Gourdes et Centre de services partagés du Québec |
2020 QCCFP 20 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302227 |
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DATE : |
29 juin 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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JEAN-FRANÇOIS GOURDEs |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 7 février 2020, M. Jean-François Gourdes dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique [1] (Loi). Il conteste les résultats obtenus à la procédure d’évaluation[2] d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 3[3].
[2] La Commission tient une séance d’échanges et d’information (SEI) par visioconférence à laquelle M. Gourdes et le CSPQ participent. À cette occasion, M. Gourdes reçoit de l’information par rapport à la procédure d’évaluation à laquelle il a participé.
[3] M. Gourdes est avisé qu’il doit préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées par son recours dans un délai de dix jours suivants la SEI.
[4] Par la suite, la Commission lui rappelle par écrit cette obligation et lui réitère que le défaut de la remplir peut entrainer le rejet de son appel. Ces avis demeurent sans réponse.
[5] L’inaction de M. Gourdes constitue-t-elle un abandon de son recours?
[6] La Commission conclut que M. Gourdes renonce à être entendu et rejette son appel.
ANALYSE
[7] Les articles 35 et 119 de la Loi prévoient :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[8] Les articles 24, 29 et 30 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[4] (Règlement) énoncent :
24. La séance d’échanges et d’information a pour objet de permettre au demandeur :
1° d’obtenir de l’information sur la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion;
2° de préciser ses prétentions et les conclusions recherchées qui feront l’objet de la décision de la Commission.
29. Le demandeur doit, dans les 10 jours suivant la séance d’échanges et d’information, préciser par écrit à la Commission ses prétentions et les conclusions recherchées.
30. Si le demandeur fait défaut de se présenter à la séance d’échanges et d’information à laquelle il a été convoqué ou s’il ne se soumet pas à l’exigence prévue à l’article 29 dans le délai fixé, la Commission peut décider du recours, notamment en le rejetant.
[9] Le 11 février 2020, la Commission accuse réception de l’appel de M. Gourdes et lui écrit qu’il doit participer à une SEI. Il est alors avisé qu’à la suite de cette séance, s’il désire poursuivre son recours, il devra préciser par écrit ses prétentions et les conclusions recherchées :
Monsieur,
À la suite du recours que vous avez adressé à la Commission de la fonction publique le 7 février 2020 en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, la Commission vous informe qu’avant que celui-ci soit entendu par son tribunal, vous devez participer à une séance d’échanges et d’information. Un avis de convocation vous sera transmis dès que la date de cette séance sera connue. Vous devrez alors prendre les mesures appropriées pour vous présenter à la date et à l’heure qui y seront indiquées.
Cette séance vise à échanger et à obtenir, de la partie intimée, l’information pertinente relative au processus de qualification auquel vous avez participé. À l’issue de celle-ci, un délai de dix jours vous sera alloué soit pour préciser par écrit vos prétentions et conclusions recherchées en vue d’une audience, ou pour mettre fin à votre recours en transmettant au greffe votre désistement. Si vous choisissez de préciser vos prétentions, ces dernières seront transmises à un juge administratif qui pourra décider de tenir une audience ou de rendre une décision sur dossier. […]
[Transcription textuelle]
[10] La Commission fixe la SEI le 19 mars 2020. La séance est remise au 2 avril 2020, en raison de l’indisponibilité de M. Gourdes. La Commission reporte ensuite la séance à une date indéterminée en raison de la pandémie de la COVID-19 et de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec[5].
[11] La SEI se tient finalement par visoconférence le 4 juin 2020. Lors de la séance, le CSPQ explique à M. Gourdes les raisons pour lesquelles, à la suite de la procédure d’évaluation, sa candidature ne peut être retenue.
[12] À cette occasion, la Commission informe de nouveau M. Gourdes qu’il doit, s’il désire maintenir son recours, préciser par écrit ses prétentions et les conclusions recherchées dans les 10 jours de la rencontre, à défaut de quoi son appel peut être rejeté.
[13] En raison des circonstances particulières dues à la pandémie[6], la Commission transmet un courriel le 16 juin 2020, à M. Gourdes afin de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’au 20 juin 2020[7] pour remplir son obligation et qu’à défaut, son recours pourra être rejeté.
[14] À ce jour et malgré ces avis, M. Gourdes n’a pas précisé ses prétentions ni les conclusions recherchées, et ce, sans fournir de motif à la Commission.
[15] M. Gourdes a failli à son obligation. La Commission considère que par son inaction, il renonce à être entendu et il abandonne son recours en n’y donnant pas suite.
[16] La Commission rappelle qu’il est obligatoire pour un appelant de préciser par écrit, à la suite d’une SEI, ses prétentions et les conclusions recherchées. Le défaut de se conformer à cette obligation peut entraîner de lourdes conséquences, dont le rejet de l’appel[8].
[17] Ainsi, en s’appuyant sur l’article 119 de la Loi et l’article 30 du Règlement, la Commission conclut que l’appel de M. Gourdes doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Jean-François Gourdes.
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Original signé par :
__________________________________ Caroline Gagnon |
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M. Jean-François Gourdes |
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Partie demanderesse |
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Me Chloé Noury |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 23 juin 2020 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Exercice de gestion - cadre, classe 3 (moyen d’évaluation no EGC3-QA-1701-01E) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 3 (moyen d’évaluation no TJSC3-QA-1701-01E).
[3] Processus de qualification no 63003PS93470002.
[4] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
[5] Décret 177-2020 concernant la déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, (2020) 152 G.O.Q II, 1101.
[6] Ibid.
[7] Le 20 juin 2020 étant un samedi, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant, soit le lundi 22 juin 2020, en vertu des articles 52 et 61 de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16).
[8] Eboundane et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 31, Nedelco et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 32.
AVIS :
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