Décision

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Frères Maristes c. B.

2023 QCCA 659

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No :

500-09-030499-230

      (755-06-000007-225)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

DATE : Le 17 mai 2023

 

L’HONORABLE

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATS

 

LEs frères maristes

oeuvres rivat

 fonds arthur-caron

fonds bedford

fondation mission maristes oeuvre vie nouvelle

 

 

Me Éric Bouchard

(Bouchard + Avocats)

Par visioconférence

 

Me Élise Paiement

(Bouchard + Avocats)

Absente

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

B.

 

Me Pierre Boivin

(Kugler Kandestin)

Absent

 

 

DESCRIPTION :

Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 janvier 2023 autorisant l’exercice d’une action collective par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure, district dIberville (Arts. 357 et 578 C.p.c.).

 

Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel

Salle : RC-18

 

AUDITION

 

9 h 33

Début de l’audience.

Continuation de l'audience du 15 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.

PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3.

Fin de l’audience.

 

 

 

 

Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière

 


JUGEMENT

 

 

[1]                         Les requérantes demandent la permission de porter en appel un jugement rendu le 24 janvier 2023 par la Cour supérieure (l'honorable Sylvain Lussier), accueillant la demande d'autorisation de l'intimé d'exercer une action collective en lien avec des allégations d'agression sexuelle[1].

[2]                         Le juge accorde à l'intimé le statut de représentant pour le compte du groupe suivant :

« Toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement par un religieux membre de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes à tout endroit au Québec, incluant de manière non limitative toute institution, établissement de formation, école, collège, établissement de loisir, centre d’animation, camp, résidence, lieu de culte (le « Groupe »).

Le Groupe exclut les personnes qui sont membres et qui ne se sont pas exclues de l’action collective Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Les Frères Maristes et al., dossier portant le numéro de Cour : 750-06-000004-140, soit toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants cause, ayant été abusées physiquement, sexuellement ou psychologiquement par tout religieux membre ou employé de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes alors qu’elles fréquentaient ou étaient hébergées à la ressource d’hébergement le Patro Lokal à St-Hyacinthe, entre 1970 et 1986. »

[3]                         Les requérantes soutiennent que le juge a erré en autorisant une action collective visant à obtenir des dommages punitifs rétroactifs à l'entrée en vigueur de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Elles affirment qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties que cette question soit clarifiée par la Cour maintenant plutôt qu'après le jugement sur le fond. Selon elles, tout le processus sera inutilement prolongé par l'introduction d'éléments de preuve additionnels qui, en définitive, ne seront pas nécessaires. De plus, elles font valoir que la demande de dommages-intérêts punitifs - qui s'élève à 20 000 000 $ - créera des attentes irréalistes pour les victimes et sera une source indue de stress pour les requérantes, ce qui peut être évité si la question est tranchée maintenant.

 

[4]                         Un jugement autorisant une action collective ne peut être porté en appel qu'avec la permission d'un juge de la Cour en vertu de l'article 578 du Code de procédure civile. La permission ne sera accordée que s'il est démontré que le jugement comporte « à sa face même une erreur concernant l'interprétation des conditions d'exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s'agira d'un cas flagrant d'incompétence de la Cour supérieure »[2]. Le test est « exigeant » et la permission d'appel ne sera accordée que de façon exceptionnelle[3].

[5]                         Il n’y a pas lieu d'accorder la permission d’appeler.

[6]                         Les requérantes n'ont pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur qui justifierait que la permission d'appeler soit accordée.  Le simple fait qu'il serait commode de déterminer à l'avance une question qui sera tranchée au stade de l'autorisation ne satisfait pas les conditions requises.  Accepter la position des requérantes aurait pour conséquence d'élargir le test que la Cour a constamment appliqué depuis l'arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen[4].

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[7]                         REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice.

 

 

PETER KALICHMAN, J.C.A.

 


[1]  B. c. Frères Maristes, 2023 QCCS 167. Avis de jugement daté du 14 mars 2023.

[3]  Idem, paragr. 57 et 58.

[4]  Allen,supra, note 2; Epic Games Canada c. F.N., 2023 QCCA 275 (j. unique); Centre de services scolaire des Samares c. Labbé, 2022 QCCA 564, paragr. 6 (j. unique); Air Canada c. Jutras, 2020 QCCA 1707, paragr. 5 (j. unique).

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