Bergevin et Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais | 2023 QCCFP 25 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000075 | |
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DATE : | 9 novembre 2023 | |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire | |
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ALEXANDRE BERGEVIN | ||
Partie demanderesse | ||
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) | ||
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[1] Le 24 octobre 2023, M. Alexandre Bergevin dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), à l’encontre de son employeur le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSS).
[2] Le jour même, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que M. Bergevin n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi).
[3] Avant de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 7 novembre 2023, leurs commentaires concernant sa compétence à l’égard de ce recours.
[4] La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 8 novembre 2023.
[5] Les parties ne transmettent aucun commentaire à la Commission.
[6] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.
ANALYSE
[7] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, M. Bergevin doit être un fonctionnaire, soit un salarié nommé en vertu de la Loi, et ne pas être régi par une convention collective pour que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
[Soulignement de la Commission]
[8] M. Bergevin est un employé du CISSS. Il n’est donc pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi. Cette dernière prévoit d’ailleurs spécifiquement le processus de recrutement et de promotion des fonctionnaires conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1.
[9] Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prescrire[3], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[10] En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés du CISSS sont nommés conformément à la Loi. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement de leurs employés. D’ailleurs, un article à propos de la Commission paru en 2012 dans la collection Développements récents en droit du travail mentionne[4] :
Précisons qu’on entend ici par « fonction publique » les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, ce qui exclut les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que les réseaux de l’éducation, les sociétés publiques telles Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, le monde municipal de même que plusieurs autres organismes[…].
[11] La Commission a déjà établi à de nombreuses reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].
[12] La Commission est un tribunal administratif possédant une compétence d’attribution bien spécifique. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit. […]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Alexandre Bergevin.
Original signé par : | ||
| __________________________________Denis St-Hilaire | |
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M. Alexandre Bergevin | ||
Partie demanderesse | ||
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Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 8 novembre 2023 | |
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[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,
RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.
[4] Christiane Cantin et Anne Gosselin, « La Commission de la fonction publique du Québec : un interlocuteur incontournable en matière de gestion des ressources humaines et de droit du travail! », (2012) 348 Développements récents en droit du travail 77, p. 83.
[5] Vachon et Commission de la Capitale Nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Fortier et Collège de Bois‑de-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, 2019 QCCFP 12; Lasalle et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, 2017 QCCFP 35; Sampson et Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest‑de‑l’Île‑de‑Montréal, 2018 QCCFP 14.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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