Chambre de la sécurité financière c. Lampron | 2025 QCCDCSF 6 |
COMITÉ DE DISCIPLINE |
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
C A N A D A |
PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : | CD00-1340 CD00-1347 |
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DATE : | 2 avril 2025 |
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LE COMITÉ : | Me Marco Gaggino | Président |
M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler | Membre Membre |
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JULIE PICHÉ, ès qualités de syndique ad hoc de la Chambre de la sécurité financière (Plainte CD00-1340) et LYSANE TOUGAS, ès qualités de syndique par intérim de la Chambre de la sécurité financière (Plainte CD00-1347) |
Plaignantes |
c. |
GUY LAMPRON (certificat numéro 118869) |
Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ
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TABLE DES MATIÈRES
I- CONTEXTE...................................................4
Claude Martineau.................................................5
Entente avec M. Martineau..........................................6
Les faits à la base de la plainte CD00-1340..............................6
Fin de la relation d’affaires entre M. Martineau et M. Lampron.................8
Enquête sur les agissements de M. Lampron.............................8
II- QUESTIONS EN LITIGE........................................9
Plainte CD00-1340................................................9
Plainte CD00-1347...............................................11
III- ANALYSE.................................................11
Fardeau de preuve et faute disciplinaire................................12
Principes de crédibilité et de fiabilité des témoins.........................12
Crédibilité et fiabilité du témoignage des consommateurs entendus par le Comité.14
Commentaires sur la crédibilité et la fiabilité du témoignage de M. Lampron......14
Début de la relation d’affaires avec M. Martineau.........................15
Entente avec M. Martineau.........................................16
Les communications et déclarations de M. Lampron à la CSF................16
La rémunération de M. Martineau....................................17
La fin de la relation d’affaires avec M. Martineau.........................18
Plainte CD00-1340................................................20
1. Est-ce que, par sa présence, ses gestes, ses paroles ou ses autres agissements, M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire des propositions, de donner des conseils et de remplir des préavis de remplacement en lien avec les consommateurs visés par la plainte ? 20
Permettre d’agir comme représentant................................21
Réponse à la question 1.........................................21
2. Est-ce que M. Lampron a commis une faute disciplinaire en signant à titre de témoin attestant de la signature des consommateurs, hors la présence de ceux-ci ? …………………………………………………………………………………………...22
La signature comme témoin.......................................22
Faute déontologique............................................23
Réponse à la question 2.........................................23
ANALYSE DE LA PREUVE........................................24
Le consommateur L.L. (Chefs 1, 2, 3 et 4).............................24
La consommatrice M.D. (Chefs 5 et 6)...............................26
Le consommateur J.B. (Chef 7)....................................28
Le consommateur R.B. (Chefs 8 et 9)................................30
Le consommateur J-Y.G. (Chefs 10 et 11)............................32
Le consommateur V.S. (Chefs 12, 13, 14).............................34
La consommatrice F.M. (Chefs 15, 16, 17, 18).........................36
Les consommateurs A.K. et M.-C.T. (Chefs 19 et 20).....................41
Le consommateur G.S.P. (Chef 21).................................42
La consommatrice M.P. (Chefs 22 et 23).............................45
Le consommateur S.D. (Chef 24)...................................48
3. Sous quelle(s) disposition(s) citée(s) dans la plainte M. Lampron doit-il être reconnu coupable ? 51
Plainte CD00-1347................................................53
4. Est-ce qu’il y a un lien entre la décision rendue par la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle déclarant M. Lampron coupable d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec et la profession ? 53
5. Est-ce que la défense d’erreur de fait et de droit provoquée par une personne en autorité est recevable en l’instance ? 53
ANNEXE I - PLAINTE DISCIPLINAIRE CD00-1340........................61
ANNEXE II - PLAINTE DISCIPLINAIRE CD00-1347........................65
conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :
Ordonnance de non-divulgation, non-diffusion et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d’identifier les consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que ceux contenus dans les pièces, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1].
- Le Comité de discipline (« le comité ») est saisi de deux plaintes déposées à l’encontre de M. Guy Lampron, conseiller en sécurité financière (« M. Lampron »)[2].
- La plainte CD00-1340 [3] reproche d’abord à M. Lampron d’avoir permis à une personne ne détenant pas de certificat, nommément M. Claude Martineau (« M. Martineau »), de poser des gestes de représentant auprès de consommateurs. Ensuite, la plainte reproche à M. Lampron d’avoir signé divers documents à titre de témoin, hors la présence des clients concernés.
- Pour sa part, la plainte CD00-1347 [4] reproche à M. Lampron d’avoir été déclaré coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, d’infractions pénales en lien avec la profession.
- CONTEXTE
- M. Lampron est conseiller en sécurité financière depuis 1970.
- Au cours de sa carrière, M. Lampron a été Vice-président en développement des affaires au cabinet BBA Groupe financier (« BBA »). En plus d’agir comme conseiller en sécurité financière, il est alors responsable d’une soixantaine de conseillers.
- À compter de 2014, il retourne à temps plein à la pratique de conseiller autonome auprès de BBA.
- Afin de desservir sa clientèle, M. Lampron a comme adjointe Mme Michèle Proulx, laquelle possède une certification de conseillère en sécurité financière depuis 2010.
- À son retour comme conseiller à temps plein auprès de BBA, M. Lampron modifie la rémunération de Mme Proulx. Insatisfaite, celle-ci met fin à cette relation professionnelle en mars 2014.
- M. Lampron doit donc trouver un nouvel adjoint. Il offre alors un salaire de 15$ ou 16$ de l’heure, en plus d’un pourcentage sur les nouvelles affaires[5].
- Malgré une vingtaine ou une trentaine d’entrevues, M. Lampron n’embauche aucun candidat et, vers le mois d’avril 2015, il se retrouve dans une situation de surplus de travail.
- En effet, à cette période, il a acquis la clientèle de M. Yves Ayotte, ce qui représente environ 400 clients. De même, il a réussi à récupérer la majorité des 250 dossiers dont se serait appropriée son ancienne adjointe, selon son témoignage. Il doit donc, en vertu des règles de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), effectuer la mise à jour de l’ensemble de ces dossiers pour s’assurer de leur conformité.
- Finalement, plusieurs décès surviennent dans sa clientèle, ce qui lui occasionne des tâches et des suivis supplémentaires.
Claude Martineau
- C’est dans ce contexte qu’en mai 2015, M. Martineau se présente à M. Lampron pour lui offrir ses services comme adjoint administratif.
- Ceux-ci se connaissent depuis environ 35 à 40 ans[6], ils ont notamment travaillé ensemble chez BBA. M. Martineau a référé des clients à M. Lampron alors qu’il n’avait plus de permis d’exercice. Ce dernier, au courant de cette information depuis 2013 croyait, à tort, que M. Martineau n’avait pas renouvelé son permis[7].
- De plus, M. Lampron sait que M. Martineau a auparavant effectué du travail d’adjoint pour un autre représentant, M. Paul-André Bélisle[8].
- M. Lampron désire retenir les services de M. Martineau comme travailleur autonome, et ce, afin qu’il effectue des tâches purement cléricales. Ainsi, le travail attendu de M. Martineau exclut la vente de produits d’assurance et de placement[9].
- M. Lampron apprend par ailleurs que M. Martineau vend et met à jour des « livres de succession », permettant à un client de régler une succession sans avoir à engager les services d’un notaire. Comme M. Martineau désire offrir ce produit aux clients de M. Lampron, ce dernier vérifie auprès de l’avocat de M. Martineau s’il peut procéder ainsi[10].
Entente avec M. Martineau
- M. Lampron ne fait aucune autre vérification sur M. Martineau lorsqu’il retient ses services.
- Une entente écrite serait intervenue le 25 mai 2015 décrivant les tâches de M. Martineau, mais M. Lampron n’en aurait pas conservé de copie.
- Curieusement, à la demande de M. Martineau, une deuxième entente écrite est signée par les parties le 19 août 2015[11]. Les raisons pour lesquelles cette deuxième entente intervient demeurent floues. En effet, selon M. Lampron, celle-ci contiendrait les mêmes termes que l’entente du mois de mai[12].
- Cette entente prévoit l’engagement de M. Martineau « sous le statut autonome pour un travail spécial dans les dossiers de M. Yves Ayotte dont [M. Lampron a] fait l’acquisition en 2015 »[13]. À cet effet, M. Lampron explique que la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») exige de mettre à jour les dossiers des clients d’un autre représentant dans l’année qui suit leur acquisition.
- Cependant, comme nous le verrons plus loin, la réalité est toute autre; le travail de M. Martineau ne se limitait pas aux dossiers de M. Ayotte.
- Finalement, l’entente prévoyait un taux horaire de 100$ pour le travail de M. Martineau, sur présentation de factures.
Les faits à la base de la plainte CD00-1340
- M. Martineau a débuté son travail pour M. Lampron à la fin de mai 2015. À compter de ce moment, il rencontre l’ensemble des consommateurs visés par la plainte CD00-1340.
- Parfois M. Martineau rencontre les clients seul, parfois il est accompagné de M. Lampron. Dans tous les cas, les clients souscrivent à un produit d’assurance, dont la documentation est complétée par M. Martineau. De son côté, M. Lampron signe les propositions à titre de représentant et, lorsque requis, comme témoin de la signature du client.
- L’implication de M. Martineau et de M. Lampron auprès des consommateurs visés par la plainte CD00-1340 est à la base de celle-ci. Ainsi, selon la plainte, M. Martineau aurait exercé des activités de représentant auprès de ces consommateurs alors qu’il n’était pas certifié, ce que M. Lampron aurait permis. Au surplus, ce dernier aurait signé des documents à titre de témoin, hors la présence des consommateurs.
- Sauf pour trois consommateurs qui n’ont pas témoigné[14], tous les autres ont identifié M. Martineau comme étant celui qui a agi à titre de représentant dans le cadre de leur souscription à une proposition d’assurance. De même, les consommateurs impliqués dans les chefs d’infraction relatifs à la signature de M. Lampron comme témoin ont affirmé que cette signature ne s’est jamais faite en leur présence physique ou autrement.
- Pour sa part, M. Lampron, prétend que M. Martineau a toujours agi dans un rôle d’adjoint administratif dont les tâches étaient purement cléricales. Ainsi, M. Lampron posait les questions aux clients et M. Martineau écrivait les réponses sur le document approprié. M. Lampron a donc agi comme représentant auprès des clients pour toutes les activités que ce rôle comportait[15]. De plus, M. Lampron soumet que lorsqu’il a signé des documents à titre de témoin, il était en présence du client, soit physiquement, soit par téléphone.
- La preuve est donc contradictoire en ce qui concerne l’ensemble des chefs d’infraction de la plainte CD00-1340 et le Comité devra statuer sur la crédibilité et la fiabilité des témoignages de chacun.
Fin de la relation d’affaires entre M. Martineau et M. Lampron
- Selon un document rédigé par M. Lampron, sa relation d’affaires avec M. Martineau prend fin le 18 décembre 2015, en raison d’une dérogation à la description de tâches de ce dernier[16].
- Cependant, lors de son témoignage, M. Lampron explique autrement la fin de sa relation d’affaires avec M. Martineau. Ainsi, à la mi-décembre 2015, un conseiller qu’il connaît lui aurait remis une copie d’un article d’un journal local paru un an plus tôt[17] et faisant état de la condamnation de M. Martineau à payer une amende pour avoir exercé illégalement à titre de représentant. Ne pouvant accepter cette situation, M. Lampron met fin à sa relation professionnelle avec M. Martineau.
- Par ailleurs, malgré la fin de l’entente, M. Lampron continue de se présenter chez des clients en compagnie de M. Martineau, notamment G.S.P., M.P. et S.D. À cet égard, M. Lampron explique que la fin de sa relation avec M. Martineau ne visait que les nouveaux dossiers, ce dernier étant tenu de continuer à collaborer dans les dossiers actifs[18].
Enquête sur les agissements de M. Lampron
- Le 8 janvier 2016, BBA met un terme à sa relation d’affaires avec M. Lampron[19]. Cette décision découle d’une enquête interne tenue sur l’implication de M. Martineau dans des propositions signées par M. Lampron à titre de conseiller. Une enquête sur les agissements de M. Lampron est alors amorcée par la CSF.
- Le 17 février 2017, des avis d’infraction sont émis à l’endroit de M. Martineau et de M. Lampron pour avoir contrevenu à la Loi sur la distribution de produits et services financiers. M. Martineau est accusé d’avoir agi comme représentant en assurance de personnes sans détenir de certificat émis par l’AMF et M. Lampron de l’avoir aidé[20].
- À l’issue de négociations entre son avocat et l’avocate de l’AMF, M. Lampron enregistre un plaidoyer de culpabilité, le 15 octobre 2018, à l’égard de trois chefs d’infraction. Il est condamné à payer, sur recommandation commune des procureurs, une amende totale de 18 000$[21].
- Le 16 octobre 2018, la plainte CD00-1340 est déposée auprès du comité de discipline de la CSF suivie de la plainte CD00-1347, déposée le 30 novembre 2018.
- QUESTIONS EN LITIGE
Plainte CD00-1340
- La plainte CD00-1340 vise deux types de reproches, dont l’issue repose sur des questions en litiges différentes.
- Un premier groupe de dix-huit chefs d’infractions reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau d’avoir fait souscrire des propositions, d’avoir donné des conseils et d’avoir complété des préavis de remplacement, et ce, sans détenir de certificat l’y autorisant[22]. En agissant de la sorte, M. Lampron aurait contrevenu à ses devoirs d’honnêteté, de loyauté, de compétence et de professionnalisme, de même qu’il aurait failli à son devoir de surveillance de ses employés et mandataires[23].
- En défense, M. Lampron reconnaît qu’il savait que M. Martineau ne détenait pas de certificat lui permettant d’agir à titre de représentant. Cependant, il soumet qu’il a lui-même posé les gestes attribués à M. Martineau dans la plainte et il n’a donc pas permis à M. Martineau d’agir comme représentant alors qu’il ne détenait pas de certificat.
- Le second groupe d’infractions comporte cinq chefs[24]. Ceux-ci reprochent à M. Lampron d’avoir apposé sa signature sur divers documents à titre de témoin attestant de la signature du consommateur, et ce, hors la présence de celui-ci. Il aurait ainsi fait preuve de négligence et aurait contrevenu à son devoir d’honnêteté, de loyauté, d’intégrité et à son obligation de fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir[25].
- Pour sa part, M. Lampron soumet qu’il était présent au moment de la signature des clients, soit physiquement, soit en étant au téléphone avec ceux-ci. Il n’aurait donc pas commis l’infraction qui lui est reprochée. Par ailleurs, si le Comité en venait à la conclusion que M. Lampron a manqué à ses obligations professionnelles, ce manquement ne comporterait pas la gravité nécessaire pour constituer une faute disciplinaire. En effet, selon M. Lampron, la présence au téléphone plutôt que physique lors de la signature du client permettait d’atteindre de la même façon l’objectif recherché par la signature d’un témoin.
- Puisqu’il est admis que M. Lampron savait que M. Martineau ne possédait pas de certificat l’autorisant à agir à titre de représentant auprès des consommateurs visés par la plainte CD00-1340, les questions en litige sont les suivantes :
- Est-ce que, par sa présence, ses gestes, ses paroles ou ses autres agissements, M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire des propositions, de donner des conseils et de remplir des préavis de remplacement en lien avec les consommateurs visés par la plainte ?
- Est-ce que M. Lampron a commis une faute disciplinaire en signant à titre de témoin attestant de la signature des consommateurs, hors la présence de ceux-ci ?
- Le cas échéant, sous quelle(s) disposition(s) citée(s) dans la plainte M. Lampron doit-il être reconnu coupable ?
Plainte CD00-1347
- Cette plainte comporte un seul chef et découle de la déclaration de culpabilité de M. Lampron par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, de trois infractions à la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Ces infractions reprochaient à M. Lampron d’avoir aidé, par acte ou omission, M. Martineau à agir comme représentant en assurances de personnes auprès de cinq consommateurs alors qu’il ne détenait pas de certificat[26].
- M. Lampron aurait ainsi contrevenu à l’article 149.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant fait l’objet d’une décision le reconnaissant coupable d’une infraction en lien avec la profession.
- Pour sa défense, M. Lampron soumet essentiellement que son plaidoyer de culpabilité devant la Cour du Québec découle d’une erreur de droit ou de fait provoquée par des personnes en autorité. Ainsi, son avocat et l’avocate de l’AMF[27] l’auraient induit en erreur quant aux conséquences de son plaidoyer de culpabilité.
- Les questions en litige à l’égard de la plainte CD00-1340 sont donc les suivantes :
- Est-ce qu’il y a un lien entre la décision rendue par la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle déclarant M. Lampron coupable d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec et la profession ?
- Est-ce que la défense d’erreur de fait et de droit provoquée par une personne en autorité est recevable en l’instance ?
- ANALYSE
Fardeau de preuve et faute disciplinaire
- En droit disciplinaire, il incombe à la partie poursuivante de présenter une preuve claire, convaincante et de haute qualité de la culpabilité du professionnel pour satisfaire au fardeau de la prépondérance des probabilités[28].
- À cet égard, ce fardeau est rencontré si, selon toute vraisemblance, l’événement a eu lieu. Il ne suffit pas cependant que la théorie de la partie poursuivante soit probablement plus plausible que celle du professionnel; il faut que la version des faits offerts par ses témoins comporte un tel degré de conviction que le Comité la retient et écarte celle de l’intimé, parce que non digne de foi[29]. En présence de versions contradictoires crédibles et lorsqu’il ne sait qui croire, le comité de discipline doit acquitter le professionnel puisque, dans ce cas, la partie poursuivante ne s’est pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombe[30].
- Par ailleurs, le manquement du professionnel doit revêtir une certaine gravité pour constituer une faute déontologique, ce qui exclut une simple erreur technique[31]. Ainsi, il faut distinguer entre le comportement souhaitable et le comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du comportement souhaitable, sans être inacceptable; dans ce cas, il ne commet pas de faute déontologique[32].
Principes de crédibilité et de fiabilité des témoins
- Dans le cadre de la plainte CD00-1340, qui reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de poser des actes de représentant et d’avoir signé comme témoin hors la présence du client, la syndique ad hoc a fait témoigner l’ensemble des consommateurs visés par la plainte, à l’exception de trois[33]. Ces consommateurs ont décrit les circonstances de leur souscription à des produits d’assurance ainsi que les rôles respectifs de M. Martineau et de M. Lampron. À cet effet, ils ont tous affirmé que M. Martineau a agi, à tous égards pertinents pour la plainte, comme leur représentant, et que dans aucun cas, M. Lampron aurait signé comme témoin en leur présence physique ou par téléphone.
- En ce qui a trait aux trois consommateurs n’ayant pas témoigné, la syndique ad hoc soumet que la preuve documentaire ainsi que les déclarations données par M. Lampron lors de l’enquête de la CSF suffisent pour convaincre le Comité de la commission de l’infraction reprochée à M. Lampron dans la plainte.
- M. Lampron a pour sa part présenté une preuve contraire.
- En effet, selon son témoignage, il a agi à titre de représentant à l’égard des consommateurs visés par la plainte et il a posé l’ensemble des gestes attribués à M. Martineau dans la plainte, le rôle de celui-ci se limitant à du travail administratif.
- Par ailleurs, M. Lampron affirme avoir été en présence du client, physiquement ou par téléphone, dans les cas où il a signé comme témoin.
- En présence de témoignages contradictoires, le Comité doit apprécier la crédibilité des témoins et la fiabilité de leur témoignage. La crédibilité d’un témoin s’attarde à sa personne et à ses caractéristiques, qu’il s’agisse de son honnêteté, de sa sincérité ou de son intégrité. La fiabilité porte sur la valeur de son récit, ce qui inclut la considération de facteurs comme sa mémoire, la présence ou l’absence de contradictions et leur ampleur, sa faculté et sa capacité d’observation[34]. Par ailleurs, la preuve qu’un témoin fournit intentionnellement des informations fausses pourra affecter sa crédibilité, car elle compromet directement la véracité de son récit[35]. Un témoin qui n’est pas crédible ne peut donner un témoignage fiable[36].
Crédibilité et fiabilité du témoignage des consommateurs entendus par le Comité
- Les consommateurs entendus par le Comité n’ont aucun intérêt dans le litige. Le Comité n’a constaté aucune animosité de l’un ou de l’autre à l’égard de M. Lampron ou de raison de vouloir favoriser la plaignante. Leur version était plausible. Rien ne permet d’affecter ou de remettre en question leur honnêteté, leur sincérité ou leur intégrité.
- Il est vrai que le Comité a parfois noté des failles dans la mémoire ou le sens de l’observation de certains des consommateurs entendus ainsi que des contradictions en lien avec des déclarations antérieures. Cependant, selon le Comité, ces failles ne sont pas fatales à la fiabilité de leur témoignage en ce qui concerne l’élément crucial de la plainte, soit le rôle de M. Martineau et de M. Lampron lors de leur souscription à des produits d’assurance.
- D’abord, les consommateurs entendus sont des témoins ordinaires, non versés dans les affaires d’assurances et impliqués bien malgré eux dans un litige dans lequel ils n’ont aucun intérêt. Il est compréhensible que, lorsque confrontés plusieurs années plus tard à devoir relater la minutie des faits entourant la souscription de leur produit d’assurance, ils en oublient certains détails ou se trompent sur certains de ceux-ci.
- Ensuite, le témoignage rendu par ces consommateurs sur l’identité de la personne qui leur a fait souscrire ces produits d’assurance, soit M. Martineau, a toujours été clair et convaincant.
- Rien ne permet donc d’écarter le témoignage des consommateurs sur les éléments cruciaux du litige pour manque de crédibilité ou de fiabilité.
Commentaires sur la crédibilité et la fiabilité du témoignage de M. Lampron
- Par ailleurs, pour le Comité, M. Lampron n’est pas un témoin crédible et son témoignage n’est pas fiable.
- Ainsi, M. Lampron a activement manœuvré afin de camoufler le véritable rôle de M. Martineau, et ce, tant devant le Comité qu’à l’occasion de l’enquête de la CSF. De même, plusieurs des faits qu’il a avancés sont incompatibles avec la preuve, improbables ou déraisonnables. Finalement, le Comité a pu constater que son témoignage était, à plusieurs égards, fuyant, réticent ou évasif.
- Bref, le Comité conclut que le témoignage de M. Lampron n’était ni honnête, ni sincère, ni fiable.
- Les exemples qui suivent étayent la conclusion générale du Comité à l’égard de la crédibilité de M. Lampron.
Début de la relation d’affaires avec M. Martineau
- M. Lampron sait depuis 2013 que M. Martineau n’est plus certifié. Cependant, il croit qu’il n’a tout simplement pas renouvelé son permis.
- Cette explication de M. Lampron est peu crédible.
- Ainsi, M. Lampron connaît M. Martineau depuis 30 à 40 ans. Il est demeuré en contact avec lui de façon régulière depuis la perte de son permis et M. Martineau lui a même référé des clients. Il connaît les liens de M. Martineau avec F.M. et il sait que M. Martineau a effectué du travail d’adjoint pour M. Paul-André Bélisle. Il est invraisemblable que M. Martineau ne lui ait jamais mentionné ses déboires professionnels.
- Au surplus, M. Lampron n’effectue aucune vérification pour connaître les raisons exactes pour lesquelles M. Martineau ne peut plus pratiquer, ce qui est inexplicable et déraisonnable pour un représentant d’expérience qui a déjà supervisé une soixantaine de représentants. Cette absence de vérification est d’autant plus inexplicable considérant les démarches de M. Lampron pour s’assurer de la conformité pour M. Martineau d’offrir des livres de succession à ses clients[37].
- Le Comité ne peut croire à l’aveuglement volontaire de M. Lampron quant à la situation professionnelle réelle de M. Martineau. Au contraire, pour le Comité, M. Lampron connaissait cette situation et il s’est tout de même associé à M. Martineau pour lui permettre d’agir à titre de représentant non certifié, notamment auprès de son ancienne clientèle.
Entente avec M. Martineau
- Une entente écrite intervient avec M. Martineau en mai 2015, dont M. Lampron n’a plus de copie. Néanmoins, à la demande de M. Martineau, et pour des raisons nébuleuses, une nouvelle entente identique est signée à peine quelques mois plus tard[38].
- Cette entente ne reflète pas la réalité du travail qu’effectuera M. Martineau. Ainsi, elle prévoit que ce dernier travaillera uniquement dans les dossiers de M. Ayotte acquis par M. Lampron. Or, de l’aveu même de M. Lampron, cette mention est inexacte : M. Martineau a travaillé dans d’autres dossiers que ceux de M. Ayotte, même ceux de ses anciens clients[39].
Les communications et déclarations de M. Lampron à la CSF
- M. Lampron a fourni aux enquêteurs de la CSF des informations faisant état de son rôle ainsi que de celui de M. Martineau à l’égard de plusieurs propositions d’assurance. Or, plusieurs des informations ainsi transmises sont inexactes ou incomplètes. Selon le Comité, M. Lampron a ainsi participé à un subterfuge visant à camoufler le véritable rôle assumé par M. Martineau dans le cadre de la souscription de ces propositions.
- Ainsi, le 2 mai 2016 M. Lampron adresse une lettre à l’enquêteur de la CSF[40] expliquant l’implication de M. Martineau. Il mentionne alors que ce dernier effectue du travail d’adjoint en mettant à jour les dossiers de M. Yves Ayotte, notamment en les appelant et en les rencontrant.
- Cependant, M. Lampron cache à l’enquêteur que M. Martineau a travaillé dans plusieurs dossiers ne provenant pas de la clientèle de M. Ayotte. Il ne mentionne pas non plus que M. Martineau complète des propositions et d’autres documents et participe ainsi à la souscription de nouveaux produits d’assurance, ce qui ne consiste manifestement pas en du travail de mise à jour de dossiers[41].
- Par ailleurs, M. Lampron transmet avec cette lettre des factures et des chèques en lien avec le travail de M. Martineau[42]. Les explications de M. Lampron entourant ces documents sont peu plausibles et contradictoires.
- Ainsi, la lettre de M. Lampron informe l’enquêteur de la CSF que les factures et chèques joints sont en lien avec « le travail de mise à jour et le travail conjoint des dossiers de M. Yves Ayotte ».
- Pourtant, dans son témoignage, M. Lampron se voit forcer de reconnaître que plusieurs des clients auxquels réfèrent ces documents n’étaient pas des clients de M. Ayotte,[43] mais plutôt d’anciens clients ou des références de M. Martineau[44].
- Par ailleurs, M. Lampron témoigne que tout le travail de M. Martineau en lien avec son livre de succession n’est pas couvert par l’entente intervenue entre les parties. Au surplus, tout le travail en lien avec le livre de succession est payé directement à M. Martineau par le client[45]. Cependant, plusieurs chèques émis à Martineau comprennent comme justificatif « Livre de succession » et « Planification successorale »[46]. Confronté à cette incohérence dans son témoignage, M. Lampron offre plusieurs versions difficiles à réconcilier et peu plausibles, dont l’une selon laquelle M. Martineau lui dictait quoi écrire sur les chèques[47].
- Le Comité conclut que les factures et les chèques comprennent des justificatifs inexacts visant à camoufler les activités de M. Martineau.
La rémunération de M. Martineau
- M. Martineau reçoit une rémunération de 100$/heure qui, selon M. Lampron, est versée pour le travail d’adjoint administratif..
- Cette explication est peu plausible.
- Ainsi, il est étonnant que l’emploi d’adjoint administratif évalué à un salaire de 15$/heure plus 10% des nouvelles affaires commande par après la somme substantielle de 100$/heure. De plus, il est déraisonnable de croire que M. Martineau soit réellement payé à 100$/heure pour prendre des notes, sortir des cotations, agir comme « facteur » ou comme chauffeur[48], lorsqu’il se déplace avec M. Lampron pour rencontrer des clients ou pour livrer des documents.
- Qui plus est, M. Lampron n’a pas été en mesure d’expliquer de manière plausible les heures réclamées par M. Martineau dans ses factures pour le travail effectué dans les divers dossiers.
- Finalement, M. Lampron paye M. Martineau lorsque le dossier est terminé et la proposition acceptée[49], ce qui est incompatible avec une rémunération horaire pour du travail administratif. Ainsi, selon le Comité, la rémunération versée à M. Martineau est plus de la nature d’une commission pour du travail de représentant.
La fin de la relation d’affaires avec M. Martineau
- En décembre 2015, quelques jours après le retour de M. Martineau d’un voyage, M. Lampron le rencontre et lui remet une lettre de fin de leur relation d’affaires[50]. Le motif reproché à M. Martineau est une dérogation à la description de tâches prévue à l’entente du mois d’août 2015.
- Le témoignage de M. Lampron expliquant le contexte de la conclusion de sa relation de sa relation d’affaires avec M. Martineau a été particulièrement laborieux et contradictoire avec les termes mêmes de la lettre qu’il a composée.
- Ainsi, M. Lampron témoigne avoir appris d’un article de journal[51] que M. Martineau avait continué d’agir à titre de représentant en assurances de personnes auprès de son ancienne clientèle alors qu’il n’était plus certifié. Or, cette situation allait à l’encontre de ses principes, justifiant ainsi la fin de la relation d’affaires[52] :
R. C’est bien simple. Je me répète, là. Il a fait du travail de représentant antérieurement sans permis. Et moi, c’est contre mes principes que quelqu’un sans permis fasse du travail de représentant.
- Cette explication est pour le moins surprenante lorsque l’on sait que, par la suite, M. Lampron a continué à rencontrer des clients en compagnie de M. Martineau, soit G.S.P.[53], M.P.[54] et S.D[55].
- Par ailleurs, le témoignage de M. Lampron expliquant pourquoi la lettre de fin de relation d’affaires réfère plutôt à une dérogation dans les tâches de M. Martineau fait douter de sa sincérité :
LE PRÉSIDENT
Q. [183] O.K. Attendez, je veux juste comprendre la réponse. Là, ce que vous dites finalement, c’est que l’entente a été terminée pas parce qu’il y a eu dérogation dans la description de tâches, c’est ça ?
R. Non, il n’y a pas eu de dérogation dans la description de tâches. Il y a eu antérieurement des dérogations dans ce qu’il faisait comme représentant …
Q. [184] Mais pourquoi vous …
R. … ce qu’on avait sur la façade du Nouvelliste.
Q. [185] Oui, mais pourquoi vous n’avez pas écrit ça dans la pièce à ce moment-là? Pourquoi vous n’avez pas écrit « J’ai appris que vous avez travaillé comme représentant alors que vous n’aviez pas de permis en 2014 »?
R. Oui, bien là, je ne suis pas … je ne suis pas là pour écrire un roman. J’ai fait juste dire que l’entente est finie.[56]
- Au surplus, M. Lampron ne profite pas de l’occasion pour demander plus d’explications à M. Martineau ou pour effectuer des vérifications supplémentaires quant à son droit de pratique. Ainsi, il ignore toujours pourquoi M. Martineau n’a plus de permis[57].
- Pour les motifs qui précèdent, mais également pour les motifs que nous verrons dans le cadre de l’étude de chacun des chefs en lien avec la plainte CD00-1340, le Comité conclut que M. Lampron n’est pas un témoin honnête et sincère.
Plainte CD00-1340
- Est-ce que, par sa présence, ses gestes, ses paroles ou ses autres agissements, M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire des propositions, de donner des conseils et de remplir des préavis de remplacement en lien avec les consommateurs visés par la plainte ?
- Le représentant en assurance de personnes est défini dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers comme celui qui offre au public des produits d’assurance individuelle de personne ou des rentes individuelles d’un ou de plusieurs assureurs[58]; nul ne peut agir comme représentant ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat[59].
- La Loi sur la distribution de produits et services financiers étant une loi conçue pour protéger le public, elle doit être interprétée de façon large et libérale[60]. À cet égard, le travail de représentant ne se limite pas à la vente, la distribution et la souscription de produits d’assurance. Il englobe la sollicitation de clientèle en vue d’apporter des changements à leurs produits d’assurance, le démarchage de nouvelle clientèle de même que les explications et le conseil donnés pour la bonne compréhension et l’appréciation du produit par le consommateur[61].
- En l’instance, il ne fait pas de doute que les gestes visés par la plainte, soit la souscription de produits, le conseil et la complétion de préavis de remplacement, constituent du travail de représentant, pour lequel il faut détenir un certificat.
Permettre d’agir comme représentant
- La permission donnée par un représentant pour qu’un tiers agisse comme représentant en assurance de personne peut découler, bien entendu, d’une autorisation explicite. Cependant, cette permission peut également se déduire du comportement de chacun. Dans le présent cas, M. Lampron a cautionné les gestes de M. Martineau par sa présence, ses paroles et par ses autres agissements[62].
Réponse à la question 1
- Le Comité conclut que la syndique ad hoc s’est déchargée de son fardeau de preuve dans le cas des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 et 24 en présentant une preuve claire, convaincante et prépondérante de la culpabilité de M. Lampron.
- Ainsi, selon le Comité, M. Martineau n’a pas exercé un rôle purement clérical auprès des consommateurs visés par ces chefs d’infraction. Il a plutôt agi comme leur représentant en les conseillant, en leur donnant des explications, en leur faisant souscrire à des produits et en complétant la documentation appropriée, dont des préavis de remplacement.
- Par ailleurs, le Comité conclut que M. Lampron a permis à M. Martineau de poser ces gestes.
- Ainsi, M. Lampron a signé à titre de conseiller les propositions complétées par M. Martineau, sachant ou devant savoir qu’il les avait fait souscrire aux consommateurs[63]. De même, il a accompagné M. Martineau chez certains consommateurs, cautionnant ainsi ses gestes et lui a permis de rencontrer seul des clients, sachant ou devant savoir qu’il allait discuter de produits d’assurance. Finalement, lorsqu’une proposition nécessitait la signature d’un témoin, M. Lampron s’en chargeait.
- Par ailleurs, le Comité conclut que dans le cas des chefs 10 et 19 la preuve de la syndique n’est ni claire ni convaincante en ce qui a trait au rôle joué par M. Martineau à l’égard des consommateurs visés par ces chefs d’infraction et ainsi conclure à la culpabilité de M. Lampron.
- Est-ce que M. Lampron a commis une faute disciplinaire en signant à titre de témoin attestant de la signature des consommateurs, hors la présence de ceux-ci ?
La signature comme témoin
- Un assureur exigeant qu’une personne témoigne sur un formulaire de la signature du client, veut s’assurer que c’est bel et bien celui-ci qui a signé[64]. Il doit ainsi pouvoir compter que le témoin pourra en témoigner, le cas échéant[65].
Ainsi, le représentant qui signe lui-même comme témoin de la signature du client sait, ou doit savoir qu’il atteste à l’assureur que le client a bel et bien signé le document, et ce, en l’ayant vu personnellement. Il sait, ou doit savoir qu’il pourra être appelé à témoigner de ce fait devant la cour, si besoin est. Ce but n’est certainement pas atteint si le représentant n’est pas présent physiquement et n’a donc pas vu le client signer. À cet effet, la vérification de la signature du client par voie téléphonique[66] ou par comparaison de signatures[67] ne respecte pas cette exigence.
Faute déontologique
- Par ailleurs, un représentant indiquant faussement sur un document adressé à l’assureur avoir été témoin de sa signature alors que ce n’est pas le cas, ne fait pas preuve d’un simple comportement inacceptable; il commet une faute déontologique.
- Cette conclusion découle, d’une part, de l’importance que revêt la signature du témoin pour l’assureur.
- D’autre part, ce comportement atteint directement les valeurs et obligations entourant l’exercice de la profession. Ainsi, le représentant doit agir avec compétence, professionnalisme et honnêteté. Témoigner faussement de la signature du client est un geste qui va au cœur des activités du représentant et qui porte atteinte à l’image de ce dernier[68], et ce, même dans le cas où le représentant n’a pas fait preuve de malhonnêteté[69].
- Il faut noter par ailleurs que M. Martineau aurait très bien pu signer à titre de témoin à la place de M. Lampron. La décision de ne pas l’impliquer renforce l’idée que l’on a voulu cacher son rôle dans la souscription des propositions.
Réponse à la question 2
- Le Comité conclut que la syndique s’est déchargée de son fardeau de preuve dans le cas des chefs 9, 14, 18 et 20, en présentant une preuve claire, convaincante et prépondérante de la culpabilité de M. Lampron.
- En effet, le Comité est d’avis que M. Lampron n’a pas signé les documents visés par ces chefs d’infraction en présence, physique ou par téléphone, des clients concernés. Au surplus, la présence ou la vérification téléphonique ne répond pas aux exigences auxquelles les assureurs peuvent légitimement s’attendre. M. Lampron a donc commis une faute déontologique en signant faussement comme témoin de la signature du client.
- Par ailleurs, le Comité conclut que la syndique ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve pour le chef d’infraction 11, n’ayant pas présenté une preuve claire et convaincante de la culpabilité de M. Lampron.
ANALYSE DE LA PREUVE
Le consommateur L.L. (Chefs 1, 2, 3 et 4)
- Ces chefs reprochent à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau d’agir comme représentant alors qu’il aurait fait souscrire à L.L. les propositions P-12, P-14 et P-15 (chefs 1, 3, 4). De plus, M. Martineau aurait conseillé L.L. quant à la demande de modification P-13 (chef 2).
- Selon sa version, L.L. a rencontré M. Martineau à de nombreuses reprises pendant l’été 2015 pour des modifications à ses produits d’assurance. Lors des premières rencontres, M. Martineau est seul. Il complète l’ensemble des documents pertinents, pose les questions, donne les explications et fait des recommandations. Au surplus, il entreprend les démarches afin de joindre l’ex-épouse de L.L. en vue d’obtenir sa signature, nécessaire pour le changement de bénéficiaire de sa police. L.L. sait que M. Martineau n’a plus le droit de vendre de l’assurance. Cependant, celui-ci lui a expliqué qu’une autre personne signera la documentation.
- En ce qui concerne l’une des propositions, M. Martineau apporte avec lui une illustration du produit qu’il veut proposer à L.L. Il a obtenu ce document avant même le début de sa relation d’affaires avec M. Lampron[70].
- Après quelques rencontres, M. Martineau présente M. Lampron à L.L. afin qu’il lui propose un plan pour maximiser ses REER non utilisés.
- Cette affirmation de L.L. est corroborée par la lettre du 8 novembre 2016 de M. Lampron à l’enquêteur de la CSF[71] dans laquelle il confirme avoir rencontré L.L. en lien avec son REER.
- Le témoignage rendu par L.L. est plausible, probant et convaincant. À l’inverse, le témoignage de M. Lampron, selon lequel il a conseillé L.L. et lui a fait souscrire les propositions ne peut être retenu.
- En plus du peu de crédibilité que le Comité accorde à M. Lampron pour les motifs mentionnés plus haut, d’autres éléments en lien avec le cas de L.L. affectent sa crédibilité ainsi que la fiabilité de son témoignage.
- Ainsi, le chèque émis par M. Lampron pour le travail effectué par M. Martineau dans le dossier de L.L. réfère à du travail de défrichage dans le dossier de M. Yves Ayotte[72]. Or, cette justification est fausse puisque L.L. était un client de M. Martineau de longue date. Selon le Comité, cette mention inexacte ne visait qu’à couvrir la réelle implication de M. Martineau auprès de son ancien client.
- Par ailleurs, M. Lampron affirme n’avoir jamais vu la proposition P-12[73], ce qui est peu crédible puisque son nom et sa signature y apparaissent.
- De même, M. Lampron prétend que la modification de police P-13 a été décidée suite à une analyse des besoins qu’il a préparée lors d’une rencontre avec L.L. Pourtant, M. Martineau avait déjà présenté à L.L. une illustration en lien avec cette modification obtenue avant même sa relation d’affaires avec M. Lampron, ce qui rend le témoignage de celui-ci difficilement plausible et conciliable[74].
Le Comité déclarera donc M. Lampron coupable sous les chefs 1, 2, 3 et 4 de la plainte.
La consommatrice M.D. (Chefs 5 et 6)
- Ces chefs reprochent à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire à M.D les propositions d’assurance P-16, du 10 juin 2015, et P-17, du 2 novembre 2015.
- Selon M.D., celle-ci désirait assurer son fils alors qu’elle avait essuyé des refus de la part de plusieurs compagnies d’assurance. M.D. a été référée à M. Lampron à qui elle a parlé, sans donner beaucoup de détails. Étant à l’extérieur du pays, il a envoyé M. Martineau pour la rencontrer.
- Lorsque M. Martineau communique avec M.D. pour fixer un rendez-vous, il lui mentionne être le bras droit de M. Lampron. M. Martineau rencontre M.D. à son domicile et lui propose des produits d’assurance[75]. Selon M.D., ce dernier lui pose des questions et lui explique les produits d’assurance.
- Le Comité a pu constater des hésitations dans le témoignage de M.D., sa mémoire des faits n’étant pas optimale. Par exemple, elle affirme d’abord avoir rencontré M. Martineau à une seule reprise, pour ensuite concéder qu’une deuxième rencontre a dû avoir lieu, puisque deux propositions ont été souscrites à deux dates différentes et éloignées dans le temps[76].
- Néanmoins, M.D. est catégorique sur un point fondamental : elle n’a jamais vu ni rencontré M. Lampron avant de rendre son témoignage[77].
- Malgré certaines lacunes dans celle-ci, le Comité juge la version de M.D. probante, convaincante et prépondérante. Son témoignage est d’ailleurs corroboré en partie par le témoignage de M. Lampron.
- Ainsi, selon M. Lampron l’ensemble des informations nécessaires à la souscription des produits d’assurances auraient été obtenues au téléphone, en présence de M. Martineau. Une fois les formulaires complétés par M. Martineau, celui-ci serait allé les faire signer par M.D..
- M. Lampron confirme ainsi n’avoir jamais rencontré M.D. en personne.
- De même, il confirme que M. Martineau a rencontré M.D.
- Par ailleurs, M. Lampron mentionne avoir appris de M.D. que M. Martineau lui aurait donné des explications sur l’une des propositions[78], ce qui l’aurait incité à intervenir auprès de celui-ci, puisqu’il ne possédait pas de permis[79]. M. Lampron confirme ainsi le témoignage de M.D. selon lequel M. Martineau lui aurait expliqué les produits d’assurance.
- Au surplus, M. Lampron prétend avoir complété l’analyse des besoins de M.D., en lien avec la proposition P-16, lors d’une rencontre téléphonique avec celle-ci. Pourtant, l’analyse, qui a été complétée par M. Martineau, est datée du 10 juin 2015, comme la proposition P-16[80]. La version de M. Lampron selon laquelle il a obtenu les informations de M.D. au téléphone est donc peu plausible, d’autant plus qu’il n’a conservé aucune note de ses conversations avec M.D.
- Le Comité préfère donc le témoignage de M.D. au témoignage de M. Lampron, lequel a un intérêt évident dans le litige et dont la crédibilité est affectée par l’ensemble des faits démontrant son intention à vouloir camoufler la véritable implication de M. Martineau dans la souscription des propositions visées par la plainte.
- En conséquence, le Comité conclut que la syndique ad hoc s’est déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des chefs 5 et 6 de la plainte et conclut donc à la culpabilité de M. Lampron sous ceux-ci.
Le consommateur J.B. (Chef 7)
- Ce chef reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire la proposition d’assurance et le préavis de remplacement P-18 en lien avec le consommateur J.B.
- J.B. relate que M. Martineau est devenu son conseiller il y a une trentaine d’années. Presque à chaque année, ce dernier rencontre J.B. pour faire le suivi de ses affaires en le conseillant notamment sur la modification de ses polices d’assurance et pour lui offrir de nouveaux produits.
- En ce qui concerne la proposition et le préavis de remplacement P-18, J.B. explique que M. Martineau a communiqué avec lui pour lui offrir une meilleure police d’assurance vie que celle qu’il détenait déjà pour sa petite-fille. Conséquemment, M. Martineau se présente à son domicile en compagnie de M. Lampron. C’est la première fois qu’il rencontre M. Lampron et il ne sait pas à ce moment que M. Martineau ne peut plus agir comme représentant. Lors de cette rencontre, M. Martineau lui propose le remplacement de la police d’assurance existante, lui explique les documents, complète ceux-ci et lui indique à quel endroit il doit signer. Quant à M. Lampron, il est assis à côté de M. Martineau et observe.
- De son côté, M. Lampron explique avoir fait une halte chez J.B. à la demande de M. Martineau, qui voulait mettre à jour le livre de succession de J.B., alors qu’il se dirigeait vers Montréal en sa compagnie. Il n’était alors pas prévu d’offrir un produit d’assurance à J.B. Cependant, M. Lampron profite de la rencontre pour questionner J.B. sur sa situation d’assurance. Il apprend ainsi que J.B. détient une police pour sa petite-fille et il lui offre alors de souscrire à un produit plus avantageux.
- Selon M. Lampron, ce dernier pose les questions à J.B. et écrit les réponses sur une feuille. Pendant ce temps, M. Martineau ne fait rien. Puis, M. Lampron sort une proposition que M. Martineau complète. Le préavis de remplacement aurait également été complété par ce dernier, selon les réponses aux questions posées par M. Lampron. Cependant, en contre-interrogatoire, M. Lampron déclare prendre les informations sur un bout de papier alors que M. Martineau complète simultanément la proposition[81].
- Le Comité considère que le témoignage de J.B. doit être retenu.
- Tout d’abord, J.B. connaît M. Martineau depuis une trentaine d’années. Il est peu probable qu’il confonde l’identité de la personne qui lui a fait souscrire à la proposition et qui a complété le préavis de remplacement, d’autant plus que c’est la première fois qu’il rencontre M. Lampron.
- Par ailleurs, le témoignage de M. Lampron est peu plausible.
- Ainsi, selon M. Lampron, la rencontre de J.B. avait pour but de mettre à jour son livre de succession, et non pas de lui vendre un produit d’assurance. Or, préalablement à la rencontre, M. Martineau a pris l’initiative d’obtenir des cotations pour le produit d’assurance éventuellement souscrit pour la petite-fille de J.B.
- Cette initiative de M. Martineau corrobore le témoignage de J.B. quant aux circonstances de sa souscription à la proposition P-18. De même, il faut noter que M. Martineau a été rémunéré par M. Lampron pour avoir obtenu ces cotations[82]. Le Comité est ainsi d’avis que non seulement M. Martineau a-t-il fait souscrire J.B. à une proposition d’assurance, mais, au surplus, M. Lampron devait connaître la raison véritable de la visite chez J.B., soit de lui vendre un produit d’assurance.
- Finalement, la propension de M. Lampron à vouloir camoufler la réalité s’illustre également par le chèque qu’il a émis à M. Martineau. Ainsi, celui-ci indique faussement que M. Martineau a été payé pour du travail de défrichage dans les dossiers de M. Ayotte alors que J.B. était un ancien client de M. Martineau[83].
- Le Comité conclut donc à la culpabilité de M. Lampron sous le chef 7 de la plainte.
Le consommateur R.B. (Chefs 8 et 9)
- Le chef 8 de la plainte reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire R.B. à la proposition d’assurance P-19, alors que le chef d’infraction 9 lui reproche d’avoir signé à titre de témoin sur celle-ci, hors la présence du client.
- R.B. témoigne qu’il connaît M. Martineau depuis environ 2004. Il possède également un livre de succession, acheté de M. Martineau en 2005 ou en 2006.
- La proposition, P-19 été souscrite à l’issue d’une rencontre au bureau de M. Martineau. À cette occasion, celui-ci est seul. Il lui recommande et lui explique la proposition P-19 et lui pose les questions nécessaires afin de compléter celle-ci. Lors de sa signature sur la proposition, R.B. est toujours seul avec M. Martineau.
- Selon M. Lampron, il était présent avec M. Martineau lors de la rencontre avec R.B. À cette occasion, M. Martineau complète la documentation alors que M. Lampron pose les questions, pour ensuite signer à titre de témoin et de conseiller.
- La version de M. Lampron ne peut être retenue.
- Tout d’abord, R.B. connaît M. Martineau depuis 2004; il est peu probable qu’il confonde l’identité de la personne qui lui a fait souscrire la proposition d’assurance.
- Par ailleurs, M. Lampron se contredit dans son témoignage. Ainsi, dans un premier temps, il affirme avoir communiqué avec R.B. pour planifier une rencontre pour ses besoins d’assurance[84] :
Q. O.K. Mais vous avez … Qui a cédulé cette rencontre-là?
R. C’est moi.
Q. C’est vous. De quelle façon avez-vous cédulé votre rencontre avec monsieur B.?
R. Par téléphone.
(…)
Q. Alors, c’est vous qui avez communiqué avec lui …
R. Oui.
- Puis, en contre-interrogatoire, M. Lampron change sa version, ce n’est pas lui qui a communiqué avec J.B. :[85] :
Q. O.K. Puis avant ce moment-là, vous ne saviez pas … vous n’aviez jamais vu monsieur B. de votre vie ?
R. Non.
Q. Vous n’aviez pas eu de communication avec monsieur B. non plus?
R. Non.
Q. Puis avant ce moment … avant de le rencontrer, ou du moins, la prétention que vous avez que vous l’avez rencontré à vos bureaux pour l’ABF, c’est exact de dire que vous ne saviez pas ce que monsieur B. voulait, là, avant ce moment-là?
R. Exact.
- Par ailleurs, M. Lampron, qui ignore les besoins de R.B. avant la rencontre du 25 juin 2015, prétend avoir déterminé ceux-ci par son analyse des besoins effectuée à cette occasion. Pourtant, M. Martineau a préalablement obtenu, le 21 juin précédent, hors la connaissance de M. Lampron, l’illustration du produit d’assurance qui fera l’objet de la proposition souscrite par R.B.[86].
- Finalement, lors de sa rencontre avec les enquêteurs de la CSF, M. Lampron indique qu’il est possible qu’il n’ait jamais rencontré R.B[87].
- Par ailleurs, le chèque émis à M. Martineau indique faussement « mise à jour » [88] alors que R.B. a souscrit à une nouvelle proposition d’assurance.
- Le Comité ne peut accorder foi à la version de M. Lampron. Plutôt, le Comité conclut que son rôle en lien avec la proposition P-19 s’est limité à la signature de celle-ci à titre de conseiller et de témoin, hors la présence de R.B., M. Martineau ayant effectué l’ensemble des démarches de souscription.
- En conséquence, la syndique ad hoc s’est déchargée de son fardeau de preuve et le Comité déclarera M. Lampron coupable sous les chefs 8 et 9 de la plainte disciplinaire.
Le consommateur J-Y.G. (Chefs 10 et 11)
- Le chef 10 de la plainte reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire la proposition d’assurance P-20 à J-Y.G. ainsi que de remplir le préavis de remplacement en lien avec celle-ci. Quant au chef 11, il reproche à M. Lampron d’avoir signé cette proposition comme témoin hors la présence de J-Y.G.
- J-Y.G. n’a pas témoigné lors de l’audience. Cependant, lors d’une conversation avec l’enquêtrice de la CSF, il affirme avoir rencontré M. Lampron en lien avec la proposition P-20[89].
- Par ailleurs, M. Lampron a témoigné avoir rencontré J-Y.G. en compagnie de M. Martineau. Au cours de la rencontre, il a été décidé de remplacer la police d’assurance du petit fils de J-Y.G. par la proposition P-20. Pour ce faire M. Lampron pose les questions et M. Martineau complète la documentation, incluant la proposition P-20 et le préavis de remplacement. M. Lampron affirme qu’il est présent lorsque J-Y.G. signe la proposition.
- Différents éléments de preuve font douter de la véracité de la version de M. Lampron.
- Ainsi, selon M. Lampron, la décision de remplacer la police existante du petit-fils de J-Y.G. a été prise lors de cette rencontre; avant ça, il ignorait ce besoin. Pourtant, M. Martineau avait obtenu la veille une illustration du nouveau produit d’assurance[90].
- Par ailleurs, lors de sa rencontre avec les enquêteurs de la CSF[91], M. Lampron affirme ne jamais avoir rencontré J-Y.G. Il déclare avoir parlé au téléphone avec J-Y.G. et avoir confirmé de cette façon sa signature sur la proposition.
- Finalement, le chèque émis par M. Lampron pour le travail effectué par M. Martineau indique qu’il s’agit de « travail planification successorale », ce qui est inexact.
- Ceci étant, il incombe à la syndique ad hoc de présenter une preuve claire, convaincante et de haute qualité de la culpabilité de M. Lampron pour satisfaire au fardeau de la prépondérance de la preuve.
- À cet égard, malgré les doutes que suscitent les versions contradictoires de M. Lampron, les incohérences dans son témoignage ainsi que sa crédibilité générale, le Comité conclut que la syndique ad hoc ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve à l’égard des chefs 10 et 11 de la plainte. En effet, le témoignage de M. Lampron est corroboré, à tout le moins en partie, par la déclaration donnée par J-Y.G. à l’enquêtrice de la syndique ad hoc.
- En conséquence, le Comité acquittera M. Lampron des chefs 10 et 11 de la plainte disciplinaire.
Le consommateur V.S. (Chefs 12, 13, 14)
- Les chefs 12 et 13 de la plainte reprochent à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire à V.S. les propositions P-21 et P-22. Le chef 14 lui reproche d’avoir signé à titre de témoin la proposition P-21, hors la présence de V.S.
- Selon V.S., M. Martineau prend contact avec lui pour lui offrir des produits d’assurance après avoir appris qu’il a eu des enfants. Lors de deux rencontres, où il est seul avec M. Martineau, celui-ci lui propose de souscrire aux propositions P-21 et P-22.
- M. Martineau pose alors les questions, explique les produits et complète les propositions, que V.S. signe. Un préavis de remplacement est également expliqué et complété par celui-ci.
- Quelque temps plus tard, M. Lampron communique avec V.S. pour qu’il se présente au bureau afin de compléter certaines informations. M. Martineau est aussi présent à cette rencontre qui ne dure que quelques minutes. Il s’agit alors de la première fois que V.S. rencontre et parle avec M. Lampron.
- Le témoignage de M. Lampron entourant les circonstances de la souscription des propositions P-21 et P-22 est plutôt confus. Le Comité en retient que M. Lampron n’est pas présent physiquement lors de la souscription des propositions et lorsqu’il a signé la proposition P-21 comme témoin.
- Ainsi, M. Lampron explique avoir un premier contact avec V.S. au téléphone, pour une modification à ses assurances. Comme il est débordé, il délègue M. Martineau pour se rendre au domicile du client. M. Lampron obtient alors par téléphone les informations de V.S. alors que M. Martineau, qui est au domicile de V.S., complète les propositions.
- À l’issue de cette rencontre téléphonique, qui dure « une heure et quart, une heure et demie »[92], M. Lampron confirme avec M. Martineau la signature de V.S.
- Une journée ou deux plus tard, M. Martineau lui retourne la documentation. M. Lampron communique alors avec V.S. afin de vérifier qu’il a personnellement signé les propositions, et les signe lui-même par la suite.
- Le Comité ne peut retenir la version de M. Lampron et considère le témoignage de V.S. comme probant, convaincant et prépondérant.
- Ainsi, V.S. n’a jamais témoigné d’une rencontre téléphonique avec M. Lampron qui aurait duré plus d’une heure. Au contraire, son témoignage est clair et précis, M. Martineau était seul avec lui pour procéder à la souscription des propositions P-21 et P-22.
- Par ailleurs, M. Lampron a offert une version des faits différente et contradictoire en contre-interrogatoire.
- Tout d’abord, il témoigne que, finalement, il n’a pas eu de contact téléphonique avec V.S. avant que ce dernier ne rencontre M. Martineau. Puis, il ajoute que l’analyse des besoins de V.S. a été complétée par M. Martineau et qu’il a révisé celle-ci au téléphone avec le client, le lendemain[93]. Par la suite, M. Lampron témoigne que lorsque M. Martineau se rend chez V.S. il a avec lui les propositions pré-remplies de la veille[94]. Il n’y a donc pas eu de rencontre téléphonique avec le client pour compléter les propositions alors que M. Martineau est au domicile de V.S.
- Le témoignage de M. Lampron est donc contradictoire et difficile à suivre.
- Par ailleurs, les chèques émis par M. Lampron à M. Martineau pour son travail dans le dossier de V.S. indiquent « dossier montage livre de succession » [95] et « Livre de succession ». Pourtant, V.S. n’a pas de livre de succession et M. Lampron n’a pas à rémunérer M. Martineau pour ce produit puisque les clients qui l’achètent paient directement ce dernier.
- Le Comité déclarera donc M. Lampron coupable sous les chefs 13 et 14 de la plainte disciplinaire pour avoir permis à M. Martineau de faire souscrire à V.S. les propositions P-21 et P-22.
- Par ailleurs, le Comité déclarera M. Lampron coupable sous le chef 15 de la plainte, soit d’avoir signé à titre de témoin la proposition P-21 hors la présence de V.S.
- En effet, le Comité retient le témoignage de V.S. comme prépondérant. Ainsi, M. Lampron n’était présent ni physiquement ni par téléphone avec V.S. au moment de sa signature comme témoin.
- Par ailleurs, et pour les motifs déjà énoncés, la vérification de la signature du client par voie téléphonique ne respecte pas l’exigence d’une signature à titre de témoin de la signature du client et constitue une faute déontologique.
La consommatrice F.M. (Chefs 15, 16, 17, 18)
- Les chefs 15, 16 et 17 reprochent à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire les propositions P-23, P-24 et P-25 à F.M. le 9 septembre 2015.
- Le chef 18 lui reproche d’avoir signé à titre de témoin, hors la présence de F.M., les trois documents suivants :
- la proposition P-25 ;
- le questionnaire sur les troubles nerveux P-26[96], signé le 27 octobre 2015;
- la proposition P-26[97], souscrite le 27 octobre 2015.
- Il est à noter que la plaignante n’a pas à prouver chacune de ces allégations pour permettre au Comité de conclure à la culpabilité de M. Lampron; elle n’a qu’à faire la preuve, de manière prépondérante, de l’un ou l’autre des trois éléments décrits dans ce chef d’infraction[98].
- F.M. a déclaré connaitre M. Martineau depuis au moins 30 ans. En plus d’avoir été son courtier d’assurance, elle a eu une relation d’une durée de 6 mois avec lui. Cette relation était terminée depuis au moins 4 ou 5 ans au moment de la souscription des propositions visées par la plainte disciplinaire[99] bien qu’elle ait maintenu un lien d’amitié avec M. Martineau par la suite[100].
- En ce qui a trait à la souscription des propositions, M. Martineau a communiqué avec F.M. pour lui recommander ces produits, en raison de sa situation financière.
- F.M. a signé les propositions P-23, P-24 et P-25 en la seule présence de M. Martineau qui a complété ces documents en posant des questions à la cliente et en lui fournissant les explications appropriées.
- Par ailleurs, F.M. a signé la proposition d’assurance P-26 et le questionnaire sur les troubles nerveux le 27 octobre 2015 en présence de M. Martineau. Celui-ci lui a recommandé ce produit et a posé les questions nécessaires pour compléter la documentation.
- F.M. est catégorique à l’effet que M. Lampron n’a jamais été présent lors de la souscription de ces produits ou bien lorsqu’elle a signé les documents. À cet effet, elle ne l’aurait rencontré qu’à une seule reprise, soit lorsqu’il est allé lui porter la police qui a été acceptée, les autres ayant été refusées. Elle ne se souvient pas non plus avoir parlé à M. Lampron au téléphone, sauf pour la livraison de cette police.
- De son côté, M. Lampron offre une version des faits changeante.
- Ainsi, en ce qui concerne les propositions P-23, P-24 et P-25, il témoigne avoir eu une conversation téléphonique avec F.M. en août 2015 afin de procéder à son analyse des besoins. Il mentionne alors être seul[101]. Il aurait ensuite communiqué avec F.M. au mois de septembre pour compléter les trois propositions alors qu’il est en présence de M. Martineau. M. Lampron pose les questions et M. Martineau complète les propositions; l’entrevue dure une heure. Par la suite, M. Martineau fait le « facteur »[102]; il se rend chez F.M. pour faire signer les propositions. Une fois les signatures obtenues, M. Lampron confirme le tout par téléphone avec M. Martineau. Puis, M. Lampron confirme également les signatures auprès de F.M., le soir même. En début de semaine suivante, M. Martineau ramène les propositions signées à M. Lampron.
- En contre-interrogatoire, M. Lampron affirme d’abord avoir été en compagnie de M. Martineau lors de l’entrevue téléphonique avec F.M. relative à ses besoins financiers, entrevue durant laquelle les propositions sont complétées[103]. Puis, M. Lampron affirme plutôt que M. Martineau a pré-rempli les propositions grâce aux informations qui proviennent du livre de succession de F.M.[104] avant de se rendre chez F.M., pour ensuite les compléter avec F.M., alors que M. Lampron est au téléphone[105].
- Suite à la signature des propositions P-23, P-24 et P-25, M. Lampron témoigne avoir rencontré F.M. en compagnie de M. Martineau dans un restaurant de Longueuil, où elle réside, afin de compléter le formulaire sur les maladies nerveuses et la proposition P-26 du 27 octobre 2015. À cette occasion, M. Lampron pose les questions et M. Martineau remplit les formulaires. F.M. signe ces documents alors qu’elle est en présence de M. Lampron.
- Par ailleurs, afin de corroborer son témoignage sur sa présence au moment de la signature de F.M. sur la proposition et le questionnaire P-26, M. Lampron soumet avoir également complété une analyse de besoin en lien avec une demande de F.M. pour transférer des sommes détenues dans un CELI. Une autorisation de transfert de fonds est ainsi signée par elle le 27 octobre 2015, en présence de M. Lampron, selon son témoignage[106].
- Il est à noter, en lien avec ce document, qu’il ne constitue pas une preuve prépondérante de la présence de M. Lampron lors de la signature de F.M. du questionnaire et de la proposition P-26. D’une part, ce document a été complété en grande partie par M. Martineau, qui a bien pu l’apporter à M. Lampron par la suite. D’autre part, F.M. n’a pas été questionnée sur ce document.
- La version des faits de M. Lampron n’est donc pas fiable. Le Comité préfère ainsi la version de F.M. À cet égard, celle-ci connaît M. Martineau depuis une trentaine d’années. Il est peu probable qu’elle se trompe sur la présence de M. Lampron et sur le rôle de M. Martineau. Son témoignage était plutôt franc et affirmatif.
- Par ailleurs, les éléments qui suivent affectent également la crédibilité de M. Lampron.
- Ainsi les chèques de M. Lampron pour le travail de M. Martineau dans le dossier de F.M. contiennent des motifs inexacts, dont la mention « livre de succession »[107]. Pourtant, M. Lampron a déclaré avec énergie au Comité qu’il ne rémunérait pas M. Martineau pour le livre de succession, puisqu’il était payé directement par les clients[108]. M. Lampron a d’ailleurs été incapable de fournir une explication raisonnable de cette mention[109].
- En conséquence, le Comité conclut que M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire les propositions P-23, P-24 et P-25 à F.M. et qu’il doit donc être reconnu coupable des chefs 15, 16 et 17 de la plainte disciplinaire.
- De plus, la preuve est prépondérante à l’effet que M. Lampron a signé à titre de témoin les pièces P-25 et P-26, hors la présence de F.M. À cet égard, et pour les motifs déjà énoncés, la vérification de la signature du client par voie téléphonique, en ce qui concerne la proposition P-25, ne respecte pas l’exigence d’une signature à titre de témoin de la signature du client et constitue une faute déontologique.
- En conséquence, le Comité déclarera M. Lampron coupable sous le chef 18 de la plainte disciplinaire.
Les consommateurs A.K. et M.-C.T. (Chefs 19 et 20)
- Le chef 19 reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire la proposition P-27 à A.K. et M.-C.T. Le chef 20 lui reproche d’avoir signé à titre de témoin la demande de modification de police P-28, hors la présence d’A.K. et M.-C.T.
- A.K. et M.-C.T. n’ont pas témoigné lors de l’audience.
- Par ailleurs, M. Lampron a témoigné avoir eu un premier contact avec ceux-ci à leur domicile. Il est alors seul et procède à l’analyse des besoins des clients. Cependant, puisqu’il a d’autres vérifications à effectuer et qu’il n’a pas le formulaire de proposition d’assurance approprié pour effectuer le travail, il est convenu qu’il communiquera avec eux par la suite.
- Effectivement, un entretien téléphonique a lieu postérieurement avec les clients, auquel participe M. Martineau. Lors de cet entretien, les documents P-27 et P-28 sont complétés par ce dernier avant qu’il ne fasse le « facteur »; il se rend chez les clients pour faire signer les documents. M. Lampron confirme avec M. Martineau la signature des clients par téléphone. Lorsque ce dernier lui retourne les documents, M. Lampron vérifie les signatures à l’aide du permis de conduire et de la carte d’assurance maladie des clients[110]. Il signe par la suite comme témoin.
- Selon la plaignante, la preuve circonstancielle est suffisante pour conclure que M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire A.K. et M.-C.T. à la proposition P-27.
- Ainsi, M. Lampron a rémunéré M. Martineau pour du travail effectué à l’égard de A.K. et de M.-C.T. pour un motif inexact, soit pour un livre de succession[111], alors que les clients ne possédaient pas de tel livre. De plus, M. Lampron a plaidé coupable devant la Cour du Québec d’avoir permis à M. Martineau d’agir comme représentant en assurance de personnes à l’égard de A.K. et de M.-C.T., pour la période visée par le chef 19[112].
- Selon le Comité, la preuve présentée par la syndique ad hoc ne permet pas de conclure de façon prépondérante que M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire A.K. et M.-C. T. à la proposition P-27.
- Ainsi, M. Lampron a décrit en audience les diverses démarches qu’il a entreprises auprès de A.K. et M.-C.T. Cette preuve n’a pas été contredite. Ainsi, malgré les doutes qu’entretient le Comité sur la crédibilité de M. Lampron, il ne peut conclure que M. Martineau a fait souscrire les clients à la proposition P-27. Par ailleurs, le plaidoyer de culpabilité de M. Lampron constitue bien un aveu extrajudiciaire, mais celui-ci peut être repoussé par une preuve contraire[113]. Or, son témoignage constitue cette preuve contraire.
- M. Lampron doit donc être acquitté du chef d’infraction19 de la plainte.
- Cependant, la situation est toute autre, en ce qui concerne le chef d’infraction 20.
- En effet, M. Lampron reconnaît ne pas avoir été en présence physique des clients lorsqu’ils ont signé la demande de modification P-28. Plutôt, il aurait été au téléphone avec ceux-ci au moment de leur signature. Or, tel que déjà mentionné, cette façon de faire ne respecte pas l’exigence d’une signature attestant de la signature du client et constitue une faute déontologique.
- En conséquence, le Comité déclarera M. Lampron coupable sous le chef 20 de la plainte disciplinaire.
Le consommateur G.S.P. (Chef 21)
- Le chef 21 de la plainte reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire G.S.P. à la proposition d’assurance P-29 et de remplir un préavis de remplacement.
- G.S.P. a témoigné connaître M. Martineau depuis une quarantaine d’années, alors qu’il s’occupait de ses assurances. Il lui a également vendu un livre de succession dans les années 1980.
- Selon G.S.P., M. Martineau lui a proposé de souscrire à la proposition P-29 lors d’une rencontre au cours de laquelle il était accompagné de M. Lampron. Il s’agirait de la seule fois où il a rencontré ce dernier.
- G.S.P. relate que M. Martineau « dirige » et « prend le contrôle » de la rencontre,[114] alors que M. Lampron est plutôt observateur, quoiqu’il puisse parler à l’occasion. À cet effet, M. Martineau pose les questions, explique et complète la proposition P-29 ainsi que le préavis de remplacement. Durant la rencontre, il effectue également, sans frais, une mise à jour de son livre de succession.
- Le témoignage de G.S.P. est parfois hésitant et ponctué de certains oublis. Par exemple, il ne se souvient pas avoir eu une communication avec l’enquêtrice de la CSF qui a duré environ 11 minutes deux ans avant son témoignage[115]. Cependant, outre de démontrer que la mémoire de G.S.P. n’est pas parfaite, ces éléments ne permettent pas au Comité d’écarter son témoignage pour un manque de fiabilité.
- Plutôt, le Comité est d’avis que le témoignage de G.S.P. est crédible et est, somme toute, fiable et convaincant sur les faits essentiels du litige.
- Pour sa part, M. Lampron confirme avoir rencontré G.S.P. en compagnie de M. Martineau. Il ne connaît alors pas G.S.P. et ignore ses besoins d’assurance. En fait, cette rencontre n’est pas planifiée, M. Lampron est dans la région pour visiter ses propres clients et M. Martineau, qui l’accompagne, veut mettre à jour le livre de succession de G.S.P.
- À son domicile, G.S.P. exprime qu’il a un besoin d’assurance. M. Lampron effectue donc l’analyse des besoins et propose le produit d’assurance P-29. À cette occasion, M. Lampron pose les questions et M. Martineau complète la proposition ainsi que le préavis de remplacement.
- Le Comité ne retient pas le témoignage de M. Lampron, celui-ci étant parsemé de contradictions et, en soi, peu crédible.
- Ainsi, M. Lampron prétend s’arrêter chez G.S.P. à la demande de M. Martineau qui veut mettre à jour son livre de succession. Pourtant, ce dernier a préalablement obtenu une illustration du produit d’assurance qui sera offert à G.S.P.
- À cet effet, M. Lampron explique d’abord avoir demandé à M. Martineau de sortir cette illustration, ayant déduit du livre de succession de G.S.P. que celui-ci aurait besoin d’ajouter une protection pour son hypothèque à sa police d’assurance. Par la suite, il mentionne plutôt que M. Martineau avait préalablement parlé avec G.S.P. de son besoin de couverture d’hypothèque pour finalement affirmer ne pas savoir s’il avait parlé avec G.S.P. de son besoin de protection[116].
- Par ailleurs, l’illustration obtenue par M. Martineau indique le nom de Paul-André Bélisle comme courtier[117]. M. Lampron ignore pourquoi l’illustration est à ce nom.
- Finalement, le chèque émis à M. Martineau pour son travail indique « Montage – Livre de succession »[118]. Pourtant, selon le témoignage de G.S.P., il ne paie pas M. Martineau pour les mises à jour du livre de succession et, à tout événement, M. Lampron non plus.
- En conséquence, le Comité conclut que la syndique ad hoc s’est déchargée de son fardeau de preuve et il reconnaîtra M. Lampron coupable sous le chef 21 de la plainte.
La consommatrice M.P. (Chefs 22 et 23)
- Ces chefs d’infraction reprochent à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire à M.P. les propositions d’assurance P-30 et P-31 ainsi que de remplir les préavis de remplacement en lien avec celles-ci.
- M.P. connaît M. Martineau depuis longtemps. D’abord, il a été le conseiller financier de ses parents pour devenir, en 2005, son conseiller. À ce titre, il communique avec elle régulièrement et la rencontre environ deux fois par année depuis le début de leur relation professionnelle. Il lui recommande fréquemment des changements à ses assurances.
- Par ailleurs, selon le témoignage de M.P., M. Martineau lui a présenté M. Lampron comme étant la personne avec qui il travaille désormais. M. Martineau lui explique qu’il y a certains documents qu’il n’a plus le droit de signer et donc, M. Lampron les signera pour tous nouveaux changements à ses assurances.
- Postérieurement à cette rencontre, M. Martineau communique avec M.P. pour lui proposer certains changements à ses assurances, qui seraient profitables pour elle.
- Une rencontre a donc lieu avec M. Martineau au cours de laquelle il lui recommande et lui explique les propositions P-30 et P-31. Selon les informations qu’elle lui transmet, M. Martineau complète les préavis de remplacement ainsi que ces propositions. Elle souscrit aux propositions lors de la rencontre.
- En examinant la date inscrite aux propositions, M.P. situe sa rencontre avec M. Martineau au 2 décembre 2015. Comme nous le verrons, cet élément a son importance puisque ce dernier est alors en voyage en compagnie de F.M. [119]. À tout événement, M.P. mentionne qu’au moment où elle signe, la date du 2 décembre a déjà été inscrite sur les propositions et que la case réservée à la signature du conseiller est vide, celui-ci n’ayant pas signé devant elle.
- Pour sa part, M. Lampron a une version différente du contexte entourant la souscription des propositions P-30 et P-31, version que le Comité ne retiendra pas.
- Ainsi, M. Lampron mentionne avoir rencontré M.P. une première fois le 1er ou le 2 novembre 2015[120], alors qu’il est accompagné de M. Martineau. Ce dernier l’aurait alors présenté comme étant le nouveau conseiller, car lui-même ne vendait plus de placements et d’assurances. Sur place, M. Lampron effectue l’analyse des besoins.
- Les propositions sont ensuite complétées au bureau par M. Martineau à l’aide des informations obtenues lors de la rencontre.
- M. Lampron se présente ensuite, seul, chez M.P. le 2 décembre 2015, pour lui faire signer les propositions préremplies par M. Martineau.
- Cette version de M. Lampron ne peut être retenue, eu égard aux contradictions et incohérences qui l’entourent.
- Tout d’abord, M. Lampron se contredit dans son témoignage quant à la date de sa rencontre avec M.P. Ainsi, dans le cadre du dossier de G.S.P., M. Lampron situe sa rencontre avec M.P. au 20 octobre 2015[121] et non au mois de novembre. Lors de son contre-interrogatoire, spontanément et sans hésitation, il offre cette même version qui contredit son témoignage principal[122].
- Par ailleurs, peu importe la date de sa rencontre avec M.P., un fait demeure, les propositions, les préavis de remplacements et les analyses de besoins sont tous datés du 2 décembre 2015[123]. À cet égard, le témoignage de M. Lampron surprend : cette date aurait été inscrite à son insu par M. Martineau parce que M. Lampron avait des rendez-vous le 2 décembre dans la région où demeurait M.P. Il était ainsi possible qu’il se rende alors chez M.P. pour lui faire signer les propositions P-30 et P-31, préremplies par M. Martineau[124].
- Par ailleurs, en contre-interrogatoire, M. Lampron précise que les propositions ont été complétées par M. Martineau après la rencontre du 20 octobre à l’aide du livre de succession de M.P.[125]. Pourtant, celle-ci ne possède pas de tel livre.
- Au surplus, selon M. Lampron, tout ce qui devait être complété dans le dossier de M.P. l’est au 25 octobre 2015, incluant de préremplir les propositions et de sortir les illustrations[126]. Or, l’illustration relative à la fille de M.P., en lien avec les propositions, est obtenue par M. Martineau le 27 novembre 2015, alors que M. Lampron est lui-même à l’extérieur du pays[127].
- En fait, selon le Comité, M. Martineau a rencontré seul M.P. avant son départ en voyage. Il a alors complété l’ensemble de la documentation en sa présence, lui a fait signer les propositions et a inscrit le 2 décembre, date du retour de voyage de M. Lampron, qui devait alors signer comme conseiller.
- Cette trame est d’autant plus probable que M. Lampron a fait preuve, lors de son témoignage, d’une connaissance superficielle et confuse des propositions P-30 et P-31[128]. Il en est de même en ce qui concerne les analyses de besoins. Ainsi, M. Lampron a affirmé qu’une seule analyse a été effectuée le 20 octobre, soit celle de M.P., alors que des analyses, datées du 2 décembre, ont également été préparées, pour chacun des deux enfants de M.P.[129].
- Pour le Comité, le témoignage de M.P. est prépondérant. Il est crédible et fiable. La seule discordance majeure concerne la date du 2 décembre; manifestement la rencontre avec M. Martineau n’a pas eu lieu à cette date. Cependant, le Comité a constaté que M.P. s’est servie de la date inscrite sur la documentation pour situer cette rencontre survenue des années avant son témoignage. Par ailleurs, M. Lampron lui-même confirme que la documentation a été prédatée. Finalement, M.P. connaît M. Martineau depuis de nombreuses années, il est peu probable qu’elle confonde son interlocuteur.
- Le Comité conclut donc que M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire M.P. aux propositions P-30 et P-31 ainsi que de remplir des préavis de remplacement. Le Comité reconnaîtra donc M. Lampron coupable des chefs d’infraction 22 et 23 de la plainte.
Le consommateur S.D. (Chef 24)
- Ce chef reproche à M. Lampron d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire la proposition d’assurance P-32 à S.D. alors qu’il ne détenait pas de certificat.
- La proposition P-32 est signée le 6 janvier 2016 par S.D.
- Selon son témoignage, il a rencontré M. Lampron et M. Martineau suite au décès de sa mère. M. Lampron avait organisé une réunion des membres de sa famille afin de leur offrir des produits financiers. Lors de la rencontre, ce dernier présente M. Martineau qui, pour sa part, leur offre des produits d’assurance[130]. Pendant la présentation de celui-ci, M. Lampron est à l’écart et observe.
- À l’issue de la réunion, S.D. souscrit à la proposition P-32 recommandée par M. Martineau. Ce dernier fournit alors les explications, pose les questions et complète la documentation.
- S.D. communique par la suite avec M. Lampron, qui avait laissé sa carte d’affaires, pour qu’il le mette en contact avec M. Martineau. En effet, S.D. n’avait pas reçu sa police d’assurance sachant pourtant que la proposition avait été acceptée, puisque le paiement de la prime passait dans son compte bancaire. M. Lampron se charge alors de lui livrer la police, puisque M. Martineau n’est pas disponible.
- Il est à noter que S.D. a témoigné avec aplomb et sans hésitation. Son témoignage était clair, convaincant et vraisemblable.
- Quant à M. Lampron, son témoignage est contradictoire et parfois incohérent.
- Ainsi, selon la version de M. Lampron, S.D. manifeste son intérêt pour de l’assurance invalidité lors de la réunion familiale. Il effectue donc l’analyse de ses besoins puis la proposition P-32 est complétée. À cet effet, M. Lampron pose les questions et M. Martineau remplit la proposition. Pour ce faire, M. Lampron utilise une proposition vierge et M. Martineau complète les informations sur une autre proposition. S.D. signe le jour même, mais, pour des raisons inexpliquées, sa signature se retrouve sur la proposition vierge utilisée par M. Lampron, plutôt que sur celle complétée par M. Martineau.
- Le lendemain, M. Lampron réalise l’erreur, soit que S.D. a signé sur une proposition vierge. Il prend donc rendez-vous avec S.D. pour le 6 janvier 2016 afin que M. Martineau agisse comme « facteur » et se déplace au salon de coiffure de S.D. pour lui faire signer la proposition P-32 complétée.
- Cette version de M. Lampron est peu crédible.
- En effet, M. Lampron fournit une explication des plus nébuleuses pour justifier le déplacement de M. Martineau pour faire signer la proposition complétée, au lieu de tout simplement retranscrire les informations qui s’y retrouvent à la proposition vierge. Ainsi, M. Lampron mentionne que chaque proposition a un numéro différent et il ne peut donc pas utiliser la proposition vierge. Or, non seulement cette explication est incompréhensible, mais, au surplus, il n’y a aucun numéro sur la proposition P-32[131].
- Par ailleurs et en amont, il est peu probable que M. Lampron fasse signer S.D. sur une proposition vierge alors que le rôle de M. Martineau est de compléter celle-ci selon les réponses données par le client aux questions posées par M. Lampron. De même, il est peu probable que si tel avait été le cas, personne, ni M. Lampron, ni M. Martineau et ni S.D., ne se rendent compte que le formulaire signé est vierge.
- À tout événement, M. Lampron change sa version en contre-interrogatoire. Finalement, S.D. n’aurait signé aucune proposition lors de la réunion familiale. En effet, S.D. n’avait pas ses rapports d’impôts avec lui, documents importants pour ce genre de produit[132], ce qui explique le déplacement au salon de coiffure et la signature du 6 janvier 2016.
- Eu égard à ces contradictions et incohérences, le témoignage de S.D. est prépondérant. Selon le Comité, la réunion familiale a eu lieu le 6 janvier 2016, au cours de laquelle M. Martineau a fait souscrire à S.D. la proposition P-32.
- Finalement, M. Lampron témoigne ne pas avoir payé M. Martineau pour le dossier de S.D.[133]. Pourtant, une facture a été produite et acquittée par chèque pour un « plan de succession », information qui est inexacte[134]. Par ailleurs et sans explication rationnelle de M. Lampron, la facture et le chèque sont mystérieusement datés du 11 décembre 2015, alors que M. Martineau est à l’extérieur du pays.
- En conséquence, le Comité conclut que la syndique s’est déchargée de son fardeau de preuve quant au chef 24 de la plainte et il reconnaîtra M. Lampron coupable d’avoir permis à M. Martineau de faire souscrire la proposition P-32 à S.D., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant.
- Sous quelle(s) disposition(s) citée(s) dans la plainte M. Lampron doit-il être reconnu coupable ?
- La syndique ad hoc s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré que M. Lampron a permis à M. Martineau de faire souscrire à des propositions, d’avoir donné des conseils et d’avoir complété des préavis de remplacement sans détenir de certificat l’y autorisant en plus d’avoir signé à titre de témoin certains documents adressés aux assureurs hors la présence des consommateurs concernés. Il a, au surplus omis de compléter des préavis de remplacement.
- En agissant de la sorte M. Lampron a exercé ses activités et a agi de façon malhonnête et il a manqué d’intégrité et de professionnalisme. De même, il a fait défaut de remplir des préavis de remplacement et de fournir aux assureurs les renseignements qu’il est d’usage de leur fournir.
- Conséquemment, le Comité déclarera M. Lampron coupable d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour les chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17 et 24 et sous ces mêmes dispositions, en plus de l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, pour les chefs d’infraction 7, 21, 22, 23. Cependant, en vertu du principe prohibant les condamnations multiples[135], le Comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités de représentants.
- Par ailleurs, dans la mesure où le Comité retient que M. Martineau n’était ni un employé ni un mandataire de M. Lampron, agissant plutôt pour son propre compte avec l’aide et la complicité de M. Lampron, le Comité acquittera ce dernier sous l’article 3 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour ces chefs.
- De plus, le Comité déclarera M. Lampron coupable d’avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour les chefs d’infraction 9, 14, 18 et 20 de la plainte. Cependant, en vertu du même principe prohibant les condamnations multiples, le Comité ordonnera la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que des articles 11 et 34 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
- Par ailleurs, le Comité acquittera M. Lampron des chefs d’infraction 10, 11 et 19 de la plainte.
Plainte CD00-1347
- La plainte CD00-1347 reproche à M. Lampron d’avoir contrevenu à l’article 149.1 du Code des professions en ayant fait l’objet d’une décision de culpabilité rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
- La syndique ad hoc soutient que la preuve permet de déclarer M. Lampron coupable de l’infraction disciplinaire prévue à cette plainte. En effet, une décision a été rendue déclarant M. Lampron coupable de trois infractions pénales et cette décision a un lien avec la profession.
- M. Lampron ne conteste pas l’existence d’une décision le déclarant coupable, ni même que celle-ci puisse avoir un lien avec la profession.
- Plutôt, M. Lampron fait valoir une défense d’erreur de droit et de fait causée par des personnes en autorité, soit son avocat ainsi que l’avocate de l’AMF, poursuivante dans son dossier pénal.
- Tel que mentionné, cette plainte soulève deux questions :
- Est-ce qu’il y a un lien entre la décision rendue par la Cour du Québec, chambre pénale et criminelle déclarant M. Lampron coupable d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec et la profession ?
- Est-ce que la défense d’erreur de fait et de droit provoquée par une personne en autorité est recevable en l’instance ?
- Le Comité conclut que M. Lampron doit être déclaré coupable du chef d’infraction tel que décrit à la plainte CD00-1347.
- L’article 149.1 du Code des professions prévoit que le syndic d’un ordre professionnel peut saisir un conseil de discipline par voie de plainte disciplinaire de toute décision déclarant un professionnel coupable à une loi du Québec, si cette décision a un lien avec la profession.
- Or, suite à son plaidoyer de culpabilité, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale a rendu une décision déclarant M. Lampron coupable de trois chefs d’infraction[136].
- Est-ce que cette décision a un lien avec la profession ?
- La détermination du lien entre une décision déclarant un professionnel coupable d’une infraction et sa profession repose sur l’impact, réel ou potentiel, de cette décision sur la protection et la confiance du public[137].
- La nature des infractions pour lesquelles le professionnel a été reconnu coupable permettra de faire émerger, ou non, ce lien entre la décision et la profession. Il s’agit alors de déterminer si les infractions pour lesquelles une décision de culpabilité est rendue visent des actes qui touchent à l’essence même de la profession et s’ils remettent en cause des qualités essentielles à son exercice, créant ainsi un doute sur la moralité, la probité et l’honnêteté du professionnel[138].
- Le Comité conclut qu’il y a un lien entre la décision déclarant M. Lampron coupable d’infractions pénales et la profession.
- Ainsi, M. Lampron a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’article 491[139] de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en ayant aidé M. Martineau à agir comme représentant en assurances de personnes auprès de consommateurs[140], sans être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’AMF.
- Les infractions pour lesquelles M. Lampron a été reconnu coupable découlent de son non-respect de la loi lui accordant le privilège d’exercer sa profession. De même, le fait d’aider une personne, qui n’est pas titulaire d’un certificat l’y autorisant, à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de consommateurs dénote d’un manque d’honnêteté, de sincérité et de probité dont doit faire preuve tout représentant pour assurer la protection du public[141].
- Pour sa part, M. Lampron ne conteste ni l’existence de la décision rendue contre lui ni le lien entre cette décision et la profession.
- Plutôt, il invoque une défense d’erreur de fait et de droit qui permettrait au Comité de ne pas le sanctionner, malgré la décision de la Cour du Québec le reconnaissant coupable d’infractions en lien avec la profession.
- Ainsi, selon la preuve présentée par M. Lampron[142], celui-ci aurait plaidé coupable pour éviter un procès couteux et parce que son avocat ainsi que l’avocate de l’AMF lui ont laissé croire que ce plaidoyer n’aurait pas d’autres conséquences sur son permis d’exercice.
- Sa compréhension découle essentiellement d’un échange de courriel du 11 octobre 2018 entre son avocat, Me Lebrun, et l’avocate de l’AMF, Me Néron, qu’il convient de reproduire :
« Bonjour Me Néron,
J’étais en rencontre lors de votre appel, et comme je veux être sûr de transmettre les bonnes informations à m. Lampron lorsque je le verrai ce matin, je voulais m’assurer d’avoir bien compris. Si je comprends bien, tous les faits reliés au dossier mentionné en titre ainsi qu’au dossier 400-61-070228-162 ont déjà été considérés par l’AMF qui a imposé des restrictions au certificat de représentant en assurances de personnes de m. Lampron en vertu de l’article 219 la loi sur la distribution de produits et services financiers, de telle sorte qu’une déclaration de culpabilité aux infractions reprochées n’aurait aucun impact supplémentaire sur les conditions du certificat de mon client ».
- L’avocate de l’AMF transmet sa réponse le même jour[143] :
« Sous toutes réserves
Me Lebrun,
Tel que discuté, une déclaration de culpabilité sur les faits contenus aux chefs d’accusation dans le présent dossier ne constitue pas de faits nouveaux et n’aura aucun impact supplémentaire sur le certificat de monsieur Lampron.
Nous vous confirmons également que le dossier numéro 400-61-070228-162 a déjà été considéré par l’Autorité dans l’imposition de conditions au certificat de monsieur Lampron. »
- Des discussions qu’il a avec son avocat, M. Lampron comprend donc que même s’il plaide coupable, il n’y aura pas d’impact supplémentaire sur son permis d’exercice.
- Ainsi, bien qu’il considère ne pas avoir commis les infractions dont il est accusé et à la lumière des informations reçues de son avocat ainsi que de l’échange de celui-ci avec Me Néron, M. Lampron plaide coupable le 15 octobre 2015. Il est condamné à des amendes suite à des négociations entre la défense et la poursuite.
- Le Comité rejette la défense d’erreur de droit et de faits provoquée par une personne en autorité soumise par M. Lampron.
- Il est vrai, comme le plaide M. Lampron, qu’un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu extrajudiciaire dont il revient au Comité d’établir la force probante. Ainsi, une preuve contraire peut être présentée pour en diminuer la force probante, voire l’écarter[144]. C’est d’ailleurs l’exercice auquel s’est livré le Comité dans le cadre des chefs 19 et 20 (A.K. et M.-C. T.) de la plainte CD00-1340.
- Cependant, la plainte CD00-1347 a été portée en vertu de l’article 149.1 du Code des professions.
- Selon cette disposition, le rôle du Comité n’est pas de déterminer si les gestes fautifs ont été commis; il se limite à prendre acte de l’existence d’une décision visée par cet article, du lien entre cette décision et la profession et si une sanction doit être imposée. Le seul moyen pour le professionnel de remettre en cause la déclaration de culpabilité est l’appel; il s’agit du mécanisme choisi par le législateur pour justement éviter de refaire le procès qui a déjà eu lieu[145].
- Retenir la défense de Lampron implique d’écarter l’existence de la décision rendue par la Cour du Québec ou de la contredire, ce que le Comité ne peut faire[146].
- Par ailleurs, les échanges intervenus entre l’avocat de M. Lampron et celui de l’AMF dans le cadre du procès pénal ne permettent pas plus au Comité d’accueillir la défense de M. Lampron.
- Tout d’abord, quel que soit la teneur de ces échanges, ils ne pouvaient lier la syndique ad hoc de la CSF, poursuivante en l’instance, en stérilisant son pouvoir de déposer une plainte contre Lampron en vertu des dispositions claires de l’article 149.1 du Code des professions.
- Par ailleurs, ces échanges visaient à clarifier les conséquences de la déclaration de culpabilité de M. Lampron en lien avec l’article 219 de la Loi sur les produits et services financiers; ils ne traitent nullement de l’application de l’article 149.1 du Code des professions[147], que M. Lampron aurait dû connaître.
- Pour terminer, le Comité note que M. Lampron a appris l’existence de la plainte CD00-1347, le ou vers le 30 novembre 2018. Depuis cette date, aucune démarche quelconque n’a été entamée pour retirer son plaidoyer de culpabilité ou pour obtenir une rétractation de jugement.
- Pour les motifs qui précèdent, la défense de M. Lampron ne saurait réussir.
- Le Comité conclura donc à la culpabilité de M. Lampron sous l’unique chef de la plainte C00-1347.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17 et 24 de la plainte CD00-1340 pour avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 35 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17 et 24 de la plainte CD00-1340 à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 7, 21, 22 et 23 de la plainte CD00-1340 pour avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 35 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière et 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités de représentants;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 17, 21, 22, et 23 de la plainte CD00-1340 à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 22(2) du Règlement sur l’exercice des activités de représentants ;
ACQUITTE l’intimé sous l’article 3 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière pour les chefs d’infraction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 et 24 de la plainte CD00-1340;
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 9, 14, 18 et 20 de la plainte CD00-1340 pour avoir contrevenu aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 11, 34 et 35 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux chefs d’infraction 9, 14, 18 et 20 de la plainte CD00-1340 à l’égard de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ainsi que des articles 11 et 34 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
ACQUITTE l’intimé des chefs d’infraction 10, 11 et 19 de la plainte CD00-1340;
DÉCLARE qu’il existe un lien entre la déclaration de culpabilité de l’intimé par la Cour du Québec, chambre criminelle, le 15 octobre 2018, dans le dossier 200-61-206677-179, avec l’exercice de la profession de l’intimé au sens de l’article 149.1 du Code des professions;
DÉCLARE l’intimé coupable de l’unique chef d’infraction de la plainte CD00-1347;
CONVOQUE les parties, avec l’assistance de la secrétaire du Comité de discipline, à une audition sur sanction;
PERMET la notification de la présente décision aux parties par moyen technologique conformément à l’article 133 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), à savoir par courrier électronique.
| (S) Me Marco Gaggino ________________________________ Me Marco Gaggino Président du Comité de discipline (S) Sylvain Jutras ________________________________ M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. Membre du Comité de discipline (S) Frédérick Scheidler ________________________________ M. Frédérick Scheidler Membre du Comité de discipline |
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Me Jean-Simon Britten |
THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L. Procureurs des plaignantes |
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Me Jean-Claude Dubé AVOCATS S.A. Procureurs de l’intimé |
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Dates d’audience : | 10, 11 octobre, 4, 5 décembre 2019, 17 octobre, 18 octobre 2022, 20, 21, 23 février 2023, 7, 8 juin 2023, 25 juillet 2023. |
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Prise en délibéré : 2 octobre 2023.
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A0850
A1920
A0030
ANNEXE I
PLAINTE DISCIPLINAIRE CD00-1340
L.L.
- Dans la province de Québec, le ou vers le 22 mai 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition relative à un fonds de placement garanti no C615081 à L.L., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Nicolet, le ou vers le 8 juin 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de conseiller L.L. concernant la Demande de modification no 314770 en assurance vie individuelle, alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Nicolet, le ou vers le 19 juin 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [1] à L.L., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Nicolet, le ou vers le 13 juillet 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [2] à L.L., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
M.D.
- À Saint-Constant, le ou vers le 10 juin 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [3] à M.D., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D‑9.2, r.3) ;
- À Saint-Constant, le ou vers le 2 novembre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [4] à M.D., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D‑9.2, r.3) ;
J.B.
- À Saint-Bruno, le ou vers le 15 juin 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [5] à J.B. et de remplir un préavis de remplacement, alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, (RLRQ, c. D-9.2, r. 10), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
R.B.
- Dans la province de Québec, le ou vers le 25 juin 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [6] à R.B., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- Dans la province de Québec, le ou vers le 25 juin 2015, l’intimé a signé, à titre de témoin, la Proposition d’assurance vie no [6] hors la présence de R.B., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
J-Y.G.
- À Boischatel, le ou vers le 21 juillet 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [7] à J-Y.G. et de remplir un préavis de remplacement, alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Boischatel, le ou vers le 21 juillet 2015, l’intimé a signé, à titre de témoin, la Proposition d’assurance vie [7] hors la présence de J-Y.G., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
V.S.
- À Trois-Rivières, le ou vers le 7 août 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [8] à V.S., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Trois-Rivières, le ou vers le 7 août 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance protection du revenu en cas d’invalidité à V.S., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Trois-Rivières, le ou vers le 7 août 2015 l’intimé a signé, à titre de témoin, la Proposition d’assurance vie no [8] hors la présence de V.S., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
F.M.
- À Longueuil, le ou vers le 9 septembre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance invalidité, vie et maladies graves no [9] à F.M., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Longueuil, le ou vers le 9 septembre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance protection du revenu en cas d’invalidité à F.M., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Longueuil, le ou vers le 9 septembre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance contre le risque de maladie grave et d’assurance invalidité no [10] à F.M., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Longueuil, les ou vers les 9 septembre et 27 octobre 2015, l’intimé a signé, à titre de témoin, la Proposition d’assurance contre le risque de maladie grave et d’assurance invalidité no [10], un Questionnaire sur les troubles nerveux pour la police [11] et une Proposition d’assurance invalidité contre la perte de revenus hors la présence de F.M., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
A.K. et M-C.T.
- Dans la province de Québec, le ou vers le 17 octobre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [12] à A.K. et M-C.T., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- Dans la province de Québec, le ou vers le 17 octobre 2015, l’intimé a signé, à titre de témoin, la Demande de modification pour la police [13] hors la présence de A.K. et M-C.T., contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
G.S.P.
- À Gatineau, le ou vers le 20 octobre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [14] et de remplir un préavis de remplacement, alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
M.P.
- À Sainte-Adèle, le ou vers le 2 ou 3 décembre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [2] à M.P. et de remplir un préavis de remplacement, alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
- À Sainte-Adèle, le ou vers le 2 ou 3 décembre 2015, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance vie no [15] à M.P. et de remplir un préavis de remplacement, alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r. 10), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3) ;
S.D.
- À Trois-Rivières, le ou vers le 6 janvier 2016, l’intimé a permis à Claude Martineau de faire souscrire la Proposition d’assurance protection du revenu en cas d’invalidité à S.D., alors qu’il ne détenait pas de certificat l’y autorisant, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r.3).
ANNEXE II
PLAINTE DISCIPLINAIRE CD00-1347
- À Québec, le ou vers le 15 octobre 2018, dans le dossier 200-61-206677-179, l’intimé a été déclaré coupable par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, des infractions pénales suivantes ayant un lien avec la profession, contrevenant ainsi à l’article 149.1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) :
- À Trois-Rivières et ses environs, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, entre le 1er septembre 2015 et le 15 octobre 2015, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de F.M. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;
- À Trois-Rivières et ses environs, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, entre le 1er juillet et le 31 juillet 2015, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de M.L. et A.G. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi ;
- À Trois-Rivières et ses environs, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, entre le 30 août 2015 et le 15 mars 2016, a aidé, par acte ou omission, Claude Martineau à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de A.K. et M-C.T. au sens de l'article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la «Loi»), sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité des marchés financiers, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 491 de la Loi avec référence à l'article 461 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l'article 485 de la Loi.
[1] Il est à noter qu’une ordonnance de non-publication et de non-diffusion a également été rendue en cours d’audience à l’égard uniquement des produits d’assurance et des avoirs financiers détenus par M. Claude Martineau, auquel la présente décision fait référence (voir audience du 17 octobre 2022, pp. 101-110).
[5] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, p. 22.
[6] Témoignage de Lampron, 17 octobre 2022, pp. 139-140.
[7] Témoignage de Lampron, 17 octobre 2022, pp. 111-112, 127. En réalité, Martineau ne peut plus exercer d’activités de représentant depuis le 24 septembre 2013. Voir : Autorité des marchés financiers c. Martineau, 2014 QCBDR 75, pars. 49, 50.
[8] Il aurait travaillé pour M. Bélisle jusqu’au mois d’avril 2015, selon le témoignage rendu par Martineau dans Chambre de la sécurité financière c. Bélisle, 2020 QCCDCSF 55, par. 253.
[9] Témoignage de Lampron, 18 octobre 2022, pp. 31-32.
[10] Il a représenté Martineau devant le Comité de discipline de la CSF. Voir, pièce P-3, notamment pp. 406 et 435. Témoignage de Lampron, 17 octobre 2022, pp. 135-136.
[12] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 31-32.
[13] Pièce P-4, p. 202. Selon Lampron, l’entente du mois de mai prévoyait la même chose : Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 30-32.
[14] Les consommateurs J-Y.G., A.K. et M-C.T.
[15] Ce qu’il confirme de la même façon à l’enquêteur de la CSF, voir pièce I-18, p. 1359.
[17] Pièce P-34, édition du 5 août 2014.
[18] Témoignage de Lampron, 17 octobre 2022, p. 126.
[19] Cette fin de relation est confirmée dans la lettre P-8.
[22] Il s’agit des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 24.
[23] Article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2); articles 3 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3); article 22 (2) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ), c. D-9.2, r. 10).
[24] Il s’agit des chefs 9, 11, 14, 18 et 20.
[25] Article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2); articles 11, 34 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, c. D-9.2, r. 3).
[26] Il est à noter que les consommateurs F.M. A.K. et M.-C. T. sont également visés par la plainte CD00-1340.
[27] La poursuite devant la Cour du Québec a été initiée par l’AMF.
[28] Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, pars. 66-67; Opticiens d’ordonnances (Ordre professionnel des) c. Salemi, 2020 QCCDOOD 4, par. 101.
[29] Opticiens d’ordonnances (Ordre professionnel des) c. Salemi, 2020 QCCDOOD 4, par. 100.
[30] Médecins c. Soucy, 2017 CanLII 46697, par. 62; Opticiens d’ordonnances (Ordre professionnel des) c. Salemi, 2020 QCCDOOD 4, par. 127; Smith c. Dentistes, 2015 QCTP 77, par. 78..
[31] Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132, par. 28.
[32] Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144, par. 11.
[33] J-Y.G., A.K. et M-C.T., en lien avec les chefs 10, 11, 19 et 20.
[34] Chénier c. R., 2020 QCCA 368, par. 19. Voir aussi : Blouin c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 7643, pars. 141-152; Gestion immobilière Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS 1763, pars. 42-43.
[35] Tristant Desjardins et Vincent R. Paquet, L’appréciation de la valeur probante d’une preuve testimoniale : concours et limites de l’ultime frontière de la discrétion judiciaire, Développements récents en droit criminel (2021), p. 52.
[36] Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS 1763, par. 42.
[39] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 33-37.
[40] Pièce P-4, pp. 197-198.
[41] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 36-41.
[42] Qui est reproduite à la pièce P-7.
[43] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 38-40.
[44] L.L., J,B., R.B., G.S.P., M.P. et F.M., qui sont tous des consommateurs visés par la plainte CD00-1340. En fait, aucun des consommateurs visés par cette plainte sont des anciens clients de M. Ayotte.
[45] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 41-42; 8 juin 2023, pp. 69-70.
[46] Pièce P-7, pp. 206, 210, 213, 215, 217, 218 et pièce R-13 (chèque 00021).
[47] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 66-88; 8 juin 2023, pp. 69-70.
[48] Témoignage de Lampron, 21 février 2023, pp. 24 et 36; 8 juin 2023, p. 28.
[49] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, p. 73.
[51] Pièce P-34 et Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 53-55.
[52] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 44-60.
[53] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, p. 118.
[54] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 144-147.
[55] Voir plus loin le cas du consommateur S.D.
[56] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 60-61.
[57] Témoignage de Lampron, 17 octobre 2022, pp. 128-132 et pièce P-3.
[58] Article 3 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers.
[59] Article 12 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers.
[60] Martson c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, par. 46.
[61] Autorité des marchés financiers c Martineau, 2014 QCBDR 75, pars. 48 et 61; Chambre de la sécurité financière c. Caya, 2009 CanLII 28256 (QC CDCSF) pars. 23-24; Chambre de la sécurité financière c. Provost, 2011 CanLII 99451 (QC CDCSF), par. 47.
[62] Chambre de la sécurité financière c. Ducharme, 2017 QCCDCSF 78 (CanLII), pars. 404-405, 416;
[63] Chambre de la sécurité financière c. Bélisle, 2020 QCCDSF 55 (CanLII), pars. 652-654, 659-662.
[64] Chambre de la sécurité financière c. Powers, 2019 QCCDCSF 16, par. 33.
[65] Chambre de la sécurité financière c. Tchassom, 2016 CanLII 11011 (QC CDCSF), par. 26.
[66] Chambre de la sécurité financière c. Tchassom, 2016 CanLII 11011 (QC CDCSF), par. 10.
[67] Chambre de la sécurité financière c. Goyette, 2017 QCCDCSF 11 (CanLII), pars. 56, 63.
[68] Chambre de la sécurité financière c. Laviolette, 2022 QCCDCSF 21 (CanLII).
[69] Chambre de la sécurité financière c. Tchassom, 2016 CanLII 11011 (QC CDCSF), par. 28, Chambre de la sécurité financière c. Goyette, 2017 QCCDCSF 11 (CanLII), par. 65.
[73] Témoignage de Lampron, 18 octobre 2022, pp. 67-72.
[75] Pièces P-16 et P-17.
[76] Témoignage de M.D., 5 décembre 2019, pp. 40-41.
[77] Témoignage de M.D., 5 décembre 2019, pp. 10-11, 51, 57-58, 72.
[79] Témoignage de Lampron, 18 octobre 2022, pp. 121, 123-126.
[80] Pièce P-38, témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 134-135.
[81] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, pp. 163-164.
[82] Témoignage de Lampron, 7 juin 2023, p. 174.
[83] Pièce P-7, pp. 221-222 (Indiqué dans la facture au no, de la petite-fille de J.B., J.S.C.)
[84] Témoignage de Lampron, 20 février 2023, pp. 13-15.
[85] Témoignage de Lampron. 8 juin 2023, p. 5.
[87] Pièce P-33, à 1 :49 :29 et suiv.
[88] Pièce P-7, pp. 219-220.
[91] P-33, à compter de 1 :32 :50.
[92] Témoignage de Lampron, 20 février 2023, p. 130.
[93] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 39-40.
[94] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 31-36.
[95] Pièce P-7, pp. 204-205, 212-213.
[96] Pièce P-26, pp. 1588-1589
[97] Pièce P-26, pp. 1590-1606.
[98] Médecins (Ordre professionnel des) c. Fanous, 2019 QCTP 69 (CanLII), par. 22.
[99] Témoignage de F.M. du 4 décembre 2019, pp. 220-221.
[100] Notamment en allant en vacances à l’extérieur du pays avec Martineau du 30 novembre au 14 décembre 2015 (pièce I-8).
[101] Témoignage de Lampron, 21 février 2023, pp. 8-12.
[102] Témoignage de Lampron, 21 février 2023, pp. 24 et 36.
[103] Témoignage de Guy Lampron, 8 juin 2023, pp. 63 à 65.
[104] Témoignage de Guy Lampron, 8 juin 2023, p. 65.
[105] Version qui est contraire à celle donnée aux enquêteurs de la CSF, pièce P-33 du 7 septembre 2017, 04 :38 :55 à 04 :47 :25; 30 novembre 2017, 00 :07 :12 et suiv.
[107] Pièce P-7, pp. 206 et 213.
[108] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 69-70.
[109] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 71-72.
[110] Témoignage de Lampron, 21 février 2023, pp. 144-146 et pièce I-26.
[111] Pièce P-7, pp. 204, 206, 214, 215.
[112] Pièces P-9 et P-10.
[113] Hamel c. Tribunal des professions, 2018 QCCS 2193, pars. 43-48.
[114] Témoignage de G.S.P., 5 décembre 2019, p. 99.
[116] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 102-107.
[118] Pièce P-7, pp. 212-213.
[119] Martineau est absent du pays entre le 30 novembre et le 14 décembre 2015, Pièce I-8.
[120] Témoignage de Lampron, 23 février 2023, pp. 55-57, 60, 63-65, 112-115.
[121] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 114-115.
[122] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 120-121.
[123] Il subsiste une confusion sur la date apparaissant aux documents qui semblent parfois indiquer le 3 décembre. Le Comité considère que cet élément n’est pas essentiel pour disposer de ces chefs d’infraction.
[124] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 139-141.
[125] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, p. 132.
[126] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 133-135.
[127] Pièce P-48 et témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 136-138. Lampron est à l’extérieur du pays de la mi-novembre au 2 décembre 2015 : témoignage de Lampron, 23 février 2023, pp. 113-116.
[128] Témoignage de Lampron, 23 février 2023, pp. 62-83, 100.
[129] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 125-127 en lien avec la pièce P-47.
[130] « Monsieur Martineau était là pour nous vendre des assurances » : témoignage de S.D., 10 octobre 2019, p. 165.
[131] Témoignage de Lampron, 23 février 2023, pp. 127-129.
[132] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, p. 150-152.
[133] Témoignage de Lampron, 8 juin 2023, pp. 157.
[134] Pièce P-7, pp. 2019-210.
[135] Kineappe c. R., [1975] 1 RCS 729.
[136] Pièces P-9 et P-10.
[137] Chambre de la sécurité financière c. Bélisle, 2020 QCCDCSF 55, par. 378, citant Avocats (Ordre professionnel des) c. Thivierge, 2018 QCTP 23 (CanLII).
[138] Organisme d’autorégulation du courtage immobilier du Québec c. Pelletier, 2012 CanLII 95116 (QC OACIQ), pars. 41-42.
[139] Pièces P-9 et P-10. L’article 491 prévoit que celui qui, par son acte ou son omission, aide ou amène quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même.
[140] Chef 1a) : Auprès de F.M. entre le 1er septembre et le 15 octobre 2015; chef 1b) : auprès de M.L. et A.G. entre e 1er juillet et le 31 juillet 2015; chef 1c) : auprès de A.K. et M.-C.T. entre le 30 aout 2015 et le 15 mars 2015. Il est à noter que F.M. est la consommatrice visée par les chefs 15 à 18 de la plainte CD00-1340 et A.K. et M.-C. T. sont les consommateurs visés par les chefs 19 et 20 de cette plainte.
[141] Chambre de la sécurité financière c. Bélisle, 2020 QCCDCSF 55, pars. 380-381.
[142] Cette preuve a été entendue sous réserve d’une objection de la syndique. Cependant considérant l’argument de Lampron, l’objection est rejetée. Audience du 18 octobre 2022, pp. 49, 62.
[144] Hamel c. Tribunal des professions, 2018 QCCS 2193, pars. 41-48.
[145] Chambre de la sécurité financière c. Bélisle, 2020 QCCDCSF 55, pars. 374-375; Landry c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 107 (CanLII), par. 21, 31-33.
[146] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Côté, 2015 CanLII 75237 (QC CDOII), par. 45; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Picard, 2019 QCCDBQ 23 (CanLII), pars. 22-24.
[147] Lévis (Ville de) c. Tétreault, [2006] 1 R.C.S. 420, p. 438.