Décision

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Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Roy

2022 QCCDCRHRI 5

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN

RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

13-22-00032

 

DATE :

8 juillet 2022

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

Me KARL JESSOP, CRIA

Membre

M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA

Membre

______________________________________________________________________

 

ANDRÉ LACAILLE, CRIA, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Plaignant

c.

GHISLAIN ROY, anciennement CRHA

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

APERÇU

[1]               André Lacaille, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (l’Ordre des CRHA) reproche à Ghislain Roy davoir entravé le Comité d’inspection professionnel de l’Ordre des CRHA avant de l’entraver lui-même dans l’exercice de ses fonctions.

[2]               Ce faisant, M. Roy aurait contrevenu à des dispositions du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec[1] et du Code des professions[2].

[3]               Dès le 10 mai 2022, M. Roy indique qu’il entend enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs de la plainte portée contre lui.

[4]               Le 5 juillet 2022, comme prévu, M. Roy enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs de la plainte modifiée et les parties présentent au Conseil de discipline une recommandation conjointe quant aux sanctions à lui imposer.

QUESTION EN LITIGE

[5]               Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?

[6]               Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

PLAINTE ET CULPABILITÉ

[7]               Le 18 février 2022, le syndic adjoint porte une plainte disciplinaire contre M. Roy.

[8]               Le 10 mai 2022, une conférence de gestion d’instance est tenue, présidée par Me Marie-Josée Corriveau, présidente en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline.

[9]               M. Roy indique alors qu’il entend enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs de la plainte portée contre lui.

[10]           Le 5 juillet 2022, l’avocate du syndic adjoint demande la permission au Conseil de modifier la plainte disciplinaire initialement portée par son client le 18 février 2022 afin de corriger la période de début de la commission de l’infraction sous le premier chef de la plainte.

[11]           Ainsi, elle demande la permission de modifier le chef 1 afin de remplacer le mois de mai par le mois de juin en le rendant plus conforme aux faits.

[12]           M. Roy consent à la demande de modification de la plainte.

[13]           Le Conseil autorise séance tenante les demandes de modification. La plainte modifiée est libellée ainsi :

  1. Depuis le mois de juin 2021, en entravant le Comité de l’inspection professionnelle de l’Ordre des CRHA en négligeant de répondre ou de faire suite aux demandes qui lui ont été adressées relativement à son défaut de compléter un questionnaire d’auto-évaluation de sa pratique professionnelle, contrairement à l’article 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 81) et contrevenant aux articles 114 et 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
  2. Depuis le mois de décembre 2021, en entravant le syndic adjoint de l’Ordre des CRHA dans l’exercice de ses fonctions en négligeant de répondre ou de donner suite aux courriels et aux messages téléphoniques de celui-ci, contrairement à l’article 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 81) et contrevenant aux articles 114 et 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

[Transcription textuelle]

[14]           Après avoir assermenté M. Roy, le Conseil s’assure que son plaidoyer de culpabilité est fait librement, volontairement et en toute connaissance de cause.

[15]           Considérant le plaidoyer de culpabilité de M. Roy, le Conseil le déclare séance tenante coupable sous les chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire modifiée, le tout suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.

RECOMMANDATION CONJOINTE

[16]           Les parties recommandent au Conseil d’imposer à M. Roy une amende de 2 500 $ sous le chef 1 et une réprimande sous le chef 2 de la plainte modifiée.

[17]           De plus, les parties demandent conjointement que tous les déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions soient imposés à M. Roy.

CONTEXTE

[18]           Les pièces sont produites de consentement par les parties[3].

[19]           Le syndic adjoint de même que M. Roy témoignent.

[20]           De l’ensemble de cette preuve, le Conseil retient ce qui suit.

[21]           M. Roy est inscrit pour la première fois au tableau de l'Ordre en 1995[4]. Il n’est toutefois plus membre de l’Ordre des CRHA depuis le 1er avril 2022, puisqu’il n’a pas renouvelé son adhésion.

[22]           Depuis 2003, il occupe un poste de conseiller en ressources humaines pour Marsh Canada limitée courtier d’assurances.

[23]           Le 2 juin 2021, M. Roy est avisé qu’il a été sélectionné par le Comité d’inspection professionnel (le CIP), en exécution du mandat de l’Ordre de contrôler l’exercice de la profession par ses membres.

[24]           Le CIP requiert qu’il remplisse les questionnaires d’autoévaluation se trouvant dans le dossier membre sous l’onglet Inspection de la page internet de l'Ordre avant le 25 juin 2021.

[25]           Le 18 juin 2021, le CIP transmet un courriel de suivi à M. Roy.

[26]           Le 22 juillet 2021, le CIP constate que M. Roy n’a rempli aucun questionnaire et un courriel de rappel lui est transmis.

[27]           Le CIP demande à M. Roy de remplir les questionnaires d’autoévaluation dans les plus brefs délais ou de les avertir de toute situation particulière.

[28]           Le 11 août 2021, un message est laissé dans la boîte vocale de M. Roy indiquant qu’il n’a toujours pas donné suite à la demande du 2 juin 2021.

[29]           Le 1er septembre 2021, une lettre de M. Pierre-Alain Rey, CRHA, responsable de l’inspection et de l’encadrement de la pratique professionnelle et secrétaire du CIP est transmise à M. Roy par l’application Todoc.

[30]           M. Rey lui rappelle qu’il est primordial de corriger la situation en remplissant les questionnaires d’autoévaluation d’ici le 30 septembre 2021, à défaut de quoi son dossier sera transmis au syndic de l’Ordre.

[31]           Le 13 octobre 2021, les responsables du CIP, étant toujours sans nouvelles de M. Roy, déposent une demande d’enquête auprès du syndic adjoint concernant M. Roy.

[32]           Le 13 décembre 2021, le syndic adjoint transmet un courriel à M. Roy lui demandant de communiquer avec lui.

[33]           Le 11 janvier 2022, le syndic adjoint, étant toujours sans nouvelles de M. Roy, lui laisse un message dans sa boîte vocale.

[34]           Le 18 janvier 2022, à 13 h 51 le syndic adjoint transmet un nouveau courriel à M. Roy l’avisant que s’il ne communique pas avec lui, il considérera qu’il entrave tant le travail du CIP que le sien. Il lui laisse jusqu’au 24 janvier 2022 pour communiquer avec lui.

[35]           Le même jour à 14 h 04, M. Roy transmet un courriel au syndic adjoint qui se lit ainsi :

Bonjours. Je suis confus…

Désolé, Est-ce que j’ai manqué quelque chose?

[Transcription textuelle]

[36]           Toujours le 18 janvier 2022, à 14 h11 le syndic adjoint transmet un nouveau courriel à M. Roy lui demandant de communiquer avec lui en lui donnant son numéro de téléphone de même que son numéro de poste.

[37]           Le 25 janvier 2022, le syndic adjoint transmet un autre courriel à M. Roy lui rappelant qu’il avait jusqu’au 24 janvier 2022 pour communiquer avec lui.

[38]           Le syndic adjoint joint à son courriel une copie des demandes qui lui ont été acheminées par le CIP depuis le 2 juin 2021 de même qu’une copie de ses propres courriels. Il invite M. Roy à communiquer avec lui avant le 31 janvier 2022.

[39]           Le 3 février 2022 à 10 h 11, M. Roy transmet un courriel au syndic adjoint lui indiquant qu’il le contactera le lendemain matin.

[40]           Or, M. Roy n’a pas donné suite à cet engagement.

[41]           Le 18 février 2022, le syndic adjoint porte une plainte disciplinaire contre M. Roy.

[42]           Dans le cadre de son témoignage, M. Roy affirme prendre ses responsabilités en plaidant coupable aux infractions qui ont été portées contre lui.

[43]           Il explique qu’il n’a jamais été de mauvaise volonté et présente ses excuses.

[44]           Il affirme que son comportement depuis le mois de juin 2021 ne représente pas le professionnel qu’il est.

[45]           Sans nier sa responsabilité, M. Roy explique qu’une personne près de lui a vécu d’importants problèmes personnels depuis le mois de juin 2021 ce qui l’a profondément perturbé.

[46]           Il affirme œuvrer dans le domaine des ressources humaines depuis plus de 35 ans et a toujours été respectueux de ses obligations déontologiques.

[47]           Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

[48]           M. Roy explique ne pas avoir renouvelé son adhésion à l’Ordre, car il avait honte de ce qu’il avait fait.

[49]           Il a toutefois le désir de réintégrer l’Ordre des CRHA.

ARGUMENTATIONS DES PARTIES

[50]           L’avocate du syndic adjoint rappelle que les infractions commises par M. Roy sont intrinsèquement graves.

[51]           Elle souligne que l’un des rôles du CIP est de s’assurer de la compétence des membres dans le but d’assurer la protection du public.

[52]           En effet, le professionnel a l’obligation de collaborer avec le service d’inspection professionnelle de son ordre. Il ne peut refuser de le faire. Il s’agit d’une obligation de résultat. Il en est de même à l’égard du syndic.

[53]           Cette obligation inscrite au Code des professions s’impose de façon identique à tout professionnel, peu importe l’Ordre dont il est membre. Cette obligation se situe au cœur même de l’exercice de la profession.

[54]           Or, cette collaboration est essentielle au bon fonctionnement du système professionnel et disciplinaire.

[55]           L’avocate du syndic adjoint plaide que l’entrave est une infraction objectivement grave qui nuit tant au fonctionnement du service de l’inspection professionnelle qu’à celui du bureau du syndic.

[56]           Ce défaut de collaborer a pour effet de gêner, de ralentir ou de freiner l’accomplissement de leur mission, et met ainsi en péril la protection du public.

[57]           Pour elle, le comportement de M. Roy depuis le mois de juin 2021 a pour effet de ternir l’image de la profession et de discréditer la profession tout entière.

[58]           L’avocate du syndic adjoint dépose et commente brièvement les autorités sur lesquelles les parties se sont appuyées pour déterminer les sanctions justes et raisonnables à imposer à M. Roy[5].

[59]           Elle plaide que les sanctions recommandées conjointement par les parties sont appropriées et justifiées considérant l’ensemble des faits du présent dossier et ont pour conséquence d’assurer la protection du public tout en ayant un effet d’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés davoir un comportement similaire.

[60]           De plus, elle rappelle que ces sanctions sont dissuasives à l’égard de M. Roy tout en n’étant pas punitives, ce qui n’est pas le but de la sanction en matière disciplinaire.

[61]           Elle invite les membres du Conseil à entériner la recommandation conjointe des parties.

[62]           De son côté, M. Roy n’a rien à ajouter.

ANALYSE

Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?

  • Les principes devant guider le Conseil pour accepter ou refuser une recommandation conjointe

[63]           Le Conseil rappelle qu’une suggestion conjointe quant à la sanction « dispose d’une "force persuasive certaine” […] »[6]. La recommandation conjointe sur sanction est considérée comme un « important outil contribuant à l’efficacité du système de justice, tant criminel que disciplinaire. »[7]

[64]           Ainsi, lorsque les parties présentent une recommandation conjointe relativement à la sanction, le Conseil est tenu de suivre cette recommandation à moins que la sanction proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à l’intérêt public[8].

[65]           Le rejet d’une recommandation conjointe exige qu’elle soit « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé […] »[9]

[66]           Le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence des sanctions recommandées par les parties. Le critère d’intervention que le Conseil doit appliquer n’est pas celui de la justesse de la sanction, mais celui, plus rigoureux, de l’intérêt public[10].

[67]           Par ailleurs, selon les enseignements de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Binet[11] et ceux de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt Belakziz[12], les principes devant guider le juge pour accepter ou refuser une recommandation conjointe et ceux applicables à la détermination d’une sanction en l’absence d’une telle recommandation sont différents.

[68]           En effet, en présence d’une recommandation conjointe, il est inapproprié pour un juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties[13].

[69]           L’analyse doit plutôt porter sur les fondements de la recommandation conjointe, incluant les bénéfices importants pour l’administration de la justice, afin de déterminer si cette recommandation est contraire à l’intérêt public ou déconsidère l’administration de la justice[14].

[70]           Référant à l’arrêt Binet[15], le Tribunal des professions confirme qu’un conseil de discipline doit déterminer si la recommandation commune est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public, plutôt que d’imposer la sanction qui lui paraît plus appropriée à la situation de l’intimé[16].

[71]           À la lumière de ces enseignements, le Conseil débute son analyse en examinant les fondements de la recommandation conjointe qui lui est soumise en l’espèce, afin de déterminer si cette recommandation déconsidère l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public.

  • Les fondements de la recommandation conjointe

[72]           Il appert des représentations des parties que celles-ci ont tenu compte des facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier dans l’élaboration de leur recommandation conjointe quant à la sanction de même que de certains précédents[17].

[73]           Il s’agit là de facteurs reconnus dans la détermination d’une sanction disciplinaire en fonction des objectifs de protection du public, de dissuasion spécifique et générale, et du droit du professionnel d’exercer sa profession[18].

[74]           Par ailleurs, le Conseil rappelle que le privilège d’exercer une profession va de pair avec certaines obligations, dont celles d’en respecter les valeurs.

[75]           Aux fins de l’imposition des sanctions, le Conseil a retenu les dispositions suivantes :

Chef 1

Code des professions (RLRQ c. C-26)

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

Chef 2

Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (RLRQ c C-26, r. 81)

73. Le membre doit répondre dans le plus bref délai à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint, d’un expert dont s’est adjoint le syndic, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité

[76]           Les parties font valoir, en l’instance, la gravité objective des infractions commises par M. Roy, soit avoir entravé le Comité d’inspection professionnel de l’Ordre des CRHA avant d’entraver le syndic adjoint de l’Ordre dans ses fonctions.

[77]           M. Roy a plaidé coupable à des infractions qui mine la confiance du public à l’égard de la profession de CRHA.

[78]           Les parties rappellent que les gestes reprochés à M. Roy pour lesquels il a plaidé coupable ont perduré dans le temps.

[79]           Le volet d’exemplarité doit être reflété par la sanction que le Conseil doit imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire.

[80]           Pour les chefs d’infraction à l’étude, cette notion d’exemplarité trouve son fondement dans la gravité de l’infraction et dans la nécessité d’assurer la protection du public.

[81]           Les parties ont tenu compte du fait que le dossier de M. Roy présente certains facteurs atténuants.

[82]           Ainsi, dès le 10 mai 2022 lors de la gestion d’instance dans le but de fixer la date daudition sur le fond, M. Roy annonce son intention d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs de la plainte portée contre lui.

[83]           D’ailleurs, le 5 juillet 2022, M. Roy plaide coupable aux deux chefs de la plainte modifiée.

[84]           En plaidant ainsi coupable à la première occasion, M. Roy reconnaît les faits.

[85]           Il présente ses excuses et fait preuve d’un repentir sincère.

[86]           De plus, il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[87]           Le dossier de Mme Roy présente toutefois un facteur aggravant.

[88]           Ainsi, au moment de la commission des gestes pour lesquels il a plaidé coupable, M. Roy était membre de l’Ordre depuis plus de 26 ans.

[89]           Après examen de la preuve présentée par les parties, le Conseil est d’avis que la recommandation conjointe est relativement clémente considérant la gravité des infractions commises par M. Roy.

[90]           Néanmoins, considérant l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants ainsi que les principes encadrant son pouvoir d’intervention en présence de recommandations conjointes des parties, le Conseil donne suite à celles-ci, car les sanctions suggérées conjointement sous chacun des chefs ne font pas perdre au public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire[19].

[91]           Le Conseil est d’avis que les suggestions de sanction ont le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour M. Roy et d’exemplarité pour les membres de la profession ainsi que pour la protection du public.

[92]           Le Conseil considère que la recommandation conjointe tient compte de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants et en vient à la conclusion que celle-ci répond aux exigences du droit disciplinaire.

[93]           Tel que l’enseignent les tribunaux supérieurs, le Conseil rappelle que les sanctions n’ont pas pour but de punir le professionnel, mais de s’assurer qu’elles auront, sur M. Roy et les autres membres de la profession, un effet dissuasif dans un objectif de protection du public.

[94]           D’ailleurs, les autorités soumises par l’avocate du syndic adjoint illustrent que les sanctions recommandées en l’instance s’inscrivent dans la fourchette de celles imposées dans le passé en semblable matière.

[95]           Le Conseil estime que les sanctions proposées conjointement par les parties ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice.

[96]           Par conséquent, le Conseil donne suite à la recommandation conjointe des parties et impose à M. Roy, une amende de 2 500 $ sous le chef 1 et une réprimande sous le chef 2 de la plainte disciplinaire modifiée.

[97]           De plus, le Conseil impose à M. Roy l’ensemble de tous les déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

LE 5 JUILLET 2022 :

Sous le chef 1

[98]           A DÉCLARÉ l’intimé, Ghislain Roy, coupable d’avoir contrevenu aux articles 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, 59.2 et 114 du Code des professions.

[99]           A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 2

[100]      A DÉCLARÉ l’intimé, Ghislain Roy, coupable d’avoir contrevenu aux articles 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, 59.2 et 114 du Code des professions.

[101]      A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 59.2 et 114 du Code des professions.

ET CE JOUR :

Sous le chef 1

[102]      IMPOSE à l’intimé, Ghislain Roy, une amende de 2 500 $.

Sous le chef 2

[103]      IMPOSE à l’intimé, Ghislain Roy, une réprimande

[104]      CONDAMNE l’intimé, Ghislain Roy, au paiement de l’ensemble des déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

 

 

__________________________________

Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

 

 

__________________________________

Me KARL JESSOP, CRIA

Membre

 

 

__________________________________

M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA

Membre

 

 

 

Me Nathalie Vuille

Avocate du plaignant

 

M. Ghislain Roy

Intimé (agissant personnellement)

 

Date d’audience :

5 juillet 2022

 


[1]  RLRQ, c. C-26, r.81.

[2]  RLRQ, c. C-26.

[3]  Pièces P-1 et SP-1 à SP-10.

[4]  Pièce P-1 : M. Roy a cessé d’être membre en règle de l’Ordre entre le 18 et le 20 avril 2015 puis entre le 25 avril 2019 et le 7 mai 2019 en raison de renouvellements tardifs de ses admissions.

[6]  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, paragr, 42.

[7]  Id., paragr. 43; Langlois c. Dentiste (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 47.

[8]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragr. 5 et 32.

[9]  R. c. Anthony Cook, supra, note 8, paragr. 34.

[10]  R. c. AnthonyCook, supra, note 8, paragr. 31.

[11]  R. c. Binet, 2019 QCCA 669, paragr. 19.

[12]  R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 17 et 18.

[13]  R. c. Binet, supra, note 11 ; R. v. Belakziz, supra, note 12.

[14]  R. c. Binet, supra, note 11 ; R. v. Belakziz, supra, note 12.

[15]  R. c. Binet, supra, note 11

[16]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79, paragr. 28.

[17]  Supra, paragr. 58.

[18]  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

[19]  R. c. Anthony-Cook, supra, note 8.

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