Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

4 avril 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

231135-63-0403

 

Dossier CSST :

122668692

 

Commissaire :

Me Francine Dion Drapeau

 

Membres :

M. Carl Devost, associations d’employeurs

 

M. Gérald Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Gaudet

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Structure Lanaudière inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

Et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 mars 2004, le travailleur, monsieur Denis Gaudet, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 20 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

 

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 29 octobre 2003 et déclare que l’emploi de monteurs de meubles est un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 17 octobre 2003.

[3]                L’audience s’est tenue le 29 octobre 2004 en présence du travailleur. L’employeur n’était pas représenté, mais la CSST était représentée et un de ses conseillers en réadaptation était présent et a témoigné.

[4]                La cause a été mise en délibéré le 4 novembre 2004, sur réception d’une liste de 80 emplois reliés à l’emploi 9492.1 Monteur/monteuse de meubles et d’accessoires tel que répertorié au guide de la Classification nationale des professions (CNP), déposée par la CSST, à la demande de la Commission des lésions professionnelles.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que l’emploi de monteur de meubles n’est pas un emploi convenable au sens de la loi puisque cet emploi ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et qu’il ne pouvait pas l’exercer à compter du 17 octobre 2003.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Tant le membre issu des associations d’employeurs que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Ils soumettent que l’emploi de monteur de meubles ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi puisque cet emploi ne respecte pas les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur par le docteur Kaveh Saïdi, le 13 janvier 2003. Tenant compte du témoignage du travailleur à l’audience quant aux positions qu’il doit adopter pour effectuer ce travail et des exigences de ce poste, quant aux capacités physiques selon le guide CNP, le travailleur n’est pas capable d’exercer cet emploi.

 

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de monteur de meubles constitue un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans l’affirmative, elle doit aussi décider si le travailleur était capable de l’exercer à compter du 17 octobre 2003.

[8]                La notion de l’expression « emploi convenable » se retrouve à l’article 2 de cette loi qui dispose :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                À la lecture de cette définition, on peut constater que pour qu’un emploi puisse être qualifié un « emploi convenable », il faut que cet emploi puisse satisfaire les conditions suivantes :

-         être un emploi approprié,

-         qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle,

-         qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles,

-         qui présente des possibilités raisonnables d’embauche, et

-         dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique compte tenu de sa lésion.

[10]           L’emploi que la CSST a qualifié de convenable pour le travailleur est celui de monteur de meubles. Le travailleur prétend que cet emploi ne peut être qualifié de convenable parce que les conditions d’exercice de cet emploi ne respectent pas ses limitations fonctionnelles et plus particulièrement, en ce qui a trait à la position corporelle que nécessite cet emploi et aux charges qu’il doit manipuler.

[11]           Après examen de toute la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de retenir les prétentions du travailleur dans cette affaire et d’accueillir sa requête. En voici les motifs.

[12]           Voyons d’abord brièvement les faits de cette affaire.

[13]           Le travailleur subit sa lésion professionnelle le 5 juin 2002. Il est alors âgé de 43 ans. Il est journalier d’usine chez l’employeur depuis environ cinq ou six mois. C’est en déposant dans la voiture une grosse ferme de toit, qui vient d’être construite, que le travailleur, en position accroupie, voit une autre ferme, qui était déposée là, lui tomber dessus et le blesser à la tête et surtout au dos, aux régions cervicale et lombaire.

[14]           Le travailleur est suivi par ses médecins et reçoit des soins conservateurs, dont des traitements de physiothérapie, pour une entorse cervicale et lombaire, au cours de la période du 15 août au 28 novembre 2002. À cette dernière date, le médecin traitant émet son rapport final consolidant la lésion professionnelle à compter du même jour avec des limitations fonctionnelles.

[15]           C’est le docteur Kaveh Saïdi, chirurgien orthopédiste, qui effectue l’évaluation des séquelles permanentes découlant de cet événement. Selon le rapport d’évaluation médicale de ce médecin, en date du 13 janvier 2003, le travailleur n’a pas d’autre histoire de maladie médico-chirurgicale antérieure. À l’examen objectif, le médecin constate des douleurs et des limitations de la mobilité du rachis lombaire (telles une flexion antérieure mesurée à 75° témoignant d’une perte de 15° et une extension à 25° témoignant d’une perte de 5°). Ce médecin fixe alors le déficit anatomo-physiologique du travailleur à 2 %, code 202044, pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées et changements radiologiques. Quant aux limitations fonctionnelles, ce médecin les décrit ainsi :

Éviter les mouvements répétitifs d’extension, flexion et torsion du rachis dorso-lombaire.

Éviter de travailler en position accroupie, ramper et grimper.

Éviter de soulever, transporter, tirer, pousser ou manipuler une charge de plus de 30 kg.

 

 

[16]           Le 4 mars 2003, la CSST rend sa décision concernant l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur et l’établit à 2,20 %, conformément à l’avis du docteur Saïdi.

[17]           Le 3 avril 2003, le travailleur est dirigé au Service de la réadaptation de la CSST. Après avoir effectué un examen du poste de travail du travailleur et vérifié l’existence d’un emploi approprié, la CSST conclut que le travailleur ne peut pas retourner à l’emploi chez son employeur et lui accorde une mesure de réadaptation, soit une participation à une session d’exploration professionnelle dirigée par elle et les consultants de la firme Réadaptation Optima. Cette formation lui est donnée durant trois avant-midi par semaine, pour une durée de quatre semaines débutant le 29 septembre 2003.

[18]           Le 29 octobre 2003, la CSST décide unilatéralement de retenir l’emploi convenable de monteur de meubles, dont le revenu annuel estimé s’élève à 16 640 $. La CSST décide également que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 17 octobre 2003. Et, pour permettre au travailleur de rechercher cet emploi, la CSST prévoit la prolongation du versement de son indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard, le 17 octobre 2004.

[19]           Le travailleur conteste cette décision et en demande la révision.

[20]           À la suite d’une plainte du travailleur et au cours de la période du 17 octobre 2003 jusqu’au 28 janvier 2004, madame Marie-France Bastien, de la firme Réadaptation Optima, remplit un mandat de placement du travailleur, dans le montage de meubles ou dans tout autre poste pouvant répondre au profil et aux limitations du travailleur, à la demande de la CSST, comme en fait foi son rapport synthèse, en date du 9 mars 2004 versé en preuve.

[21]           Entre-temps, le 20 février 2004, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision initiale, d’où la requête du travailleur devant la Commission des lésions professionnelles.

[22]           Les raisons qui motivent cette décision se lisent, entre autres, comme suit :

La Révision administrative estime que l’emploi de monteur de meubles constitue un emploi qui respecte les limitations fonctionnelles émises au dossier. En effet, la Révision administrative tient à préciser qu’après analyse du processus de réadaptation, il est clairement indiqué aux notes évolutives que la démarche d’évaluation des possibilités professionnelles du travailleur a tenu compte du profil d’employabilité du travailleur. De plus, il s’agit d’un emploi qui respecte les qualifications du travailleur, ses intérêts et aptitudes et ce, en respect des limitations fonctionnelles. Il est démontré que l’emploi ne requiert pas de qualifications particulières autres que celles que possède le travailleur. Enfin, les conditions d’exercice de ce travail ne présentent aucun danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.

 

 

[23]           À l’audience, la Commission des lésions professionnelles entend d’abord le travailleur.

[24]           Le travailleur déclare avoir travaillé chez Bell Canada durant 18 ans. De l’année 1979 à l’année 1986, il était technicien en télécommunications et de l’année 1986 à l’année 1997, il était vérificateur de circuits informatiques Data. Sa formation en électronique avait auparavant été acquise dans l’armée (de 1977 à 1979) mais elle en était une de base uniquement.

[25]           Le travailleur déclare qu’au moment où il a quitté cet emploi, il a obtenu une prime de séparation et a tenté de partir à son compte en faisant l’acquisition d’une fermette, après avoir suivi un cours de culture en serre. Malheureusement, cette aventure ne fut pas assez rentable et il a dû se chercher de l’emploi dans divers autres secteurs.

[26]           Le travailleur déclare s’être alors dirigé vers la fabrication de meubles, un domaine pour lequel il a d’abord suivi une formation de six mois, en l’an 2000. Il a ainsi effectué, durant l’année 2001, des emplois de courte durée, allant soit de quelques jours à deux mois (chez Vestan inc.), comme monteur de meubles ou comme opérateur de machines à bois, pour trois employeurs différents, en mars, en juin et en septembre 2001. Pour ces employeurs, il a fait du sablage de meubles, du montage et du déplacement de meubles lourds.

[27]           Mais avant d’obtenir ces emplois, il a dû aussi faire de multiples offres de service sans succès. Il explique avoir dû faire au moins 250 demandes et n’avoir obtenu qu’une quarantaine d’entrevues, ce qui l’a fortement découragé dans sa recherche d’emploi. De plus, les employeurs demandaient de l’expérience ou une bonne formation, ce qu’il n’avait pas.

[28]           En outre, dans ce changement de domaine, ce qui a causé au travailleur beaucoup de regrets, c’est d’être passé d’un milieu très sécuritaire et bien rémunéré (24 $ de l’heure chez Bell), à des emplois non sécuritaires et peu rémunérés (8 $ de l’heure dans ce domaine).

[29]           Le travailleur affirme donc, qu’après avoir ainsi effectué, en 2001, le travail de monteur de meubles, son expérience dans ce domaine lui a démontré que les tâches pouvant lui être confiées par les employeurs l’amèneraient à travailler très souvent dans les positions penchée et accroupie et il aurait aussi à manipuler des charges lourdes dépassant 30 kilogrammes, ce qu’il ne peut plus faire selon son médecin en raison des limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues.

[30]           En mars 2002, le travailleur a obtenu l’emploi de journalier pour l’employeur en cause et c’est en juin 2002 qu’il y a été victime d’un accident du travail. Le travailleur déclare avoir été mis en assignation temporaire après son accident du travail et avoir alors constaté que son employeur ne respectait pas ses limitations fonctionnelles.

[31]           Le travailleur déclare également qu’il n’a pas aimé son expérience en réadaptation avec les intervenants de la CSST ou chez Optima. Il dit n’avoir fait que préparer son curriculum vitae durant les trois semaines à un mois de rencontre avec ces personnes, avant que l’emploi convenable de monteur de meubles ne soit retenu unilatéralement par l’intervenant de la CSST.

[32]           Le travailleur souligne que certains domaines qui lui ont été proposés par la CSST ou chez Optima ne lui convenaient pas, telle la vente dans des commerces, puisqu’il n’a pas les qualités d’un bon vendeur, ne pouvant même pas vendre ses propres services aux employeurs. 

[33]           Le travailleur indique aussi que les dernières années chez Bell, soit des années 1993 à 1997, comme il avait déménagé de Montréal à Lavaltrie, il a dû voyager soir et matin dans la circulation dense et cela le rendait très nerveux et craintif, ce qu’il ne veut plus faire à l’avenir. C’est pour cela que la proposition d’une formation en quincaillerie à Montréal par la CSST ne lui a pas plu.

[34]           Le travailleur déclare enfin n’avoir pas fait de recherches d’emploi après son accident autres que celles faites avec l’entremise de la firme Optima, dont chez Matériaux à Bas prix et Matériaux Patrick Morin, expliquant que son expérience antérieure, très peu satisfaisante et décourageante, l’avait laissé amer et déprimé.

[35]           Le travailleur dit ne pas travailler actuellement, demeurer chez soi sur sa fermette et s’occuper de ses animaux environ une demi-heure par jour. Il ne reçoit plus de prestations de la CSST. Son épouse ne travaille pas non plus. Il dit pratiquer la simplicité volontaire.

[36]           La Commission des lésions professionnelles entend ensuite le conseiller en réadaptation de la CSST, monsieur Stéphane Gendron.

[37]           Ce témoin explique comment s’est déroulée la formation offerte au travailleur chez Optima. Le travailleur a été intégré dans un groupe de 10 travailleurs, mais il ressortait du groupe en raison de son état dépressif et défaitiste. Ce témoin dit que comme conseiller en réadaptation, il s’est efforcé d’encourager le travailleur à changer d’attitude et il lui a aussi proposé d’aller consulter un psychologue pour obtenir de l’aide.

[38]           Ce témoin explique que dans la détermination de l’emploi convenable, il a tenu compte de l’expérience du travailleur et lorsqu’il a retenu l’emploi de monteur de meubles, il a bien spécifié « Monteur de meubles et d’accessoires », comme en fait foi sa note au dossier (à la p. 40).

[39]           Ce témoin reconnaît que dans la description de cet emploi, selon la Classification nationale des professions et particulièrement quant aux activités physiques et aux positions corporelles, il pouvait y avoir des emplois ne respectant pas les limitations fonctionnelles du travailleur. Par ailleurs, il est d’avis que dans ce type d’emploi, il en existe aussi plusieurs emplois qui respectent entièrement les limitations fonctionnelles du travailleur.

[40]           Ce témoin souligne que la tâche de commis-vendeur dans un commerce de détail comme Rona, dans un magasin d’entrepôt ou dans un centre de rénovation, respectait les limitations fonctionnelles du travailleur.

[41]           Ce témoin déclare se rendre compte aujourd’hui qu’il aurait pu offrir au travailleur d’autres types de mesures de réadaptation, que la seule mesure offerte par la CSST, qui a été celle d’un placement assisté dont le mandat a été confié à l’entreprise Réadaptation Optima, sans toutefois les nommer.

[42]           Ce témoin réaffirme par ailleurs que la tâche de monteur de meubles et d’accessoires respecte les limitations fonctionnelles du travailleur et, à la demande de la Commission des lésions professionnelles, il convient de produire une liste de ces emplois. Pour lui, le problème du travailleur se situe plus dans son attitude que dans son expérience ou dans sa formation. Il déclare que le travailleur a un problème psychologique qui ne se règle pas en une fin de semaine et qu’il a fait ce qu’il pouvait. Ce témoin réaffirme que dans l’emploi convenable qu’il a retenu pour le travailleur, il pensait surtout à l’emploi de monteur d’accessoires plutôt qu’à celui de monteur de meubles.

[43]           Le 3 novembre 2004, la CSST dépose une liste de 80 emplois correspondant au groupe de base 9492, soit monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires. À cette liste n’est jointe aucune description spécifique de ces tâches ou de leurs exigences particulières, autres que celles déjà versées au dossier. Et selon le Guide sur les carrières, extrait de la Classification nationale des professions, concernant l’emploi 9492.1 Monteurs/monteuses de meubles et d’accessoires, les activités physiques de ces emplois demandent des travailleurs :

-         V 2 : une vision rapprochée,

-         H 1 : une ouïe limitée,

-         B 4 : autres positions du corps,

-         L 1 : coordination des membres supérieurs,

-         S 3 : une force moyenne.

[44]           La description des codes reliés aux activités physiques a été produite par la CSST à l’audience. Et si l’on se reporte au code B 4, relatif à la position corporelle, on peut lire :

 

4 Autres positions du corps

 

Les tâches sont accomplies dans les positions assis (1) ou debout et en marche (2) et dans d’autres positions, ou seulement dans ces autres positions, comme se plier, s’accroupir, s’agenouiller, se courber.

 

Exemples :

 

- mesurer, couper et poser des tapis

- ajuster, réparer ou remplacer des pièces et des composantes de systèmes automobiles

- traiter les malaises des patients par des manipulations au niveau de la colonne vertébrale

-accomplir des tâches de manœuvre dans un entrepôt

 

(Notre soulignement)

 

 

[45]           Quant au code S 3, relatif à la force, on peut y lire :

3 Moyenne

 

Les activités exigent de soulever des charges pesant de 5kg à moins de 10 kg.

 

Exemples :

 

- ajuster et opérer de l’équipement de finition ou finir des meubles à la main

- mesurer, tailler et poser le papier-peint sur les murs

- ajuster, remplacer ou réparer des composants mécaniques ou électriques ont [sic] l’aide d’outils manuels ou d’équipement

 

 

[46]           Dans les critères retenus par le législateur, un des premiers éléments mentionnés dans cette disposition, concerne la capacité résiduelle du travailleur. Cela comprend bien sûr, le respect des limitations fonctionnelles qui ont été reconnues au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.

[47]           Or de toute la preuve soumise, il appert que l’emploi de monteur de meubles, s’il pouvait correspondre au profil personnel du travailleur, comme l’intervenant initial le notait au dossier, ne semble pas correspondre aux limitations fonctionnelles du travailleur quant aux activités physiques et particulièrement quant à la position corporelle que demandent ces emplois.

[48]           En effet, le travailleur est demeuré avec des limitations fonctionnelles découlant des séquelles subies à sa région lombaire. Le travailleur doit éviter les mouvements répétitifs d’extension, de flexion et de torsion du rachis dorso-lombaire; il doit éviter de travailler en position accroupie, de ramper et de grimper; et enfin, il doit éviter de soulever, de transporter, de tirer, de pousser ou de manipuler une charge de plus de 30 kg.

[49]           La Commission des lésions professionnelles constate qu’au niveau de la force exigée par l’emploi convenable, selon les caractéristiques décrites ci-dessus, les limitations fonctionnelles du travailleur seraient respectées. Elle retient toutefois que selon le témoignage du travailleur, qui n’a pas été contredit, certains emplois de ce groupe, dont ceux que le travailleur a déjà occupés en 2001, ne respecteraient pas ses limitations fonctionnelles quant à la charge pouvant être manipulée par lui.

[50]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles, ne peut que retenir les prétentions du travailleur quant à la position corporelle que nécessitent ces emplois.

[51]           En effet, comme mentionnées ci-dessus, les tâches sont accomplies dans diverses positions. Cela peut être, pour certains emplois, en position assise ou en position debout et en marche et dans d’autres positions, comme se plier, s’accroupir, s’agenouiller, se courber. L’utilisation du conjonctif « et » pour amener la dernière proposition implique que les positions comme se plier, s’accroupir, s’agenouiller et se courber, sont nécessairement incluses, en plus de la position assise ou en plus de la position debout et en marche. Par ailleurs, certains autres emplois de ce groupe peuvent ne pas comprendre la position assise ou la position debout et en marche; alors nécessairement, ce ne seront que les positions comme se plier, s’accroupir, s’agenouiller et se courber qui seront exigées. Or ce sont justement ces positions autres que le travailleur doit éviter, selon les limitations fonctionnelles décrites ci-dessus.

[52]           Le terme « éviter » que l’on retrouve dans les limitations fonctionnelles, a d’ailleurs été interprété par la Commission des lésions professionnelles. Dans l’affaire Otis et Industries Davie inc.[1], il a été dit que l’expression « éviter de travailler en position accroupie » ne signifie pas de le faire à l’occasion, mais bien plutôt de s’abstenir totalement de le faire. C’est dans le même sens que la Commission des lésions professionnelles se prononçait dans l’affaire Lefebvre et Les Contrôles L.E.M. inc.[2], après avoir examiné la définition du verbe « éviter », en précisant que ce terme signifie « faire en sorte de ne pas » ou « ne pas faire » et est synonyme de « s’abstenir ». Ce verbe constitue donc une interdiction et non pas une autorisation de faire une chose avec prudence. Voir également l’affaire Charrette et GEC Alsthom T & D inc.[3]

[53]           Ce sont d’ailleurs ces limitations fonctionnelles directement reliées à sa lésion professionnelle subie par le travailleur, qui devaient être bien examinées par l’intervenant pour déterminer la question en litige puisque ce sont ces limitations qui empêchaient celui-ci de retourner à son emploi antérieur, dans le secteur de la construction.

[54]           Or, de la preuve soumise par le travailleur et particulièrement de ses déclarations faites à l’audience quant à son expérience antérieure comme monteur de meubles avant que ne survienne son accident du travail, corroborées par la description de cet emploi versé au dossier, laquelle n’a pas été contredite par la liste des emplois soumis par la CSST, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure que l’emploi de monteur de meubles ne pouvait aucunement être retenu comme constituant, pour lui, un emploi convenable au sens de la loi, ni comme un emploi que ce dernier pouvait exercer.

[55]           La Commission des lésions professionnelles constate de plus que la décision écrite qui a été expédiée au travailleur ne fait aucunement état de l’emploi de monteur d’accessoires, contrairement à ce que le témoin de la CSST a affirmé à l’audience. Bien sûr dans la note au dossier signé par l’intervenant (à la p. 40) cet ajout a été fait, mais cette note n’a pas été expédiée au travailleur avant que la décision ne soit rendue et l’intervenant ne dit pas non plus en avoir avisé le travailleur dans ses notes.

[56]           D’ailleurs si dans ce groupe 9492.1, il y avait des emplois qui n’exigent pas des positions autres que la position assise, ce que la CSST n’a pas établi, pourquoi l’intervenant n’en aurait pas fourni une liste au travailleur, étant donné que ce ne sont que ces emplois qui pouvaient respecter ses limitations fonctionnelles et être qualifiés d’emploi convenable.

[57]           La Commission des lésions professionnelles souligne de plus que le travailleur avait une expérience de plus de 18 ans dans le domaine des télécommunications. Elle constate en outre que, selon le rapport d’évaluation des aptitudes du travailleur fait à la demande du Centre local d’emploi de Berthierville, par madame Myriam Duhamel, conseillère en carriérologie, pour la firme Parachute Projets inc. et qui a été déposé au dossier, les recommandations d’emplois retenus par cette personne privilégiaient ce secteur. En effet, elle écrivait :

Il serait intéressant pour le client de réutiliser ses connaissances en électronique et en télécommunication dans un travail tel installateur en télécommunication ou en système d’alarme. Une subvention salariale ou un bon emploi pourrait faciliter l’intégration de monsieur Gaudet dans ce milieu. Puisque cela fait quelques années que le client n’a pas travaillé en télécommunication, une mise à jour en entreprise serait à envisager.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Denis Gaudet;

INFIRME la décision rendue le 20 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’était pas capable d’exercer l’emploi de monteur de meubles à compter du 17 octobre 2003 et que cet emploi ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.

  

 

__________________________________

 

Francine Dion Drapeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Myriam Sauviat

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          C.L.P., 140431-03B-0006, 23 novembre 2000, C. Lavigne.

[2]          C.L.P., 150493-63-0011, 16 août 2001, R. M. Pelletier.

[3]          C.L.P., 149426-62-0010, 26 février 2002, É. Ouellet.

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