Décider de ne pas louer à une personne parce ses revenus sont insuffisants sans faire aucune vérification quant à la réalité de cette personne, soit par un appel à l'ancien locateur ou de toute autre manière, c'est prendre une décision qui contrevient aux prescriptions de l'article 10 de la Charte lorsque le refus s'exerce à l'endroit d'une personne pauvre qui tire principalement ses revenus de l'aide sociale. La décision de ne pas louer préjuge que la personne pauvre ne pourra effectivement payer le loyer, et la stigmatise en prenant en compteun des principaux éléments de la condition sociale, soit la catégorisation financière d'une personne et la place qu'elle occupe dans la société. Cette catégorisation de la situation financière d'une personne, une des facettes spécifiques de la condition sociale, comporte préjugés et mépris.
- la structure d'une famille, monoparentale ou biparentale, est un des éléments compris dans le concept d'état civil;
- or l'exclusion de personnes pauvres est de nature à exclure une majorité des familles monoparentales dirigées par une femme;
- donc, le refus de louer à la mise en cause, en fonction de son incapacité appréhendée d'assumer le loyer, a comme effet indirect d'exclure cette dernière pour motif d'état civil.
Enfin, Monsieur Michel English, concierge du logement où habitait alors Mme Drouin, indiquera que s'il a accepté le renouvellement du bail à Mme Drouin en juillet 1992 sans augmentation de loyer, c'était parce que sa locataire payait très bien. Il indique de plus qu'il n'a reçu aucun appel pour vérifier ce qui en était du comportement de sa locataire d'alors quant au paiement du loyer.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.