Décision

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Lamtiri c. Jerando

2025 QCCS 2754

 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

 :

500-17-125595-234

 

DATE :

25 juillet 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SAID LAMTIRI ADIL

 

                           Partie demanderesse

c.

 

HICHAM JERANDO

 

                          Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR OUTRAGE AU TRIBUNAL

(rectifié le 6 août 2025)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

  1.                  Le demandeur Adil Said Lamtiri est un avocat du barreau de Casablanca, au Maroc, où il pratique depuis 1995.
  2.                 Le 25 février 2025, le juge Louis Charrette citait Hicham Jerando pour outrage au tribunal pour avoir publié 8 vidéos YouTube en contravention d’une ordonnance rendue par le juge Lukasz Granosik. Cette ordonnance a été prolongée par le juge Yves Poirier le 12 janvier 2024, pour valoir jusqu’au 8 avril 2024.
  3.    Cette ordonnance enjoignait au défendeur Hicham Jerando de retirer, au plus tard trois jours après la signification de l’ordonnance d'injonction interlocutoire, sur les plateformes Facebook, YouTube et Tik Tok ou sur tout autre médium ou site accessible par une autre personne que lui-même toutes les vidéos et publications comportant les mots soulignés dans les pièces P-21 et P-26. En outre l’ordonnance :

[3] ORDONNE au défendeur Hicham Jerando de ne pas publier ou diffuser, directement ou indirectement, aussi bien oralement, par écrit qu'électroniquement sur quelque plateforme que ce soit, les affirmations soulignées dans les pièces P-21 et P-26, associées au nom du demandeur ou à des membres de sa famille;

[4]      ORDONNE au défendeur Hicham Jerando de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler, sur tout médium, virtuel ou non, verbalement ou par écrit, toute forme de propos diffamatoires à l'encontre du demandeur et qui portent sur les thèmes suivants:

  1.      criminalité
  2.      corruption
  3.      blanchiment d’argent
  4.      dangereux et bande organisée
  5.      pots-de-vin
  6.        évasion fiscale
  7.      fuite fiscale
  8.      conflit d’intérêts
  9.         violence domestique.
  1.                 Le 12 janvier 2024, les avocats de M. Jerando confirmaient que ce dernier avait lu l’ordonnance du juge Poirier[1].
  2.                 Le 19 janvier 2024, le défendeur était condamné par la juge Guylaine Beaugé de cette Cour pour outrage au tribunal, ayant continué à diffuser des vidéos dénigrant le demandeur.
  3.                 Le 5 avril 2024, l’injonction interlocutoire a été continuée de consentement pour valoir jusqu’à procès au fond par le juge Benoit Emery.
  4.                 Le 18 avril 2024, les avocats du défendeur ont confirmé à l’avocat du demandeur que l’ordonnance du juge Emery avait été transmise au défendeur[2].
  5.                  La diffusion de vidéos diffamantes a cessé pendant environ une année et demie.
  6.                 Le procès a été fixé au 17 février 2025 et a effectivement été tenu à cette date devant le juge Horia Bundaru.
  7.            Tout juste avant la tenue du procès, les 13, 14, 15 et 16 février 2025, le défendeur a cependant récidivé et a diffusé 10 nouvelles vidéos, sur Tik Tok et YouTube, d’où l’émission d’une ordonnance de comparaître par le juge Charrette. Cette publication a été constatée par huissier[3].
  8.            Un huissier de justice a dressé un constat de la présence en ligne des dix vidéos incriminantes6 et a colligé le nombre de visionnements et de « likes » sur chacune.
  9.            La vidéo No 1 a été diffusée sur Tik Tok. On y trouve les mots « mafia » et « corruption » associés au demandeur. Elle a reçu 3170 « j’aime ».
  10.            La vidéo No 2, identique, a été diffusée sur YouTube. Elle a été visionnée 42 879 fois.
  11.            La vidéo No 3 a été diffusée sur Tik Tok. On y trouve les mots « mafia » et « corrompu » associés au demandeur. Elle a reçu 1279 « j’aime ».
  12.            La vidéo No 4, identique, a été diffusée sur YouTube. Elle a été visionnée 23 116 fois.
  13.            La vidéo No 5 a été diffusée sur Tik Tok. On y trouve le mot « mafia » associé au demandeur. Elle a reçu 3405 « j’aime ».
  14.            La vidéo No 6, identique, a été diffusée sur YouTube. Elle a été visionnée 34 372 fois.
  15.            Les vidéos 7, 8 et 9 ont été diffusées sur YouTube[4], et la No 10 sur Tik Tok[5]. La numéro 9 a été visionnée 89 818 fois. On y trouve les mots « mafia », « blanchiment d’argent », « manigance », « voleur » et « corruption » associés au demandeur.
  16.            La diffusion est importante.
  17.            Le soussigné a procédé à l’audition sur culpabilité. M. Jerando, bien que dûment prévenu de la date d’audition, n’était pas présent à l’audition. Pour les raisons exposées dans un jugement rendu dans un dossier similaire au nôtre le 24 juillet 2024, le soussigné a décidé de procéder en l’absence de M. Jerando[6].

LA CULPABILITÉ

  1.            Pour les fins de détermination quant à la culpabilité d’outrage au tribunal, certaines exigences sont requises[7].
  2.            L’ordonnance violée doit avoir été signifiée au contrevenant, ou il doit en avoir connaissance. Tel qu’il appert des courriels R-5 et R-8 de ses avocats, cette exigence est remplie.
  3.            L’ordonnance doit être claire. À l’instar du juge Immer, dans le dossier Hanine, qui a trouvé M. Jerando coupable d’outrage au tribunal, le Tribunal conclut que les ordonnances violées, reproduites ci-haut,  étaient claires.
  4.            Les articles 58 et 61 du Code de procédure civile prévoient :

58. Se rend coupable d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.

En matière d’injonction et d’ordonnance de protection, la personne qui n’y est pas désignée ne se rend coupable d’outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment.

61 (2) La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

  1.            Chacune de ces vidéos a été visionnée en arabe par le Tribunal et traduite par Mme Kadiri, interprète. Elles mentionnent soit la corruption de la justice ou son caractère mafieux, toujours en lien avec le demandeur. Ces propos violent de plein fouet les ordonnances prononcées.
  2.            La diffusion n’a pu être faite que sciemment. La synchronisation de la publication avec la date du procès ne peut être fortuite. La diffusion sur deux plateformes en même temps ne peut être que délibérée.
  3.            Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de M. Jerando.

DÉTERMINATION DE LA PEINE

  1.            Le Tribunal a discrétion pour procéder à la même occasion à la déclaration d’outrage et à la détermination de la peine L’article 61 du Code de procédure civile prévoit:

61 (3) Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde. La sanction qui en découle peut être prononcée dans un jugement subséquent.

  1.            En date de l’audition, l’huissier Loïc Fontaine a certifié que les vidéos étaient toujours en ligne.
  2.            En l’espèce, l’outrage est une récidive dans le même dossier. La juge Beaugé a déjà condamné M. Jerando pour outrage.
  3.            Il a été trouvé coupable d’outrage tout récemment pour des faits identiques par le juge Serge Gaudet[8].
  4.            Le juge Christian Immer et le soussigné ont trouvé M. Jerando coupable d’outrage au tribunal dans le dossier Hanine.
  5.            Contrairement à ce qui s’est passé pour la première infraction en l’instance, les vidéos n’ont pas été retirées. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 62 du Code de procédure civile qui prévoit l’emprisonnement jusqu’à ce que le jugement d’injonction soit respecté, en plus de la peine imposée :

62. Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse. En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an.

  1.            Dans l’arrêt Ville de Saint-Constant c. Vachon8, la Cour d’appel explique comment fonctionne cet emprisonnement dans le cas d’une ordonnance de faire qui est violée :

[24]    L’article 62 C.p.c. prévoit spécifiquement que la personne emprisonnée pour refus d’obtempérer à une ordonnance du tribunal ou à une injonction doit être convoquée périodiquement « pour s’expliquer ». Bien que le législateur ne précise pas en quoi consiste une telle explication, on peut raisonnablement penser qu’à tout le moins, il a envisagé un scénario dans lequel le contrevenant, après avoir eu l’occasion de réfléchir d’avantage, explique qu’il est prêt à se conformer aux ordonnances du tribunal. L’opportunité d’expliquer signifie qu’une personne ainsi détenue, qu’elle ait contrevenu à une ordonnance de faire ou à une ordonnance de ne pas faire, a la possibilité d’obtenir sa libération si elle est en mesure de convaincre le juge de sa volonté de véritablement s’y conformer. Dans un tel cas, un nouveau défaut de se conformer après un tel engagement de la part d’un contrevenant pourrait, si les circonstances s’y prêtent, mener à un outrage au tribunal criminel, lequel comporte un élément de gravité additionnel, soit la transgression publique d’une ordonnance ou de la procédure d’un tribunal qui vise à amoindrir le respect de la société envers les tribunaux et qui peut donc mener à une sanction d’emprisonnement punitive et dissuasive (plutôt que coercitive) afin de sanctionner les cas plus graves d’outrage9.

[25]    D’une manière encore plus directe, l’arrêt Lacroix confirme que l’emprisonnement peut être envisagé comme mesure de coercition en cas de violation d’une ordonnance de ne pas faire. Parmi les ordonnances qui font l’objet d’outrage au tribunal dans l’affaire Lacroix – et pour lesquelles l’emprisonnement a été ordonné – figurent des ordonnances de ne pas faire, notamment de ne pas exercer « toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur toutes formes d’investissement décrites à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, dont la sollicitation et le démarchage d’investisseurs, au Québec ou à partir du Québec vers l’extérieur du Québec ».

  1.            Il sera donc ordonné d’incarcérer Hicham Jerando jusqu’à ce qu’il retire les vidéos des sites de YouTube et Tik Tok ou de tout autre site sur lesquels ils se trouvent.
  2.            Quant à l’aspect dissuasif et punitif de la peine imposée, l’article 62 C.p.c. prévoit :

62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes:

1° le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

2° l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.

  1.            Au fond dans notre dossier, le juge Bundaru vient de condamner M. Jerando à payer à M. Lamtiri 164 000$, jugement exécutoire nonobstant appel[9].
  2.            La juge Beaugé lui a déjà imposé une amende de 2 000$[10].
  3.            Dans le dossier Hanine, le soussigné a condamné M. Jerando à 150 heures de travaux d’utilité sociale, pour la mise en ligne de trois vidéos. Puis, pour la récidive de mise en ligne de 8 vidéos, il a reçu une amende de 10 000$. Il a également été condamné à 30 jours de prison.
  4.            Le Tribunal se questionne sur la mesure qui fera comprendre à M. Jerando qu’il doit cesser de se moquer des tribunaux.
  5.            La Cour d’appel nous invite à tenir compte de violations précédentes et de récidives, y compris dans des dossiers connexes [11]:

[36] Le juge a tenu compte des condamnations suivantes pour outrage au tribunal, soit (1) le jugement Dubois de 2013 portant sur l’exploitation d’un autre lot par M. Voghell en contravention d’une ordonnance judiciaire; (2) le jugement Cullen de 2017 portant sur la contravention par les appelants du jugement Matteau visant le lot 034 et survenue en mars 2016; et (3) le jugement Sansfaçon de 2018 portant sur la contravention par les appelants du jugement Champagne entre avril et juillet 2017 et visant aussi le lot 034.

 

[37] Les appelants remettent en question le fait que le juge de première instance ait tenu compte des jugements Dubois et Sansfaçon.

 

[38] Lors de l’appel du jugement Sansfaçon, la Cour s’est exprimée comme suit concernant la prise en compte d’autres condamnations lors de la détermination d’une peine pour un outrage au tribunal :

 

[57] Lorsqu’il s’agit d’une condamnation antérieure pour outrage au tribunal à l’égard d’une ordonnance judiciaire qui n’est pas liée au dossier dont il est saisi, le juge de la peine jouit toutefois d’une large discrétion pour décider du poids qu’il faut lui accorder. Il en est de même des comportements blâmables qui n’ont pas fait l’objet de procédures en outrage, mais qui permettent d’établir le caractère des contrevenants afin de décider de leur peine.

 

[58] Par contre, lorsque la condamnation pour outrage au tribunal concerne une ordonnance directement liée au dossier dont il est saisi — en l’occurrence la condamnation et la peine imposées par le juge Cullen le 7 mars 2017 pour outrage à l’injonction provisoire prononcée par la juge Matteau du 21 mars 2016 — le juge ne jouit pas de la même discrétion. En effet, une condamnation antérieure à l’égard d’une ordonnance directement liée au dossier fait en sorte que le contrevenant est en situation de récidive directe. Le juge est tenu d’en tenir compte, car cela doit nécessairement avoir une incidence sur la peine pour outrage.

 

[39] Le juge pouvait donc tenir compte du jugement Dubois de 2013, même s’il n’était pas obligé de le faire, d’autant plus que les faits ayant donné lieu à ce jugement sont très similaires à ceux en l’espèce. En effet, M. Voghell y a été condamné pour avoir omis d’obéir à une ordonnance judiciaire lui enjoignant de cesser l’exploitation d’une sablière sur une de ses terres.

  1.            Le demandeur invite le Tribunal a prononcer une amende de 3 000$ par chef d’infraction, pour un total de 30 000$.
  2.            Dans l’affaire Municipalité de Saint-Apollinaire c. 6669174 Canada inc.[12], la juge Alicia Soldevila condamne la compagnie défaillante à des amendes variant par chef d’infraction. Le juge Jean-Sébastien Vaillancourt a fait de même dans le dossier Ville de Saint-Constant c. Vachon.[13]
  3.            Le juge Claude Villeneuve écrivait quant à lui [14]:

[64]        Il est possible d’imposer à la fois une amende et des travaux d’utilité sociale à une personne physique trouvée coupable d’outrage civil[15]. Ainsi, le Tribunal peut condamner une personne coupable d’outrage au tribunal au paiement d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ et/ou à l’exécution de travaux d’utilité sociale.

  1.            Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire de différence de traitement entre les dix chefs d’infraction, puisque les vidéos ont sciemment été mises en ligne sur des réseaux différents, même en étant identiques, visant ainsi un maximum de visionnements.
  2.            Le Tribunal condamne Hicham Jirando à une amende de 1 000$ par chef d’infraction et à faire 10 heures de travaux d’utilité sociale par chef d’infraction.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE la demande;
  2.            DÉCLARE Hicham Jerando coupable d’outrage au tribunal relativement à chacun des chefs d’infraction;
  3.            IMPOSE au défendeur Hicham Jerando une peine d’emprisonnement de trente

(30) jours;

  1.            ORDONNE au défendeur Hicham Jerando de se rapporter dans les cinq (5) jours suivant la date du 1er août 2025 aux autorités policières afin d’être conduit dans un établissement de détention et de le confier à l’administrateur de l’établissement pour l’exécution de la mesure d’emprisonnement;
  2.            À défaut d’ainsi se rapporter aux autorités policières dans le délai imparti, ENJOINT aux agents de la paix et à tout huissier du Québec d’appréhender le défendeur Hicham Jerando, de le conduire à un établissement de détention et de le confier à l’administrateur de l’établissement pour l’exécution de la mesure d’emprisonnement;
  3.            ORDONNE à l’administrateur de l’établissement de détention d’admettre et de détenir le défendeur Hicham Jerando;
  4.            ORDONNE au défendeur Hicham Jerando de comparaître devant le Tribunal le quatorzième jour suivant la date de son incarcération (ou le premier jour ouvrable qui suit si le quatorzième jour est férié), afin de lui permettre de démonter qu’il a l’intention d’obéir aux ordonnances rendues ayant menées à sa condamnation civile pour outrage au tribunal de manière à justifier sa libération, en retirant les vidéos du site de YouTube ou tout autre site sur lesquels ils se trouvent, étant entendu qu’il pourra demander la tenue d’une audience à cette fin à tout autre moment durant sa période d’incarcération;
  5.            CONDAMNE Hicham Jerando à l’amende de 1 000$ pour chacun des chefs d’infraction, pour un total de 10 000$, payable dans les 45 jours du présent jugement rectifié;
  6.            CONDAMNE Hicham Jerando à 100 heures de travaux d’utilité sociale;
  7.            ORDONNE à Hicham Jerando de se présenter, d’ici le 1er aout 2025, au bureau du Service de probation du district de Montréal bureau Nord-Est, 5100 rue Sherbrooke Est pour recevoir les directives et instructions appropriées quant aux travaux d’utilité sociale à effectuer;
  8.            LE TOUT avec les frais de justice, y compris les frais de l’experte interprète, Mme Kadiri, ainsi que du huissier.

 

 

 

__________________________________

SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.

 

Me Claude Lamarre

claude@lamarreavocat.ca

 

PROCUREUR DE LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

Hicham Jerando

[...]@gmail.com

 

NON REPRÉSENTÉ

 

Date d’audience :

20 juin 2025

 


[1]  Pièce R-8.

[2]  Pièce R-5.

[3]  Constat, pièce R-6.

[4]  Elles ont reçu respectivement 457, 872 et 5400 « j’aime ».

[5]  843 “j’aime”.

[6]  Dossier Hanine c Jerando, CSM No 500-17-129870-245.

[7]  Carey c. Laiken, 2015 CSC 17; Séquestre d'Auria, 2017 QCCA 455, paragr. 6. 

[8]  Bensami c Jerando; 500-17-129481-246 jugement du 5 mai 2025. 

[9]  Lamtiri c. Jerando, 2025 QCCS 2417.

[10]  Lamtiri c. Jerando, 2024 QCCS 108

[11]  Voghell c. Commission de protection du territoire agricole du Québec , 2018 QCCA 1796.

[12]  2024 QCCS 2649.

[13]  2020 QCCS 3367; requête pour rejet d’appel accueilli : Vachon c. Ville de Saint-Constant, 2021 QCCA 168.

[14]  M.L. c. P.P., 2022 QCCS 4115.

[15]  Lacroix v. Autorité des marchés financiers, 2020 QCCA 873, paragr. 59 ; Ville de Saint-Constant c. Vachon, 2020 QCCS 3367, paragr. 72; Roche des brises inc. c. Laporte, 2017 QCCS 2142, paragr. 30 à 37; Municipalité de St-Paul-d'Abbotsford c. Voghell, 2019 QCCS 475, paragr. 15.

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