets qu’elle a posés depuis pour suivre les recommandations de la pédopsychiatre visant la reconnexion de X avec sa famille, sa communauté et sa culture.
[206] Malheureusement, les parents, pourtant avisés et préparés à ces visites ont renoncé à y participer à la hauteur de ce qui était attendu d’eux.
[207] Il ne fait aucun doute qu’ils ont eux aussi un passé traumatisant auquel le Tribunal n’a pas eu accès car ils ont fait le choix d’être majoritairement absents à l’audition se privant ainsi de la possibilité de s’exprimer. Le Tribunal respecte ce choix et ne peut donc qu’imaginer la souffrance qui est la leur.
[208] Cependant, comme tout parent, ils ont des responsabilités envers leur fille et cette responsabilité inclut le devoir de préserver son identité culturelle.
[209] Leur absence a placé Mme [Intervenante 1] dans une situation délicate et le Tribunal constate qu’elle a tout fait pour la surmonter au meilleur de ses capacités. Or, elle est bien consciente qu’elle n’a pas les connaissances, ni les compétences pour satisfaire pleinement ce besoin chez X.
[210] Elle déplore avec raison que les ressources sont largement insuffisantes dans une telle situation. Elle aurait aimé pouvoir compter sur une organisation de la communauté ou une personne ressource qui n’aurait bien sûr pas remplacé les parents, mais qui aurait su répondre beaucoup mieux qu’elle au besoin de X en termes de préservation culturelle.
[211] Le Tribunal partage sans réserve ses propos et rappelle les dispositions de la Loi applicables en l’espèce :
CONSIDÉRANT que les autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée;
CONSIDÉRANT que la sécurité culturelle est essentielle au mieux-être des enfants autochtones;
CONSIDÉRANT que l'intervention auprès d'un enfant autochtone doit être réalisée en tenant compte des circonstances et des caractéristiques de sa communauté ou d'un autre milieu dans lequel il vit, de manière à respecter son droit à l'égalité et à favoriser la continuité culturelle.
131.1. Les dispositions du présent chapitre visent l'adaptation des autres dispositions de la présente loi aux autochtones en tenant compte des facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres. Elles visent également à favoriser :
(a) une approche holistique;
(b) la continuité Culturelle;
(c) la responsabilité de chaque communauté à l'égard de ses enfants et de ses familles;
(d) l’intervention prioritaire des prestataires de services de santé et de services sociaux offerts à la Communauté afin de prévenir la prise en charge de la situation d'un enfant autochtone par le directeur.
(e) les liens de l'enfant avec de multiples personnes significatives.
131.3. Toute décision prise en vertu de la présente loi au sujet d'un enfant autochtone, de même que toute autre intervention le concernant faite en vertu de celle-ci, doit favoriser la continuité culturelle de cet enfant.
Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant, ainsi que celles appelées à prendre une telle décision, doivent considérer, parmi les interventions possibles auprès de l'enfant et de ses parents, le recours aux soins coutumiers et traditionnels qui sont disponibles s'ils sont portés à leur connaissance.
131.4. Précité paragraphe [124]
131.8. Malgré les dispositions de l'article 72.5, dès qu'un enfant autochtone doit être retiré de son milieu familial pour être confié à un milieu de vie substitut, le directeur doit informer la personne responsable des services de protection de la jeunesse de la communauté de l'enfant de la situation de celui-ci. En l'absence d'une telle personne, il en informe celle qui assume un rôle en matière de services à l'enfance. Et à la famille dans cette communauté. Le directeur sollicite alors la collaboration de la personne informée de la situation de l'enfant afin de favoriser la continuité culturelle de l'enfant et, dans la mesure du possible, de faire en sorte que celui-ci soit confié à un milieu de vie substitut, conformément à l'article 131. 5.
[212] Comme l’indique ces dispositions, les communautés ont un rôle à jouer dans la préservation culturelle des enfants qui en sont issus.
[213] Comme pour tout le reste, le DPJ a une obligation de moyen et dans les circonstances, depuis le début de l’audition, il a rempli son obligation. Il ne peut lui en être exigé plus sans l’aide, le support et l’implication de la communauté.
[214] Au même titre que le DPJ aurait pu bénéficier de l’aide de la communauté, le Tribunal souhaiterait lui aussi pouvoir compter sur cette aide en application de l’article 131.15 de loi qui prévoit :
131.15. Une personne responsable des services de protection de la jeunesse d'une communauté autochtone ou, en l'absence d'une telle personne, celle qui assume un rôle en matière de services à l'enfance et à la famille dans une communauté autochtone ou le représentant désigné par une telle communauté peut, au cours d'une assistance concernant un enfant autochtone de cette communauté, témoigner ou présenter, notamment par écrit, ses observations au tribunal et à cette fin, être assisté d'un avocat.
Les observations mentionnées au premier alinéa peuvent notamment porter sur la culture, l'histoire et les traditions de la communauté, les caractéristiques du milieu de vie de l'enfant autochtone et les divers services dont peuvent bénéficier l'enfant et sa famille.
Sauf dans le cas d'une demande visée à l'article 47, le directeur doit, dans les plus brefs délais, informer la personne responsable des services de protection de la jeunesse d'une communauté autochtone ou, en l'absence d'une telle personne, celle qui assume un rôle en matière de services à l'enfance et à la famille dans une communauté autochtone ou le représentant désigné de la communauté autochtone de la date, de l’heure et du lieu de l'audience de toute demande concernant un enfant autochtone de cette communauté, de l'objet de cette demande ainsi que de son droit d'y participer dans la mesure prévue au présent article.
[215] Cette aide serait précieuse et le Tribunal l’accueillerait avec enthousiasme.
[216] Par sa demande, le père recherche les conclusions suivantes:
ORDERS that the present decision be transmitted to the following persons:
ORDERS that no one allow the child to read or be informed of the contents of the decision, unless assisted by Dr Fanny Robichaud or Dr Ana Gomez-Carillo;
ORDERS that the DYP present written apologies to the parents for his actions where the child’s rights were wronged and that copy of those letters be files in the Court record;
ORDERS the DYP to take steps to ensure that the situation does not happen again;
ORDERS, to ensure the stability of X’s care, that the DYP pay, at the request of professionals involved in this file, the costs of any treatments or professional follow-up necessary for the physical or psychological development of X;
ORDERS that all recommendations made by any professionals be followed;
BLAMES the DYP for its overall handling of the situation f the child;
[217] Le DPJ soumet que si le Tribunal arrive à la conclusion que des droits ont été lésés, les seules mesures correctrices applicables sont les suivantes :
- La transmission de la décision tel que suggéré par le père
- L’interdiction de transférer l’adolescente dans un autre centre
- Prendre acte de l’engagement du DPJ de maintenir le suivi thérapeutique actuel
- Prendre acte de l’engagement à respecter l’ensemble des opinions des professionnels de la santé
[218] Quant au blâme, le DPJ le considère sans utilité et la lettre d’excuse devant être adressée aux parents n’est pas justifiée.
[219] La mère approuve intégralement les mesures correctrices proposées par le père.
[220] La CDPDJ ne propose pas de mesures spécifiques autre que de demander au Tribunal d’ordonner que des mesures concrètes soient prises pour assurer la préservation culturelle.
[221] Quant à l’avocate de l’adolescente, elle partage l’opinion du DPJ quant aux mesures précisant que si une lettre d’excuse était requise, qu’elle devrait être adressée à X.
[222] La jurisprudence reconnait que les mesures correctrices pouvant être ordonnées par le Tribunal en application de l’article 91 al. 4 de la Loi doivent :
- être efficaces en permettant de mettre véritablement fin à la violation du ou des droit(s) lésé(s);
- viser à prévenir qu’une situation similaire ne se reproduise;
- être un remède concret et en relation directe avec la lésion constatée;
- être en lien direct avec l’enfant concerné, ce qui n’empêche pas cependant que la mesure puisse avoir une portée plus large
[223] Il est de plus reconnu, que les mesures correctrices pouvant être ordonnées ne se limitent pas à la liste des mesures prévues à l’article 91 LPJ.
[224] On ne saurait trop insister sur le fait que X a vécu énormément d’instabilité. Elle a été retirée de son milieu pour remédier entre autres à l’instabilité qu’elle y vivait, mais le système a failli en faisant perdurer cette difficulté.
[225] Il est urgent d’y mettre un terme en ordonnant que X soit confiée spécifiquement à [l'unité B].
[226] Si des faits nouveaux devaient justifier un déplacement dans un autre centre, le DPJ sera alors tenu de saisir le Tribunal qui évaluera la demande en fonction de l’ensemble de la situation. Dans le cadre de ses pouvoirs, le Tribunal pourra ordonner la confection de toute expertise qu’il jugera pertinent d’obtenir pour alimenter sa réflexion.
[227] L’instabilité du milieu de vie a emporté l’instabilité dans la dispensation des soins de santé. Cette situation doit également cesser. Les mesures doivent donc viser à assurer à X un processus thérapeutique adapté à ses besoins, dans lequel elle pourra s’investir sur le long terme et qui pourra continuer de lui apporter les outils dont elle a besoin.
[228] La preuve a démontré que la stabilité acquise depuis le mois de mars 2023 avait permis à X de se réinvestir dans son suivi thérapeutique. Ce réinvestissement a porté fruit : elle a pu ainsi être suffisamment outillée pour rendre les voyages [dans le secteur A] possible.
[229] Malgré les déceptions qu’elle y a vécues, cette préparation a permis de minimiser les impacts et elle n’a pas eu les réactions que l’on craignait au début de l’audition. Elle en a eu par la suite, dans les semaines qui ont suivi, mais elle était dans un environnement sécuritaire.
[230] Étant donné tous les bénéfices que lui procure ce suivi thérapeutique, le Tribunal se doit d’ordonner en plus de sa dispensation, que X soit maintenue dans des conditions propices à son plein investissement.
[231] Ainsi, le Tribunal ordonnera que le suivi thérapeutique soit offert par la psychologue Dr Fanny Robichaud et par la pédopsychiatre, Dr Ana Gomez-Carillo. Le Tribunal ordonnera également que les recommandations des 2 professionnelles soient mises en application sans délai.
[232] Si des faits nouveaux justifiaient un changement dans ces ordonnances, il sera une fois de plus de la responsabilité du DPJ d’en saisir le Tribunal.
[233] Quant à la remise de la présente décision à l’adolescente, le Tribunal approuve la demande telle que formulée. Il est en effet nécessaire de protéger l’adolescente. La psychologue et la pédopsychiatre sont mieux placées que quiconque pour déterminer la pertinence de lui en remettre une copie et le cas échéant, de déterminer le contexte dans lequel cette remise doit avoir lieu.
[234] X a pu bénéficier d’une reprise de contact avec ses parents, sa famille et sa communauté.
[235] Les parents n’ont malheureusement pas participé à ces contacts à la hauteur de ce qui aurait été souhaité. Le Tribunal ne peut pas les forcer, mais il les encourage fortement à réfléchir à l’impact de leur absence et de leur manque de régularité sur leur fille.
[236] Il a été mis en preuve que ces contacts étaient difficiles émotivement pour la mère pour de multiples raisons. Mais en tant que mère, elle a un effort à faire. Elle se doit d’être disponible physiquement et émotivement pour sa fille. Si elle considère avoir besoin de se faire aider dans cette démarche, elle doit en faire la demande et s’investir dans les services d’aide qui pourraient lui être offerts. Mme [Intervenante 1] lui a offert son soutien. Elle doit saisir cette opportunité. Dr Gomez-Carillo est également disponible pour d’autres rencontres en visio et éventuellement en personne. Elle doit aussi saisir cette opportunité. Tout ceci dans le but de trouver la force pour surmonter ses difficultés et contribuer à briser le cercle vicieux des traumatismes intergénérationnels.
[237] Le Tribunal souhaite que la mère, et idéalement le père, sauront saisir les opportunités qui leur sont offertes.
[238] Il a lieu de rappeler que les contacts doivent répondre au meilleur intérêt de l’adolescente. À force de vivre des déceptions de la part de ses parents, elle risquerait de renoncer à y retourner.
[239] Elle peut cependant souhaiter avoir des contacts avec des membres de sa famille élargie et de la même façon ces contacts doivent répondre à son meilleur intérêt.
[240] Dans la mesure où elle souhaite ces contacts, avec ses parents et/ ou de façon plus large avec d’autres membres de sa famille, ils doivent être organisés et le Tribunal ordonnera qu’ils le soient et ce selon les recommandations des Dr Robichaud et Gomez-Carillo.
[241] Que les contacts avec les parents ou la famille élargie aient lieu ou pas, les contacts avec sa communauté doivent être organisés, à moins bien sûr qu’ils soient, selon l’opinion des professionnels, contraires à son meilleur intérêt.
[242] Ainsi, X pourrait souhaiter venir à Ville E pour participer au Snow Fest ou tout simplement pour venir rendre visite à son amie Y. Elle pourrait également avoir l’opportunité de participer à un camp d’été sur le territoire Inuit. Toutes les options sont envisageables et elles doivent lui être offertes.
[243] Advenant que sa famille soit moins présente que ce qu’on le souhaiterait, ceci serait un moyen de la maintenir en contact avec les autres membres de sa communauté d’origine.
[244] Pour rendre ces séjours possibles, le DPJ devra pouvoir compter sur un hébergement sécuritaire pour X au moment où il en aura besoin. Sans exiger qu’un hébergement soit forcément disponible à la dernière minute, il serait cependant inacceptable qu’une visite planifiée pour un événement spécifique lui soit refusée en raison de l’indisponibilité d’une place au Group Home si c’est ce qui est requis.
[245] Pour éviter qu’une situation telle que celle qui prévalait jusqu’à la fin mai 2023 ne se reproduise, et en l’absence de preuve à l’effet que la situation a été définitivement résolue, le Tribunal ordonnera qu’une place soit disponible pour héberger X au Group Home de Ville E pour des activités planifiées.
[246] Le Tribunal est bien conscient des besoins en matière d’hébergement dans les centres de réadaptation et c’est pour cette raison qu’une distinction est faite entre les activités planifiées et les situations imprévues qui justifieraient un déplacement en urgence de X [dans le secteur A].
[247] Les suggestions indiquées ci-haut permettront à X de maintenir un lien avec sa culture et la liste dressée par le Tribunal n’est bien sûr pas exhaustive.
[248] Cependant, la participation à ces activités, aussi fréquente soit-elle, ne saurait suffire à développer et à maintenir un lien avec sa culture.
[249] Un enfant / adolescent autochtone éloigné de sa culture doit avoir l’opportunité de participer à des activités en nombre suffisant pour qu’un réel sentiment d’appartenance se maintienne ou même se recrée comme dans le cas de X. Il faut donc redoubler d’efforts pour qu’elle puisse avoir accès à des activités variées, de qualité, en nombre suffisant et en réelle adéquation avec sa culture.
[250] Il peut entre autres s’agir de poursuivre les cours d’Inuktitut qu’elle a débutés ou de développer ses compétences de perlage, ce qu’elle semble apprécier puisque c’est l’activité qu’elle fait avec Dr Gomez-Carillo lorsqu’elle n’a pas le cœur de s’exprimer sur ses émotions.
[251] Encore une fois, il s’agit là de suggestions et cela n’a rien d’exhaustif. Le Tribunal ordonnera donc au DPJ de s’assurer que des activités en nombre suffisant soient offertes à X, qu’elles s’inscrivent dans ses champs d’intérêt, que sa curiosité soit suscitée et qu’elle soit placée dans des conditions qui lui permettent de s’y investir pleinement (transport, accompagnement, fréquence, etc…).
[252] Un retour chez les parents n’étant pas envisagé, le Tribunal ordonnera au DPJ de faire rapport des démarches entreprises en application de cette ordonnance en vue de la prochaine révision.
[253] Le présent dossier a mis au jour des situations problématiques qui ont directement lésés les droits de X. Des mesures correctrices s’imposent donc.
[254] Comme déclaré précédemment, la preuve prépondérante confirme que le DPJ a été, au moins à une reprise, empêché d’exercer son pouvoir décisionnel. Il s’agit du moment où X fut transférée de [l'unité B] à [l'unité C]. Ceci lui a grandement nuit en lui faisant vivre une période d’instabilité supplémentaire et en la privant des conditions propices à la poursuite de son suivi thérapeutique.
[255] Mme E soulève le fait que cette décision a été prise par le DPJ qui se voyait pris entre 2 feux : assurer la stabilité de X ou priver une autre adolescente d’un placement. Or, non seulement, rien dans la preuve ne permet de soutenir qu’un tel dilemme s’est effectivement présenté, mais en plus, cette justification n’a absolument rien de rassurant.
[256] En plus de ne pas soutenir une telle affirmation, la preuve démontre au contraire que la façon dont cela s’est passé serait le fonctionnement habituel. Il est admis [que l'organisme A] gère les centres de réadaptation et le DPJ est tributaire des décisions prises par [l'organisme A], décisions qui sont basées exclusivement sur des considérations matérielles, et ce tant au moment du placement qu’en cours de placement.
[257] Bien que Mme E soit bien consciente qu’en vertu de la Loi, le DPJ est responsable de l’application des ordonnances, la réalité est tout autre et elle est préoccupante. Le DPJ lui-même plaide avoir été empêché d’appliquer ses orientations cliniques et n’hésite pas à faire part au Tribunal de son impuissance.
[258] Le Tribunal peut, à titre de mesures correctrices, interdire que X fasse l’objet à nouveau d’un déplacement ou ordonner qu’une place lui soit attribuée au Group Home de Ville E pour les séjours [dans le secteur A] ou encore, ordonner qu’elle ait accès aux mêmes professionnels de la santé. Mais le Tribunal ne peut prévenir toutes les situations où des décisions internes seraient prises par [l'organisme A] et qui affecteraient directement l’adolescente. De plus, de telles ordonnances, non prévues à l’article 91 de la Loi, ne peuvent être rendues que dans le cadre de mesures correctrices une fois une lésion déclarée comme c’est le cas ici. De telles ordonnances, bien qu’aidantes, ne permettent donc pas de s’assurer que la situation à l’origine de la lésion ne se reproduira pas.
[259] La seule solution est donc d’ordonner au DPJ de revoir son mode de fonctionnement afin de pouvoir remplir intégralement ses obligations tel que le prévoit la Loi.
[260] La loi confie des responsabilités au DPJ et ne subordonne pas la réalisation de ses obligations au bon vouloir d’un tiers. Aussi surprenant que cela puisse l’être, le Tribunal se voit donc dans l’obligation d’ordonner une mesure qui est pourtant prévue à la loi. Mais cette redondance semble inévitable.
[261] Ainsi, le Tribunal ordonnera au DPJ de revoir ce mode de fonctionnement pour s’assurer que les décisions cliniques qu’il prendra seront appliquées et exécutées et ce quel que soit l’établissement impliqué. Il sera de plus ordonné au DPJ de faire rapport à la CDPDJ des démarches ainsi entreprises et des changements apportés. Il est urgent de s’assurer que X ne subisse pas à nouveau les conséquences de l’impossibilité pour le DPJ de remplir son mandat.
[262] À ce jour, aux dires de Mme E, aucun protocole n’existe entre le DPJ et [l'organisme A] pour établir la limite entre les responsabilités, les devoirs et les obligations de chacun. Le seul document écrit qui existe et qui implique les 2 parties émane des services dirigés par Mme E. Il s’agit du formulaire de demande initiale de placement. Pour remplir adéquatement ce formulaire, les nouveaux intervenants du DPJ sont formés par [l'organisme A] qui leur explique le fonctionnement des demandes de placement et des listes d’attente.
[263] Une clarification du rôle de chacun doit être faite de façon urgente et le DPJ doit reprendre le rôle qui est le sien. X ne doit pas faire de nouveau les frais de cette ambiguïté.
[264] Si l’implication de la RRSSS[A] est requise pour se faire, le DPJ devra s’assurer de sa participation.
[265] Le Tribunal comprend du témoignage de Mme [Intervenante 1] que des discussions sont en cours entre le DPJ et la communauté pour assurer une meilleure participation et un meilleur arrimage. Le Tribunal encourage bien sûr cette démarche et souhaite en voir les résultats rapidement.
[266] Cet aspect ne justifie pas de mesures correctrices car aucun reproche ne peut être formulé au DPJ. Au contraire, Mme [Intervenante 1] a redoublé d’efforts et d’initiatives pour permettre à X de vivre des moments positifs et culturellement enrichissants.
[267] Mme [Intervenante 1] a fait le maximum de ce qui lui était possible de faire.
[268] Le Tribunal souhaite donc profiter de la présente situation pour inviter la communauté à prendre la place qui est la sienne en application des articles 131.1 et suivants de la Loi.
[269] La communauté a un rôle à jouer aux différentes étapes du processus et sa participation serait forcément utile et enrichissante.
[270] À titre d’exemple, si Mme [Intervenante 1] avait pu compter sur une personne ressource pour palier à l’absence des parents, X aurait pu vivre des choses bien différentes et Mme [Intervenante 1] n’aurait pas été habitée d’un tel sentiment d’impuissance.
[271] Chaque petit geste a son utilité. Le Tribunal ordonnera donc qu’une copie caviardée de la présente décision soit transmise à la Société A qui sera ainsi sensibilisée au besoin exprimé.
[272] Le Tribunal ne voit pas la pertinence d’adresser un blâme au DPJ en plus de la présente décision. Les décisions cliniques qui ont été prises au fil des ans et qui ont amené la déclaration de lésions de droits l’ont été sous la gouverne de divers directeurs de la protection de la jeunesse qui se sont succédé. Le Directeur actuel est en poste depuis très récemment. Il ne peut pas corriger les erreurs du passé. Il doit se tourner vers l’avenir et s’assurer que de telles erreurs ne se reproduisent pas.
[273] L’avocat du père demande qu’une lettre d’excuse soit transmise par le DPJ aux parents. L’avocate de l’adolescente estime plutôt que c’est X qui en mériterait une.
[274] X a dû être retirée de son milieu familial en raison des agissements de ses parents. Par la suite, elle a vécu son lot d’instabilité dont les parents sont en partie responsables. Par leur comportement, ils ont amené plusieurs familles d’accueil de la communauté à renoncer à garder X ce qui a justifié son déplacement dans d’autres communautés, la privant progressivement d’accès à son village et à sa famille élargie.
[275] Depuis toutes ces années, les difficultés des parents sont demeurées les mêmes. Pendant que leur fille tente de se reconstruire, ils ne sont pas là pour la soutenir. Ils n’ont pas su saisir l’opportunité des 2 séjours organisés dans la communauté pour passer du temps de qualité avec elle. La réalité est complexe et le Tribunal en est bien conscient. Il est cependant important que les parents aussi fournissent des efforts et démontrent au moins leur volonté de progresser.
[276] Il n’est donc aucunement question que le Tribunal ordonne au DPJ de transmettre une lettre d’excuse aux parents.
[277] Quant à X, ce n’est pas là qu’est son besoin. Ses difficultés ne seront pas résolues par une lettre d’excuses qui risquerait même d’enraciner encore plus profondément des traumatismes. Elle a besoin qu’on lui assure la stabilité et qu’on l’accompagne dans la reconnexion avec sa culture d’origine et c’est précisément là qu’il faut mettre toutes les énergies.
[278] Cet aspect n’est pas en litige et il est en effet nécessaire que la décision soit transmise tel que demandé.
[279] Ainsi, M. H, Directeur de la Protection de la Jeunesse, Me Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ et Mme E, directrice des services de réadaptation [dans le secteur A] recevront une copie intégrale de la présente décision.
[280] Le Tribunal ordonnera de plus la transmission d’une copie caviardée à Mme E, à M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.
[281] La présente décision illustre que les constats faits par le juge Jacques Viens dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès[51] demeurent d’actualité.
FOR THOSE REASONS, THE COURT:
[282] GRANTS the application;
[283] ORDERS that the present be translated in English and that an English version be transmitted to the parties;
[284] DECLARES that the security and development of the X, born on [...], 2008, are still endangered;
[285] DÉCLARES that the DYP and the Services régionnaux de readaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, Centre de santé A wronged the adolescent’s rights guaranteed under sections:
- 2.3, 2.4, 3, 8, 11.1, 62 and 92 Youth protection Act (previous version)
- 2, 3, 4, 4.4, 4.5, 6.1, 7, 8, 9.1, 11.1, 62, 62.1, 92, 131.1 and 131.4 Youth protection Act
- 100 and 101 Act respecting health services and social services
- 9(1), 9(2), 10 (1), 10(2), 10(3) and 11 Act respecting First Nations, Inuit and Metis children, youth and families,
- 10, 39 and 43 Charter of human rights and freedoms
[286] ENTRUSTS the adolescent to an institution operating a rehabilitation centre, chosen by the institution operating a child and youth protection centre;
[287] ORDERS that the youth and the youth’s parents take an active part in the application of any of the measures ordered by the Tribunal;
[288] ORDERS that the youth and the youth’s parents report in person, at regular intervals, to the Director of Youth Protection to inform him of the current situation;
[289] RECOMMENDS that the parents seek help through the Social Services concerning their alcohol, drugs and personal issues;
[290] ORDERS that the contacts between the youth and the parents be determined by the Director of Youth Protection as for the modalities, the frequency and the degree of supervision;
[291] ORDERS that a person working for an institution or a body provide aid, counselling and assistance to the adolescent and to the adolescent’s family;
[292] ORDERS to any peace officer to collaborate with the execution of the Court order, if requested by the Director or by one of his representatives;
[293] ENTRUSTS the youth’s situation to the Director of Youth Protection A C.Y.P.C., who shall then see that the measures are carried out;
[294] THE WHOLE for a period until April 30, 2025.
À TITRE DE MESURES CORRECTIVES
[295] ORDONNE que X soit confiée spécifiquement à [l'unité B];
[296] ORDONNE que le suivi thérapeutique soit offert par la psychologue Dr Fanny Robichaud et par la pédopsychiatre, Dr Ana Gomez-Carillo et ORDONNE que les recommandations des 2 professionnelles soient mises en application sans délai;
[297] ORDONNE au DPJ de remettre sans délai une copie intégrale de la présente décision à Dr Fanny Robichaud et à Dr Ana Gomez-Carillo;
[298] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans des conditions propices à son plein investissement dans son suivi thérapeutique;
[299] ORDONNE que l’adolescente ne puisse avoir accès à la présente décision qu’avec l’accord et sous la supervision de la psychologue Dr Fanny Robichaud et la pédopsychiatre, Dr Ana Gomez-Carillo
[300] ORDONNE l’organisation de contacts avec ses parents et/ou de façon plus large avec d’autres membres de sa famille, si l’adolescente le désire, et, ORDONNE qu’ils le soient selon les recommandations des Dr Robichaud et Gomez-Carillo;
[301] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de visites dans sa communauté selon si l’adolescente le désire, et, ORDONNE qu’ils le soient selon les recommandations des Dr Robichaud et Gomez-Carillo;
[302] ORDONNE qu’une place soit disponible pour héberger X au Group Home de Ville E pour des activités planifiées;
[303] ORDONNE au DPJ de s’assurer que des activités en nombre suffisant soient offertes à X, qu’elles s’inscrivent dans ses champs d’intérêt, que sa curiosité soit suscitée et qu’elle soit placée dans des conditions qui lui permettent de s’y investir pleinement (transport, accompagnement, fréquence, etc…), telles que la poursuite de l’apprentissage de l’Inuktitut, le perlage, la couture, etc…;
[304] ORDONNE au DPJ de faire rapport des démarches entreprises en application de cette ordonnance en vue de la prochaine révision;
[305] ORDONNE au DPJ de revoir son mode de collaboration avec [l'organisme A] (Services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, Centre de santé B) pour s’assurer que les décisions cliniques qu’il prendra seront appliquées et exécutées;
[306] ORDONNE au DPJ de faire rapport à la CDPDJ des changements qui seront apportés au mode de collaboration avec [l'organisme A] (Services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, Centre de santé B) en application de l’ordonnance précédente;
[307] ORDONNE qu’une copie caviardée de la présente décision soit transmise à la Société A;
[308] INVITE la communauté à considérer le rôle qu’elle peut jouer en application des articles 131.1 et suivants de la Loi sur la protection de la jeunesse;
[309] ORDONNE au greffier de transmettre une copie intégrale de la présente décision à :
- M. H, Directeur de la Protection de la Jeunesse,
- Mme E, Directrice des Services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, Centre de santé B,
- Me Philippe-André Tessier, président de la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la jeunesse;
[310] ORDONNE au greffier de transmettre une copie caviardée de la présente décision à
- M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux,
- M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit,
- Directeur général de la Régie régionale de la santé et des services sociaux A.
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| __________________________________ PEGGY WAROLIN, J.C.Q. | |
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Me Adèle Cyr | ||
Attorney for the Director of Youth Protection | ||
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Me Lythiana Joëlle Niyonkuru | ||
Attorney for the youth | ||
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Me Angèle Tommasel | ||
Attorney for the mother | ||
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Me Michaël Pereira | ||
Attorney for the father
Me Catherine Gauvreau Attorney for the CDPDJ
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Dates of hearing: | March 8 and 9, 2023 May 17 and 25, 2023 October 26, 2023 | |
[1] Art. 20.0.11 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.
[2] Pièce D-46
[3] Protection de la jeunesse - 1710642, 2017 QCCQ 16648, paragr. 47.
[4] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12; Protection de la jeunesse — 172 775, 2017 QCCQ 5662 ; Protection de la jeunesse — 1085, 2010 QCCQ 7500 ; Protection de la jeunesse — 169605, 2016 QCCQ 18710; Protection de la jeunesse — 1195, C.Q., 2000-07-20, SOQUIJ AZ-00036652.
[5] Protection de la jeunesse - 228936, 2022 QCCQ 13787
[6] Protection de la jeunesse - 13232, 2013 QCCQ 2248
[7] Protection de la jeunesse - 123979, 2012 QCCA 1483
[8] Pièce D-54, page 18 (en date du 4 février 2020)
[9] Selon Dr Gomez-Carillo c’est une des situations qui lui a été donné de voir dans laquelle il y a eu un nombre aussi élevé de placements – Notes sténographiques du 9 mars 2023, page 11, ligne 18 à 20.
[10] [L'organisme A] relève des services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, centre de santé A relevant lui-même de la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux A (RRSSS[A])
[11] Demande initiale de placement de X, Pièce D-54
[12] Notes sténographiques – 24 mai 2023 – page 77, lignes 17 à 25 et page 78, lignes 1 et 2
[13] Notes sténographiques – 24 mai 2023 – page 88, lignes 1 à 7
[14] Notes sténographiques – 24 mai 2023 – page 94, lignes 7 à 10
[15] Pièce D-40
[16] Notes sténographiques – 8 mars 2023 – page 7, lignes 1 à 15
[17] Notes sténographiques – 8 mars 2023 – page 17, lignes 8 à 10
[18] Notes sténographiques – 8 mars 2023 – page 18, lignes 3 à 9
[19] Notes sténographiques – 9 mars 2023 – page 3, lignes 9 à 23
[20] Pièce D-32 – Lettre des 2 professionnelles datée du 4 août 2021
[21] Notes sténographiques – 24 mai 2023, page 88, lignes 19 à 25
[22] Notes sténographiques – 8 mars 2023, page 23, lignes 19 à 25 et page 24, lignes 1 à 4
[23] Notes sténographiques – 8 mars 2023, page 23, ligne 25 et page 24, lignes 1 à 4
[24] Syndrome de stress post-traumatique
[25] Rapport de révision daté du 6 mars 2020
[26] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 4, lignes 6 et 7
[27] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 12, lignes 17 et 18
[28] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 7, lignes 1 à 7
[29] Notes sténographiques – 8 mars 2023, page 28, ligne 1 à 3
[30] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 7, ligne 19 à 25 et page 8, lignes 1 à 7
[31] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 10, lignes 13 à 23
[32] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 9, ligne 6 à 14
[33] Notes sténographiques – 9 mars 2023, page 13, lignes 1 à 17
[34] Précité note 20
[35] Pièce D-44
[36] Témoignage du 17 mai 2023
[37] Rapport complémentaire daté du 15 février 2023, pièce D-41
[38] Notes sténographiques – 9 mars 2023, pages 14 et 15
[39] Notes sténographiques – 8 mars 2023, pages 3 à 5
[40] Notes sténographiques – 24 mai 2023, pages 60, lignes 19 à 25 et page 61, lignes 1 à 6
[41] Notes sténographiques – 24 mai 2023, page 35 lignes 23 à 25, pages 36 et 37, page 38 lignes 1 à 19
[42] Extrait de l’ordonnance rendue le 9 mars 2023
[43] Notes sténographiques – 24 mai 2023, page 84, lignes 16 à 23, ligne 25, page 85, ligne 1 à 3, lignes 5 à 15, lignes 17 à 21
[44] Rapport complémentaire daté du 5 Septembre 2023, pièce D-48, page 3
[45] La permission est donnée par l’Éducatrice [de l'unité B] car Mme [Intervenante 1] est enceinte et bien que physiquement présente à Ville E, elle n’a pu communiquer avec X que par téléphone. C’est alors l’éducatrice [de l'unité B] qui prenait les décisions requises.
[46] Témoignage rendu le 26 octobre 2023
[47] Notes sténographique – 8 mars 2023, page 20, lignes 8 à 12
[48] Le Tribunal a dénombré 10 passages où Mme E tient ces propos– notes sténographiques – 24 mai 2023, page 77, lignes 21 et 22, page 88, lignes 4 à 6, page 93, liges 11 et 12, page 94, ligne 7, page 94, ligne 22 et 23 – audition du 26 octobre 2023.
[49] Des foyers de groupe existent à Ville E, Ville G et Ville D, mais ils sont destinés à de plus jeunes enfants
[50] Témoignage rendu le 26 octobre 2023
[51] Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès – Rapport final (2019)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.